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Décret n° 2015-1461 du 10 novembre 2015 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites pour les actes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

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Objet


Article  1


En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, le silence gardé par une collectivité territoriale ou un de ses établissements publics vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure en annexe du présent décret.


Article  2


Pour les demandes mentionnées à l'article 1er du présent décret, l'annexe du présent décret fixe, lorsqu'il est différent du délai de deux mois, le délai à l'expiration duquel, en application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, la décision de rejet est acquise.


Article  3


I.-A l'annexe du décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 susvisé, à la suite des lignes correspondant à la rubrique « Code civil », sont insérées les lignes ainsi rédigées :



« Code général des collectivités territoriales

Légalisation de signature

Article L. 2122-30


II. - A l'annexe du décret n° 2014-1299 du 23 octobre 2014 susvisé, sous la rubrique « Code de l'urbanisme », après la quatrième ligne, sont insérées les deux lignes ainsi rédigées :


Délivrance d'un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale après un avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial (délivrance par le maire au nom de l'Etat)

Articles L. 425-4, R.* 423-44-1 (à l'exception des trois premiers alinéas) et le h de l'article R.* 424-2

5 mois, prorogeable 5 mois

Délivrance d'un permis de construire soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial sur le fondement de l'article L. 752-4 du code de commerce, en cas d'avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial (délivrance par le maire au nom de l'Etat)

Articles R.* 423-36-1, R.* 423-44-1 (à l'exception des trois premiers alinéas) et le h de l'article R.* 424-2

5 mois


III. - Aux septième, dixième et treizième alinéas de l'article R.* 423-44-1 du code de l'urbanisme et au h de l'article R.* 424-2 du même code, les termes : « Si le permis ne relève pas de la compétence de l'Etat, » sont supprimés.


Article  4


Le délai à l'expiration duquel sont acquises les décisions implicites de rejet mentionnées à l'article 1er du présent décret peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.


Article  5


Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises pour les demandes, mentionnées à l'article 1er du présent décret, qui s'inscrivent dans les procédures qui sont applicables en Nouvelle-Calédonie ou dans ces collectivités.


Article  6


Le présent décret s'applique aux demandes présentées à compter du 12 novembre 2015.


Article  7


Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, la ministre des outre-mer et la secrétaire d'Etat chargée de la réforme de l'Etat et de la simplification sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



ANNEXE


OBJET DE LA DEMANDE

DISPOSITIONS APPLICABLES
à la date du 12 novembre 2015

DÉLAI À L'EXPIRATION
duquel la décision est acquise, lorsqu'il est différent
du délai de deux mois

Code général des collectivités territoriales

Branchement au réseau d'eau

Article L. 2224-7-1
Article L. 332-15 du code de l'urbanisme

Rapport de contrôle des installations d'assainissement non collectif dans le cadre des ventes immobilières

Article L. 271-4-I (8°)
Article L. 2224-8-III (2°) du code de la construction et de l'habitation
Article L. 1331-11-1 du code de la santé publique

Demande de vérification du bon fonctionnement du compteur

Articles L. 2224-12-4 et R. 2224-20-1

Délibérations des conseils municipaux, départementaux et régionaux

Demandes d'encarts ou de parution sur les supports de communication, petites annonces (journal municipal, site internet)

Code de l'action sociale et des familles

Election de domicile

Articles L. 264-1 et L. 264-2

Demande inscrite dans une procédure inscrite dans le règlement de fonctionnement des établissements et services sociaux et médico-sociaux sous statut public

Article L. 311-7

Agrément des établissements de formation de travailleurs sociaux

Articles L. 451-2 et L. 451-2-1

Accord pour la cession de l'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil lorsque la décision relève du président du conseil départemental

Article L. 313-1, alinéa 3

Autorisation de création, d'extension et de transformation des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil soumis à la procédure d'appel à projet, lorsque la décision relève du président du conseil départemental

Article L. 313-1-1

6 mois

Habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, lorsque la décision relève du président du conseil départemental

Article L. 313-8

Accord sur le choix par le gestionnaire de l'établissement ou du service fermé de l'attributaire des sommes affectées à l'établissement ou service fermé, apportées par l'Etat, par l'agence régionale de santé, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou par les organismes de sécurité sociale, lorsque la décision relève du président du conseil départemental

Article L. 313-19, alinéa 7

Accord de l'autorité de tarification sur les conditions de mise en œuvre de l'obligation de reversement des sommes affectées à l'établissement ou service fermé, apportées par l'Etat, par l'agence régionale de santé, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou par les organismes de sécurité sociale, lorsque la décision relève du président du conseil départemental

Article L. 313-19, dernier alinéa

Autorisation de prise en compte des frais de siège social de l'organisme gestionnaire, lorsque la décision relève du président du conseil départemental

Article R. 314-87

Accord de l'autorité tarifaire sur les conditions de mise en œuvre de l'obligation de reversement des montants des amortissements cumulés des biens, des provisions non utilisées et des réserves de trésorerie apparaissant au bilan de clôture, en cas de fermeture ou de cessation d'activité totale ou partielle d'un établissement ou d'un service, lorsque la décision relève du président du conseil départemental

Article R. 314-97, alinéa 3

Décision d'accueil dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale géré par une personne publique (centre communal d'action sociale)

Article R. 345-4

Code du patrimoine

Communication d'archives publiques par les collectivités territoriales et leurs établissements publics

Article L. 213-1

1 mois

Communication d'archives privées par les collectivités territoriales et leurs établissements publics

