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Décret n° 2012-32 du 9 janvier 2012 relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'Etat

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Article  1


Le présent décret fixe les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations centrales et administrations assimilées, des services à compétence nationale, des établissements publics administratifs de l'Etat, des autorités administratives indépendantes non dotées de la personnalité morale et des services administratifs placés sous l'autorité du secrétaire général du Conseil d'Etat et du secrétaire général de la Cour des comptes.


Article  2


Les chefs de service assurent l'encadrement d'un service des administrations et organismes mentionnés à l'article 1er. Ils peuvent aussi, simultanément ou non, occuper des fonctions d'adjoint d'une importance particulière auprès des secrétaires généraux de ministère et des directeurs généraux et directeurs d'administration centrale.
Les chefs de service peuvent diriger un service à compétence nationale doté d'attributions importantes au regard des responsabilités exercées. Les services à compétence nationale de moindre importance peuvent être dirigés par un sous-directeur.
Les sous-directeurs sont chargés de l'encadrement d'une sous-direction ; ils peuvent également assister un directeur d'administration centrale.
Au sein d'un service à compétence nationale, d'une autorité administrative indépendante ou d'un établissement public, les sous-directeurs peuvent se voir confier la responsabilité d'un service d'une importance particulière.


Article  3


I. ― Les emplois mentionnés à l'article 1er sont répartis en trois groupes I, II et III :
Le groupe I comprend des emplois de chef de service.
Le groupe II comprend des emplois de chef de service et de sous-directeur.
Le groupe III comprend des emplois de sous-directeur.
II. ― Le classement des emplois par groupe est fixé par un arrêté signé conjointement, d'une part, par le Premier ministre et par les ministres chargés respectivement de la fonction publique et du budget et, d'autre part :
1° Pour les administrations centrales, administrations assimilées et services à compétence nationale, par les ministres dont relèvent les emplois ;
2° Pour les établissements publics administratifs, par les ministres chargés de la tutelle ; en ce cas, l'arrêté est pris sur proposition du responsable exécutif de l'établissement ;
3° Pour les autorités administratives indépendantes et les services administratifs du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, par respectivement le président de l'autorité administrative, le vice-président du Conseil d'Etat et le premier président de la Cour des comptes.
Le classement est déterminé en fonction de la nature des emplois et du niveau de responsabilités fonctionnelles correspondant à chaque emploi.
Les emplois du groupe I correspondent aux emplois les plus importants.


Article  4


Les emplois mentionnés à l'article 1er sont normalement réservés aux membres du corps des administrateurs civils, ainsi que, pour l'administration centrale et les services à compétence nationale du ministère de la justice, aux magistrats de l'ordre judiciaire, et, pour l'administration centrale du ministère chargé des affaires étrangères, aux ministres plénipotentiaires de deuxième classe et de première classe et aux conseillers des affaires étrangères.
Dans la limite de 50 % de l'effectif des emplois relevant d'un même ministre ou d'une même autorité, ces emplois peuvent être pourvus par d'autres fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois relevant de la catégorie A et dont l'indice terminal est au moins égal à la hors-échelle B, par des officiers de carrière détenant au moins le grade de colonel ou un grade équivalent de la hiérarchie militaire, par des membres du corps du contrôle général des armées, ainsi que, hors ministère de la justice, par des magistrats de l'ordre judiciaire.
Si le nombre obtenu par l'application de ce pourcentage n'est pas un entier, il est arrondi à l'entier supérieur pour le nombre d'emplois pourvus par les agents mentionnés au premier alinéa.


Article  5


I. ― Pour être nommés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er, les agents mentionnés à l'article 4 doivent justifier d'une durée minimum de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs des corps ou cadres d'emplois auxquels ils appartiennent, dans le corps judiciaire ou dans le corps des officiers de carrière ou assimilés, ou, le cas échéant, en position de détachement sur un ou plusieurs emplois d'un niveau correspondant au moins à la hors-échelle B, ou dans un emploi d'administrateur du Conseil économique, social et environnemental.
Les services accomplis sur des emplois d'un niveau comparable en application des 7° et 14° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé sont également pris en compte au titre des durées de services mentionnées au présent article.
La durée de service mentionnée au premier alinéa est de six ans pour une nomination dans le groupe III, de huit ans pour une nomination dans le groupe II et de dix ans pour une nomination dans le groupe I.
II. ― Par ailleurs, les fonctionnaires appartenant aux corps auxquels donne accès l'Ecole nationale d'administration et au corps des administrateurs des postes et télécommunications doivent avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue à l'article 1er du décret du 4 janvier 2008 susvisé. De même, les administrateurs territoriaux doivent avoir satisfait à l'obligation prévue par le 2° de l'article 15 du décret du 30 décembre 1987 susvisé.
Les autres fonctionnaires qui, de par le statut qui les régit, sont astreints à une obligation de mobilité statutaire doivent l'avoir accomplie.


Article  6


Toute vacance de l'un des emplois mentionnés à l'article 1er, constatée ou prévisible, fait l'objet, par le (ou les) ministre(s) intéressé(s) ou l'autorité dont relève l'emploi, d'un avis de vacance publié au Journal officiel de la République française. L'avis de vacance décrit précisément les fonctions correspondantes, les compétences recherchées ainsi que le groupe auquel l'emploi se rattache.
Il fait, en outre, l'objet d'une information sur le site internet de la bourse interministérielle de l'emploi public du ministère chargé de la fonction publique.
Dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance au Journal officiel, les candidatures à l'emploi intéressé sont transmises au ministre ou à l'autorité dont relève cet emploi.


