Objet
A l'article 4 du décret du 28 août 1992 susvisé, les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Pour la spécialité : "Assistant de service social”, aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'assistant de service social ou titulaires d'un diplôme, certificat ou d'autres titres mentionnés à l'article L. 411-1 du code de l'action sociale et des familles ;
« 2° Pour la spécialité : "Education spécialisée”, aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou titulaires d'un titre ou diplôme reconnu équivalent dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
« 3° Pour la spécialité : "Conseil en économie sociale et familiale”, aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale et familiale ou titulaires d'un titre ou diplôme reconnu équivalent dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 précité. »
L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Les stagiaires nommés dans ce cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début sous réserve des dispositions des articles 7-1,8,8-1 et 8-2 du présent décret et de celles des articles 14,15,17 et 20 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions de ces articles. Une même période d'activité professionnelle ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.
« Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
« Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables. »
SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6 de la catégorie C |
SITUATION DANS LE GRADE D'ASSISTANT SOCIO-ÉDUCATIF |
|
---|---|---|
|
Assistant socio-éducatif Echelons |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
Echelon spécial |
10e |
Ancienneté acquise dans la limite de deux ans |
7e échelon |
9e |
3/4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
8e |
1/2 de l'ancienneté acquise |
5e échelon |
7e |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
6e |
2/3 de l'ancienneté acquise |
3e échelon : |
|
|
― à partir de deux ans |
6e |
Sans ancienneté |
― avant deux ans |
5e |
Ancienneté acquise |
2e échelon : |
|
|
― à partir d'un an |
5e |
Sans ancienneté |
― avant un an |
4e |
Ancienneté acquise majorée d'un an |
1er échelon |
4e |
Ancienneté acquise au-delà d'un an |
SITUATION DANS LES ÉCHELLES 3,4 et 5 de la catégorie C |
SITUATION DANS LE GRADE D'ASSISTANT SOCIO-ÉDUCATIF |
|
---|---|---|
|
Assistant socio-éducatif Echelons |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
11e échelon |
8e |
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an |
10e échelon |
8e |
1/4 de l'ancienneté acquise |
9e échelon |
7e |
1/2 de l'ancienneté acquise |
8e échelon |
6e |
1/2 de l'ancienneté acquise |
7e échelon |
5e |
1/2 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
4e |
1/3 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an |
5e échelon |
|
|
― à partir de deux ans |
4e |
Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
― avant deux ans |
3e |
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an |
4e échelon |
3e |
1/3 de l'ancienneté acquise |
3e échelon |
2e |
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an |
2e échelon |
|
|
― à partir d'un an |
2e |
Ancienneté acquise au-delà d'un an |
― avant un an |
1er |
Ancienneté acquise majorée de six mois |
1er échelon |
1er |
1/2 de l'ancienneté acquise |
L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-Sous réserve qu'ils aient justifié dans leurs fonctions antérieures de la possession des titres ou diplômes prévus à l'article 4 ci-dessus, les assistants socio-éducatifs qui, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondant à celles d'assistant socio-éducatif par un établissement de soins ou par un établissement social ou médico-social, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l'article 7, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté maximale exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée d'exercice de ces fonctions antérieures.
« La reprise d'ancienneté prévue au présent article ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.
« La reprise de services prévue au premier alinéa ne peut excéder la durée résultant de l'application de l'article 15 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010, majorée de la durée séparant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2013-491 du 10 juin 2013 de la date de nomination dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs. »
Après l'article 8 du même décret, sont insérés les articles 8-1 et 8-2 ainsi rédigés :
« Art. 8-1. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens des articles 2 et 4 du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.
« Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article 7 ci-dessus, de préférence à celles du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010. »
« Art. 8-2. - I. ― Les agents qui avaient, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, la qualité de fonctionnaire civil, classés, en application de l'article 7, à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal.
« Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du cadre d'emplois considéré.
