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Décret n° 2013-491 du 10 juin 2013 modifiant diverses dispositions statutaires relatives à des cadres d'emplois à caractère social de catégorie B de la fonction publique territoriale

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Article  1


A l'article 4 du décret du 28 août 1992 susvisé, les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Pour la spécialité : "Assistant de service social”, aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'assistant de service social ou titulaires d'un diplôme, certificat ou d'autres titres mentionnés à l'article L. 411-1 du code de l'action sociale et des familles ;
« 2° Pour la spécialité : "Education spécialisée”, aux candidats titulaires du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou titulaires d'un titre ou diplôme reconnu équivalent dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
« 3° Pour la spécialité : "Conseil en économie sociale et familiale”, aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale et familiale ou titulaires d'un titre ou diplôme reconnu équivalent dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 précité. »


Article  2


L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Les stagiaires nommés dans ce cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début sous réserve des dispositions des articles 7-1,8,8-1 et 8-2 du présent décret et de celles des articles 14,15,17 et 20 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 modifié portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions de ces articles. Une même période d'activité professionnelle ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.
« Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
« Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables. »


Article  3

Après l'article 7 du même décret, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1.-I. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
de la catégorie C

SITUATION DANS LE GRADE D'ASSISTANT SOCIO-ÉDUCATIF


Assistant socio-éducatif
Echelons

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

Echelon spécial

10e

Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

7e échelon

9e

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

8e

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

7e

Ancienneté acquise

4e échelon

6e

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon :

 

 

― à partir de deux ans

6e

Sans ancienneté

― avant deux ans

5e

Ancienneté acquise

2e échelon :

 

 

― à partir d'un an

5e

Sans ancienneté

― avant un an

4e

Ancienneté acquise majorée d'un an

1er échelon

4e

Ancienneté acquise au-delà d'un an


« II. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 5, en échelle 4 ou en échelle 3, sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS LES ÉCHELLES 3,4
et 5 de la catégorie C

SITUATION DANS LE GRADE D'ASSISTANT SOCIO-ÉDUCATIF


Assistant socio-éducatif
Echelons

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

8e

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

10e échelon

8e

1/4 de l'ancienneté acquise

9e échelon

7e

1/2 de l'ancienneté acquise

8e échelon

6e

1/2 de l'ancienneté acquise

7e échelon

5e

1/2 de l'ancienneté acquise

6e échelon

4e

1/3 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

5e échelon

 

 

― à partir de deux ans

4e

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

3e

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

4e échelon

3e

1/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

2e échelon

 

 

― à partir d'un an

2e

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

1er

Ancienneté acquise majorée de six mois

1er échelon

1er

1/2 de l'ancienneté acquise


« III. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au I et au II du présent article sont classés à l'échelon comportant l'indice le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.
« Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 14 pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un indice brut qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade d'assistant socio-éducatif dans lequel il est classé.
« S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du III du présent article, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle 5, sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, d'appartenir à ce grade.
« IV. ― Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II et III du présent article sont classés à l'échelon du premier grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
« Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 14, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon. »

Article  4


L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-Sous réserve qu'ils aient justifié dans leurs fonctions antérieures de la possession des titres ou diplômes prévus à l'article 4 ci-dessus, les assistants socio-éducatifs qui, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondant à celles d'assistant socio-éducatif par un établissement de soins ou par un établissement social ou médico-social, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l'article 7, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté maximale exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée d'exercice de ces fonctions antérieures.
« La reprise d'ancienneté prévue au présent article ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.
« La reprise de services prévue au premier alinéa ne peut excéder la durée résultant de l'application de l'article 15 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010, majorée de la durée séparant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2013-491 du 10 juin 2013 de la date de nomination dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs. »


