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Décret n° 2012-290 du 29 février 2012 relatif aux documents d'urbanisme et pris pour l'application de l'article 51 de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche

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Article  1


Le premier alinéa de l'article R.* 121-1 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Les mots : « servitudes d'utilité publique ainsi que les projets » sont remplacés par les mots : « servitudes d'utilité publique, les projets » ;
2° Les mots : « au sens de l'article L. 121-9. » sont remplacés par les mots : « au sens des articles L. 121-9 et L. 121-9-1, le plan régional de l'agriculture durable ainsi que le plan pluriannuel régional de développement forestier. »


Article  2


L'article R.* 122-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de développement durable » sont remplacés par les mots : « de développement durables » et les mots : « document d'orientations générales » sont remplacés par les mots : « document d'orientation et d'objectifs » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « au dernier alinéa de l'article L. 122-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 122-1-15 » et les mots : « document d'orientations générales » sont remplacés par les mots : « document d'orientation et d'objectifs ».


Article  3


L'article R. * 122-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 1° Expose le diagnostic prévu à l'article L. 122-1-2 et présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix dernières années précédant l'approbation du schéma et justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation compris dans le document d'orientation et d'objectifs ; » ;
2° Dans le troisième alinéa, les mots : « les autres documents d'urbanisme » sont remplacés par les mots : « les documents mentionnés aux articles L. 111-1-1, L. 122-1-12 et L. 122-1-13 » et les mots : « avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération » par les mots : « avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte ; » ;
3° Au cinquième alinéa, les mots : « aux articles R. 214-18 à R. 214-22 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 414-3 à R. 414-7 du code de l'environnement » ;
4° Dans le sixième alinéa, les mots : « le projet d'aménagement et de développement durable et le document d'orientations générales et, le cas échéant, » sont remplacés par les mots : « le projet d'aménagement et de développement durables et le document d'orientation et d'objectifs. Le cas échéant, il explique » ;
5° Le septième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du schéma sur l'environnement ; il précise les indicateurs qui devront être élaborés pour l'évaluation des résultats de l'application du schéma prévue à l'article L. 122-14, notamment en ce qui concerne l'environnement ; ».


Article  4


L'article R. * 122-2-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. * 122-2-1.-Le projet d'aménagement et de développement durables comprend les éléments mentionnés à l'article L. 122-1-3. »


Article  5


L'article R. * 122-3 du même code est ainsi modifié :
1° Les treize premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le document d'orientation et d'objectifs comprend les éléments mentionnés aux articles L. 122-1-4 à L. 122-1-10. » ;
2° Le quatorzième alinéa est remplacé par les cinq alinéas suivants :
« Le document graphique du document d'aménagement commercial doit permettre d'identifier les terrains situés dans les zones d'aménagement commercial délimitées en application de l'article L. 122-1-9.
Lorsque les documents graphiques délimitent :
a) En application du II de l'article L. 122-1-5, des espaces ou sites à protéger ;
b) En application du VIII de l'article L. 122-1-5, des secteurs à l'intérieur desquels la valeur en dessous de laquelle ne peut être fixée la densité maximale de construction résultant de l'application de l'ensemble des règles du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu,
ils doivent permettre d'identifier les terrains situés dans ces secteurs. »


Article  6


Au premier alinéa de l'article R. * 122-5 du même code, les mots : « dernier alinéa de l'article L. 122-1 » sont remplacés par les mots : « premier alinéa de l'article L. 122-1-15 ».


Article  7


A l'article R. * 122-6 du même code, les mots : « à l'article L. 122-4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 122-4 à L. 122-4-1 ».


Article  8


Dans le dernier alinéa de l'article R. * 122-10 du même code, les mots : « du code de l'urbanisme » sont remplacés par les mots : « du présent code ».


Article  9


Dans le cinquième alinéa de l'article R. * 122-11-1 du même code, les mots : « prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement. » sont remplacés par les mots : « prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. »


Article  10


Dans le sixième alinéa de l'article R. * 122-11-2 du même code, les mots : « prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement. » sont remplacés par les mots : « prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. »


Article  11


Dans le cinquième alinéa de l'article R. * 122-11-3 du même code, les mots : « prévues par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement. » sont remplacés par les mots : « prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. ».


