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Décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007 modifiant la partie réglementaire du code électoral

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Article  1


Le code électoral est modifié dans les conditions prévues aux articles 2 à 9.


Article  2


I. - L'article R. 8 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « dans les dix jours de » sont remplacés par les mots : « jusqu'au dixième jour suivant ».
2° Au troisième alinéa, les mots : « d'office » sont supprimés et après les mots : « le décès », sont insérés les mots : « ou l'inscription dans un autre bureau de vote ».
II. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 13 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Les recours prévus au premier alinéa de l'article L. 25 doivent être exercés entre la notification de la décision et le dixième jour suivant la publication prévue à l'article R. 10. Les recours prévus au deuxième alinéa de l'article L. 25 doivent être exercés dans les dix jours suivant cette publication. »
III. - L'article R. 25 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « au domicile des » sont remplacés par le mot : « aux ».
2° La seconde phrase du quatrième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Elles ne peuvent être délivrées à l'électeur que sur la présentation d'une pièce d'identité. »
3° Au cinquième alinéa, les mots : « , et, le cas échéant, par les témoins » sont supprimés.


Article  3


I. - Au quatrième alinéa de l'article R. 28, les mots : « dans l'ordre d'enregistrement des candidatures » sont remplacés par les mots : « par voie de tirage au sort par l'autorité qui reçoit les candidatures. En cas de second tour, l'ordre retenu pour le premier tour est conservé entre les candidats restant en présence ».
II. - L'article R. 29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette circulaire est soustraite à la formalité du dépôt légal. »
III. - L'article R. 30 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « doivent être », sont insérés les mots : « imprimés en une seule couleur sur papier blanc, ».
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les bulletins ne peuvent pas comporter d'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels. »
IV. - Le second alinéa de l'article R. 31 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une même commission peut être commune à plusieurs circonscriptions et à plusieurs élections. »
V. - Après le cinquième alinéa des articles R. 32, R. 158 et R. 194, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un suppléant du président peut être désigné dans les mêmes conditions. »
VI. - Après le quatrième alinéa de l'article R. 34, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si un candidat ou une liste de candidats remet à la commission de propagande moins de circulaires ou de bulletins de vote que les quantités prévues ci-dessus, il propose la répartition de ses circulaires et bulletins de vote entre les électeurs. A défaut de proposition, les circulaires demeurent à la disposition du candidat et les bulletins de vote sont distribués dans les bureaux de vote en proportion du nombre d'électeurs inscrits. »
VII. - Le troisième alinéa de l'article R. 38 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La commission n'assure pas l'envoi des circulaires qui ne sont pas conformes aux articles R. 27 et R. 29 et des bulletins de vote qui ne sont pas conformes à l'article R. 30 et aux prescriptions édictées pour chaque catégorie d'élections. »