Article  5


Après l'article 8 du même décret, sont insérés les articles 8-1 et 8-2 ainsi rédigés :
« Art. 8-1. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens des articles 2 et 4 du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.
« Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article 7 ci-dessus, de préférence à celles du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010. »
« Art. 8-2. - I. ― Les agents qui avaient, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, la qualité de fonctionnaire civil, classés, en application de l'article 7, à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal.
« Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du cadre d'emplois considéré.
« II. ― Les agents qui, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, avaient la qualité d'agent non titulaire de droit public à un échelon doté d'un traitement dont le montant est inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade dans lequel ils sont classés.
« Le traitement pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent est celui qui a été perçu au titre du dernier emploi occupé avant la nomination, sous réserve que l'agent justifie d'au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois précédant cette nomination.
« Les agents non titulaires, dont la rémunération n'est pas fixée par référence expresse à un indice, conservent à titre personnel le bénéfice de cette rémunération dans les mêmes limites et conditions que celles énumérées aux deux alinéas précédents. »


Article  6


A l'article 9 du même décret, les mots : « ou leur détachement prévu» sont remplacés par les mots : « leur détachement ou leur intégration directe prévus ».


Article  7


L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13.-Le grade d'assistant socio-éducatif comprend treize échelons. Le grade d'assistant principal socio-éducatif comprend onze échelons. »


Article  8

Le tableau de l'article 14 du même décret est remplacé par le tableau suivant :

GRADES ET ÉCHELONS

DURÉES


Maximale

Minimale

Assistant socio-éducatif principal

 

 

11e échelon



10e échelon

4 ans

3 ans 6 mois

9e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

8e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

7e échelon

2 ans

1 an 6 mois

6e échelon

2 ans

1 an 6 mois

5e échelon

2 ans

1 an 6 mois

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

1 an

Assistant socio-éducatif

 

 

13e échelon



12e échelon

4 ans

3 ans 6 mois

11e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

10e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

9e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

8e échelon

2 ans

1 an 6 mois

7e échelon

2 ans

1 an 6 mois

6e échelon

2 ans

1 an 6 mois

5e échelon

2 ans

1 an 6 mois

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

1 an


Article  9


L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15.-Peuvent être nommés au grade d'assistant socio-éducatif principal, après inscription sur un tableau d'avancement, les assistants socio-éducatifs ayant atteint, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, au moins le 5e échelon de ce grade et justifiant à cette date d'au moins quatre ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie B ou de même niveau. »


Article  10

L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16.-Les fonctionnaires promus sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE GRADE
d'assistant socio-éducatif

SITUATION DANS LE GRADE D'ASSISTANT SOCIO-ÉDUCATIF PRINCIPAL


Echelons

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

13e échelon

9e

Ancienneté acquise

12e échelon

8e

3/4 de l'ancienneté acquise

11e échelon

7e

2/3 de l'ancienneté acquise

10e échelon

6e

2/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon

5e

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e

Ancienneté acquise

7e échelon

3e

Ancienneté acquise

6e échelon

2e

Ancienneté acquise

5e échelon

1er

1/2 de l'ancienneté acquise


Article  11


L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 4 ci-dessus.
« Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois peuvent, à tout moment, demander à y être intégrés. »


Article  12


Les articles 18 à 28, 29-1 et 30 du même décret sont abrogés.


Article  13


Le second alinéa de l'article 1er du décret n° 95-31 du 10 janvier 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ce cadre d'emplois comprend les grades d'éducateur de jeunes enfants et d'éducateur principal de jeunes enfants. »


Article  14


Au second alinéa de l'article 2 du même décret, les mots : « les articles R. 180 et suivants du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « les articles R. 2324-16 et suivants du code de la santé publique ».