« II. ― Les agents qui, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, avaient la qualité d'agent non titulaire de droit public à un échelon doté d'un traitement dont le montant est inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade dans lequel ils sont classés.
« Le traitement pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent est celui qui a été perçu au titre du dernier emploi occupé avant la nomination, sous réserve que l'agent justifie d'au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois précédant cette nomination.
« Les agents non titulaires, dont la rémunération n'est pas fixée par référence expresse à un indice, conservent à titre personnel le bénéfice de cette rémunération dans les mêmes limites et conditions que celles énumérées aux deux alinéas précédents. »
A l'article 9 du même décret, les mots : « ou leur détachement prévu» sont remplacés par les mots : « leur détachement ou leur intégration directe prévus ».
L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13.-Le grade d'assistant socio-éducatif comprend treize échelons. Le grade d'assistant principal socio-éducatif comprend onze échelons. »
GRADES ET ÉCHELONS |
DURÉES |
|
---|---|---|
|
Maximale |
Minimale |
Assistant socio-éducatif principal |
|
|
11e échelon |
― |
― |
10e échelon |
4 ans |
3 ans 6 mois |
9e échelon |
3 ans |
2 ans 6 mois |
8e échelon |
3 ans |
2 ans 6 mois |
7e échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
6e échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
5e échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
4e échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
3e échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
2e échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
1er échelon |
1 an |
1 an |
Assistant socio-éducatif |
|
|
13e échelon |
― |
― |
12e échelon |
4 ans |
3 ans 6 mois |
11e échelon |
3 ans |
2 ans 6 mois |
10e échelon |
3 ans |
2 ans 6 mois |
9e échelon |
3 ans |
2 ans 6 mois |
8e échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
7e échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
6e échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
5e échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
4e échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
3e échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
2e échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
1er échelon |
1 an |
1 an |
L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15.-Peuvent être nommés au grade d'assistant socio-éducatif principal, après inscription sur un tableau d'avancement, les assistants socio-éducatifs ayant atteint, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, au moins le 5e échelon de ce grade et justifiant à cette date d'au moins quatre ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie B ou de même niveau. »
SITUATION DANS LE GRADE d'assistant socio-éducatif |
SITUATION DANS LE GRADE D'ASSISTANT SOCIO-ÉDUCATIF PRINCIPAL |
|
---|---|---|
|
Echelons |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
13e échelon |
9e |
Ancienneté acquise |
12e échelon |
8e |
3/4 de l'ancienneté acquise |
11e échelon |
7e |
2/3 de l'ancienneté acquise |
10e échelon |
6e |
2/3 de l'ancienneté acquise |
9e échelon |
5e |
2/3 de l'ancienneté acquise |
8e échelon |
4e |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
3e |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
2e |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
1er |
1/2 de l'ancienneté acquise |
L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 4 ci-dessus.
« Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, à tout moment, demander à y être intégrés. »
Les articles 18 à 28, 29-1 et 30 du même décret sont abrogés.
Le second alinéa de l'article 1er du décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce cadre d'emplois comprend les grades d'éducateur de jeunes enfants et d'éducateur principal de jeunes enfants. »
Au second alinéa de l'article 2 du même décret, les mots : « les articles R. 180 et suivants du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « les articles R. 2324-16 et suivants du code de la santé publique ».
Au premier alinéa de l'article 4 du même décret, après les mots : « diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants» sont ajoutés les mots : « ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. »
L'article 7 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Les stagiaires nommés dans ce cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début sous réserve des dispositions des articles 7-1,8,8-1 et 8-2 du présent décret et de celles des articles 14,15,17 et 20 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010. Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions de ces articles. Une même période d'activité professionnelle ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.
« Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées selon les dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
« Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables. »
SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6 de la catégorie C |
SITUATION DANS LE GRADE D'ÉDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS |
|
---|---|---|
|
Echelons |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
Echelon spécial |
10e |
Ancienneté acquise dans la limite de deux ans |
7e échelon |
9e |
3/4 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
8e |
1/2 de l'ancienneté acquise |
5e échelon |
7e |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
6e |
2/3 de l'ancienneté acquise |
3e échelon : |
|
|
― à partir de deux ans |
6e |
Sans ancienneté |
― avant deux ans |
5e |
Ancienneté acquise |
2e échelon : |
|
|
― à partir d'un an |
5e |
Sans ancienneté |
― avant un an |
4e |
Ancienneté acquise majorée d'un an |
1er échelon |
4e |
Ancienneté acquise au-delà d'un an |
SITUATION DANS LES ÉCHELLES 3,4 et 5 de la catégorie C |
SITUATION DANS LE GRADE D'ÉDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS |
|
---|---|---|
|
Echelons |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
11e échelon |
8e |
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an |
10e échelon |
8e |
1/4 de l'ancienneté acquise |
9e échelon |
7e |
1/2 de l'ancienneté acquise |
8e échelon |
6e |
1/2 de l'ancienneté acquise |
7e échelon |
5e |
1/2 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
4e |
1/3 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an |
5e échelon : |
|
|
― à partir de deux ans |
4e |
Ancienneté acquise au-delà de deux ans |
― avant deux ans |
3e |
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an |
4e échelon |
3e |
1/3 de l'ancienneté acquise |
3e échelon |
2e |
1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an |
2e échelon : |
|
|
― à partir d'un an |
2e |
Ancienneté acquise au-delà d'un an |
― avant un an |
1er |
Ancienneté acquise majorée de six mois |
1er échelon |
1er |
1/2 de l'ancienneté acquise |
L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-Sous réserve qu'ils aient justifié dans leurs fonctions antérieures de la possession des titres ou diplômes prévus à l'article 4 ci-dessus, les éducateurs de jeunes enfants qui, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondant à celles d'éducateur de jeunes enfants par un établissement de soins ou par un établissement social ou médico-social, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l'article 7, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté maximale exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée d'exercice desdites fonctions antérieures.
« La reprise d'ancienneté prévue au présent article ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.
« La reprise de services prévue au premier alinéa ne peut excéder la durée résultant de l'application de l'article 15 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010, majorée de la durée séparant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2013-491 du 10 juin 2013 de la date de nomination dans le cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants. »
Après l'article 8 du même décret, sont insérés les articles 8-1 et 8-2 ainsi rédigés :
« Art. 8-1. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens des articles 2 et 4 du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.
« Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article 7 ci-dessus, de préférence à celles du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 précité. »
« Art. 8-2. - I. ― Les agents qui avaient, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, la qualité de fonctionnaire civil, classés, en application de l'article 7, à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal.
« Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du cadre d'emplois considéré.
« II. ― Les agents qui, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, avaient la qualité d'agent non titulaire de droit public, classés à un échelon doté d'un traitement dont le montant est inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade dans lequel ils sont classés.
« Le traitement pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent est celui qui a été perçu au titre du dernier emploi occupé avant la nomination, sous réserve que l'agent justifie d'au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois précédant cette nomination.
« Les agents non titulaires, dont la rémunération n'est pas fixée par référence expresse à un indice, conservent à titre personnel le bénéfice de cette rémunération dans les mêmes limites et conditions que celles énumérées aux deux alinéas précédents. »
A l'article 9 du même décret, les mots : « ou leur détachement prévu » sont remplacés par les mots ; « leur détachement ou leur intégration directe prévus ».