Article  4


I. - L'article R. 40 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout arrêté modifiant le périmètre des bureaux de vote doit être notifié au maire avant le 31 août de chaque année. Il entre en vigueur le premier mars suivant et est pris en compte pour l'établissement des listes électorales entrant en vigueur à partir de cette date. »
2° Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
« Les lieux de vote sont désignés dans l'arrêté du préfet instituant les bureaux.
« Lorsqu'une commune comprend plusieurs bureaux de vote, le même arrêté détermine le bureau centralisateur de la commune. Lorsqu'une commune comprend plusieurs circonscriptions ou fractions de circonscriptions électorales, le même arrêté détermine le bureau centralisateur de chaque circonscription ou fraction de circonscription au sein de la commune pour l'élection correspondante.
« Sauf cas de force majeure, tout arrêté modifiant les lieux de vote et les bureaux centralisateurs est affiché au plus tard à l'ouverture de la campagne électorale dans la commune intéressée. »
II. - L'article R. 42 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président titulaire, un assesseur titulaire ou le secrétaire d'un bureau de vote ne peuvent exercer les fonctions de membre titulaire ou suppléant d'un autre bureau de vote. »
III. - Le troisième alinéa de l'article R. 44 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune.
« Le jour du scrutin, si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs se trouve être inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français, selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé, puis l'électeur le plus jeune. »
IV. - Au dernier alinéa de l'article R. 45, les mots : « à l'ouverture et à la clôture du scrutin, ni » sont supprimés.
V. - Au dernier alinéa de l'article R. 52, après les mots : « membres du bureau, », sont insérés les mots : « candidats, remplaçants et ».
VI. - Le premier alinéa de l'article R. 54 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les enveloppes électorales sont fournies par l'Etat. Elles sont opaques, non gommées et de type uniforme pour chaque bureau de vote. »
VII. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 55 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les bulletins de vote peuvent être remis directement au maire par les candidats ou leurs mandataires dûment désignés, au plus tard à midi la veille du scrutin.
« Le jour du scrutin, les bulletins peuvent être remis directement au président du bureau de vote par les candidats ou leurs mandataires dûment désignés.
« Le maire ou le président du bureau de vote ne sont pas tenus d'accepter les bulletins qui leur sont remis directement par les candidats ou leurs mandataires, dont le format ne répond manifestement pas aux prescriptions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 30. »
VIII. - Au premier alinéa de l'article R. 60, les mots : « plus de 5 000 habitants » sont remplacés par les mots : « 3 500 habitants et plus ».
IX. - L'article R. 69 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « les collèges électoraux » sont remplacés par les mots : « les électeurs de la commune » et les mots : « premier bureau, constitué en » sont supprimés.
2° Aux troisième et quatrième alinéa, les mots : « premier bureau » sont remplacés par les mots : « bureau centralisateur ».
X. - L'article R. 93-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions. »


Article  5


I. - L'article R. 99 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 99. - La déclaration de candidature et l'acceptation du remplaçant sont rédigées sur papier libre.
« Elles sont accompagnées, pour le candidat et le remplaçant, d'une attestation d'inscription sur une liste électorale comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le maire de la commune d'inscription dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou d'une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, d'un certificat de nationalité ou de la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.
« En cas de second tour, le candidat est dispensé de produire à nouveau l'acceptation du remplaçant et les pièces prévues à l'alinéa précédent, fournies à l'occasion du premier tour. »
II. - Au second alinéa de l'article R. 101, les mots : « deux semaines avant » sont remplacés par les mots : « au plus tard le troisième vendredi précédant ».
III. - Le premier alinéa de l'article R. 102 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'il y a lieu à application de l'article L. 163, la désignation du remplaçant doit être notifiée au préfet au plus tard à dix-huit heures le jeudi précédant le scrutin. »
IV. - Le premier alinéa de l'article R. 103 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 103. - Tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des députés à l'Assemblée nationale doit comporter, à la suite du nom du candidat, le nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article LO 176-1, précédé ou suivi de l'une des mentions suivantes : "remplaçant ou "suppléant. »
V. - Après le deuxième alinéa de l'article R. 107, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions. »
VI. - L'article R. 109 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 109. - La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice du pouvoir d'appréciation du juge de l'élection. Elle proclame les résultats en public. »