Article  12


Dans le deuxième alinéa de l'article R. * 122-12 du même code, les mots : « articles L. 122-3 et L. 122-5 ; » sont remplacés par les mots : « articles L. 122-3, L. 122-5 et L. 122-5-2 ; ».


Article  13


A l'article R. * 122-14 du même code, les mots : « à l'article L. 122-4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 122-4 à L. 122-4-1 ».


Article  14


Le premier alinéa de l'article R. * 123-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le plan local d'urbanisme comprend :
1° Un rapport de présentation ;
2° Un projet d'aménagement et de développement durables ;
3° Des orientations d'aménagement et de programmation, dans les conditions prévues à l'article L. 123-1-4 ;
4° Un règlement ;
5° Le cas échéant, le ou les plans de secteurs prévus par l'article L. 123-1-1-1.
Chacun de ces documents peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques. »


Article  15


L'article R.* 123-2 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa de l'article L. 123-1 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 » ;
2° Dans le troisième alinéa, après les mots : « l'état initial de l'environnement », il est ajouté les mots suivants : « , présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers et justifie les objectifs de modération de cette consommation et de lutte contre l'étalement urbain arrêtés dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard, notamment, des objectifs fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale, et des dynamiques économiques et démographiques » ;
3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « développement durable, » sont remplacés par les mots : « développement durable et, le cas échéant, les orientations d'aménagement et de programmation ; il » ;
b) Après les mots : « de la délimitation », sont insérés les mots : « des zones, des règles et des orientations d'aménagement et de programmation mentionnées au 1 de l'article L. 123-1-4 » ;
c) Après les mots : « sont applicables », sont insérés les mots : « , notamment au regard des objectifs et orientations du projet d'aménagement et de développement durables » ;
d) Les mots : « et des orientations d'aménagement » sont supprimés.
4° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Précise les indicateurs qui devront être élaborés pour l'évaluation des résultats de l'application du plan prévue à l'article L. 123-12-1. » ;
5° Le sixième alinéa est supprimé.


Article  16


L'article R. * 123-2-1 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « au premier alinéa de l'article L. 123-1 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 » ;
2° Dans le quatrième alinéa, les mots : « aux articles R. 214-18 à R. 214-22 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 414-3 à R. 414-7 du code de l'environnement » ;
3° Dans le cinquième alinéa, le mot : « durable » est remplacé par le mot : « durables » ;
4° Dans le sixième alinéa, les mots : « et rappelle que le plan fera l'objet d'une analyse des résultats de son application, notamment en ce qui concerne l'environnement, au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de son approbation ; » sont remplacés par les mots : « ; il précise les indicateurs qui devront être élaborés pour l'analyse des résultats de l'application du plan prévue par l'article L. 123-13-1, notamment en ce qui concerne l'environnement et la maîtrise de la consommation de l'espace ; ».


Article  17


Après l'article R.* 123-2-1 du même code, il est créé un article R.* 123-2-2 ainsi rédigé :
« Art. R.* 123-2-2. - Lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale, le rapport de présentation comprend le diagnostic sur le fonctionnement du marché local du logement et sur les conditions d'habitat définies par l'article R. 302-1-1 du code de la construction et de l'habitation.
Lorsque le plan local d'urbanisme est établi par un établissement public intercommunal qui est autorité organisatrice des transports urbains, le rapport de présentation expose les dispositions retenues en matière de transports et de déplacements dans le projet d'aménagement et de développement durables et dans les orientations d'aménagement et de programmation. »


Article  18


L'article R. * 123-3 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le projet d'aménagement et de développement durables comprend l'ensemble des éléments mentionnés à l'article L. 123-1-3. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article L. 123-1 » sont remplacés par les mots : « Lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale » ;
b) Le mot : « durable » est remplacé par le mot : « durables ».
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale qui est autorité organisatrice des transports urbains, le projet d'aménagement et de développement durables détermine, en outre, les principes mentionnés à l'article L. 1214-1 du code des transports. »


