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Arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d'entreposage et de transport de produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant

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Article 1


Sans préjudice de l'application des dispositions des règlements (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002, n° 852/2004 et n° 853/2004 du 29 avril 2004, n° 999/2001 du 22 mai 2001 et n° 37/2005 du 12 janvier 2005 susvisés, les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux activités de commerce de détail, d'entreposage et de transport des produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant.


Article 2

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
a) "Denrée alimentaire périssable" : toute denrée alimentaire qui peut devenir dangereuse, notamment du fait de son instabilité microbiologique, lorsque la température de conservation n'est pas maîtrisée.
b) "Denrée alimentaire très périssable" : toute denrée alimentaire périssable qui peut devenir rapidement dangereuse, notamment du fait de son instabilité microbiologique, lorsque la température de conservation n'est pas maîtrisée.
c) "Remise directe" : toute cession, à titre gratuit ou onéreux, réalisée entre un détenteur d'une denrée alimentaire et un consommateur final destinant ce produit à sa consommation, en dehors de toute activité de restauration collective.
d) "Restauration collective" : activité de restauration hors foyer caractérisée par la fourniture de repas à une collectivité de consommateurs réguliers, liée par accord ou par contrat, ainsi que l'activité des cuisines centrales qui, le cas échéant, les approvisionnent.
e) "Cuisine centrale" : établissement dont une partie au moins de l'activité consiste en la fabrication de préparations culinaires destinées à être livrées à au moins un restaurant satellite.
f) "Préparation culinaire élaborée à l'avance" : préparation culinaire élaborée en vue d'être consommée de manière différée dans le temps ou l'espace et dont la stabilité microbiologique est assurée par l'une des modalités suivantes :
― entreposage réfrigéré ou liaison froide : lorsque la conservation de ces préparations entre leur élaboration et leur utilisation est assurée par le froid ;
― entreposage chaud ou liaison chaude : lorsque la conservation de ces préparations entre leur élaboration et leur utilisation est assurée par la chaleur.
g) "Restaurant satellite" : établissement ou local aménagé desservi par une cuisine centrale.
h) "Atelier de boucherie" : commerce de détail dans lequel peuvent être effectués le désossage, la découpe et le hachage de viandes d'ongulés domestiques et de volailles, destinés à être cédés directement au consommateur final, ou à un établissement en application du ii du b du 5 de l'article 1er du règlement (CE) n° 853/2004. Toute personne qui exerce l'activité de boucherie ou qui en contrôle l'exercice par une ou plusieurs personnes non qualifiées doit bénéficier du statut de boucher au sens du décret du 2 avril 1998 susvisé. Sont notamment compris dans cette définition les ateliers de boucherie indépendants, les ateliers de boucherie intégrés à une grande ou moyenne surface, les ateliers de boucherie situés dans des exploitations agricoles.

i) “Excédent” : une préparation culinaire prévue à un service de restauration collective, non présentée aux convives et dont la salubrité a été assurée, notamment par un maintien au chaud (≥ 63 °C) ou au froid (entre 0 et + 3 °C), jusqu'au constat de son caractère excédentaire au regard de la demande des consommateurs ou un produit stable à température ambiante, pré-emballé en portions individuelles.


Article 3


Les températures des produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant, réfrigérées ou congelées, sont conformes aux dispositions définies à l'annexe I sans préjudice, le cas échéant, des températures définies par le règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 susvisé.
Toutefois, les produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant peuvent être conservées à une température différente de celles mentionnées à l'annexe I dans des conditions satisfaisant aux modalités prévues :
― soit dans des guides de bonnes pratiques d'hygiène et d'application des principes d'analyse des dangers et des points critiques pour les maîtriser (HACCP) validés propres au secteur concerné ;
― soit dans des conditions résultant d'une analyse des dangers validée, argumentée à la lumière des éléments de connaissance, d'expérience et d'historique retenus.


Article 4


Des dispositions particulières applicables aux établissements d'entreposage des produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant sont définies aux annexes II et VI.


