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Objet
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale et de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 541-1 et le livre VI de la troisième partie ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 13 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 2325-1, L. 4111-1, L. 4111-2 et L. 4133-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale - conseiller technique ;
Vu le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 modifié relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales ;
Vu le décret n° 2006-1546 du 7 décembre 2006 modifié relatif à l'Ecole des hautes études en santé publique ;
Vu l'avis du comité technique ministériel de l'éducation nationale du 15 mars 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
L'article 3 du décret du 27 novembre 1991 susvisé est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « onze échelons » sont remplacés par les mots : « neuf échelons » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « cinq échelons » sont remplacés par les mots : « six échelons ».
L'article 6 du même décretest ainsi modifié :
1° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « L'Ecole nationale de la santé publique » sont remplacés par les mots : « L'Ecole des hautes études en santé publique » ;
2° A la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « Le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique » sont remplacés par les mots : « Le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ».
A la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 8 du même décret, les mots : « du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique » sont remplacés par les mots : « du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ».
L'article 10 du même décret est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, les mots : « la loi du 23 décembre 1982 susvisée » sont remplacés par les mots : « le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales » ;
2° Au cinquième alinéa, le mot : « titulaire » est remplacé par les mots : « ou résident titulaire ».
GRADE ET ÉCHELONS |
DURÉE |
|
---|---|---|
Moyenne |
Minimale |
|
Médecin de l'éducation nationale de 1re classe |
|
|
6e échelon |
Echelon terminal |
Echelon terminal |
5e échelon |
3 ans |
2 ans 6 mois |
4e échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
3e échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
2e échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
1er échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
Médecin de l'éducation nationale de 2e classe |
|
|
9e échelon |
Echelon terminal |
Echelon terminal |
8e échelon |
2 ans 6 mois |
2 ans |
7e échelon |
2 ans 6 mois |
2 ans |
6e échelon |
2 ans 6 mois |
2 ans |
5e échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
4e échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
3e échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
2e échelon |
1 an |
1 an |
1er échelon |
1 an |
1 an |
Au premier alinéa de l'article 13 du même décret, les mots : « septième échelon » sont remplacés par les mots : « sixième échelon ».
L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des médecins de l'éducation nationale s'ils justifient de l'un des diplômes, certificats ou titres prévus au 1° de l'article 4 ou de l'autorisation individuelle permanente d'exercice de la médecine mentionnée au 2° du même article. »
L'article 17 du même décret est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des médecins de l'éducation nationale sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions. » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice de son traitement antérieur jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps des médecins de l'éducation nationale. »
L'article 18 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les fonctionnaires détachés dans le corps des médecins de l'éducation nationale peuvent, à tout moment à compter de la fin de leur stage d'initiation à l'emploi, demander à être intégrés dans ce corps. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « corps, cadre d'emplois ou emploi » sont remplacés par les mots : « corps ou cadre d'emplois. »
Les articles 19 à 30 du même décretsont abrogés.
Dans l'intitulé du titre II du même décret, les mots : « à l'emploi » sont remplacés par les mots : « aux emplois ».
L'article 31 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 31.-I. ― Les emplois de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique sont répartis en trois groupes : le groupe I, le groupe II et le groupe III.
« Le nombre des emplois dans chaque groupe de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.
« II. ― Le groupe I comprend les emplois suivants :
« 1° Conseiller technique des services centraux ;
« 2° Conseiller technique du recteur d'académie exerçant des fonctions comportant l'exercice des responsabilités les plus élevées, notamment dans les académies dont les effectifs d'élèves du premier et second degré sont les plus significatifs.
« III. ― Le groupe II comprend les emplois suivants :
« 1° Conseiller technique du recteur d'académie, dans les académies qui ne relèvent pas du groupe I ;
« 2° Conseiller technique exerçant des fonctions de conseiller responsable départemental présentant une difficulté d'exercice particulière, dans l'un des départements dont les effectifs d'élèves du premier et second degré sont les plus significatifs.
« IV. ― Le groupe III comprend les emplois suivants :
« 1° Conseiller technique responsable départemental qui ne relève pas du groupe II ;
« 2° Conseiller technique adjoint dans l'un des départements ou académies dont le poids des collèges bénéficiant d'un dispositif d'éducation prioritaire et dont les effectifs d'élèves du premier et second degré sont les plus significatifs ;
« 3° Conseiller technique chargé de missions définies au V de l'article 31-1 ci-après.
« V. ― La liste des emplois de chacun des trois groupes est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. »
Après l'article 31 du même décret, il est inséré un article 31-1 ainsi rédigé :
« Art. 31-1.-I. ― Le conseiller technique des services centraux participe à l'élaboration et à l'évaluation de la politique du ministre chargé de l'éducation nationale dans le domaine de la santé.
« II. ― Le conseiller technique du recteur d'académie conseille le recteur d'académie auprès duquel il est placé, sur toutes questions à caractère médical et sanitaire concernant les élèves et participe à la mise en œuvre des orientations nationales, à l'application de la politique sanitaire dans le ressort de l'académie ainsi qu'à la coordination et à l'évaluation des actions conduites dans le cadre des politiques sanitaires départementales.
