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Arrêté du 31 mai 2012 fixant la liste des installations classées soumises à l'obligation de constitution de garanties financières en application du 5° de l'article R. 516-1 du code de l'environnement

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Article  1


Les installations classées soumises à autorisation mentionnées au 5° de l'article R. 516-1 du même code et les installations classées de transit, regroupement, tri ou traitement de déchets soumises au régime d'autorisation, y compris au régime d'autorisation simplifié, mentionnées au 5° de l'article R. 516-1 du même code pour lesquelles l'obligation de constitution de garanties financières démarre au 1er juillet 2012 sont les installations listées en annexe I du présent arrêté.


Article  2


Les installations classées soumises à autorisation mentionnées au 5° de l'article R. 516-1 du même code pour lesquelles l'obligation de constitution de garanties financières démarre soit au 1er juillet 2012, soit au 1er juillet 2017 en fonction de seuils définis en annexe II du présent arrêté sont les installations listées en annexe II du présent arrêté.


Article  3


Les installations mentionnées aux annexes I et II du présent arrêté et existantes en date du 1er juillet 2012 sont mises en conformité avec les obligations de garanties financières prévues à l'article L. 516-1 du code de l'environnement selon l'échéancier suivant :
― constitution de 20 % du montant initial des garanties financières dans un délai de deux ans ;
― constitution supplémentaire de 20 % du montant initial des garanties financières par an pendant quatre ans.
En cas de constitution de garanties financières sous la forme d'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, les installations mentionnées aux annexes I et II du présent arrêté et existantes en date du 1er juillet 2012 sont mises en conformité avec les obligations de garanties financières prévues à l'article L. 516-1 selon l'échéancier suivant :
― constitution de 20 % du montant initial des garanties financières dans un délai de deux ans ;
― constitution supplémentaire de 10 % du montant initial des garanties financières par an pendant huit ans.
Ces mêmes échéanciers s'appliquent à compter du 1er juillet 2017 aux installations existantes en date du 1er juillet 2012 mentionnées à l'annexe II du présent arrêté.


Article  4


Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2012.


Article  5


Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.




A N N E X E S
A N N E X E I


1110 Très toxiques (fabrication industrielle de substances et préparations).
1115 Dichlorure de carbonyle ou phosgène (fabrication industrielle de).
1130 Toxiques (fabrication industrielle de substances et préparations).
1135 Ammoniac (fabrication industrielle de l').
1137 Chlore (fabrication industrielle de).
1140-1 Formaldéhyde de concentration supérieure ou égale à 90 % (fabrication industrielle de).
1150 Substances et mélanges particuliers (fabrication industrielle ou à base de).
1158-A Diisocyanate de diphénylméthane (MDI) (fabrication industrielle de).
1171 Dangereux pour l'environnement (fabrication industrielle de substances ou préparations).
1174 Organohalogénés, organophosphorés, organostanniques (fabrication industrielle de composés).
1200-1 Comburants (fabrication de substances et préparations).
1211 Peroxydes organiques (fabrication des).
1310 Produits explosifs (fabrication, chargement, encartouchage, conditionnement de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de et travail mécanique sur).
1313 Produits explosifs (tri ou destruction de matières, objets et munitions et engins hors des lieux de découverte).
1320 Substances et préparations explosibles (fabrication de).
1410 Gaz inflammables (fabrication industrielle de).
1415 Hydrogène (fabrication industrielle de l').
1417 Acétylène (fabrication de l').
1419-A Oxyde d'éthylène ou de propylène (fabrication industrielle de l').
1431 Liquides inflammables (fabrication industrielle de).
1450-1 Solides facilement inflammables, à l'exclusion des substances visées explicitement par d'autres rubriques (fabrication industrielle).
1523-A Soufre (fabrication industrielle de).
1610 Acide chlorhydrique, acide formique à plus de 50 % en poids d'acide, acide nitrique à moins de 70 %, acide phosphorique, acide sulfurique, monoxyde d'azote, dioxyde d'azote à moins de 1 %, dioxyde de souffre à moins de 20 %, anhydride phosphorique (fabrication industrielle d').
1612-A Acide chlorosulfurique, oléums (fabrication industrielle d').
1630-A Soude ou potasse caustique (fabrication industrielle de).
1631 Carbonate de sodium ou carbonate de potassium (fabrication industrielle du).
2345 Utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement de textiles ou vêtements.
2430 Préparation de la pâte à papier.
2525 Fusion de matières minérales, y compris pour la production de fibres minérales, lorsque la capacité de production est supérieure à 20 t/j.
2531 Travail chimique du verre et du cristal.
2540 Lavoirs à houille, minerais ou résidus métallurgiques.
2541 Agglomération de houille, charbon de bois, minerai de fer, fabrication de graphite artificiel et grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré.
2542 Coke (fabrication du).
2545 Acier, fer, fonte, ferro-alliages (fabrication d').
2546 Traitement des minerais non ferreux, élaboration et affinage des métaux et alliages non ferreux (à l'échelle industrielle).
2610 Engrais simples ou composés à base de phosphore, d'azote ou de potassium (fabrication industrielle par transformation chimique d').
2620 Sulfurés (ateliers de fabrication de composés organiques).
2670 Accumulateurs et piles (fabrication d') contenant du plomb, du cadmium ou du mercure.
2711 Installations de transit, regroupement ou tri de déchets d'équipements électriques ou électroniques.
2712 Installation de stockage, dépollution, démontage, découpage ou broyage de véhicules hors d'usage ou de différents moyens de transport hors d'usage, pour une surface supérieure à 1 ha.
2713 Installation de transit, regroupement ou tri de métaux ou de déchets de métaux non dangereux, d'alliage de métaux ou de déchets d'alliage de métaux non dangereux, à l'exclusion des activités et installations visées aux rubriques 2710, 2711 et 2712.
2714 Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois, à l'exclusion des activités visées aux rubriques 2710 et 2711.
2716 Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux non inertes, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719.
2717 Installation de transit, regroupement ou tri de déchets contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 1313, 2710, 2711, 2712 et 2719.
2718 Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux ou de déchets contenant les substances ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 1313, 2710, 2711, 2712, 2717 et 2719.
2770 Installation de traitement thermique de déchets dangereux ou de déchets contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement.
2771 Installation de traitement thermique de déchets non dangereux.
2782 Installations mettant en œuvre d'autres traitements biologiques de déchets non dangereux que ceux mentionnés aux rubriques 2780 et 2781, à l'exclusion des installations réglementées au titre d'une autre législation.
2790 Installation de traitement de déchets dangereux ou de déchets contenant des substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 1313, 2720, 2760 et 2770.
2791 Installation de traitement de déchets non dangereux, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781 et 2782.
2795 Installation de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de matières dangereuses au sens de la rubrique 1000 de la nomenclature des installations classées ou de déchets dangereux.