Article 5


Des dispositions particulières applicables aux moyens de transport des produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant sont définies à l'annexe III.


Article 6


Des dispositions particulières applicables aux établissements de restauration collective, y compris les cuisines centrales, sont définies aux annexes IV et VI.


Article 7


Des dispositions particulières applicables aux établissements de restauration collective, à l'exception des cuisines centrales, sont définies aux annexes VII et VIII.


Article 8


Des dispositions particulières applicables aux établissements de remise directe sont définies aux annexes V, VI, VII et VIII.


Article 9

Sont abrogés :

-l'arrêté du 15 avril 2001 fixant les conditions sanitaires pour la préparation de gélatine destinée à la consommation humaine.




A abrogé les dispositions suivantes :

-Arrêté du 4 novembre 1965
Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9
-Arrêté du 13 janvier 1970
Art. 1, Art. 2
-Arrêté du 12 novembre 1985
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Sct. Annexes, Art. Annexe
-Arrêté du 10 juillet 1986
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Sct. Annexes, Sct. Conditions générales d'agrément des établissements., Art. Annexe I, Sct. Chapitre Ier : conditions spéciales d'agrément des abattoirs., Art. Annexe I, Sct. Chapitre II : Conditions spéciales d'agrément des ateliers de découpe., Art. Annexe I, Sct. Chapitre III : Conditions spéciales d'agrément des entrepôts frigorifiques., Art. Annexe I, Sct. Chapitre IV : Hygiène du personnel, des locaux et du matériel dans les établissements., Art. Annexe I, Sct. Chapitre V : Inspection sanitaire ante mortem., Art. Annexe I, Sct. Chapitre VI : Hygiène de l'abattage et de la découpe., Art. Annexe I, Sct. Chapitre VII : Inspection sanitaire post mortem., Art. Annexe I, Sct. Chapitre VIII : Prescriptions concernant les viandes destinées à être découpées., Art. Annexe I, Sct. Chapitre IX : Contrôle sanitaire des viandes découpées et des viandes entreposées., Art. Annexe I, Sct. Chapitre X : Marquage de salubrité., Art. Annexe I, Sct. Chapitre XI : Conditionnement et emballage des viandes fraîches., Art. Annexe I, Sct. Chapitre XII : Certificat de salubrité., Art. Annexe I, Sct. Chapitre XIII : Entreposage., Art. Annexe I, Sct. Chapitre XIV : Transport., Art. Annexe I, Sct. Importations en provenance des Etats membres de la C.E.E., Sct. Modèle de certificat de salubrité relatif à des viandes fraîches destinées à la France (1)., Art. Annexe II, Sct. Importations de viandes fraîches en provenance des pays tiers, Sct. Modèle de certificat de salubrité relatif à des viandes fraîches destinées à la France (1)., Art. Annexe III, Sct. Certificat de contrôle d'importation valable pour les viandes fraîches importées en provenance des pays tiers., Art. Annexe IV, Sct. Méthodes de recherche des trichines, Sct.I. Examen trichinoscopique., Art. Annexe V, Sct. II. Méthode de la digestion artificielle., Art. Annexe V, Sct. III. Méthode de la digestion artificielle d'échantillons collectifs., Art. Annexe V, Sct. IV.-Méthode de la digestion d'échantillons collectifs avec assistance mécanique : technique de la sédimentation., Art. Annexe V, Sct.V.-Méthode de la digestion d'échantillons collectifs avec assistance mécanique / technique de l'isolement par filtration., Art. Annexe V, Sct. VI.-Méthode de la digestion d'échantillons collectifs utilisant un agitateur magnétique., Art. Annexe V, Sct. VII.-Méthode de digestion automatique pour échantillons collectifs jusqu'à 35 grammes., Art. Annexe V, Sct. Chapitre Ier : Conditions auxquelles doivent répondre les laboratoires de dépistage des trichines., Art. Annexe VI, Sct. Chapitre II : Prescriptions applicables au personnel, aux locaux, au matériel et instruments des laboratoires de dépistage des trichines., Art. Annexe VI, Sct. Chapitre III : Prescriptions concernant les trichinoscopes., Art. Annexe VI, Sct. Marquage des viandes ayant subi l'examen de dépistage des trichines., Art. Annexe VII, Sct. Traitement par le froid., Art. Annexe VIII, Sct. Inspection et congélation des viandes chevalines., Art. Annexe IX
-Arrêté du 26 juin 1974
Art. 2, Art. 3, Art. 16, Art. 17
-Arrêté du 15 avril 1992
