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Décret n° 2012-736 du 9 mai 2012 modifiant le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

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Article  1


Au second alinéa de l'article 2 du décret du 19 mars 1986 susvisé, les mots : « lorsque cet organisme compte des adhérents parmi les agents relevant de cette autorité » sont supprimés.


Article  2


L'article 3 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « occupant » est remplacé par le mot : « employant » ;
2° Après la première phrase du premier alinéa, sont insérées les phrases suivantes : « Sont considérées comme représentatives dans l'établissement les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité technique d'établissement. Dans les établissements de moins de 50 agents, la mise à disposition par l'administration d'un local commun et équipé est facultative. » ;
3° Au deuxième alinéa, le mot : « occupe » est remplacé par le mot : « emploie » ;
4° Le troisième et dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, dans le cas où l'établissement comporte des implantations distinctes, l'effectif à prendre en considération pour l'attribution d'un local supplémentaire ou de locaux supplémentaires est apprécié séparément au niveau de chacune des implantations distinctes. »


Article  3


L'article 4 du même décret est ainsi modifié :
1° A la fin du second alinéa, les mots : « ou du comité technique paritaire » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les conditions d'utilisation par les organisations syndicales, au sein de l'établissement, des technologies de l'information et de la communication, sont fixées par décision du directeur après avis du comité technique d'établissement. Un arrêté du ministre chargé de la santé définit le cadre général de cette utilisation ainsi que les garanties de confidentialité, de libre choix et de non-discrimination auxquelles cette utilisation est subordonnée. »


Article  4


L'article 6 du même décret est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les deux alinéas suivants :
« Les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ou représentatives dans l'établissement sont, en outre, autorisées à tenir des réunions mensuelles d'information d'une heure auxquelles peuvent participer les agents pendant leurs heures de service. Une même organisation syndicale peut regrouper ses heures mensuelles d'information par trimestre. Leur tenue ne peut aboutir à ce que les autorisations spéciales d'absence accordées aux agents désirant y assister excèdent douze heures par année civile, délais de route non compris.
« Sont considérées comme représentatives dans l'établissement les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité technique d'établissement. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pendant la période de six semaines précédant le jour du scrutin organisé pour le renouvellement d'une ou plusieurs instances de concertation, les agents concernés peuvent assister à une réunion d'information spéciale dont la durée ne peut excéder une heure par agent. Cette réunion spéciale peut être organisée par toute organisation syndicale présentant des candidats à l'élection considérée. »


Article  5


Au second alinéa de l'article 8 du même décret, les mots : « L'organisation de ces réunions », sont remplacés par les mots : « A l'exception des réunions se tenant dans les locaux syndicaux, l'organisation de ces réunions ».


Article  6


Le premier alinéa de l'article 9 du même décret est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les organisations syndicales ayant une section syndicale ou des élus dans l'établissement ou représentées au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière peuvent afficher toute information d'origine syndicale sur des panneaux réservés à cet usage, en nombre suffisant et de dimensions convenables, et aménagés de façon à assurer la conservation des documents. »


Article  7


La dernière phrase de l'article 10 du même décret est remplacée par la phrase suivante : « Elles ne peuvent être assurées que par des agents de l'établissement qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence ou d'un crédit de temps syndical ainsi que par des agents disposant d'un mandat syndical affectés dans un autre établissement de la fonction publique hospitalière du même département. »


Article  8


L'article 12 du même décret est abrogé.


Article  9


L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13.-I. ― Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales mandatés pour assister aux congrès syndicaux ainsi qu'aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus conformément aux dispositions des statuts de leur organisation.
Les demandes d'autorisation doivent être formulées trois jours ouvrables au moins avant la date de la réunion.
II.-La durée des autorisations spéciales d'absence accordées en application du I à un même agent, au cours d'une année, ne peut excéder dix jours dans le cas de participation aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats non représentés au conseil commun de la fonction publique. Les syndicats nationaux qui leur sont affiliés disposent des mêmes droits.
« Cette limite est portée à vingt jours par an dans le cas de participation aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales, ou aux congrès et aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations représentées au conseil commun de la fonction publique. Les syndicats nationaux qui leur sont affiliés bénéficient des mêmes droits.
III.-Les représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires des organismes directeurs d'organisations syndicales d'un autre niveau que ceux mentionnés au II peuvent bénéficier d'autorisations d'absence imputées sur les crédits d'heure définis en application de l'article 16. »


Article  10


L'article 14 du même décret est abrogé.


