Objet
I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A. ― Autorisation de perception
des impôts et produits
I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2010 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. - Sous réserve de dispositions contraires,la présente loi s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2009 et des années suivantes ;
2° A l'impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2009 ;
3° A compter du 1er janvier 2010 pour les autres dispositions fiscales.
B. ― Mesures fiscales
TENSION EN AMONT (en kilovolts) |
TARIF PAR TRANSFORMATEUR (en euros) |
---|---|
Supérieure à 350 |
138 500 |
Supérieure à 130 et inférieure ou égale à 350 |
47 000 |
Supérieure à 50 et inférieure ou égale à 130 |
13 500 |
(En euros)
CATÉGORIE DE MATÉRIELS ROULANTS |
TARIFS |
---|---|
Engins à moteur thermique |
|
Automoteur |
30 000 |
Locomotive diesel |
30 000 |
Engins à moteur électrique |
|
Automotrice |
23 000 |
Locomotive électrique |
20 000 |
Motrice de matériel à grande vitesse |
35 000 |
Engins remorqués |
|
Remorque pour le transport de voyageurs |
4 800 |
Remorque pour le transport de voyageurs à grande vitesse |
10 000 |
CATÉGORIE D'INSTALLATION |
COEFFICIENT multiplicateur |
---|---|
Déchets de très faible activité |
0, 05 ― 0, 5 |
Déchets de faible activité et déchets de moyenne activité à vie courte |
0, 5 ― 5 |
Déchets de haute activité et moyenne activité à vie longue |
5 ― 50 |
I. - Au premier alinéa du I et au deuxième alinéa du 1 et au premier alinéa des 2 et 3 du IV de l'article 1600 du code général des impôts, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».
II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2010.
III. - Par exception aux dispositions prévues à l'article 1600 du code général des impôts, la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2010 est égale à un pourcentage du montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée au titre de l'année 2009 et se rapportant aux établissements existants au 1er janvier 2010.
Ce pourcentage est déterminé dans les conditions suivantes :
― 95 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente moins de 20 % des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009 ;
― 96 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente plus de 20 % et moins de 35 % des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009 ;
― 97 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente plus de 35 % et moins de 50 % des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009 ;
― 98 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente plus de 50 % des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009, et pour les chambres de commerce et d'industrie se trouvant dans les conditions prévues à la deuxième phrase du deuxième alinéa du II du même article 1600.
Pour les redevables ayant créé ou repris des établissements au cours de l'année 2009, la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2010 est égale à 95 % de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle calculée conformément aux dispositions de l'article 1600 du code général des impôts en vigueur au 1er janvier 2009, appliquées aux bases taxées au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements pour l'année 2010.
Lorsque la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises des redevables mentionnés au 2° de l'article 1467 du code général des impôts, calculée dans les conditions prévues à l'article 1600 du même code, est inférieure à celle calculée en application des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent III, ces dispositions ne s'appliquent pas.
La loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est ainsi modifiée :
1° A l'article 3, le mot : « patente » est remplacé, trois fois, par les mots : « cotisation foncière des entreprises » et le mot : « patentables » est remplacé par les mots : « redevables de la cotisation foncière des entreprises » ;
2° A l'article 6, le mot : « patente » est remplacé, deux fois, par les mots : « cotisation foncière des entreprises » et le mot : « patentes » est remplacé par les mots : « cotisations foncières des entreprises ».
L'article 199 ter B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les deux derniers alinéas du I sont supprimés ;
2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. ― Par exception à la troisième phrase du premier alinéa du I :
« 1° Les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures. Ce remboursement est effectué sous déduction d'un intérêt appliqué à la créance restant à imputer. Cet intérêt, dont le taux est celui de l'intérêt légal applicable le mois suivant la demande de l'entreprise, est calculé à compter du premier jour du mois suivant la demande de l'entreprise jusqu'au terme des trois années suivant celle au titre de laquelle la créance est constatée ;
« 2° La créance constatée par les petites et moyennes entreprises mentionnées à l'article 220 decies au titre des années au cours desquelles elles bénéficient de la réduction d'impôt prévue au même article ou celle constatée par les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l'article 44 sexies-0 A est immédiatement remboursable ;
« 3° Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche engagées au titre de l'année 2009 s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2009 et l'excédent est immédiatement remboursable.
« Les entreprises peuvent obtenir, sur demande, le remboursement immédiat d'une estimation de la différence positive entre, d'une part, le montant du crédit d'impôt calculé à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l'année 2009 et, d'autre part, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de 2009.
« Le montant de crédit d'impôt calculé à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l'année 2009 et utilisé pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre de cette année est diminué du montant du remboursement mentionné au deuxième alinéa du présent 3°.
« Si le montant du remboursement mentionné au même deuxième alinéa excède le montant du crédit d'impôt prévu au troisième alinéa, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2009 est majoré de cet excédent.
« Lorsque le montant du remboursement mentionné au même deuxième alinéa excède de plus de 20 % la différence positive entre, d'une part, le montant du crédit d'impôt à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l'année 2009 et, d'autre part, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2009, cet excédent fait l'objet :
« a) De la majoration prévue, selon le cas, à l'article 1730 ou à l'article 1731 ;
« b) D'un intérêt de retard dont le taux correspond à celui mentionné à l'article 1727. Cet intérêt de retard est calculé à partir du premier jour du mois qui suit le remboursement mentionné au deuxième alinéa du présent 3° jusqu'au dernier jour du mois du dépôt de la déclaration de crédit d'impôt calculé à raison des dépenses engagées au titre de 2009. »
I. - Sont assujettis à une contribution pour frais de contrôle au profit de la Banque de France pour l'application de l'article L. 613-7 du code monétaire et financier :
1° Les établissements de crédit non prestataires de services d'investissement ;
2° Les personnes dont l'activité est liée aux marchés financiers :
a) Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ;
b) Les entreprises de marché ;
c) Les adhérents aux chambres de compensation ;
d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers ;
3° Les établissements de paiement ;
4° Les compagnies financières et les compagnies financières holding mixtes ;
5° Les changeurs manuels.
Les personnes et organismes mentionnés au présent I ayant leur siège social dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant leur activité en France par l'établissement d'une succursale ou par voie de libre prestation de services ne sont pas assujetties à la contribution.
II. - Le fait générateur de la contribution pour frais de contrôle mentionnée au I est la situation des personnes assujetties au 31 décembre de l'année civile précédente.
III. - L'assiette est définie de la manière suivante :
1° Pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° du I, l'assiette est constituée par :
a) Les exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture des risques prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 533-4-1, L. 517-5 et L. 517-9 du même code. Aucune contribution additionnelle sur base sociale n'est versée par les personnes qui appartiennent à un groupe pour lequel une assiette est calculée sur base consolidée. Les autres personnes versent une contribution calculée sur base sociale ;
b) Les normes de représentation de capital minimum permettant de répondre aux exigences posées par les articles L. 511-11 et L. 532-2 du code monétaire et financier, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente, lorsque les exigences minimales en fonds propres ne sont pas applicables ;
2° En raison des modalités de contrôle spécifiques dont elles font l'objet, les personnes suivantes acquittent une contribution forfaitaire dont le montant, compris entre 500 € et 1 500 €, est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie :
a) Les personnes ne devant respecter ni ratio de couverture au titre des articles L. 511-41 et L. 533-2 du code monétaire et financier, ni normes de représentation de capital minimum au titre des articles L. 511-11 et L. 532-2 du même code ;
b) Les personnes mentionnées aux 5° et 7° de l'article L. 542-1 du même code ;
c) Les personnes mentionnées au 5° du I du présent article.
IV. ― Le taux applicable aux assiettes mentionnées au 1° du III est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ce taux est compris entre 0,40 et 0,80 pour mille selon le besoin de financement. Toutefois, la cotisation des personnes mentionnées au 1° du III ne peut être inférieure à une contribution minimale, dont le montant, compris entre 500 EUR et 1 500 EUR, est défini par arrêté du ministre chargé de l'économie.
V. ― Pour les personnes mentionnées au 1° du III, la Banque de France liquide la contribution sur la base des documents fournis par les assujettis dans le cadre du contrôle des ratios de couverture prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier et des normes de représentation de capital minimum nécessaires au respect des articles L. 511-11 et L. 532-2 du même code, arrêtés au 31 décembre de l'année précédente.
VI. ― La Banque de France envoie un appel à contribution à l'ensemble des personnes mentionnées au III au plus tard le 15 avril de chaque année. Les personnes concernées acquittent le paiement correspondant auprès de la Banque de France au plus tard le 30 juin de chaque année.
VII. ― En cas de paiement partiel ou de non-respect de la date limite de paiement mentionnée au VI, la Banque de France adresse au redevable par courrier recommandé avec demande d'avis de réception une lettre de rappel motivée. Celle-ci l'informe que la majoration mentionnée à l'article 1731 du code général des impôts est applicable aux sommes dont le versement a été différé. L'intérêt de retard mentionné à l'article 1727 du même code est automatiquement appliqué.
La majoration est prononcée à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date de notification au redevable de la lettre de rappel établissant le montant de la contribution supplémentaire. Le contribuable est informé de la possibilité qui lui est offerte de présenter ses observations dans ce délai.
VIII. ― Dans un délai de trois ans suivant la date de déclaration, la Banque de France peut réviser le montant de la contribution après procédure contradictoire si un écart avec les documents permettant d'établir sa liquidation, mentionnés au V du présent article, est mis en évidence. Elle en informe le redevable par courrier recommandé avec accusé de réception, ce dernier précisant que la révision de la contribution à la hausse entraîne l'application automatique de la majoration prévue à l'article 1729 du code général des impôts et de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du même code.
IX. ― A défaut de paiement dans le délai de trente jours à compter de la date de notification au redevable de la lettre de rappel établissant le montant de la contribution supplémentaire ou du courrier recommandé établissant le montant révisé de la contribution, la Banque de France émet un titre de perception, envoyé au comptable compétent de la direction générale des finances publiques. Ce dernier émet un titre exécutoire, recouvré selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Les sommes ainsi recouvrées sont reversées à la Banque de France. Pour frais de recouvrement, l'Etat prélève 1 % des sommes recouvrées pour le compte de la Banque de France.
X. ― L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la contribution pour frais de contrôle par la Banque de France est suivi dans un compte spécifique au sein des comptes de la Banque de France.
XI. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
XII. ― La contribution est due dès l'année 2010 en fonction de la situation constatée au 31 décembre 2009.
XIII. ― Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2010, un rapport sur les modalités de mise en œuvre d'une taxe ou prime d'assurance systémique à laquelle seraient assujettis les établissements financiers et selon une hypothèse de rendement constant des prélèvements sur le secteur financier. Ce rapport traite plus particulièrement les aspects suivants afférents à cette prime ou taxe :
― ses avantages et inconvénients, notamment au regard des autres instruments de régulation, et l'issue des réflexions de même nature conduites dans d'autres pays et aux niveaux européen et international ;
― les conditions dans lesquelles elle peut se substituer à la taxe sur les salaires acquittée par les établissements financiers ;
― le périmètre de ses redevables et la notion d'établissement financier à caractère systémique ;
― la définition de son assiette, unitaire ou mixte, en distinguant différents critères, le cas échéant pondérés, tels que les fonds propres réels, les effectifs, le produit net bancaire, la part que représentent les activités de négociation dans les revenus de l'établissement, et l'exposition à des facteurs de risque communs à l'ensemble du système financier ;
― les modalités d'utilisation de son produit en tant que recettes budgétaires ou aux fins d'abondement d'un fonds de réserve qui serait mobilisé en cas de défaillance d'un des établissements assujettis ;
― ses effets potentiels sur les fonds propres, la structure des activités et le modèle économique des principaux établissements financiers français.
I. ― A. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.]
B. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.]
C. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.]
D. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.]
E. ― Au premier alinéa du VI de l'article 266 quindecies du même code, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2013 ».
F. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.]
II. ― [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.]
L'article 265 bis A du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le tableau du 1 est ainsi modifié :
a) Le 3 est complété par les mots : «, sous nomenclature douanière combinée NC 220710» ;
b) Au 4, après les mots : « d'origine agricole », sont insérés les mots : «, sous nomenclature douanière combinée NC 220710, » ;
2° Le 1 bis est abrogé.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.]
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.]
Le dernier alinéa de l'article 63 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Sont considérés comme bénéfices de l'exploitation agricole les revenus qui proviennent de la mise à disposition de droits au paiement au titre du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 73 / 2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290 / 2005, (CE) n° 247 / 2006 et (CE) n° 378 / 2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782 / 2003. »
I. ― L'article 75-0 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'alinéa précédent, l'apport d'une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l'article 151 octies, à une société ou à un groupement dont les bénéfices sont, en application de l'article 8, soumis au nom de l'exploitant à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, ne constitue pas une cession ou une cessation de l'exploitation. Toutefois, l'apporteur peut renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, au bénéfice du mode d'évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l'année au cours de laquelle l'apport est réalisé. »
II. ― Le I est applicable à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2009 et des années suivantes.
I. ― Après l'article 76 du code général des impôts, il est inséré un article 76 A ainsi rédigé :
« Art. 76 A. - Les plus-values réalisées lors de la cession de terres à usage forestier ou de peuplements forestiers sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 U à 150 VH lorsque l'activité d'exploitation ou de gestion de ces terres et peuplements n'est pas exercée à titre professionnel par le cédant au sens du I de l'article 151 septies. »
II. ― Le I s'applique aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2010.
Au 1° du I bis de l'article 298 quater du code général des impôts, les mots : « à l'annexe IX du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 » sont remplacés par les mots : « à l'annexe I du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 ».
A la première phrase du II de l'article 302 bis MB du code général des impôts, les mots : « règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003 » sont remplacés par les mots : « règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 ».
I. - Au 1 de l'article 279-0 bis du code général des impôts, les mots : « ou de l'installation sanitaire » sont remplacés par les mots : « , de l'installation sanitaire ou de système de climatisation ».
II. - Le I s'applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2010.
I.-Le a de l'article 279 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A la fourniture de logement et de nourriture dans les lieux de vie et d'accueil mentionnés au III de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; ».
II.-Le I s'applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2010.
I.-Le I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1.L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5 875 € le taux de :
« ― 5, 50 % pour la fraction supérieure à 5 875 € et inférieure ou égale à 11 720 € ;
« ― 14 % pour la fraction supérieure à 11 720 € et inférieure ou égale à 26 030 € ;
« ― 30 % pour la fraction supérieure à 26 030 € et inférieure ou égale à 69 783 € ;
« ― 40 % pour la fraction supérieure à 69 783 €. » ;
2° Au 2, les montants : « 2 292 € », « 3 964 € », « 880 € » et « 648 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 2 301 € », « 3 980 € », « 884 € » et « 651 € » ;
3° Au 4, le montant : « 431 EUR » est remplacé par le montant : « 433 EUR ».
II.-Au second alinéa de l'article 196 B du même code, le montant : « 5 729 EUR » est remplacé par le montant : « 5 753 EUR ».
I.-L'article 163-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. ― » ;
2° Les deuxième et quatrième alinéas sont supprimés ;
3° Après le troisième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. ― Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a eu, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, la disposition d'un revenu correspondant, par la date normale de son échéance, à une ou plusieurs années antérieures, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant à ce revenu soit calculé en divisant son montant par un coefficient égal au nombre d'années civiles correspondant aux échéances normales de versement augmenté de un, en ajoutant à son revenu net global imposable le quotient ainsi déterminé, puis en multipliant par ce même coefficient la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. » ;
4° Le dernier alinéa est précédé de la mention : « III. ― » et le mot : « ci-dessus » est remplacé par les mots : « prévues aux I et II ».
II.-L'article 163-0 A bis du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° A la première phrase du troisième alinéa, le mot : « également » est supprimé.
III.-A la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l'article 33 ter et au second alinéa du 1 de l'article 75-0 A du même code, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « du I ».
IV.-Au second alinéa de l'article 163 bis du même code, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au I de ».
V.-Les I à IV s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009.
I.-L'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 du VI est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, si le fonds n'a pas pour objet d'investir plus de 50 % de son actif au capital de jeunes entreprises innovantes définies à l'article 44 sexies-0 A, le quota d'investissement de 60 % prévu à ce même I doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard huit mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder huit mois à compter de la date de constitution du fonds, ou huit mois après la promulgation de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du huitième mois suivant. » ;
2° Au deuxième alinéa du VI ter, les références : « a et b » sont remplacées par les références : « a à c ».
II.-L'article 885-0 V bis du même code est ainsi modifié :
1° Après le e du 3 du I, il est inséré un f ainsi rédigé :
« f) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d'information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l'avantage fiscal visé au 1, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l'investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l'investissement et la politique de diversification des risques, les règles d'organisation et de prévention des conflits d'intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom du ou des prestataires de services d'investissement chargés du placement des titres. » ;
2° Le 3 du I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions mentionnés au f et encadre ceux relatifs à la commercialisation et au placement des actions de la société mentionnée au premier alinéa. » ;
3° Le 1 du III est ainsi modifié :
a) Le c est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Si le fonds n'a pas pour objet d'investir plus de 50 % de son actif au capital de jeunes entreprises innovantes définies à l'article 44 sexies-0 A, ce pourcentage doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard huit mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder huit mois à compter de la date de constitution du fonds, ou huit mois après la promulgation de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du huitième mois suivant. Il en est de même des pourcentages de 20 % ou 40 %, selon le cas, mentionnés au premier alinéa du présent 1. » ;
b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions qu'ils supportent et encadre les conditions de rémunération des opérateurs assurant la commercialisation des parts du fonds. »
III.-L'article 1763 C du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun de placement dans l'innovation ou qu'un fonds d'investissement de proximité n'a pas respecté, dans les délais prévus aux VI à VI ter de l'article 199 terdecies-0 A lorsque leurs porteurs de parts bénéficient de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à ce même article, son quota d'investissement prévu, selon le cas, au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, au 1 de l'article L. 214-41-1 du même code ou au VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du présent code, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre, selon le cas, la moitié au moins ou la totalité du quota d'investissement de 60 %. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée : « Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun d'investissement de proximité ou un fonds commun de placement dans l'innovation ou un fonds commun de placement à risques n'a pas respecté, dans les délais prévus au c du 1 du III de l'article 885-0 V bis, ses quotas d'investissement susceptibles de faire bénéficier les porteurs de parts de l'avantage fiscal prévu au même article, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre, selon le cas, 50 % ou 100 % de ces quotas. » ;
b) A la seconde phrase, après les mots : « de cette amende », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, de ces amendes ».
3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'administration établit qu'une société ne respecte pas les obligations établies au dernier alinéa du 3 du I de l'article 885-0 V bis, la société est redevable d'une amende égale à 1 % du montant de la souscription qui a ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d'impôt prévue par le 1 du I de l'article 885-0 V bis, pour l'exercice concerné. Le montant de cette amende est toutefois limité à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.
« Lorsque l'administration établit qu'un fonds d'investissement de proximité, un fonds commun de placement dans l'innovation ou un fonds commun de placement à risques ne respecte pas les obligations établies au dernier alinéa du 1 du III de l'article 885-0 V bis, le fonds est redevable d'une amende égale à 1 % du montant de la souscription qui a ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d'impôt prévue par le 1 du III de l'article 885-0 V bis, pour l'exercice concerné. Le montant de cette amende est toutefois limité à la moitié du montant des sommes qui lui sont dues au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné. »
IV.-Le Gouvernement présente au Parlement avant le 31 décembre 2010 un rapport d'évaluation sur les conséquences du présent article.
I. - L'article L. 98 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « et du revenu minimum d'insertion » sont remplacés par les mots : « , du revenu minimum d'insertion et du revenu de solidarité active » ;
2° Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° La liste des personnes auxquelles le revenu de solidarité active a été versé en 2010 et en 2011. »
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2010.
I. - L'article 3 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. ― Les I et II sont applicables aux prestations d'avantages en nature de chauffage et de logement prévues par le statut du mineur et attribuées, en application des contrats de capitalisation de ces prestations, aux salariés et anciens salariés des organismes chargés du régime de sécurité sociale des mines prévus par l'article 10 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines. »
II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009.
I.-L'avant-dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « En cas de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la cession. En cas de rupture de l'engagement de location pendant une durée supérieure à douze mois en cas de liquidation judiciaire de l'exploitant, de résiliation ou de cession du bail commercial par l'exploitant, ou de mise en œuvre par les propriétaires du bénéfice de la clause contractuelle prévoyant la résiliation du contrat à défaut de paiement du loyer par l'exploitant, la réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise pour le tiers de son montant au titre de l'année de la rupture de l'engagement de location et de chacune des deux années suivantes. »
II.-La première phrase du dernier alinéa du 4 de l'article 199 decies F du même code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « En cas de cession du logement, la réduction pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la cession. En cas de rupture de l'engagement de location pendant une durée supérieure à douze mois en cas de liquidation judiciaire de l'exploitant, de résiliation ou de cession du bail commercial par l'exploitant, ou de mise en œuvre par les propriétaires du bénéfice de la clause contractuelle prévoyant la résiliation du contrat à défaut de paiement du loyer par l'exploitant, la réduction d'impôt fait l'objet d'une reprise pour le tiers de son montant au titre de l'année de la rupture de l'engagement de location et de chacune des deux années suivantes. »
III.-Les I et II s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2009.
Sont exonérées d'impôt sur le revenu :
1° L'aide exceptionnelle d'un montant de 200 € versée en application du décret n° 2009-479 du 29 avril 2009 instituant une aide versée sous la forme de chèques emploi-service universels préfinancés par l'Etat en faveur du pouvoir d'achat de publics bénéficiaires de prestations sociales ou de demandeurs d'emploi ;
2° La prime forfaitaire d'un montant de 500 € versée en application du décret du 27 mars 2009 instituant une prime exceptionnelle pour certains salariés privés d'emploi.
I.-L'article 81 du code général des impôts est complété par un 38° ainsi rédigé :
« 38° Le revenu supplémentaire temporaire d'activité versé, en application du décret n° 2009-602 du 27 mai 2009 relatif au revenu supplémentaire temporaire d'activité, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion. »
II.-Les contributions des collectivités territoriales prévues par les articles II et III de l'accord régional interprofessionnel sur les salaires en Guadeloupe en date du 26 février 2009 mentionnées par l'arrêté du 3 avril 2009 portant extension dudit accord ainsi que celles prévues par l'article 4 de l'accord régional interprofessionnel sur les rémunérations des salariés du secteur privé de la Martinique en date du 11 mars 2009 mentionnées par l'arrêté du 29 juillet 2009 portant extension dudit accord ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu.
III.-Les I et II sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009.
A la première phrase du second alinéa du 2 du II de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».
Au II de l'article 106 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, le mot : « effectués » est remplacé par les mots : « afférents à des souscriptions effectuées ».
I. - L'article 796 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 2° du I, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Des militaires décédés lors de leur participation à une opération extérieure ou, dans les trois années suivant la fin de celle-ci, des blessures reçues ou des maladies contractées pendant cette opération ; »
2° Le I est complété par un 9° et un 10° ainsi rédigés :
« 9° Des policiers et des gendarmes décédés dans l'accomplissement de leur mission, cités à l'ordre de la Nation ;
« 10° Des agents des douanes décédés dans l'accomplissement de leur mission, cités à l'ordre de la Nation. » ;
3° Au 1° du III, la référence : « et 2° » est remplacée par les références : « , 2° et 2° bis » et les mots : « la guerre » sont remplacés par les mots : « , selon le cas, la guerre ou l'opération extérieure ».
II. - Les 1° et 3° du I s'appliquent aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2008.
A la première phrase du 3 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts, après les mots : « leurs ascendants et leurs descendants », sont insérés les mots : « ainsi que leurs frères et sœurs ».
Le 6° du II de l'article 150 U du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de cession d'un bien détenu en indivision, ce seuil s'apprécie au regard de chaque quote-part indivise.
« En cas de cession d'un bien dont le droit de propriété est démembré, le seuil de 15 000 EUR s'apprécie au regard de chaque quote-part indivise en pleine propriété ; ».