Article  6


I. - L'article R. 109-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 109-1. - La déclaration de candidature prescrite à l'article L. 210-1 est déposée à la préfecture par le candidat, son remplaçant ou un mandataire désigné par le candidat, dans le délai fixé par arrêté préfectoral, pour le premier tour de scrutin. En cas de second tour, elle est déposée dans les mêmes conditions au plus tard à seize heures le mardi suivant le premier tour.
« La déclaration de candidature est rédigée sur papier libre.
« La candidature ne peut être retirée que jusqu'à la limite fixée pour le dépôt des candidatures. Le retrait est enregistré comme la déclaration de candidature.
« Un candidat ne peut présenter pour le second tour de scrutin un remplaçant autre que celui qu'il avait désigné dans sa déclaration de candidature lors du premier tour, que pour l'application de l'article L. 163. Dans ce cas, la désignation du remplaçant doit être notifiée au préfet au plus tard à dix-huit heures le jeudi précédant le scrutin. »
II. - L'article R. 109-2 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« A la déclaration de candidature, il est joint pour le candidat et le remplaçant : »
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « liste électorale », sont insérés les mots : « comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 ».
3° Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« En cas de second tour, le candidat est dispensé de produire à nouveau l'acceptation du remplaçant et les pièces prévues au présent article, fournies à l'occasion du premier tour.
« Un récépissé attestant de l'enregistrement de la candidature est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration, si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur.
« La liste des candidats dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée et de leurs remplaçants est arrêtée et publiée par le préfet, au plus tard le quatrième jour suivant la date limite de dépôt des candidatures. »
III. - Au chapitre V du titre III du livre Ier, il est rétabli un article R. 110 ainsi rédigé :
« Art. R. 110. - Tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des conseillers généraux doit comporter, à la suite du nom du candidat, le nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article L. 221, précédé ou suivi de l'une des mentions suivantes : "remplaçant ou "suppléant.
« Le nom du remplaçant doit être imprimé en caractères de moindres dimensions que celui du candidat. »
IV. - Au chapitre VII du titre III du livre Ier, il est rétabli un article R. 111 ainsi rédigé :
« Art. R. 111. - Les bulletins manuscrits sont valables s'ils comportent le nom du candidat pour lequel l'électeur désire voter, suivi du nom du remplaçant désigné par ce candidat sur sa déclaration de candidature. »
V. - La première phrase de l'article R. 112 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire des procès-verbaux des opérations électorales de chaque commune, accompagné des pièces qui y sont réglementairement annexées, est scellé et transmis par porteur au chef-lieu de canton. »
VI. - Le deuxième alinéa de l'article R. 113 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection. »
VII. - L'article R. 116 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 116. - Le recours contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées. Il doit, à peine d'irrecevabilité, être déposé au Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision qui leur est faite et qui comporte l'indication dudit délai.
« La procédure devant le Conseil d'Etat est régie par les dispositions du code de justice administrative. »


Article  7


I. - A la section IV du chapitre Ier du titre IV du livre Ier, il est inséré un article R. 117-4 ainsi rédigé :
« Art. 117-4. - Dans les communes de 2 500 habitants et plus, les bulletins de vote doivent comporter le titre de la liste, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l'ordre de présentation et, pour tout candidat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de sa nationalité. »
II. - Les deux premiers alinéas de l'article R. 119 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif.
« Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. »
III. - L'article R. 123 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 123. - Le recours contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées. Il doit, à peine d'irrecevabilité, être déposé au Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision qui leur est faite et qui comporte l'indication dudit délai.
« La procédure devant le Conseil d'Etat est régie par les dispositions du code de justice administrative. »
IV. - Au premier alinéa de l'article R. 124, les mots : « , avant la convocation des électeurs, » sont supprimés.
V. - L'article R. 125 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 125. - Pour bénéficier du concours de la commission de propagande, les listes doivent remettre au président de la commission, avant la date limite fixée par arrêté préfectoral en application de l'article R. 38, une déclaration comportant le titre de la liste, ainsi que les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession et signature de chaque candidat et, pour tout candidat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de sa nationalité. Cette liste doit comporter autant de candidats que de sièges à pourvoir. »
VI. - L'article R. 128 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« A la déclaration de candidature en vue du premier tour, il est joint, pour chaque candidat visé à l'article L. 265 : ».
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « de cette commune », sont insérés les mots : « comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 ».
3° Au début du dernier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Un récépissé attestant de l'enregistrement de la déclaration de candidature est délivré dans les quatre jours du dépôt de cette déclaration, si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. »
VII. - L'article R. 128-1 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« A la déclaration de candidature en vue du premier tour, il est joint, pour chaque candidat visé à l'article LO 265-1 : ».
2° Au deuxième alinéa, après les mots : « de cette commune », sont insérés les mots : « comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 ».
3° Aux deuxième, troisième et quatrième alinéas, les mots : « certifiée conforme » sont supprimés.


