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Objet
Publics concernés : jeunes sans emploi âgés de seize à vingt-cinq ans ou personnes âgées de moins de trente ans sans emploi et reconnues travailleurs handicapés ; employeurs auxquels peut être attribuée l'aide relative à l'emploi d'avenir.
Objet : application des dispositions relatives aux emplois d'avenir prévues par la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d'avenir.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er novembre 2012.
Notice : le décret précise les critères d'éligibilité à l'emploi d'avenir des jeunes et des employeurs, le mode de fixation de l'aide à l'employeur et le contrôle de ses obligations en matière de formation du salarié.
Références : le décret est pris pour l'application des articles 1er et 11 de la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d'avenir. Le code du travail et le code du travail applicable à Mayotte, modifiés par le présent décret, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5134-111 et L. 5134-118 ;
Vu le code du travail applicable à Mayotte ;
Vu la décision n° 2012-656 DC du Conseil constitutionnel en date du 24 octobre 2012 ;
Vu la loi n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d'avenir, notamment ses articles 3 et 14 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi en date du 17 octobre 2012 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (Commission consultative d'évaluation des normes) en date du 19 octobre 2012 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 12 octobre 2012 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 12 octobre 2012 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 11 octobre 2012 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 11 octobre 2012 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 11 octobre 2012 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 11 octobre 2012 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 11 octobre 2012 ;
Vu la saisine du conseil général de La Réunion en date du 11 octobre 2012 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 11 octobre 2012 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 10 octobre 2012 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 10 octobre 2012 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 10 octobre 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Après la section 6 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail (deuxième partie : réglementaire), il est créé une nouvelle section 7 comprenant les articles R. 5134-161 à R. 5134-168 ainsi rédigée :
« Section 7
« Emploi d'avenir
« Sous-section 1
« Dispositions générales
« Art. R. 5134-161.-Peuvent être recrutés en emploi d'avenir les jeunes sans emploi de seize à vingt-cinq ans et les personnes handicapées de moins de trente ans sans emploi, à la date de la signature du contrat, qui :
« 1° Soit ne détiennent aucun diplôme du système de formation initiale ;
« 2° Soit sont titulaires uniquement d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation et classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation mentionnée à l'article R. 335-13 du code de l'éducation, et totalisent une durée de six mois minimum de recherche d'emploi au cours des douze derniers mois ;
« 3° Soit, à titre exceptionnel, s'ils résident dans une zone urbaine sensible, dans une zone de revitalisation rurale ou dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, ont atteint au plus le niveau du premier cycle de l'enseignement supérieur, et totalisent une durée de douze mois minimum de recherche d'emploi au cours des dix-huit derniers mois.
« Art. R. 5134-162.-I. ― Le schéma d'orientation régional définit la stratégie territoriale de mise en œuvre des emplois d'avenir, notamment :
« 1° Les filières et secteurs d'activité prioritaires pour le déploiement des emplois d'avenir, en particulier les secteurs qui présentent un fort potentiel de création d'emplois ou offrent des perspectives de développement d'activités nouvelles, en cohérence avec les stratégies de développement économique et de développement des compétences au niveau régional ;
« 2° Les principaux parcours d'insertion et de qualification qui peuvent être proposés dans ces différents filières et secteurs.
« II. ― Le schéma d'orientation régional tient compte des modalités d'accès des jeunes à la formation définies au contrat de plan régional de développement des formations professionnelles adopté au titre de l'article L. 214-13 du code de l'éducation.
« Art. R. 5134-163.-I. ― Chaque année, le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle est consulté sur le schéma d'orientation régional mentionné à l'article R. 5134-162 et, s'il y a lieu, sur le bilan des emplois d'avenir au titre de l'année écoulée.
« II. ― Le projet de schéma d'orientation régional mentionné à l'article R. 5134-162 est établi par le préfet de région, après consultation du président du conseil régional. Il est soumis pour avis au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle et fait l'objet, avant son adoption, d'une publication sous forme électronique sur le site de la préfecture de région. Les conseils généraux, les communes, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l'article L. 5314-1 ainsi que la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire peuvent faire connaître leur avis au préfet de région dans un délai d'un mois à compter de cette publication.
« III. ― A l'issue de la procédure de consultation définie au II, le préfet de région publie le schéma d'orientation régional au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.
