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Décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

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Décrète:


Art. 1er. - Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. Le tableau joint en annexe établit les équivalences avec la fonction publique de l'Etat des différents grades des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale dans le domaine de l'administration générale et dans le domaine technique.


Art. 2. - L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements.
Pour la détermination du montant des indemnités sont seuls pris en compte les emplois inscrits au budget de la collectivité ou de l'établissement effectivement pourvus.
L'autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite,
le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire.


Art. 3. - L'indemnité horaire pour travaux supplémentaires et l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, instituées respectivement au profit de certains personnels de l'Etat par les décrets du 6 octobre 1950 et du 19 juin 1968 susvisés, peuvent être attribuées aux fonctionnaires territoriaux d'administration générale ainsi qu'à certains fonctionnaires mentionnés au B de l'annexe au présent décret.
L'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires peut être allouée au taux maximum aux fonctionnaires territoriaux qui exercent les fonctions de secrétaire général ou de secrétaire de mairie des communes de moins de 5000 habitants et celles de directeur des établissements publics ne figurant pas sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article 53 de la loi susvisée du 26 janvier 1984.


Art. 4. - La prime de service et de rendement créée au profit des corps techniques du ministère de l'équipement et du logement par le décret du 5 janvier 1972 susvisé peut être attribuée aux fonctionnaires territoriaux exerçant des fonctions techniques.
Ceux d'entre eux qui participent aux travaux effectués par la collectivité ou l'établissement dont ils relèvent ou pour le compte de celle-ci peuvent se voir attribuer une indemnité dont le taux moyen est au plus égal à celui des rémunérations accessoires allouées aux fonctionnaires du ministère chargé de l'équipement de niveau équivalent.


Art. 5. - Il peut être constitué dans chaque collectivité ou établissement public une enveloppe indemnitaire représentant au maximum 50 p. 100 de la masse des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires et, dans la limite de dix heures par agent et par mois, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires.
Au moyen de la somme ainsi calculée, une indemnité supplémentaire peut être attribuée aux agents de la collectivité ou de l'établissement qui bénéficient de l'indemnité forfaitaire ou de l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires.

Cette attribution ne peut conduire au dépassement, au profit des fonctionnaires bénéficiant de l'indemnité forfaitaire, du montant maximum fixé par l'article 2 du décret du 19 juin 1968 précité, ni au dépassement, au profit de ceux qui bénéficient des indemnités horaires, du nombre maximum d'heures fixé par l'article 8 du décret du 6 octobre 1950 précité.


Art. 6. - Les administrateurs territoriaux peuvent bénéficier d'une indemnité dont le taux moyen est au plus égal à celui des indemnités versées aux administrateurs civils.


Art. 7. - Les primes ou indemnités créées au profit des fonctionnaires territoriaux en vigueur à la date de publication du présent décret demeurent applicables pendant un délai de six mois à compter de cette date.


Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.





ANNEXE

A. - Administration générale




......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0209 du 07/09/1991
......................................................







B. - Fonctions techniques




......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0209 du 07/09/1991
......................................................




Art. 2. - Le tableau de maladies professionnelles no 16bis annexé au livre IV du code de la sécurité sociale est remplacé par le tableau suivant:





<<TABLEAU No 16 BIS

<<Affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille (comprenant les fractions de distillation dites phénoliques,
naphtaléniques, acénaphténiques, anthracéniques et chryséniques), les brais de houille et les suies de combustion du charbon.



......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0209 du 07/09/1991
......................................................






Art. 3. - Le tableau de maladies professionnelles no 42 annexé au livre IV du code de la sécurité sociale est remplacé par le tableau suivant:




<<TABLEAU No 42

<<Surdité provoquée par les bruits lésionnels




......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0209 du 07/09/1991
......................................................




Art. 4. - L'intitulé du tableau de maladies professionnelles no 52 annexé au livre IV du code de la sécurité sociale est remplacé par l'intitulé suivant: Affections provoquées par le chlorure de vinyle monomère.


Art. 5. - Le tableau de maladies professionnelles no 57 annexé au livre IV du code de la sécurité sociale est remplacé par le tableau suivant:




<<TABLEAU No 57

<<Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures

de travail




......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0209 du 07/09/1991
......................................................





Art. 6. - Le tableau no 69 de maladies professionnelles annexé au livre IV du code de la sécurité sociale est remplacé par le tableau suivant:




<<TABLEAU No 69

<<Affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certaines

machines-outils,

Source : DILA, 07/09/1991, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : INTB9100377D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0209 du 7 septembre 1991

Date : 07/09/1991

Statut : En vigueur

Voir la version consolidée