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Arrêté du 30 septembre 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers professionnels

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Article  1


Les emplois des sapeurs-pompiers professionnels comprennent :
― les emplois de tronc commun ;
― les emplois du service de santé et de secours médical ;
― les emplois spécialisés.


Article  2


Les caractéristiques et les conditions d'exercice des différents emplois tenus par les sapeurs-pompiers professionnels sont définies dans le cadre de référentiels arrêtés par le ministre chargé de la sécurité civile. Ces référentiels se déclinent de la manière suivante :
― le référentiel des emplois, des activités et des compétences de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels non officiers, annexé au présent arrêté ;
― le référentiel des emplois, des activités et des compétences de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels officiers ;
― le référentiel des emplois, des activités et des compétences du service de santé et de secours médical ;
― les référentiels des emplois, des activités et des compétences de spécialités.


Article  3


Le présent arrêté fixe les dispositions relatives à la formation des sapeurs-pompiers professionnels, hors membres du service de santé et de secours médical.


Article  4


Les formations sont accessibles aux sapeurs-pompiers professionnels et aux militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile en fonction de prérequis exigés pour les suivre efficacement et définis pour chacune d'entre elles par les référentiels des emplois, des activités et des compétences.


Article  5


Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent tenir un emploi après avoir suivi et validé la formation correspondante.
Ils peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures, être dispensés de suivre les formations correspondant à des compétences déjà acquises. Pour l'application de cette mesure, les sapeurs-pompiers professionnels peuvent demander à bénéficier de la procédure de reconnaissance des attestations, titres et diplômes ou de la procédure de validation des acquis de l'expérience. Ces demandes sont examinées par la commission de validation des acquis de l'expérience compétente.


Article  6


Les formations des sapeurs-pompiers professionnels permettent l'acquisition et l'entretien des compétences opérationnelles, administratives et techniques nécessaires à l'accomplissement de leurs missions et à la tenue des emplois.
Elles comprennent :
― les formations d'intégration ;
― les formations de professionnalisation (formations d'adaptation à l'emploi, formations aux spécialités, formations de maintien et de perfectionnement des acquis) ;
― les formations d'adaptation aux risques locaux.
Ces formations sont organisées en modules et/ou unités d'enseignements appelés unités de valeur.


Article  7


Les sapeurs-pompiers professionnels reçoivent une formation d'intégration leur permettant de tenir certains emplois, au sein des services d'incendie et de secours, conformément aux statuts qui les régissent.


Article  8


La formation d'adaptation à l'emploi a pour objet de permettre au sapeur-pompier professionnel d'acquérir les capacités nécessaires à la tenue d'un nouvel emploi.


Article  9


Les formations concernant les spécialités ont pour objet l'acquisition de capacités opérationnelles ou techniques dans des domaines particuliers.


Article  10


Le maintien dans l'emploi peut être conditionné par des formations de maintien et de perfectionnement des acquis. La formation de maintien et de perfectionnement des acquis a pour objet la préservation et l'amélioration des compétences.
Les modalités et la périodicité des formations de maintien et de perfectionnement des acquis de tronc commun sont fixées par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, sur proposition du directeur départemental, dans le plan départemental de formation pluriannuel.
Les modalités et la périodicité des formations de maintien et de perfectionnement des acquis de spécialités sont fixées par les référentiels qui les régissent.


Article  11


Des formations complémentaires d'adaptation aux risques locaux peuvent être organisées, sous l'autorité du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours sur proposition du directeur départemental, qui en fixe le contenu et la durée, afin de prendre en compte les risques locaux recensés dans le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques, après avis des instances paritaires.
Ces formations ne peuvent en aucun cas se substituer aux formations de spécialité prévues à l'article 9.


Article  12


Les scénarios pédagogiques de formation sont élaborés sous l'autorité du directeur de l'établissement ou de l'organisme de formation. Les formations peuvent comprendre des séquences pédagogiques dont l'enseignement est assuré à distance pour les enseignements ne faisant pas l'objet d'une évaluation certificative pratique.


Article  13


Des évaluations, organisées sous la responsabilité du directeur de l'établissement ou de l'organisme chargé de la formation, valident les connaissances, les aptitudes et le comportement des stagiaires et conduisent à la délivrance d'un diplôme ou d'une attestation dans les conditions définies dans chaque référentiel des emplois, des activités et des compétences des sapeurs-pompiers professionnels.
Les modalités d'organisation des évaluations, leur forme et leur contenu sont déterminés par un règlement d'évaluation, fixé par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, sur proposition du directeur départemental, après avis des instances consultatives compétentes, et annexé au règlement de formation départemental de l'organisme ou de l'établissement.


Article  14


Sous réserve de dispositions particulières prévues par chaque référentiel, en cas d'échec lors des évaluations, constaté par le jury compétent, le sapeur-pompier professionnel stagiaire est autorisé, avant la fin de la période de stage prévue par chaque statut particulier, et dans le cadre d'une nouvelle évaluation, à se présenter une fois aux épreuves non réussies.
En cas de nouvel échec constaté par le jury compétent, le module ou l'unité de valeur de formation n'est pas validé. L'agent doit alors suivre l'intégralité de la formation du module ou de l'unité de valeur nécessaire à son acquisition. Les unités de valeur de formation d'un module déjà acquises sont conservées.


Article  15


Sous réserve de dispositions particulières prévues par chaque statut, l'agent qui se trouve dans l'impossibilité de suivre tout ou partie d'une formation à laquelle il était inscrit ou de participer à l'intégralité des évaluations des connaissances et des aptitudes prévues pour sa validation est autorisé par le directeur de l'établissement ou de l'organisme chargé de la formation, sur proposition motivée de l'autorité d'emploi, à suivre de nouveau tout ou partie de la formation ou à se présenter à ces évaluations.


Article  16


Le directeur départemental des services d'incendie et de secours doit organiser le suivi individuel de la formation de chaque sapeur-pompier relevant de son autorité. Le dispositif mis en place, fiche ou livret de formation, doit permettre de connaître, pour chaque agent, les formations et recyclages suivis, les diplômes ou attestations obtenus.


Article  17


Les établissements et organismes habilités à délivrer les formations des sapeurs-pompiers sont les suivants :
― l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ;
― l'Ecole d'application de sécurité civile ;
― les établissements publics interdépartementaux d'incendie et de secours ;
― les services départementaux d'incendie et de secours ;
― le Centre national de la fonction publique territoriale ;
― les organismes de formation ayant passé convention avec l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, un établissement public interdépartemental d'incendie et de secours, un service départemental d'incendie et de secours ou le Centre national de la fonction publique territoriale ;
― les unités militaires investies à titre permanent de missions de sécurité civile ;
― les organismes de formation de sécurité civile.


Article  18


Une circulaire du ministre chargé de la sécurité civile précise les formations pour lesquelles l'organisme formateur doit obtenir un agrément du ministre chargé de la sécurité civile.
L'agrément initial est délivré, pour chaque type de formation, par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises pour une durée de trois ans renouvelable, après avis favorable du préfet de la zone de défense concerné.
Un agrément peut être retiré par l'autorité qui l'a délivré lorsqu'une des conditions ayant motivé sa délivrance cesse d'être remplie.


Article  19


Les services départementaux d'incendie et de secours peuvent confier tout ou partie d'une formation destinée aux sapeurs-pompiers de leur département à l'un des établissements ou organismes mentionnés à l'article 17. Dans ce cas, une convention doit être établie entre les deux parties afin de déterminer, notamment, les conditions pédagogiques de chaque formation ainsi que ses modalités administratives et financières.


Article  20


Avant le 1er juin de chaque année, les services départementaux d'incendie et de secours transmettent à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, au titre de l'année suivante, un état de leurs besoins en formations d'intégration et de professionnalisation relevant de sa compétence.


Article  21


Les actions de formation des sapeurs-pompiers professionnels s'inscrivent dans le cadre d'un plan départemental de formation pluriannuel conformément à l'article 7 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée définissant l'ensemble des actions de formation pour le personnel, décidé par l'autorité territoriale, après avis des instances consultatives compétentes.
Le plan départemental de formation pluriannuel doit être complété par un règlement de formation départemental mis à disposition des stagiaires.


Article  22


Les préfets de zone de défense veillent à la cohérence des formations organisées par les services départementaux d'incendie et de secours de leur zone, après recensement des besoins spécifiques de leur zone, en liaison avec la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises et l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.


Article  23


Les sapeurs de 2e et de 1re classe suivent dès leur nomination une formation d'intégration leur permettant de tenir l'emploi d'équipier.


Article  24


La durée de la formation d'intégration de sapeur de 2e et de 1re classe est de 453 heures.