Article  11


L'article 15 du même décret remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15.-I. ― Sur simple présentation de leur convocation, les représentants syndicaux se voient accorder une autorisation d'absence lorsqu'ils sont appelés à siéger dans les instances suivantes :
« 1° Réunions des assemblées délibérantes des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
« 2° Réunions des organismes privés de coopération interhospitalière mentionnés à l'article 1er du décret n° 86-661 du 19 mars 1986 fixant la liste des organismes privés de coopération interhospitalière mentionnés au 5° de l'article 45 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
« 3° Séances des organismes suivants :
« a) Conseil commun de la fonction publique et Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
« b) Comités consultatifs nationaux, comités techniques d'établissements, commissions administratives paritaires et commissions départementales de réforme des agents des collectivités locales ;
« c) Commissions médicales d'établissement ;
« d) Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ;
« e) Comité national et comités locaux du fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique ;
« f) Conseils d'administration des organismes de retraite, des organismes de sécurité sociale et des mutuelles.
« II. ― Bénéficient des mêmes droits :
« 1° Les représentants du personnel détenant un mandat de titulaire ou de suppléant dans les instances énumérées au I lorsqu'ils participent à des réunions ou des groupes de travail convoqués par l'administration ou l'autorité responsable ;
« 2° Les représentants des personnels appelés à participer à des négociations dans le cadre de l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée.
« III. ― La durée de l'autorisation d'absence comprend, outre les délais de route, une durée de temps égale au double de la durée prévisible de la réunion, destinée à permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux.
« IV. ― Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux réunions des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail visés aux articles L. 4611-1-1 et suivants du code du travail. »


Article  12


L'intitulé de la section 2 : « Décharges d'activité de service » est remplacé par l'intitulé : « Crédit de temps syndical ».


Article  13


L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16.-I. ― Un crédit global de temps syndical est déterminé, au sein de chaque établissement à l'issue du renouvellement général des instances de concertation de la fonction publique hospitalière. Il est exprimé en effectifs décomptés en équivalent temps plein.
« Les effectifs pris en compte pour le calcul de ce crédit global correspondent au nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales pour l'élection au comité technique d'établissement.
« II. ― Le crédit global de temps syndical est calculé selon les modalités suivantes :
« 1° A raison d'une heure pour mille heures de travail effectuées par les électeurs au comité technique d'établissement de l'établissement concerné ;
« 2° Par application du barème ci-après :
Moins de 100 agents : nombre d'heures par mois égal au nombre d'agents occupant un emploi permanent à temps complet ;
100 à 200 agents : 100 heures par mois ;
201 à 400 agents : 130 heures par mois ;
401 à 600 agents : 170 heures par mois ;
601 à 800 agents : 210 heures par mois ;
801 à 1 000 agents : 250 heures par mois ;
1 001 à 1 250 agents : 300 heures par mois ;
1 251 à 1 500 agents : 350 heures par mois ;
1 501 à 1 750 agents : 400 heures par mois ;
1 751 à 2 000 agents : 450 heures par mois ;
2 001 à 3 000 agents : 550 heures par mois ;
3 001 à 4 000 agents : 650 heures par mois ;
4 001 à 5 000 agents : 1 000 heures par mois ;
5 001 à 6 000 agents : 1 500 heures par mois ;
Au-delà de 6 000 agents : 100 heures supplémentaires par mois pour 1 000 agents supplémentaires.
« III. ― Le crédit global de temps syndical est réparti entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité, appréciée de la manière suivante :
« 1° La moitié du crédit global est répartie entre les organisations syndicales représentées au comité technique d'établissement, en fonction du nombre de sièges qu'elles y ont obtenus ;
« 2° L'autre moitié est répartie entre toutes les organisations syndicales ayant présenté leur candidature à l'élection du comité technique d'établissement, proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues.
« IV. ― Le crédit de temps syndical attribué est utilisé librement pour les besoins de l'activité syndicale et de la représentation des personnels auprès de l'autorité administrative. Il est utilisable, au choix de l'organisation syndicale, sous forme de décharges d'activité de service ou sous forme de crédits d'heure.
« V. ― Les organisations syndicales désignent les bénéficiaires des crédits de temps syndical parmi leurs représentants en activité dans l'établissement. Elles en communiquent la liste nominative au directeur de l'établissement ou à son représentant. Dans cette liste, sont précisés les volumes de crédit de temps syndical répartis sous forme de décharges d'activité de service et sous forme de crédits d'heures.
« Les décharges de service sont exprimées sous forme d'une quotité annuelle de temps de travail.
« Les crédits d'heures sont exprimés sous forme d'autorisations d'absence exprimées en heures, réparties mensuellement.
« Si la désignation d'un agent est incompatible avec la bonne marche du service, l'autorité administrative, après avis de la commission administrative paritaire, invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent. »


Article  14


L'article 17 du même décret est abrogé.


