Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Décret no 92-841 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Objet


Décrète:



TITRE Ier


DISPOSITIONS GENERALES



Art. 1er. - Les conseillers territoriaux socio-éducatifs constituent un cadre d'emplois social de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois comporte un seul grade.


Art. 2. - Les conseillers socio-éducatifs peuvent être associés à l'élaboration des projets thérapeutiques, éducatifs ou pédagogiques mis en oeuvre dans les services des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Ils ont pour mission d'encadrer notamment des personnels sociaux et éducatifs de l'établissement ou du service de la collectivité. Ils peuvent diriger un établissement d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées.
Ils sont chargés, en collaboration avec les équipes soignantes et éducatives, de l'éducation et de l'encadrement des enfants et des adolescents handicapés, inaptes ou en danger d'inadaptation, ainsi que de l'encadrement des adultes handicapés, inadaptés, en danger d'inadaptation ou en difficulté d'insertion. Ils définissent les orientations relatives à la collaboration avec les familles et les institutions.
Les membres du cadre d'emplois peuvent, dans les départements, occuper les emplois de responsable de circonscription et de conseiller technique.

Les responsables de circonscription sont chargés, dans leur circonscription d'action sanitaire et sociale, sous l'autorité du responsable de l'action sanitaire et sociale du département, de définir les besoins et de mettre en oeuvre la politique du département dans les secteurs qui sont de sa compétence en matière sanitaire et sociale et d'encadrer ou de coordonner l'action des agents du département travaillant dans le secteur sanitaire et social.
Les conseillers techniques sont chargés, sous l'autorité du responsable de l'action sanitaire et sociale du département, de définir les besoins et de mettre en oeuvre la politique du département dans les secteurs qui sont de sa compétence en matière sanitaire et sociale et d'encadrer, le cas échéant,
l'action des responsables de circonscription.
Il peut être créé un emploi de conseiller technique dans chaque département et deux emplois dans les départements de plus de 1 million d'habitants.



TITRE II


MODALITES DE RECRUTEMENT



Art. 3. - Le recrutement en qualité de conseiller territorial socio-éducatif intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies:
1o En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée;
2o En application des dispositions du 2o de l'article 39 de ladite loi.


Art. 4. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1o de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours interne sur épreuves ouvert aux membres du cadre d'emplois des assistants socio-éducatifs et aux fonctionnaires de l'Etat détachés dans ce cadre d'emplois. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins six ans de services effectifs dans le cadre d'emplois des assistants socio-éducatifs ou un corps d'assistants de service social et être en fonction depuis au moins deux ans dans la fonction publique territoriale.
Les modalités d'organisation et la nature des épreuves sont fixées par décret et les programmes par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de la coordination générale de l'organisation du concours. La date d'ouverture des épreuves et la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Celui-ci arrête également la liste d'aptitude.


Art. 5. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2o de l'article 3 ci-dessus les assistants territoriaux socio-éducatifs d'au moins quarante ans et justifiant d'au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade en position d'activité ou de détachement.


Art. 6. - Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 ci-dessus peuvent être recrutés en qualité de conseillers socio-éducatifs stagiaires à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour quatre recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis au concours ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.



TITRE III


NOMINATION, FORMATION INITIALE

ET TITULARISATION



Art. 7. - Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés conseillers territoriaux socio-éducatifs stagiaires,
pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.


Art. 8. - Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont nommés conseillers territoriaux socio-éducatifs stagiaires pour une durée de six mois par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.


Art. 9. - La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Toutefois l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 7 et de deux mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 8.


Art. 10. - Les stagiaires sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement. Ils sont placés à l'échelon du grade de conseiller socio-éducatif comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade d'origine.
Lorsque leur nomination ne leur procure pas une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur précédente situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade dans la limite nécessaire à un avancement d'échelon. Pour l'application de ces dispositions aux fonctionnaires parvenus à l'échelon maximum de leur grade, le bénéfice retiré de la nomination en qualité de conseiller socio-éducatif doit être comparé à l'augmentation de traitement obtenue lors du dernier avancement d'échelon dans le grade d'origine.

Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon qu'ils détiennent au jour de leur titularisation, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus.



TITRE IV


AVANCEMENT



Art. 11. - Le grade de conseiller socio-éducatif comprend huit échelons.


Art. 12. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons sont fixées ainsi qu'il suit:






......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0201 du 30/08/1992
......................................................




TITRE V


DISPOSITIONS DIVERSES



Art. 13. - Les fonctionnaires de catégorie A exerçant des fonctions de nature socio-éducative équivalentes à celles des fonctionnaires du présent cadre d'emplois peuvent être détachés dans ce cadre d'emplois s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis pour se présenter au concours sur titres d'assistant territorial socio-éducatif et s'ils sont titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 660.
Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.


Art. 14. - Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois concourent pour l'avancement d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois.


Art. 15. - Les fonctionnaires détachés dans ce cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.


Art. 16. - Les fonctionnaires territoriaux appartenant à ce cadre d'emplois font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente.
Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité ainsi que de leurs qualités d'encadrement et de leurs sens des relations humaines.



TITRE VI


CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS

ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES



Art. 17. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois,
lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants:
1o Les fonctionnaires territoriaux occupant un emploi d'assistante sociale-chef doté d'un indice brut terminal au moins égal à 625;
2o Les fonctionnaires territoriaux occupant un emploi d'éducateur spécialisé-chef ou de conseiller en économie sociale et familiale-chef doté d'un indice brut terminal au moins égal à 625;
3o Les fonctionnaires territoriaux exerçant les fonctions de responsable de circonscription d'action sanitaire et sociale ou de conseiller technique auprès du directeur des affaires sanitaires et sociales du département.


Art. 18. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois les fonctionnaires territoriaux titulaires qui occupaient un des emplois mentionnés à l'article 17 et qui se trouvent en position de détachement, de disponibilité, de hors-cadre, de congé parental ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Sont également intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires de l'Etat qui, mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984, exercent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 2 ci-dessus à la date de publication du présent décret et optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de la même loi.
Dans le cas où l'emploi est l'un de ceux mentionnés aux 2o et 3o de l'article 17 du présent décret, les fonctionnaires doivent remplir, à la date de sa publication, les conditions d'indice et de diplôme prévues pour les titulaires de ces emplois.


Art. 19. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d'emplois les agents territoriaux qui, titularisés dans les conditions prévues au décret du 18 février 1986 susvisé, assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 17 du présent décret.


Art. 20. - L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du présent cadre d'emplois intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine.
Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.


Art. 21. - Les fonctionnaires territoriaux titulaires intégrés dans ce cadre d'emplois qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon de ce grade mais conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint.


Art. 22. - Les fonctionnaires sont intégrés à titre personnel dans le présent cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet au 1er août 1991.


Art. 23. - Les règles prévues au présent titre pour les fonctionnaires titulaires sont applicables aux fonctionnaires stagiaires dans les mêmes conditions.
Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur emploi d'origine.


Art. 24. - Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.



TITRE VII


DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDEES EN APPLICATION DU DECRET No 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU REGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIES A LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES

Art. 25. - Pour l'application de l'article 16 bis du décret no 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des conseillers territoriaux socio-éducatifs prévues aux articles 17 (1o et 2o), 20 et 22 du présent décret et aux dispositions de l'article 15 du décret no 90-939 du 17 octobre 1990 susvisé.

Art. 26. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 30/08/1992, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : INTX9200355D

Nature : Décret

Origine : JORF n°201 du 30 août 1992

Date : 30/08/1992

Statut : En vigueur

Voir la version consolidée