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LOI no 95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique (1)

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Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée:
<< Un même mandataire ne peut être commun à plusieurs candidats. >>

Art. 2. - Le premier alinéa de l'article L. 52-5 du code électoral est complété par deux phrases ainsi rédigées:
<< Le candidat ne peut être membre de sa propre association de financement électorale. L'expert-comptable chargé de la présentation du compte de campagne ne peut exercer les fonctions de président ou de trésorier de cette association. >>

Art. 3. - Le premier alinéa de l'article L. 52-6 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée:
<< L'expert-comptable chargé de la présentation du compte de campagne ne peut exercer cette fonction. >>

Art. 4. - L'article L. 52-8 du code électoral est ainsi modifié:
I. - Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés:
<< Les dons consentis par une personne physique dûment identifiée pour le financement de la campagne d'un ou plusieurs candidats lors des mêmes élections ne peuvent excéder 30 000 F.
<< Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. >> II. - Le quatrième alinéa est abrogé.
III. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:
<< Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 52-1, les candidats ou les listes de candidats peuvent recourir à la publicité par voie de presse pour solliciter les dons autorisés par le présent article. La publicité ne peut contenir d'autres mentions que celles propres à permettre le versement du don. >>

Art. 5. - Le tableau figurant à l'article L. 52-11 du code électoral est ainsi rédigé:


......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0018 du 21/01/95 Page 1105 a 1107
......................................................





Art. 6. - Il est inséré, après l'article L. 52-11 du code électoral, un article L. 52-11-1 ainsi rédigé:

<< Art. L. 52-11-1. - Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 50 p. 100 de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses des candidats retracées dans leur compte de campagne.
<< Le remboursement forfaitaire n'est pas versé aux candidats qui ont obtenu moins de 5 p. 100 des suffrages exprimés au premier tour de scrutin ni à ceux qui ne se sont pas conformés aux prescriptions des articles L. 52-11 et L.
52-12 ou dont le compte de campagne a été rejeté ou qui n'ont pas déposé leur déclaration de situation patrimoniale, s'ils sont astreints à cette obligation. >>

Art. 7. - I. - L'article L. 52-12 du code électoral est ainsi modifié:
- dans la première phrase du premier alinéa, après les mots: << en vue de l'élection >>, sont insérés les mots: << , hors celles de la campagne officielle >>.
- la deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée:
<< Sont réputées faites pour son compte les dépenses exposées directement au profit du candidat et avec l'accord de celui-ci, par les personnes physiques qui lui apportent leur soutien, ainsi que par les partis et groupements politiques qui ont été créés en vue de lui apporter leur soutien ou qui lui apportent leur soutien. >> - le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée:
<< Le compte de campagne doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. >> - la deuxième phrase du dernier alinéa est supprimée.
II. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 52-17 du même code, les mots: << ou morales >> sont supprimés.


Art. 8. - Sont abrogés les articles L. 158, L. 213, L. 244 et L. 349 du code électoral.


Art. 9. - Le dernier alinéa de l'article L. 157 du code électoral est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés:
<< La déclaration de candidature est remise personnellement par le candidat ou son suppléant.
<< Un reçu provisoire de déclaration est donné au déposant. >>

Art. 10. - Il est rétabli, dans le code électoral, un article L. 7 ainsi rédigé:

<< Art. L. 7. - Ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale,
pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les personnes condamnées pour l'une des infractions prévues par les articles 432-10 à 432-16, 433-1, 433-2, 433-3 et 433-4 du code pénal ou pour le délit de recel de l'une de ces infractions, défini par les articles 321-1 et 321-2 du code pénal. >>

Art. 11. - Les trois derniers alinéas de l'article L. 167 du code électoral sont abrogés.

TITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI No 88-227 DU 11 MARS 1988 RELATIVE A LA TRANSPARENCE FINANCIERE DE LA VIE POLITIQUE

Art. 12. - Le premier alinéa de l'article 9 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est complété par une phrase ainsi rédigée:
<< Il n'est pas tenu compte des suffrages obtenus par les candidats déclarés inéligibles au titre de l'article L.O. 128 du code électoral. >>

Art. 13. - I. - Il est inséré, après l'article 9 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 précitée, un article 9-1 ainsi rédigé:

<< Art. 9-1. - Un parti ou groupement politique ne bénéficiant pas des dispositions des articles 8 et 9 reçoit une contribution forfaitaire de l'Etat de deux millions de francs s'il a perçu, au cours d'une année, par l'intermédiaire d'un ou plusieurs mandataires des dons, ayant chacun fait l'objet d'un reçu prévu par l'article 11-4, de la part d'au moins 10 000 personnes physiques, dûment identifiées, dont 500 élus, répartis entre au moins trente départements, territoires d'outre-mer ou collectivités territoriales d'outre-mer à statut particulier, pour un montant total d'au moins un million de francs.
<< La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques constate, à l'occasion du dépôt des comptes du parti ou groupement prévu par l'article 11-7, que les conditions prévues au premier alinéa sont réunies.
<< Le parti ou groupement bénéficiant des dispositions du présent article est, pour l'application du troisième alinéa de l'article 9, assimilé aux partis et groupements bénéficiaires de la première fraction des aides prévues à l'article 8. >> II. - Les dispositions du présent article sont applicables pendant trois ans à compter de la date de publication de la présente loi.


