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Décret n° 2012-728 du 7 mai 2012 fixant les modalités d'organisation des concours prévus à l'article 5 du décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels

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Article  1


Le concours externe de sapeur de 1re classe, ouvert au titre du 1° de l'article 5 du décret du 20 avril 2012 susvisé, comporte des épreuves de préadmissibilité, d'admissibilité et d'admission.


Article  2


Les épreuves de préadmissibilité comprennent :
― une dictée (durée de l'épreuve : trente minutes ; coefficient 1) ;
― deux problèmes de mathématiques (durée de l'épreuve : une heure ; coefficient 1).
Chacune de ces épreuves est notée sur 20.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves et toute note moyenne inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire et n'autorise pas la participation à l'épreuve d'admissibilité.


Article  3


L'épreuve d'admissibilité comprend des épreuves physiques et sportives :
― une épreuve de natation (50 mètres nage libre) ;
― une épreuve d'endurance cardio-respiratoire (Luc Léger) ;
― une épreuve de souplesse ;
― une épreuve d'endurance musculaire de la ceinture dorso-abdominale (gainage) ;
― une épreuve d'endurance musculaire des membres supérieurs ;
― une épreuve d'endurance des membres inférieurs (Killy).
Ces épreuves sont notées chacune sur 20 sur le fondement d'un barème fixé par arrêté du ministre de l'intérieur. La note de l'épreuve d'endurance cardio-respiratoire est affectée d'un coefficient 2, les notes des autres épreuves sont affectées d'un coefficient 1. Le total des points obtenu est divisé par 7. Cette note moyenne constitue la note des épreuves physiques et sportives, elle est affectée du coefficient 7.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves et toute note moyenne inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire.


Article  4


L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury.
Cette épreuve d'entretien, qui se déroule sans préparation, a pour point de départ un exposé du candidat (cinq minutes au maximum) présentant les raisons pour lesquelles il fait acte de candidature. Elle est destinée à permettre au jury d'apprécier les qualités de réflexion, les connaissances générales et la motivation du candidat (durée de l'épreuve : quinze minutes ; coefficient 4).


Article  5


Le concours externe de sapeur de 1re classe, ouvert au titre du 2° de l'article 5 du décret du 20 avril 2012 susvisé, comporte des épreuves de préadmissibilité, d'admissibilité et d'admission.


Article  6


L'épreuve de préadmissibilité consiste en une dictée et une épreuve constituée de questions à réponses ouvertes et courtes portant sur les unités de valeur relatives à la formation des sapeurs volontaires de 2e classe dans les trois domaines d'intervention de la lutte contre les incendies, du secours à personnes et de la protection des biens et de l'environnement dont le programme est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur (durée de l'épreuve : une heure).
Cette épreuve est éliminatoire. Seuls les candidats ayant obtenus une note au moins égale à 12 sur 20 sont autorisés à participer à l'épreuve d'admissibilité.


Article  7


L'épreuve d'admissibilité comprend des épreuves physiques et sportives :
― une épreuve de natation (50 mètres nage libre) ;
― une épreuve d'endurance cardio-respiratoire (Luc Léger) ;
― une épreuve de souplesse ;
― une épreuve d'endurance musculaire de la ceinture dorso-abdominale (gainage) ;
― une épreuve d'endurance musculaire des membres supérieurs ;
― une épreuve d'endurance des membres inférieurs (Killy).
Ces épreuves sont notées chacune sur 20 sur le fondement d'un barème fixé par arrêté du ministre de l'intérieur. La note de l'épreuve d'endurance cardio-respiratoire est affectée d'un coefficient 2, les notes des autres épreuves sont affectées d'un coefficient 1. Le total des points obtenu est divisé par 7. Cette note moyenne constitue la note des épreuves physiques et sportives, elle est affectée du coefficient 7.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves et toute note moyenne inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire.


Article  8


L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury.
Cette épreuve d'entretien, qui se déroule sans préparation, a pour point de départ un exposé du candidat (cinq minutes au maximum) présentant les raisons pour lesquelles il fait acte de candidature. Elle est destinée à permettre au jury d'apprécier les qualités de réflexion, les connaissances générales et la motivation du candidat (durée de l'épreuve : quinze minutes ; coefficient 4).


Article  9


Le programme des concours ainsi que les modalités de déroulement des épreuves physiques et sportives sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.