L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13.-Le grade d'éducateur de jeunes enfants comprend treize échelons. Le grade d'éducateur principal de jeunes enfants comprend onze échelons. »
GRADES ET ÉCHELONS |
DURÉES |
|
---|---|---|
|
Maximale |
Minimale |
Educateur principal de jeunes enfants |
|
|
11e échelon |
― |
― |
10e échelon |
4 ans |
2 ans 6 mois |
9e échelon |
3 ans |
2 ans 6 mois |
8e échelon |
3 ans |
2 ans 6 mois |
7e échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
6e échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
5e échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
4e échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
3e échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
2e échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
1er échelon |
1 an |
1 an |
Educateur de jeunes enfants |
|
|
13e échelon |
― |
― |
12e échelon |
4 ans |
3 ans 6 mois |
11e échelon |
3 ans |
2 ans 6 mois |
10e échelon |
3 ans |
2 ans 6 mois |
9e échelon |
3 ans |
2 ans 6 mois |
8e échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
7e échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
6e échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
5e échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
4e échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
3e échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
2e échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
1er échelon |
1 an |
1 an |
L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15.-Peuvent être nommés au grade d'éducateur principal de jeunes enfants, après inscription sur un tableau d'avancement, les éducateurs de jeunes enfants ayant atteint, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, au moins le 5e échelon de ce grade et justifiant à cette date d'au moins quatre ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie B ou de même niveau. »
SITUATION DANS LE GRADE d'éducateur de jeunes enfants |
SITUATION DANS LE GRADE D'ÉDUCATEUR PRINCIPAL DE JEUNES ENFANTS |
|
---|---|---|
|
Echelons |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
13e échelon |
9e |
Ancienneté acquise |
12e échelon |
8e |
3/4 de l'ancienneté acquise |
11e échelon |
7e |
2/3 de l'ancienneté acquise |
10e échelon |
6e |
2/3 de l'ancienneté acquise |
9e échelon |
5e |
2/3 de l'ancienneté acquise |
8e échelon |
4e |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
3e |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
2e |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
1er |
1/2 de l'ancienneté acquise |
L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 4 du présent décret.
« Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emploi peuvent, à tout moment, demander à y être intégrés. »
Les articles 16, 19 à 35 et 37 à 40 du même décret sont abrogés.
SITUATION avant reclassement |
SITUATION NOUVELLE |
|
---|---|---|
Grades et échelons |
Grades et échelons |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée maximale de l'échelon |
Assistant socio-éducatif principal |
Assistant socio-éducatif principal |
|
7e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon : |
|
|
― à partir de trois ans |
10e échelon |
Sans ancienneté |
― avant trois ans |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon : |
|
|
― à partir d'un an six mois |
8e échelon |
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois |
― avant un an six mois |
7e échelon |
4/3 de l'ancienneté acquise |
4e échelon |
6e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
3e échelon |
5e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
2e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon : |
|
|
― à partir d'un an |
3e échelon |
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an |
― avant un an |
2e échelon |
Deux fois l'ancienneté acquise |
Assistant socio-éducatif |
Assistant socio-éducatif |
|
10e échelon |
13e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon : |
|
|
― à partir de deux ans |
12e échelon |
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans |
― avant deux ans |
11e échelon |
3/2 de l'ancienneté acquise |
8e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
8e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
5e échelon : |
|
|
― à partir d'un an |
7e échelon |
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an |
― avant un an |
6e échelon |
Deux fois l'ancienneté acquise |
4e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon : |
|
|
― à partir d'un an |
4e échelon |
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an |
― avant un an |
3e échelon |
Ancienneté acquise majorée d'un an |
2e échelon : |
|
|
― à partir d'un an six mois |
3e échelon |
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois |
― avant un an six mois |
2e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise majorés d'un an |
1er échelon : |
|
|
― à partir de six mois |
2e échelon |
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois |
― avant six mois |
1er échelon |
Deux fois l'ancienneté acquise |
Les tableaux d'avancement au grade d'assistant socio-éducatif principal, établis au titre de l'année 2013, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2013.
Les fonctionnaires promus au titre de 2013 postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade d'assistant socio-éducatif principal en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient poursuivi, jusqu'à la date de leur promotion, leur carrière dans leur ancien grade, et avaient été classés dans le grade d'assistant socio-éducatif principal en application des dispositions du décret du 28 août 1992 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis reclassés à la date de leur promotion dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 27 du présent décret.