« III. ― Le conseiller technique responsable départemental est placé auprès du directeur académique des services de l'éducation nationale. Il est chargé d'appliquer dans le département la politique du ministre dans le domaine de la santé scolaire. A cet effet, il définit et coordonne les différentes actions à caractère médical et sanitaire menées par les médecins de l'éducation nationale. Il organise les activités et participe à la planification des moyens propres du service de la santé scolaire.
« IV. ― Le conseiller technique adjoint exerce ses fonctions auprès des médecins de l'éducation nationale-conseillers techniques mentionnés aux II et III.
« V. ― Le conseiller technique chargé de missions assure la conduite de projets complexes ou à fort enjeux, ou est responsable d'actions transversales : il est placé auprès du recteur d'académie ou du directeur académique des services de l'éducation nationale. »
L'article 32 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 32.-Les emplois du groupe I comprennent trois échelons. La durée du temps passé dans le premier échelon est de deux ans ; elle est de trois ans dans le deuxième échelon.
« Les emplois du groupe II comprennent cinq échelons. La durée du temps passé dans les trois premiers échelons est de deux ans ; elle est de trois ans pour le quatrième échelon.
« Les emplois du groupe III comprennent six échelons. La durée du temps passé dans les trois premiers échelons est de un an ; elle est de deux ans pour les quatrième et cinquième échelons. »
L'article 33 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 33.-I. ― Peuvent être nommés dans un emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique du groupe I :
« 1° Les médecins appartenant à un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, titulaires d'un grade d'avancement et comptant au moins douze ans de services effectifs en qualité de médecin dans l'un de ces corps, cadres d'emplois ou emplois ;
« 2° Les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi des groupes II ou III pendant une durée d'au moins quatre ans.
« II. ― Peuvent être nommés dans un emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique du groupe II ou du groupe III les médecins appartenant à un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, titulaires d'un grade d'avancement et comptant au moins huit ans de services effectifs en qualité de médecin dans l'un de ces corps, cadres d'emplois ou emplois. »
L'article 34 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 34.-I. ― Les agents nommés dans un emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
« Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les agents qui, dans la période de douze mois précédant leur nomination dans un emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique, ont occupé pendant au moins six mois un emploi doté d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015, sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.
« Ils conservent, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Ceux qui sont nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination dans l'emploi est inférieure à celle que procure l'avancement à cet échelon.
« Les agents occupant un emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique perçoivent le traitement correspondant à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.
« II. ― Les fonctionnaires qui, après avoir occupé l'un des emplois régis par le présent décret, sont nommés dans un nouvel emploi classé dans un groupe immédiatement inférieur dudit décret conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans ce précédent emploi, s'ils y ont intérêt. »
L'article 35 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 35.-I. ― La nomination dans un emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique est prononcée par arrêté du ministre de l'éducation nationale pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable, sans que la durée totale passée dans ce même emploi puisse excéder dix ans.
« Il peut être dérogé à cette durée, dans l'intérêt du service, dans la limite de douze ans dans le même emploi et sans préjudice des dispositions du II.
« Le fonctionnaire nommé dans cet emploi est placé en position de détachement de son corps ou cadre d'emplois d'origine.
« Tout fonctionnaire occupant un emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
« II. ― Lorsqu'un fonctionnaire occupant un emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période maximale de deux ans. Il en va de même pour un fonctionnaire se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.
« III. ― Sauf en cas de renouvellement ou de prolongation exceptionnelle de détachement du fonctionnaire occupant un emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique, la nomination dans un tel emploi est précédée de la publication d'un avis de vacance national sur le service de la communication publique en ligne du ministre chargé de la fonction publique. »
Les articles 36 et 37 du même décret sont abrogés.
ANCIENNE SITUATION |
NOUVELLE SITUATION |
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
---|---|---|
Médecin de l'éducation nationale de 2e classe |
Médecin de l'éducation nationale de 2e classe |
|
11e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
7e échelon |
Sans ancienneté |
9e échelon |
6e échelon |
5/4 de l'ancienneté acquise |
8e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
3e échelon |
Sans ancienneté |
4e échelon |
2e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
3e échelon |
1er échelon |
1/3 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois |
2e échelon |
1er échelon |
Moitié de l'ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
Les médecins de l'éducation nationale de 1re classe régis à la date d'entrée en vigueur du présent décret par les dispositions du décret du 27 novembre 1991 susvisé sont reclassés à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise, dans la limite de la durée du nouvel échelon.
I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires occupant un emploi de médecin de l'éducation nationale - conseiller technique bénéficient d'un nouveau détachement dans le même emploi d'une durée maximale de cinq ans.
II. - A l'issue de ce nouveau détachement, le renouvellement du détachement dans le même emploi est subordonné aux conditions fixées à l'article 35 du décret du 27 novembre 1991 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
Le présent décret prend effet à compter du premier jour du mois qui suit sa publication au Journal officiel de la République française.
Le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : DILA, 22/07/2012, https://www.legifrance.gouv.fr/
Informations sur ce texte
NOR : MENH1220348D
Nature : Décret
Origine : JORF n°0169 du 22 juillet 2012
Date : 22/07/2012
Statut : En vigueur