Article  15


Au premier alinéa de l'article 4 du même décret, après les mots : « diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants» sont ajoutés les mots : « ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique. »


Article  16


L'article 7 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7.-Les stagiaires nommés dans ce cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début sous réserve des dispositions des articles 7-1,8,8-1 et 8-2 du présent décret et de celles des articles 14,15,17 et 20 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010. Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions de ces articles. Une même période d'activité professionnelle ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.
« Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées selon les dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
« Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables. »


Article  17

Après l'article 7 du même décret, il est inséré un article 7-1 ainsi rédigé :
« Art. 7-1.-I. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
de la catégorie C

SITUATION DANS LE GRADE D'ÉDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS


Echelons

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

Echelon spécial

10e

Ancienneté acquise dans la limite de deux ans

7e échelon

9e

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

8e

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

7e

Ancienneté acquise

4e échelon

6e

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon :

 

 

― à partir de deux ans

6e

Sans ancienneté

― avant deux ans

5e

Ancienneté acquise

2e échelon :

 

 

― à partir d'un an

5e

Sans ancienneté

― avant un an

4e

Ancienneté acquise majorée d'un an

1er échelon

4e

Ancienneté acquise au-delà d'un an


« II. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 5, en échelle 4 ou en échelle 3, sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS LES ÉCHELLES 3,4
et 5 de la catégorie C

SITUATION DANS LE GRADE D'ÉDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS


Echelons

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

11e échelon

8e

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

10e échelon

8e

1/4 de l'ancienneté acquise

9e échelon

7e

1/2 de l'ancienneté acquise

8e échelon

6e

1/2 de l'ancienneté acquise

7e échelon

5e

1/2 de l'ancienneté acquise

6e échelon

4e

1/3 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

5e échelon :

 

 

― à partir de deux ans

4e

Ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

3e

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

4e échelon

3e

1/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e

1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

2e échelon :

 

 

― à partir d'un an

2e

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

1er

Ancienneté acquise majorée de six mois

1er échelon

1er

1/2 de l'ancienneté acquise


« III. ― Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un autre grade que ceux mentionnés au I et au II sont classés à l'échelon comportant l'indice le plus proche de l'indice qu'ils détenaient avant leur nomination augmenté de 15 points d'indice brut. Lorsque deux échelons successifs présentent un écart égal avec cet indice augmenté, le classement est prononcé dans celui qui comporte l'indice le moins élevé.
« Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 14 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, les bénéficiaires de cette disposition conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à 15 points d'indice brut. Toutefois, lorsque le classement opéré en vertu de l'alinéa précédent conduit le fonctionnaire à bénéficier d'un indice brut qu'aurait également atteint le titulaire d'un échelon supérieur de son grade d'origine, aucune ancienneté ne lui est conservée dans l'échelon du grade d'éducateur de jeunes enfants dans lequel il est classé.
« S'ils y ont intérêt, les agents mentionnés au premier alinéa du III du présent article, qui détenaient, antérieurement au dernier grade détenu en catégorie C, un grade doté de l'échelle 5, sont classés en application des dispositions du II en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé, jusqu'à la date de nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, d'appartenir à ce grade.
« IV. ― Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux I, II et III du présent article sont classés à l'échelon du premier grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
« Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 14, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
« Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon. »

Article  18


L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8.-Sous réserve qu'ils aient justifié dans leurs fonctions antérieures de la possession des titres ou diplômes prévus à l'article 4 ci-dessus, les éducateurs de jeunes enfants qui, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondant à celles d'éducateur de jeunes enfants par un établissement de soins ou par un établissement social ou médico-social, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l'article 7, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté maximale exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée d'exercice desdites fonctions antérieures.
« La reprise d'ancienneté prévue au présent article ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.
« La reprise de services prévue au premier alinéa ne peut excéder la durée résultant de l'application de l'article 15 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010, majorée de la durée séparant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2013-491 du 10 juin 2013 de la date de nomination dans le cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants. »