Article  25


La formation d'intégration de sapeur de deuxième et de 1re classe est constituée de la façon suivante :
1. Un module de secours à personnes comprenant :
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de prompt secours ;
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de secours à personnes en équipe ;
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de secours routier.
2. Un module incendie comprenant :
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de protection individuelle et collective ;
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de sauvetages et de mises en sécurité ;
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière d'opération incendie ;
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de moyens élévateurs aériens.
3. Un module opérations diverses comprenant :
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière d'utilisation de moyens radio ;
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de protection des personnes, des biens et de l'environnement ;
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière d'interventions animalières.
4. Un module de culture professionnelle comprenant :
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de cadre réglementaire professionnel ;
― des enseignements destinés au maintien de son potentiel physique ;
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de gestion du stress.


Article  26


La formation d'intégration de sapeur peut comprendre des phases d'enseignements théoriques et pratiques.
Les modalités de déroulement et de validation des modules et des unités de valeur de formation permettant la tenue de l'emploi d'équipier de sapeur-pompier professionnel sont définies par les annexes 1 et 2 du référentiel des emplois, des activités et des compétences des sapeurs-pompiers professionnels non officiers.
Les modalités d'organisation des évaluations, leur forme et leur contenu sont déterminés par un règlement d'évaluation annexé au règlement de formation départemental.
L'enseignement et la validation des modules comportant des enseignements en matière de secourisme doivent être réalisés par un moniteur national de premier secours. L'enseignement et la validation des unités de valeur comportement des enseignements en matière d'activités physiques doivent être réalisés par des opérateurs des activités physiques sous la responsabilité d'un éducateur.


Article  27


Les sapeurs-pompiers déjà titulaires d'unités de valeur de cette formation sont dispensés de tout ou partie de celle-ci par l'autorité d'emploi du stagiaire.


Article  28


La validation de la formation permet aux sapeurs de 2e et de 1re classe de tenir les emplois définis dans le décret du 25 septembre 1990 susvisé.


Article  29


Le jury validant la formation d'intégration d'équipier comprend :
― le responsable du centre de formation ou son représentant, président ;
― le responsable pédagogique du stage ;
― un officier de sapeur-pompier professionnel ;
― un sous-officier de sapeur-pompier professionnel, membre de la commission administrative paritaire.
Tous les membres du jury ont voix délibérative. Le quorum est atteint lorsque les deux tiers au moins des membres sont présents.
Le jury prend sa décision à la majorité. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
Il peut, lors de la délibération, s'appuyer sur les évaluations formatives effectuées sur l'ensemble du stage et, en tant que de besoin, sur les observations des équipes pédagogiques et des examinateurs.
Les stagiaires ayant validé leur formation se voient délivrer un diplôme par le responsable du centre de formation, mention « diplôme de sapeur de 2e ou de 1re classe de sapeur-pompier professionnel ».


Article  30


Les sergents nommés à l'issue du concours prévu à l'alinéa 2 du 2° de l'article 4 du décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 susvisé suivent dès leur nomination une formation d'intégration à l'emploi de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe.


Article  31


Pour être inscrits en formation, les sergents doivent être titulaires des diplômes de sapeur et de caporal de sapeur-pompier professionnel.


Article  32


La durée de la formation d'intégration de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe est de 80 heures.


Article  33


La formation d'intégration de chef d'agrès comportant une équipe est constituée de la façon suivante :
1. Un module environnement professionnel comprenant :
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière réglementaire ;
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de relation avec les partenaires extérieurs.
2. Un module de management opérationnel comprenant :
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de commandement opérationnel et d'outils du commandement ;
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de sécurité ;
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de débriefing opérationnel ;
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de direction d'un agrès de secours à personnes ;
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances relatives à l'ensemble de ses missions opérationnelles.


Article  34


La formation de sergent peut comprendre des phases d'enseignements théoriques et pratiques.
Les modalités de déroulement et de validation des modules et des unités de valeur de formation permettant la tenue de l'emploi de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe de sapeurs-pompiers professionnels sont définies par les annexes 1 et 2 du référentiel des emplois, des activités et des compétences des sapeurs-pompiers professionnels non officiers.
Les modalités d'organisation des évaluations, leur forme et leur contenu sont déterminés par un règlement d'évaluation annexé au règlement de formation départemental.


Article  35


Les sapeurs-pompiers déjà titulaires d'unités de valeur de cette formation sont dispensés de tout ou partie de celle-ci par l'autorité d'emploi du stagiaire.


Article  36


La validation de la formation permet aux sergents de tenir les emplois définis dans le décret du 25 septembre 1990 susvisé.


Article  37


Le jury validant la formation de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe comprend :
― le responsable du centre de formation ou son représentant, président ;
― le responsable pédagogique du stage ;
― un officier de sapeur-pompier professionnel ;
― un sous-officier de sapeur-pompier professionnel, du grade d'adjudant, titulaire de la formation de chef d'agrès tout engin, membre de la commission administrative paritaire.
Tous les membres du jury ont voix délibérative. Le quorum est atteint lorsque les deux tiers au moins des membres sont présents.
Le jury prend sa décision à la majorité. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
Il peut, lors de la délibération, s'appuyer sur les évaluations formatives effectuées sur l'ensemble du stage et, en tant que de besoin, sur les observations des équipes pédagogiques et des examinateurs.
Les stagiaires ayant validé leur formation se voient délivrer un diplôme par le responsable du centre de formation, mention « diplôme de sergent de sapeur-pompier professionnel ».


Article  38


Les lieutenants de 2e classe nommés à l'issue du concours interne prévu aux 3° et 4° de l'article 5 du décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels suivent dès leur nomination une formation d'intégration de lieutenants de 2e classe.


Article  39


Pour être inscrits en formation, les lieutenants de 2e classe doivent être titulaires du diplôme de sergent.


Article  40


La durée de la formation d'intégration des lieutenants de 2e classe de sapeurs-pompiers professionnels est de 80 jours.


Article  41


La formation d'intégration à l'emploi de lieutenant de 2e classe est constituée de la façon suivante :
1. Un module opérationnel comprenant :
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de techniques opérationnelles ;
― des enseignements destinés à l'acquisition des capacités nécessaires à l'exercice des fonctions de chef de groupe.
2. Un module de management comprenant :
― des enseignements destinés à l'acquisition des capacités nécessaires à l'exercice des fonctions d'officier de garde ;
― des enseignements destinés à l'acquisition des capacités nécessaires à l'exercice des fonctions de chef de centre (ces enseignements pourront être réalisés de manière optionnelle en fonction de l'emploi effectivement tenu par les intéressés).
3. Un module de culture de l'officier comprenant :
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances et d'un savoir-être adaptés à l'exercice des fonctions d'officier, dans les domaines du management, de la gestion administrative, financière et des ressources humaines, de la culture administrative et historique des sapeurs-pompiers ;
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances dans le domaine de l'hygiène et la sécurité individuelle et collective des sapeurs-pompiers et la santé au travail.


Article  42


Les modalités de déroulement et de validation des modules et des unités de valeur de formation permettant la tenue des emplois du lieutenant de 2e classe de sapeur-pompier professionnel sont définies par les annexes 1 et 2 du référentiel des emplois, des activités et des compétences des officiers de sapeurs-pompiers professionnels.
Les modalités d'organisation des évaluations, leur forme et leur contenu sont déterminés par un règlement d'évaluation, sous l'autorité du directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers sapeurs-pompiers, annexé au règlement de scolarité.


Article  43


La formation d'intégration de lieutenant de 2e classe peut comprendre des phases d'enseignements théoriques, pratiques, des stages d'observation et d'application. Sauf dispositions contraires du présent arrêté, les enseignements se déroulent sur le site de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP).
Ils peuvent également être réalisés pour partie dans les écoles chargées de mission par l'ENSOSP et/ou dans les services publics opérationnels.


Article  44


Les sapeurs-pompiers déjà titulaires d'unités de valeur de cette formation sont dispensés de tout ou partie de celle-ci par le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, sur demande de l'autorité d'emploi du stagiaire.


Article  45


La validation de la formation de lieutenant de 2e classe permet de tenir les emplois définis dans le décret du 25 septembre 1990 susvisé.