Avant l'article 151 octies du code général des impôts, il est inséré un article 151-0 octies ainsi rédigé :
« Art. 151-0 octies. - Les reports d'imposition mentionnés aux articles 151 octies à 151 nonies sont maintenus en cas de report ou de sursis d'imposition des plus-values constatées à l'occasion d'événements censés y mettre fin, jusqu'à ce que ces dernières deviennent imposables, qu'elles soient imposées ou exonérées, ou que surviennent d'autres événements y mettant fin à l'occasion desquels les plus-values constatées ne bénéficient pas d'un report ou d'un sursis d'imposition. »
I. - Au 18° de l'article 257 et à l'article 281 nonies, dans l'intitulé de la section 5 du chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier, au II de l'article 1605 ainsi qu'aux articles 1605 bis à 1605 quater et 1681 ter B du code général des impôts, aux articles L. 96 E et L. 172 F du livre des procédures fiscales, les mots : « redevance audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « contribution à l'audiovisuel public ».
II. - Au I de l'article 1605 du code général des impôts, les mots : « A compter du 1er janvier 2005, » sont supprimés.
III. - Au a du 3° bis de l'article 1605 bis du code général des impôts, le mot : « redevance » est remplacé par les mots : « contribution à l'audiovisuel public ».
IV. - L'article L. 117 A du livre des procédures fiscales est abrogé.
Le second alinéa de l'article 754 A du code général des impôts est complété par les mots : «, sauf si le bénéficiaire opte pour l'application des droits de mutation par décès ».
Le dernier alinéa du b de l'article 787 B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le bénéfice du régime de faveur n'est pas remis en cause en cas d'augmentation de la participation détenue par les sociétés interposées. »
Au 1° du I de l'article 790 G du code général des impôts, les mots : « soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « quatre-vingts ans, ou de moins de soixante-cinq ans lorsqu'il consent le don à un enfant ou à un neveu ou une nièce, ».
L'article 791 ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant les dispositions prévues au premier alinéa, en cas de retour des biens au donateur en application des articles 738-2, 951 et 952 du code civil, ce retour ouvre droit, dans le délai légal de réclamation à compter du décès du donataire, à restitution des droits de mutation à titre gratuit acquittés lors de la donation résolue. »
Le A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les tarifs visés au A des tableaux du a et du b s'appliquent aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date d'obtention de l'enregistrement EMAS ou de la certification ISO 14001 et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.
« Le tarif visé au B du tableau du a s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation du biogaz à plus de 75 % et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.
« Le tarif visé au B du tableau du b s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant une performance énergétique de niveau élevé et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.
« Le tarif visé au C du tableau du b s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés entre la date de notification de l'arrêté préfectoral mentionnant la valeur limite d'émission d'oxyde d'azote inférieure à 80 mg / Nm ³ et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due. »
Au troisième alinéa du a du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes, après les mots : « de déchets ménagers ou assimilés visée au A », sont insérés les mots : « ou au B ».
I. ― Après la première phrase du deuxième alinéa du III de l'article 266 quindecies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les biocarburants désignés au 2 du tableau précité sont pris en compte pour le double de leur valeur réelle en pouvoir calorifique inférieur, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé du budget. »
II. ― Au 2 du tableau du 1 de l'article 265 bis A du même code, après les mots : « huile animale », sont insérés les mots : « ou usagée ».
II. ― RESSOURCES AFFECTÉES
A. ― Dispositions relatives
aux collectivités territoriales
L'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un III ainsi rédigé :
« III. ― Par dérogation au I, la dotation globale de fonctionnement pour 2010 est égale au montant de la dotation globale de fonctionnement inscrit dans la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, majoré de 0, 6 %. »
I. ― Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 1613-6 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2011 » ;
b) Après le mot : « bénéficie », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « d'un prélèvement sur la dotation instituée au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) de 10 millions d'euros au titre de 2009 et de 15 millions d'euros au titre de 2010.» ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 1614-1, le dernier alinéa de l'article L. 4425-2 et le premier alinéa de l'article L. 4425-4 sont complétés par les mots : « et en 2010 ».
II. ― La dernière phrase du dernier alinéa du I de l'article 98 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et le dernier alinéa du II de l'article 134 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) sont complétés par les mots : « et en 2010 ».
III. ― Le prélèvement sur recettes institué au I de l'article 55 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est minoré de 35 195 000 EUR en 2010.
IV. ― Il est institué en 2010 un prélèvement sur les recettes de l'Etat d'un montant de 131 201 256 EUR. Ce prélèvement sur recettes est affecté au solde de la dotation d'aménagement, prévue à l'article L. 2334-13 du même code, mis en répartition en 2010.
Au premier alinéa de l'article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « des communes de métropole et de leurs groupements », sont insérés les mots : « , des syndicats visés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8 ».
Le II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, restent soumis aux dispositions du troisième alinéa du présent II les bénéficiaires du fonds visés au troisième alinéa du même II dont les dépenses réelles d'équipement constatées conformément au quatrième alinéa, ajoutées aux restes à réaliser de dépenses d'équipement résultant d'un engagement du bénéficiaire intervenu entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009, atteignent la moyenne de référence inscrite dans la convention signée avec le représentant de l'Etat. La sincérité des restes à réaliser est contrôlée au vu d'un état déclaratif transmis par l'ordonnateur accompagné des pièces justifiant le rattachement à l'année 2009 des restes à réaliser. »
Le II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « aux deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « aux deuxième, troisième et sixième » ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les bénéficiaires du fonds, à l'exclusion de ceux mentionnés au troisième alinéa du présent II, qui s'engagent, entre le 1er janvier et le 15 mai 2010 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l'Etat dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d'équipement en 2010 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d'équipement de 2005, 2006, 2007 et 2008, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2010, celles afférentes à l'exercice précédent. En 2010, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d'investissement éligibles de 2008 s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice 2009 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
« Si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice 2010, établies par l'ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2011 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2005, 2006, 2007 et 2008, cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2011, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2011 au titre des dépenses réelles d'investissement de 2009 ayant déjà donné lieu à attribution.
« Une même dépense réelle d'investissement ne peut donner lieu à plus d'une attribution du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2334-32, le premier alinéa de l'article L. 2334-40 et l'article L. 3334-12 sont complétés par les mots : « ni en 2010 » ;
2° L'article L. 3334-16 du même code est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En 2010, le montant alloué à chaque département est égal à celui de 2009. » ;
b) Au quatrième alinéa, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2011 » ;
3° L'article L. 4332-3 du même code est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En 2010, le montant alloué à chaque région est égal à celui de 2009. » ;
b) Au quatrième alinéa, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2011 » ;
4° L'article L. 6364-5 est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En 2010, le taux retenu pour l'indexation de la dotation revenant à la collectivité territoriale de Saint-Martin est de 1,2 %. » ;
b) Au quatrième alinéa, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2011 ».
L'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa ainsi qu'aux 1°, 2° et 3° du I, les mots : « et 2009 » sont remplacés par les mots : « , 2009 et 2010 » ;
2° Au II, les mots : « du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité » sont remplacés par les mots : « de compétence résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité et, le cas échéant, de l'extension de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « total de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion » sont remplacés par les mots : « cumulé au niveau national de bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et de bénéficiaires du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles diminué du nombre total de bénéficiaires du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du même code » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « du revenu minimum d'insertion et du revenu minimum d'activité » sont remplacés par les mots : « de compétence résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée et de l'extension de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée » ;
c) A la première et à la seconde phrases du 2°, les mots : « bénéficiaires du revenu minimum d'insertion » sont remplacés, par deux fois, par les mots : « bénéficiaires du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles » et, à la seconde phrase du même 2°, les mots : « des affaires sociales » sont remplacés par les mots : « de l'action sociale » ;
4° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. ― Les crédits de la troisième part sont répartis entre les départements dans les conditions précisées par le présent IV, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements d'outre-mer.
« Le montant de cette quote-part est égal au montant cumulé des crédits attribués à chaque département d'outre-mer en 2009 au titre de la répartition de la troisième part réalisée cette même année. Cette quote-part est répartie entre les départements d'outre-mer proportionnellement au rapport entre le nombre total des contrats d'avenir mentionnés à l'article L. 5134-35 du code du travail, des contrats d'insertion-revenu minimum d'activité mentionnés à l'article L. 5134-74 du même code, des primes mentionnées à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, ainsi que des contrats conclus dans le cadre des expérimentations conduites sur le fondement de l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, constatés au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé de l'action sociale dans chaque département d'outre-mer, et le même nombre total constaté à la même date pour l'ensemble des départements d'outre-mer.
« Le solde de la troisième part est réparti entre les départements de métropole proportionnellement au rapport entre le nombre des contrats d'avenir mentionnés à l'article L. 5134-35 du code du travail, des contrats d'insertion-revenu minimum d'activité mentionnés à l'article L. 5134-74 du même code, des primes mentionnées à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, ainsi que des contrats conclus dans le cadre des expérimentations conduites sur le fondement de l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 précitée, constatés au 31 décembre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré par le ministre chargé de l'action sociale dans chaque département de métropole, et le même nombre total constaté à la même date pour l'ensemble des départements de métropole. » ;
5° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. ― Lorsqu'il est constaté un écart positif entre l'addition de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II, III et IV et de la compensation résultant du transfert de compétence réalisé par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée et de l'extension de compétence opérée par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, et la dépense exposée par les départements au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré, il est procédé à un écrêtement du montant de la dotation.
« A cette fin, le montant de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II, III et IV du présent article est diminué du montant de l'écart positif visé à l'alinéa précédent, dans la limite du montant de la dotation.
« Peuvent bénéficier des sommes prélevées dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas les départements pour lesquels est constaté un écart négatif entre l'addition de la dotation calculée dans les conditions prévues aux II, III et IV et de la compensation résultant du transfert de compétence réalisé par la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée et de l'extension de compétence opérée par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, et la dépense exposée au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle le versement est opéré.
« Les sommes prélevées dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas sont réparties entre les départements éligibles au prorata du rapport entre l'écart négatif mentionné à l'alinéa précédent et la somme de ces mêmes écarts négatifs pour l'ensemble des départements. »
I. ― Le dernier alinéa des articles L. 2335-3, L. 5214-23-2, L. 5215-35 et L. 5216-8-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article. »
II. ― Les articles 1384 B, 1586 B et 1599 ter E du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article. »
III. ― L'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est ainsi modifié :
1° Le douzième alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2010, le montant de la dotation, avant prise en compte du même article L. 1613-6, est minoré par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article. » ;
2° Le IV bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre des années 2008 et 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article. »
IV. ― Le deuxième alinéa du II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2010, la compensation des exonérations visées au d du I du présent article, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du même I, calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009, est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article. »
V. ― Le III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) et le II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre des années 2008 et 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article. »
VI. ― Les cinquième et septième alinéas du B de l'article 4 et le deuxième alinéa du III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article. »
VII. ― Le III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, le III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), le IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), le IV de l'article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, les A et B du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le II de l'article 137 et le B de l'article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et les A et B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2010, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé au titre de 2009 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total à verser en 2009 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à VIII de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2010 par le IX de ce même article. »
VIII. ― Le II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un E ainsi rédigé :
« E. ― Au titre de 2010, les compensations calculées selon les A, B et C et auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés par le D au titre de 2009 sont minorées par application des taux de minoration prévus pour cette année par l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. »
IX. ― Le montant total à retenir au titre de 2010 pour déterminer le taux d'évolution des compensations régies par les dispositions modifiées par les I à VIII du présent article est fixé à 1 469 286 740 EUR, soit un taux de ― 5,85 %.
I. ― A la première phrase du dernier alinéa des articles L. 2335-3, L. 5214-23-2, L. 5215-35 et L. 5216-8-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « logements construits » sont remplacés par les mots : « constructions neuves financées ».
II. ― Le I du présent article s'applique aux décisions d'octroi de subvention ou de prêt intervenues à compter du 1er janvier 2010.
DÉPARTEMENT |
POURCENTAGE |
---|---|
Ain |
1, 065365 |
Aisne |
0, 962176 |
Allier |
0, 765305 |
Alpes-de-Haute-Provence |
0, 549821 |
Hautes-Alpes |
0, 409430 |
Alpes-Maritimes |
1, 608946 |
Ardèche |
0, 753092 |
Ardennes |
0, 652189 |
Ariège |
0, 388377 |
Aube |
0, 723091 |
Aude |
0, 737809 |
Aveyron |
0, 764136 |
Bouches-du-Rhône |
2, 319577 |
Calvados |
1, 118024 |
Cantal |
0, 562261 |
Charente |
0, 619983 |
Charente-Maritime |
1, 006418 |
Cher |
0, 636818 |
Corrèze |
0, 749371 |
Corse-du-Sud |
0, 201206 |
Haute-Corse |
0, 209851 |
Côte-d'Or |
1, 116344 |
Côtes-d'Armor |
0, 913276 |
Creuse |
0, 416142 |
Dordogne |
0, 757583 |
Doubs |
0, 872583 |
Drôme |
0, 831858 |
Eure |
0, 964471 |
Eure-et-Loir |
0, 830219 |
Finistère |
1, 037082 |
Gard |
1, 057203 |
Haute-Garonne |
1, 645592 |
Gers |
0, 458928 |
Gironde |
1, 792291 |
Hérault |
1, 291608 |
Ille-et-Vilaine |
1, 171129 |
Indre |
0, 586097 |
Indre-et-Loire |
0, 964973 |
Isère |
1, 823671 |
Jura |
0, 700213 |
Landes |
0, 735737 |
Loir-et-Cher |
0, 598309 |
Loire |
1, 107991 |
Haute-Loire |
0, 596410 |
Loire-Atlantique |
1, 511774 |
Loiret |
1, 086927 |
Lot |
0, 610339 |
Lot-et-Garonne |
0, 520527 |
Lozère |
0, 412363 |
Maine-et-Loire |
1, 154184 |
Manche |
0, 948730 |
Marne |
0, 918800 |
Haute-Marne |
0, 589122 |
Mayenne |
0, 544245 |
Meurthe-et-Moselle |
1, 040718 |
Meuse |
0, 533260 |
Morbihan |
0, 922188 |
Moselle |
1, 556694 |
Nièvre |
0, 619519 |
Nord |
3, 101047 |
Oise |
1, 111585 |
Orne |
0, 687335 |
Pas-de-Calais |
2, 185996 |
Puy-de-Dôme |
1, 413402 |
Pyrénées-Atlantiques |
0, 950135 |
Hautes-Pyrénées |
0, 570200 |
Pyrénées-Orientales |
0, 690542 |
Bas-Rhin |
1, 359379 |
Haut-Rhin |
0, 910092 |
Rhône |
2, 005891 |
Haute-Saône |
0, 449123 |
Saône-et-Loire |
1, 040773 |
Sarthe |
1, 040155 |
Savoie |
1, 139770 |
Haute-Savoie |
1, 275627 |
Paris |
2, 352489 |
Seine-Maritime |
1, 716718 |
Seine-et-Marne |
1, 892845 |
Yvelines |
1, 750777 |
Deux-Sèvres |
0, 642683 |
Somme |
1, 049868 |
Tarn |
0, 663919 |
Tarn-et-Garonne |
0, 432034 |
Var |
1, 339910 |
Vaucluse |
0, 736575 |
Vendée |
0, 924281 |
Vienne |
0, 674000 |
Haute-Vienne |
0, 611246 |
Vosges |
0, 736455 |
Yonne |
0, 753911 |
Territoire de Belfort |
0, 217207 |
Essonne |
1, 535348 |
Hauts-de-Seine |
1, 981717 |
Seine-Saint-Denis |
1, 882853 |
Val-de-Marne |
1, 520844 |
Val-d'Oise |
1, 589250 |
Guadeloupe |
0, 696816 |
Martinique |
0, 522135 |
Guyane |
0, 338305 |
La Réunion |
1, 464417 |
Total |
100 |
RÉGION |
GAZOLE |
SUPERCARBURANT sans plomb |
---|---|---|
Alsace |
4, 65 |
6, 56 |
Aquitaine |
4, 38 |
6, 21 |
Auvergne |
5, 71 |
8, 09 |
Bourgogne |
4, 12 |
5, 82 |
Bretagne |
4, 58 |
6, 48 |
Centre |
4, 27 |
6, 04 |
Champagne-Ardenne |
4, 82 |
6, 83 |
Corse |
9, 63 |
13, 61 |
Franche-Comté |
5, 88 |
8, 31 |
Ile-de-France |
11, 99 |
16, 96 |
Languedoc-Roussillon |
4, 12 |
5, 83 |
Limousin |
7, 94 |
11, 24 |
Lorraine |
7, 19 |
10, 16 |
Midi-Pyrénées |
4, 67 |
6, 62 |
Nord-Pas-de-Calais |
6, 75 |
9, 54 |
Basse-Normandie |
5, 08 |
7, 18 |
Haute-Normandie |
5, 02 |
7, 09 |
Pays de la Loire |
3, 97 |
5, 63 |
Picardie |
5, 29 |
7, 49 |
Poitou-Charentes |
4, 19 |
5, 93 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur |
3, 92 |
5, 55 |
Rhône-Alpes |
4, 13 |
5, 83 |
DÉPARTEMENT |
POURCENTAGE |
---|---|
Ain |
0,335677 |
Aisne |
1,515282 |
Allier |
0,635915 |
Alpes-de-Haute-Provence |
0,243039 |
Hautes-Alpes |
0,146751 |
Alpes-Maritimes |
1,721533 |
Ardèche |
0,351431 |
Ardennes |
0,713333 |
Ariège |
0,286046 |
Aube |
0,676983 |
Aude |
0,881900 |
Aveyron |
0,165657 |
Bouches-du-Rhône |
5,627123 |
Calvados |
1,098778 |
Cantal |
0,080982 |
Charente |
0,672730 |
Charente-Maritime |
1,066914 |
Cher |
0,577227 |
Corrèze |
0,253260 |
Corse-du-Sud |
0,152522 |
Haute-Corse |
0,357182 |
Côte-d'Or |
0,479888 |
Côtes-d'Armor |
0,553775 |
Creuse |
0,133655 |
Dordogne |
0,538948 |
Doubs |
0,765127 |
Drôme |
0,722171 |
Eure |
0,976975 |
Eure-et-Loir |
0,567624 |
Finistère |
0,700489 |
Gard |
1,796443 |
Haute-Garonne |
1,397148 |
Gers |
0,156886 |
Gironde |
1,692634 |
Hérault |
2,250530 |
Ille-et-Vilaine |
0,791131 |
Indre |
0,301292 |
Indre-et-Loire |
0,678049 |
Isère |
1,017396 |
Jura |
0,255681 |
Landes |
0,432123 |
Loir-et-Cher |
0,452226 |
Loire |
0,765130 |
Haute-Loire |
0,212175 |
Loire-Atlantique |
1,246167 |
Loiret |
0,829813 |
Lot |
0,208943 |
Lot-et-Garonne |
0,529322 |
Lozère |
0,033800 |
Maine-et-Loire |
0,922598 |
Manche |
0,529131 |
Marne |
1,124804 |
Haute-Marne |
0,324664 |
Mayenne |
0,270953 |
Meurthe-et-Moselle |
1,264736 |
Meuse |
0,438969 |
Morbihan |
0,541278 |
Moselle |
1,669733 |
Nièvre |
0,382799 |
Nord |
8,787366 |
Oise |
1,647291 |
Orne |
0,414208 |
Pas-de-Calais |
5,660558 |
Puy-de-Dôme |
0,731825 |
Pyrénées-Atlantiques |
0,608618 |
Hautes-Pyrénées |
0,259492 |
Pyrénées-Orientales |
1,555675 |
Bas-Rhin |
1,646607 |
Haut-Rhin |
0,968835 |
Rhône |
1,386515 |
Haute-Saône |
0,438264 |
Saône-et-Loire |
0,600687 |
Sarthe |
0,909809 |
Savoie |
0,212665 |
Haute-Savoie |
0,369784 |
Paris |
1,486297 |
Seine-Maritime |
2,789928 |
Seine-et-Marne |
2,166108 |
Yvelines |
1,066233 |
Deux-Sèvres |
0,453162 |
Somme |
1,399815 |
Tarn |
0,499046 |
Tarn-et-Garonne |
0,373462 |
Var |
1,519575 |
Vaucluse |
1,302191 |
Vendée |
0,459190 |
Vienne |
0,826685 |
Haute-Vienne |
0,515503 |
Vosges |
0,729890 |
Yonne |
0,531167 |
Territoire de Belfort |
0,276890 |
Essonne |
1,776026 |
Hauts-de-Seine |
1,495471 |
Seine-Saint-Denis |
4,737654 |
Val-de-Marne |
1,818472 |
Val-d'Oise |
2,063566 |
Total |
100 |
(En euros)
DÉPARTEMENT |
MONTANT À VERSER (col. A) |
MONTANT À VERSER (col. B) |
TOTAL |
---|---|---|---|
Ain |
0 |
125 516 |
125 516 |
Aisne |
318 622 |
566 594 |
885 216 |
Allier |
69 761 |
237 781 |
307 542 |
Alpes-de-Haute-Provence |
28 579 |
90 877 |
119 456 |
Hautes-Alpes |
22 704 |
54 873 |
77 577 |
Alpes-Maritimes |
0 |
643 715 |
643 715 |
Ardèche |
0 |
131 407 |
131 407 |
Ardennes |
71 642 |
266 729 |
338 371 |
Ariège |
33 589 |
106 958 |
140 547 |
Aube |
155 848 |
253 137 |
408 985 |
Aude |
109 586 |
329 760 |
439 346 |
Aveyron |
0 |
61 942 |
61 942 |
Bouches-du-Rhône |
0 |
2 104 093 |
2 104 093 |
Calvados |
0 |
410 855 |
410 855 |
Cantal |
0 |
30 281 |
30 281 |
Charente |
176 905 |
251 547 |
428 452 |
Charente-Maritime |
254 559 |
398 940 |
653 499 |
Cher |
35 604 |
215 837 |
251 441 |
Corrèze |
0 |
94 699 |
94 699 |
Corse-du-Sud |
0 |
57 031 |
57 031 |
Haute-Corse |
159 687 |
133 557 |
293 244 |
Côte-d'Or |
0 |
179 440 |
179 440 |
Côtes-d'Armor |
0 |
207 067 |
207 067 |
Creuse |
0 |
49 976 |
49 976 |
Dordogne |
0 |
201 523 |
201 523 |
Doubs |
0 |
286 096 |
286 096 |
Drôme |
0 |
270 034 |
270 034 |
Eure |
127 482 |
365 310 |
492 792 |
Eure-et-Loir |
5 596 |
212 246 |
217 842 |
Finistère |
0 |
261 927 |
261 927 |
Gard |
0 |
671 726 |
671 726 |
Haute-Garonne |
0 |
522 421 |
522 421 |
Gers |
0 |
58 663 |
58 663 |
Gironde |
0 |
632 910 |
632 910 |
Hérault |
0 |
841 518 |
841 518 |
Ille-et-Vilaine |
0 |
295 820 |
295 820 |
Indre |
0 |
112 659 |
112 659 |
Indre-et-Loire |
0 |
253 536 |
253 536 |
Isère |
0 |
380 425 |
380 425 |
Jura |
0 |
95 604 |
95 604 |
Landes |
0 |
161 579 |
161 579 |
Loir-et-Cher |
167 238 |
169 096 |
336 334 |
Loire |
0 |
286 097 |
286 097 |
Haute-Loire |
32 373 |
79 336 |
111 709 |
Loire-Atlantique |
0 |
465 967 |
465 967 |
Loiret |
0 |
310 284 |
310 284 |
Lot |
31 376 |
78 128 |
109 504 |
Lot-et-Garonne |
0 |
197 924 |
197 924 |
Lozère |
0 |
12 638 |
12 638 |
Maine-et-Loire |
0 |
344 978 |
344 978 |
Manche |
0 |
197 853 |
197 853 |
Marne |
498 800 |
420 587 |
919 387 |
Haute-Marne |
0 |
121 398 |
121 398 |
Mayenne |
100 725 |
101 315 |
202 040 |
Meurthe-et-Moselle |
0 |
472 910 |
472 910 |
Meuse |
183 749 |
164 139 |
347 888 |
Morbihan |
0 |
202 395 |
202 395 |
Moselle |
0 |
624 346 |
624 346 |
Nièvre |
7 501 |
143 136 |
150 637 |
Nord |
985 349 |
3 285 771 |
4 271 120 |
Oise |
242 415 |
615 955 |
858 370 |
Orne |
0 |
154 881 |
154 881 |
Pas-de-Calais |
2 336 055 |
2 116 595 |
4 452 650 |
Puy-de-Dôme |
0 |
273 644 |
273 644 |
Pyrénées-Atlantiques |
0 |
227 574 |
227 574 |
Hautes-Pyrénées |
0 |
97 029 |
97 029 |
Pyrénées-Orientales |
298 168 |
581 698 |
879 866 |
Bas-Rhin |
0 |
615 699 |
615 699 |
Haut-Rhin |
0 |
362 267 |
362 267 |
Rhône |
0 |
518 446 |
518 446 |
Haute-Saône |
99 782 |
163 876 |
263 658 |
Saône-et-Loire |
0 |
224 609 |
224 609 |
Sarthe |
115 221 |
340 196 |
455 417 |
Savoie |
0 |
79 520 |
79 520 |
Haute-Savoie |
0 |
138 270 |
138 270 |
Paris |
0 |
555 756 |
555 756 |
Seine-Maritime |
0 |
1 043 210 |
1 043 210 |
Seine-et-Marne |
162 657 |
809 951 |
972 608 |
Yvelines |
0 |
398 686 |
398 686 |
Deux-Sèvres |
178 263 |
169 446 |
347 709 |
Somme |
429 379 |
523 419 |
952 798 |
Tarn |
0 |
186 603 |
186 603 |
Tarn-et-Garonne |
0 |
139 645 |
139 645 |
Var |
0 |
568 199 |
568 199 |
Vaucluse |
0 |
486 915 |
486 915 |
Vendée |
0 |
171 700 |
171 700 |
Vienne |
91 273 |
309 114 |
400 387 |
Haute-Vienne |
0 |
192 757 |
192 757 |
Vosges |
195 097 |
272 920 |
468 017 |
Yonne |
18 575 |
198 614 |
217 189 |
Territoire de Belfort |
0 |
103 535 |
103 535 |
Essonne |
0 |
664 091 |
664 091 |
Hauts-de-Seine |
0 |
559 186 |
559 186 |
Seine-Saint-Denis |
0 |
1 771 503 |
1 771 503 |
Val-de-Marne |
0 |
679 963 |
679 963 |
Val-d'Oise |
0 |
771 608 |
771 608 |
TOTAL |
7 744 160 |
37 391 987 |
45 136 147 |
Pour 2010, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 85 880 473 000 EUR qui se répartissent comme suit :
(En milliers d'euros)
INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT |
MONTANT |
---|---|
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement |
41 090 500 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques |
640 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
27 725 |
Dotation de compensation des pertes de base de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
184 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle |
585 725 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
6 228 231 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale |
2 058 529 |
Dotation élu local |
65 006 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
40 697 |
Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle |
40 000 |
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion |
500 000 |
Dotation départementale d'équipement des collèges |
326 317 |
Dotation régionale d'équipement scolaire |
661 186 |
Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction de recettes prises en compte dans les bases de la taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux |
282 299 |
Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse) |
203 371 |
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles |
15 000 |
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire |
2 686 |
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
1 000 000 |
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle |
31 798 000 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat spécifique au profit des dotations d'aménagement |
131 201 |
Total |
85 880 473 |
B. ― Autres dispositions
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2010.
