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Décret n° 2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs

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Article  1


Les conseillers territoriaux socio-éducatifs constituent un cadre d'emplois social de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades de conseiller socio-éducatif et de conseiller supérieur socio-éducatif.


Article  2


I. ― Les membres du cadre d'emplois participent à l'élaboration des projets thérapeutiques, éducatifs ou pédagogiques mis en œuvre dans les services des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Ils ont pour mission d'encadrer notamment des personnels sociaux et éducatifs de l'établissement ou du service de la collectivité.
Ils sont chargés, dans leurs fonctions d'encadrement des équipes soignantes et éducatives, de l'éducation des enfants et des adolescents handicapés, inadaptés ou en danger d'inadaptation ainsi que de la prise en charge des adultes handicapés, inadaptés, en danger d'inadaptation ou en difficulté d'insertion. Ils définissent les orientations relatives à la collaboration avec les familles et les institutions.
Les membres du cadre d'emplois peuvent diriger un établissement d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées ou un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Dans les départements, ils peuvent occuper les emplois de responsable de circonscription et de conseiller technique.
Les responsables de circonscription sont chargés, dans leur circonscription d'action sanitaire et sociale, sous l'autorité du responsable de l'action sanitaire et sociale du département, de définir les besoins et de mettre en œuvre la politique du département dans les secteurs qui sont de sa compétence en matière sanitaire et sociale et d'encadrer ou de coordonner l'action des agents du département travaillant dans le secteur sanitaire et social.
Les conseillers techniques sont chargés, sous l'autorité du responsable de l'action sanitaire et sociale du département, de définir les besoins et de mettre en œuvre la politique du département dans les secteurs qui sont de sa compétence en matière sanitaire et sociale et d'encadrer, le cas échéant, l'action des responsables de circonscription.
II. - Les fonctionnaires du grade de conseiller supérieur socio-éducatif exercent des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à encadrer des fonctionnaires du grade inférieur du cadre d'emplois et les personnels sociaux et éducatifs, et à diriger une ou plusieurs circonscriptions d'action sociale ou services d'importance équivalente dans un établissement ou une collectivité.
Sous l'autorité du directeur général des services, ils sont responsables de l'organisation et du fonctionnement du service social et du service socio-éducatif.


Article  3


Le recrutement intervient dans le grade de conseiller socio-éducatif après inscription sur les listes d'aptitude établies :
1° En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
2° En application des dispositions du 2° de l'article 39 de ladite loi.


Article  4


Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 du présent décret les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires des diplômes ou titres requis pour être recrutés dans les cadres d'emplois ou corps des assistants socio-éducatifs, des éducateurs de jeunes enfants, des assistants de service social, des conseillers en économie sociale et familiale et des éducateurs techniques spécialisés.
Les candidats doivent en outre être titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale ou d'une autre qualification reconnue comme équivalente par la commission instituée par l'article 8 du décret du 13 février 2007 susvisé.
Les concours sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu'ils ne sont pas affiliés. L'autorité organisatrice fixe les modalités d'organisation, le nombre de postes à pourvoir et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir. Elle arrête également la liste d'aptitude.
La nature des épreuves et les modalités d'organisation du concours sont fixées par décret.


Article  5


Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 du présent décret les assistants territoriaux socio-éducatifs et les éducateurs territoriaux de jeunes enfants, justifiant d'au moins dix ans de services effectifs dans leur cadre d'emplois en position d'activité ou de détachement.
L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.


Article  6


Les fonctionnaires mentionnés à l'article 5 du présent décret peuvent être recrutés en qualité de conseillers socio-éducatifs stagiaires à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour trois recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis au concours mentionné à l'article 4 ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenant à la suite d'une mutation, d'un détachement ou d'une intégration directe effectués à l'intérieur de la collectivité et des établissements qui en relèvent. Les renouvellements de détachement et les intégrations prononcés après détachement dans le cadre d'emplois ne sont pas pris en compte dans le calcul du quota.


Article  7


Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 du présent décret et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés conseillers socio-éducatifs stagiaires, pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé et pour une durée totale de cinq jours.


Article  8


Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont nommés conseillers socio-éducatifs stagiaires, pour une durée de six mois, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.


Article  9


La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l'autorité territoriale. Pour les stagiaires mentionnés à l'article 7, cette titularisation intervient au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration, établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Toutefois l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an pour les stagiaires mentionnés à l'article 7 et de six mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 8.


Article  10


Les stagiaires nommés dans ce cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début sous réserve des dispositions des articles 1er à 4, 6 à 8, 11 et 12 du décret du 22 décembre 2006 susvisé et de celles des articles 11 et 12 du présent décret.
Une même personne ne peut bénéficier que d'une seule des modalités de classement prévues aux articles précités. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.
Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.
Ces agents peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables.


Article  11


Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés à l'échelon du grade de conseiller socio-éducatif comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté maximale fixée à l'article 18, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.


Article  12


Sous réserve qu'ils aient justifié dans leurs fonctions antérieures de la possession des titres ou diplômes prévus à l'article 4 ci-dessus, les conseillers socio-éducatifs qui, avant leur nomination dans le présent cadre d'emplois, ont été employés et rémunérés dans des fonctions correspondant à celles de conseiller socio-éducatif par un établissement de soins ou par un établissement social ou médico-social, public ou privé, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables au titre de l'article 10, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de l'ancienneté maximale exigée pour chaque avancement d'échelon, la durée d'exercice de ces fonctions antérieures.
La reprise d'ancienneté prévue au présent article ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.
La reprise de services prévue au premier alinéa ne peut excéder la durée résultant de l'application du 1° du I de l'article 7 du décret du 22 décembre 2006 susvisé, majorée de la durée séparant la date d'entrée en vigueur du présent décret de la date de nomination dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs.