A N N E X E I I




RUBRIQUES ICPE

LA CONSTITUTION
démarre au 1er juillet 2012

LA CONSTITUTION
démarre au 1er juillet 2017

1175 Organohalogénés (emploi ou stockage de liquides) pour la mise en solution, l'extraction, etc. à l'exclusion du nettoyage à sec visé par la rubrique 2345 et du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564 et des substances ou mélanges classés dans une rubrique comportant un seuil AS

A partir d'une capacité de 150 kg/h ou 200 t/an

La quantité de liquides organohalogénés susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 1 500 litres

2311 Traitement de fibres d'origine végétale, cocons de vers à soie, fibres artificielles ou synthétiques (par battage, cardage, lavage, etc.)

Avec une quantité de fibres susceptibles d'être traitées supérieure ou égale à 10 t/j

Avec une quantité de fibres susceptibles d'être traitées supérieure ou égale à 5 t/j

2330 Teinture, impression, apprêt, enduction, blanchiment et délavage de matières textiles

A partir d'une capacité de traitement de 10 t/j

A partir d'une capacité de traitement de 1 t/j

2350 Tanneries, mégisseries et toute opération de préparation des cuirs et peaux à l'exclusion des opérations de salage en annexe des abattoirs et de la teinture

A partir d'une capacité de production de 12 t/j

Sans seuil

2415 Installation de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés

A partir d'une capacité de consommation de solvant de plus de 150 kg/h ou de plus de 200 t/an

Lorsque la quantité susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 1 000 l

2440 Fabrication de papier, carton

A partir d'une capacité de production de 20 t/jour

Pour toute capacité inférieure

2450 Imprimerie ou ateliers de reproduction graphique sur tout support tel que métal, papier carton, matières plastiques, textiles, etc., utilisant une forme imprimante :
Héliogravure, flexographie et opérations connexes aux procédés d'impression quels qu'ils soient comme la fabrication de complexes par contrecollage ou le vernissage
Autres procédés, hors offset

A partir d'une capacité de consommation de solvants de plus de 150 kg/h ou de plus de 200 t/an

Pour l'héliogravure, la flexographie et les opérations connexes si la quantité totale de produits consommée pour revêtir le support est supérieure à 200 kg/j
Pour les autres procédés, si la quantité d'encres consommée est supérieure à 400 kg/j

2520 Ciments, plâtres (fabrication de)
La fabrication de chaux est exclue

Fabrication de ciments dans des fours rotatifs d'une capacité de production supérieure à 500 t/j ou dans d'autres types de fours à partir d'une capacité de production supérieure à 50 t/j

Quand la capacité de production est supérieure à 5t/j

2523 Céramiques et réfractaires (fabrication de produits)

A partir d'une capacité de production de 75 t/j

A partir d'une capacité de production de 20 t/j

2530 Verre (fabrication et travail du), lorsque l'installation consomme du fioul domestique et des fiouls lourds
Les installations qui consomment exclusivement des combustibles gazeux (gaz naturel, gaz de biomasse) et de l'électricité sont exclues.