Article  19


Après l'article 8 du même décret, sont insérés les articles 8-1 et 8-2 ainsi rédigés :
« Art. 8-1. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens des articles 2 et 4 du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 sont classées, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.
« Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article 7 ci-dessus, de préférence à celles du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 précité. »
« Art. 8-2. - I. ― Les agents qui avaient, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, la qualité de fonctionnaire civil, classés, en application de l'article 7, à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal.
« Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du cadre d'emplois considéré.
« II. ― Les agents qui, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, avaient la qualité d'agent non titulaire de droit public, classés à un échelon doté d'un traitement dont le montant est inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade dans lequel ils sont classés.
« Le traitement pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent est celui qui a été perçu au titre du dernier emploi occupé avant la nomination, sous réserve que l'agent justifie d'au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois précédant cette nomination.
« Les agents non titulaires, dont la rémunération n'est pas fixée par référence expresse à un indice, conservent à titre personnel le bénéfice de cette rémunération dans les mêmes limites et conditions que celles énumérées aux deux alinéas précédents. »


Article  20


A l'article 9 du même décret, les mots : « ou leur détachement prévu » sont remplacés par les mots ; « leur détachement ou leur intégration directe prévus ».


Article  21


L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13.-Le grade d'éducateur de jeunes enfants comprend treize échelons. Le grade d'éducateur principal de jeunes enfants comprend onze échelons. »


Article  22

Le tableau de l'article 14 du même décret est remplacé par le tableau suivant :

GRADES ET ÉCHELONS

DURÉES


Maximale

Minimale

Educateur principal de jeunes enfants

 

 

11e échelon



10e échelon

4 ans

2 ans 6 mois

9e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

8e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

7e échelon

2 ans

1 an 6 mois

6e échelon

2 ans

1 an 6 mois

5e échelon

2 ans

1 an 6 mois

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

1 an

Educateur de jeunes enfants

 

 

13e échelon



12e échelon

4 ans

3 ans 6 mois

11e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

10e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

9e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

8e échelon

2 ans

1 an 6 mois

7e échelon

2 ans

1 an 6 mois

6e échelon

2 ans

1 an 6 mois

5e échelon

2 ans

1 an 6 mois

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

1 an


Article  23


L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15.-Peuvent être nommés au grade d'éducateur principal de jeunes enfants, après inscription sur un tableau d'avancement, les éducateurs de jeunes enfants ayant atteint, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, au moins le 5e échelon de ce grade et justifiant à cette date d'au moins quatre ans de services effectifs dans un cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie B ou de même niveau. »


Article  24

L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17.-Les fonctionnaires promus sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE GRADE
d'éducateur de jeunes enfants

SITUATION DANS LE GRADE D'ÉDUCATEUR PRINCIPAL DE JEUNES ENFANTS


Echelons

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

13e échelon

9e

Ancienneté acquise

12e échelon

8e

3/4 de l'ancienneté acquise

11e échelon

7e

2/3 de l'ancienneté acquise

10e échelon

6e

2/3 de l'ancienneté acquise

9e échelon

5e

2/3 de l'ancienneté acquise

8e échelon

4e

Ancienneté acquise

7e échelon

3e

Ancienneté acquise

6e échelon

2e

Ancienneté acquise

5e échelon

1er

1/2 de l'ancienneté acquise


Article  25


L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article 4 du présent décret.
« Les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emploi peuvent, à tout moment, demander à y être intégrés. »


Article  26


Les articles 16, 19 à 35 et 37 à 40 du même décret sont abrogés.


Article  27

Les assistants territoriaux socio-éducatifs sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION
avant reclassement

SITUATION NOUVELLE

Grades et échelons

Grades et échelons

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée maximale de l'échelon

Assistant socio-éducatif principal

Assistant socio-éducatif principal

 

7e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon :

 

 

― à partir de trois ans

10e échelon

Sans ancienneté

― avant trois ans

9e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon :

 

 

― à partir d'un an six mois

8e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

― avant un an six mois

7e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon :

 

 

― à partir d'un an

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

2e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

Assistant socio-éducatif

Assistant socio-éducatif

 

10e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon :

 