Article  46


Le jury validant la formation d'intégration des lieutenants de 2e classe comprend :
Membres de droit :
― le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, président ;
― le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ou son représentant.
Membres et suppléants ayant même qualité, nommés par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises :
― un élu territorial, membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;
― un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ;
― un directeur départemental des services d'incendie et de secours ou directeur départemental adjoint inscrit sur liste d'aptitude de directeur ;
― un représentant des officiers de sapeurs-pompiers professionnels, membre de la Commission administrative paritaire nationale de catégorie B, tiré au sort ;
― un enseignant ayant participé à la formation.
Tous les membres du jury ont voix délibérative. Le quorum est atteint lorsque les deux tiers au moins des membres sont présents.
Le jury prend ses décisions à la majorité. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.
Le jury peut, en tant que de besoin, s'appuyer sur les observations du responsable pédagogique et des formateurs.
Les stagiaires ayant validé leur formation se voient délivrer un diplôme par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, mention « diplôme de lieutenant de 2e classe de sapeur-pompier professionnel ».


Article  47


Les lieutenants de 1re classe nommés à l'issue des concours prévus aux 1° et 2° (b et c) de l'article 8 du décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels suivent dès leur nomination une formation d'intégration à l'emploi de lieutenant de 1re classe.


Article  48


L'effectif de lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels pouvant être admis à suivre la formation d'intégration à l'issue du concours externe prévu à l'article 8 du décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels est fixé chaque année par le ministre chargé de la sécurité civile.


Article  49


Pour être inscrits en formation, les lieutenants de 1re classe doivent avoir suivi un module de compréhension des emplois d'équipier et de chef d'équipe. Le module de compréhension des emplois d'équipier et de chef d'équipe est organisé par le service départemental d'incendie et de secours d'affectation du lieutenant et sous sa responsabilité. Le volume horaire des enseignements est adapté par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours sur proposition du directeur départemental, après avis des instances consultatives compétentes, pour tenir compte du non-exercice de ces emplois par le lieutenant.


Article  50


La durée de la formation d'intégration de lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels est de 160 jours, hors module de compréhension des emplois d'équipier et de chef d'équipe.


Article  51


La formation d'intégration de lieutenant de 1re classe est constituée de la façon suivante :
1. Un module de compréhension des emplois de chef d'agrès.
Il comprend l'ensemble des modules de formation définis dans le référentiel des emplois, des activités et des compétences de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels non officiers.
2. Un module opérationnel comprenant :
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de techniques opérationnelles ;
― des enseignements destinés à l'acquisition des capacités nécessaires à l'exercice des fonctions de chef de groupe.
3. Un module de management comprenant :
― des enseignements destinés à l'acquisition des capacités nécessaires à l'exercice des fonctions d'officier de garde ;
― des enseignements destinés à l'acquisition des capacités nécessaires à l'exercice des fonctions de chef de centre.
4. Un module de culture générale comprenant :
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances et d'un savoir-être adaptés à l'exercice des fonctions d'officier, dans les domaines du management et de la gestion administrative, financière et des ressources humaines ainsi que dans ceux de la culture administrative et historique des sapeurs-pompiers ;
― des enseignements destinés à l'acquisition du FOR 1 ;
― des enseignements relatifs à l'hygiène et à la sécurité individuelle et collective des sapeurs-pompiers ainsi qu'à la santé au travail ;
― des enseignements destinés au maintien de la condition physique permettant de valider l'aptitude physique de l'officier, l'acquisition de connaissances permettant d'assurer le déroulement d'une séance d'activité physique programmée, la compréhension des activités physiques et la connaissance de leurs acteurs au sein d'une garde.
5. Un module spécialisé comprenant :
― des enseignements destinés à la compréhension des emplois du RCH1, du RAD 1 et du FDF2.
6. Un module d'ingénierie des risques comprenant :
― des enseignements permettant de connaître le système feu, de comprendre les phénomènes physiques et chimiques générateurs de risques et de proposer des mesures de prévention et de traitement technique du risque ;
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de prévention appliquée à l'opération ;
― des enseignements destinés à l'acquisition du PRS1 ;
― des enseignements destinés à l'acquisition du PRV1.


Article  52


Les modalités de déroulement et de validation des modules et des unités de valeur de formation permettant la tenue des emplois du lieutenant de 1re classe de sapeur-pompier professionnel sont définies par les annexes 1 et 2 du référentiel des emplois, des activités et des compétences des officiers de sapeurs-pompiers professionnels.
Les modalités d'organisation des évaluations, leur forme et leur contenu sont déterminés par un règlement d'évaluation, sous l'autorité du directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers sapeurs-pompiers, annexé au règlement de scolarité.


Article  53


La formation d'intégration de lieutenant de 1re classe peut comprendre des phases d'enseignements théoriques, pratiques, des stages d'observation et d'application. Sauf dispositions contraires du présent arrêté, les enseignements se déroulent sur le site de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP).
Ils peuvent également être réalisés pour partie dans les écoles chargées de mission par l'ENSOSP et/ou dans les services publics opérationnels.


Article  54


Les sapeurs-pompiers déjà titulaires d'unités de valeur de cette formation sont dispensés de tout ou partie de celle-ci par le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, sur demande de l'autorité d'emploi du stagiaire.


Article  55


La validation de la formation de lieutenant de 1re classe permet de tenir les emplois définis dans le décret du 25 septembre 1990 susvisé.


Article  56


Le jury validant la formation d'intégration de lieutenant de 1re classe comprend :
Membres de droit :
― le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, président ;
― le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ou son représentant.
Membres et suppléants ayant même qualité, nommés par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises :
― un élu territorial, membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;
― un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ;
― un directeur départemental des services d'incendie et de secours ou directeur départemental adjoint inscrit sur liste d'aptitude de directeur ;
― un représentant des officiers de sapeurs-pompiers professionnels, membre de la Commission administrative paritaire nationale de catégorie B, tiré au sort ;
― un enseignant ayant participé à la formation.
Tous les membres du jury ont voix délibérative. Le quorum est atteint lorsque les deux tiers au moins des membres sont présents.
Le jury prend ses décisions à la majorité. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.
Le jury peut, en tant que de besoin, s'appuyer sur les observations du responsable pédagogique et des formateurs.
Les stagiaires ayant validé leur formation se voient délivrer un diplôme par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, mention « diplôme de lieutenant de 1re classe de sapeur-pompier professionnel ».


Article  57


Les capitaines nommés dans le cadre de l'article 6, alinéa 1, 2 b, 2 c, du décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 modifié susvisé suivent dès leur recrutement une formation d'intégration à l'emploi de capitaine de sapeur-pompier professionnel.


Article  58


L'effectif de capitaines pouvant être admis à suivre la formation d'intégration à l'issue du concours externe prévu à l'article 6 du décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 modifié susvisé est fixé chaque année par le ministre chargé de la sécurité civile.


Article  59


Pour être inscrits en formation, les capitaines doivent avoir suivi un module de compréhension des emplois d'équipier et de chef d'équipe. Le module de compréhension des emplois d'équipier et de chef d'équipe est organisé par le service départemental d'incendie et de secours d'affectation du capitaine et sous sa responsabilité. Le volume horaire des enseignements est adapté par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, sur proposition du directeur départemental, après avis des instances consultatives compétentes, pour tenir compte du non-exercice de ces emplois par le capitaine.


Article  60


La durée de la formation d'intégration des capitaines de sapeurs-pompiers professionnels est de 235 jours, hors module de compréhension des emplois d'équipier et de chef d'équipe.


Article  61


La formation d'intégration de capitaine est constituée de la façon suivante :
1. Un module de compréhension des emplois de chef d'agrès.
Il comprend l'ensemble des modules de formation définis dans le référentiel des emplois, des activités et des compétences de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels non officiers.
2. Un module opérationnel comprenant :
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de techniques opérationnelles ;
― des enseignements destinés à l'acquisition des capacités nécessaires à l'exercice des fonctions de chef de groupe ;
― des enseignements destinés à l'acquisition des capacités nécessaires à l'exercice des fonctions de chef de colonne.
3. Un module de management comprenant :
― des enseignements destinés à l'acquisition des capacités nécessaires à l'exercice des fonctions d'officier de garde ;
― des enseignements destinés à l'acquisition des capacités nécessaires à l'exercice des fonctions de chef de centre.
4. Un module de culture générale comprenant :
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances et d'un savoir-être adaptés à l'exercice des fonctions d'officier, dans les domaines du management et de la gestion administrative, financière et des ressources humaines, ainsi que dans ceux de la culture administrative et historique des sapeurs-pompiers ;
― des enseignements destinés à l'acquisition du FOR 1 ;
― des enseignements relatifs à l'hygiène et à la sécurité individuelle et collective des sapeurs-pompiers ainsi qu'à la santé au travail ;
― des enseignements destinés au maintien de la condition physique permettant de valider l'aptitude physique de l'officier, l'acquisition de connaissances permettant d'assurer le déroulement d'une séance d'activité physique programmée, la compréhension des activités physiques et la connaissance de leurs acteurs au sein d'une garde.
5. Un module spécialisé comprenant :
Des enseignements destinés à la compréhension des emplois du RCH1, du RAD 1 et du FDF2.
6. Un module d'ingénierie des risques comprenant :
― des enseignements permettant de connaître le système feu, de comprendre les phénomènes physiques et chimiques générateurs de risques et de proposer des mesures de prévention et de traitement technique du risque ;
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de prévention appliquée à l'opération ;
― des enseignements destinés à l'acquisition du PRS1 et du PRS2 ;
― des enseignements destinés à l'acquisition du PRV1 et du PRV2.
7. Un module de gestion des crises comprenant des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de gestion des risques et des crises.
8. Un module d'enseignements destinés à la compréhension du fonctionnement interservices.


