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LOI n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes (1)

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TITRE Ier


DISPOSITIONS RELATIVES

A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE



Art. 1er. - I. - Le deuxième alinéa de l'article L. 341-2 du code des communes est ainsi rédigé:
<<Par dérogation à l'article 41 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les bibliothécaires qui ont la qualité de fonctionnaires de l'Etat peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales pour exercer leurs fonctions dans les bibliothèques classées.>> II. - L'article L. 341-3 du code des communes est abrogé.
III. - Le troisième alinéa de l'article 61 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat est abrogé.


Art. 2. - I. - L'article 11 de l'ordonnance no 45-1546 du 13 juillet 1945 portant organisation provisoire des musées des beaux-arts et l'article L.
342-2 du code des communes sont abrogés.
II. - L'article 13 de l'ordonnance no 45-1546 du 13 juillet 1945 précitée est ainsi rédigé:
<<Art. 13. - Les règles relatives à la qualification de tous les personnels scientifiques des musées classés et contrôlés, quel que soit leur statut,
sont fixées par décret.>> III. - Le deuxième alinéa de l'article 62 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat est ainsi rédigé:
<<Par dérogation à l'article 41 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, des personnels scientifiques d'Etat peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales pour exercer leurs fonctions dans les musées classés.>>

Art. 3. - I. - Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa de l'article 60 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 précitée sont supprimées. II. - Au cinquième alinéa du même article, les mots: <<à l'exception de ceux qui relèvent de la catégorie des personnels scientifiques d'Etat>> sont supprimés.
III. - Après le troisième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:
<<Par dérogation à l'article 41 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, des personnels scientifiques d'Etat peuvent être mis à la disposition des collectivités territoriales pour exercer leurs fonctions dans les bibliothèques centrales de prêt.>>

Art. 4. - L'article 12 bis de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi rédigé:
<<Art. 12 bis. - Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de la coordination générale de l'organisation des concours et examens professionnels des fonctionnaires des catégories A et B, toutes filières confondues, de celle relative à la bourse nationale de l'emploi et des déclarations de vacances d'emplois des catégories considérées. Il bénéficie du concours de délégations interdépartementales.
<<Chaque délégation interdépartementale est chargée, sous le contrôle du Centre national de la fonction publique territoriale, de l'organisation des concours et examens professionnels des cadres territoriaux A et B dans le ressort exclusif de sa compétence. Dans le cadre de sa mission de contrôle,
le Centre national de la fonction publique territoriale fixe, en fonction des demandes des collectivités locales et de leurs établissements publics qui ont préalablement déclaré à leur délégation les vacances d'emplois, le nombre de postes ouverts chaque année, contrôle la nature des épreuves et établit au plan national la liste des candidats admis.
<<Le Centre national de la fonction publique territoriale assure la prise en charge, dans les conditions fixées aux articles 97 et 97 bis, des fonctionnaires de catégorie A momentanément privés d'emploi et procède, selon les modalités prévues aux articles 81 à 86, au reclassement des fonctionnaires de catégorie A devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.
<<Il supporte les charges financières résultant de l'application des dispositions du second alinéa du 1o de l'article 57.
<<En matière de formation des agents de la fonction publique territoriale,
le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé des missions définies à l'article 11 de la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
<<Le Centre national de la fonction publique territoriale assure la gestion de ses personnels, y compris ceux qui sont mentionnés à l'article 97. Il est tenu de communiquer les créations et vacances d'emplois de catégories B, C et D au centre de gestion mentionné à l'article 18.>>

Art. 5. - Dans le troisième alinéa de l'article 15 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, aux mots: <<Les offices publics d'aménagement et de construction>> sont substitués les mots: <<Les offices publics d'aménagement et de construction ainsi que les caisses de crédit municipal>>.


Art. 6. - L'article 18 bis de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est abrogé.


