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Décret n° 2012-1438 du 21 décembre 2012 modifiant le décret n° 92-899 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des conservateurs territoriaux de bibliothèques

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Article  1


Le décret du 2 septembre 1992 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 4 du présent décret.


Article  2


L'article 5-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5-1.-Le programme de culture générale des épreuves écrites de composition de culture générale et orales de conversation figure à l'article annexe de l'arrêté du 5 octobre 2007 modifié fixant les modalités d'organisation du concours externe et interne de recrutement des conservateurs stagiaires, élèves de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques.
« Le document retraçant l'expérience professionnelle des candidats est fixé par l'arrêté du 29 janvier 2007 modifié fixant le modèle de recrutement retraçant l'expérience professionnelle des candidats à certains concours et examens professionnels de la fonction publique territoriale. »


Article  3


L'article 6 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le B du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« B. ― Epreuves d'admission :
« 1. Epreuve de langues.
« Cette épreuve, qui est notée sur 20 et affectée du coefficient 3, comporte deux parties :
« a) La première partie, comptant pour 12 points, consiste, au choix du candidat exprimé lors de son inscription au concours :
« ― soit en une traduction écrite en français d'un texte en langue ancienne (latin ou grec, selon le choix du candidat exprimé lors de son inscription au concours). La durée de cette partie de l'épreuve est de trois heures ;
« ― soit en une traduction orale en français d'un texte en langue vivante étrangère (allemand, anglais, espagnol, italien, portugais ou russe, selon le choix du candidat exprimé lors de son inscription au concours), suivie d'un entretien avec le jury dans la langue choisie sur des questions relatives au vocabulaire, à la grammaire et au contenu du texte. Cette partie de l'épreuve a une durée de trente minutes, dont dix minutes de traduction et vingt minutes d'entretien ; la durée de la préparation est d'une heure.
« L'utilisation d'un dictionnaire bilingue est autorisée pour les langues anciennes et l'utilisation d'un dictionnaire unilingue est autorisée pour les langues modernes. Chaque candidat ne peut être muni que d'un seul dictionnaire.
« b) La deuxième partie, comptant pour 8 points, consiste en la traduction orale en français d'un texte court dans une langue vivante étrangère (allemand, anglais, espagnol, italien, portugais ou russe, selon le choix exprimé par le candidat lors de son inscription au concours) différente de celle choisie pour la première partie de l'épreuve, suivie d'un entretien avec le jury dans cette même langue portant sur le contenu du texte. Cette partie de l'épreuve a une durée de trente minutes, dont dix minutes de traduction et vingt minutes d'entretien.
« L'utilisation d'un dictionnaire n'est pas autorisée pour cette partie de l'épreuve.
« 2. Conversation avec le jury sur une question de culture générale débutant par le commentaire d'un texte portant sur le programme (préparation : trente minutes ; durée de l'épreuve : trente minutes, dont commentaire : dix minutes maximum ; coefficient 5). »
« 3. Entretien avec le jury sur la motivation professionnelle débutant par le commentaire d'un texte relatif à une situation professionnelle, hors contexte des bibliothèques (préparation : trente minutes ; durée de l'épreuve : trente minutes, dont commentaire : dix minutes maximum ; entretien : vingt minutes minimum ; coefficient 4). »
2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. ― Le concours externe visé au 2° de l'article 5 du décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 susvisé comporte les épreuves suivantes notées de 0 à 20 :
« 1. Conversation avec le jury débutant par un commentaire de texte. Cette épreuve permet au jury d'apprécier les capacités de réflexion et d'analyse du candidat, sa culture générale et son attention au monde contemporain (préparation : trente minutes ; durée de l'épreuve : trente minutes, dont commentaire : dix minutes maximum et entretien avec le jury : vingt minutes minimum ; coefficient 3).
« 2. Entretien avec le jury sur les motivations et les aptitudes du candidat à exercer les fonctions dévolues à un conservateur territorial des bibliothèques. Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat, d'une durée de cinq minutes au maximum, sur son parcours universitaire et professionnel, le jury dispose d'un dossier constitué par le candidat qui comporte obligatoirement les pièces suivantes :
« a) Un exposé de ses titres et travaux ;
« b) Un curriculum vitae dactylographié de deux pages au plus, décrivant son parcours universitaire et, le cas échéant, professionnel avec mention des emplois occupés, des fonctions et responsabilités exercées, les formations suivies et les stages effectués ;
« c) Une lettre de motivation.
« Ce dossier est remis par le candidat dans le délai et selon les modalités fixés dans l'arrêté d'ouverture du concours. Tout dossier incomplet ou transmis hors délai entraîne l'élimination du candidat, qui n'est pas convoqué aux épreuves du concours.
« L'épreuve a une durée totale de trente minutes, dont cinq minutes au maximum d'exposé, et est affectée du coefficient 4. »


Article  4


Le B de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« B. ― Epreuves orales d'admission :
« 1. Epreuve orale de langue vivante étrangère (allemand, anglais, espagnol, italien, portugais), au choix du candidat exprimé lors de l'inscription au concours, comportant la traduction d'un texte court suivie d'un entretien en français avec le jury.
« L'utilisation d'un dictionnaire unilingue est autorisée pour la préparation ; chaque candidat ne peut être muni que d'un seul dictionnaire (préparation : trente minutes, durée de l'épreuve : trente minutes, dont traduction : dix minutes maximum ; entretien avec le jury : vingt minutes minimum ; coefficient 3).
« 2. Conversation avec le jury sur une question de culture générale débutant par le commentaire d'un texte portant sur le programme (préparation : trente minutes ; durée de l'épreuve : trente minutes, dont commentaire : dix minutes maximum ; entretien avec le jury : vingt minutes minimum ; coefficient 5).
« 3. Entretien avec le jury sur la motivation professionnelle, débutant par le commentaire d'un texte relatif à une situation professionnelle. Le jury s'appuiera également sur le dossier fourni par le candidat lors de l'inscription, pour la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle antérieure (préparation : trente minutes ; durée de l'épreuve : trente minutes ; dont commentaire : dix minutes maximum ; entretien : vingt minutes minimum ; coefficient 4).
« En vue de cette épreuve, le candidat établit un document retraçant l'expérience professionnelle, conformément à l'article 5-1, alinéa 2, du décret du 2 septembre 1992 modifié, qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours.
« Le dossier est transmis au jury par le service gestionnaire du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité. »


Article  5


Ce décret est applicable aux deux concours externes et au concours interne organisés à compter du 1er janvier 2013.


Article  6


Le ministre de l'intérieur, la ministre de la culture et de la communication et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 23/12/2012, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : INTB1240092D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0299 du 23 décembre 2012

Date : 23/12/2012

Statut : En vigueur

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