Article  62


Les modalités de déroulement et de validation des modules et des unités de valeur de formation permettant la tenue des emplois du capitaine de sapeur-pompier professionnel sont définies par les annexes 1 et 2 du référentiel des emplois, des activités et des compétences des officiers de sapeurs-pompiers professionnels.
Les modalités d'organisation des évaluations, leur forme et leur contenu sont déterminés par un règlement d'évaluation, sous l'autorité du directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers sapeurs-pompiers, annexé au règlement de scolarité.


Article  63


La formation d'intégration de capitaine peut comprendre des phases d'enseignements théoriques, pratiques, des stages d'observation et d'application. Sauf dispositions contraires du présent arrêté, les enseignements se déroulent sur le site de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP).
Ils peuvent également être réalisés pour partie dans les écoles chargées de mission par l'ENSOSP et/ou dans les services publics opérationnels.


Article  64


Les sapeurs-pompiers déjà titulaires d'unités de valeur de cette formation sont dispensés de tout ou partie de celle-ci par le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, sur demande de l'autorité d'emploi du stagiaire.


Article  65


La validation de la formation permet aux capitaines de tenir les emplois définis dans le décret du 25 septembre 1990 susvisé.


Article  66


Le jury validant la formation d'intégration de capitaine comprend :
Membres de droit :
― le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, président ;
― le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ou son représentant.
Membres et suppléants ayant même qualité, nommés par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises :
― un élu territorial, membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;
― un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ;
― un directeur départemental des services d'incendie et de secours ou directeur départemental adjoint inscrit sur liste d'aptitude de directeur ;
― un représentant des officiers de sapeurs-pompiers professionnels, membre de la Commission administrative paritaire nationale de catégorie A, tiré au sort ;
― un enseignant ayant participé à la formation.
Tous les membres du jury ont voix délibérative. Le quorum est atteint lorsque les deux tiers au moins des membres sont présents.
Le jury prend ses décisions à la majorité. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.
Le jury peut, en tant que de besoin, s'appuyer sur les observations du responsable pédagogique et des formateurs.
Les stagiaires ayant validé leur formation se voient délivrer un diplôme par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, mention « diplôme de capitaine de sapeur-pompier professionnel ».


Article  67


Les caporaux de sapeurs-pompiers professionnels suivent dès leur nomination une formation d'adaptation à l'emploi de chef d'équipe.


Article  68


La durée de la formation d'adaptation à l'emploi de chef d'équipe est de 49 heures.


Article  69


La formation d'adaptation à l'emploi de chef d'équipe est constituée de la façon suivante :
Un module de gestion opérationnelle et commandement comprenant :
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de commandement opérationnel ;
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de techniques professionnelles appliquées à l'incendie.


Article  70


La formation d'adaptation à l'emploi de chef d'équipe de sapeur-pompier professionnel peut comprendre des phases d'enseignements théoriques et pratiques.
Les modalités de déroulement et de validation des modules et des unités de valeur de formation permettant la tenue de l'emploi de chef d'équipe de sapeur-pompier professionnel sont définies par les annexes 1 et 2 du référentiel des emplois, des activités et des compétences des sapeurs-pompiers professionnels non officiers.
Les modalités d'organisation des évaluations, leur forme et leur contenu sont déterminées par un règlement d'évaluation annexé au règlement de formation départemental.


Article  71


Les sapeurs-pompiers déjà titulaires d'unités de valeur de cette formation sont dispensés de tout ou partie de celle-ci par l'autorité d'emploi du stagiaire.


Article  72


La validation de la formation permet aux caporaux de tenir l'emploi défini dans le décret du 25 septembre 1990 susvisé.


Article  73


Le jury validant la formation de chef d'équipe de sapeur-pompier comprend :
― le responsable du centre de formation ou son représentant, président ;
― le responsable pédagogique du stage ;
― un officier de sapeur-pompier professionnel ;
― un sous-officier de sapeur-pompier professionnel, membre de la commission administrative paritaire.
Tous les membres du jury ont voix délibérative. Le quorum est atteint lorsque les deux tiers au moins des membres sont présents.
Le jury prend sa décision à la majorité. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
Il peut, lors de la délibération, s'appuyer sur les évaluations formatives effectuées sur l'ensemble du stage et, en tant que de besoin, sur les observations des équipes pédagogiques et des examinateurs.
Les stagiaires ayant validé leur formation se voient délivrer un diplôme par le responsable du centre de formation, mention « diplôme de caporal de sapeur-pompier professionnel ».


Article  74


Les sergents de sapeurs-pompiers professionnels suivent dès leur nomination une formation d'adaptation à l'emploi de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe.


Article  75


La durée de la formation d'adaptation à l'emploi de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe est de 80 heures.


Article  76


La formation d'adaptation à l'emploi de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe est constituée de la façon suivante :
1. Un module environnement professionnel comprenant :
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière réglementaire ;
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de relation avec les partenaires extérieurs.
2. Un module de management opérationnel comprenant :
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de commandement opérationnel et d'outils du commandement ;
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de sécurité ;
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de débriefing opérationnel ;
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de direction d'un agrès de secours à personnes ;
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances relatives à l'ensemble de ses missions opérationnelles.


Article  77


La formation d'adaptation à l'emploi de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe peut comprendre des phases d'enseignements théoriques et pratiques.
Les modalités de déroulement et de validation des modules et des unités de valeur de formation permettant la tenue de l'emploi de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe de sapeur-pompier professionnel sont définies par les annexes 1 et 2 du référentiel des emplois, des activités et des compétences des sapeurs-pompiers professionnels non officiers.
Les modalités d'organisation des évaluations, leur forme et leur contenu sont déterminés par un règlement d'évaluation annexé au règlement de formation départemental.


Article  78


Les sapeurs-pompiers déjà titulaires d'unités de valeur de cette formation sont dispensés de tout ou partie de celle-ci par l'autorité d'emploi du stagiaire.


Article  79


La validation de la formation permet aux sergents de tenir les emplois définis dans le décret du 25 septembre 1990 susvisé.


Article  80


Le jury validant la formation de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe comprend :
― le responsable du centre de formation ou son représentant, président ;
― le responsable pédagogique du stage ;
― un officier de sapeur-pompier professionnel ;
― un sous-officier de sapeur-pompier professionnel, du grade d'adjudant, titulaire de la formation de chef d'agrès tout engin, membre de la commission administrative paritaire.
Tous les membres du jury ont voix délibérative. Le quorum est atteint lorsque les deux tiers au moins des membres sont présents.
Le jury prend sa décision à la majorité. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
Il peut, lors de la délibération, s'appuyer sur les évaluations formatives effectuées sur l'ensemble du stage et, en tant que de besoin, sur les observations des équipes pédagogiques et des examinateurs.
Les stagiaires ayant validé leur formation se voient délivrer un diplôme par le responsable du centre de formation, mention « diplôme de sergent de sapeur-pompier professionnel ».


Article  81


Les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels suivent dès leur nomination une formation d'adaptation à l'emploi de chef d'agrès tout engin. Pour être inscrits en formation, les adjudants doivent être titulaires de la formation de chef d'agrès d'un engin à une équipe.


Article  82


La durée de la formation d'adaptation à l'emploi de chef d'agrès tout engin est de 79 heures.


Article  83


La formation d'adaptation à l'emploi de chef d'agrès tout engin est constituée de la façon suivante :
1. Un module de gestion opérationnelle comprenant :
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en gestion opérationnelle et commandement ;
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de communication opérationnelle.
2. Un module de lutte contre les incendies :
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de connaissance du feu ;
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière d'hydraulique ;
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de stratégie d'extinction ;
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances relatives au déblai et à la surveillance.