Article  19


L'article R. * 123-3-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. * 123-3-1.-Les orientations d'aménagement et de programmation mentionnées au 1 de l'article L. 123-1-4 peuvent, le cas échéant par quartier ou par secteur, prévoir les actions et opérations d'aménagement prévues par ces dispositions.
Lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale, les orientations d'aménagement et de programmation mentionnées aux 2 et 3 de l'article L. 123-1-4 définissent :
1° En ce qui concerne l'habitat, les objectifs et les principes mentionnés au 2° de l'article L. 123-1-4. Elles comprennent, notamment, les objectifs mentionnés aux d, e et g de l'article R. 302-1-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi que le programme d'actions défini à l'article R. 302-1-3 du même code ;
2° Le cas échéant, en ce qui concerne les transports et les déplacements, l'organisation des transports de personnes et de marchandises, de la circulation et le stationnement. Elles déterminent les mesures arrêtées pour permettre d'assurer la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 1214-2 du code des transports.
Ces orientations d'aménagement et de programmation peuvent, en outre, comprendre tout élément d'information nécessaire à la mise en œuvre des politiques du logement et du transport et des déplacements. »


Article  20


Dans l'article R. * 123-3-2 du même code, après les mots : « orientations d'aménagement », sont insérés les mots : « et de programmation ».


Article  21


Dans l'article R.* 123-4 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut délimiter, dans des secteurs situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, des secteurs dans lesquels une densité minimale de construction est imposée. »


Article  22


Dans le deuxième alinéa de l'article R.* 123-6 du même code, après les mots : « orientations d'aménagement », sont insérés les mots : « et de programmation ».


Article  23


Le second alinéa de l'article R. * 123-7 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« En zone A peuvent seules être autorisées :
― les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ;
― les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5.
En zone A est également autorisé en application du 2° de l'article R. 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. »


Article  24


L'article R. * 123-8 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
« Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ”. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
c) Soit de leur caractère d'espaces naturels.
En zone N, peuvent seules être autorisées :
― les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière ;
― les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
Les dispositions des trois alinéas précédents ne s'appliquent pas dans les secteurs bénéficiant des transferts de coefficient d'occupation des sols mentionnés à l'article L. 123-4, ainsi que dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5 » ;
2° Le troisième alinéa est supprimé.


Article  25


L'article R.* 123-9 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le douzième alinéa, les mots : « au i de l'article R.* 123-11 ; » sont remplacés par les mots : « au h de l'article R.* 123-11 ; » ;
2° Dans le treizième alinéa, après les mots : « de stationnement », sont insérés les mots : « compatibles, lorsque le plan local d'urbanisme ne tient pas lieu de plan de déplacements urbains, avec les obligations définies par le schéma de cohérence territoriale en application des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 122-1-8. » ;
3° Après le quinzième alinéa, il est créé deux alinéas ainsi rédigés :
« 15° Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales ;
16° Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques » ;
4° Le seizième alinéa de l'article R.* 123-9 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le plan local d'urbanisme est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale qui est autorité organisatrice des transports urbains, le règlement délimite des périmètres à l'intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de la construction d'immeubles de bureaux.
Lorsque le plan local d'urbanisme n'est pas élaboré par un établissement public de coopération intercommunale qui est autorité organisatrice des transports urbains, il respecte les limitations fixées, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et le plan de déplacements urbains dans les cas suivants :
a) Si le plan de déplacements urbains a délimité, en application de l'article L. 1214-4 du code des transports, des périmètres à l'intérieur desquels les conditions de desserte par les transports publics réguliers permettent de réduire ou de supprimer les obligations imposées par les plans locaux d'urbanisme et les plans de sauvegarde et de mise en valeur en matière de réalisation d'aires de stationnement, notamment lors de la construction d'immeubles de bureaux ;
b) Si le schéma de cohérence territoriale précise, en application de l'article L. 122-1-8, des obligations minimales ou maximales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés ou des obligations minimales de réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules non motorisés.
Le règlement fixe un nombre maximum d'aires de stationnement à réaliser lors de la construction de bâtiments à usage autre que d'habitation. » ;
5° Le dix-septième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « au troisième alinéa de l'article R.* 123-8 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa du 14° de l'article L. 123-1-5 » ;
b) Après les mots : « caractère naturel », sont insérés les mots : « , agricole ou forestier ».