Article  7


Les autorités mentionnées aux 1°, 2° et 3° adressent au Premier ministre leur analyse des candidatures reçues au regard des compétences requises par l'emploi considéré et les motifs les ayant conduites à sélectionner celle retenue.
La nomination à l'emploi mentionné à l'article 1er est prononcée, après avis du ministre chargé de la fonction publique, par arrêté conjoint du Premier ministre et :
1° Pour les administrations centrales, administrations assimilées, services à compétence nationale, du (ou des) ministre(s) dont relève l'emploi ;
2° Pour les établissements publics administratifs, du (ou des) ministre(s) chargés de la tutelle ; la nomination intervient sur proposition du responsable exécutif de l'établissement ;
3° Pour les autorités administratives indépendantes et pour les services administratifs du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, respectivement du président de l'autorité administrative indépendante, du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour des comptes.
La nomination est prononcée pour une durée au plus égale à trois ans, renouvelable dans la limite d'une durée totale d'occupation d'un même emploi de six ans.
Trois mois au moins avant le terme de cette période, l'agent ayant ainsi été nommé peut demander à être reconduit dans ses fonctions. La décision de le nommer au même emploi intervient deux mois au plus tard avant le terme de la même période, selon les modalités précisées aux alinéas précédents.


Article  8


Les agents nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont placés en position de détachement.
La commission administrative paritaire du corps ou du cadre d'emplois dont relève l'agent n'est pas consultée sur la mise en position de détachement.


Article  9


I. ― Les agents nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont classés à l'indice immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade d'origine ou à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'emploi qu'ils occupaient au cours de l'année précédant leur nomination.
Ils conservent, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi, lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.
Ceux qui sont nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade d'origine ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une élévation audit échelon.
II. ― Toutefois, les agents qui ont atteint ou atteignent dans leur grade d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à celui du groupe de l'emploi dans lequel ils sont nommés conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans leur grade d'origine, tant qu'ils y ont intérêt.
III. ― Les agents qui, après avoir occupé l'un des emplois régis par le présent décret, sont nommés dans un nouvel emploi classé dans un groupe immédiatement inférieur dudit décret conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans ce précédent emploi, s'ils y ont intérêt.
IV. ― Les agents ayant atteint dans un emploi du décret du 21 avril 2008 susvisé un échelon doté d'un indice supérieur à celui du groupe de l'emploi dans lequel ils sont nommés conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans le précédent emploi, s'ils y ont intérêt.


Article  10


Les emplois du groupe I comprennent quatre échelons. La durée du temps passé dans les deux premiers échelons est de deux ans ; elle est de trois ans dans le troisième échelon.
Les emplois du groupe II comprennent six échelons. La durée du temps passé dans les deux premiers échelons est de un an ; elle est de deux ans dans les troisième et quatrième échelons ; elle est de trois ans dans le cinquième échelon.
Les emplois du groupe III comprennent sept échelons. La durée du temps passé dans les trois premiers échelons est de un an ; elle est de deux ans dans les quatrième et cinquième échelons. Elle est de trois ans dans le sixième échelon.


Article  11


Les agents nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret peuvent se voir retirer l'emploi dans l'intérêt du service.


Article  12


Les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne sont applicables ni à la nomination à un emploi régi par le présent décret ni au retrait de l'emploi dans l'intérêt du service.


Article  13


Le présent décret entre en vigueur, pour chaque administration ou autorité considérée, à compter de la publication de l'arrêté mentionné au II de l'article 3 du présent décret et, au plus tard, le 1er janvier 2013.


Article  14


I. ― Les agents en fonction au moment de la publication de l'arrêté mentionné au II de l'article 3 dont relève leur emploi ou de la survenance de l'échéance du 31 décembre 2012 sont nommés dans un emploi régi par le présent décret correspondant à leur précédent emploi, sans qu'il soit besoin de mettre en œuvre la procédure prévue à l'article 6.
Ils sont reclassés à l'indice immédiatement supérieur, sans conservation d'ancienneté, dans leur nouvel emploi.
Les conditions mentionnées à l'article 4 du présent décret ne peuvent leur être opposées.
II. ― Les chefs de service nouvellement nommés à compter du 1er janvier 2013, dans des administrations ou organismes pour lesquels un arrêté de classement des emplois n'a pas été pris conformément au II de l'article 3, le sont dans un emploi du groupe II, et les nouveaux sous-directeurs dans un emploi du groupe III.


Article  15


I. ― Le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur des administrations centrales de l'Etat est abrogé à compter du 1er janvier 2013.
II. ― A compter de cette date, la référence au décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur des administrations centrales de l'Etat est remplacée par la référence au présent décret, dans tous les textes réglementaires en vigueur.
III. ― Les services accomplis dans l'un des emplois régis par le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, directeur adjoint et sous-directeur des administrations centrales de l'Etat sont pris en compte pour le calcul de la durée totale d'occupation d'un même emploi prévue à l'article 7 du présent décret, sans préjudice du classement de l'emploi occupé dans l'un des groupes mentionnés à l'article 3.


Article  16


Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, le ministre de la défense et des anciens combattants, la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, le ministre de la culture et de la communication, la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, le ministre de la fonction publique, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la ville et le ministre des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 11/01/2012, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : PRMG1120637D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0009 du 11 janvier 2012

Date : 11/01/2012

Statut : En vigueur

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