Article  84


La formation de chef d'agrès tout engin peut comprendre des phases d'enseignements théoriques et pratiques.
Les modalités de déroulement et de validation des modules et des unités de valeur de formation permettant la tenue de l'emploi de chef d'agrès tout engin de sapeur-pompier professionnel sont définies par les annexes 1 et 2 du référentiel des emplois, des activités et des compétences des sapeurs-pompiers professionnels non officiers.
Les modalités d'organisation des évaluations, leur forme et leur contenu sont déterminées par un règlement d'évaluation annexé au règlement de formation départemental.


Article  85


Les sapeurs-pompiers déjà titulaires d'unités de valeur de cette formation sont dispensés de tout ou partie de celle-ci par l'autorité d'emploi du stagiaire.


Article  86


La validation de la formation permet aux adjudants de tenir l'emploi défini dans le décret du 25 septembre 1990 susvisé.


Article  87


Le jury validant la formation de chef d'agrès tout engin de sapeur-pompier comprend :
― le responsable du centre de formation ou son représentant, président ;
― le responsable pédagogique du stage ;
― un officier de sapeur-pompier professionnel ;
― un sous-officier de sapeur-pompier professionnel du grade d'adjudant, titulaire de la formation de chef d'agrès tout engin, membre de la commission administrative paritaire.
Tous les membres du jury ont voix délibérative. Le quorum est atteint lorsque les deux tiers au moins des membres sont présents.
Le jury prend sa décision à la majorité. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
Il peut, lors de la délibération, s'appuyer sur les évaluations formatives effectuées sur l'ensemble du stage et, en tant que de besoin, sur les observations des équipes pédagogiques et des examinateurs.
Les stagiaires ayant validé leur formation se voient délivrer un diplôme par le responsable du centre de formation, mention « diplôme d'adjudant de sapeur-pompier professionnel ».


Article  88


Les adjudants de sapeurs-pompiers professionnels ayant suivi la formation d'adaptation à l'emploi de sous-officier de garde peuvent tenir cet emploi.


Article  89


La durée de la formation d'adaptation à l'emploi de sous-officier de garde est de 40 heures.


Article  90


La formation d'adaptation à l'emploi de sous-officier de garde est constituée de la façon suivante :
1. Un module de connaissances générales comprenant :
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de culture administrative ;
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de gestion de la garde.
2. Un module de management comprenant :
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de gestion du personnel ;
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de discipline et de sanctions.
3. Un module de santé sécurité comprenant des enseignements relatifs à l'hygiène et à la santé sécurité au travail.


Article  91


Les modalités de déroulement et de validation des modules et des unités de valeur de formation permettant la tenue de l'emploi de sous-officier de garde sont définies dans les annexes 1 et 2 du référentiel professionnel des emplois, des activités et des compétences de tronc commun des sapeurs-pompiers non officiers.


Article  92


Les lieutenants de 2e classe nommés à l'issue du concours interne prévu aux 1° et 2° de l'article 5 du décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 susvisé et les adjudants nommés après inscription au choix sur la liste d'aptitude prévue à l'article 6 de ce même décret suivent, dès leur nomination, une formation d'adaptation à l'emploi de lieutenant de 2e classe.


Article  93


Pour être inscrits en formation, les lieutenants de 2e classe doivent être titulaires du diplôme d'adjudant de sapeur-pompier professionnel.


Article  94


La durée de la formation d'adaptation des lieutenants de 2e classe de sapeurs-pompiers professionnels est de 80 jours.


Article  95


La formation d'adaptation à l'emploi de lieutenant de 2e classe est constituée de la façon suivante :
1. Un module opérationnel comprenant :
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de techniques opérationnelles ;
― des enseignements destinés à l'acquisition des capacités nécessaires à l'exercice des fonctions de chef de groupe.
2. Un module de management comprenant :
― des enseignements destinés à l'acquisition des capacités nécessaires à l'exercice des fonctions d'officier de garde ;
― des enseignements destinés à l'acquisition des capacités nécessaires à l'exercice des fonctions de chef de centre (ces enseignements pourront être réalisés de manière optionnelle en fonction de l'emploi effectivement tenu par les intéressés).
3. Un module de culture de l'officier comprenant :
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances et d'un savoir-être adaptés à l'exercice des fonctions d'officier, dans les domaines du management, de la gestion administrative, financière et des ressources humaines, de la culture administrative et historique des sapeurs-pompiers ;
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances dans le domaine de l'hygiène et la sécurité individuelle et collective des sapeurs-pompiers et la santé au travail.


Article  96


Les modalités de déroulement et de validation des modules et des unités de valeur de formation permettant la tenue des emplois du lieutenant de 2e classe de sapeur-pompier professionnel sont définies par les annexes 1 et 2 du référentiel des emplois, des activités et des compétences des officiers de sapeurs-pompiers professionnels.
Les modalités d'organisation des évaluations, leur forme et leur contenu sont déterminées par un règlement d'évaluation, sous l'autorité du directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers sapeurs-pompiers, annexé au règlement de scolarité.


Article  97


La formation d'adaptation à l'emploi de lieutenant de 2e classe peut comprendre des phases d'enseignements théoriques, pratiques, des stages d'observation et d'application. Sauf dispositions contraires du présent arrêté, les enseignements se déroulent sur le site de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP).
Ils peuvent également être réalisés pour partie dans les écoles chargées de mission par l'ENSOSP et/ou dans les services publics opérationnels.


Article  98


Les sapeurs-pompiers déjà titulaires d'unités de valeur de cette formation sont dispensés de tout ou partie de celle-ci par le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, sur demande de l'autorité d'emploi du stagiaire.


Article  99


La validation de la formation de lieutenant de 2e classe permet de tenir les emplois définis dans le décret du 25 septembre 1990 susvisé.


Article  100


Le jury validant la formation d'adaptation à l'emploi de lieutenant de 2e classe comprend :
Membres de droit :
― le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, président ;
― le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ou son représentant.
Membres et suppléants ayant même qualité, nommés par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises :
― un élu territorial, membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;
― un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ;
― un directeur départemental des services d'incendie et de secours ou directeur départemental adjoint inscrit sur liste d'aptitude de directeur ;
― un représentant des officiers de sapeurs-pompiers professionnels, membre de la Commission administrative paritaire nationale de catégorie B, tiré au sort ;
― un enseignant ayant participé à la formation.
Tous les membres du jury ont voix délibérative. Le quorum est atteint lorsque les deux tiers au moins des membres sont présents.
Le jury prend ses décisions à la majorité. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.
Le jury peut, en tant que de besoin, s'appuyer sur les observations du responsable pédagogique et des formateurs.
Les stagiaires ayant validé leur formation se voient délivrer un diplôme par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, mention « diplôme de lieutenant de 2e classe de sapeur-pompier professionnel ».


Article  101


Les lieutenants de 1re classe nommés à l'issue du concours interne prévu au 2° (a) de l'article 8 ou après réussite à l'examen professionnel prévu à l'article 14 du décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 susvisé et ceux nommés après inscription au choix sur la liste d'aptitude prévue à l'article 14 du même décret suivent dès leur nomination une formation d'adaptation à l'emploi de lieutenant de 1re classe.


Article  102


La durée de la formation d'adaptation à l'emploi de lieutenant de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels est de 45 jours.


Article  103


Pour être inscrits en formation d'adaptation à l'emploi, les lieutenants de 1re classe doivent avoir suivi la formation de lieutenant de 2e classe. Le cas échéant, ils devront être titulaires des formations de chef de groupe et d'officier de garde.


Article  104


La formation d'adaptation à l'emploi de lieutenant de 1re classe est constituée de la façon suivante :
1. Un module d'ingénierie des risques comprenant :
― des enseignements permettant de comprendre les phénomènes physiques et chimiques générateurs de risques, de proposer des mesures de prévention et de traitement technique du risque ;
― des enseignements destinés à l'acquisition du PRS1 ;
― des enseignements destinés à l'acquisition du PRV1.
2. Un module de management comprenant des enseignements destinés à l'acquisition des capacités nécessaires à l'exercice des fonctions de chef de centre.


Article  105


Les modalités de déroulement et de validation des modules et des unités de valeur de formation permettant la tenue des emplois du lieutenant de 1re classe de sapeur-pompier professionnel sont définies par les annexes 1 et 2 du référentiel des emplois, des activités et des compétences des officiers de sapeurs-pompiers professionnels.
Les modalités d'organisation des évaluations, leur forme et leur contenu sont déterminées par un règlement d'évaluation, sous l'autorité du directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers sapeurs-pompiers, annexé au règlement de scolarité.


