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Décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale

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Art. 1er. - Les chefs de service de police municipale constituent un cadre d'emplois de police municipale de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Ce cadre d'emplois comprend les grades de chef de service de police municipale de classe normale, de chef de service de police municipale de classe supérieure et de chef de service de police municipale de classe exceptionnelle.


Art. 2. - Les membres de ce cadre d'emplois exécutent, dans les conditions fixées par la loi du 15 avril 1999 susvisée, sous l'autorité du maire, les missions relevant de sa compétence en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.

Ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés ainsi qu'aux dispositions des codes et lois pour lesquelles compétence leur est donnée.

Ils assurent l'encadrement des membres du cadre d'emplois des agents de police municipale dont ils coordonnent l'activité.

Chapitre II

Modalités de recrutement


Art. 3. - Le recrutement en qualité de chef de service de police municipale intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies en application des dispositions :

1o De l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;

2o Du 1o de l'article 39 de la même loi.


Art. 4. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1o de l'article 3 les candidats qui sont déclarés admis :

1o A un concours externe ouvert, pour les deux tiers au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme homologué au niveau IV suivant la procédure définie par le décret du 8 janvier 1992 susvisé ;

2o A un concours interne ouvert, pour le tiers au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre ans au moins de services publics, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.

Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission fixées par décret. Ils sont organisés par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale. Le délégué régional ou interdépartemental fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.

Peuvent seuls être admis à concourir les candidats ayant satisfait à un test destiné à permettre une évaluation de leur profil psychologique. Ce test est organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale dans des conditions garantissant l'anonymat des intéressés.

Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre des places offertes à ce concours, le jury peut modifier, dans la limite de 15 %, la répartition des places entre les deux concours, dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 17 du décret du 20 novembre 1985 susvisé.


Art. 5. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2o de l'article 3 les fonctionnaires territoriaux âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de l'examen, qui comptent à cette date au moins dix ans de services effectifs accomplis dans le cadre d'emplois des agents de police municipale en position d'activité ou de détachement et qui ont été admis à un examen professionnel.

L'examen professionnel comporte des épreuves dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. Il est organisé par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale.


Art. 6. - Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 peuvent être recrutés en qualité de chef de service de police municipale à raison d'un recrutement pour quatre nominations prononcées dans la collectivité ou l'ensemble des collectivités affiliées à un centre de gestion, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité.

Chapitre III

Nomination, formation initiale et titularisation


Art. 7. - Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 et recrutés par une commune sont nommés chefs de service de police municipale stagiaires par le maire pour une durée de quinze mois.

Le stage commence par une période obligatoire de formation de neuf mois organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale et dont le contenu est fixé par décret. La durée de cette période de formation est réduite à six mois pour les candidats ayant suivi antérieurement la formation obligatoire prévue par l'article 5 du décret du 24 août 1994 susvisé ou justifiant de quatre ans de services effectifs dans le cadre d'emplois des agents de police municipale.


Art. 8. - Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 et recrutés par une commune sont nommés chefs de service de police municipale stagiaires par le maire pour une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.

Le stage commence par une période obligatoire de formation de quatre mois organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale et dont le contenu est fixé par décret.


Art. 9. - Seuls les stagiaires ayant obtenu l'agrément du procureur de la République et du préfet et ayant suivi la formation prévue au deuxième alinéa des articles 7 et 8 peuvent exercer pendant leur stage les missions prévues à l'article 2 du présent décret.

En cas de refus d'agrément en cours de stage, le maire est tenu de mettre fin immédiatement à celui-ci.


Art. 10. - Le maire peut, à titre exceptionnel et après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale, décider que la période du stage est prolongée d'une durée maximale de neuf mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 7 et de quatre mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 8.


Art. 11. - Les stagiaires mentionnés à l'article 7 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent au 1er échelon de leur grade.

Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à l'échelon du grade de chef de service de police municipale de classe normale déterminé en application des règles fixées par les articles 12, 13 et 15.


Art. 12. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie B ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui serait résultée d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui était résultée de leur nomination à cet échelon.


Art. 13. - I. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois ou à un corps de catégorie C ou D ou titulaires d'un emploi de même niveau sont classés dans le grade de chef de service de police municipale de classe normale sur la base de la durée maximale de service exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

L'ancienneté dans le cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie D et de trente-deux ans pour un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir sur la base des durées maximales de services à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Cette ancienneté est retenue à raison des :

a) Trois douzièmes lorsqu'il s'agit d'un cadre d'emplois, corps ou emploi de la catégorie D ;

b) Huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus lorsqu'il s'agit d'un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie C.

II. - L'application des dispositions du I ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le cadre d'emplois, il avait été promu au grade supérieur.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les fonctionnaires titulaires d'un grade de catégorie C non classé dans une échelle de rémunération définie par le décret du 30 décembre 1987 susvisé peuvent être classés, s'ils y ont intérêt, à un échelon du grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu.

Dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui serait résultée d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui était résultée de leur nomination à cet échelon.


Art. 14. - Les agents non titulaires sont classés dans le grade de chef de service de police municipale de classe normale à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi situé au niveau de la catégorie B ou à un niveau supérieur à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi situé à un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.

Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12.


Art. 15. - Lorsque l'application des dispositions des articles 13 et 14 aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal à cet indice ou traitement antérieur.


Art. 16. - Les stagiaires mentionnés à l'article 8 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement. Ils sont placés à l'échelon du grade de chef de service de police municipale de classe normale comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi d'origine.

Lorsque leur nomination ne leur procure pas une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur précédent grade ou emploi, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi dans la limite nécessaire à un avancement d'échelon.

