Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Décret n° 2011-70 du 19 janvier 2011 fixant les conditions de désignation des inspecteurs et contrôleurs des agences régionales de santé et relatif au contrôle des établissements et services médico-sociaux et de certains lieux de vie et d'accueil

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Objet


Article  1


La section 4 du chapitre V du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi rédigée :


« Section 4



« Inspections et contrôles


« Art.R. 1435-10.-Lorsqu'il désigne des inspecteurs et des contrôleurs pour exercer les missions de contrôle prévues à l'article L. 1421-1 du présent code et à l'article L. 313-13 du code de l'action sociale et des familles, le directeur général de l'agence régionale de santé précise la nature des missions susceptibles de leur être confiées.
« Art.R. 1435-11.-Le contrôleur exerce ses missions sous l'autorité d'un inspecteur, d'un pharmacien inspecteur de santé publique, d'un médecin inspecteur de santé publique, d'un inspecteur de l'action sanitaire et sociale, d'un ingénieur du génie sanitaire ou d'un ingénieur d'études sanitaires.
« Art.R. 1435-12.-Un agent de l'agence régionale de santé ne peut être désigné en qualité d'inspecteur ou de contrôleur que s'il remplit les conditions suivantes :
« 1° Etre de nationalité française ;
« 2° Jouir de ses droits civiques et se trouver en position régulière au regard du code du service national ;
« 3° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale devenue définitive à une peine incompatible avec l'exercice de ces fonctions.
« Art.R. 1435-13.-Un agent ne peut être désigné en qualité d'inspecteur que s'il remplit l'une des conditions suivantes :
« 1° Etre titulaire d'une licence ou d'un diplôme ou titre classé au moins au niveau II ;
« 2° Appartenir au corps des directeurs des soins de la fonction publique hospitalière ou à celui des attachés d'administration des affaires sociales ou à celui des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ou au corps interministériel des infirmières et infirmiers de l'Etat.
« Art.R. 1435-14.-Un agent ne peut être désigné en qualité de contrôleur que s'il remplit l'une des conditions suivantes :
« 1° Etre titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme ou titre classé au moins au niveau IV ;
« 2° Appartenir au corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat ou à celui des secrétaires administratifs relevant des ministères chargés des affaires sociales ou à celui des adjoints sanitaires.
« Art.R. 1435-15.-Un inspecteur ou un contrôleur ne peut exercer les missions mentionnées à l'article R. 1435-10 que s'il a suivi une formation d'au moins 120 heures dispensée conjointement par l'Ecole des hautes études en santé publique et par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale et sanctionnée par un examen organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique.
« Le contenu de la formation et de l'examen est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, des personnes âgées et des personnes handicapées. »


Article  2


Après la section 5 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles, il est inséré une section 6 ainsi rédigée :


« Section 6



« Missions d'enquête


« Art.R. 313-34.-I. ― Lorsqu'un établissement ou un service mentionné au b du 2° de l'article L. 1431-2 du code de la santé publique connaît des difficultés de fonctionnement, le directeur général de l'agence régionale de santé peut le soumettre à l'examen d'une mission d'enquête dont il fixe la composition.
« Lorsque l'établissement ou le service est autorisé conjointement par le directeur général de l'agence régionale de santé et par le président du conseil général, ce dernier est informé de la décision du directeur général de l'agence régionale de santé de diligenter une mission d'enquête. Le président du conseil général peut désigner des agents pour y participer.
« II. ― La mission d'enquête procède à toute audition qu'elle juge utile.
« Les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale ou les médecins inspecteurs de santé publique, assermentés dans les conditions prévues aux articles R. 1312-1 à R. 1312-7 du code de la santé publique, peuvent recueillir les témoignages du personnel de l'établissement ou du service, ainsi que des usagers et de leurs familles. Les témoignages relatifs aux actes et traitements mettant en cause la santé ou l'intégrité physique des personnes ne peuvent être recueillis que par des médecins inspecteurs de santé publique.
« III. ― Le rapport de la mission d'enquête est communiqué au responsable de l'établissement ou du service et à la personne morale qui en assure la gestion. Ceux-ci sont invités à faire valoir leurs observations.
« La mission d'enquête propose des mesures de nature à remédier aux difficultés de fonctionnement qu'elle a constatées. »


Article  3


Les agents de l'agence régionale de santé, qui étaient avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les conditions fixées par l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, chargés du contrôle des établissements et services délivrant des prestations prises en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, peuvent être désignés en qualité d'inspecteur ou de contrôleur par le directeur général de l'agence régionale de santé pour exercer les missions définies aux articles L. 1421-1 du code de la santé publique et L. 313-13 du code de l'action sociale et des familles, même s'ils ne répondent pas à la condition prévue à l'article R. 1435-15 du code de la santé publique. Toutefois, ils devront satisfaire à cette condition au plus tard un an après la publication de l'arrêté prévu à cet article.


Article  4


Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre des solidarités et de la cohésion sociale et la secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 20/01/2011, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : ETSG1018925D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0016 du 20 janvier 2011

Date : 20/01/2011

Statut : En vigueur

Voir la version consolidée