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L'intelligence de l'action publique locale
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Objet
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu la directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 modifiant la directive 2003/87/CE afin d'intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre ;
Vu le code des transports, notamment son article L. 1431-3 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 229-5 à L. 229-19 et R. 229-37 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 17 mars 2011 ;
Vu l'avis de la Chambre nationale de la batellerie artisanale en date du 25 mars 2011 ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 7 juillet 2011,
Décrète :
Au sens du présent décret, on entend par :
1° « Prestataire » : toute personne à qui incombe l'obligation mentionnée à l'article 2 ;
2° « Bénéficiaire » : pour le transport de personnes, la personne qui achète le titre de transport ou, à défaut de titre de transport, le passager ; pour le transport de marchandises, le cocontractant du prestataire ;
3° « Moyen de transport » : tout dispositif motorisé utilisé pour transporter des personnes ou des marchandises par l'un ou l'autre des modes ferroviaire ou guidé, routier, fluvial, maritime, aérien ;
4° « Segment » : toute partie de l'itinéraire emprunté ou à emprunter pour réaliser une prestation de transport sur laquelle la personne ou la marchandise est transportée par le même moyen de transport ;
5° « Source d'énergie » : carburant, électricité ou tout autre vecteur d'énergie utilisé pour le fonctionnement d'un moyen de transport.
Est soumise aux dispositions de l'article L. 1431-3 du code des transports toute personne publique ou privée qui organise ou commercialise une prestation de transport de personnes, de marchandises ou de déménagement effectuée par un ou plusieurs moyens de transport, ayant son point d'origine ou de destination situé sur le territoire national, à l'exception des prestations qu'elle organise pour son propre compte.
I. ― L'information mentionnée à l'article L. 1431-3 du code des transports porte sur la quantité de dioxyde de carbone émise pour un ensemble comprenant la phase de fonctionnement des moyens de transport et la phase amont de production des sources d'énergie nécessaires au fonctionnement des moyens de transport.
II. ― La phase de fonctionnement comprend toutes les opérations de transport entre l'origine et la destination de la prestation de transport, ainsi que les émissions lors des trajets de repositionnement, des trajets effectués à vide et les émissions à l'arrêt, moteur en marche, qui sont liées à ces opérations.
Ne sont pas prises en compte les émissions liées à des opérations annexes au transport telles que les opérations de manutention des marchandises ou d'assistance de courte durée aux moyens de transport, assurées par des dispositifs externes aux moyens de transport, la construction et l'entretien des moyens de transport, la construction et l'entretien des infrastructures.
III. ― La phase amont comprend l'extraction, la culture des biocarburants, le raffinage, la transformation, le transport et la distribution des sources d'énergie.
Ne sont pas prises en compte les émissions liées à la construction et à l'entretien des équipements de production des sources d'énergie.
Pour élaborer l'information relative à la quantité de dioxyde de carbone d'une prestation de transport, le prestataire identifie les différents segments afférents à la prestation de transport, évalue la quantité de dioxyde de carbone pour chaque segment et additionne les valeurs ainsi obtenues.
Pour évaluer la quantité de dioxyde de carbone pour un segment, le prestataire détermine la quantité de source d'énergie consommée pour la prestation dans la phase de fonctionnement, en attribuant une part au bénéficiaire de la prestation en cas de pluralité de bénéficiaires, et la multiplie par le facteur d'émission de la source d'énergie considérée.
Les facteurs d'émission opèrent, pour chaque source d'énergie, la conversion d'une quantité de source d'énergie en émissions de dioxyde de carbone relatives à un ensemble comprenant la phase de fonctionnement et la phase amont. Les valeurs des facteurs d'émission sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
Le prestataire qui utilise une source d'énergie dont le facteur d'émission n'est pas prévu par l'arrêté susmentionné justifie la valeur particulière du facteur d'émission qu'il retient. Il porte alors à la connaissance du bénéficiaire le caractère spécifique du calcul conformément aux dispositions de l'article 11.
I. ― Pour évaluer la quantité de source d'énergie consommée par un moyen de transport dans la phase de fonctionnement, le prestataire effectue le produit du taux kilométrique de consommation de source d'énergie du moyen de transport par la distance considérée.