Article  106


La formation d'adaptation à l'emploi de lieutenant de 1re classe peut comprendre des phases d'enseignements théoriques, pratiques, des stages d'observation et d'application. Sauf dispositions contraires du présent arrêté, les enseignements se déroulent sur le site de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP).
Ils peuvent également être réalisés pour partie dans les écoles chargées de mission par l'ENSOSP et/ou dans les services publics opérationnels.


Article  107


Les sapeurs-pompiers déjà titulaires d'unités de valeur de cette formation sont dispensés de tout ou partie de celle-ci par le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, sur demande de l'autorité d'emploi du stagiaire.


Article  108


La validation de la formation permet aux lieutenants de 1re classe de tenir les emplois définis dans le décret du 25 septembre 1990 susvisé.


Article  109


Le jury validant la formation d'adaptation à l'emploi de lieutenant de 1re classe comprend :
Membres de droit :
― le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, président ;
― le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ou son représentant.
Membres et suppléants ayant même qualité, nommés par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises :
― un élu territorial, membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;
― un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ;
― un directeur départemental des services d'incendie et de secours ou directeur départemental adjoint inscrit sur liste d'aptitude de directeur ;
― un représentant des officiers de sapeurs-pompiers professionnels, membre de la Commission administrative paritaire nationale de catégorie B, tiré au sort ;
― un enseignant ayant participé à la formation.
Tous les membres du jury ont voix délibérative. Le quorum est atteint lorsque les deux tiers au moins des membres sont présents.
Le jury prend ses décisions à la majorité. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.
Le jury peut, en tant que de besoin, s'appuyer sur les observations du responsable pédagogique et des formateurs.
Les stagiaires ayant validé leur formation se voient délivrer un diplôme par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, mention « diplôme de lieutenant de 1re classe de sapeur-pompier professionnel ».


Article  110


Les lieutenants hors classe nommés après réussite à l'examen professionnel et ceux nommés après inscription au choix sur la liste d'aptitude prévue à l'article 15 du décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 susvisé suivent, dès leur nomination, une formation d'adaptation à l'emploi de lieutenant hors classe.


Article  111


Pour être inscrits en formation d'adaptation à l'emploi, les lieutenants hors classe doivent avoir suivi la formation de lieutenant de deuxième ou de 1re classe. Ils devront :
― être titulaires de la formation de chef de centre, du PRS1 et du PRV1 ;
― suivre une formation complémentaire de culture générale d'une durée de 25 jours comprenant :
― des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances et d'un savoir-être adaptés à l'exercice des fonctions d'officier, dans les domaines du management et de la gestion administrative, financière et des ressources humaines ainsi que dans ceux de la culture administrative et historique des sapeurs-pompiers ;
― des enseignements relatifs à l'hygiène et à la sécurité individuelle et collective des sapeurs-pompiers, ainsi qu'à la santé au travail.


Article  112


La durée de la formation de lieutenant hors classe de sapeurs-pompiers professionnels est de 20 jours.


Article  113


La formation d'adaptation à l'emploi de lieutenant hors classe est constituée de la façon suivante :
1. Un module de management.
2. Un module de culture professionnelle.


Article  114


Les modalités de déroulement et de validation des modules et des unités de valeur de formation permettant la tenue des emplois du lieutenant hors classe de sapeur-pompier professionnel sont définies par les annexes 1 et 2 du référentiel des emplois, des activités et des compétences des officiers de sapeurs-pompiers professionnels.
Les modalités d'organisation des évaluations, leur forme et leur contenu sont déterminés par un règlement d'évaluation, sous l'autorité du directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers sapeurs-pompiers, annexé au règlement de scolarité.


Article  115


La formation de lieutenant hors classe peut comprendre des phases d'enseignements théoriques, pratiques, des stages d'observation et d'application. Sauf dispositions contraires du présent arrêté, les enseignements se déroulent sur le site de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP).
Ils peuvent également être réalisés pour partie dans les écoles chargées de mission par l'ENSOSP et/ou dans les services publics opérationnels.


Article  116


Les sapeurs-pompiers déjà titulaires d'unités de valeur de cette formation sont dispensés de tout ou partie de celle-ci par le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, sur demande de l'autorité d'emploi du stagiaire.


Article  117


La validation de la formation de lieutenant hors classe permet de tenir les emplois définis dans le décret du 25 septembre 1990 susvisé.


Article  118


Le jury validant la formation d'adaptation à l'emploi de lieutenant hors classe comprend :
Membres de droit :
― le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, président ;
― le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ou son représentant.
Membres et suppléants ayant même qualité, nommés par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises :
― un élu territorial, membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;
― un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ;
― un directeur départemental des services d'incendie et de secours ou directeur départemental adjoint inscrit sur liste d'aptitude de directeur ;
― un représentant des officiers de sapeurs-pompiers professionnels, membre de la Commission administrative paritaire nationale de catégorie B, tiré au sort ;
― un enseignant ayant participé à la formation,
Tous les membres du jury ont voix délibérative. Le quorum est atteint lorsque les deux tiers au moins des membres sont présents.
Le jury prend ses décisions à la majorité. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.
Le jury peut, en tant que de besoin, s'appuyer sur les observations du responsable pédagogique et des formateurs.
Les stagiaires ayant validé leur formation se voient délivrer un diplôme par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, mention « diplôme de lieutenant hors classe de sapeur-pompier professionnel ».


Article  119


Les capitaines nommés dans le cadre des articles 6, alinéa 2 (a) et 6-1 du décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 modifié susvisé suivent, dès leur nomination, une formation d'adaptation à l'emploi de capitaine de sapeur-pompier professionnel.


Article  120


La durée de la formation d'adaptation à l'emploi des capitaines de sapeurs-pompiers professionnels est de 130 jours.


Article  121


La formation d'adaptation à l'emploi de capitaine est constituée de la façon suivante :
1. Un module opérationnel comprenant :
― des enseignements destinés à l'acquisition des capacités nécessaires à l'exercice des fonctions de chef de colonne ;
2. Un module de management ;
3. Un module de culture professionnelle ;
4. Un module d'ingénierie des risques comprenant :
― des enseignements permettant de connaître le système feu, de comprendre les phénomènes physiques et chimiques générateurs de risques et de proposer des mesures de prévention et de traitement technique du risque ;
― des enseignements destinés à l'acquisition du PRS1 et du PRS2 ;
― des enseignements destinés à l'acquisition du PRV1 et du PRV2.
5. Un module de gestion des crises comprenant des enseignements destinés à l'acquisition de connaissances en matière de gestion des risques et des crises ;
6. Un module d'enseignements destinés à la compréhension du fonctionnement interservices.


Article  122


Les modalités de déroulement et de validation des modules et des unités de valeur de formation permettant la tenue des emplois du capitaine de sapeur-pompier professionnel sont définies par les annexes 1 et 2 du référentiel des emplois, des activités et des compétences des officiers de sapeurs-pompiers professionnels.
Les modalités d'organisation des évaluations, leur forme et leur contenu sont déterminées par un règlement d'évaluation, sous l'autorité du directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers sapeurs-pompiers, annexé au règlement de scolarité.


Article  123


Les formations d'adaptation à l'emploi de capitaine peuvent comprendre des phases d'enseignements théoriques, pratiques, des stages d'observation et d'application. Sauf dispositions contraires du présent arrêté, les enseignements se déroulent sur le site de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP).
Ils peuvent également être réalisées pour partie dans les écoles chargées de mission par l'ENSOSP et/ou dans les services publics opérationnels.


Article  124


Les sapeurs-pompiers déjà titulaires de modules ou d'unités de valeur de cette formation sont dispensés de tout ou partie de celle-ci par le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, sur demande de l'autorité d'emploi du stagiaire.


Article  125


La validation de la formation permet aux capitaines de tenir les emplois définis dans le décret du 25 septembre 1990 susvisé.


Article  126


Le jury validant la formation d'adaptation à l'emploi de capitaine comprend :
Membres de droit :
― le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, président ;
― le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ou son représentant.
Membres et suppléants ayant même qualité, nommés par directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises :
― un élu territorial, membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;
― un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ;
― un directeur départemental des services d'incendie et de secours ou directeur départemental adjoint inscrit sur liste d'aptitude de directeur ;
― un représentant des officiers de sapeurs-pompiers professionnels, membre de la Commission administrative paritaire nationale de catégorie A, tiré au sort ;
― un enseignant ayant participé à la formation.
Tous les membres du jury ont voix délibérative. Le quorum est atteint lorsque les deux tiers au moins des membres sont présents.
Le jury prend ses décisions à la majorité. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.
Le jury peut, en tant que de besoin, s'appuyer sur les observations du responsable pédagogique et des formateurs.
Les stagiaires ayant validé leur formation se voient délivrer un diplôme par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, mention « diplôme de capitaine de sapeur-pompier professionnel ».