Article L. 213-6

Autorisation par la collectivité territoriale compétente de travaux dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine

Articles L. 642-6 et D. 642-21

Code de la santé publique

Autorisations dérogatoires temporaires à l'interdiction de vente à consommer sur place dans les lieux sportifs

Article L. 3335-4, troisième alinéa

Code de l'environnement

Agrément des conservatoires régionaux d'espaces naturels

Articles L. 414-11 et D. 414-30

6 mois

Code rural et de la pêche maritime

Demande d'obtention d'une superficie équivalente en AOC dans le cadre d'un aménagement foncier

Articles L. 123-4 et L. 123-4-1

Code de l'urbanisme

Permis de construire lorsque la délivrance du permis, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, est subordonnée à l'obtention d'une dérogation prévue par l'article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation et que cette dérogation a été refusée

Articles L. 424-2, L. 425-13, R. 424-1 et R.* 424-2 du code de l'urbanisme et article L. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation

5 mois

Certificat d'urbanisme prévu au b de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, délivré au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale

Articles L. 410-1 et R.* 410-12

Permis de construire, permis d'aménager et permis de démolir, délivrés au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, pour travaux sur monument historique inscrit soumis à accord du préfet de région

Articles R.* 423-66, R.* 424-2 et R.* 425-16 du code de l'urbanisme, et L. 621-27 du code du patrimoine

5 mois

Permis de construire, permis d'aménager et permis de démolir, délivrés au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, pour travaux dans le champ de visibilité d'un monument historique en cas de refus d'accord ou d'accord assorti de prescriptions émis par l'architecte des Bâtiments de France

Articles R.* 423-28 et R.* 424-3 du code de l'urbanisme, articles L. 621-31 et L. 621-32 du code du patrimoine

4 mois pour les permis de construire et permis d'aménager
3 mois pour les permis de démolir

Permis de construire, permis d'aménager et permis de démolir, délivrés au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, pour des travaux situés dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine en cas de refus d'accord ou de proposition de prescriptions par l'architecte des Bâtiments de France

Articles R.* 423-35 et R.* 424-3 du code de l'urbanisme, article L. 642-6 du code du patrimoine

3 mois pour les permis de construire portant sur une maison individuelle et les permis de démolir
4 mois pour les permis de construire hors maisons individuelles et les permis d'aménager

Permis de construire, permis d'aménager et permis de démolir, délivrés au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, pour travaux en secteur sauvegardé doté ou non d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur en cas de refus d'accord ou d'accord assorti de prescriptions émis par l'architecte des Bâtiments de France

Articles L. 313-2, R.* 423-24 et R.* 423-54

3 mois pour les permis de construire portant sur une maison individuelle et les permis de démolir
4 mois pour les permis de construire hors maisons individuelles et les permis d'aménager

Délivrance d'un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale après un avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial (délivrance par le maire au nom de la commune ou délivrance par le président de l'établissement public de coopération intercommunale)

Articles L. 425-4, R.* 423-44-1 (à l'exception des trois premiers alinéas) et le h de l'article R.* 424-2

5 mois, prorogeable 5 mois

Délivrance d'un permis de construire soumis pour avis à la commission départementale d'aménagement commercial sur le fondement de l'article L. 752-4 du code de commerce, en cas d'avis défavorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial (délivrance par le maire au nom de la commune ou délivrance par le président de l'établissement public de coopération intercommunale)

Articles R.* 423-36-1, R.* 423-44-1 (à l'exception des trois premiers alinéas) et le h de l'article R.* 424-2

5 mois

Délivrance du permis de construire, d'aménager ou de démolir, en site classé ou en instance de classement

Articles R. 423-31 et R. 424-2 (a)

8 mois

Décision sur déclaration préalable en cas d'évocation du ministre chargé des sites

Articles R. 423-37 et R. 425-17
Article R. 341-12 du code de l'environnement

8 mois

Permis de démolir en site inscrit après accord exprès de l'architecte des Bâtiments de France

Articles R. 423-23, R. 423-24, R. 424-2 (i) et R. 425-18

3 mois

Permis de construire ou de démolir, dans les zones de protection créées antérieurement à la loi du 7 janvier 1983 en application du titre III de la loi du 2 mai 1930 sur les sites

Article R. 425-22

Autorisation d'exécution des travaux portant sur la réalisation des remontées mécaniques dans les cas énumérés à l'article R. 424-2 et pour les projets nécessitant une dérogation aux règles techniques et de sécurité définies en application de l'article L. 1611-1 du code des transports ainsi que pour les projets faisant appel à des techniques qui n'ont pas fait l'objet d'une réglementation et pour lesquels l'autorisation ne peut être obtenue de façon tacite

Articles L. 472-1, L. 472-2, R. 472-6, R. 472-9 et R. 472-11
Article L. 1611-1 du code des transports

Délais prévus par les dispositions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l'urbanisme, avec majoration éventuelle (article R. 472-9 du code de l'urbanisme)

Code général de la propriété des personnes publiques Ordonnance n° 2005-870 du 28 juillet 2005 portant adaptation de diverses dispositions relatives à la propriété immobilière à Mayotte et modifiant le livre IV du code civil

Gestion du domaine privé départemental (Mayotte)

Article 11 de l'ordonnance du 28 juillet 2005 précitée

Code du travail

Agrément des stages de la formation professionnelle

Article L. 6341-4

Source : DILA, 11/11/2015, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : INTB1521651D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0262 du 11 novembre 2015

Date : 11/11/2015

Statut : En vigueur

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