Article  26


L'article R. * 123-10 du même code est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « L. 123-1 » sont remplacés par les mots : « L. 123-1-5 » ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « L. 123-1-1 » sont remplacés par les mots : « L. 123-1-11 ».


Article  27


L'article R. * 123-11 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le neuvième alinéa, les mots : « 28-1-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifié » sont remplacés par les mots : « L. 1214-4 du code des transports » ;
2° Le onzième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« i) Les espaces et secteurs contribuant aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue ;
j) Les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus. » ;
3° Dans le dernier alinéa, les mots : « au dernier alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier alinéa » ;
4° Après le dernier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le plan local d'urbanisme comporte des plans de secteurs, le document graphique délimite ces secteurs. »


Article  28


L'article R. * 123-12 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, les mots : « L. 123-1 » sont remplacés par les mots : « L. 123-1-5 » ;
2° Le septième alinéa est supprimé ;
3° Dans les onzième et douzième alinéas, les mots : « L. 123-1 » sont remplacés par les mots : « L. 123-1-5 » ;
4° Après le dernier alinéa, il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
« 5° Dans les zones U, AU, dans les secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées délimités en application de l'article L. 123-1-5, ainsi que dans les zones où un transfert de coefficient d'occupation des sols a été décidé en application de l'article L. 123-4, le règlement peut définir des secteurs de plan masse côté en trois dimensions ;
6° Les secteurs où, en application du 14° de l'article L. 123-1-5, des performances énergétiques et environnementales renforcées doivent être respectées ;
7° Les secteurs où, en application du 14° de l'article L. 123-1-5, des critères de qualité renforcés en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques doivent être respectés. »


Article  29


Dans le dix-septième alinéa de l'article R. * 123-13 du même code, les mots : « L. 123-1-1 » sont remplacés par les mots : « L. 123-1-11 ».


Article  30


A l'article R. * 123-14-1 du même code, les mots : « cinquième alinéa de l'article L. 123-1 » sont remplacés par les mots : « 2° de l'article L. 123-1-4 ».


Article  31


L'article R. * 123-15 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent » sont remplacés par les mots : « Le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou le maire » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « du maire ou du président de l'établissement public » sont remplacés par les mots : « du président de l'établissement public ou du maire » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent » sont remplacés par les mots : « au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au maire ».


Article  32


L'article R. * 123-16 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent » sont remplacés par les mots : « le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou par le maire » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'avis prévu à l'article L. 123-9-1 est rendu dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable. »


Article  33


Au premier alinéa de l'article R. * 123-17 du même code, les mots : « le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent » sont remplacés par les mots : « le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou le maire ».


Article  34


Au deuxième alinéa de l'article R. * 123-18 du même code, les mots : « en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées » sont remplacés par les mots : « au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie ».


Article  35


L'article R. * 123-19 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent » sont remplacés par les mots : « le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou par le maire » ;
2° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « le maire ou le président de l'établissement public » sont remplacés par les mots : « le président de l'établissement public ou le maire » ;
3° Au deuxième alinéa, les mots : « le maire ou le président de l'établissement public » sont remplacés par les mots : « le président de l'établissement public ou le maire ».


Article  36


Au dernier alinéa de l'article R. * 123-20-1 du même code, les mots : « L. 123-1 » sont remplacés par les mots : « L. 123-1-5 ».


Article  37


A l'article R. * 123-20-2 du même code, les mots : « en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées » sont remplacés par les mots : « au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées ou en mairie. »


Article  38


A l'article R. * 123-20-3 du même code, les mots : « L. 123-1-1, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent » sont remplacés par les mots : « L. 123-1-11, l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou la commune ».


Article  39


A l'article R. * 123-21 du même code, les mots : « au maire, au conseil municipal, au président ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « au président ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, au maire, au conseil municipal ».