Art. 14. - Au dernier alinéa (2o) de l'article 11-1 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 précitée, sont supprimés les mots: << et de dresser un état récapitulatif annuel des dons effectués par des personnes morales au 31 décembre de chaque année, qui est transmis dans les trois mois à l'autorité administrative. >>

Art. 15. - Au deuxième alinéa de l'article 11-2 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 précitée, sont supprimés les mots: << et de dresser un état récapitulatif annuel des dons effectués par des personnes morales au 31 décembre de chaque année, qui est transmis dans les trois mois à l'autorité administrative >>.


Art. 16. - L'article 11-4 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 précitée est ainsi modifié:
I. - Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés:
<< Les dons consentis par des personnes physiques dûment identifiées à une ou plusieurs associations agréées en qualité d'association de financement ou à un ou plusieurs mandataires financiers d'un même parti politique ne peuvent annuellement excéder 50 000 F.
<< Les personnes morales à l'exception des partis ou groupements politiques ne peuvent contribuer au financement des partis ou groupements politiques, ni en consentant des dons, sous quelque forme que ce soit, à leurs associations de financement ou à leurs mandataires financiers, ni en leur fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. >> II. - Le quatrième alinéa est abrogé.


Art. 17. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 précitée est supprimée.


Art. 18. - L'article 11-9 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 précitée est abrogé.

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES



Art. 19. - A l'article 19-1 de la loi no 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, les mots: << 80 millions de francs >> sont remplacés par les mots: << 56 millions de francs >>.


Art. 20. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 95-363 DC du 11 janvier 1995.]

Art. 21. - I. - Au 2 bis de l'article 200 du code général des impôts, les mots << visée au 2 >> sont remplacés par les mots << visée au 3 >>.
II. - A la fin du 2 bis de l'article 200 du code général des impôts, sont insérés les mots: << ainsi que des cotisations versées aux partis et groupements politiques par l'intermédiaire de leur mandataire >>.
III. - Au deuxième alinéa du 5 de l'article 200 du code général des impôts, après les mots << les dons >>, sont insérés les mots << et les cotisations >>.
IV. - Les dispositions des I, II et III s'appliquent aux versements effectués à compter du 1er janvier 1995.


Art. 22. - L'article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifié: << I. - Le deuxième alinéa du 1 est abrogé.
<< II. - Le 6 est abrogé. >>

Art. 23. - I. - Le I de l'article 20 de la loi no 90-55 du 15 janvier 1990 relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques est abrogé.
II. - A la fin du dernier alinéa (5e) de l'article 168 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, sont supprimés les mots: << et des dons effectués à des associations de financement électorales ou mandataires financiers prévus par l'article L. 52-4 du code électoral ou à un ou plusieurs partis ou groupements politiques, conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique >>.


Art. 24. - Le premier alinéa de l'article 21 de la loi no 90-55 du 15 janvier 1990 précitée est ainsi rédigé:
<< Les tribunaux correctionnels peuvent prononcer l'exclusion des marchés publics pour une durée qui ne peut excéder cinq ans à l'encontre des personnes physiques ou morales ayant versé des dons ou consenti des avantages en violation des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral et de l'article 11-4 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. >>

Art. 25. - Les dispositions de la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 52-12 du code électoral et de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 11-7 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 précitée demeurent applicables, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, aux dons consentis avant sa publication.


Art. 26. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.


Art. 27. - L'article 32 bis de la loi no 92-125 du 6 février 1992 d'orientation relative à l'administration territoriale de la République est ainsi rédigé:
<< Art. 32 bis. - I. - Dans les assemblées délibérantes des communes de plus de 100 000 habitants, des départements et des régions, le fonctionnement des groupes d'élus peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des élus.
<< II. - Dans ces mêmes assemblées, les groupes d'élus se constituent par la remise à l'autorité exécutive de la collectivité territoriale d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.
<< Dans les conditions qu'elle définit, l'assemblée délibérante peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.
<< L'autorité exécutive de la collectivité territoriale peut, dans les conditions fixées par l'assemblée délibérante et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. L'assemblée délibérante ouvre au budget de la collectivité territoriale, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 25 p. 100 du montant total des indemnités versées chaque année aux membres de l'assemblée délibérante en application de la loi no 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux.
<< L'autorité exécutive de la collectivité territoriale est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.
<< III. - Sont validés les actes pris en application des délibérations sur le même objet antérieures à l'entrée en vigueur de la loi no 95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique. >>

Art. 28. - A l'issue d'une période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de l'article 4 de la présente loi, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques remet au Gouvernement un rapport spécial contenant ses observations sur les conditions dans lesquelles ladite loi a été appliquée et ses appréciations concernant l'interdiction faite aux personnes morales de contribuer au financement des campagnes et des partis.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Source : DILA, 21/01/1995, https://www.legifrance.gouv.fr/