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Décret n° 2012-1070 du 20 septembre 2012 relatif au Haut Conseil du financement de la protection sociale

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Article  1


I.-Les articles D. 114-0-1 et D. 114-0-2 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. D. 114-0-1.-Il est institué auprès du Premier ministre un Haut Conseil du financement de la protection sociale.
« Au regard des évolutions économiques, sociales et démographiques, et à la lumière des expériences étrangères, le Haut Conseil mène des travaux sur les moyens d'assurer, pour la protection sociale, en cohérence avec les prestations qu'elle couvre, un financement pérenne, favorable au développement et à la compétitivité de l'économie française, compatible avec les impératifs de solidarité et d'équilibre des finances sociales, dans le respect de la trajectoire des finances publiques.
« Le Haut Conseil a pour mission :
« 1° De dresser un état des lieux du système de financement de la protection sociale, d'analyser ses caractéristiques et ses changements ;
« 2° D'évaluer les évolutions possibles de ce système de financement ;
« 3° D'examiner l'efficacité des règles de gouvernance et d'allocation des recettes de l'ensemble du système de protection sociale de manière à assurer son équilibre pérenne ;
« 4° De formuler, le cas échéant, des recommandations et des propositions de réforme.
« Le Haut Conseil peut, en outre, être saisi de toute question par le Premier ministre.
« Art. D. 114-0-2.-I. ― Le Haut Conseil est composé de quarante-neuf membres répartis comme suit :
« 1° Dix-huit membres représentant les organisations professionnelles et syndicales :
« a) Deux représentants désignés par la Confédération générale du travail (CGT) ;
« b) Deux représentants désignés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
« c) Deux représentants désignés par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
« d) Un représentant désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
« e) Un représentant désigné par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
« f) Trois représentants désignés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
« g) Un représentant désigné par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
« h) Un représentant désigné par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
« i) Un représentant désigné par la Caisse nationale du régime social des indépendants (RSI) parmi les membres de son conseil d'administration ayant la qualité de commerçant ;
« j) Un représentant désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;
« k) Un représentant désigné par l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;
« l) Un représentant désigné par la Fédération syndicale unitaire (FSU) ;
« m) Un représentant désigné par l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ;
« 2° Deux députés et deux sénateurs ;
« 3° Huit représentants de l'Etat :
« a) Le directeur de la sécurité sociale ;
« b) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;
« c) Le directeur de la législation fiscale ;
« d) Le directeur du budget ;
« e) Le directeur général du Trésor ;
« f) Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
« g) Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ;
« h) Le directeur général de la compétitivité, de l'industrie et des services ;
« 4° Un représentant désigné par l'Assemblée des départements de France ;
« 5° Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
« 6° Le président du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, le président du Conseil d'orientation des retraites, le président délégué du Haut Conseil de la famille, le président du Conseil d'orientation pour l'emploi, le directeur général du Centre d'analyse stratégique ;
« 7° Douze personnalités qualifiées désignées par le Premier ministre en raison de leur compétence ou de leur expérience dans les domaines relevant des attributions du Haut Conseil.
« II. ― Le président et le vice-président du Haut Conseil sont désignés par le Premier ministre parmi les membres mentionnés au 7° du I.
« III. ― Les désignations prévues au 2° du I sont renouvelées après chaque élection générale en ce qui concerne les députés et après chaque renouvellement triennal du Sénat en ce qui concerne les sénateurs. »
II.-L'article D. 114-0-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 114-0-4.-Le Haut Conseil est assisté d'un secrétaire général nommé par le Premier ministre. Le secrétaire général assure, sous l'autorité du président, l'organisation des travaux du conseil ainsi que l'établissement des rapports. »


Article  2


Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre du redressement productif et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 21/09/2012, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : PRMX1234812D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0220 du 21 septembre 2012

Date : 21/09/2012

Statut : En vigueur

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