« Art. R. 5134-164.-I. ― Est éligible à l'aide à l'emploi d'avenir l'employeur relevant du huitième alinéa de l'article L. 5134-111 qui :
« 1° Propose au titulaire d'un emploi d'avenir une perspective de qualification et d'insertion professionnelle durable ;
« 2° Appartient à un secteur d'activité présentant un fort potentiel de création d'emplois ou offrant des perspectives de développement d'activités nouvelles.
« II. ― Les secteurs mentionnés au 2° du I sont fixés par arrêté du préfet de région, compte tenu des secteurs prioritaires définis au schéma d'orientation régional en application de l'article R. 5134-162.
« Art. R. 5134-165.-L'emploi d'avenir est conclu sous la forme, selon le cas :
1° S'agissant d'un employeur mentionné au 2° ou au 3° de l'article L. 5134-111, d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée, d'au moins douze mois et d'au plus trente-six mois, régi par les dispositions de la section première-1 et de la section 2 du présent chapitre, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la présente section ;
2° S'agissant des autres employeurs mentionnés à l'article L. 5134-111, selon leur situation, d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi régi par les dispositions de la section première-1 et de la section 2 du présent chapitre ou d'un contrat initiative-emploi régi par les dispositions de la section première-1 et de la section 3 du présent chapitre, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la présente section.
« Sous-section 2
« Aide à l'insertion professionnelle
« Art. R. 5134-166.-Par dérogation selon le cas aux articles R. 5134-42 ou R. 5134-65, un arrêté du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget fixe les taux de prise en charge déterminant le montant de l'aide financière relative à l'emploi d'avenir.
« Art. R. 5134-167.-La durée maximale de l'aide, fixée à trente-six mois par l'article L. 5134-113, peut être prolongée, sur autorisation de l'autorité délivrant la décision d'attribution, afin de permettre au bénéficiaire d'achever la formation professionnelle qu'il a engagée, dans la limite d'une durée totale de soixante mois. La demande de prolongation faite par l'employeur est accompagnée des documents mentionnés selon le cas aux articles R. 5134-32 et R. 5134-57.
« Art. R. 5134-168.-L'exécution des engagements de l'employeur, notamment en matière de formation, est examinée par l'autorité délivrant la décision d'attribution de l'aide à chaque échéance annuelle. En cas de non-respect de ces engagements, l'aide fait l'objet d'un remboursement selon la procédure prévue selon le cas aux articles R. 5134-29 et R. 5134-54. »
Après la section 3 du chapitre II du titre II du livre III de la partie réglementaire du code du travail applicable à Mayotte, il est créé une nouvelle section 4 comprenant les articles R. 322-52 à R. 322-59 ainsi rédigée :
« Section 4
« Emploi d'avenir
« Sous-section 1
« Dispositions générales
« Art. R. 322-52.-Peuvent être recrutés en emploi d'avenir les jeunes sans emploi de seize à vingt-cinq ans et les personnes handicapées de moins de trente ans sans emploi, à la date de la signature du contrat, qui :
« 1° Soit ne détiennent aucun diplôme du système de formation initiale ;
« 2° Soit sont titulaires uniquement d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation et classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation mentionnée à l'article R. 335-13 du code de l'éducation, et totalisent une durée de six mois minimum de recherche d'emploi au cours des douze derniers mois ;
« 3° Soit, à titre exceptionnel, ont atteint au plus le niveau du premier cycle de l'enseignement supérieur et totalisent une durée de douze mois minimum de recherche d'emploi au cours des dix-huit derniers mois.
« Art. R. 322-53.-I. ― Le schéma d'orientation mahorais définit la stratégie territoriale de mise en œuvre des emplois d'avenir, notamment :
« 1° Les filières et secteurs d'activité prioritaires pour le déploiement des emplois d'avenir, en particulier les secteurs qui présentent un fort potentiel de création d'emplois ou offrent des perspectives de développement d'activités nouvelles, en cohérence avec les stratégies de développement économique et de développement des compétences au niveau départemental ;
« 2° Les principaux parcours d'insertion et de qualification qui peuvent être proposés dans ces différents filières et secteurs.
« II. ― Le schéma d'orientation tient compte des modalités d'accès des jeunes à la formation définies au contrat de plan mahorais de développement des formations professionnelles adopté au titre de l'article L. 214-13 du code de l'éducation.