Art. 7. - I. - Le deuxième alinéa de l'article 41 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée:
<<Elle peut également pourvoir cet emploi en nommant l'un des candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie en application de l'article 44.>> II. - Au troisième alinéa du même article, les mots: <<deux mois>> sont remplacés par les mots <<trois mois>> et les mots <<trois mois>> par les mots: <<quatre mois>>.


Art. 8. - Le premier alinéa de l'article 44 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée:
<<Lorsque les statuts particuliers le prévoient, les concours sont organisés par spécialité s'il ne reste pas sur la liste d'aptitude des candidats correspondant à l'option recherchée.>>

Art. 9. - Le deuxième alinéa de l'article 46 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé:
<<Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les congés rémunérés de toute nature, autres que le congé annuel, peuvent être pris en compte dans la durée du stage.>>

Art. 10. - L'article 72 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé:
<<Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d'office à l'expiration des congés institués par les 2o, 3o et 4o de l'article 57 de la présente loi,
soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l'expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 67 de la présente loi.>>

Art. 11. - L'article 77 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé:
<<Nonobstant les dispositions des articles 2 et 45 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, de l'article 7 de la loi no 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, les décisions individuelles relatives à l'avancement et à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux peuvent prévoir une date d'effet antérieure à leur date de transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement.>>

Art. 12. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article 80 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigée:
<<L'autorité territoriale communique ce tableau d'avancement au centre de gestion départemental situé dans le ressort de la délégation.>>

Art. 13. - Le premier alinéa de l'article 88 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé:
<<L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public local fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat.>>

Art. 14. - I. - Dans le cinquième alinéa de l'article 89 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, au mot <<cinq>> est substitué le mot <<trois>>.
II. - Dans le huitième alinéa du même article, au mot: <<six>> est substitué le mot: <<quatre>>.


Art. 15. - Le paragraphe I de l'article 123 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé:
<<I. - Le droit d'option prévu à l'article 122 est exercé dans un délai de huit ans à compter du 1er janvier 1984 pour les agents visés à l'article 125, à l'exception de ceux qui ont été mis à disposition dans le cadre du partage des services extérieurs du ministère de l'intérieur et pour lesquels ce droit expire le 31 décembre 1990.>>

Art. 16. - Il est inséré, après l'article 19 de la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, un article 19-1 ainsi rédigé:
<<Art. 19-1. - Les sapeurs-pompiers non professionnels départementaux blessés, ainsi que ceux qui ont contracté une maladie à l'occasion du service commandé, ont droit aux allocations, rentes et autres prestations prévues aux articles L. 354-2 à L. 354-13 du code des communes.
<<Ces prestations sont à la charge du service départemental d'incendie et de secours.
<<Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de cette indemnisation.>>

Art. 17. - A partir du 1er janvier 1991, les sapeurs-pompiers professionnels bénéficient de la prise en compte de l'indemnité de feu pour le calcul de la pension de retraite ainsi que pour les retenues pour pension dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
La jouissance de la majoration de pension résultant de l'intégration de cette indemnité est subordonnée à l'accomplissement d'une durée de service de quinze ans en qualité de sapeur-pompier professionnel et est différée jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans, ces deux dernières conditions n'étant pas applicables aux sapeurs-pompiers professionnels qui sont radiés des cadres ou mis à la retraite pour invalidité et aux ayants cause de ces fonctionnaires décédés avant leur admission à la retraite. Toutefois, seules les années de services accomplies en qualité de sapeur-pompier professionnel entrent en ligne de compte pour le calcul de cette majoration de pension.
Pour permettre la prise en compte progressive de l'indemnité de feu dans leur pension, la retenue pour pension actuellement supportée par les intéressés est majorée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les collectivités employeurs supportent pour les mêmes personnels une contribution supplémentaire fixée dans les mêmes conditions. Ces taux peuvent en tant que de besoin être majorés par décret en Conseil d'Etat pour couvrir les dépenses supplémentaires résultant des dispositions de la présente loi pour la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
La prise en compte de cette indemnité sera réalisée progressivement du 1er janvier 1991 au 1er janvier 2003. Les pensions concédées avant le 1er janvier 1991 aux sapeurs-pompiers professionnels et à leurs ayants cause seront révisées dans les mêmes conditions.