Article  8


I. - L'article R. 149 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 149. - La déclaration de candidature est rédigée sur papier libre.
« Elle est accompagnée, pour chaque candidat et remplaçant, des pièces exigées à l'article R. 99.
« La déclaration de candidature est déposée par tout candidat, le remplaçant d'un candidat ou un mandataire désigné par eux. »
II. - Le premier alinéa de l'article R. 154 est supprimé.
III. - Les cinquième et sixième alinéas de l'article R. 155 sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les élections ont lieu au scrutin majoritaire, les bulletins de vote doivent être établis en une seule couleur sur papier blanc et comporter, à la suite du nom du candidat, le nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article LO 319, précédé ou suivi de l'une des mentions suivantes : "remplaçant ou "suppléant. Le nom du remplaçant doit figurer en caractères de moindres dimensions que celui du candidat.
« Lorsque les élections ont lieu à la représentation proportionnelle, les bulletins de vote doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc et comporter le titre de la liste, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l'ordre de présentation.
« Les circulaires et les bulletins de vote mentionnés au présent article sont soustraits à la formalité du dépôt légal. »
IV. - Au deuxième alinéa de l'article R. 159, les mots : « ne répondent pas aux prescriptions législatives ou réglementaires » sont remplacés par les mots : « ne sont pas conformes à l'article R. 155 ».
V. - Le dernier alinéa de l'article R. 162 est supprimé.
VI. - Le deuxième alinéa de l'article R. 167 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Elles sont opaques, non gommées et de type uniforme pour chaque département. »
VII. - Après le deuxième alinéa de l'article R. 189, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions. »
VIII. - La seconde phrase du premier alinéa de l'article R. 189-1 est remplacée par les dispositions suivantes :
« La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins, et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice toutefois du pouvoir d'appréciation du juge de l'élection. »
IX. - Les articles R. 185 et R. 193 sont abrogés.


Article  9


I. - L'article R. 204 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 204. - Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exclusion des mots : "sur papier blanc figurant à l'article R. 30, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° [...] du [...] :
« 1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ;
« 2° A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;
« 3° A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ;
« 4° A l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60 et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;
« 5° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. »
II. - Aux articles R. 214, R. 219, R. 265, R. 271 et R. 272, les mots : « décret n° 2007-99 du 25 janvier 2007 » sont remplacés par les mots : « décret n° [...] du [...] ».
III. - A l'article R. 265, les mots : « des chapitres Ier et II » sont remplacés par les mots : « des chapitres Ier, II et III ».
IV. - Les articles R. 266 et R. 268 sont abrogés.


Article  10


Les articles R. 2121-2 et R. 2121-3 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2121-2. - Après le maire, prennent rang, dans l'ordre du tableau, les adjoints puis les conseillers municipaux.
« Art. R. 2121-3. - En ce qui concerne les adjoints, l'ordre du tableau est déterminé, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2122-10, par l'ordre de nomination et, entre adjoints élus sur la même liste, par l'ordre de présentation sur la liste. »


Article  11


L'article R. 2151-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, lorsque les conseillers municipaux ont été élus dans les conditions fixées aux articles L. 252 à L. 255-1 ou au quatrième alinéa de l'article L. 261 du code électoral et qu'il est procédé à l'élection d'un ou plusieurs adjoints au maire ou à une élection pour compléter le conseil municipal, le chiffre de la population à retenir est le chiffre de population municipale authentifié pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal. »


Article  12


Le premier alinéa de l'article R. 773-4 du code de justice administrative est supprimé.


Article  13


La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et la garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 28/11/2007, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : IOCA0762473D

Nature : Décret

Origine : JORF n°276 du 28 novembre 2007

Date : 28/11/2007

Statut : En vigueur

Voir la version consolidée