Article  13


Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue aux articles 7 et 8, leur détachement ou leur intégration directe prévus à l'article 22, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé et pour une durée totale de cinq jours.


Article  14


A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 précité, à raison de deux jours par période de cinq ans.


Article  15


Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret du 29 mai 2008 précité, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours dans les conditions prévues par le même décret.


Article  16


La durée des formations mentionnées aux articles 13, 14 et 15 peut être portée au maximum à dix jours.


Article  17


Le grade de conseiller socio-éducatif comprend treize échelons. Le grade de conseiller supérieur socio-éducatif comprend huit échelons.


Article  18

La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons sont fixées ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

DURÉES


Maximale

Minimale

Conseiller supérieur socio-éducatif

8e échelon



7e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

6e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

5e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

3e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

Conseiller socio-éducatif

13e échelon



12e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

11e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

10e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

9e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

8e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

7e échelon

2 ans

1 an 6 mois

6e échelon

2 ans

1 an 6 mois

5e échelon

2 ans

1 an 6 mois

4e échelon

2 ans

1 an 6 mois

3e échelon

2 ans

1 an 6 mois

2e échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

1 an


Article  19


Peuvent être nommés conseillers supérieurs socio-éducatifs, au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires ayant au moins un an d'ancienneté dans le 7e échelon du grade de conseiller socio-éducatif et comptant au moins six ans de services effectifs dans ce grade.


Article  20


Pour l'appréciation des conditions d'ancienneté définies ci-dessus, requises pour l'accès au grade d'avancement de conseiller supérieur socio-éducatif, les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine par les agents relevant des dispositions du décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 relatif au détachement sans limitation de durée de fonctionnaires de l'Etat en application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs.


Article  21

Les fonctionnaires promus sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE GRADE
de conseiller socio-éducatif

SITUATION DANS LE GRADE DE CONSEILLER SUPÉRIEUR SOCIO-ÉDUCATIF


Conseiller supérieur socio-éducatif
échelons

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

13e échelon

6e

Anienneté acquise

12e échelon

5e

Ancienneté acquise

11e échelon

4e

Ancienneté acquise

10e échelon

3e

Ancienneté acquise

9e échelon

2e

4/5 de l'ancienneté acquise

8e échelon

1er

4/5 de l'ancienneté acquise

7e échelon

1er

Sans ancienneté


Article  22


Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres mentionnés au premier alinéa de l'article 4 et du diplôme ou titre mentionné au deuxième alinéa de ce même article.
Les fonctionnaires détachés dans ce cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins.


Article  23

Les fonctionnaires du cadre d'emplois des cadres socio-éducatifs sont reclassés à la date d'entrée en vigueur du présent décret selon le tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANTÉRIEURE
de conseiller socio-éducatif

NOUVELLE SITUATION
de conseiller socio-éducatif

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée maximale de l'échelon

8e échelon :

 

 

― à partir de 2 ans

12e échelon

Sans ancienneté

― avant 2 ans d'ancienneté

11e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an

7e échelon

11e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

 

 

― à partir de deux ans

10e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

― avant deux ans

9e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

8e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise

4e échelon

7e échelon

5/4 de l'ancienneté acquise

3e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

1er échelon

5e échelon

Ancienneté acquise


Article  24


Les titulaires du diplôme supérieur en travail social ayant obtenu leur diplôme avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ont accès de plein droit aux concours sur titres ouverts pour le recrutement des conseillers territoriaux socio-éducatifs.


Article  25


Les concours de conseillers territoriaux socio-éducatifs ouverts avant la date de publication du présent décret sont poursuivis jusqu'à leur terme en restant soumis aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret. Les candidats reçus à ces concours sont inscrits sur les listes d'aptitude mentionnées à l'article 4.


Article  26


Les lauréats inscrits avant l'entrée en vigueur du présent décret sur les listes d'aptitude mentionnées aux articles 4 et 5 du décret n° 92-841 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs conservent la possibilité d'être nommés conseillers socio-éducatifs stagiaires dans les conditions fixées par le chapitre III du présent décret.


Article  27


Les fonctionnaires détachés dans l'ancien cadre d'emplois régi par le décret n° 92-841 du 28 août 1992 sont placés, pour la période de détachement restant à courir, en position de détachement dans le présent cadre d'emplois.
Ils sont classés dans le cadre d'emplois régi par le présent décret en application de l'article 23.


Article  28


Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans le cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs régi par le décret n° 92-841 du 28 août 1992 poursuivent leur stage dans le présent cadre d'emplois dans les conditions fixées aux articles 7 et 8.


Article  29


Les agents contractuels recrutés en vertu du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de conseiller socio-éducatif sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans l'actuel grade de conseiller socio-éducatif.


Article  30


Les services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'origine par les fonctionnaires mentionnés à l'article 23 et à l'article 27 sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois et le grade de classement.


Article  31


Au 3° de l'article 5 du décret du 30 décembre 1987 susvisé, les mots : «, des directeurs de police municipale ou à un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est égal à 660 » sont remplacés par les mots : « ou des directeurs de police municipale. »


Article  32


Dans l'annexe du décret du 22 décembre 2006 susvisé, les mots : « Cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs » sont supprimés.


Article  33


Le décret n° 92-841 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs est abrogé.


Article  34


Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'intérieur, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 12/06/2013, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : RDFB1243015D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0134 du 12 juin 2013

Date : 12/06/2013

Statut : En vigueur

Voir la version consolidée