« Art. R. 322-54.-I. ― Chaque année, le comité de coordination mahorais de l'emploi et de la formation professionnelle est consulté sur le schéma d'orientation mahorais mentionné à l'article R. 322-53 et, s'il y a lieu, sur le bilan des emplois d'avenir au titre de l'année écoulée.
« II. ― Le projet de schéma d'orientation mahorais mentionné à l'article R. 322-53 est établi par le représentant de l'Etat à Mayotte, après consultation du président du conseil général. Il est soumis pour avis au comité de coordination mahorais de l'emploi et de la formation professionnelle et fait l'objet, avant son adoption, d'une publication sous forme électronique sur le site de la préfecture. Le conseil général, les communes, l'institution mentionnée à l'article L. 326-6, les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ainsi que les instances représentant à Mayotte l'économie sociale et solidaire peuvent faire connaître leur avis au représentant de l'Etat à Mayotte dans un délai d'un mois à compter de cette publication.
« III. ― A l'issue de la procédure de consultation définie au II, le représentant de l'Etat à Mayotte publie le schéma d'orientation mahorais au recueil des actes administratifs de la préfecture.
« Art. R. 322-55.-I. ― Est éligible à l'aide à l'emploi d'avenir l'employeur relevant du huitième alinéa de l'article L. 322-46 qui :
« 1° Propose au titulaire d'un emploi d'avenir une perspective de qualification et d'insertion professionnelle durable ;
« 2° Appartient à un secteur d'activité présentant un fort potentiel de création d'emplois ou offrant des perspectives de développement d'activités nouvelles.
« II. ― Les secteurs mentionnés au 2° du I sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte, compte tenu des secteurs prioritaires définis au schéma d'orientation régional en application de l'article R. 322-53.
« Art. R. 322-56.-L'emploi d'avenir est conclu sous la forme, selon le cas :
1° S'agissant d'un employeur mentionné au 2° ou au 3° de l'article L. 322-46, d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée, d'au moins douze mois et d'au plus trente-six mois, régi par les dispositions de la section 1 et de la section 2 du présent chapitre, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la présente section ;
2° S'agissant des autres employeurs mentionnés à l'article L. 322-46, selon leur situation, d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi régi par les dispositions de la section 1 et de la section 2 du présent chapitre ou d'un contrat initiative-emploi régi par les dispositions de la section 1 et de la section 3 du présent chapitre, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par la présente section.
« Sous-section 2
« Aide à l'insertion professionnelle
« Art. R. 322-57.-Par dérogation selon le cas aux articles R. 322-23 ou R. 322-46, un arrêté du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget fixe les taux de prise en charge déterminant le montant de l'aide financière relative à l'emploi d'avenir.
« Art. R. 322-58.-La durée maximale de l'aide, fixée à trente-six mois par l'article L. 322-48, peut être prolongée, sur autorisation de l'autorité délivrant la décision d'attribution, afin de permettre au bénéficiaire d'achever la formation professionnelle qu'il a engagée, dans la limite d'une durée totale de soixante mois. La demande de prolongation faite par l'employeur est accompagnée des documents mentionnés selon le cas aux articles R. 322-13 et R. 322-37.
« Art. R. 322-59.-L'exécution des engagements de l'employeur, notamment en matière de formation, est examinée par l'autorité signataire de la décision d'attribution de l'aide à chaque échéance annuelle. En cas de non-respect de ces engagements, l'aide fait l'objet d'un remboursement selon les modalités prévues aux articles R. 322-10 et R. 322-34. »
A titre transitoire, jusqu'au 1er janvier 2013, la convention individuelle conclue dans les conditions prévues à l'article L. 322-1 du code du travail applicable à Mayotte dans sa rédaction en vigueur à la date du présent décret vaut décision d'attribution de l'aide relative à l'emploi d'avenir au sens de l'article L. 322-49 de ce code pour l'application des dispositions de la section 4 du chapitre II du titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte (partie réglementaire).
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : DILA, 01/11/2012, https://www.legifrance.gouv.fr/
Informations sur ce texte
NOR : ETSD1236381D
Nature : Décret
Origine : JORF n°0255 du 1 novembre 2012
Date : 01/11/2012
Statut : En vigueur
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