Au II de l'article 302 bis K du code général des impôts, les montants : « 3, 92 EUR », « 7, 04 EUR » et « 1, 17 EUR » sont remplacés respectivement par les montants : « 4, 11 EUR », « 7, 38 EUR » et « 1, 23 EUR ».
Le I de l'article 953 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la fin du deuxième alinéa, le montant : « 88 EUR » est remplacé par le montant : « 86 EUR » ;
2° Au quatrième alinéa, les montants : « 44 EUR » et « 19 EUR » sont remplacés respectivement par les montants : « 42 EUR » et « 17 EUR ».
A l'article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, le montant : « 131 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 107,5 millions d'euros ».
Le VI de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa du 2° du 1, les mots : « redevance audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « contribution à l'audiovisuel public» et à la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « 561, 7 millions d'euros en 2009 » sont remplacés par les mots : « 561, 8 millions d'euros en 2010 » ;
2° Au 3, le mot : « redevance » est remplacé par les mots : « contribution à l'audiovisuel public » et les mots : « 2009 sont inférieurs à 2 329 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 2010 sont inférieurs à 2 561 millions d'euros ».
Au dernier alinéa du 3° de l'article 1605 bis du code général des impôts, les mots : « et 2009 » sont remplacés par les mots : « , 2009 et 2010 ».
I. ― La dernière phrase de l'article 108 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « La Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales reverse à l'Etat, pour ces fonctionnaires, les cotisations perçues. En contrepartie, l'Etat rembourse à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales le montant brut des pensions versées à ces agents ainsi que les charges supplémentaires afférentes dues au titre de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités de mise en œuvre de ce reversement et de ce remboursement sont précisées par un décret pris après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. »
II. ― L'article 51 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Au 1° du A du I, le f devient le g, et il est rétabli un f ainsi rédigé :
« f) Les versements de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales effectués en application de l'article 108 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; »
2° Au 2° du A du I, les d et e deviennent respectivement les e et f, et il est rétabli un d ainsi rédigé :
« d) Les versements à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales effectués en application de l'article 108 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée ; ».
III. ― Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2010.
L'article 47 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée est ainsi modifié :
1° Le a du 1° est ainsi rédigé :
« a) Le produit des cessions des biens immeubles de l'Etat ainsi que des droits à caractère immobilier attachés aux immeubles de l'Etat ; »
2° Les a et b du 2° sont ainsi rédigés :
« a) Des dépenses d'investissement et de fonctionnement liées à des opérations immobilières réalisées par l'Etat sur des biens immobiliers dont l'Etat est propriétaire ou, lorsqu'il n'en a pas la propriété, sur des biens immobiliers figurant à l'actif de son bilan, sous réserve que ces dépenses soient directement liées à des opérations concourant à une gestion performante du parc immobilier de l'Etat ;
« b) Des dépenses d'investissement et de fonctionnement liées à des opérations de cession, d'acquisition ou de construction d'immeubles du domaine de l'Etat réalisées par des établissements publics et autres opérateurs de l'Etat, sous réserve que ces dépenses soient directement liées à des opérations concourant à une gestion performante du parc immobilier de l'Etat ; »
3° A la première phrase du dernier alinéa, après les mots : « l'Etat », sont insérés les mots : « et des droits à caractère immobilier mentionnés au a du 1° ».
I. ― L'article 54 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :
1° Au 1°, les b et c deviennent respectivement les c et d, et il est rétabli un b ainsi rédigé :
« b) Le produit de la cession de l'usufruit de tout ou partie des systèmes de communication militaires par satellites de l'Etat intervenant dans les conditions fixées au II de l'article 61 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ; »
2° Au a du 2°, les mots : « et visant à améliorer l'utilisation du spectre hertzien » sont remplacés par les mots : « utilisant le spectre hertzien ou visant à en améliorer l'utilisation » ;
3° Au b du 2°, les mots : « et au traitement des émissions électromagnétiques à des fins de renseignement » sont remplacés par les mots : « ou au traitement des émissions électromagnétiques, à des fins de surveillance ou de renseignement ».
II. ― L'usufruit mentionné au b du 1° de l'article 54 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi, peut être cédé par l'Etat dans le cadre d'un contrat précisant les conditions permettant d'assurer la continuité du service public de la défense. Ce contrat prévoit notamment :
1° Les conditions dans lesquelles l'Etat conserve les droits d'utilisation des systèmes nécessaires à l'exécution des missions de service public ;
2° Les modalités de contrôle de l'Etat sur l'utilisation de ces systèmes ;
3° Les sanctions susceptibles d'être infligées en cas de manquement aux obligations qu'il édicte ;
4° L'interdiction de toute cession, de tout apport sous quelque forme que ce soit ou de toute création de sûretés, qui n'auraient pas été dûment autorisés par l'Etat.
Est nul de plein droit tout acte de cession, d'apport ou de création de sûretés portant sur l'usufruit mentionné ci-dessus réalisé sans que l'Etat ait été mis à même de s'y opposer ou qui est effectué en violation de son opposition ou en méconnaissance des conditions fixées à la réalisation de l'opération.
I. ― Les troisième et quatrième alinéas du I de l'article 71 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) sont ainsi rédigés :
« 1° En recettes, les cessions de produits pétroliers, les revenus de l'exploitation de l'oléoduc Donges-Metz et les recettes relatives aux produits financiers utilisés pour couvrir les variations du prix des approvisionnements en produits pétroliers ;
« 2° En dépenses, l'achat des produits pétroliers, le remboursement au budget de la défense des frais engagés à l'occasion des cessions de produits pétroliers à des organismes ou services ne relevant pas du ministère de la défense, les charges d'exploitation de l'oléoduc Donges-Metz et les dépenses relatives aux produits financiers utilisés pour couvrir les variations du prix des approvisionnements en produits pétroliers. »
II. ― Le dernier alinéa du I du même article et le II du même article sont abrogés.
I. ― A la date du 1er janvier 2010, l'ensemble des activités du centre d'études de Gramat de la délégation générale pour l'armement est transféré au Commissariat à l'énergie atomique.
II. ― A cette même date, les biens, droits et obligations de l'Etat attachés aux activités du centre d'études de Gramat sont transférés au Commissariat à l'énergie atomique. Ce transfert est effectué en pleine propriété pour l'ensemble des biens et droits à caractère mobilier et immobilier.
La liste des biens, droits et obligations transférés est fixée par une convention entre l'Etat et le Commissariat à l'énergie atomique qui est approuvée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du budget et du ministre de la défense.
III. ― Ce transfert est effectué à titre gratuit, sous réserve du IV, et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes ni à aucun versement de salaire ou honoraires au profit des agents de l'Etat.
IV. ― En cas de revente ou de cession de droits réels immobiliers portant sur tout ou partie des biens immobiliers transférés mentionnés au II, pendant un délai de trente ans à compter de la date du transfert, le Commissariat à l'énergie atomique reverse à l'Etat la somme correspondant à la moitié de la différence entre le produit de cession et la somme des investissements non amortis réalisés par le Commissariat à l'énergie atomique.
Le transfert en jouissance du parc immobilier bâti appartenant à l'Etat actuellement remis en dotation à l'Office national des forêts, des immeubles inscrits au tableau général des propriétés de l'Etat et utilisés par l'office sans avoir fait l'objet d'une remise en dotation, ainsi que des immeubles utilisés par l'office et qui n'étaient pas inscrits au tableau, au moyen d'un bail emphytéotique global dont les conditions sont définies par la convention-cadre entre cet établissement et l'Etat signée le 27 juillet 2009, ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, ni à aucun versement, au profit des agents de l'Etat, d'honoraires ou des salaires prévus à l'article 879 du code général des impôts.
Au III de l'article 88 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, la date : « 1er janvier 2010 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2011 ».
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 2010 à 18,153 milliards d'euros.
I. ― Pour 2010, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(En millions d'euros)
|
RESSOURCES |
CHARGES |
SOLDES |
---|---|---|---|
Budget général |
|||
Recettes fiscales brutes/dépenses brutes |
346 270 |
379 421 |
|
A déduire : Remboursements et dégrèvements |
94 208 |
94 208 |
|
Recettes fiscales nettes/dépenses nettes |
252 062 |
285 213 |
|
Recettes non fiscales |
15 035 |
|
|
Recettes totales nettes/dépenses nettes |
267 097 |
285 213 |
|
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes |
104 033 |
|
|
Montants nets pour le budget général |
163 064 |
285 213 |
― 122 149 |
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
3 122 |
3 122 |
|
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours |
166 186 |
288 335 |
|
Budgets annexes Contrôle et exploitation aériens |
1 937 |
1 937 |
» |
Publications officielles et information administrative |
194 |
193 |
1 |
Totaux pour les budgets annexes |
2 131 |
2 130 |
1 |
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants : Contrôle et exploitation aériens |
17 |
17 |
|
Publications officielles et information administrative |
» |
» |
|
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
2 148 |
2 147 |
|
Comptes spéciaux Comptes d'affectation spéciale |
57 951 |
57 956 |
― 5 |
Comptes de concours financiers |
76 623 |
72 153 |
4 470 |
Comptes de commerce (solde) |
|
|
246 |
Comptes d'opérations monétaires (solde) |
|
|
68 |
Solde pour les comptes spéciaux |
|
|
4 779 |
Solde général |
|
|
― 117 369 |
Besoin de financement |
|
Amortissement de la dette à long terme |
31,6 |
Amortissement de la dette à moyen terme |
60,3 |
Amortissement de dettes reprises par l'Etat |
4,1 |
Déficit budgétaire |
117,4 |
Total |
213,4 |
Ressources de financement |
|
Emissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'Etat et par la Caisse de la dette publique |
175,0 |
Annulation de titres de l'Etat par la Caisse de la dette publique |
2,5 |
Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés |
31,0 |
Variation des dépôts des correspondants |
― 3,0 |
Variation du compte de Trésor |
4,8 |
Autres ressources de trésorerie |
3,1 |
Total |
213,4 |
2° Le ministre chargé de l'économie est autorisé à procéder, en 2010, dans des conditions fixées par décret :
a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) A des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d'Etat ;
d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des Etats de la même zone ;
e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;
3° Le ministre chargé de l'économie est, jusqu'au 31 décembre 2010, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d'une mission d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;
4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 83,1 milliards d'euros.
III. - Pour 2010, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2 019 798.
IV. - Pour 2010, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2010, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l'année 2010 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2011, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.
I. ― CRÉDITS DES MISSIONS
Il est ouvert aux ministres, pour 2010, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 380 947 060 452 € et de 379 420 937 490 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.
Il est ouvert aux ministres, pour 2010, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 2 151 756 011 € et de 2 130 326 793 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.
Il est ouvert aux ministres, pour 2010, au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 130 370 212 149 € et de 130 108 212 149 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.
II. - AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2010, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 17 975 609 800 EUR, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.
II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé de l'économie, pour 2010, au titre des comptes d'opérations monétaires, sont fixées au montant de 400 000 000 EUR, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.
DÉSIGNATION DU MINISTÈRE ou du budget annexe |
PLAFOND exprimé en équivalents temps plein travaillé |
---|---|
I. ― Budget général |
2 007 291 |
Affaires étrangères et européennes |
15 564 |
Alimentation, agriculture et pêche |
33 476 |
Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat |
145 286 |
Culture et communication |
11 496 |
Défense |
309 562 |
Ecologie, énergie, développement durable et mer |
66 224 |
Economie, industrie et emploi |
15 097 |
Education nationale |
963 616 |
Enseignement supérieur et recherche |
53 513 |
Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire |
615 |
Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales |
283 333 |
Justice et libertés |
73 594 |
Santé et sports |
6 401 |
Services du Premier ministre |
8 338 |
Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville |
21 176 |
II. ― Budgets annexes |
12 507 |
Contrôle et exploitation aériens |
11 609 |
Publications officielles et information administrative |
898 |
Total général |
2 019 798 |
MISSIONS ET PROGRAMMES |
PLAFOND exprimé en équivalents temps plein |
---|---|
Action extérieure de l'Etat |
6 510 |
Rayonnement culturel et scientifique |
6 510 |
Administration générale et territoriale de l'Etat |
116 |
Administration territoriale |
116 |
Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales |
16 206 |
Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires |
4 535 |
Forêt |
10 595 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
1 069 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
7 |
Aide publique au développement |
244 |
Solidarité à l'égard des pays en développement |
244 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation |
1 445 |
Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
1 445 |
Culture |
17 786 |
Patrimoines |
11 157 |
Création |
3 734 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
2 895 |
Défense |
4 767 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
3 564 |
Préparation et emploi des forces |
2 |
Soutien de la politique de la défense |
1 201 |
Direction de l'action du Gouvernement |
643 |
Coordination du travail gouvernemental |
643 |
Ecologie, développement et aménagement durables |
14 243 |
Infrastructures et services de transports |
483 |
Météorologie |
3 504 |
Urbanisme, paysages, eau et biodiversité |
5 690 |
Information géographique et cartographique |
1 645 |
Prévention des risques |
1 497 |
Energie et après-mines |
827 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer |
597 |
Economie |
3 880 |
Développement des entreprises et de l'emploi |
3 613 |
Tourisme |
267 |
Enseignement scolaire |
4 919 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
4 919 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
1 468 |
Fonction publique |
1 468 |
Immigration, asile et intégration |
1 282 |
Immigration et asile |
412 |
Intégration et accès à la nationalité française |
870 |
Justice |
533 |
Justice judiciaire |
195 |
Administration pénitentiaire |
242 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
96 |
Outre-mer |
124 |
Emploi outre-mer |
124 |
Recherche et enseignement supérieur |
203 561 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
113 535 |
Vie étudiante |
12 727 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
48 678 |
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources |
17 212 |
Recherche spatiale |
2 417 |
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables |
4 861 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
2 395 |
Recherche culturelle et culture scientifique |
1 192 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
544 |
Régimes sociaux et de retraite |
447 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
447 |
Santé |
2 672 |
Prévention et sécurité sanitaire |
2 444 |
Offre de soins et qualité du système de soins |
219 |
Protection maladie |
9 |
Sécurité |
131 |
Police nationale |
131 |
Sécurité civile |
121 |
Coordination des moyens de secours |
121 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
9 798 |
Actions en faveur des familles vulnérables |
33 |
Handicap et dépendance |
266 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales |
9 499 |
Sport, jeunesse et vie associative |
1 035 |
Sport |
977 |
Jeunesse et vie associative |
58 |
Travail et emploi |
45 012 |
Accès et retour à l'emploi |
44 526 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
96 |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
218 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
172 |
Ville et logement |
407 |
Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables |
47 |
Développement et amélioration de l'offre de logement |
153 |
Politique de la ville |
207 |
Contrôle et exploitation aériens (budget annexe) |
529 |
Formation aéronautique |
529 |
Total |
337 879 |
MISSIONS ET PROGRAMMES |
PLAFOND exprimé en équivalents temps plein |
---|---|
Action extérieure de l'Etat |
|
Rayonnement culturel et scientifique |
1 044 |
Aide publique au développement |
|
Solidarité à l'égard des pays en développement |
2 356 |
Total |
3 400 |
INTITULÉ DU PROGRAMME en loi de finances pour 2009 |
INTITULÉ DE LA MISSION en loi de finances pour 2009 |
INTITULÉ DU PROGRAMME en loi de finances pour 2010 |
INTITULÉ DE LA MISSION en loi de finances pour 2010 |
---|---|---|---|
Vie politique, culturelle et associative |
Administration générale et territoriale de l'Etat |
Vie politique, culturelle et associative |
Administration générale et territoriale de l'Etat |
Equipement des forces |
Défense |
Equipement des forces |
Défense |
Soutien de la politique de défense |
Défense |
Soutien de la politique de défense |
Défense |
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Presse |
Médias |
Presse |
Médias |
Concours spécifiques et administration |
Relations avec les collectivités territoriales |
Concours spécifiques et administration |
Relations avec les collectivités territoriales |
Intervention des services opérationnels |
Sécurité civile |
Intervention des services opérationnels |
Sécurité civile |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
Administration générale et territoriale de l'Etat |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
Administration générale et territoriale de l'Etat |
Entretien des bâtiments de l'Etat |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Entretien des bâtiments de l'Etat |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
Programme exceptionnel d'investissement public |
Plan de relance de l'économie |
Programme exceptionnel d'investissement public |
Plan de relance de l'économie |
Soutien exceptionnel à l'activité économique et à l'emploi |
Plan de relance de l'économie |
Soutien exceptionnel à l'activité économique et à l'emploi |
Plan de relance de l'économie |
Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité |
Plan de relance de l'économie |
Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité |
Plan de relance de l'économie |
Coordination des moyens de secours |
Sécurité civile |
Coordination des moyens de secours |
Sécurité civile |
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
Développement et amélioration de l'offre de logement |
Ville et logement |
Développement et amélioration de l'offre de logement |
Ville et logement |
I. - MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES
NON RATTACHÉES
Avant le 1er juin 2010, le Gouvernement transmet à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport présentant, par catégorie de collectivités et pour chaque collectivité, des simulations détaillées des recettes ainsi qu'une estimation de leur variation à court, moyen et long termes, en application de la réforme des finances locales engagée par la présente loi de finances.
Ce rapport, qui met notamment en évidence les conséquences de la réforme sur l'autonomie financière et fiscale des collectivités, ainsi que l'évolution des prélèvements locaux sur les entreprises et les ménages :
― présente les résultats des analyses et des simulations complémentaires demandées par les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat ;
― propose les ajustements nécessaires des transferts d'impositions entre niveaux de collectivités territoriales et des critères de répartition du produit des impositions en vue de garantir, pour chaque collectivité, le respect des objectifs de la réforme ;
― propose les évolutions nécessaires du fonctionnement du fonds de solidarité des communes de la région Ile-de-France et des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle afin de parvenir à un niveau de péréquation au moins équivalent à celui existant avant la présente loi de finances ;
― envisage différentes solutions pour faire évoluer le dispositif de garantie de ressources prévu par la présente loi et son articulation avec des dispositifs de péréquation verticale et horizontale, abondés par les collectivités et par des dotations de l'Etat ;
― tire les conséquences de la création de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sur les collectivités et en particulier celles accueillant des installations nucléaires ainsi que sur l'équilibre financier des entreprises assujetties ;
― analyse la faisabilité d'une évolution distincte de l'évaluation des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les entreprises, d'une part, et pour les ménages, d'autre part.
L'avis du comité des finances locales est joint à ce rapport.
Au vu de ce rapport et avant le 31 juillet 2010, la loi précise et adapte le dispositif de répartition des ressources des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Elle met en place des mécanismes de péréquation fondés sur les écarts de potentiel financier et de charges entre les collectivités territoriales.
En temps utile pour la préparation du projet de loi de finances pour 2012 et après qu'a été constaté le montant des ressources dont disposent réellement les collectivités territoriales en 2011, le Gouvernement transmet à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport présentant toutes les conséquences de la réforme, notamment les recettes perçues par chaque catégorie de collectivités ainsi que l'évolution des prélèvements locaux sur les entreprises et les ménages.
Dans les deux mois suivant la remise de ce rapport, un projet de loi propose la reconduction ou la modification du dispositif de répartition des ressources des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Dans les six mois suivant la promulgation de la loi visée à l'article 35 du projet de loi de réforme des collectivités territoriales, le Gouvernement transmet à l'Assemblée nationale et au Sénat un rapport précisant les évolutions des ressources des collectivités territoriales rendues nécessaires par les modifications de leurs compétences.
Dans les deux mois suivant la remise de ce rapport, un projet de loi propose la reconduction ou la modification du dispositif de répartition des ressources entre collectivités territoriales ainsi qu'une réforme de la dotation globale de fonctionnement destinée à conforter sa vocation péréquatrice.