 

― à partir de deux ans

12e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

11e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

8e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

8e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon :

 

 

― à partir d'un an

7e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

6e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon :

 

 

― à partir d'un an

4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

3e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

2e échelon :

 

 

― à partir d'un an six mois

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

― avant un an six mois

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise majorés d'un an

1er échelon :

 

 

― à partir de six mois

2e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de six mois

― avant six mois

1er échelon

Deux fois l'ancienneté acquise


Article  28


Les tableaux d'avancement au grade d'assistant socio-éducatif principal, établis au titre de l'année 2013, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2013.
Les fonctionnaires promus au titre de 2013 postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade d'assistant socio-éducatif principal en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient poursuivi, jusqu'à la date de leur promotion, leur carrière dans leur ancien grade, et avaient été classés dans le grade d'assistant socio-éducatif principal en application des dispositions du décret du 28 août 1992 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis reclassés à la date de leur promotion dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 27 du présent décret.


Article  29

Les éducateurs territoriaux de jeunes enfants sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION
avant reclassement

SITUATION NOUVELLE

Grades et échelons

Grades et échelons

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée maximale de l'échelon

Educateur-chef de jeunes enfants

Educateur principal de jeunes enfants

 

7e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon :

 

 

― à partir d'un an

8e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

7e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

4e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon :

 

 

― à partir de six mois

5e échelon

Ancienneté acquise au-delà de six mois

― avant six mois

4e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an six mois

2e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

1er échelon

 

 

― à partir d'un an

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

2e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

Educateur principal de jeunes enfants

Educateur de jeunes enfants

 

5e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

 

 

― à partir de deux

12e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

11e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise, majorée de trois mois

1er échelon

8e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans

Educateur de jeunes enfants

Educateur de jeunes enfants

 

12e échelon

11e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an et demi

8e échelon

8e échelon

1/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

 

 

― à partir d'un an six mois

7e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an et demi

― avant un an six mois

6e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise majorée de six mois

4e échelon :

 

 

― à partir d'un an

4e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

3e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

3e échelon :

 

 

― à partir d'un an

3e échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an majorée de six mois

― avant un an

2e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

2e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise


Article  30


Les candidats reçus aux concours d'accès au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants, ouverts avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, conservent la possibilité d'être nommés stagiaire dans ce cadre d'emplois au grade d'éducateur de jeunes enfants.


Article  31


Les fonctionnaires qui, en application des dispositions du décret du 10 janvier 1995 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, ont satisfait à l'examen professionnel d'éducateur-chef territorial de jeunes enfants ouvert, au plus tard, au titre de l'année 2013, et dont la nomination n'a pas été prononcée à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ont la possibilité d'être nommés au grade d'éducateur principal de jeunes enfants.


Article  32


Les tableaux d'avancement aux grades d'éducateur principal de jeunes enfants et d'éducateur-chef de jeunes enfants, établis au titre de 2013, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2013 pour la nomination au grade d'éducateur principal de jeunes enfants.


Article  33


Les fonctionnaires promus en application des articles 31 et 32 ci-dessus sont classés dans le grade d'éducateur principal de jeunes enfants en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient poursuivi, jusqu'à la date de leur promotion, leur carrière dans leur ancien grade, et avaient été classés dans le grade d'éducateur principal de jeunes enfants ou d'éducateur-chef de jeunes enfants en application des dispositions du décret du 10 janvier 1995 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis reclassés à la date de leur promotion dans les conditions fixées par le tableau mentionné à l'article 29 du présent décret.


Article  34


A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs ou celui des éducateurs de jeunes enfants sont reclassés dans leur grade d'accueil conformément au tableau de correspondance figurant respectivement à l'article 27 ou à l'article 29.


Article  35


Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 12/06/2013, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : RDFB1243012D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0134 du 12 juin 2013

Date : 12/06/2013

Statut : En vigueur

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