II. ― Pour attribuer au bénéficiaire de la prestation la part qui lui revient en cas de pluralité de bénéficiaires, le prestataire multiplie la quantité de source d'énergie consommée par le moyen de transport par le rapport entre le nombre d'unités transportées pour la prestation et le nombre d'unités transportées dans le moyen de transport.
III. ― Pour quantifier les unités transportées, le prestataire prend comme référence :
1° Pour le transport de personnes : le passager ;
2° Pour le transport de marchandises : la masse, le volume, la surface, le mètre linéaire ou le colis.
La masse des marchandises à prendre en compte est la masse brute.
Pour le transport mixte maritime de personnes et de marchandises, les références indiquées ci-dessus sont utilisées après qu'une décomposition de la consommation de source d'énergie du navire entre passagers et marchandises a été effectuée selon le nombre de ponts qui leur sont réservés.
Pour le transport mixte aérien de personnes et de marchandises, le prestataire prend comme référence la masse. Les passagers sont pris en compte par une masse forfaitaire dont la valeur est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.
Le prestataire peut adapter en tant que de besoin la méthode indiquée à l'article 6 pour utiliser l'une des références suivantes :
1° Pour le transport de personnes : le produit du nombre de passagers par la distance, ou le déplacement ;
2° Pour le transport de marchandises : le produit de la masse par la distance, le produit du volume par la distance, le produit de la surface par la distance, le produit du mètre linéaire par la distance ou le produit du nombre de colis par la distance.
Le prestataire peut choisir d'autres références afin de mieux rendre compte des spécificités de ses opérations de transport. Il porte alors à la connaissance du bénéficiaire le caractère spécifique du calcul conformément aux dispositions de l'article 11.
I. ― Le prestataire détermine, d'une part, le taux de consommation de source d'énergie du moyen de transport et, d'autre part, le nombre d'unités transportées dans le moyen de transport, selon des niveaux classés ci-après par ordre croissant de précision :
Niveau 1 : valeurs définies par arrêté du ministre chargé des transports ;
Niveau 2 : valeurs calculées par le prestataire comme la moyenne sur l'activité de sa flotte de moyens de transport ;
Niveau 3 : valeurs calculées par le prestataire comme les moyennes sur les sous-ensembles issus d'une décomposition complète de son activité par schéma d'organisation logistique, par type d'itinéraire, par client, par type de moyen de transport ou toute autre décomposition complète appropriée ;
Niveau 4 : valeurs mesurées ou constatées par le prestataire lors de l'exécution de la prestation de transport.
II. ― Le prestataire détermine la manière selon laquelle il prend en compte les trajets de repositionnement, les trajets effectués à vide et les émissions à l'arrêt, moteur en marche.
III. ― Les services de transport massifiés peuvent, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports et pour une durée limitée à compter de leur début d'exploitation, utiliser une valeur objectif du nombre d'unités transportées dans le moyen de transport. Le prestataire porte alors à la connaissance du bénéficiaire le caractère spécifique du calcul conformément aux dispositions de l'article 11.
IV. ― Le prestataire détermine la durée sur laquelle sont calculées les valeurs moyennes relevant du niveau 2 ou du niveau 3, qui ne peut dépasser trois ans. Il actualise ces valeurs moyennes à la même fréquence.
V. ― La possibilité d'utiliser les valeurs de niveau 1 est réservée :
1° Au prestataire qui emploie moins de cinquante salariés ;
2° Au prestataire qui emploie cinquante salariés et plus, jusqu'au 1er juillet 2016 ;
3° A tout prestataire dans les cas prévus à l'article 9.
I. ― L'information fournie par le sous-traitant d'un prestataire et élaborée conformément aux dispositions du présent décret et de ses textes d'application est reprise sans altération par le prestataire dans sa méthode de calcul.
A défaut ou si l'information n'est pas fournie dans le délai permettant de respecter les dispositions de l'article 12 ou si elle est manifestement erronée, le prestataire reconstitue l'information en utilisant les valeurs de niveau 1 mentionnées à l'article 8. Il en informe le sous-traitant.