DÉPARTEMENT |
POURCENTAGE |
---|---|
Paris |
0 |
Ain |
0, 6208 |
Aisne |
1, 4185 |
Allier |
0, 9152 |
Alpes-de-Haute-Provence |
0, 3485 |
Hautes-Alpes |
0 |
Alpes-Maritimes |
0 |
Ardèche |
1, 0142 |
Ardennes |
0, 7182 |
Ariège |
0, 4917 |
Aube |
0, 3700 |
Aude |
0, 9218 |
Aveyron |
0, 5365 |
Bouches-du-Rhône |
4, 1040 |
Calvados |
0 |
Cantal |
0, 2529 |
Charente |
0, 9144 |
Charente-Maritime |
0 |
Cher |
0 |
Corrèze |
0, 5759 |
Côte-d'Or |
0 |
Côtes-d'Armor |
1, 2666 |
Creuse |
0, 1553 |
Dordogne |
0, 5757 |
Doubs |
1, 4654 |
Drôme |
1, 7697 |
Eure |
0 |
Eure-et-Loir |
0 |
Finistère |
1, 6723 |
Corse-du-Sud |
0, 7632 |
Haute-Corse |
0, 4749 |
Gard |
1, 7345 |
Haute-Garonne |
2, 5494 |
Gers |
0, 5415 |
Gironde |
2, 0760 |
Hérault |
1, 9787 |
Ille-et-Vilaine |
1, 3681 |
Indre |
0 |
Indre-et-Loire |
0 |
Isère |
4, 7854 |
Jura |
0, 6912 |
Landes |
1, 1090 |
Loir-et-Cher |
0, 4451 |
Loire |
2, 0718 |
Haute-Loire |
0, 5080 |
Loire-Atlantique |
2, 1532 |
Loiret |
0 |
Lot |
0, 2352 |
Lot-et-Garonne |
0, 4700 |
Lozère |
0 |
Maine-et-Loire |
0 |
Manche |
1, 0594 |
Marne |
0 |
Haute-Marne |
0, 2600 |
Mayenne |
0, 6072 |
Meurthe-et-Moselle |
2, 1377 |
Meuse |
0, 3784 |
Morbihan |
1, 0262 |
Moselle |
1, 9187 |
Nièvre |
0, 5763 |
Nord |
3, 3920 |
Oise |
1, 5194 |
Orne |
0 |
Pas-de-Calais |
4, 5249 |
Puy-de-Dôme |
0, 7711 |
Pyrénées-Atlantiques |
1, 1209 |
Hautes-Pyrénées |
0, 8456 |
Pyrénées-Orientales |
1, 2141 |
Bas-Rhin |
2, 3500 |
Haut-Rhin |
3, 2141 |
Rhône |
0 |
Haute-Saône |
0, 3172 |
Saône-et-Loire |
0, 8898 |
Sarthe |
0, 8468 |
Savoie |
1, 3413 |
Haute-Savoie |
1, 5344 |
Seine-Maritime |
1, 7600 |
Seine-et-Marne |
0 |
Yvelines |
0 |
Deux-Sèvres |
0 |
Somme |
1, 4146 |
Tarn |
0, 9248 |
Tarn-et-Garonne |
0, 6722 |
Var |
1, 1316 |
Vaucluse |
1, 7245 |
Vendée |
1, 6440 |
Vienne |
0, 3905 |
Haute-Vienne |
0, 6389 |
Vosges |
1, 6009 |
Yonne |
0, 4219 |
Territoire de Belfort |
0, 4117 |
Essonne |
2, 9622 |
Hauts-de-Seine |
0 |
Seine-Saint-Denis |
4, 5785 |
Val-de-Marne |
1, 7555 |
Val-d'Oise |
1, 2647 |
Guadeloupe |
0, 4472 |
Martinique |
0 |
Guyane |
0, 3478 |
La Réunion |
0 |
1. Instauration à compter de 2011 des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle.
1. 1. Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
I.-Il est institué, à compter de 2011, une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
II.-1. Pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
1° La somme :
― des impositions à la taxe d'habitation et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties émises au titre de 2010 au profit de la commune ou de l'établissement public ;
― du montant de la compensation relais définie au II de l'article 1640 B du code général des impôts, minoré, le cas échéant, des prélèvements opérés en 2010 au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle en application du I de l'article 1648 A du même code, et majoré des reversements perçus en 2010 au titre du 2° du II et du premier alinéa des 1° et 2° du IV bis du même article 1648 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 ;
― et des compensations d'exonérations de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de taxe professionnelle versées à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale en 2010 ;
Diminuée :
― de la diminution, prévue en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) opérée au titre de l'année 2010, minorée du produit de la différence, si elle est positive, entre la base imposable de taxe professionnelle de France Télécom au titre de 2003 et celle au titre de 2010, par le taux de taxe professionnelle applicable en 2002 ;
― le cas échéant, du prélèvement au profit du budget général de l'Etat prévu au 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, opéré au titre de l'année 2010 ;
― et du montant maximal de prélèvement prévu au 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 calculé au titre de l'année 2009 ;
2° La somme :
― des bases nettes 2010 de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés non bâties, multipliées par les taux 2010 de référence définis au V de l'article 1640 C du code général des impôts pour chacune de ces quatre taxes ;
― des bases nettes 2010 de cotisation foncière des entreprises, multipliées par le taux 2010 de référence défini au A du V du même article pour la cotisation foncière des entreprises ;
― du montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l'année 2010 par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en application des articles 1379, 1379-0 bis et 1586 octies du même code ;
― pour les établissements publics de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C du même code et pour les communes ne faisant pas partie en 2011 d'un tel établissement, des bases départementales et régionales nettes 2010 de la taxe foncière sur les propriétés non bâties multipliées par le taux défini au premier alinéa du IV de l'article 1519 I du même code dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011 ;
― du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H du même code au titre de l'année 2010 dont elles auraient bénéficié si les modalités d'affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l'année 2010 ;
― du montant de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base dite de « stockage » mentionnée au VI de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) qui lui aurait été reversé au titre de l'année 2010 si les règles de répartition prévues au dernier alinéa dudit VI avaient été appliquées ;
― des bases communales ou intercommunales de taxe foncière sur les propriétés bâties écrêtées au profit de l'Etat au titre de l'année 2010 en application du 5. 3. 1 de l'article 2 de la présente loi, multipliées par le taux de référence défini au 1 du B du V de l'article 1640 C du code général des impôts ;
― et des compensations d'exonérations de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de taxe professionnelle qui auraient été versées au titre de l'année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été retenues pour calculer leur montant.
2. Le montant global de la dotation de compensation prévue au I du présent 1. 1 est égal à la somme algébrique, pour l'ensemble des communes, à l'exception de la ville de Paris, et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des différences définies conformément au 1 du présent II.
III.-Le montant global de la dotation de compensation est réparti entre les communes, à l'exception de la ville de Paris, et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels la différence définie au 1 du II est positive et supérieure à 50 000 EUR, au prorata de cette différence.
1. 2. Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des départements.
I.-Il est institué, à compter de 2011, une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des départements.
II.-1. Pour chaque département, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
1° La somme :
― des impositions à la taxe d'habitation et aux taxes foncières émises au titre de l'année 2010 au profit du département ;
― des compensations d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties versées au département au titre de l'année 2010 ;
― et du montant de la compensation relais définie au II de l'article 1640 B du code général des impôts ou, pour les départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, de la compensation versée au titre de l'année 2010 en application du III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse pour les pertes de recettes mentionnées au I du même article 2 ;
Diminuée du montant maximal de prélèvement prévu au 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 calculé au titre de l'année 2009 ;
2° La somme :
― du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l'année 2010 par le département, en application des articles 1586 et 1586 octies du code général des impôts, diminué du prélèvement opéré en 2011 en application du A du II de l'article 1648 AB du même code et augmenté du reversement opéré en 2011 en application du B du même II ;
― des compensations d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties qui auraient été versées au département au titre de l'année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été retenues pour calculer leur montant ;
― du produit de l'année 2010 de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 2°, 2° bis et 6° de l'article 1001 du même code qui aurait été perçu par le département si les modalités d'affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l'année 2010 ;
― du produit de l'année 2010 de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement et à la taxe de publicité foncière prévue par l'article 678 bis du même code afférent aux mutations d'immeubles et droits immobiliers situés sur leur territoire ;
― du produit au titre de l'année 2010 des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F et 1519 H du même code dont il aurait bénéficié en 2010 si les modalités d'affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l'année 2010 ;
― des bases nettes 2010 de taxe foncière sur les propriétés bâties, multipliées par le taux 2010 de référence défini au 2 du B du V de l'article 1640 C du même code ;
― et du produit des bases départementales de taxe foncière sur les propriétés bâties, imposées au titre de l'année 2010 au profit du département ou écrêtées au profit de l'Etat au titre de la même année en application du 5. 3. 1 de l'article 2 de la présente loi, multipliées par le taux de référence défini au 2 du B du V de l'article 1640 C du code général des impôts.
Pour le département de Paris, cette différence est augmentée ou diminuée de la différence calculée conformément au 1 du II du 1. 1 du présent article pour la ville de Paris.
2. Le montant global de la dotation de compensation prévue au I est égal à la somme algébrique pour l'ensemble des départements des différences définies conformément au 1 du présent II.
III.-Le montant global de la dotation de compensation est réparti entre les départements pour lesquels la différence définie au 1 du II est positive, au prorata de cette différence.
1. 3. Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des régions.
I.-Il est institué, à compter de 2011, une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse.
II.-1. Pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
1° La somme :
― des impositions aux taxes foncières émises au titre de l'année 2010 au profit de la région ou de la collectivité territoriale de Corse ;
― du montant de la compensation relais définie au II de l'article 1640 B du code général des impôts ou, pour la collectivité territoriale de Corse, de la compensation versée au titre de l'année 2010 en application du III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée pour les pertes de recettes mentionnées au I du même article 2 ;
Diminuée du montant maximal de prélèvement prévu au 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée calculé au titre de l'année 2009.
Pour la région Ile-de-France, les produits des taxes foncières s'entendent de ceux des taxes additionnelles aux taxes foncières prévues à l'article 1599 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010 ;
2° La somme :
― du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l'année 2010 par la région ou la collectivité territoriale de Corse, en application des articles 1586 octies et 1599 bis du même code, diminué du prélèvement opéré en 2011 en application du A du I de l'article 1648 AB du même code et augmenté du reversement opéré en 2011 en application du B du même I ;
― et du produit, au titre de l'année 2010, des composantes de l'imposition forfaitaire visées aux articles 1599 quater A et 1599 quater B du même code qui aurait été perçu par la collectivité territoriale pour cette même année si les modalités d'affectation applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l'année 2010.
2. Le montant global de la dotation de compensation est égal à la somme algébrique, pour l'ensemble des régions, des différences définies conformément au 1 du présent II.
III.-Le montant global de la dotation de compensation est réparti entre les régions pour lesquelles la différence définie au 1 du II est positive, au prorata de cette différence.
1. 4. Notification aux collectivités territoriales.
I.-Une estimation du montant individuel de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, ainsi que du prélèvement ou reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources est notifiée à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour le 15 mars 2011.
En tant que de besoin, le montant de la compensation relais prévue au II de l'article 1640 B du code général des impôts est corrigé sur la base des impositions à la taxe professionnelle et à la cotisation foncière des entreprises émises jusqu'au 30 juin 2011 et des dégrèvements de taxe professionnelle et de cotisation foncière des entreprises ordonnancés jusqu'à la même date. Le montant de la correction est, le cas échéant, notifié à la collectivité territoriale concernée pour le 31 juillet 2011.
Le montant définitif des dotations, prélèvements et reversements mentionnés au premier alinéa du présent I est calculé à partir des impositions établies, des dégrèvements ordonnancés et des produits perçus jusqu'au 30 juin 2011 et actualisé en fonction des redressements opérés par les services fiscaux sur les bases de la taxe professionnelle de 2010, pendant le délai de reprise visé à l'article L. 174 du livre des procédures fiscales.
Le montant de la correction mentionnée au deuxième alinéa du présent I et les différences entre les montants notifiés en application du troisième alinéa et les montants correspondants notifiés en application du premier alinéa viennent en augmentation ou en diminution des attributions mensuelles de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des taxes et impositions perçues par voie de rôle restant à verser au titre de l'année 2011 à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale concerné. En cas d'insuffisance de ces attributions, ou sur demande de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale, cette régularisation peut être opérée sur les attributions mensuelles restant à verser au titre des années 2011 et 2012.
II. ― Une dotation dont le montant global est égal au montant du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises recouvré entre le 1er janvier et le 30 juin 2011 au titre de l'année 2010 est versée en 2011 aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Elle est répartie entre eux selon les règles définies aux articles 1379, 1379-0 bis, 1586, 1586 octies et 1599 bis du code général des impôts pour la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
2. Fonds nationaux de garantie individuelle des ressources.
2. 1. Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales.
I. ― Il est créé, sous le nom de « Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales », un fonds chargé de compenser, pour chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale.
La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par le ministre chargé du budget.
II. ― A compter de l'année 2011, les ressources fiscales des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont, chaque année, diminuées d'un prélèvement au profit du fonds ou augmentées d'un reversement des ressources de ce même fonds.
III. ― Pour chaque commune, à l'exception de la ville de Paris, et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre :
― si le terme défini au 2° du 1 du II du 1. 1 du présent article, augmenté de la compensation attribuée au titre de l'année 2011 à la commune ou à l'établissement public en application du III du même 1. 1, excède celui défini au 1° du 1 du II dudit 1. 1, la commune ou l'établissement public fait l'objet d'un prélèvement d'un montant égal à l'excédent ;
― dans le cas contraire, la commune ou l'établissement public bénéficie d'un reversement d'un montant égal au déficit multiplié par le coefficient d'équilibrage défini au dernier alinéa du présent III.
Lorsque les excédents et déficits mentionnés aux deux alinéas précédents sont d'un montant inférieur à 100 EUR, ils ne donnent pas lieu à prélèvement ou reversement et ne sont pas pris en compte dans le calcul du coefficient d'équilibrage défini au dernier alinéa.
Il est calculé un coefficient multiplicatif unique d'équilibrage applicable à chaque reversement, assurant que la somme des reversements ainsi ajustés soit égale à la somme des prélèvements.
IV. ― En cas de fusion de communes, le prélèvement sur les ressources ou le reversement de la commune nouvelle est égal à la somme des prélèvements et reversements calculés conformément au III et au présent IV pour les communes participant à la fusion.
En cas de scission de commune, le montant du prélèvement sur les ressources ou du reversement de chacune des communes résultant de la scission s'obtient par répartition, au prorata de la population, du prélèvement ou du reversement calculé conformément au III pour la commune scindée.
En cas de modification de périmètre, fusion, scission ou dissolution d'un ou plusieurs établissements publics, le montant du prélèvement sur les ressources ou du reversement de chaque établissement résultant de cette opération s'obtient :
1° En calculant, pour chacun des établissements préexistants concernés par cette opération, la part du prélèvement ou du reversement intercommunal afférente à chaque commune par répartition du montant calculé conformément au III et au présent IV pour cet établissement au prorata de la population ;
2° Puis en additionnant, pour chacun des établissements résultant de cette opération, les parts de prélèvement ou de reversement intercommunal, calculées conformément au 1°, afférentes aux communes que cet établissement regroupe.
Lorsqu'à l'issue de cette opération, une commune n'est plus membre d'aucun établissement public doté d'une fiscalité propre, le prélèvement sur ses ressources ou le reversement est égal à la somme du prélèvement ou du reversement calculé conformément au III et au présent IV et de la part de prélèvement ou du reversement intercommunal calculée conformément au 1° pour cette commune.
2. 2. Fonds national de garantie individuelle des ressources départementales.
I. ― Il est créé, sous le nom de « Fonds national de garantie individuelle des ressources départementales », un fonds chargé de compenser, pour chaque département, les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale.
La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par le ministre chargé du budget.
II. ― A compter de l'année 2011, les ressources fiscales des départements sont chaque année diminuées d'un prélèvement au profit du fonds ou augmentées d'un reversement des ressources de ce même fonds.
III. ― Pour chaque département, à l'exception du département de Paris :
― si le terme défini au 2° du 1 du II du 1. 2 du présent article, augmenté de la compensation attribuée au titre de l'année 2011 au département en application du III du même 1. 2, excède celui défini au 1° du 1 du II dudit 1. 2, le département fait l'objet d'un prélèvement d'un montant égal à l'excédent ;
― dans le cas contraire, le département bénéficie d'un reversement d'un montant égal au déficit multiplié par le coefficient d'équilibrage défini au dernier alinéa du présent III.
Si la somme du terme défini au 2° du 1 du II du 1. 1 du présent article pour la ville de Paris, du terme défini au 2° du 1 du II du 1. 2 du présent article pour le département de Paris et, le cas échéant, de la compensation attribuée au titre de l'année 2011 au département de Paris en application du III du même 1. 2 excède la somme des termes définis au 1° du 1 du II des 1. 1 et 1. 2 du présent article, le département fait l'objet d'un prélèvement d'un montant égal à l'excédent.
Dans le cas contraire, le département de Paris bénéficie d'un reversement d'un montant égal au déficit multiplié par le coefficient d'équilibrage défini au dernier alinéa du présent III.
Lorsque les excédents et déficits mentionnés aux quatre alinéas précédents sont d'un montant inférieur à 10 000 EUR, ils ne donnent pas lieu à prélèvement ou reversement et ne sont pas pris en compte dans le calcul du coefficient d'équilibrage défini au dernier alinéa.
Il est calculé un coefficient multiplicatif unique d'équilibrage applicable à chaque reversement, assurant que la somme des reversements ainsi ajustés soit égale à la somme des prélèvements.
2. 3. Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales.
I. ― Il est créé, sous le nom de « Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales », un fonds chargé de compenser, pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale.
La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par le ministre chargé du budget.
II. ― A compter de l'année 2011, les ressources fiscales des régions et de la collectivité territoriale de Corse sont chaque année diminuées d'un prélèvement au profit du fonds ou augmentées d'un reversement des ressources de ce même fonds.
III. ― Pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse :
― si le terme défini au 2° du 1 du II du 1. 3 du présent article, augmenté de la compensation attribuée au titre de l'année 2011 à la région ou à la collectivité territoriale de Corse en application du III du même 1. 3, excède celui défini au 1° du 1 du II dudit 1. 3, la région ou la collectivité territoriale de Corse fait l'objet d'un prélèvement d'un montant égal à l'excédent ;
― dans le cas contraire, la région ou la collectivité territoriale de Corse bénéficie d'un reversement d'un montant égal au déficit multiplié par le coefficient d'équilibrage défini au dernier alinéa du présent III.
Lorsque les excédents et déficits mentionnés aux deux alinéas précédents sont d'un montant inférieur à 10 000 EUR, ils ne donnent pas lieu à prélèvement ou reversement et ne sont pas pris en compte dans le calcul du coefficient d'équilibrage défini au dernier alinéa.
Il est calculé un coefficient multiplicatif unique d'équilibrage applicable à chaque reversement, assurant que la somme des reversements ainsi ajustés soit égale à la somme des prélèvements.
2. 4. Conditions d'application.
Les conditions d'application des 2. 1 à 2. 3 du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
3. Dispositif de compensation des pertes de bases de contribution économique territoriale.
Il est institué à compter de 2012 un prélèvement sur les recettes de l'Etat permettant de verser une compensation aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale, aux départements et aux régions qui enregistrent d'une année sur l'autre une diminution des bases d'imposition à la contribution économique territoriale. Les conditions que doivent remplir les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les départements et les régions pour bénéficier de cette contribution sont fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte notamment de la perte de produit de contribution économique territoriale et de l'importance relative de la perte de produit fiscal qui en résulte par rapport aux recettes provenant des impositions mentionnées au A du I de l'article 1379, à l'article 1586 et à l'article 1599 bis du code général des impôts et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue par la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article.
Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles à la compensation bénéficient d'une attribution égale :
― la première année, à 90 % de la perte de produit enregistrée ;
― la deuxième année, à 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;
― la troisième année, à 50 % de l'attribution reçue la première année.
Toutefois, la durée de compensation est portée à cinq ans pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés dans les cantons où l'Etat anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret. Dans ce cas, les taux de la compensation sont fixés à 90 % la première année, 80 % la deuxième année, 60 % la troisième année, 40 % la quatrième année et 20 % la cinquième année.
4. Péréquation.
4. 1. Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle et Fonds de solidarité de la région Ile-de-France.
I. ― A compter de l'année 2011 sont mis en place, dans chaque département, en remplacement des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, des systèmes de péréquation des ressources des communes et des établissements publics de coopération intercommunale permettant de corriger les inadéquations de la répartition ou de la croissance des ressources entre ces collectivités et établissements publics au regard de l'importance de leurs charges ou de la croissance de ces charges.
II. ― A compter de l'année 2011, les modalités de fonctionnement du Fonds de solidarité de la région Ile-de-France sont modifiées pour prendre en compte, d'une part, l'impact de la modification de la notion de potentiel financier sur les versements au fonds opérés en application du I de l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales et, d'autre part, l'impact de la suppression de la taxe professionnelle sur les versements au fonds opérés en application du II de l'article L. 2531-13 du même code.
III. ― En 2011, les ressources et les versements faisant l'objet de chacun des dispositifs de péréquation visés aux I et II sont d'un montant au moins égal aux montants redistribués en 2010.
4. 2. Les fonds prévus à l'article 1648 A du code général des impôts perçoivent à compter de 2011 une garantie individuelle de ressources.
Cette garantie est une dotation égale pour chaque fonds à la somme des versements effectués en 2009 en application du 1° du II et du b du 1° du IV bis de l'article 1648 A du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.
Chaque fonds répartit la dotation qu'il perçoit dans les conditions prévues au dernier alinéa du II de l'article 1648 A du code général des impôts.
4. 3. Péréquation de la croissance de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
A compter de l'année 2011, après l'article 1648 A du code général des impôts, l'article 1648 AA est ainsi rétabli :
« Art. 1648 AA.-I. ― Il est créé un fonds régional de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
« A. ― 1.A compter de 2012, il est calculé, chaque année, le rapport entre le produit total de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'exercice précédent et celui de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2010.
« 2. Pour chaque région, à compter de 2012, il est calculé, chaque année, la différence entre :
« ― le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en application de l'article 1599 bis, minoré du prélèvement au bénéfice du fonds prévu au I du 2. 3 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ou majoré du reversement des ressources de ce même fonds ; et
« ― le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2011 en application de l'article 1599 bis, minoré du prélèvement effectué en 2011 au bénéfice du fonds prévu au I du 2. 3 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée ou majoré du reversement des ressources de ce même fonds, puis multiplié par le rapport défini au 1 du présent A.
« 3. Lorsque, pour une région :
« ― d'une part, le potentiel fiscal par habitant est supérieur à la moyenne ;
« ― d'autre part, la différence définie au 2 est positive,
« les ressources fiscales de la région sont diminuées d'un prélèvement égal à la moitié de cette différence, au profit du fonds régional de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
« B. ― 1. Les ressources du fonds sont réparties entre les régions pour lesquelles le potentiel fiscal par habitant est inférieur à la moyenne, au prorata du produit de l'écart à cette moyenne par la population de la région.
« C. ― La collectivité territoriale de Corse est considérée comme une région pour l'application des A et B.
« II. ― Il est créé un fonds départemental de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
« A. ― 1.A compter de 2012, il est calculé, chaque année, le rapport entre le produit total de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'exercice précédent et celui de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2010.
« 2. Pour chaque département, à compter de 2012, il est calculé, chaque année, la différence entre :
« ― le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en application de l'article 1586, minoré du prélèvement au bénéfice du fonds prévu au I du 2. 2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée ou majoré du reversement des ressources de ce même fonds ; et
« ― le montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2011 en application de l'article 1586, minoré du prélèvement effectué en 2011 au bénéfice du fonds prévu au I du 2. 2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée ou majoré du reversement des ressources de ce même fonds, puis multiplié par le rapport défini au 1 du présent A.
« 3. Lorsque pour un département :
« ― d'une part, le potentiel financier par habitant est inférieur à la moyenne ;
« ― d'autre part, la différence définie au 2 est positive,
« les ressources fiscales du département sont diminuées d'un prélèvement égal à la moitié de cette différence, au profit du fonds régional de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
« B. ― Les ressources du fonds sont réparties entre les départements pour lesquels le potentiel financier par habitant est inférieur à la moyenne, au prorata du produit de l'écart à cette moyenne par la population du département.
« III. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »
4. 4. Péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
A compter du 1er janvier 2011, après l'article 1648 A du code général des impôts, il est inséré un article 1648 AB ainsi rédigé :
« Art. 1648 AB.-I. ― Il est créé un fonds régional de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
« A. ― A compter de 2011, les recettes fiscales des régions sont diminuées chaque année d'un prélèvement au profit de ce fonds, dont le montant est égal au quart des recettes de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçues la même année en application de l'article 1599 bis.
« B. ― Les ressources du fonds sont réparties entre les régions :
« a) Pour le tiers, au prorata de la population de chaque région ;
« b) Pour le tiers, au prorata de l'effectif des élèves scolarisés dans les lycées publics et privés et celui des stagiaires de la formation professionnelle de chaque région ;
« c) Pour le tiers, au prorata de sa superficie, retenue dans la limite du double du rapport entre, d'une part, le nombre d'habitants de la région et, d'autre part, la densité de population moyenne de l'ensemble des régions.
« C. ― La collectivité territoriale de Corse est considérée comme une région pour l'application des A et B.
« II. ― Il est créé un fonds départemental de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.
« A. ― A compter de 2011, les recettes fiscales des départements sont diminuées chaque année d'un prélèvement au profit de ce fonds, dont le montant est égal au quart des recettes de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçues la même année en application de l'article 1586.