SITUATION avant reclassement |
SITUATION NOUVELLE |
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Grades et échelons |
Grades et échelons |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée maximale de l'échelon |
Educateur-chef de jeunes enfants |
Educateur principal de jeunes enfants |
|
7e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise |
6e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon : |
|
|
― à partir d'un an |
8e échelon |
3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an |
― avant un an |
7e échelon |
Deux fois l'ancienneté acquise |
4e échelon |
6e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
3e échelon : |
|
|
― à partir de six mois |
5e échelon |
Ancienneté acquise au-delà de six mois |
― avant six mois |
4e échelon |
Ancienneté acquise majorée d'un an six mois |
2e échelon |
4e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
1er échelon |
|
|
― à partir d'un an |
3e échelon |
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an |
― avant un an |
2e échelon |
Deux fois l'ancienneté acquise |
Educateur principal de jeunes enfants |
Educateur de jeunes enfants |
|
5e échelon |
13e échelon |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
|
|
― à partir de deux |
12e échelon |
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans |
― avant deux ans |
11e échelon |
3/2 de l'ancienneté acquise |
3e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise, majorée de trois mois |
1er échelon |
8e échelon |
1/3 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans |
Educateur de jeunes enfants |
Educateur de jeunes enfants |
|
12e échelon |
11e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
11e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
9e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
8e échelon |
1/3 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an et demi |
8e échelon |
8e échelon |
1/3 de l'ancienneté acquise |
7e échelon |
|
|
― à partir d'un an six mois |
7e échelon |
4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et demi |
― avant un an six mois |
6e échelon |
4/3 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise majorée de six mois |
4e échelon : |
|
|
― à partir d'un an |
4e échelon |
Ancienneté acquise au-delà d'un an |
― avant un an |
3e échelon |
3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois |
3e échelon : |
|
|
― à partir d'un an |
3e échelon |
Ancienneté acquise au-delà d'un an majorée de six mois |
― avant un an |
2e échelon |
Ancienneté acquise majorée d'un an |
2e échelon |
2e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
Les candidats reçus aux concours d'accès au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, ouverts avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, conservent la possibilité d'être nommés stagiaire dans ce cadre d'emplois au grade d'éducateur de jeunes enfants.
Les fonctionnaires qui, en application des dispositions du décret du 10 janvier 1995 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, ont satisfait à l'examen professionnel d'éducateur-chef territorial de jeunes enfants ouvert, au plus tard, au titre de l'année 2013, et dont la nomination n'a pas été prononcée à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ont la possibilité d'être nommés au grade d'éducateur principal de jeunes enfants.
Les tableaux d'avancement aux grades d'éducateur principal de jeunes enfants et d'éducateur-chef de jeunes enfants, établis au titre de 2013, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2013 pour la nomination au grade d'éducateur principal de jeunes enfants.
Les fonctionnaires promus en application des articles 31 et 32 ci-dessus sont classés dans le grade d'éducateur principal de jeunes enfants en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient poursuivi, jusqu'à la date de leur promotion, leur carrière dans leur ancien grade, et avaient été classés dans le grade d'éducateur principal de jeunes enfants ou d'éducateur-chef de jeunes enfants en application des dispositions du décret du 10 janvier 1995 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis reclassés à la date de leur promotion dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 29 du présent décret.
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ou celui des éducateurs de jeunes enfants sont reclassés dans leur grade d'accueil conformément au tableau de correspondance figurant respectivement à l'article 27 ou à l'article 29.
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : DILA, 12/06/2013, https://www.legifrance.gouv.fr/
Informations sur ce texte
NOR : RDFB1243012D
Nature : Décret
Origine : JORF n°0134 du 12 juin 2013
Date : 12/06/2013
Statut : En vigueur