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Annexes, Sct. Chapitre Ier : Conditions générales d'agrément et d'exploitation., Art. Annexe, Sct. Chapitre II : Conditions spéciales d'agrément des établissements., Art. Annexe, Sct. Chapitre III : Hygiène des locaux, du matériel et du personnel dans les établissements., Art. Annexe, Sct. Chapitre IV : Prescriptions concernant les oeufs destinés à la fabrication d'ovoproduits., Art. Annexe, Sct. Chapitre V : Prescriptions d'hygiène spéciales pour la fabrication d'ovoproduits., Art. Annexe, Sct. Chapitre VI : Spécifications analytiques., Art. Annexe, Sct. Chapitre VII : Conditionnement des ovoproduits., Art. Annexe, Sct. Chapitre VIII : Entreposage., Art. Annexe, Sct. Chapitre IX : Transport., Art. Annexe, Sct. Chapitre X : Marquage des ovoproduits., Art. Annexe
-Arrêté du 14 janvier 1994
Art. 1, Art. 2, Art. 64, Sct. Titre Ier : Aménagements et équipements des abattoirs agréés., Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Sct. Titre II : Fonctionnement des abattoirs agréés, Sct. Hygiène du personnel, des locaux et du matériel., Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Sct. Hygiène de l'abattage et des manipulations., Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Sct. Conditionnement et emballage., Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 33 bis, Art. 34, Sct. Titre III : Abattage de certains gibiers d'élevage à plumes., Art. 35, Art. 36, Sct. Titre IV : Salle d'abattage agréée pour les palmipèdes gras., Art. 37, Art. 38, Art. 39, Sct. Titre V : Abattoirs dérogatoires de faible capacité., Art. 40, Art. 41, Art. 42, Art. 43, Art. 44, Art. 45, Art. 46, Art. 47, Art. 48, Art. 49, Art. 50, Art. 51, Sct. Titre VII : Dispositions générales., Art. 58, Art. 59, Art. 60, Art. 61, Art. 63, Sct. Annexes, Art. Annexe
-Arrêté du 20 janvier 1995
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Sct. Annexes, Sct. Denrées considérées comme altérables., Art. Annexe
-Arrêté du 3 avril 1996
Art. 39, Sct. Titre Ier : Champ d'application., Art. 1, Art. 2, Sct. Titre II : Conditions générales applicables à tous les établissements, Sct. Chapitre Ier : Conditions d'installation et d'équipement., Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. Chapitre II : Hygiène des locaux et du matériel., Art. 9, Art. 10, Sct. Chapitre III : Hygiène du personnel., Art. 11, Art. 12, Art. 13, Sct. Chapitre IV : Hygiène de l'entreposage., Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 16 bis, Art. 16 ter, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Sct. Chapitre V : Autocontrôles., Art. 20, Sct. Chapitre VI : Traçabilité., Art. 21, Art. 21 bis, Sct. Titre III : Conditions particulières applicables aux établissements fonctionnant sous température dirigée., Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Sct. Titre IV : Conditions particulières applicables aux centres d'emballage et de conditionnement., Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Sct. Titre V : Dispositions finales., Art. 34, Art. 35, Art. 36, Art. 37, Art. 38, Sct. Annexes, Sct. Modèle de certificat de salubrité relatif à des viandes fraîches (1) destinées à l'exportation., Art. Annexe III, Sct. Températures maximales des denrées animales ou d'origine animale au cours de leur entreposage., Art. Annexe I, Sct. Modèle de déclaration d'activité concernant les établissements d'entreposage et valant demande d'agrément, le cas échéant., Art. Annexe II, Sct. Modèle de certificat de salubrité relatif à des viandes fraîches (1) visées à l'article 16 de l'arrêté., Art. Annexe IV
-Arrêté du 20 juillet 1998
Sct. Chapitre 1er : Conditions de conception et d'équipement des moyens de transport., Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Chapitre II : Hygiène du transport., Art. 6, Art. 7, Art. 8, Sct. Chapitre III : Hygiène et formation des personnes., Art. 9, Art. 10, Sct. Chapitre IV : Autocontrôles et vérifications., Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Sct. Chapitre 1er : Généralités., Art. 15, Art. 16, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Sct. Chapitre IV : Dispositions spécifiques complémentaires., Art. 30, Art. 30 bis, Art. 30 ter, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 34, Art. 35, Sct. Chapitre Ier : Les citernes., Art. 36, Art. 37, Art. 38, Art. 39, Sct. Chapitre II : Les conteneurs., Art. 40, Art. 41, Sct. Chapitre III : Les points de vente automobiles., Art. 42, Sct. TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉSIGNATION ET À L'ÉTAT DES MARCHANDISES., Art. 43, Art. 44, Sct. TITRE VI : VÉRIFICATION ET ATTESTATION DE LA CONFORMITÉ DES MOYENS DE TRANSPORT., Art. 45, Sct. Chapitre Ier : Moyens de transport mentionnés à l'article 18., Art. 46, Art. 47, Art. 48, Art. 50, Sct. TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES., Art. 56, Art. 57, Art. 58, Art. 59, Art. 60