« B. ― Les ressources du fonds sont réparties entre les départements :
« a) Pour le tiers, au prorata de la population de chaque département ;
« b) Pour le tiers, au prorata du nombre de bénéficiaires des minima sociaux et de l'allocation personnalisée d'autonomie de chaque département ;
« c) Pour le tiers, au prorata de la longueur de la voirie départementale de chaque département.
« III. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »
4. 5. Fonds départemental de péréquation des droits d'enregistrement.
I. ― Il est créé un fonds de péréquation des droits d'enregistrement départementaux. Ce fonds bénéficie des prélèvements prévus au II et verse des attributions dans les conditions prévues au III.
II. ― 1. Pour chaque département, il est calculé, chaque année, la différence entre :
a) La somme des droits perçus par un département en application de l'article 1594 A du code général des impôts ;
b) Et la somme de ces mêmes droits perçus au titre de l'année précédente.
2. Lorsqu'au titre d'une année cette différence est supérieure à la somme mentionnée au b du 1 multipliée par deux fois le taux d'inflation prévisionnelle associé à la loi de finances pour cette même année, le département subit un prélèvement réparti sur les douze versements des produits de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'année suivante. Ce prélèvement n'est opéré que si le montant par habitant des droits visés au a du 1 pour le département est supérieur à 75 % de la moyenne nationale du montant par habitant des droits visés au même a pour l'ensemble des départements.
3. Ce prélèvement est égal à la moitié de l'excédent constaté au 2. Il est affecté au fonds de péréquation des droits d'enregistrement départementaux.
III. ― Les ressources du Fonds de péréquation des droits d'enregistrement départementaux sont réparties, chaque année, entre les départements dont le potentiel financier par habitant, tel que défini au dernier alinéa de l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales, est inférieur à la moyenne des potentiels financiers par habitant de l'ensemble des départements, au prorata de l'écart avec ladite moyenne.
I. ― L'article 1600 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Il est pourvu aux frais des chambres de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe constituée de deux contributions, établies dans la circonscription territoriale de chaque chambre de commerce et d'industrie :
« a) Une contribution de base destinée à pourvoir aux charges de service public des chambres de commerce et d'industrie, dont la nature et le montant sont déterminés dans le cadre d'une convention d'objectifs et de moyens conclue avec l'Etat ;
« b) Une contribution complémentaire destinée à fournir des services d'utilité collective pour les entreprises industrielles ou commerciales de leurs circonscriptions, dont le produit est arrêté par les chambres de commerce et d'industrie à la majorité qualifiée de leurs membres. » ;
2° Le dernier alinéa du I est supprimé ;
3° Les trois premiers alinéas du II sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Chacune des contributions se compose :
« a) Pour 40 %, d'une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises répartie entre tous les redevables de cette cotisation proportionnellement à leur base d'imposition ;
« b) Pour 60 %, d'une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises répartie entre toutes les personnes soumises à cette cotisation en application du I de l'article 1586 ter proportionnellement à la valeur ajoutée retenue pour sa détermination et définie au 1 du II du même article.
« Elles sont perçues par chaque chambre de commerce et d'industrie. Une fraction du total est prélevée au profit des chambres régionales de commerce et d'industrie et de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
« Le produit de la contribution de base ne peut excéder, pour chaque chambre de commerce et d'industrie, le montant de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises perçue au titre de l'année 2010 correspondant au financement des charges de service public. » ;
4° Le dernier alinéa du II est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'établissement des contributions prévues au présent article, en particulier la répartition de la valeur ajoutée entre les circonscriptions des chambres de commerce et d'industrie. »
II. ― Le I est applicable à compter du 1er janvier 2011.
L'article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Aux 1°, 2° et 3° du a et aux b et c du 1, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2010 » ;
2° A la première phrase du 4, les mots : « pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009 » sont remplacés par les mots : « au titre d'une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2010 ».
I. ― Au 1 de l'article 200-0 A du code général des impôts, le montant : « 25 000 EUR » est remplacé par le montant : « 20 000 EUR » et le pourcentage : « 10 % » est remplacé par le pourcentage : « 8 % ».
II. ― Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de 2010, sous réserve des dispositions spécifiques mentionnées aux alinéas suivants.
Pour l'application du I, il est tenu compte des avantages fiscaux accordés au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2010.
Toutefois, il n'est pas tenu compte des avantages procurés :
1° Par les réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C du code général des impôts, qui résultent :
a) Des investissements pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 1er janvier 2010 ;
b) Des acquisitions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier avant le 1er janvier 2010 ;
c) Des acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1er janvier 2010 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés ;
d) Des travaux de réhabilitation d'immeubles pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1er janvier 2010 ;
2° Par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 sexvicies du même code accordée au titre de l'acquisition de logements pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant le 1er janvier 2010 ;
3° Par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 septvicies du même code au titre de l'acquisition de logements ou de locaux pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant le 1er janvier 2010.
I. ― L'article 199 septvicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du dernier alinéa du I est complétée par les mots : «, et aux logements financés au moyen d'un prêt mentionné à l'article R. 331-1 du code de la construction et de l'habitation ayant fait l'objet d'un dépôt de permis de construire à compter du 1er janvier 2010 » ;
2° La dernière phrase du premier alinéa du IV est supprimée ;
3° Après le premier alinéa du IV, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de la réduction d'impôt est de :
« ― 25 % pour les logements acquis ou construits en 2009 et en 2010 ;
« ― 15 % pour les logements acquis ou construits en 2011 ;
« ― 10 % pour les logements acquis ou construits en 2012.
« Toutefois, lorsque le contribuable acquiert ou fait construire un logement neuf dont le niveau de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret et justifié par le bénéficiaire, est supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur, le taux de la réduction d'impôt est majoré de dix points pour les logements acquis ou construits en 2011 et 2012. » ;
4° L'avant-dernier alinéa des IV et VIII sont complétés par les mots : « pour autant que l'immeuble soit maintenu à la location pendant lesdites années » ;
5° Le deuxième alinéa du VIII est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le taux de la réduction d'impôt est de :
« ― 25 % pour les souscriptions réalisées en 2009 et en 2010 ;
« ― 15 % pour les souscriptions réalisées en 2011 ;
« ― 10 % pour les souscriptions réalisées en 2012.
« Toutefois, lorsque 95 % de la souscription servent exclusivement à financer les logements mentionnés au sixième alinéa du IV, la réduction d'impôt est majorée de dix points pour les logements acquis ou construits en 2011 et 2012. » ;
6° Au premier alinéa du XI, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « septième ».
II. ― Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2010, un rapport d'évaluation du dispositif d'aide à l'investissement locatif prévu à l'article 199 septvicies du code général des impôts.
I. ― Le X de l'article 199 septvicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, cette réduction d'impôt est également acquise au titre des logements situés dans les communes mentionnées au premier alinéa lorsqu'elles ont fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre chargé du logement, dans des conditions définies par décret, après avis du maire de la commune d'implantation ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale territorialement compétent en matière d'urbanisme. La décision du ministre de délivrer ou non l'agrément doit tenir compte des besoins en logements adaptés à la population. »
II. ― Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de 2010.
L'article 200 quaterdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du V est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, pour les logements acquis neufs, en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire :
« 1° Lorsque l'acquisition ou la construction porte sur un logement mentionné au dernier alinéa du III, le taux mentionné au premier alinéa du présent V est porté à 40 % ;
« 2° Lorsque l'acquisition ou la construction porte sur un logement autre que celui visé au 1°, les taux mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont respectivement ramenés à :
« ― 15 % et 30 % pour les logements acquis ou construits en 2010 ;
« ― 10 % et 25 % pour les logements acquis ou construits en 2011 ;
« ― 5 % et 15 % pour les logements acquis ou construits en 2012. » ;
2° A la seconde phrase du 1° du II, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés.
I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° A l'article 80 quinquies, les mots : « des indemnités qui, mentionnées au 8° de l'article 81, sont allouées aux victimes d'accidents du travail et de celles » sont remplacés par les mots : « de la fraction des indemnités allouées aux victimes d'accidents du travail exonérée en application du 8° de l'article 81 et des indemnités » ;
2° Au 8° de l'article 81, les mots : « Les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères » sont remplacés par les mots : « Les indemnités temporaires, à hauteur de 50 % de leur montant, ainsi que les prestations et rentes viagères, ».
II. ― Le I s'applique aux indemnités versées à compter du 1er janvier 2010.
A. ― Le premier alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'indexation d'une part minoritaire du loyer sur le chiffre d'affaires ne fait pas obstacle à l'imposition dans la catégorie des revenus fonciers. »
B. ― Après le 1 de l'article 199 decies F, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les logements visés aux a et c, l'indexation d'une part minoritaire du loyer sur le chiffre d'affaires ne fait pas obstacle à l'imposition dans la catégorie des revenus fonciers. »
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la quatrième phrase du cinquième alinéa de l'article 199 decies E, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « La réduction pratiquée ne fait pas l'objet d'une reprise si les copropriétaires substituent au gestionnaire défaillant de la résidence de tourisme une ou un ensemble d'entreprises qui assurent les mêmes prestations sur la période de location restant à couvrir conformément aux prescriptions légales, dans des conditions fixées par décret. Cette faculté leur est ouverte dès lors que la candidature d'un autre gestionnaire n'a pu être retenue après un délai d'un an et qu'ils détiennent au moins 50 % des appartements de la résidence. » ;
2° Le 4 de l'article 199 decies F est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La réduction pratiquée ne fait pas l'objet d'une reprise si les copropriétaires substituent au gestionnaire défaillant de la résidence de tourisme une ou un ensemble d'entreprises qui assurent les mêmes prestations sur la période de location restant à couvrir conformément aux prescriptions légales, dans des conditions fixées par décret. Cette faculté leur est ouverte dès lors que la candidature d'un autre gestionnaire n'a pu être retenue après un délai d'un an et qu'ils détiennent au moins 50 % des appartements de la résidence. » ;
3° Au a de l'article 261 D, les mots : « exploitant qui a » sont remplacés par les mots : « ou plusieurs exploitants qui ont ».
A la fin de la première phrase du premier alinéa du II de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2012 ».
Un rapport d'évaluation du crédit d'impôt recherche est transmis au Parlement avant le 31 octobre 2010.
I. ― Au IV de l'article 93 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2012 ».
II. ― Au début du seizième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2012 ».
III. ― Le I de l'article 30 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 est ainsi rédigé :
« I. ― Le plafond mentionné au quatorzième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts est porté à 65 100 EUR pour les avances remboursables émises entre le 15 janvier 2009 et le 30 juin 2010 et à 48 750 EUR pour les avances remboursables émises entre le 1er juillet 2010 et le 31 décembre 2010, pour la construction ou l'acquisition de logements neufs ou en l'état futur d'achèvement. Ces montants sont, le cas échéant, majorés dans les conditions prévues aux quinzième, seizième et dix-septième alinéas du même I. »
IV. ― Le I de l'article 244 quater J du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre d'avances remboursables ne portant pas intérêt consenties à des personnes physiques, soumises à des conditions de ressources, pour l'acquisition ou la construction d'une résidence principale en accession à la première propriété et versées au cours de l'année d'imposition ou de l'exercice. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le montant de l'avance remboursable sans intérêt peut, le cas échéant, financer l'ensemble des travaux prévus par le bénéficiaire de cette avance lors de l'acquisition de cette résidence. » ;
3° Le douzième alinéa est ainsi rédigé :
« Dans le cas où la composition du ou des foyers fiscaux des personnes mentionnées au huitième alinéa incluait, l'année retenue pour la détermination du montant total des ressources, des personnes qui ne sont pas destinées à occuper à titre principal le bien immobilier, le ou les revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417, concernés sont corrigés afin de ne tenir compte que des personnes mentionnées au huitième alinéa, le cas échéant de manière forfaitaire. » ;
4° A la première phrase du seizième alinéa, les mots : « le montant de l'avance remboursable sans intérêt est majoré d'un montant maximum » sont remplacés par les mots : « le montant plafond de l'avance remboursable sans intérêt est majoré d'un montant » ;
5° Au dix-septième alinéa, les mots : « Le montant de l'avance remboursable sans intérêt est majoré, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, d'un montant maximum » sont remplacés par les mots : « Le montant plafond de l'avance remboursable sans intérêt est majoré d'un montant ».
V. ― Le IV s'applique aux offres d'avances émises à compter du 1er juillet 2010.
Le I de l'article 72 D bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) Au titre de l'exercice de survenance d'un aléa d'origine économique lorsque la différence positive entre la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents et la valeur ajoutée de l'exercice, réalisée dans des conditions comparables, excède 10 % de cette moyenne, dans la limite de cette différence. Pour l'application du présent d, la valeur ajoutée s'entend de la différence entre d'une part, la somme hors taxes, des ventes, des variations d'inventaire, de la production immobilisée et autoconsommée et des indemnités et subventions d'exploitation et, d'autre part, la somme hors taxes et sous déduction des transferts de charges d'exploitation affectés, du coût d'achat des marchandises vendues et de la consommation de l'exercice en provenance de tiers. » ;
2° Au dernier alinéa, la référence : « c » est remplacée par la référence : « d ».
A la première phrase du premier alinéa du I de l'article 200 undecies du code général des impôts, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2010 ».
Le III de l'article 1011 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° A la cinquième colonne du tableau du a, les tarifs pour l'année 2011 sont ainsi modifiés :
0 demeure 0 ;
0 devient 200 ;
200 devient 750 ;
750 demeure 750 ;
750 demeure 750 ;
750 devient 1 600 ;
1 600 demeure 1 600 ;
1 600 demeure 1 600 ;
1 600 devient 2 600 ;
2 600 demeure 2 600 ;
2 600 demeure 2 600 ;
2° Au troisième alinéa du b, le mot : « écoulée » est remplacé par le mot : « entamée ».
I. ― Après l'article 265 A du code des douanes, il est inséré un article 265 A bis ainsi rédigé :
« Art. 265 A bis.-Les conseils régionaux et l'assemblée de Corse peuvent majorer le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux carburants vendus aux consommateurs finals sur leur territoire, dans la limite de 0, 73 EUR par hectolitre pour les supercarburants mentionnés aux indices d'identification 11 et 11 ter du tableau B du 1 de l'article 265 et de 1, 35 EUR par hectolitre pour le gazole mentionné à l'indice d'identification 22 du même tableau B.
« Les recettes issues de la majoration prévue au premier alinéa sont exclusivement affectées au financement d'une infrastructure de transport durable, ferroviaire ou fluvial, mentionnée aux articles 11 et 12 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement.
« Les délibérations des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse ne peuvent intervenir qu'une fois par an et au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède l'entrée en vigueur du tarif modifié. Elles sont notifiées à la direction générale des douanes et des droits indirects qui procède à la publication des tarifs de la taxe intérieure de consommation ainsi modifiés au plus tard à la fin de la première quinzaine du mois de décembre suivant. Les tarifs modifiés de la taxe intérieure de consommation entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivante. »
II. ― 1. Au sixième alinéa de l'article 265 septies et au troisième alinéa de l'article 265 octies du même code, la référence : « de l'article 265 » est remplacée par les références : « des articles 265 et 265 A bis ».
2.A la première phrase du septième alinéa de l'article 265 septies et à la première phrase du quatrième alinéa de l'article 265 octies du même code, après la référence : « 265 », est insérée la référence : « et à l'article 265 A bis ».
III.-Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 2010.
Après le mot : « maintenu », la fin de la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « pour une durée qui ne peut excéder les deux années suivant la fusion. »
Le premier alinéa de l'article 1383 G du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « 25 % ou de 50 % » sont remplacés par les mots : « 15 % ou de 30 % » ;
2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « L'exonération est majorée, le cas échéant, de 15 % pour les constructions affectées à l'habitation situées à l'intérieur des secteurs définis au II de l'article L. 515-16 du code de l'environnement, lorsque de tels secteurs sont délimités par le plan. Elle est majorée de 30 %, le cas échéant, pour les constructions affectées à l'habitation situées à l'intérieur des secteurs définis au III de l'article L. 515-16 du même code, lorsque de tels secteurs sont délimités par le plan. »
I.-L'article 1528 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 1528.-I. ― Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe de balayage, dont le produit ne peut excéder les dépenses occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, telles que constatées dans le dernier compte administratif de la commune.
« La taxe est due par les propriétaires riverains des voies livrées à la circulation publique. Elle est assise sur la surface desdites voies, au droit de la façade de chaque propriété, sur une largeur égale à celle de la moitié desdites voies dans la limite de six mètres.
« II. ― Afin de fixer le tarif de la taxe, la direction des finances publiques communique, avant le 1er février de l'année précédant celle de l'imposition, aux communes qui en font la demande, les informations cadastrales nécessaires au calcul des impositions.
« Lorsque le conseil municipal a délibéré pour instituer la taxe, il communique, chaque année, avant le 1er septembre de l'année précédant celle de l'imposition, le tarif de la taxe au représentant de l'Etat dans le département, qui l'arrête après vérification du respect du plafond mentionné au I.
« III. ― Les conditions d'application et de recouvrement de cette taxe sont fixées par décret. »
II.-L'article 317 de l'annexe II du même code est abrogé.
Après le mot : « maintenu », la fin de la première phrase du deuxième alinéa du III de l'article 1639 A bis du code général des impôts est ainsi rédigée : « pour une durée qui ne peut excéder les deux années suivant la fusion. »
Les conseils municipaux des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis, au 1er janvier 2010, au I de l'article 1609 nonies C du code général des impôts peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder, dans les deux ans qui suivent la publication de la présente loi, à une nouvelle évaluation des charges déjà transférées dans les conditions prévues au I de l'article 183 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
I.-Au premier alinéa du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts, les mots : « de l'exonération prévue au 22° de l'article 81 et » sont supprimés.
II.-Le 22° de l'article 81 du même code est abrogé.
III.-Les I et II s'appliquent aux indemnités de départ volontaire à la retraite versées à compter du 1er janvier 2010.
I. - L'article 1649-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « montant », la fin de la première phrase du a du 4 est ainsi rédigée : « des abattements mentionnés à l'article 150-0 D bis et aux 2° et 5° du 3 de l'article 158, du montant des moins-values constatées les années antérieures à celle de la réalisation des revenus imputées en application du 11 de l'article 150-0 D et du montant des déficits constatés les années antérieures à celle de la réalisation des revenus dont l'imputation sur le revenu global n'est pas autorisée en application du I de l'article 156. » ;
2° Au a du 5, après le mot : « catégoriels », sont insérés les mots : « constatés l'année de réalisation des revenus mentionnés au 4, ».
II. - Le I s'applique au droit à restitution acquis à compter du 1er janvier 2011.
III. - Pour les revenus perçus en 2009, par dérogation aux II et III de l'article 117 quater du code général des impôts, l'option pour le prélèvement prévu au I du même article peut être exercée jusqu'au 15 juin 2010. Lorsque cette option est exercée postérieurement à l'encaissement des revenus, par dérogation à l'article 1671 C du même code, la déclaration de ces revenus et le versement du prélèvement au Trésor interviennent dans les quinze premiers jours du mois qui suit l'exercice de l'option.
I.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Avant l'article 259, il est inséré un article 259-0 ainsi rédigé :
« Art. 259-0.-Pour l'application des règles relatives au lieu des prestations de services prévues aux articles 259 à 259 D, est considéré comme assujetti :
« 1° Pour tous les services qui lui sont fournis, un assujetti, même s'il exerce également des activités ou réalise des opérations qui ne sont pas considérées comme des livraisons de biens ou des prestations de services imposables ;
« 2° Une personne morale non assujettie qui est identifiée à la taxe sur la valeur ajoutée. » ;
2° L'article 259 est ainsi rédigé :
« Art. 259.-Le lieu des prestations de services est situé en France :
« 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France :
« a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ;
« b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ;
« c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle ;
« 2° Lorsque le preneur est une personne non assujettie, si le prestataire :
« a) A établi en France le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France à partir duquel les services sont fournis ;
« b) Ou dispose d'un établissement stable en France à partir duquel les services sont fournis ;
« c) Ou, à défaut du a ou du b, a en France son domicile ou sa résidence habituelle. » ;
3° L'article 259 A est ainsi rédigé :
« Art. 259 A.-Par dérogation à l'article 259, est situé en France le lieu des prestations de services suivantes :
« 1° Les locations de moyens de transport lorsqu'elles sont de courte durée et que le moyen de transport est effectivement mis à la disposition du preneur en France.
« La location de courte durée s'entend de la possession ou de l'utilisation continue du moyen de transport pendant une période ne dépassant pas trente jours ou, dans le cas d'un moyen de transport maritime, quatre-vingt-dix jours ;
« 2° Les prestations de services se rattachant à un bien immeuble situé en France, y compris les prestations d'experts et d'agents immobiliers, la fourniture de logements dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire tels que des camps de vacances ou des sites aménagés pour camper, l'octroi de droits d'utilisation d'un bien immeuble et les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers, telles que celles fournies par les architectes et les entreprises qui surveillent l'exécution des travaux ;
« 3° Les prestations de transport intracommunautaire de biens effectuées pour des personnes non assujetties lorsque le lieu de départ du transport est en France.
« On entend par transport intracommunautaire de biens, tout transport de biens dont le lieu de départ et le lieu d'arrivée sont situés sur les territoires de deux Etats membres différents.
« On entend par lieu de départ, le lieu où commence effectivement le transport des biens, sans tenir compte des trajets effectués pour se rendre au lieu où se trouvent les biens, et par lieu d'arrivée, le lieu où s'achève effectivement le transport des biens ;
« 4° Les prestations de transport de biens effectuées pour des personnes non assujetties autres que les transports intracommunautaires de biens et les prestations de transport de passagers, en fonction des distances parcourues en France ;
« 5° Lorsqu'elles sont matériellement exécutées ou exercées en France :
« a) Les prestations de services ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que les prestations de services accessoires à ces activités ;
« b) Les ventes à consommer sur place ;
« c) Sont réputées effectuées en France les ventes à consommer sur place lorsqu'elles sont réalisées matériellement à bord de navires, d'aéronefs ou de trains au cours de la partie d'un transport de passagers effectuée à l'intérieur de la Communauté, européenne et que le lieu de départ du transport de passagers est situé en France.
« On entend par partie d'un transport de passagers effectuée à l'intérieur de la Communauté, la partie d'un transport effectuée sans escale en dehors de la Communauté européenne, entre le lieu de départ et le lieu d'arrivée du transport de passagers.
« On entend par lieu de départ d'un transport de passagers, le premier point d'embarquement de passagers prévu dans la Communauté européenne, le cas échéant après escale en dehors de la Communauté européenne.
« On entend par lieu d'arrivée d'un transport de passagers, le dernier point de débarquement, prévu dans la Communauté européenne, pour des passagers ayant embarqué dans la Communauté européenne, le cas échéant avant escale en dehors de la Communauté européenne.
« Dans le cas d'un transport aller-retour, le trajet de retour est considéré comme un transport distinct ;
« 6° Lorsqu'elles sont matériellement exécutées en France au profit d'une personne non assujettie :
« a) Les activités accessoires au transport, telles que le chargement, le déchargement, la manutention et les activités similaires ;
« b) Les expertises ou les travaux portant sur des biens meubles corporels ;
« 7° Les prestations de services fournies à une personne non assujettie par un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui lorsque le lieu de l'opération principale est situé en France ;
« 8° La prestation de services unique d'une agence de voyages lorsqu'elle a en France le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel elle a fourni cette prestation.