II. ― Le prestataire qui utilise un nouveau moyen de transport dont il n'a pas encore lui-même observé la consommation de source d'énergie peut :
1° Utiliser les données relatives au taux de consommation de source d'énergie communiquées par le fournisseur du moyen de transport ;
2° Maintenir les taux de consommation de source d'énergie qu'il utilisait avant l'arrivée dans sa flotte du nouveau moyen de transport ;
3° Pour les calculs concernant spécifiquement ce nouveau moyen de transport, utiliser les valeurs de niveau 1 mentionnées à l'article 8.
Les dispositions du II sont applicables pendant la durée nécessaire au prestataire pour observer et incorporer la consommation de source d'énergie du nouveau moyen de transport dans sa méthode de calcul. Cette durée ne peut dépasser la durée d'actualisation des valeurs moyennes mentionnée au IV de l'article 8.
La conformité de la méthode mise en œuvre par un prestataire avec les dispositions du présent décret et de ses textes d'application peut être attestée par un organisme accrédité à cet effet par le Comité français d'accréditation ou par tout organisme d'accréditation signataire de l'accord européen multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne des organismes d'accréditation. Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités d'application du présent article.
L'information fournie au bénéficiaire est la quantité de dioxyde de carbone, exprimée en masse, correspondant à l'ensemble des phases amont et de fonctionnement. La fourniture d'une information distinguant les quantités de dioxyde de carbone émises lors de la phase amont et lors de la phase de fonctionnement est facultative.
Lorsque la méthode mise en œuvre par le prestataire utilise une source d'énergie dont le facteur d'émission n'est pas prévu par l'arrêté ministériel mentionné à l'article 5, ou des références différentes de celles qui sont indiquées à l'article 7, ou une valeur objectif du nombre d'unités transportées dans le moyen de transport pendant la période du début d'exploitation d'un service de transport massifié en application du III de l'article 8, la mention « Méthode spécifique » est portée à la connaissance du bénéficiaire.
Le prestataire fournit au bénéficiaire une information sincère, de manière claire et non ambiguë, par tous moyens qu'il juge appropriés.
Dans le cas d'une prestation de transport de marchandises, le prestataire fournit l'information à la date convenue entre les parties, ou, à défaut, dans un délai de deux mois à compter de la fin de l'exécution de la prestation.
Dans le cas d'une prestation de transport de personnes, le prestataire fournit l'information avant l'achat du titre de transport et, s'il n'y a pas de délivrance d'un titre de transport, au plus tard à la fin de l'exécution de la prestation.
Dans le cas d'un transport de personnes ne comportant pas de points d'origine ou de destination identifiés ou faisant l'objet d'un abonnement ou ne donnant pas lieu à la délivrance d'un titre de transport, l'information peut prendre la forme d'une quantité de dioxyde de carbone rapportée au déplacement ou à la distance et être réalisée par le biais d'un affichage à bord du moyen de transport ou dans les gares au point d'accès au moyen de transport.
Le prestataire peut mettre à la disposition du bénéficiaire, par tous moyens qu'il juge appropriés, les informations permettant d'expliciter la méthode de calcul qu'il met en œuvre ainsi que les sources d'énergie utilisées.
Lorsque cette information n'est pas mise à disposition, le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'information mentionnée à l'article 12 pour formuler au prestataire une éventuelle demande portant sur la méthode de calcul des émissions de dioxyde de carbone mise en œuvre par le prestataire ainsi que sur les sources d'énergie utilisées. Le prestataire communique les informations nécessaires dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.
Les arrêtés prévus aux articles 5, 6 et 8 sont pris par le ministre chargé des transports avant le 1er janvier 2012.
Les personnes mentionnées à l'article 2 sont tenues de fournir les informations prévues par le présent décret à compter d'une date comprise entre le 1er juillet 2013 et le 31 décembre 2013, fixée par arrêté du ministre chargé des transports en fonction du mode de transport et de la taille des entreprises, et au plus tard le 31 décembre 2013.
Le ministre chargé des transports établit avant le 1er janvier 2016 un rapport sur la mise en œuvre du présent décret, notamment sur l'application du 2° du V de l'article 8. Ce rapport est rendu public.
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et le ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : DILA, 25/10/2011, https://www.legifrance.gouv.fr/
Informations sur ce texte
NOR : TRAT1112306D
Nature : Décret
Origine : JORF n°0248 du 25 octobre 2011
Date : 25/10/2011
Statut : Abrogé
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