A modifié les dispositions suivantes :

-Arrêté du 6 août 1985
Art. 3



Article 10


Sont abrogés en ce qui concerne les produits d'origine animale et les denrées alimentaires en contenant :
― l'arrêté du 9 mai 1995 réglementant l'hygiène des aliments remis directement au consommateur ;
― l'arrêté du 28 mai 1997 relatif aux règles d'hygiène applicables à certains aliments et préparations alimentaires destinés à la consommation humaine ;
― l'arrêté du 29 septembre 1997 fixant les conditions d'hygiène applicables dans les établissements de restauration collective à caractère social.


Article 11


La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur central du service de santé des armées, le directeur général de la santé et la directrice générale de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Article Annexe I

Conformément au 3 de l'article 17 et au 3 de l'article 4 du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 susvisé, les températures des produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant doivent être conformes en tous points du produit aux températures définies dans le tableau ci-après.
Toutefois, pour les produits préemballés d'origine animale et denrées alimentaires en contenant, et conformément à l'article 9 du règlement (UE) n° 1169/2011 du 25 octobre 2011 susvisé, une température différente peut être fixée par leur conditionneur, sous réserve de ne pas dépasser celle fixée par le règlement (CE) n° 853/2004.

TEMPÉRATURE MAXIMALE DES DENRÉES CONGELÉES

NATURE DES DENRÉES TEMPÉRATURE
de conservation au stade
de l'entreposage ou du transport
TEMPÉRATURE
de conservation dans les établissements
de remise directe
ou de restauration collective
Glaces, crèmes glacées ― 18 °C ― 18 °C
Viandes hachées et préparations de viandes congelées * ― 18 °C
Produits de la pêche congelés * ― 18 °C
Poissons entiers congelés en saumure destinés à la fabrication de conserves * ― 9 °C
Autres denrées alimentaires congelées ― 12 °C ― 12 °C
Nota. ― La température indiquée est la température maximale de la denrée alimentaire sans limite inférieure.
(*) Voir les températures du règlement (CE) n° 853/2004.