« L'agence de voyages réalise une prestation de services unique lorsqu'elle agit, en son propre nom, à l'égard du client et utilise, pour la réalisation du voyage, des livraisons de biens et des prestations de services d'autres assujettis. » ;
4° L'article 259 B est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'article 259, le lieu des prestations de services suivantes est réputé ne pas se situer en France lorsqu'elles sont fournies à une personne non assujettie qui n'est pas établie ou n'a pas son domicile ou sa résidence habituelle dans un Etat membre de la Communauté européenne : » ;
b) Le 8° est abrogé ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
5° L'article 259 C est ainsi rédigé :
« Art. 259 C.-Le lieu des prestations de services suivantes est réputé, en outre, se situer en France lorsqu'elles sont fournies à des personnes non assujetties par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique ou qui dispose d'un établissement stable à partir duquel les services sont fournis en dehors de la Communauté européenne ou qui, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de la Communauté européenne et que l'utilisation ou l'exploitation effectives de ces services s'effectuent en France :
« 1° Les prestations de services autres que celles mentionnées aux articles 259 A et 259 D lorsqu'elles sont fournies à des personnes qui sont établies ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle dans un Etat membre de la Communauté européenne ;
« 2° Les locations de moyens de transport autres que de courte durée lorsque le preneur est établi ou a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de la Communauté européenne. » ;
6° A l'article 259 D, les mots : « fournis par voie électronique » sont supprimés ;
7° L'article 269 est ainsi modifié :
a) Après le a ter du 1, il est inséré un a quater ainsi rédigé :
« a quater) Pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur de services en application du 2 de l'article 283, qui ont lieu de manière continue sur une période supérieure à une année et qui ne donnent pas lieu à des décomptes ou à des paiements durant cette période, à l'expiration de chaque année civile, tant qu'il n'est pas mis fin à la prestation de services ; »
b) Après le b du 2, il est inséré un b bis ainsi rédigé :
« b bis) Pour les prestations de services pour lesquelles la taxe est due par le preneur en application du 2 de l'article 283, lors du fait générateur, ou lors de l'encaissement des acomptes ; »
c) Au premier alinéa du c du 2, après les mots : « Pour les prestations de services », sont insérés les mots : « autres que celles visées au b bis » ;
8° Avant l'article 283, il est inséré un article 283-0 ainsi rédigé :
« Art. 283-0.-Pour l'application des articles 283 à 285 A, un assujetti qui réalise une livraison de biens ou une prestation de services imposable en France et qui y dispose d'un établissement stable ne participant pas à la réalisation de cette livraison ou de cette prestation est considéré comme un assujetti établi hors de France. » ;
9° L'article 283 est ainsi modifié :
a) Au second alinéa du 1, les mots : « lorsque la livraison de biens ou la prestation de services » sont remplacés par les mots : « lorsqu'une livraison de biens ou une prestation de services mentionnée à l'article 259 A » et après les mots : « ou le preneur », sont insérés les mots : « qui agit en tant qu'assujetti et » ;
b) Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. Lorsque les prestations mentionnées au 1° de l'article 259 sont fournies par un assujetti qui n'est pas établi en France, la taxe doit être acquittée par le preneur. » ;
c) Au 4 bis, après les mots : « livraison de biens », sont insérés les mots : « ou une prestation de services » et après les mots : « des mêmes biens », sont insérés les mots : «, ou sur cette prestation ou toute prestation antérieure des mêmes services, » ;
10° L'article 286 ter est complété par un 4° et un 5° ainsi rédigés :
« 4° Tout assujetti preneur d'une prestation de services au titre de laquelle il est redevable de la taxe en France en application du 2 de l'article 283 ;
« 5° Tout prestataire établi en France d'une prestation de services au titre de laquelle seul le preneur est redevable de la taxe dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 196 de la directive 2006 / 112 / CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. » ;
11° Après le b bis du 5 de l'article 287, il est inséré un b ter ainsi rédigé :
« b ter) Le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des services pour lesquels le preneur est redevable de la taxe en application, d'une part, du second alinéa du 1, d'autre part et distinctement, du 2 de l'article 283 ; »
12° L'article 289 B est ainsi modifié :
a) Le I est complété par les mots : « et un état récapitulatif des clients auxquels il a fourni des services pour lesquels le preneur est redevable de la taxe dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 196 de la directive 2006 / 112 / CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée » ;
b) Au II, après les mots : « Dans l'état récapitulatif », sont insérés les mots : « relatif aux livraisons de biens » ;
c) Il est ajouté un III ainsi rédigé ;
« III. ― Dans l'état récapitulatif relatif aux prestations de services doivent figurer :
« 1° Le numéro d'identification sous lequel l'assujetti a effectué ces prestations de services ;
« 2° Le numéro par lequel chaque client est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre où les services lui ont été fournis ;
« 3° Pour chaque preneur, le montant total des prestations de services effectuées par l'assujetti. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre Etat membre ;
« 4° Le montant des régularisations effectuées en application du 1 de l'article 272. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la régularisation est notifiée au preneur. » ;
13° Au 2 de l'article 289 C, après les mots : « des clients mentionné », sont insérés les mots : « au II de » ;
14° Après l'article 289 C, il est inséré un article 289 D ainsi rédigé :
« Art. 289 D.-Les assujettis établis en France peuvent demander le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée supportée dans un autre Etat membre dans les conditions prévues par la directive 2008 / 9 / CE du Conseil, du 12 février 2008, définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006 / 112 / CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'Etat membre du remboursement, mais dans un autre Etat membre, en adressant leurs demandes de remboursement souscrites par voie électronique au moyen du portail mis à leur disposition et selon les modalités et dans les délais fixés par voie réglementaire. » ;
15° Au 2° du III de l'article 291, les mots : «, lors de son entrée sur le territoire, » sont supprimés ;
16° L'article 1649 quater B quater est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. ― L'état récapitulatif mentionné au III de l'article 289 B est souscrit par voie électronique. Toutefois, les assujettis bénéficiant du régime visé à l'article 293 B peuvent le déposer sur support papier. » ;
17° A la fin du premier alinéa du a du 1 de l'article 1788 A, les mots : « de la déclaration prévue à l'article 289 C » sont remplacés par les mots : « des déclarations prévues aux articles 289 B et 289 C » et au a du 2 du même article, les mots : « dans la déclaration prévue à l'article 289 C » sont remplacés par les mots : « dans les déclarations prévues aux articles 289 B et 289 C ».
II. ― A compter du 1er janvier 2011, l'article 259 A du code général des impôts tel qu'issu du I du présent article est ainsi modifié :
1° Au 5° :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou exercées » sont remplacés par les mots : « ou ont effectivement lieu » ;
b) Au a, après les mots : « prestations de services », sont insérés les mots : « fournies à une personne non assujettie » ;
2° Il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Les prestations de services fournies à un assujetti, ainsi que celles qui leur sont accessoires, consistant à donner accès à des manifestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions lorsque ces manifestations ont effectivement lieu en France ; ».
III. ― A compter du 1er janvier 2013, le même code est ainsi modifié :
1° Le 1° de l'article 259 A, tel qu'il est issu du I du présent article, est ainsi rédigé :
« 1° Les locations de moyens de transport :
« a) Lorsqu'elles sont de courte durée et que le moyen de transport est effectivement mis à la disposition du preneur en France.
« La location de courte durée s'entend de la possession ou de l'utilisation continue d'un moyen de transport pendant une période ne dépassant pas trente jours ou, dans le cas d'un moyen de transport maritime, quatre-vingt-dix jours ;
« b) Les locations, autres que celles de courte durée, consenties à une personne non assujettie, lorsque cette personne est établie ou a son domicile ou sa résidence habituelle en France ;
« c) Par dérogation au b, la location d'un bateau de plaisance, à l'exception de la location de courte durée, à une personne non assujettie lorsque le bateau est effectivement mis à disposition du preneur en France et le service fourni par le prestataire à partir du siège de son activité économique ou d'un établissement stable qui y est situé ; »
2° L'article 259 C, tel qu'il est issu du I du présent article, est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique ou qui dispose d'un établissement stable à partir duquel les services sont fournis en dehors de la Communauté européenne ou qui, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de la Communauté européenne » sont supprimés ;
b) Au 1°, après les mots : « mentionnées aux articles 259 A », sont insérés les mots : «, à l'exception de celles mentionnées au c du 1°, » et après les mots : « dans un Etat membre de la Communauté européenne », sont insérés les mots : « par un assujetti qui a établi le siège de son activité économique ou qui dispose d'un établissement stable à partir duquel les services sont fournis en dehors de la Communauté européenne ou qui, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, a son domicile ou sa résidence habituelle en dehors de la Communauté européenne » ;
c) Le 2° est complété par les mots : «, à l'exception des locations de bateau de plaisance si le bateau est effectivement mis à disposition du preneur dans un autre Etat membre de la Communauté européenne où le prestataire a établi le siège de son activité économique ou dispose d'un établissement stable à partir duquel les services sont fournis ».
IV. ― A compter du 1er janvier 2015, le même code est ainsi modifié :
1° L'article 259 D, tel qu'il est issu du I du présent article, est ainsi rédigé :
« Art. 259 D.-Le lieu des prestations de services mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l'article 259 B est réputé situé en France, lorsqu'elles sont effectuées en faveur de personnes non assujetties qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France. » ;
2° L'article 298 sexdecies F est ainsi modifié :
a) Au 1, les mots : « des services par voie électronique tels que mentionnés au 12° de l'article 259 B » sont remplacés par les mots : « des prestations de services mentionnées à l'article 259 D » ;
b) Le 1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés ;
« Est considéré comme Etat membre d'identification, l'Etat membre auquel l'assujetti non établi dans la Communauté européenne choisit de notifier le moment où commence son activité en qualité d'assujetti sur le territoire de la Communauté européenne conformément aux dispositions du présent article.
« On entend par Etat membre de consommation, l'Etat membre de la Communauté européenne dans lequel, conformément à l'article 58 de la directive 2006 / 112 / CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, la prestation des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques est réputée avoir lieu. » ;
c) Au a du 4 et à la deuxième phrase du 5 et du 8, le mot : « électroniques » est remplacé par les mots : « mentionnés au 1 » ;
d) Au c et au d du 4, après le mot : « spécial », sont insérés les mots : « ou du régime particulier visé à l'article 298 sexdecies G » ;
e) A la fin de la deuxième phrase du 5, après les mots : « taxe correspondante », sont insérés les mots : « ventilé par taux d'imposition » ;
f) A la fin de la première phrase du 7, les mots : « lorsqu'il dépose sa déclaration » sont remplacés par les mots : « en mentionnant la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée sur laquelle est liquidée la taxe, lorsqu'il dépose sa déclaration, au plus tard à l'expiration du délai dans lequel la déclaration doit être déposée » ;
g) A la deuxième phrase du 9, après les mots : « au 5 », sont insérés les mots : « du présent article et au 5 de l'article 298 sexdecies G » ;
3° Après l'article 298 sexdecies F, il est inséré un article 298 sexdecies G ainsi rédigé :
« Art. 298 sexdecies G.-I. ― Tout assujetti qui a établi en France le siège de son activité économique ou qui y dispose d'un établissement stable, et qui fournit des prestations de services mentionnées à l'article 259 D à des personnes non assujetties établies dans un Etat membre autre que la France dans lequel sont consommés ces services, peut se prévaloir du régime particulier de déclaration et de paiement exposé au présent article lorsqu'il n'est pas établi dans l'Etat membre de consommation.
« Ce régime est applicable à tous les services ainsi fournis dans la Communauté européenne.
« Un assujetti qui n'a pas établi le siège de son activité économique dans la Communauté européenne, mais qui y dispose de plusieurs établissements stables dont l'un est situé en France, peut également se prévaloir du régime particulier visé au présent article lorsqu'il en informe l'administration.
« Est considéré comme un assujetti non établi dans l'Etat membre de consommation, un assujetti qui n'y a pas établi le siège de son activité économique et qui n'y dispose pas d'un établissement stable.
« II. ― Un assujetti qui se prévaut du régime particulier n'est identifié, pour les opérations imposables dans le cadre dudit régime, qu'en France.A cette fin, il utilise le numéro individuel d'identification qui lui a déjà été attribué en application de l'article 286 ter.
« III. ― L'assujetti non établi dans l'Etat membre de consommation est exclu du présent régime particulier dans les cas prévus au 4 de l'article 298 sexdecies F.
« IV. ― L'assujetti non établi dans l'Etat membre de consommation qui se prévaut du présent régime particulier dépose par voie électronique une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues au 5 de l'article 298 sexdecies F.
« Lorsque l'assujetti dispose d'un ou de plusieurs établissements stables situés ailleurs qu'en France à partir desquels les services sont fournis, la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée doit également mentionner la valeur totale des services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision ou des services électroniques qui relèvent du présent régime particulier, ventilée par Etat membre de consommation, pour chaque Etat membre dans lequel il dispose d'un établissement, ainsi que le numéro d'identification individuel à la taxe sur la valeur ajoutée ou le numéro d'enregistrement fiscal de cet établissement. Les modalités de cette déclaration sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
« V. ― Le 2 et les 6 à 9 de l'article 298 sexdecies F s'appliquent à l'assujetti non établi qui se prévaut du régime particulier.
« Pour l'application du 9 de l'article 298 sexdecies F, on entend par Etat d'identification la France. »
V. ― Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° A compter du 1er janvier 2015, au début du quatrième alinéa du I de l'article L. 102 B, les mots : « Le registre des opérations mentionnées au 9 de l'article 298 sexdecies F est conservé » sont remplacés par les mots : « Les registres tenus en application du 9 de l'article 298 sexdecies F et du 5 de l'article 298 sexdecies G sont conservés » ;
2° Après l'article L. 208 A, il est inséré un article L. 208 B ainsi rédigé :
« Art.L. 208 B.-Un assujetti non établi en France mais établi dans un autre Etat membre reçoit le paiement d'intérêts moratoires calculés sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée à rembourser sur le fondement du d du V de l'article 271 du code général des impôts, lorsque le remboursement intervient après l'expiration d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Les intérêts, calculés au taux prévu à l'article L. 208 du présent livre, courent du lendemain de l'expiration de ce délai. Ils ne sont pas capitalisés.
« Les intérêts ne sont pas dus si l'assujetti n'a pas fourni l'ensemble des informations complémentaires prévues par les articles 20 et 21 de la directive 2008 / 9 / CE du Conseil, du 12 février 2008, définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006 / 112 / CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'Etat membre du remboursement, mais dans un autre Etat membre. Si les documents à transmettre par voie électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ne l'ont pas été dans le délai prévu au premier alinéa, les intérêts ne courent qu'à compter de la date de leur réception. »
VI. ― L'article 467 du code des douanes est ainsi modifié :
1° Au 2, les mots : « mentionné à l'article 289 B » sont remplacés par les mots : « mentionné au II de l'article 289 B » ;
2° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis.L'état récapitulatif des clients mentionné au III de l'article 289 B du code général des impôts fait l'objet d'une déclaration dont le contenu et les modalités sont déterminés par décret. » ;
3° Au premier alinéa du 4, après les mots : « prévue au 2 », sont insérés les mots : « ou au 2 bis » et, au troisième alinéa du même 4, les mots : « la déclaration produite » sont remplacés par les mots : « la déclaration prévue au 2 ci-dessus ».
VII. ― Pour autant qu'il n'en est pas disposé autrement, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Au 6 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, les mots : « ne dépassent pas de plus de 30 % les plafonds de ressources prévus à l'article L. 441-1 du code de construction et de la l'habitation » sont remplacés par les mots : « ne dépassent pas les plafonds prévus à la première phrase du huitième alinéa de l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ».
Le 4° du I de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier est complété par les mots : « et aux sociétés présentant des caractéristiques similaires, ou soumises à une réglementation équivalente, à celles des sociétés mentionnées à l'article 208 C du même code et ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ».
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2010, un rapport présentant les moyens mis en œuvre pour permettre aux services fiscaux de l'Etat et des collectivités territoriales d'identifier l'ensemble des bases prises en compte pour l'application de la fiscalité locale en outre-mer.
L'avant-dernier alinéa du I de l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « ainsi que les ouvrages hydrauliques ayant pour objectif d'utiliser le refroidissement par eau de rivière dans le cadre de la production frigorifique distribuée par réseau de froid urbain en délégation de service public » ;
2° A la seconde phrase, les mots : « ces derniers » sont remplacés par les mots : « les ouvrages hydroélectriques concédés précités et leurs ouvrages et équipements annexes ».
Après la première phrase de l'article 14 de la loi n° 2006-888 du 19 juillet 2006 portant règlement définitif du budget de 2005, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Cette annexe présente également le montant des dettes des opérateurs de l'Etat, le fondement juridique du recours à l'emprunt et les principales caractéristiques des emprunts contractés, ainsi que le montant et la nature de leurs engagements hors bilan. »
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.]
Le II de l'article 156 bis du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque, dans la situation mentionnée au deuxième alinéa, les associés qui sont à l'origine de la constitution de la société agréée sont des personnes morales de droit public ou des sociétés d'économie mixte, le premier alinéa du 3° du I de l'article 156 peut s'appliquer aux revenus de l'année d'acquisition des parts sociales par des personnes physiques à raison des charges foncières supportées par la société entre la date de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 424-16 du code de l'urbanisme et celle de l'acquisition de leurs parts par les personnes concernées, sous réserve :
« ― que les parts sociales aient été acquises au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la déclaration de chantier précitée ;
« ― et que ces charges aient été intégralement remboursées à la société agréée, à proportion de leurs parts, par les associés personnes physiques. »
Après le quatrième alinéa du II de l'article 302 bis K du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de l'année 2011, ces tarifs sont revalorisés chaque année dans une proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac associé au projet de loi de finances de l'année. »
L'article 1609 quatervicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le IV est ainsi modifié :
a) Au sixième alinéa, aux deuxième à quatrième colonnes de la deuxième ligne les tarifs : « 9,5 EUR », « 9 EUR » et « 11 EUR » sont remplacés respectivement par les tarifs : « 10 EUR », « 9,5 EUR » et « 11,5 EUR » ;
b) Au septième alinéa, après les mots : « tonne de fret », sont insérés les mots : « et de courrier » ;
c) A la dernière phrase du neuvième alinéa, les mots : « de l'évolution prévisible des coûts et des autres recettes de l'exploitant » sont remplacés par les mots : « et de l'évolution prévisionnelle des données relatives au trafic, aux coûts et aux autres produits de l'exploitant » ;
d) Après le neuvième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés ;
« Ces données font l'objet d'une déclaration par les exploitants d'aérodromes selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile, qui précise la proportion de prise en charge des coûts qui ne sont pas directement ou totalement imputables aux missions définies au présent IV.
« Ces données peuvent faire l'objet de contrôles sur l'année en cours et les deux années antérieures, diligentés par les services de la direction générale de l'aviation civile. Les exploitants d'aérodromes sont tenus de présenter les pièces justificatives et toutes les informations relatives aux données mentionnées à l'alinéa précédent. En cas de contrôle sur place, la direction générale de l'aviation civile en informe préalablement l'exploitant par l'envoi d'un avis qui précise l'identité des personnes qui en sont chargées et la période visée par le contrôle. L'exploitant peut se faire assister par un conseil de son choix. A l'issue du contrôle, un rapport est adressé à l'exploitant concerné qui dispose d'un délai de deux mois pour faire part de ses observations. » ;
2° A la première phrase du premier alinéa du IV bis, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2010 » et le montant : « 1 EUR » est remplacé par le montant : « 1,25 EUR ».
Au troisième alinéa de l'article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales, les mots : « la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours » sont remplacés par les mots : « les trois quarts du coût hors taxe de l'opération concernée ».
II. ― AUTRES MESURES
Anciens combattants, mémoire
et liens avec la Nation
I. ― A compter du 1er juillet 2010, aux deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le nombre : « 41 » est remplacé par le nombre : « 43 ».
II. ― Par dérogation au deuxième alinéa du III de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), la modification mentionnée au I du présent article est applicable aux retraites du combattant visées au I de l'article 100 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2010, un rapport évaluant les dispositifs actuels de prise en charge des conjoints survivants de ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et proposant, le cas échéant, des mesures en faveur des conjoints survivants aux revenus les plus modestes.
L'article L. 52-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, le nombre : « 350 » est remplacé par le nombre : « 400 » ;
2° Au dernier alinéa, le nombre : « 260 » est remplacé par le nombre : « 310 ».
Culture
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.]
Le Gouvernement transmet tous les deux ans aux commissions compétentes du Parlement un rapport établissant un bilan et une évaluation de l'application de l'article 97 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, et notamment un suivi des conventions de transfert signées en application de ces dispositions et des conditions de leur mise en œuvre.
Ce rapport retrace également, région par région, l'évolution des moyens alloués par l'Etat en faveur de l'entretien et de la restauration des monuments classés ou inscrits au titre des monuments historiques dont il n'est pas propriétaire, ainsi que des engagements en cours et des opérations réalisées et programmées.
Economie
Au premier alinéa du IV de l'article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie, la date : « 31 octobre 2009 » est remplacée par la date : « 31 octobre 2010 », et les mots : « arrivent à échéance avant le 31 octobre 2011 » sont remplacés par les mots : « ont une durée de quatre ans au plus ».
L'article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 précitée est ainsi modifié :
1° Le C du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de circonstances exceptionnelles caractérisées par une perturbation grave de l'accès des établissements de crédit aux marchés financiers constatée par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, la garantie de l'Etat prévue aux A et B est accordée à des titres de créances émis avant le 31 décembre 2010 et d'une durée maximale de cinq ans. » ;
2° Au VI, les mots : « chaque trimestre » sont remplacés par les mots : « chaque semestre » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « En cas de mise en œuvre du second alinéa du C du II, ce rapport est adressé au Parlement chaque trimestre. »
I. ― Au premier alinéa de l'article 125 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008de finances rectificative pour 2008, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2010 ».
II. ― A la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa du I de l'article 21 de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2010 ».
Enseignement scolaire
Au plus tard le 30 juin 2010, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur les moyens financiers et en personnels consacrés à la scolarisation en milieu ordinaire des élèves handicapés.
Ce rapport précise également l'impact sur les charges des collectivités territoriales, notamment les coûts spécifiques de transport scolaire et d'aménagement des établissements publics locaux d'enseignement.
Gestion des finances publiques
et des ressources humaines
Le Gouvernement joint au projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion une annexe présentant, pour l'année, un bilan des mesures décidées en conseil de modernisation des politiques publiques depuis 2007 et arrivées à leur terme. Cette présentation fait apparaître et justifie, pour chaque mesure, la date de réalisation effective ou les délais d'exécution prévus, en indiquant les échéances initialement fixées, et les économies nettes constatées ou attendues en conséquence, en précisant le montant initialement prévu et après révision éventuelle.
Outre-mer
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2010, un rapport indiquant les mesures qu'il entend prendre ou proposer pour répondre à la situation financière préoccupante des collectivités territoriales d'outre-mer, dont les villes capitales, et leur permettre d'assumer pleinement les charges et responsabilités qui leur incombent, notamment en matière sociale.
Dans le cas des villes capitales, ce rapport vise plus particulièrement à identifier les mesures de nature à compenser les conséquences financières des charges dites de centralité dont la réalité est aujourd'hui établie par les rapports transmis aux autorités de l'Etat.
Recherche et enseignement supérieur
Après l'article L. 431-2 du code de la recherche, il est inséré un article L. 431-2-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 431-2-1.-Les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent recruter, pour une durée indéterminée, des agents contractuels :
« 1° Pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A ;
« 2° Pour assurer des fonctions de recherche.»
Les maîtres de conférences régis par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 relatif au statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur et les agents appartenant à l'un des corps assimilés à celui des maîtres de conférences en application de l'annexe du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, titularisés dans leur corps avant le 1er septembre 2009, classés dans le premier grade et en fonctions à la date de publication de la présente loi, peuvent bénéficier, sur leur demande, d'une proposition de reclassement établie par application du décret n° 2009-462 du 23 avril 2009 précité, la durée des services accomplis depuis la date de leur recrutement et jusqu'au 31 août 2009 étant prise en compte dans la limite d'un an. Toutefois, l'ancienneté de service des intéressés dans leur corps continue à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé.
La demande doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi. Les demandeurs doivent justifier, par tout moyen approprié, de la nature et de la durée des services à prendre en compte.
L'administration leur communique une proposition de nouveau classement. Ils disposent alors d'un délai de deux mois pour faire connaître leur décision.