Pour l'application de ces dispositions aux fonctionnaires parvenus à l'échelon terminal de leur grade, le bénéfice retiré de leur nomination en qualité de chef de service de police municipale ne peut être inférieur à l'augmentation de traitement obtenue lors du dernier avancement d'échelon dans le grade d'origine.


Art. 17. - La titularisation des stagiaires intervient, par décision du maire, à la fin du stage mentionné aux articles 7 et 8, au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale sur le déroulement de la période de formation.

Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.


Art. 18. - Lorsque les fonctionnaires stagiaires mentionnés à l'article 7 sont titularisés, ils sont placés, sous réserve des règles définies aux articles 12, 13 et 15, à l'échelon du grade de chef de service de police municipale correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue à l'article 10.

Lorsque les fonctionnaires stagiaires mentionnés à l'article 8 sont titularisés, ils sont placés à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon qu'ils détiennent au jour de leur titularisation, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue à l'article 10.

Chapitre IV

Avancement


Art. 19. - Le grade de chef de service de police municipale de classe normale comprend treize échelons. Le grade de chef de service de police municipale de classe supérieure comprend huit échelons. Le grade de chef de service de police municipale de classe exceptionnelle comprend huit échelons.


Art. 20. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 17 du 21/01/20 0 page 1083 à 1087

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Art. 21. - Peuvent être nommés chefs de service de police municipale de classe supérieure après inscription sur un tableau d'avancement les chefs de service de police municipale de classe normale comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade.

Le nombre de chefs de service de police municipale de classe supérieure ne peut dépasser 25 % du nombre des chefs de service de police municipale de classe supérieure et des chefs de service de police municipale de classe normale de la commune.


Art. 22. - Peuvent être nommés chefs de service de police municipale de classe exceptionnelle après inscription sur un tableau d'avancement :

1o Les chefs de service de police municipale de classe supérieure comptant trois ans de services effectifs dans leur grade ;

2o Les chefs de service de police municipale de classe normale comptant six ans de service en cette qualité, ayant atteint le 5e échelon de leur grade et les chefs de service de police municipale de classe supérieure sans condition d'ancienneté qui ont satisfait à un examen professionnel organisé par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.


Art. 23. - L'inscription des fonctionnaires remplissant les conditions prévues aux articles 21 et 22 au tableau d'avancement pour le grade de chef de service de police municipale de classe supérieure et pour le grade de chef de service de police municipale de classe exceptionnelle ne peut intervenir qu'au vu d'une attestation établie par le Centre national de la fonction publique territoriale et certifiant que l'intéressé a suivi la formation continue obligatoire mentionnée à l'article L. 412-54 du code des communes.


Art. 24. - Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qui serait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui était résultée de leur nomination à cet échelon.

Chapitre V

Constitution initiale du cadre d'emplois

et autres dispositions transitoires


Art. 25. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des chefs de service de police municipale, après avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel, les fonctionnaires qui, à la date de publication du présent décret, se trouvent dans l'une des positions mentionnées à l'article 55 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la même loi et qui remplissent les trois conditions suivantes :

1o Etre titulaire d'un emploi créé sur la base de l'article L. 412-2 du code des communes et pour lequel l'indice brut afférent au 1er échelon est au moins égal à 274 ;

2o Remplir des missions qui relèvent des pouvoirs de police du maire et avoir été agréé à ce titre par le procureur de la République et assermenté selon les modalités prévues aux articles R. 250-1 et R. 252 du code de la route ;

3o Etre titulaire de l'un des titres ou diplômes mentionnés au 1o de l'article 4 du présent décret.


Art. 26. - Sont intégrés dans le cadre d'emplois des chefs de service de police municipale, après avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel :

1o Les chefs de police municipale en fonctions à la date de publication du présent décret ;

2o Les brigadiers-chefs principaux en fonctions à la date de publication du présent décret et comptant au moins dix années de services effectifs dans leur grade.


Art. 27. - L'examen professionnel mentionné aux articles 25 et 26 est organisé par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale dans la limite d'un délai de deux ans à compter de la publication du présent décret. Les modalités de cet examen sont fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.


Art. 28. - Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 25 sont intégrés au grade de chef de service de police municipale de classe normale et classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent emploi. S'ils ont atteint, à la date de publication du présent décret, un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration, ils sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade et conservent à titre personnel la rémunération correspondant à l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.

L'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien grade est conservée dans le grade d'intégration dans la limite de la durée requise pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur.


Art. 29. - Les chefs de police municipale mentionnés au 1o de l'article 26 sont intégrés au grade de chef de service de police municipale de classe normale dans les conditions suivantes :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 17 du 21/01/20 0 page 1083 à 1087

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Art. 30. - Les brigadiers-chefs principaux mentionnés au 2o de l'article 26 sont intégrés au grade de chef de service de police municipale de classe normale dans les conditions suivantes :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 17 du 21/01/20 0 page 1083 à 1087

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Art. 31. - L'intégration des fonctionnaires mentionnés aux articles 28 à 30 dans le cadre d'emplois des chefs de service de police municipale est prononcée par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent.

Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.


Art. 32. - Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi ou cadre d'emplois par les fonctionnaires intégrés en application du présent chapitre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.


Art. 33. - Les dispositions de l'article 23 du présent décret entreront en vigueur le 1er juillet 2003.


Art. 34. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 21/01/2000, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : FPPA9910019D

Nature : Décret

Origine : JORF n°17 du 21 janvier 2000

Date : 21/01/2000

Statut : En vigueur

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