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Décret n° 2011-50 du 11 janvier 2011 relatif au service de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie et au congé de solidarité familiale

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Article  1


Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :


« Chapitre VIII



« Allocation journalière d'accompagnement
d'une personne en fin de vie


« Art.D. 168-1.-La demande de versement de l'allocation d'accompagnement d'une personne en fin de vie prévue à l'article L. 168-1, établie conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est accompagnée des pièces suivantes :
« 1° Pour les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 168-1, une attestation de l'employeur précisant que le demandeur bénéficie d'un congé de solidarité familiale ou l'a transformé en période d'activité à temps partiel ;
« 2° Pour les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 168-1, une déclaration sur l'honneur du demandeur précisant que le demandeur a suspendu ou réduit son activité professionnelle pour accompagner à domicile une personne en fin de vie.
« Art.D. 168-2.-Les personnes mentionnées à l'article L. 168-2 bénéficient de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie dans les conditions suivantes :
« 1° Etre un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne de confiance de la personne accompagnée au sens de l'article L. 1111-6 du code de la santé publique ou partager le même domicile que celle-ci ;
« 2° Accompagner la demande d'allocation, établie conformément au modèle mentionné à l'article D. 168-1, d'une déclaration sur l'honneur de cessation de recherche active d'emploi pour accompagner à domicile une personne en fin de vie.
« Art.D. 168-3.-La demande d'allocation comporte l'indication, par l'accompagnant, du nombre de journées d'allocation demandées dans la limite maximale fixée, selon qu'il suspend ou réduit son activité professionnelle, au premier alinéa de l'article L. 168-4 ou à l'article D. 168-8.
« Pour les personnes mentionnées à l'article L. 168-2, la limite maximale est fixée au premier alinéa de l'article L. 168-4 ou à l'article D. 168-8 selon qu'elles exercent ou non une activité professionnelle et qu'elles la suspendent ou la réduisent.
« Art.D. 168-4.-L'accompagnant adresse sa demande d'allocation à l'organisme dont il relève, en cas de maladie, pour le versement des prestations en espèces ou le maintien de tout ou partie de la rémunération.
« Cet organisme informe, dans les quarante-huit heures à compter de la date de réception de la demande, celui dont relève la personne accompagnée pour le service des prestations en nature de l'assurance maladie. Le silence gardé pendant plus de sept jours à compter de la date à laquelle l'organisme reçoit la demande vaut accord.
« Art.D. 168-5.-L'allocation est due à compter de la date de réception de la demande par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article D. 168-4, dès lors que les conditions sont réunies à cette date.
« Art.D. 168-6.-Le montant de l'allocation est fixé à 53,17 € par jour lorsque le demandeur suspend son activité professionnelle. Ce montant est revalorisé dans les conditions fixées à l'article L. 551-1.
« Art.D. 168-7.-Le montant de l'allocation est fixé à 53,17 € par jour pour les personnes mentionnées à l'article L. 168-2 qui n'exercent aucune activité professionnelle. Ce montant est revalorisé dans les conditions fixées à l'article L. 551-1.
« Art.D. 168-8.-Lorsque le demandeur réduit son activité professionnelle, le nombre maximal d'allocations journalières est porté à 42. En ce cas, le montant de l'allocation fixé à l'article D. 168-6 est diminué de moitié.
« Art.D. 168-9.-Le versement des indemnités dues aux personnes mentionnées à l'article L. 168-2 est suspendu pendant les jours de versement de l'allocation journalière d'accompagnement de fin de vie. Il reprend à l'issue de la période de versement de l'allocation journalière d'accompagnement de fin de vie.
« Art.D. 168-10.-En cas de partage de l'allocation entre plusieurs bénéficiaires pour une même personne accompagnée, chacun établit une demande et l'adresse à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article D. 168-4.
« Chaque demande comporte les informations permettant l'identification des autres bénéficiaires, telles que prévues sur le modèle mentionné à l'article D. 168-1, ainsi que la répartition du nombre d'allocations demandées par chacun des accompagnants.
« Le nombre maximal d'allocations servies pour une même personne accompagnée ne peut excéder ceux prévus aux articles D. 168-6 à D. 168-8 selon le montant de l'allocation journalière.
« Lorsque l'organisme d'assurance maladie dont relève la personne accompagnée reçoit plusieurs demandes concomitantes excédant le nombre maximal mentionné au troisième alinéa du présent article, celles-ci sont classées par ordre chronologique croissant en fonction de la date de réception de la demande par l'organisme dont relève l'accompagnant.L'organisme dont relève la personne accompagnée autorise alors le versement de l'allocation aux demandes les plus anciennes jusqu'à épuisement de nombre maximal d'allocations. Lorsque le nombre maximal d'allocations pour une même personne accompagnée est atteint, les autres demandes sont rejetées. »


Article  2


Après l'article D. 161-2-1-1-1, il est inséré un article D. 161-2-1-1-1-1 ainsi rédigé :
« Art.D. 161-2-1-1-1-1.-Les périodes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 161-9-3 pendant lesquelles les bénéficiaires du congé de solidarité familiale conservent leurs droits sont fixées comme suit :
« 1° Douze mois à compter de la reprise du travail à l'issue de ce congé ;
« 2° La durée de l'interruption de travail pour cause de maladie ou de maternité en cas de non-reprise du travail à l'issue de ce congé ;
« 3° Douze mois à compter de la reprise du travail à l'issue du congé de maladie ou de maternité susmentionné. »


Article  3


L'article D. 3142-6 du code du travail est modifié ainsi qu'il suit :
1° A la fin de la première phrase, les mots : « bénéficier de ce congé » sont remplacés par les mots : « suspendre son contrat de travail à ce titre, de la date de son départ en congé et, le cas échéant, de sa demande de fractionnement ou de transformation en temps partiel de celui-ci ».
2° A la fin de la seconde phrase, après les mots : « pronostic vital » sont ajoutés les mots : « ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable ».


Article  4


Il est inséré dans la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie de la partie réglementaire du code du travail l'article D. 3142-8-1 ainsi rédigé :
« En cas de fractionnement du congé, la durée minimale de chaque période de congé est de une journée. »


Article  5


L'allocation due aux personnes mentionnées au 1° de l'article L. 722-10 du code rural et de la pêche maritime et au c du 1° de l'article L. 613-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux ministres des cultes mentionnés à l'article L. 382-15 du code de la sécurité sociale est servie et financée, dans les conditions et limites définies par le présent décret, par l'organisme dont elles relèvent pour le service des prestations en nature.


Article  6


Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 14/01/2011, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : ETSS1027803D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0011 du 14 janvier 2011

Date : 14/01/2011

Statut : En vigueur

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