Article  40


L'article R. * 123-21-1 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent saisit le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public » sont remplacés par les mots : « le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou le maire saisit l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, les mots : « maire ou du président de l'établissement public » sont remplacés par les mots : « président de l'établissement public ou du maire » ;
b) Dans la dernière phrase, les mots : « au maire ou au président de l'établissement public » sont remplacés par les mots : « au président de l'établissement public ou au maire » ;
3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, les mots : « le maire ou par le président de l'établissement public » sont remplacés par les mots : « le président de l'établissement public ou par le maire » ;
b) Dans la dernière phrase, les mots : « Le maire ou le président de l'établissement public » sont remplacés par les mots : « Le président de l'établissement public ou le maire ».


Article  41


L'article R. * 123-22 du même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent » sont remplacés par les mots : « président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du maire » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent » sont remplacés par les mots : « l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou à la commune » ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées » sont remplacés par les mots : « au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. »


Article  42


A l'article R.* 123-22-1 du même code, après les mots : « prononcé par » sont insérés les mots : « l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou par ».


Article  43


Au quatrième alinéa de l'article R. * 123-23 du même code, les mots : « au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent » sont remplacés par les mots : « à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au conseil municipal ».


Article  44


L'article R. * 123-23-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, les mots : « Le maire ou le président de l'organe délibérant de l'établissement public » sont remplacés par les mots : « Le président de l'organe délibérant de l'établissement public ou le maire » et les mots : « au maire ou au président de l'organe délibérant » sont remplacés par les mots : « président de l'organe délibérant ou au maire » ;
2° Au cinquième alinéa, les mots : « les articles R. 123-1 à R. 123-33 » sont remplacés par les mots : « le chapitre III du titre II du livre Ier » ;
3° Au sixième alinéa, les mots : « au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent » sont remplacés par les mots : « à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au conseil municipal » et les mots : « au maire ou au président de l'établissement public » sont remplacés par les mots : « au président de l'établissement public ou au maire ».


Article  45


L'article R. * 123-23-2 du même code est ainsi modifié :
1° Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme » sont remplacés par les mots : « l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou la commune » ;
2° Au sixième alinéa, les mots : « les articles R. 123-1 à R. 123-33 » sont remplacés par les mots : « le chapitre III du titre II du livre Ier » ;
3° Dans la première phrase du septième alinéa, les mots : « au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent » sont remplacés par les mots : « à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au conseil municipal » ;
4° Dans la deuxième phrase du septième alinéa, les mots : « au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent » sont remplacés par les mots : « président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au maire » ;
5° Au huitième alinéa, les mots : « la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent » sont remplacés par les mots : « l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune. »


Article  46


L'article R. * 123-23-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au cinquième alinéa, les mots : « les articles R. 123-1 à R. 123-33 » sont remplacés par les mots : « le chapitre III du titre II du livre Ier » ;
2° Dans la première phrase du sixième alinéa, les mots : « au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent » sont remplacés par les mots : « à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au conseil municipal » ;
3° Dans la dernière phrase du sixième alinéa, les mots : « maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent » sont remplacés par les mots : « président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou au maire ».


Article  47


Au sixième alinéa de l'article R. * 123-24 du même code, les mots : « L. 123-1-1, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent » sont remplacés par les mots : « L. 123-1-11, l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ou la commune ».


Article  48


L'article R. * 123-25 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées » sont remplacés par les mots : « au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie. » ;
2° Au huitième alinéa les mots : « L. 123-1-1 » sont remplacés par les mots : « L. 123-1-11 ».


Article  49


L'article R. * 124-3 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les constructions ne peuvent pas être autorisées, à l'exception :
1° De l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ;
2° Des constructions et installations nécessaires :
― à des équipements collectifs ou à des services publics si elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
― à l'exploitation agricole ou forestière ;
― à la mise en valeur des ressources naturelles ».
2° Dans le deuxième alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Le ou les documents graphiques ».


Article  50


Dans l'article R. * 423-24 du même code, les mots : « ou lorsque le projet est situé dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité » sont remplacés par les mots : «, lorsque le projet est situé dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité ou lorsque le projet doit être soumis à l'avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles prévu par l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime ».


Article  51


A l'article R. 751-18 du code de commerce, les mots : « L. 122-1 » sont remplacés par les mots : « L. 122-1-15 ».


Article  52


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, le ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, et le ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 02/03/2012, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : DEVL1103849D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0053 du 2 mars 2012

Date : 02/03/2012

Statut : En vigueur

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