A partir d'une capacité de production de 20 t/j

Pour les verres sodocalciques, quand la capacité de production est supérieure à 5 t/j
Pour les autres verres, quand la capacité de production est supérieure à 500 kg/j

2550 Fonderie (fabrication de produits moulés) de plomb et alliages contenant du plomb (au moins 3 %)

La capacité de production étant supérieure à 4 t/j

La capacité de production étant supérieure à 100 kg/j

2551 Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages ferreux

La capacité de production étant supérieure à 20 t/j

La capacité de production étant supérieure à 10 t/j

2552 Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages non ferreux (à l'exclusion de celles relevant de la rubrique 2550)

La capacité de production étant supérieure à 20 t/j

La capacité de production étant supérieure à 2 t/j

2560 Métaux et alliages (travail mécanique des métaux ferreux)

Par laminage à chaud avec une capacité supérieure à 20 tonnes d'acier brut par heure, par forgeage à l'aide de marteaux dont l'énergie de frappe dépasse 50 kilojoules par marteau et lorsque la puissance calorifique mise en œuvre est supérieure à 20 MW

 

2564 Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces (métaux, matières plastiques, etc.) par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques

A partir d'une consommation de solvant de plus de 150 kg/h ou de plus de 200 t/an

Le volume des cuves de traitement étant supérieur à 1 500 l

2565 Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion, polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces (métaux, matières plastiques, semi-conducteurs, etc.) par voie électrolytique ou chimique, à l'exclusion du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visées par la rubrique 2564

A partir d'un volume de cuves de bain de traitement de 30 000

Lorsqu'il y a mise en œuvre de cadmium
Pour des procédés utilisant des liquides sans mise en œuvre de cadmium et à l'exclusion de la vibro-abrasion, le volume des cuves de traitement étant supérieur à 1500 l

2567 Métaux (galvanisation, étamage de) ou revêtement métallique d'un matériau quelconque par immersion ou par pulvérisation de métal fondu

A partir d'une capacité de traitement supérieure à 2 tonnes d'acier brut par heure

Pour toute autre capacité inférieure

2630 Détergents et savons (fabrication industrielle de ou à base de)

La capacité de production étant supérieure ou égale à 60 t/j

La capacité de production étant supérieure ou égale à 30 t/j

2640-1 Colorants et pigments organiques, minéraux et naturels (fabrication industrielle de produits destinés à la mise sur le marché ou à la mise en œuvre dans un procédé d'une autre installation)

La quantité de matière étant supérieure ou égale à 20 t/j

La quantité de matière étant supérieure ou égale à 10 t/j

2660 Polymère (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (fabrication industrielle ou régénération)

La capacité de production étant supérieure ou égale à 140 t/j

La capacité de production étant supérieure ou égale à 70 t/j

2910-A Combustion (à l'exclusion des installations visées par les rubriques 2770 et 2771) ― Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds ou de la biomasse, à l'exclusion des installations visées par d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes

Si la puissance thermique maximale de l'installation est supérieure à 50 MW

Si la puissance thermique maximale de l'installation est supérieure à 20 MW

2910-B Combustion (à l'exclusion des installations visées par les rubriques 2770 et 2771) ― Lorsque les produits consommés seuls ou en mélange sont différents de ceux visés en 2910-A et 2910-C

Si la puissance maximale de l'installation est supérieure à 50 MW

Si la puissance maximale de l'installation est supérieure à 0,1 MW

2940 Vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc. (application, cuisson, séchage de) sur support quelconque, à l'exclusion :
― des activités de traitement ou d'emploi de goudrons, d'asphaltes, de brais et de matières bitumineuses, couvertes par la rubrique 1521
― des activités couvertes par les rubriques 2445 et 2450
― des activités de revêtement sur véhicules et engins à moteurs couverte par la rubrique 2930
― ou de toute autre activité couverte explicitement par une autre rubrique
1. Lorsque les produits mis en œuvre sont à base de liquides et lorsque l'application est faite par procédé « au trempé »
2. Lorsque l'application est faite par tout procédé autre que le « trempé » (pulvérisation, enduction)
3. Lorsque les produits mis en œuvre sont des poudres à base de résines organiques

1. A partir d'une capacité de consommation de solvant de plus de 150 kg/h ou de plus de 200 t/an

1. Si la quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 1 000 l
2. Si la quantité maximale de produits susceptibles d'être présente dans l'installation est supérieure à 100 kg/j
3. Si la quantité maximale de produits susceptible d'être mise en œuvre est supérieure à 200 kg/j

Source : DILA, 23/06/2012, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : DEVP1223491A

Nature : Arrêté

Origine : JORF n°0145 du 23 juin 2012

Date : 23/06/2012

Statut : En vigueur

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