Article  127


Les capitaines nommés commandants dans le cadre de l'article 10 du décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels suivent dès leur nomination une formation d'adaptation à l'emploi de commandant de sapeur-pompier professionnel.


Article  128


La durée de la formation d'adaptation à l'emploi des commandants de sapeurs-pompiers professionnels est de vingt jours.


Article  129


La formation d'adaptation à l'emploi de commandant est constituée de la façon suivante :
1. Un module opérationnel comprenant :
― des enseignements destinés à l'acquisition des capacités nécessaires à l'exercice des fonctions de chef de site.


Article  130


Les modalités de déroulement et de validation du module permettant la tenue de l'emploi de chef de site sont définies par les annexes 1 et 2 du référentiel des emplois, des activités et des compétences des officiers de sapeurs-pompiers professionnels.
Les modalités d'organisation des évaluations, leur forme et leur contenu sont déterminées par un règlement d'évaluation, sous l'autorité du directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers sapeurs-pompiers, annexé au règlement de scolarité.


Article  131


La formation d'adaptation à l'emploi de commandant peut comprendre des phases d'enseignements théoriques, pratiques, des stages d'observation et d'application. Sauf dispositions contraires du présent arrêté, les enseignements se déroulent sur le site de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP).


Article  132


Le jury validant la formation d'adaptation à l'emploi de commandant comprend :
Membres de droit :
― le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, président ;
― le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ou son représentant.
Membres et suppléants ayant même qualité, nommés par directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises :
― un élu territorial, membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;
― un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale ;
― un directeur départemental des services d'incendie et de secours ou directeur départemental adjoint inscrit sur liste d'aptitude de directeur ;
― un représentant des officiers de sapeurs-pompiers professionnels, membre de la Commission administrative paritaire nationale de catégorie A, tiré au sort ;
― un enseignant ayant participé à la formation.
Tous les membres du jury ont voix délibérative. Le quorum est atteint lorsque les deux tiers au moins des membres sont présents.
Le jury prend ses décisions à la majorité. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.
Le jury peut, en tant que de besoin, s'appuyer sur les observations du responsable pédagogique et des formateurs.
Les stagiaires ayant validé leur formation se voient délivrer un diplôme par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, mention « diplôme de commandant de sapeur-pompier professionnel ».


Article  133


Les commandants, lieutenants-colonels et colonels qui ont acquis l'ensemble des modules de formation de chef de groupement peuvent tenir cet emploi.
Les commandants, lieutenants-colonels et colonels qui ont acquis l'ensemble des modules de formation de directeur départemental adjoint peuvent tenir cet emploi.


Article  134


Les modalités de déroulement et de validation des modules et des unités de valeur de formation permettant la tenue des emplois de chef de groupement et de directeur départemental adjoint de sapeur-pompier professionnel sont définies par les annexes 1 et 2 du référentiel des emplois, des activités et des compétences des officiers de sapeurs-pompiers professionnels.
Les modalités d'organisation des évaluations, leur forme et leur contenu sont déterminées par un règlement d'évaluation, sous l'autorité du directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers sapeurs-pompiers, annexé au règlement de scolarité.


Article  135


La formation de chef de groupement est ouverte aux sapeurs-pompiers inscrits sur la liste des candidats jugés aptes à suivre cette formation par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Les candidats à la formation de chef de groupement adressent, sous couvert de leur directeur départemental, un dossier professionnel au directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises qui établit la liste des candidats autorisés à se présenter à un entretien de sélection.
A l'issue de ces entretiens, une commission de sélection propose au ministre chargé de la sécurité civile la liste des candidats jugés aptes à suivre la formation d'adaptation à l'emploi de chef de groupement.
Cette commission est composée comme suit :
Membres de droit :
― le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, président ;
― le chef du bureau en charge de la formation des sapeurs-pompiers au sein de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;
― le chef de l'inspection de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant.
Membres nommés par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises :
― un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale sur proposition du président du centre national de la fonction publique territoriale ;
― un directeur départemental des services d'incendie et de secours ou directeur départemental adjoint inscrit sur liste d'aptitude de directeur ;
― un membre de l'enseignement supérieur ;
― un représentant des officiers de sapeurs-pompiers professionnels, membre de la Commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard de la catégorie A, tiré au sort.
Tous les membres de la commission ont voix délibérative. Le quorum est atteint lorsque les deux tiers au moins des membres sont présents.
La commission prend ses décisions à la majorité. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.


Article  136


La formation de directeur départemental adjoint est ouverte aux sapeurs-pompiers titulaires des formations d'adaptation à l'emploi de chef de groupement et de chef de site, inscrits sur la liste des candidats jugés aptes à suivre cette formation par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
Les candidats à la formation de directeur départemental adjoint adressent, sous couvert de leur directeur départemental, un dossier professionnel au directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises qui établit la liste des candidats autorisés à se présenter à un entretien de sélection.
A l'issue de ces entretiens, une commission de sélection propose au ministre chargé de la sécurité civile la liste des candidats jugés aptes à suivre la formation d'adaptation à l'emploi de directeur départemental adjoint.
Cette commission est composée comme suit :
Membres de droit :
― le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, président ;
― le chef du bureau en charge de la formation des sapeurs-pompiers au sein de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;
― le chef de l'inspection de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant.
Membres nommés par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises :
― un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale sur proposition du président du centre national de la fonction publique territoriale ;
― un président de conseil d'administration de service départemental d'incendie et de secours ou son représentant ;
― un directeur départemental des services d'incendie et de secours ou directeur départemental adjoint inscrit sur liste d'aptitude de directeur ;
― un membre de l'enseignement supérieur.
Tous les membres de la commission ont voix délibérative. Le quorum est atteint lorsque les deux tiers au moins des membres sont présents.
La commission prend ses décisions à la majorité. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.


Article  137


Le jury chargé d'attribuer le diplôme de chef de groupement comprend :
Membres de droit :
― le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, président ;
― le chef du bureau en charge de la formation des sapeurs-pompiers au sein de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;
― le chef de l'inspection de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant ;
― le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ou son représentant.
Membres nommés par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises :
― un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale sur proposition du président du Centre national de la fonction publique territoriale ;
― un président de conseil d'administration de service départemental d'incendie et de secours ou son représentant ;
― deux directeurs départementaux des services d'incendie et de secours ou directeurs départementaux adjoints inscrits sur liste d'aptitude de directeur ;
― un membre de l'enseignement supérieur.
Tous les membres du jury ont voix délibérative. Le quorum est atteint lorsque les deux tiers au moins des membres sont présents.
Le jury prend ses décisions à la majorité. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.


Article  138


Le jury chargé d'attribuer le diplôme de directeur départemental adjoint comprend :
Membres de droit :
― le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, président ;
― le chef du bureau en charge de la formation des sapeurs-pompiers au sein de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;
― le chef de l'inspection de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant ;
― le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ou son représentant.
Membres nommés par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises :
― un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale sur proposition du président du Centre national de la fonction publique territoriale ;
― un président de conseil d'administration de service départemental d'incendie et de secours ou son représentant ;
― deux directeurs départementaux des services d'incendie et de secours ou directeurs départementaux adjoints inscrits sur liste d'aptitude de directeur ;
― un membre de l'enseignement supérieur.
Tous les membres du jury ont voix délibérative. Le quorum est atteint lorsque les deux tiers au moins des membres sont présents.
Le jury prend ses décisions à la majorité. En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.


Article  139


Les formations spécialisées visent à l'acquisition de compétences opérationnelles et techniques dans les domaines suivants :
― conduite ;
― cynotechnie ;
― encadrement des activités physiques ;
― feux de forêts ;
― formation ;
― interventions en milieu périlleux ;
― prévention ;
― prévision ;
― risques chimiques et biologiques ;
― risques radiologiques ;
― sauvetage aquatique ;
― sauvetage déblaiement ;
― secours en montagne ;
― secours subaquatique ;
― systèmes d'information et de communication.


Article  140


Les caractéristiques, les conditions d'accès et d'exercice et les prérequis exigés ainsi que les contenus, les modalités de déroulement et de validation de ces formations sont définis dans le cadre de référentiels spécifiques arrêtés par le ministre chargé de la sécurité civile.


Article  141


Les formations définies aux précédents articles peuvent être acquises en tout ou partie par la voie de la reconnaissance des attestations, titres et diplômes ou de la validation des acquis de l'expérience dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.