Relations avec les collectivités territoriales
I. ― Le onzième alinéa de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « En 2010, le complément de garantie dû à chaque commune correspond à son montant de 2009 diminué de 2 %. »
II. ― Au cinquième alinéa de l'article L. 2334-13 du même code, après l'année : « 2009 », sont insérés les mots : « et en 2010. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 2334-1, après l'année : « 2009 », sont insérés les mots : « et pour 2010 » ;
2° La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 2334-18-1 est complétée par les mots : « et en 2010 » ;
3° L'article L. 2334-18-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2010, les communes éligibles au titre de l'article L. 2334-16 perçoivent une dotation égale à celle perçue en 2009, majorée, le cas échéant, de l'augmentation prévue à l'article L. 2334-18-4. Pour les communes situées dans la première moitié des communes de la catégorie des communes de 10 000 habitants et plus, classées en fonction de l'indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-17, la dotation est égale à celle perçue en 2009, augmentée de 1,2 % et majorée, le cas échéant, de l'augmentation prévue à l'article L. 2334-18-4. Les communes qui n'étaient pas éligibles à la dotation en 2009 mais le deviennent en 2010 bénéficient d'une attribution calculée en application du présent article. » ;
4° L'article L. 2334-18-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après l'année : « 2009 », sont insérés les mots : « et en 2010 » ;
b) Au 1°, les mots : « cent cinquante » sont remplacés par les mots : « deux cent cinquante ».
Le sixième alinéa de l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « la Société centrale immobilière de la Caisse de dépôts et consignations » sont remplacés par les mots : « la société ICADE » ;
2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Sont aussi retenus comme des logements sociaux pour l'application du présent article les logements de la Société nationale immobilière ou de ses filiales qui appartenaient au 1er janvier 2006 à la société ICADE et qui sont financés dans les conditions fixées par le dernier alinéa des articles L. 2335-3, L. 5214-23-2, L. 5215-35 et L. 5216-8-1 du présent code. »
Le montant de la dotation de développement urbain prévue à l'article L. 2334-41 du code général des collectivités territoriales est fixé à 50 millions d'euros en 2010.
Le montant du fonds de soutien aux communes touchées par le redéploiement territorial des armées prévu à l'article L. 2335-2-1 du code général des collectivités territoriales est fixé à 10 millions d'euros en 2010.
Le 5° de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « , y compris, le cas échéant, les communes insulaires situées dans les surfaces maritimes classées en parc naturel marin, mentionné à l'article L. 334-3 du code de l'environnement » ;
2° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou lorsqu'il s'agit de la part d'une commune insulaire située dans une surface maritime classée en parc naturel marin, mentionné à l'article L. 334-3 du code de l'environnement ».
Santé
Au dernier alinéa de l'article 23 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2009 ».
I. ― Au troisième alinéa de l'article L. 863-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « vingt-cinq ans, à 200 EUR par personne âgée de vingt-cinq » sont remplacés par les mots : « seize ans, à 200 EUR par personne âgée de seize ».
II. ― Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2010 et s'applique aux droits annuels prononcés à compter de cette date.
Sécurité
A la fin de l'article 119 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2010 ».
Solidarité, insertion et égalité des chances
I. ― Après l'article L. 262-7 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 262-7-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 262-7-1.-Par dérogation au 1° de l'article L. 262-4, une personne âgée de dix-huit ans au moins et de vingt-cinq ans au plus bénéficie du revenu de solidarité active sous réserve d'avoir, dans des conditions fixées par décret, exercé une activité professionnelle pendant un nombre déterminé d'heures de travail au cours d'une période de référence précédant la date de la demande. »
II. ― A l'article L. 262-8 du même code, les mots : « la situation exceptionnelle du demandeur » sont remplacés par les mots : « le demandeur est âgé de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître et que sa situation exceptionnelle ».
III. ― L'article L. 262-29 du même code est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Lorsque le bénéficiaire est âgé de moins de vingt-cinq ans et que sa situation le justifie, vers les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l'article L. 5314-1 du code du travail. »
IV. ― Pour l'année 2010, par exception aux dispositions de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, le fonds national des solidarités actives finance la totalité des sommes payées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active versée aux personnes mentionnées à l'article L. 262-7-1 du même code.
Le Gouvernement met en œuvre, avant le 31 décembre 2010, un dispositif de suivi des établissements et services visés au a du 5° et au 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, qui accueillent ou dont bénéficient les personnes handicapées de quarante ans ou plus.
Ce dispositif rend compte chaque année de l'évolution des sources de financement de ces structures, de leur nombre et du nombre de places qu'elles offrent, selon les types de déficience des personnes handicapées.
Les résultats sont portés à la connaissance du Parlement.
Sport, jeunesse et vie associative
Le 11° du I de l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est ainsi rédigé :
« 11° Politique en faveur de la jeunesse ; ».
Afin d'accroître l'autonomie des jeunes, le fonds d'appui aux expérimentations en faveur des jeunes mentionné à l'article 25 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion peut financer, à titre expérimental, pour une durée de trois ans, un revenu contractualisé d'autonomie et une dotation d'autonomie dans les conditions prévues au présent article.
Ces prestations sont attribuées à des jeunes volontaires âgés de dix-huit à vingt-cinq ans répondant à des conditions de ressources, de difficultés d'insertion et de situation familiale, sélectionnés de manière aléatoire et résidant dans des territoires présentant un intérêt particulier au regard de l'objet des expérimentations et de la situation des jeunes qui y résident, déterminés par décret.
Le revenu contractualisé d'autonomie est versé mensuellement pendant deux ans aux jeunes entrant dans l'expérimentation, sous réserve qu'ils s'engagent soit à rechercher activement un emploi, soit à suivre une formation.
La dotation d'autonomie est attribuée pendant deux ans aux jeunes entrant dans l'expérimentation, pour financer des dépenses favorisant l'accès à l'emploi ou à la formation. Chaque période d'emploi au cours de l'expérimentation donne lieu à une majoration de la dotation. A l'issue du délai de deux ans, les sommes non utilisées peuvent être mobilisées pour des dépenses dont la liste est fixée par décret.
Lorsqu'un enfant ouvrant droit aux allocations familiales participe à l'expérimentation de la dotation d'autonomie, le montant des allocations familiales dues à la famille est, pendant la durée de sa participation à l'expérimentation, réduit de manière forfaitaire. Dans ce cas, l'entrée dans l'expérimentation est subordonnée à l'accord de la famille.
Un décret fixe les modalités d'application du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles les expérimentations sont évaluées à leur terme.
Travail et emploi
I. ― L'article L. 5134-30-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 22 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2010, pour les ateliers et chantiers d'insertion conventionnés par l'Etat au titre de l'article L. 5132-2, le montant de l'aide financière versée au titre de la convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section peut être porté jusqu'à 105 % du montant brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée, dans la limite de la durée légale hebdomadaire du travail. »
II. ― A compter du 1er janvier 2010, le 2° de l'article L. 5423-24 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 24 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, est abrogé.
Le premier alinéa de l'article L. 5141-5 du code du travail est ainsi rédigé :
« L'Etat peut, par convention, participer au financement d'actions d'accompagnement et de conseil organisées avant la création ou la reprise d'une entreprise et pendant les trois années suivantes. Ces actions peuvent bénéficier à des personnes sans emploi ou rencontrant des difficultés pour s'insérer durablement dans l'emploi, pour lesquelles la création ou la reprise d'entreprise est un moyen d'accès, de maintien ou de retour à l'emploi. »
Après le a du 1° de l'article L. 7232-4 du code du travail, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis) Les régies de quartiers. Un décret définit les conditions de leur agrément et de la dérogation à la clause d'activité exclusive dont elles bénéficient ; ».
Ville et logement
Le compte général de l'Etat, annexé au projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion, inscrit la provision au titre des litiges résultant de la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat en application de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.
Au II de l'article 101 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2011 ».
Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat
Le Gouvernement joint au projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion une annexe récapitulant, pour l'année, les acquisitions immobilières de l'Etat et de ses opérateurs de plus de 0,5 million d'euros hors taxes et les prises à bail de l'Etat et de ses opérateurs dont le loyer est supérieur à un million d'euros hors taxes dans la région Ile-de-France et à 0,5 million d'euros hors taxes dans les autres régions.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.]
ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
É T A T A
(Art. 67 de la loi)
Voies et moyens
I. ― BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros)
NUMÉRO de ligne |
INTITULÉ DE LA RECETTE |
ÉVALUATION pour 2010 |
---|---|---|
|
1. Recettes fiscales |
|
|
11. Impôt sur le revenu |
54 677 000 |
1101 |
Impôt sur le revenu |
54 677 000 |
|
12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
8 422 000 |
1201 |
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
8 422 000 |
|
13. Impôt sur les sociétés |
50 400 000 |
1301 |
Impôt sur les sociétés |
50 400 000 |
|
14. Autres impôts directs et taxes assimilées |
25 530 090 |
1401 |
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu |
460 000 |
1402 |
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes |
4 200 000 |
1403 |
Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28, IV) |
0 |
1404 |
Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3) |
0 |
1405 |
Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices |
0 |
1406 |
Impôt de solidarité sur la fortune |
3 497 000 |
1407 |
Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage |
35 000 |
1408 |
Prélèvements sur les entreprises d'assurance |
109 000 |
1409 |
Taxe sur les salaires |
0 |
1410 |
Cotisation minimale de taxe professionnelle |
617 500 |
1411 |
Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction |
10 000 |
1412 |
Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue |
25 000 |
1413 |
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité |
36 000 |
1415 |
Contribution des institutions financières |
0 |
1416 |
Taxe sur les surfaces commerciales |
595 000 |
1497 |
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises |
10 111 000 |
1498 |
Cotisation foncière des entreprises |
5 446 590 |
1499 |
Recettes diverses |
388 000 |
|
15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
14 498 143 |
1501 |
Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
14 498 143 |
|
16. Taxe sur la valeur ajoutée |
170 990 051 |
1601 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
170 990 051 |
|
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
21 752 554 |
1701 |
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices |
260 000 |
1702 |
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce |
158 000 |
1703 |
Mutations à titre onéreux de meubles corporels |
0 |
1704 |
Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers |
260 000 |
1705 |
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) |
620 000 |
1706 |
Mutations à titre gratuit par décès |
6 410 700 |
1711 |
Autres conventions et actes civils |
340 000 |
1712 |
Actes judiciaires et extrajudiciaires |
0 |
1713 |
Taxe de publicité foncière |
263 000 |
1714 |
Taxe spéciale sur les conventions d'assurance |
2 791 000 |
1715 |
Taxe additionnelle au droit de bail |
0 |
1716 |
Recettes diverses et pénalités |
135 000 |
1721 |
Timbre unique |
99 000 |
1722 |
Taxe sur les véhicules de société |
0 |
1723 |
Actes et écrits assujettis au timbre de dimension |
0 |
1725 |
Permis de chasser |
0 |
1751 |
Droits d'importation |
0 |
1753 |
Autres taxes intérieures |
253 000 |
1754 |
Autres droits et recettes accessoires |
4 000 |
1755 |
Amendes et confiscations |
50 000 |
1756 |
Taxe générale sur les activités polluantes |
193 000 |
1757 |
Cotisation à la production sur les sucres |
0 |
1758 |
Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs |
0 |
1760 |
Contribution carbone |
4 039 000 |
1761 |
Taxe et droits de consommation sur les tabacs |
0 |
1766 |
Garantie des matières d'or et d'argent |
0 |
1768 |
Taxe spéciale sur certains véhicules routiers |
174 000 |
1769 |
Autres droits et recettes à différents titres |
4 000 |
1773 |
Taxe sur les achats de viande |
0 |
1774 |
Taxe spéciale sur la publicité télévisée |
82 374 |
1776 |
Redevances sanitaires d'abattage et de découpage |
57 000 |
1777 |
Taxe sur certaines dépenses de publicité |
58 000 |
1780 |
Taxe de l'aviation civile |
70 480 |
1781 |
Taxe sur les installations nucléaires de base |
689 000 |
1782 |
Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées |
20 500 |
1785 |
Produits des jeux exploités par La Française des jeux |
1 807 000 |
1786 |
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos |
743 000 |
1787 |
Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques |
726 000 |
1798 |
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010) |
1 288 500 |
1799 |
Autres taxes |
157 000 |
|
2. Recettes non fiscales |
|
|
21. Dividendes et recettes assimilées |
6 868 000 |
2110 |
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières |
2 577 000 |
2111 |
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés |
400 000 |
2116 |
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers |
3 891 000 |
2199 |
Autres dividendes et recettes assimilées |
0 |
|
22. Produits du domaine de l'Etat |
1 849 000 |
2201 |
Revenus du domaine public non militaire |
260 000 |
2202 |
Autres revenus du domaine public |
65 000 |
2203 |
Revenus du domaine privé |
40 000 |
2204 |
Redevances d'usage des fréquences radioélectriques |
287 000 |
2209 |
Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires |
1 131 000 |
2211 |
Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat |
30 000 |
2212 |
Autres produits de cessions d'actifs |
1 000 |
2299 |
Autres revenus du Domaine |
35 000 |
|
23. Produits de la vente de biens et services |
1 154 000 |
2301 |
Remboursement par les Communautés européennes des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget |
337 000 |
2302 |
Frais d'assiette et de recouvrement des impôts sur rôle établis au profit des collectivités territoriales |
0 |
2303 |
Autres frais d'assiette et de recouvrement |
518 000 |
2304 |
Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne |
82 000 |
2305 |
Produits de la vente de divers biens |
2 000 |
2306 |
Produits de la vente de divers services |
205 000 |
2399 |
Autres recettes diverses |
10 000 |
|
24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
886 000 |
2401 |
Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers |
140 000 |
2402 |
Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social |
4 000 |
2403 |
Intérêts des avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics |
25 000 |
2409 |
Intérêts des autres prêts et avances |
407 000 |
2411 |
Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile |
267 000 |
2412 |
Autres avances remboursables sous conditions |
7 000 |
2413 |
Reversement au titre des créances garanties par l'Etat |
6 000 |
2499 |
Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées |
30 000 |
|
25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
1 886 000 |
2501 |
Produits des amendes forfaitaires de la police de la circulation |
640 000 |
2502 |
Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence |
250 000 |
2503 |
Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes |
50 000 |
2504 |
Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire du Trésor |
25 000 |
2505 |
Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires |
780 000 |
2510 |
Frais de poursuite |
120 000 |
2511 |
Frais de justice et d'instance |
12 000 |
2512 |
Intérêts moratoires |
3 000 |
2513 |
Pénalités |
6 000 |
|
26. Divers |
2 392 000 |
2601 |
Reversements de Natixis |
0 |
2602 |
Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur |
700 000 |
2603 |
Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations |
0 |
2604 |
Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat |
144 000 |
2611 |
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires |
118 000 |
2612 |
Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion |
18 000 |
2613 |
Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques |
380 000 |
2614 |
Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne |
100 000 |
2615 |
Commissions et frais de trésorerie perçus par l'Etat dans le cadre de son activité régalienne |
4 000 |
2616 |
Frais d'inscription |
8 000 |
2617 |
Recouvrement des indemnisations versées par l'Etat au titre des expulsions locatives |
7 000 |
2618 |
Remboursement des frais de scolarité et accessoires |
5 000 |
2620 |
Récupération d'indus |
42 000 |
2621 |
Recouvrements après admission en non-valeur |
260 000 |
2622 |
Divers versements des Communautés européennes |
41 000 |
2623 |
Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits |
50 000 |
2624 |
Intérêts divers (hors immobilisations financières) |
48 000 |
2625 |
Recettes diverses en provenance de l'étranger |
4 000 |
2626 |
Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992) |
5 000 |
2627 |
Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées |
0 |
2697 |
Recettes accidentelles |
220 000 |
2698 |
Produits divers |
30 000 |
2699 |
Autres produits divers |
208 000 |
|
3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat |
|
|
31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales |
85 880 473 |
3101 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement |
41 090 500 |
3102 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques |
640 000 |
3103 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
27 725 |
3104 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
184 000 |
3105 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle |
585 725 |
3106 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
6 228 231 |
3107 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale |
2 058 529 |
3108 |
Dotation élu local |
65 006 |
3109 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
40 697 |
3110 |
Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle |
40 000 |
3111 |
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion |
500 000 |
3112 |
Dotation départementale d'équipement des collèges |
326 317 |
3113 |
Dotation régionale d'équipement scolaire |
661 186 |
3114 |
Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux |
282 299 |
3115 |
Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse) |
203 371 |
3117 |
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles |
15 000 |
3118 |
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire |
2 686 |
3119 |
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
1 000 000 |
3120 |
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle |
31 798 000 |
3121 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat spécifique au profit des dotations d'aménagement |
131 201 |
|
32. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes |
18 153 000 |
3201 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget des Communautés européennes |
18 153 000 |
|
4. Fonds de concours |
|
|
Evaluation des fonds de concours |
3 121 514 |
RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL
(En milliers d'euros)
NUMÉRO de ligne |
INTITULÉ DE LA RECETTE |
ÉVALUATION pour 2010 |
---|---|---|
|
1. Recettes fiscales |
346 269 838 |
11 |
Impôt sur le revenu |
54 677 000 |
12 |
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
8 422 000 |
13 |
Impôt sur les sociétés |
50 400 000 |
14 |
Autres impôts directs et taxes assimilées |
25 530 090 |
15 |
Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
14 498 143 |
16 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
170 990 051 |
17 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
21 752 554 |
|
2. Recettes non fiscales |
15 035 000 |
21 |
Dividendes et recettes assimilées |
6 868 000 |
22 |
Produits du domaine de l'Etat |
1 849 000 |
23 |
Produits de la vente de biens et services |
1 154 000 |
24 |
Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières |
886 000 |
25 |
Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites |
1 886 000 |
26 |
Divers |
2 392 000 |
|
Total des recettes brutes (1 + 2) |
361 304 838 |
|
3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat |
104 033 473 |
31 |
Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales |
85 880 473 |
32 |
Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes |
18 153 000 |
|
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 ― 3) |
257 271 365 |
|
4. Fonds de concours |
3 121 514 |
|
Evaluation des fonds de concours |
3 121 514 |
II. ― BUDGETS ANNEXES
(En euros)
NUMÉRO de ligne |
DÉSIGNATION DES RECETTES |
ÉVALUATION pour 2010 |
---|---|---|
|
Contrôle et exploitation aériens |
|
7000 |
Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises |
350 000 |
7001 |
Redevances de route |
1 062 633 000 |
7002 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole |
226 250 000 |
7003 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer |
45 000 000 |
7004 |
Autres prestations de service |
9 830 000 |
7005 |
Redevances de surveillance et de certification |
30 050 000 |
7007 |
Recettes sur cessions |
20 000 |
7008 |
Autres recettes d'exploitation |
3 800 000 |
7010 |
Redevances de route. Autorité de surveillance |
5 200 000 |
7011 |
Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance |
1 050 000 |
7100 |
Variation des stocks (production stockée) |
0 |
7200 |
Production immobilisée |
0 |
7400 |
Subventions d'exploitation |
0 |
7500 |
Autres produits de gestion courante |
0 |
7501 |
Taxe de l'aviation civile |
277 933 000 |
7600 |
Produits financiers |
600 000 |
7780 |
Produits exceptionnels |
20 000 000 |
7800 |
Reprises sur amortissements et provisions |
4 000 000 |
7900 |
Autres recettes |
0 |
9300 |
Diminution de stocks constatée en fin de gestion |
0 |
9700 |
Produit brut des emprunts |
250 744 588 |
9900 |
Autres recettes en capital |
0 |
|
Total des recettes |
1 937 460 588 |
|
Fonds de concours |
17 480 000 |
|
Publications officielles et information administrative |
|
7000 |
Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises |
191 935 124 |
7100 |
Variation des stocks (production stockée) |
0 |
7200 |
Production immobilisée |
0 |
7400 |
Subventions d'exploitation |
0 |
7500 |
Autres produits de gestion courante |
0 |
7600 |
Produits financiers |
0 |
7780 |
Produits exceptionnels |
2 500 000 |
7800 |
Reprises sur amortissements et provisions |
0 |
7900 |
Autres recettes |
0 |
9300 |
Diminution de stocks constatée en fin de gestion |
0 |
9700 |
Produit brut des emprunts |
0 |
9900 |
Autres recettes en capital |
0 |
|
Total des recettes |
194 435 124 |
|
Fonds de concours |
0 |
III. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
NUMÉRO de ligne |
DÉSIGNATION DES RECETTES |
ÉVALUATION pour 2010 |
---|---|---|
|
Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route |
212 050 000 |
01 |
Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé |
212 050 000 |
02 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
|
Développement agricole et rural |
114 500 000 |
01 |
Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles |
114 500 000 |
03 |
Recettes diverses ou accidentelles |
0 |
|
Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat |
900 000 000 |
01 |
Produits des cessions immobilières |
900 000 000 |
|
Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien |
600 000 000 |
01 |
Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires |
600 000 000 |
02 |
Cession de l'usufruit de tout ou partie des systèmes de communication militaires par satellite |
0 |
03 |
Versements du budget général |
0 |
|
Participations financières de l'Etat |
5 000 000 000 |
01 |
Produit des cessions, par l'Etat, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement |
4 980 000 000 |
02 |
Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'Etat |
0 |
03 |
Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation |
0 |
04 |
Remboursement de créances rattachées à des participations financières |
0 |
05 |
Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'Etat, de nature patrimoniale |
20 000 000 |
06 |
Versement du budget général |
0 |
|
Pensions |
51 123 993 529 |
|
Section 1 : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité |
46 682 000 000 |
01 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension |
3 814 000 000 |
02 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension |
0 |
03 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
0 |
04 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
0 |
05 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
0 |
06 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom |
169 000 000 |
07 |
Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
0 |
08 |
Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC |
106 000 000 |
09 |
Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études |
4 000 000 |
10 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité |
0 |
11 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité |
0 |
12 |
Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste |
291 200 000 |
21 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité) |
25 438 000 000 |
22 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité) |
0 |
23 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
4 072 000 000 |
24 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
0 |
25 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
0 |
26 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom |
790 000 000 |
27 |
Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
0 |
28 |
Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC |
87 000 000 |
32 |
Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste |
1 410 000 000 |
33 |
Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité |
141 000 000 |
41 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension |
660 000 000 |
42 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension |
0 |