Art. 18. - L'article 3 de la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complété par deux phrases ainsi rédigées:
<<Le fonctionnaire ayant suivi cette formation peut être soumis à l'obligation de servir dans la fonction publique territoriale. La durée de cette obligation, les conditions dans lesquelles le fonctionnaire peut en être dispensé et les compensations qui peuvent être dues à la collectivité et à l'établissement qui l'a recruté sont fixées par voie réglementaire.>>

Art. 19. - L'article 24 de la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 précitée est ainsi rédigé:
<<Art. 24. - Le Centre national de la fonction publique territoriale peut,
par voie de convention, charger les écoles relevant de l'Etat d'organiser des concours communs pour le recrutement simultané de fonctionnaires de l'Etat et de fonctionnaires des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.>>

Art. 20. - Dans le deuxième alinéa de l'article 26 de la loi no 85-1098 du 11 octobre 1985 relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sour leur autorité, les mots: <<31 décembre 1990>> sont remplacés par les mots: <<1er janvier 1992>>.


Art. 21. - Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance par la collectivité ou l'établissement public concerné, en raison notamment des contraintes liées à l'exercice de ces emplois.
La délibération précise les avantages accessoires liés à l'usage du logement.
Les décisions individuelles sont prises en application de cette délibération par l'autorité territoriale ayant le pouvoir de nomination.



TITRE II


DISPOSITIONS PORTANT MODIFICATION DE CERTAINS ARTICLES DU CODE DES COMMUNES

Art. 22. - Le premier alinéa de l'article L.122-8 du code des communes est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés:
<<Les agents des administrations financières ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions, dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation.
<<La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département où ils sont affectés aux comptables supérieurs du Trésor et aux chefs de services départementaux des administrations financières. Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés aux trésoriers-payeurs généraux chargés de régions et aux chefs de services régionaux des administrations financières.>>

Art. 23. - Après le premier alinéa de l'article L.122-11 du code des communes, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés:
<<Le maire peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature:
<<1o Au secrétaire général et au secrétaire général adjoint de mairie dans les communes;
<<2o Au directeur général des services techniques et au directeur des services techniques des communes.>>

Art. 24. - Dans le premier alinéa de l'article L.122-18 du code des communes, aux mots: <<pendant au moins vingt-quatre ans>> sont substitués les mots: <<pendant au moins dix-huit ans>>.


Art. 25. - Il est ajouté à l'article L.122-20 du code des communes un 17 ainsi rédigé:
<<17 De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal.>>

Art. 26. - I. - Le troisième alinéa (2o) de l'article L. 131-2 du code des communes est ainsi rédigé:
<<2o Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique.>> II. - Le premier alinéa de l'article L.132-8 du code des communes est ainsi rédigé:
<<Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu'il est défini au troisième alinéa (2o) de l'article L.131-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l'Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les bruits de voisinage.>>

Art. 27. - Le premier alinéa de l'article L.142-8 du code des communes est ainsi rédigé:
<<Le comité de direction comprend, sous la présidence du maire, des conseillers municipaux désignés par le conseil municipal, et les représentants des professions ou associations intéressées au tourisme désignés par le conseil municipal sur proposition des associations ou organisations professionnelles locales intéressées.>>

Art. 28. - Le quatrième alinéa de l'article L.163-13-1 du code des communes est complété par une phrase ainsi rédigée:
<<Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur et au directeur adjoint dans les syndicats dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 20000 habitants.>>

Art. 29. - L'article L.164-8 du code des communes est complété par trois alinéas ainsi rédigés:
<<Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs des vice-présidents ou, en cas d'empêchement de ces derniers, à des membres du conseil du district.
<<Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
<<Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur et au directeur adjoint dans les districts dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 20000 habitants.>>

