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Décret n° 2012-694 du 7 mai 2012 portant modification du code de déontologie médicale

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Article  1


La sous-section 1 de la première section du chapitre VII du titre II de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 4127-1, la référence à l'article R. 4127-87 est remplacée par la référence à l'article R. 4127-88 ;
2° Au premier alinéa de l'article R. 4127-8, les mots : « Dans les limites fixées par la loi, » sont remplacés par les mots : « Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, » ;
3° L'article R. 4127-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4127-11.-Tout médecin entretient et perfectionne ses connaissances dans le respect de son obligation de développement professionnel continu. » ;
4° Le premier alinéa de l'article R. 4127-12 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il participe aux actions de vigilance sanitaire. » ;
5° Au dernier alinéa de l'article R. 4127-24, les mots : « en dehors des conditions fixées par l'article L. 4113-6, » sont supprimés.


Article  2


La sous-section 2 de la première section du chapitre VII du titre II de la quatrième partie du même code est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa de l'article R. 4127-35 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, lorsqu'une personne demande à être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic, sa volonté doit être respectée, sauf si des tiers sont exposés à un risque de contamination. » ;
2° Le dernier alinéa de l'article R. 4127-44 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'il s'agit d'un mineur ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, il alerte les autorités judiciaires ou administratives, sauf circonstances particulières qu'il apprécie en conscience. » ;
3° L'article R. 4127-45 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4127-45.-I. ― Indépendamment du dossier médical prévu par la loi, le médecin tient pour chaque patient une fiche d'observation qui lui est personnelle ; cette fiche est confidentielle et comporte les éléments actualisés, nécessaires aux décisions diagnostiques et thérapeutiques.
« Les notes personnelles du médecin ne sont ni transmissibles ni accessibles au patient et aux tiers.
« Dans tous les cas, ces documents sont conservés sous la responsabilité du médecin.
« II. ― A la demande du patient ou avec son consentement, le médecin transmet aux médecins qui participent à la prise en charge ou à ceux qu'il entend consulter les informations et documents utiles à la continuité des soins.
« Il en va de même lorsque le patient porte son choix sur un autre médecin traitant. » ;
4° L'article R. 4127-46 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4127-46.-Lorsqu'un patient demande à avoir accès à son dossier médical par l'intermédiaire d'un médecin, celui-ci remplit cette mission en tenant compte des seuls intérêts du patient et se récuse en cas de conflit d'intérêts. » ;
5° L'article R. 4127-53 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « actes réellement effectués », sont insérés les mots : « même s'ils relèvent de la télémédecine. » ;
b) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
c) Après le deuxième alinéa, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Le simple avis ou conseil dispensé à un patient par téléphone ou par correspondance ne peut donner lieu à aucun honoraire. »


Article  3


La sous-section 3 de la première section du chapitre VII du titre II de la quatrième partie du même code est ainsi modifiée :
1° Le dernier alinéa de l'article R. 4127-65 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, des dérogations à cette règle peuvent être accordées par le conseil départemental, dans l'intérêt de la population lorsqu'il constate une carence ou une insuffisance de l'offre de soins. » ;
2° L'article R. 4127-68 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Avec l'accord du patient, le médecin échange avec eux les informations utiles à leur intervention. » ;
3° Après l'article R. 4127-68, est inséré un article R. 4127-68-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 4127-68-1.-Le médecin partage ses connaissances et son expérience avec les étudiants et internes en médecine durant leur formation dans un esprit de compagnonnage, de considération et de respect mutuel. »


Article  4


La sous-section 4 de la première section du chapitre VII du titre II de la quatrième partie du même code est ainsi modifiée :
1° L'article R. 4127-74 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4127-74.-L'exercice de la médecine foraine est interdit.
« Toutefois, quand les nécessités de la santé publique l'exigent, un médecin peut être autorisé à dispenser des consultations et des soins dans une unité mobile selon un programme établi à l'avance.
« La demande d'autorisation est adressée au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée. Celui-ci vérifie que le médecin a pris toutes dispositions pour répondre aux urgences, garantir la qualité, la sécurité et la continuité des soins aux patients qu'il prend en charge.
« L'autorisation est personnelle et incessible. Il peut y être mis fin si les conditions fixées aux deux alinéas précédents ne sont plus réunies.
« Le conseil départemental au tableau duquel le médecin est inscrit est informé de la demande lorsque celle-ci concerne une localité située dans un autre département. » ;
2° L'article R. 4127-83 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, il est inséré un « I » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. ― Un médecin ne peut accepter un contrat qui comporte une clause portant atteinte à son indépendance professionnelle ou à la qualité des soins, notamment si cette clause fait dépendre sa rémunération ou la durée de son engagement de critères de rendement. » ;
3° L'article R. 4127-87 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « des petites et moyennes entreprises », sont insérés les mots : «, ou d'un médecin collaborateur salarié » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chacun d'entre eux exerce son activité médicale en toute indépendance et dans le respect des règles de la profession, notamment le libre choix du médecin et l'interdiction du compérage. » ;
4° Le dernier alinéa de l'article R. 4127-89 est complété par les mots : « ou empêché pour des raisons de santé sérieuses de poursuivre son activité. » ;
5° L'article R. 4127-92 est abrogé.


Article  5


Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 08/05/2012, https://www.legifrance.gouv.fr/