43 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
0 |
44 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
0 |
45 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
0 |
47 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
0 |
48 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC |
1 000 000 |
49 |
Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études |
1 000 000 |
51 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension |
8 387 000 000 |
52 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension |
0 |
53 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension |
22 000 000 |
54 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension |
0 |
55 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste) |
0 |
57 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension |
0 |
58 |
Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC |
1 000 000 |
60 |
Recettes diverses (administration centrale) : versement de l'établissement public prévu à l'article 46 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) : Etablissement de gestion de la contribution exceptionnelle de France Télécom |
635 800 000 |
62 |
Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Etablissement public national de financement des retraites de La Poste |
0 |
63 |
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils |
1 000 000 |
64 |
Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires |
0 |
65 |
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires |
0 |
66 |
Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires |
204 000 000 |
67 |
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils |
13 000 000 |
68 |
Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires |
0 |
69 |
Autres recettes diverses |
434 000 000 |
|
Section 2 : Ouvriers des établissements industriels de l'Etat |
1 810 785 929 |
71 |
Cotisations salariales et patronales |
534 600 000 |
72 |
Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat |
1 164 654 352 |
73 |
Compensations interrégimes généralisée et spécifique |
94 741 577 |
74 |
Recettes diverses |
16 230 000 |
75 |
Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
560 000 |
|
Section 3 : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions |
2 631 207 600 |
81 |
Financement de la retraite du combattant : participation du budget général |
799 000 000 |
82 |
Financement de la retraite du combattant : autres moyens |
0 |
83 |
Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général |
229 100 |
84 |
Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens |
0 |
85 |
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général |
534 400 |
86 |
Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens |
0 |
87 |
Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général |
1 790 000 000 |
88 |
Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens |
0 |
89 |
Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général |
15 100 000 |
90 |
Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens |
0 |
91 |
Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général |
13 200 000 |
92 |
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général |
82 600 |
93 |
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général |
12 440 000 |
94 |
Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général |
621 500 |
95 |
Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
0 |
96 |
Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
0 |
97 |
Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives |
0 |
98 |
Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses |
0 |
|
Total |
57 950 543 529 |
IV. ― COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
NUMÉRO de ligne |
DÉSIGNATION DES RECETTES |
ÉVALUATION pour 2010 |
---|---|---|
|
Accords monétaires internationaux |
0 |
01 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine |
0 |
02 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale |
0 |
03 |
Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores |
0 |
|
Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics |
7 799 019 478 |
01 |
Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune |
7 500 000 000 |
03 |
Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics |
243 000 000 |
04 |
Remboursement des avances octroyées à des services de l'Etat |
56 019 478 |
|
Avances à l'audiovisuel public |
3 122 754 032 |
01 |
Recettes |
3 122 754 032 |
|
Avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres |
213 400 000 |
01 |
Remboursements des avances correspondant au produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules instituée par l'article 1011 bis du code général des impôts |
213 400 000 |
|
Avances aux collectivités territoriales |
64 841 800 000 |
|
Section 1 : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie |
0 |
01 |
Remboursement des avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales |
0 |
02 |
Remboursement des avances de l'article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales |
0 |
03 |
Remboursement des avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires) |
0 |
04 |
Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel) |
0 |
|
Section 2 : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
64 841 800 000 |
05 |
Recettes |
64 841 800 000 |
|
Prêts à des Etats étrangers |
629 044 065 |
|
Section 1 : Prêts à des Etats étrangers, de la réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d'infrastructure |
430 000 000 |
01 |
Remboursement des prêts à des Etats étrangers, de la réserve pays émergents |
430 000 000 |
|
Section 2 : Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
54 310 000 |
02 |
Remboursement de prêts du Trésor |
54 310 000 |
|
Section 3 : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers |
144 734 065 |
03 |
Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement |
144 734 065 |
|
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
17 076 000 |
|
Section 1 : Prêts et avances à des particuliers ou à des associations |
820 000 |
01 |
Avances aux fonctionnaires de l'Etat pour l'acquisition de moyens de transport |
20 000 |
02 |
Avances aux agents de l'Etat pour l'amélioration de l'habitat |
100 000 |
03 |
Avances aux associations participant à des tâches d'intérêt général |
0 |
04 |
Avances aux agents de l'Etat à l'étranger pour la prise en location d'un logement |
700 000 |
|
Section 2 : Prêts pour le développement économique et social |
16 256 000 |
06 |
Prêts pour le développement économique et social |
16 256 000 |
|
Total |
76 623 093 575 |
É T A T B
(Art. 68 de la loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général
BUDGET GÉNÉRAL
(En euros)
MISSION |
AUTORISATIONS d'engagement |
CRÉDITS de paiement |
---|---|---|
Action extérieure de l'Etat |
2 653 528 200 |
2 624 333 470 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
1 732 259 877 |
1 702 066 858 |
Dont titre 2 |
532 851 524 |
532 851 524 |
Rayonnement culturel et scientifique |
595 759 909 |
596 560 415 |
Dont titre 2 |
89 160 944 |
89 160 944 |
Français à l'étranger et affaires consulaires |
325 508 414 |
325 706 197 |
Dont titre 2 |
188 988 991 |
188 988 991 |
Administration générale et territoriale de l'Etat |
2 597 732 102 |
2 595 921 540 |
Administration territoriale |
1 733 058 454 |
1 733 527 409 |
Dont titre 2 |
1 437 254 632 |
1 437 254 632 |
Vie politique, cultuelle et associative |
270 915 844 |
268 539 420 |
Dont titre 2 |
35 647 535 |
35 647 535 |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
593 757 804 |
593 854 711 |
Dont titre 2 |
318 049 837 |
318 049 837 |
Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales |
3 652 205 672 |
3 610 084 708 |
Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires |
1 898 081 195 |
1 861 287 433 |
Forêt |
366 063 456 |
338 799 486 |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation |
540 540 837 |
561 327 175 |
Dont titre 2 |
286 620 688 |
286 620 688 |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture |
847 520 184 |
848 670 614 |
Dont titre 2 |
688 374 623 |
688 374 623 |
Aide publique au développement |
3 055 122 290 |
3 514 542 289 |
Aide économique et financière au développement |
680 156 373 |
1 186 809 826 |
Solidarité à l'égard des pays en développement |
2 348 657 505 |
2 292 930 433 |
Dont titre 2 |
228 325 359 |
228 325 359 |
Développement solidaire et migrations |
26 308 412 |
34 802 030 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation |
3 424 929 387 |
3 430 720 823 |
Liens entre la nation et son armée |
147 322 899 |
152 666 317 |
Dont titre 2 |
119 676 401 |
119 676 401 |
Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
3 181 094 397 |
3 181 094 397 |
Dont titre 2 |
31 112 966 |
31 112 966 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale |
96 512 091 |
96 960 109 |
Dont titre 2 |
2 050 000 |
2 050 000 |
Conseil et contrôle de l'Etat |
590 291 619 |
570 759 977 |
Conseil d'Etat et autres juridictions administratives |
347 102 089 |
322 045 614 |
Dont titre 2 |
260 220 340 |
260 220 340 |
Conseil économique, social et environnemental |
37 596 025 |
37 606 882 |
Dont titre 2 |
30 656 882 |
30 656 882 |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
205 593 505 |
211 107 481 |
Dont titre 2 |
176 553 432 |
176 553 432 |
Culture |
2 882 442 356 |
2 924 480 679 |
Patrimoines |
1 191 601 223 |
1 249 040 209 |
Dont titre 2 |
155 834 331 |
155 834 331 |
Création |
823 917 463 |
825 781 463 |
Dont titre 2 |
59 390 121 |
59 390 121 |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
866 923 670 |
849 659 007 |
Dont titre 2 |
378 187 167 |
378 187 167 |
Défense |
39 257 190 173 |
37 144 795 471 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
1 754 410 197 |
1 780 407 197 |
Dont titre 2 |
541 598 093 |
541 598 093 |
Préparation et emploi des forces |
22 844 058 391 |
21 540 868 885 |
Dont titre 2 |
15 404 319 818 |
15 404 319 818 |
Soutien de la politique de la défense |
3 019 369 318 |
2 479 723 644 |
Dont titre 2 |
895 453 747 |
895 453 747 |
Equipement des forces |
11 639 352 267 |
11 343 795 745 |
Dont titre 2 |
1 842 417 409 |
1 842 417 409 |
Direction de l'action du Gouvernement |
557 569 276 |
552 761 237 |
Coordination du travail gouvernemental |
478 045 432 |
466 822 175 |
Dont titre 2 |
154 956 142 |
154 956 142 |
Protection des droits et libertés |
79 523 844 |
85 939 062 |
Dont titre 2 |
47 319 660 |
47 319 660 |
Ecologie, développement et aménagement durables |
10 320 759 216 |
10 143 751 037 |
Infrastructures et services de transports |
4 396 660 107 |
4 312 954 151 |
Sécurité et circulation routières |
60 441 280 |
61 035 848 |
Sécurité et affaires maritimes |
132 098 446 |
134 793 575 |
Météorologie |
189 300 000 |
189 300 000 |
Urbanisme, paysages, eau et biodiversité |
353 024 230 |
346 723 095 |
Information géographique et cartographique |
73 650 000 |
73 650 000 |
Prévention des risques |
346 497 807 |
306 714 049 |
Dont titre 2 |
39 063 219 |
39 063 219 |
Energie et après-mines |
892 380 911 |
845 706 856 |
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer |
3 876 706 435 |
3 872 873 463 |
Dont titre 2 |
3 283 458 296 |
3 283 458 296 |
Economie |
1 953 156 377 |
1 934 320 671 |
Développement des entreprises et de l'emploi |
1 126 065 076 |
1 112 362 526 |
Dont titre 2 |
423 162 340 |
423 162 340 |
Tourisme |
58 082 693 |
56 781 997 |
Statistiques et études économiques |
422 320 249 |
418 195 980 |
Dont titre 2 |
361 660 379 |
361 660 379 |
Stratégie économique et fiscale |
346 688 359 |
346 980 168 |
Dont titre 2 |
162 571 702 |
162 571 702 |
Engagements financiers de l'Etat |
44 156 214 291 |
44 156 537 636 |
Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs) |
42 450 000 000 |
42 450 000 000 |
Appels en garantie de l'Etat (crédits évaluatifs) |
247 800 000 |
247 800 000 |
Epargne |
1 254 400 000 |
1 254 400 000 |
Majoration de rentes |
204 014 291 |
204 337 636 |
Enseignement scolaire |
60 863 649 529 |
60 816 299 441 |
Enseignement scolaire public du premier degré |
17 608 467 077 |
17 608 549 777 |
Dont titre 2 |
17 556 124 571 |
17 556 124 571 |
Enseignement scolaire public du second degré |
29 043 581 480 |
29 043 827 647 |
Dont titre 2 |
28 888 162 571 |
28 888 162 571 |
Vie de l'élève |
3 753 642 212 |
3 756 881 433 |
Dont titre 2 |
1 709 608 984 |
1 709 608 984 |
Enseignement privé du premier et du second degrés |
7 040 570 863 |
7 041 764 532 |
Dont titre 2 |
6 286 946 362 |
6 286 946 362 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
2 143 768 143 |
2 106 156 298 |
Dont titre 2 |
1 327 214 814 |
1 327 214 814 |
Enseignement technique agricole |
1 273 619 754 |
1 259 119 754 |
Dont titre 2 |
802 543 695 |
802 543 695 |
Gestion des finances publiques et des ressources humaines |
11 552 559 961 |
11 564 292 731 |
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local |
8 423 966 394 |
8 419 691 157 |
Dont titre 2 |
6 885 449 631 |
6 885 449 631 |
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local : expérimentations Chorus |
16 611 621 |
16 646 779 |
Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat |
184 235 789 |
309 574 014 |
Dont titre 2 |
86 184 177 |
86 184 177 |
Conduite et pilotage des politiques économique et financière |
883 244 198 |
799 318 821 |
Dont titre 2 |
367 675 628 |
367 675 628 |
Conduite et pilotage des politiques économique et financière (hors Chorus) |
84 528 962 |
84 631 140 |
Dont titre 2 |
29 385 646 |
29 385 646 |
Facilitation et sécurisation des échanges |
1 547 349 516 |
1 544 104 710 |
Dont titre 2 |
1 028 938 926 |
1 028 938 926 |
Fonction publique |
243 934 876 |
221 324 585 |
Dont titre 2 |
350 000 |
350 000 |
Entretien des bâtiments de l'Etat |
168 688 605 |
169 001 525 |
Immigration, asile et intégration |
564 976 512 |
557 458 485 |
Immigration et asile |
485 700 770 |
478 057 110 |
Dont titre 2 |
38 465 740 |
38 465 740 |
Intégration et accès à la nationalité française |
79 275 742 |
79 401 375 |
Justice |
7 365 807 156 |
6 844 307 981 |
Justice judiciaire |
2 878 530 730 |
2 835 070 254 |
Dont titre 2 |
1 992 223 062 |
1 992 223 062 |
Administration pénitentiaire |
3 062 873 476 |
2 691 436 984 |
Dont titre 2 |
1 698 530 326 |
1 698 530 326 |
Protection judiciaire de la jeunesse |
770 433 356 |
774 047 435 |
Dont titre 2 |
424 934 904 |
424 934 904 |
Accès au droit et à la justice |
342 622 695 |
294 856 278 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
306 025 018 |
243 566 875 |
Dont titre 2 |
98 975 187 |
98 975 187 |
Conduite et pilotage de la politique de la justice (hors Chorus) |
5 321 881 |
5 330 155 |
Dont titre 2 |
745 000 |
745 000 |
Médias |
1 140 774 337 |
1 142 774 337 |
Presse |
416 311 337 |
417 811 337 |
Soutien à l'expression radiophonique locale |
29 018 000 |
29 018 000 |
Contribution au financement de l'audiovisuel |
497 875 000 |
497 875 000 |
Action audiovisuelle extérieure |
197 570 000 |
198 070 000 |
Outre-mer |
2 167 795 176 |
2 023 417 383 |
Emploi outre-mer |
1 312 204 450 |
1 302 879 607 |
Dont titre 2 |
93 190 729 |
93 190 729 |
Conditions de vie outre-mer |
855 590 726 |
720 537 776 |
Plan de relance de l'économie |
2 340 000 000 |
4 102 000 000 |
Programme exceptionnel d'investissement public |
0 |
1 454 000 000 |
Soutien exceptionnel à l'activité économique et à l'emploi |
2 050 000 000 |
2 050 000 000 |
Effort exceptionnel en faveur du logement et de la solidarité |
290 000 000 |
598 000 000 |
Politique des territoires |
382 374 961 |
376 176 043 |
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire |
343 393 483 |
340 152 944 |
Dont titre 2 |
10 000 482 |
10 000 482 |
Interventions territoriales de l'Etat |
38 981 478 |
36 023 099 |
Pouvoirs publics |
1 017 647 695 |
1 017 647 695 |
Présidence de la République |
112 533 700 |
112 533 700 |
Assemblée nationale |
533 910 000 |
533 910 000 |
Sénat |
327 694 000 |
327 694 000 |
La chaîne parlementaire |
30 935 000 |
30 935 000 |
Indemnités des représentants français au Parlement européen |
0 |
0 |
Conseil constitutionnel |
11 633 400 |
11 633 400 |
Haute Cour |
0 |
0 |
Cour de justice de la République |
941 595 |
941 595 |
Provisions |
72 500 000 |
58 500 000 |
Provision relative aux rémunérations publiques |
0 |
0 |
Dépenses accidentelles et imprévisibles |
72 500 000 |
58 500 000 |
Recherche et enseignement supérieur |
25 357 616 221 |
24 763 980 271 |
Formations supérieures et recherche universitaire |
12 500 480 623 |
12 145 373 506 |
Dont titre 2 |
3 357 112 474 |
3 357 112 474 |
Vie étudiante |
2 015 331 298 |
2 014 331 298 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires |
5 198 548 454 |
5 169 548 455 |
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources |
1 238 606 460 |
1 238 606 460 |
Recherche spatiale |
1 302 245 693 |
1 302 245 693 |
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables |
1 409 677 471 |
1 296 319 227 |
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle |
1 034 042 462 |
937 483 115 |
Dont titre 2 |
98 363 363 |
98 363 363 |
Recherche duale (civile et militaire) |
196 554 054 |
196 868 745 |
Recherche culturelle et culture scientifique |
162 725 204 |
160 175 113 |
Dont titre 2 |
35 480 219 |
35 480 219 |
Enseignement supérieur et recherche agricole |
299 404 502 |
303 028 659 |
Dont titre 2 |
170 934 190 |
170 934 190 |
Régimes sociaux et de retraite |
5 726 800 000 |
5 726 800 000 |
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres |
3 824 250 000 |
3 824 250 000 |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins |
792 500 000 |
792 500 000 |
Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers |
1 110 050 000 |
1 110 050 000 |
Relations avec les collectivités territoriales |
2 674 755 058 |
2 624 079 069 |
Concours financiers aux communes et groupements de communes |
814 777 716 |
774 493 336 |
Concours financiers aux départements |
489 236 281 |
487 023 143 |
Concours financiers aux régions |
893 658 053 |
893 658 053 |
Concours spécifiques et administration |
477 083 008 |
468 904 537 |
Remboursements et dégrèvements |
94 207 850 000 |
94 207 850 000 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs) |
78 267 550 000 |
78 267 550 000 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) |
15 940 300 000 |
15 940 300 000 |
Santé |
1 177 696 790 |
1 197 974 273 |
Prévention et sécurité sanitaire |
468 912 311 |
488 993 773 |
Offre de soins et qualité du système de soins |
123 779 479 |
123 975 500 |
Protection maladie |
585 005 000 |
585 005 000 |
Sécurité |
16 630 776 206 |
16 384 300 457 |
Police nationale |
8 886 993 085 |
8 750 500 124 |
Dont titre 2 |
7 717 769 783 |
7 717 769 783 |
Gendarmerie nationale |
7 743 783 121 |
7 633 800 333 |
Dont titre 2 |
6 366 860 977 |
6 366 860 977 |
Sécurité civile |
448 719 794 |
455 968 482 |
Intervention des services opérationnels |
272 945 954 |
264 807 947 |
Dont titre 2 |
154 558 466 |
154 558 466 |
Coordination des moyens de secours |
175 773 840 |
191 160 535 |
Dont titre 2 |
90 000 000 |
90 000 000 |
Solidarité, insertion et égalité des chances |
12 270 637 080 |
12 290 637 223 |
Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales |
1 601 952 393 |
1 607 602 874 |
Actions en faveur des familles vulnérables |
408 535 177 |
408 535 177 |
Handicap et dépendance |
9 104 920 625 |
9 104 920 625 |
Egalité entre les hommes et les femmes |
29 432 183 |
29 460 187 |
Dont titre 2 |
11 699 304 |
11 699 304 |
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales |
1 125 796 702 |
1 140 118 360 |
Dont titre 2 |
644 627 487 |
644 627 487 |
Sport, jeunesse et vie associative |
833 992 336 |
854 946 355 |
Sport |
220 582 088 |
233 049 402 |
Jeunesse et vie associative |
192 582 806 |
193 085 121 |
Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
420 827 442 |
428 811 832 |
Dont titre 2 |
378 912 672 |
378 912 672 |
Travail et emploi |
11 350 000 981 |
11 402 500 761 |
Accès et retour à l'emploi |
5 833 685 500 |
5 878 445 500 |
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi |
4 634 417 006 |
4 634 417 006 |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail |
60 570 409 |
78 265 000 |
Dont titre 2 |
50 000 |
50 000 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
821 328 066 |
811 373 255 |
Dont titre 2 |
595 491 971 |
595 491 971 |
Ville et logement |
7 698 989 700 |
7 806 016 965 |
Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables |
1 101 738 750 |
1 101 738 750 |
Aide à l'accès au logement |
5 369 794 300 |
5 369 794 300 |
Développement et amélioration de l'offre de logement |
510 816 253 |
629 635 020 |
Politique de la ville |
716 640 397 |
704 848 895 |
Totaux |
380 947 060 452 |
379 420 937 490 |
É T A T C
(Art. 69 de la loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes
BUDGETS ANNEXES
(En euros)
MISSION |
AUTORISATIONS d'engagement |
CRÉDITS de paiement |
---|---|---|
Contrôle et exploitation aériens |
1 952 328 588 |
1 937 460 588 |
Soutien aux prestations de l'aviation civile |
1 304 728 588 |
1 302 108 588 |
dont charges de personnel |
1 100 475 588 |
1 100 475 588 |
Navigation aérienne |
513 799 000 |
492 929 000 |
Transports aériens, surveillance et certification |
56 619 000 |
61 876 000 |
Formation aéronautique |
77 182 000 |
80 547 000 |
Publications officielles et information administrative |
199 427 423 |
192 866 205 |
Edition et diffusion |
101 033 168 |
99 593 426 |
dont charges de personnel |
31 359 667 |
31 359 667 |
Pilotage et activités de développement des publications |
98 394 255 |
93 272 779 |
dont charges de personnel |
41 256 010 |
41 256 010 |
Totaux |
2 151 756 011 |
2 130 326 793 |
É T A T D
(Art. 70 de la loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale
et des comptes de concours financiers
I. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
(En euros)
MISSION |
AUTORISATIONS d'engagement |
CRÉDITS de paiement |
---|---|---|
Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route |
212 050 000 |
212 050 000 |
Radars |
196 000 000 |
196 000 000 |
Fichier national du permis de conduire |
16 050 000 |
16 050 000 |
Développement agricole et rural |
114 500 000 |
119 500 000 |
Développement et transfert en agriculture |
52 100 000 |
51 600 000 |
Recherche appliquée et innovation en agriculture |
62 400 000 |
67 900 000 |
Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat |
900 000 000 |
900 000 000 |
Contribution au désendettement de l'Etat |
30 000 000 |
30 000 000 |
Contribution aux dépenses immobilières |
140 000 000 |
140 000 000 |
Contribution aux dépenses immobilières : expérimentations Chorus |
730 000 000 |
730 000 000 |
Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien |
600 000 000 |
600 000 000 |
Désendettement de l'Etat |
0 |
0 |
Optimisation de l'usage du spectre hertzien |
600 000 000 |
600 000 000 |
Participations financières de l'Etat |
5 000 000 000 |
5 000 000 000 |
Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
Désendettement de l'Etat et d'établissements publics de l'Etat |
4 000 000 000 |
4 000 000 000 |
Pensions |
51 123 993 529 |
51 123 993 529 |
Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité |
46 682 000 000 |
46 682 000 000 |
dont titre 2 |
46 681 500 000 |
46 681 500 000 |
Ouvriers des établissements industriels de l'Etat |
1 810 785 929 |
1 810 785 929 |
dont titre 2 |
1 801 907 589 |
1 801 907 589 |
Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions |
2 631 207 600 |
2 631 207 600 |
dont titre 2 |
15 100 000 |
15 100 000 |
Totaux |
57 950 543 529 |
57 955 543 529 |
II. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
(En euros)
MISSION |
AUTORISATIONS d'engagement |
CRÉDITS de paiement |
---|---|---|
Accords monétaires internationaux |
0 |
0 |
Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine |
0 |
0 |
Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale |
0 |
0 |
Relations avec l'Union des Comores |
0 |
0 |
Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics |
7 850 744 588 |
7 850 744 588 |
Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune |
7 500 000 000 |
7 500 000 000 |
Avances à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics |
100 000 000 |
100 000 000 |
Avances à des services de l'Etat |
250 744 588 |
250 744 588 |
Avances à l'audiovisuel public |
3 122 754 032 |
3 122 754 032 |
France Télévisions |
2 092 233 200 |
2 092 233 200 |
ARTE France |
241 934 420 |
241 934 420 |
Radio France |
583 862 843 |
583 862 843 |
Contribution au financement de l'action audiovisuelle extérieure |
117 517 100 |
117 517 100 |
Institut national de l'audiovisuel |
87 206 469 |
87 206 469 |
Avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres |
339 600 000 |
339 600 000 |
Avances au titre du paiement de l'aide à l'acquisition de véhicules propres |
339 600 000 |
339 600 000 |
Avances au titre du paiement de la majoration de l'aide à l'acquisition de véhicules propres en cas de destruction simultanée d'un véhicule de plus de quinze ans |
0 |
0 |
Avances aux collectivités territoriales |
59 991 800 000 |
59 991 800 000 |
Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie |
6 800 000 |
6 800 000 |
Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes |
59 985 000 000 |
59 985 000 000 |
Prêts à des Etats étrangers |
1 004 000 000 |
737 000 000 |
Prêts à des Etats étrangers, de la Réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d'infrastructure |
400 000 000 |
300 000 000 |
Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France |
229 000 000 |
229 000 000 |
Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers |
375 000 000 |
208 000 000 |
Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés |
110 770 000 |
110 770 000 |
Prêts et avances à des particuliers ou à des associations |
770 000 |
770 000 |
Prêts pour le développement économique et social |
10 000 000 |
10 000 000 |
Prêts à la filière automobile |
100 000 000 |
100 000 000 |
Totaux |
72 419 668 620 |
72 152 668 620 |
É T A T E
(Art. 71 de la loi)
Répartition des autorisations de découvert
I. - COMPTES DE COMMERCE
(En euros)
NUMÉRO du compte |
INTITULÉ DU COMPTE |
AUTORISATION de découvert |
---|---|---|
901 |
Approvisionnement des armées en produits pétroliers |
125 000 000 |
912 |
Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire |
23 000 000 |
910 |
Couverture des risques financiers de l'Etat |
862 000 000 |
902 |
Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'Etat |
0 |
903 |
Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat |
16 700 000 000 |
|
Section 1. Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie |
15 000 000 000 |
|
Section 2. Opérations de gestion active de la dette au moyen d'instruments financiers à terme |
1 700 000 000 |
913 |
Gestion des actifs carbone de l'Etat |
85 000 000 |
904 |
Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d'armement complexes |
0 |
905 |
Liquidation d'établissements publics de l'Etat et liquidations diverses |
0 |
907 |
Opérations commerciales des domaines |
0 |
908 |
Opérations industrielles et commerciales des directions départementales et régionales de l'équipement |
180 000 000 |
909 |
Régie industrielle des établissements pénitentiaires |
609 800 |
|
Total |
17 975 609 800 |
II. - COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES
(En euros)
NUMÉRO du compte |
INTITULÉ DU COMPTE |
AUTORISATION de découvert |
---|---|---|
951 |
Emission des monnaies métalliques |
0 |
952 |
Opérations avec le Fonds monétaire international |
0 |
953 |
Pertes et bénéfices de change |
400 000 000 |
|
Total |
400 000 000 |
Source : DILA, 31/12/2009, https://www.legifrance.gouv.fr/
Informations sur ce texte
NOR : BCFX0921637L
Nature : Loi
Origine : JORF n°0303 du 31 décembre 2009
Date : 31/12/2009
Statut : En vigueur
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