Article  10


Chaque concours de sapeur de 1re classe prévu à l'article 5 du décret du 20 avril 2012 susvisé est ouvert par arrêté du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours compétent à la date fixée après avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours par arrêté du ministre de l'intérieur.
Les services départementaux d'incendie et de secours peuvent, par voie de convention, sous la coordination des états-majors interministériels de zones de défense et de sécurité se regrouper pour organiser le concours. L'organisation peut, par voie de convention, être confiée à un seul service départemental d'incendie et de secours qui prendra les dispositions nécessaires pour désigner un jury unique et établir une seule liste d'aptitude.
L'arrêté ouvrant le concours fait l'objet d'un avis publié dans les conditions fixées à l'article 8 du décret du 20 novembre 1985 susvisé. Cet avis précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de lauréats prévu pour le concours et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. L'autorité organisatrice du concours en assure la publicité.


Article  11


Les dossiers de candidature au concours comprennent les pièces exigées à l'article 9 du décret du 20 novembre 1985 susvisé et un certificat médical délivré par un médecin de sapeurs-pompiers, en application de l'arrêté du 6 mai 2000 fixant les conditions d'aptitude médicale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et les conditions d'exercice de la médecine professionnelle et préventive au sein des services départementaux d'incendie et de secours, attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique prévues à l'article 4 du décret du 25 septembre 1990 susvisé.


Article  12


La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée par l'autorité organisatrice du concours.
Les candidats sont convoqués individuellement.


Article  13


Le jury des épreuves de chaque concours est nommé par arrêté de l'autorité organisatrice du concours.
Il comprend six membres titulaires répartis en trois collèges égaux :
― deux personnalités qualifiées : un officier de sapeurs-pompiers professionnels extérieur au service départemental d'incendie et de secours organisateur du concours, nommé sur proposition du chef d'état-major de zone territorialement compétent et un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale nommé sur proposition de son président ou du délégué régional ou interdépartemental concerné ;
― deux élus locaux dont, au plus, un membre du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours ;
― deux représentants du grade de sapeur de 1re classe, de caporal ou de caporal-chef de sapeurs-pompiers professionnels, désignés par tirage au sort parmi les membres de la commission administrative paritaire compétente.
Le jury est présidé par l'officier de sapeurs-pompiers.
L'arrêté de nomination des membres du jury désigne, parmi les membres du jury, le remplaçant du président dans le cas où ce dernier serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, son remplaçant préside le jury jusqu'à la délibération finale.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité organisatrice du concours pour participer à la correction des épreuves, sous l'autorité du jury.


Article  14


Conformément au dernier alinéa de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, des examinateurs spécialisés peuvent être nommés pour toute épreuve.
Pour les épreuves physiques et sportives, trois examinateurs spécialisés au moins sont nommés.
Ces examinateurs spécialisés sont soit trois conseillers ou éducateurs sportifs de sapeurs-pompiers dont un officier de sapeurs-pompiers professionnels, soit deux conseillers ou éducateurs sportifs et un professeur d'éducation physique et sportive.
Les examinateurs spécialisés participent aux délibérations du jury, avec voix consultative, pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées.


Article  15


Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.


Article  16


Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l'épreuve d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une quelconque des épreuves d'admissibilité et d'admission entraîne l'élimination du candidat.
Dans la limite des postes ouverts, nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient au moins 10 sur 20 de moyenne à l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission, sans note éliminatoire.


Article  17


Le jury est souverain. A ce titre, il arrête la note minimale permettant aux candidats d'être déclarés admis. Il est compétent pour prononcer l'annulation d'une épreuve.


Article  18


Aucune modification de la composition du jury ne peut être apportée après le début de la première épreuve.


Article  19


Pour chaque concours, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.
A l'issue des épreuves, le jury arrête la liste d'admission, dans la limite des places mises au concours.
Cette liste est distincte pour chacun des concours.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président du jury transmet les listes mentionnées ci-dessus à l'autorité organisatrice des concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.


Article  20


Au vu des listes d'admission, l'autorité organisatrice des concours établit par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante.


Article  21


Toute disposition antérieure et contraire au présent décret est abrogée.


Article  22


Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2013.


Article  23


Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 10/05/2012, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : IOCE1221215D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0109 du 10 mai 2012

Date : 10/05/2012

Statut : En vigueur

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