Article  15


L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18.-Le bilan social de chaque établissement comporte des informations et des statistiques sur les moyens de toute nature effectivement accordés aux organisations syndicales au cours de l'année écoulée. Ce bilan est communiqué au comité technique d'établissement. »


Article  16


Le second alinéa de l'article 19 du même décret est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les agents ainsi mis à disposition peuvent l'être pour une quotité comprise entre 20 % et 100 %. »


Article  17


L'article 20 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 20.-L'effectif des agents mis à disposition est réparti entre les organisations syndicales, compte tenu du nombre de voix obtenu par chacune d'entre elles lors des élections aux comités techniques d'établissement, totalisé au plan national, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne.
« Le nombre des agents ainsi répartis s'apprécie en équivalent temps plein.
« Lors du renouvellement des comités techniques d'établissement, le ministre chargé de la santé notifie à chaque organisation syndicale le nombre d'agents mis à disposition dont elle bénéficie. »


Article  18


L'article 29-1 du même décret est abrogé.


Article  19


L'article 30 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 30.-Pour la détermination de l'effectif prévu aux articles 3 et 16, l'effectif à prendre en considération est le nombre d'électeurs inscrits sur les listes électorales pour les élections au comité technique d'établissement. »


Article  20


I. ― Les crédits d'heures syndicales, tels que définis aux articles 14 et 16 du décret du 19 mars 1986 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, qui n'ont pu être utilisés au titre de l'année 2011 dans les établissements de moins de 500 agents sont, à la demande d'une organisation syndicale et pour ce qui la concerne, additionnés au niveau départemental, reportés et utilisables en 2012.
Le même volume est reporté chaque année jusqu'au prochain renouvellement général des organismes consultatifs de la fonction publique hospitalière.
II. ― Peuvent seuls donner lieu à ce report les crédits d'heures qui n'auraient pu être utilisés soit du fait du refus opposé pour nécessités de service par l'autorité compétente, soit du fait que l'organisation syndicale concernée ne s'est pas déclarée dans l'établissement dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 2 du décret du 19 mars 1986.
Chaque organisation syndicale désigne, parmi les agents en fonctions dans les établissements du département, celui ou ceux qui utiliseront ces crédits d'heures, sous réserve des nécessités de service.
Les établissements dont les crédits d'heures reportés n'ont pas été utilisés en leur sein versent une compensation financière à l'établissement de rattachement du ou des agents qui ont utilisé ces crédits d'heures.
Les modalités d'application de l'alinéa ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.


Article  21


I. ― Jusqu'au prochain renouvellement général des organismes consultatifs de la fonction publique hospitalière et lorsque l'application des règles énoncées à l'article 16 du décret du 19 mars 1986 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, conduit à la définition pour l'établissement d'un crédit global de temps syndical inférieur à la totalité des facilités en temps contingentées accordées, à périmètre équivalent, en application des dispositions en vigueur à la date de publication du présent décret, le directeur de l'établissement peut, pour une durée d'un an renouvelable, décider le maintien des droits à un niveau au plus égal à celui de l'année précédente.
II. ― Dans tous les cas, chaque organisation syndicale conserve, jusqu'à la fin de l'année 2012, un crédit de temps syndical au moins égal au contingent de décharges d'activité de service dont elle disposait l'année précédente.


Article  22


Jusqu'au prochain renouvellement général des instances, le contingent d'agents mis à disposition mentionné à l'article 19 du décret du 19 mars 1986 dans sa rédaction issue du présent décret est réparti comme suit :
1° Chaque organisation syndicale ayant obtenu plus de 2,5 % du nombre de voix totalisées au niveau national lors des élections au comité technique d'établissement bénéficie de trois agents mis à disposition ;
2° L'effectif restant est réparti entre les organisations syndicales, en fonction du nombre de voix obtenues par chacune d'entre elles avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne.
Le nombre d'agents ainsi répartis s'apprécie en équivalent temps plein.
Le ministre chargé de la santé notifie à chaque organisation syndicale le nombre d'agents mis à disposition dont elle bénéficie.


Article  23


Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.

Source : DILA, 10/05/2012, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : ETSH1202008D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0109 du 10 mai 2012

Date : 10/05/2012

Statut : En vigueur

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