Art. 30. - L'article L.165-34 du code des communes est complété par un alinéa ainsi rédigé:
<<Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur et au directeur adjoint de la communauté.>>

Art. 31. - L'article L.234-8 du code des communes est complété par un alinéa ainsi rédigé:
<<Lorsqu'une commune ne dispose d'aucune ressource au titre des quatre taxes directes locales, l'attribution par habitant revenant à la commune est égale au double de l'attribution moyenne par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, tel qu'il résulte de l'article L.234-2.>>

Art. 32. - L'article L. 234-19-3 du code des communes est complété par un alinéa ainsi rédigé:
<<Lorsque le recensement général de la population de 1990 fait apparaître une diminution de la population d'une commune, une part de la diminution constatée est ajoutée, pendant trois ans, à la population légale de cette commune. Pour 1991, cette part est fixée à 75 p. 100 de la diminution; pour 1992 et 1993, elle est respectivement égale à 50 p. 100 et 25 p. 100.>>


TITRE III


DISPOSITIONS DIVERSES



Art. 33. - L'article 36 de la loi no 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement est complété par un alinéa ainsi rédigé:
<<Toutefois, lorsque le recensement général de la population de 1990 fait apparaître une diminution de la population d'un département, une part de la diminution constatée est ajoutée, pendant trois ans, à la population légale du département. Pour 1991, cette part est égale à 75 p. 100 de la diminution de population; pour 1992 et 1993, elle est respectivement égale à 50 p. 100 et 25 p. 100.>>

Art. 34. - Le 1o du paragraphe II de l'article 1648 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé:
<<Lorsqu'une commune ne dispose d'aucune ressource au titre des quatre taxes directes locales, l'attribution par habitant revenant à la commune est égale au double de l'attribution moyenne nationale par habitant.>>

Art. 35. - Dans le premier alinéa de l'article 103, le deuxième alinéa de l'article 103-2 et l'article 106 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, aux mots: <<décret en Conseil d'Etat>> est substitué le mot: <<décret>>.


Art. 36. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article 60-1 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 précitée est ainsi rédigée:
<<L'Etat achèvera ce programme dans un délai de six ans à compter de la date du transfert de compétences.>>

Art. 37. - I. - A. - Dans la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 66 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 précitée, les mots:
<<dont la compétence s'exerce exclusivement dans le département>> sont remplacés par les mots: <<ayant leur siège dans le département>>.
B. - Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigé:
<<Par dérogation à l'article 41 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, des personnels scientifiques et de documentation de l'Etat peuvent être mis à disposition du département pour exercer leurs fonctions dans les services départementaux d'archives.>> II. - L'article 67 de la même loi est ainsi rédigé:
<<Art. 67. - Les régions sont propriétaires de leurs archives. Elles en assurent elles-mêmes la conservation ou la confient, par convention, au service d'archives du département où se trouve le chef-lieu de la région.>> III. - Dans le premier alinéa de l'article 67-1 de la même loi, les mots:
<<et par les services régionaux d'archives, en application du deuxième et du dernier alinéa de l'article 67>> sont supprimés.


Art. 38. - I. - La deuxième phrase du cinquième alinéa du paragraphe I de l'article 66 de la loi no 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale est remplacée par deux phrases ainsi rédigées:
<<Celui-ci est élu au sein du conseil consultatif au plus tôt un jour franc après l'élection du maire de la commune. Le conseil consultatif est, à cette occasion, exceptionnellement convoqué par le maire de la commune.>> II. - Au premier alinéa du paragraphe I de l'article 66 de cette même loi,
le mot: <<deuxième>> est supprimé.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Source : DILA, 02/12/1990, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : INTX9000041L

Nature : Loi

Origine : JORF n°0280 du 2 décembre 1990

Date : 02/12/1990

Statut : En vigueur

Voir la version consolidée