Article  142


La reconnaissance des attestations, titres et diplômes (RATD) est une procédure de reconnaissance d'équivalences permettant à un sapeur-pompier d'être dispensé totalement ou partiellement des titres ou formations exigés pour occuper un emploi.
La validation des acquis de l'expérience (VAE) est un dispositif qui permet à toute personne de demander que soient reconnus et validés les acquis de son expérience en vue d'être dispensée totalement ou partiellement des formations permettant de tenir les emplois correspondants.


Article  143


Les candidats ont la responsabilité de la constitution de leur dossier qui doit comprendre l'ensemble des pièces nécessaires à l'étude de leur demande par la commission ad hoc (photocopies des titres, des diplômes, des attestations, état de services...).
Les candidats ne peuvent déposer qu'une demande annuelle pour un même titre. Il ne peut y avoir plus de trois demandes au cours d'une même année civile pour des titres différents.
Pour prétendre à une validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier de trois ans d'exercice de l'activité au titre de laquelle la demande est réalisée. Les périodes de stage ou de formation en milieu professionnel effectuées pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre professionnel ne sont pas pris en compte dans la durée d'expérience requise.


Article  144


La reconnaissance des attestations, titres et diplômes et la validation des acquis de l'expérience produisent les mêmes effets que les autres modes de contrôle des connaissances et des aptitudes.


Article  145


Les commissions de validation des acquis de l'expérience et de reconnaissance des attestations, titres et diplômes, dont la composition est mentionnée aux articles suivants, examinent les demandes présentées et vérifient si les titres détenus et/ou les acquis ou l'expérience professionnelle du candidat correspondent aux aptitudes, compétences et connaissances exigées pour occuper l'emploi correspondant au diplôme sollicité.
Ces commissions peuvent demander une évaluation de l'agent portant sur tout ou partie des acquis relatifs à la reconnaissance des attestations, titres et diplômes ou à la validation des acquis de l'expérience demandée. Elles déterminent les modalités suivant lesquelles cette évaluation doit être réalisée.


Article  146


Une commission nationale est chargée de la reconnaissance des acquis en vue de dispenser les officiers de sapeurs-pompiers professionnels de tout ou partie des formations d'intégration permettant l'exercice des emplois de tronc commun.
Les sapeurs-pompiers professionnels recrutés par voie de détachement suivent la formation d'intégration correspondant à l'emploi occupé dans le cadre d'emploi d'accueil. Le service départemental d'incendie et de secours saisit la Commission nationale de validation des acquis de l'expérience qui examine le contenu des qualifications acquises et statue sur les dispenses partielles ou totales de formation.


Article  147


Les demandes des candidats, qui devront comprendre obligatoirement une attestation sur l'honneur déclarant sincères et véritables les informations transmises, sont adressées à la commission nationale sous couvert du directeur départemental des services d'incendie et de secours des candidats.


Article  148


La commission nationale est composée comme suit :
Membres de droit :
― le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, président ;
― le chef du bureau en charge de la formation des sapeurs-pompiers au sein de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant ;
― le directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ou son représentant.
Membres et suppléants ayant même qualité, nommés par directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises :
― un élu, membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;
― un représentant du centre national de la fonction publique territoriale ;
― deux directeurs départementaux des services d'incendie et de secours ou directeurs départementaux adjoints inscrits sur liste d'aptitude de directeur ;
― un représentant des officiers de sapeurs-pompiers professionnels, membre de la Commission administrative paritaire nationale de catégorie A, tiré au sort au sein du groupe hiérarchique supérieur ;
― un membre de l'enseignement supérieur, lorsque la commission statue sur des demandes relatives à un diplôme de directeur départemental adjoint ou de chef de groupement.
La commission peut s'adjoindre des experts qui assistent aux délibérations du jury avec voix consultative.
Tous les membres du jury ont voix délibérative. Le quorum est atteint lorsque les deux tiers au moins des membres sont présents.
La commission prend ses décisions à la majorité des membres présents. En cas d'égalité de voix, la voix du président est prépondérante.
Sous réserve que le candidat remplisse l'ensemble des conditions réglementaires d'accès au titre visé par la demande de VAE, la décision de la commission est communiquée par le président au candidat, à l'autorité d'emploi puis notifiée par ses soins au directeur de l'ENSOSP qui délivre l'attestation ou le titre ou le diplôme concerné.


Article  149


Une commission départementale est chargée de la reconnaissance des acquis en vue de dispenser les sapeurs-pompiers professionnels non officiers de tout ou partie des formations d'intégration permettant l'exercice des emplois de tronc commun.
Cette commission est composée comme suit :
― le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ou son représentant, président ;
― le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son représentant ;
― le responsable départemental de la formation ;
― un représentant de la commission administrative paritaire des sapeurs-pompiers professionnels de catégorie C, tiré au sort au sein du groupe hiérarchique supérieur.
La commission prend ses décisions à la majorité des membres présents. En cas d'égalité de voix, la voix du président est prépondérante.
Sous réserve que le candidat remplisse l'ensemble des conditions réglementaires d'accès au titre visé par la demande de VAE, la décision de la commission est communiquée par le président au directeur départemental des services d'incendie et de secours qui délivre l'attestation, titre ou diplôme concerné.


Article  150


Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent, compte tenu de leurs qualifications antérieures, être dispensés de suivre les formations de spécialité correspondant à des compétences déjà acquises. Pour l'application de cette mesure, les sapeurs-pompiers professionnels peuvent demander à bénéficier de la procédure de reconnaissance des attestations, titres et diplômes ou de la procédure de validation des acquis de l'expérience. Ces demandes sont examinées conformément aux dispositions prévues par les référentiels d'emplois, d'activités et de compétences de spécialités.


Article  151


Les modalités de validation des acquis de l'expérience et reconnaissance des attestations, titres et diplômes de ces formations sont définies dans le cadre de référentiels spécifiques, arrêtés par le ministre chargé de la sécurité civile.


Article  152


Les sapeurs-pompiers professionnels qui, à la date d'application du présent arrêté, sont titulaires des unités de valeur et des modules de formation permettant de tenir un emploi prévu par le décret 90-850 du 25 septembre 1990 modifié susvisé sont réputés détenir les unités de valeur et les modules de formation exigés pour la tenue de cet emploi dans le cadre des dispositions du présent texte.


Article  153


Les sapeurs-pompiers professionnels promus au grade supérieur au titre des articles 21 à 29 du décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 susvisé suivent dès leur nomination la formation correspondante à l'emploi occupé.


Article  154


A titre dérogatoire, les candidats exerçant un emploi pour lequel ils ne détiennent pas la formation correspondante pourront dans les douze mois suivant la parution du présent arrêté déposer une demande de validation des acquis de l'expérience ou de reconnaissance des attestations, titres et diplômes au titre des formations d'adaptation à l'emploi.
Les caporaux de sapeurs-pompiers professionnels nommés sergents dans le cadre des dispositions transitoires du décret du 2012-521 du 20 avril 2012 susvisé, qui à la date d'application du présent arrêté, sont titulaires des unités de valeurs SAP2 et DIV2 devront suivre un complément de formation gestion opérationnelle et commandement de 30 heures pour acquérir la formation complète de chef d'agrès d'un engin comportant une équipe.
Les sergents nommés adjudants dans le cadre des dispositions transitoires du décret du 2012-521 du 20 avril 2012 susvisés, qui à la date d'application du présent arrêté, sont titulaires de la formation de chef d'agrès prévue par l'arrêté du 19 décembre 2006 portant guide national de référence des emplois, des activités et des formations de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires sont réputés détenir la formation de chef d'agrès tout engin.


Article  155


La direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises est chargée sur une durée de deux ans d'assurer, en relation avec les partenaires et représentants des services départementaux d'incendie et de secours, le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre du dispositif de formation prévu par le présent arrêté.


Article  156


L'arrêté du 4 janvier 2006 modifié relatif au schéma national des emplois, des activités et des formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires est abrogé.
L'arrêté du 5 janvier 2006 modifié relatif aux formations de tronc commun des sapeurs-pompiers professionnels est abrogé.
L'arrêté du 19 décembre 2006 relatif au guide national de référence des emplois, des activités et des formations de tronc commun des sapeurs professionnels et volontaires est abrogé.
L'arrêté du 19 décembre 2006 relatif à l'organisation des formations des officiers de sapeurs-pompiers professionnels et volontaires à l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers est abrogé.


Article  157


Le présent arrêté entrera en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Journal officiel de la République française.
Par dérogation, l'ENSOSP disposera d'une période de neuf mois pour se mettre en conformité à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.


Article  158


Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 05/10/2013, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : INTE1315095A

Nature : Arrêté

Origine : JORF n°0232 du 5 octobre 2013

Date : 05/10/2013

Statut : En vigueur

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