TEMPÉRATURES MAXIMALES DES DENRÉES RÉFRIGÉRÉES

NATURE DES DENRÉES TEMPÉRATURE
de conservation au stade
de l'entreposage ou du transport
TEMPÉRATURE
de conservation dans les établissements
de remise directe
ou de restauration collective
Viandes hachées * + 2 °C
Abats d'ongulés domestiques et de gibier ongulé (d'élevage ou sauvage) * + 3 °C
Préparations de viandes * + 4 °C
Viandes séparées mécaniquement * + 2 °C
Viandes de volailles (y compris petit gibier d'élevage à plumes), de lagomorphes (y compris petit gibier d'élevage à poils), de ratites et de petit gibier sauvage * + 4 °C
Viandes d'ongulés domestiques, viandes de gibier ongulé (d'élevage ou sauvage) * + 7 °C pour les carcasses entières et pièces de gros
+ 4 °C pour les morceaux de découpe
Produits de la pêche frais, produits de la pêche non transformés décongelés, produits de crustacés et de mollusques cuits et réfrigérés * (1) + 2 °C
Produits de la pêche frais conditionnés * (1) * (1)
Ovoproduits à l'exception des produits UHT. + 4 °C + 4 °C
Lait cru destiné à la consommation en l'état + 4 °C + 4 °C
Lait pasteurisé Température définie sous la responsabilité du fabricant ou du conditionneur Température définie sous la responsabilité du fabricant ou du conditionneur
Fromages affinés Température définie sous la responsabilité du fabricant ou du conditionneur Température définie sous la responsabilité du fabricant ou du conditionneur
Autres denrées alimentaires très périssables Température définie sous la responsabilité du fabricant ou du conditionneur + 4 °C
Autres denrées alimentaires périssables Température définie sous la responsabilité du fabricant ou du conditionneur + 8 °C
Préparations culinaires élaborées à l'avance + 3 °C + 3 °C
Nota. ― La limite inférieure de conservation des denrées alimentaires réfrigérées doit se situer à la température débutante de congélation propre à chaque catégorie de produits
(*) Voir les températures du règlement (CE) n° 853/2004
(1) Température de la glace fondante : 0 à + 2 °C.

TEMPÉRATURE MINIMALE EN LIAISON CHAUDE

Plats cuisinés ou repas livrés chauds ou remis au consommateur + 63 °C


Toutefois, et pour autant que la sécurité des produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant soit assurée, il est admis de soustraire les produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant, congelés, ainsi que les glaces et crèmes glacées aux températures mentionnées dans le tableau :
a) Dans la mesure où la différence de température n'excède pas + 3 °C en surface, lorsque cela s'avère nécessaire, pour de brèves périodes, lors du chargement-déchargement de ces produits aux interfaces entre l'élaboration, le transport, le stockage et l'exposition des produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant et lors de leur présentation à la vente ;
b) Lors de l'exposition des glaces et crèmes glacées pour leur consommation immédiate dans la mesure où leur approvisionnement s'effectue en quantités adaptées aux besoins du service.


Article Annexe II

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS D'ENTREPOSAGE DES PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE ET DENRÉES ALIMENTAIRES EN CONTENANT



Dispositions liées aux encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles

1. Par dérogations prévues au b du point 4.3 et au point 10 de l'annexe V du règlement (CE) n° 999/2001 susvisé, l'entreposage de carcasses, demi-carcasses, demi-carcasses découpées, quartiers ou morceaux de découpe issus d'animaux de l'espèce bovine et contenant de l'os vertébral considéré comme matériel à risque spécifié est autorisé dans un entrepôt frigorifique agréé au titre du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004.

Le responsable de l'entrepôt frigorifique doit par ailleurs respecter les dispositions définies par la présente annexe, afin de détenir des carcasses et parties de carcasses de bovins contenant de l'os vertébral considéré comme matériel à risque spécifié.

La sortie d'un entrepôt frigorifique de carcasses ou parties de carcasses de bovins contenant de l'os vertébral considéré comme matériel à risque spécifié n'est autorisée qu'à destination :

a) D'un autre entrepôt frigorifique agréé au titre du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004, dont le responsable respecte les dispositions définies par la présente annexe, afin de détenir des carcasses et parties de carcasses de bovins contenant de l'os vertébral considéré comme matériel à risque spécifié ;

b) D'un atelier de découpe agréé au titre du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004, dont le responsable respecte en outre les dispositions définies au A de l'annexe 3 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé afin de détenir et désosser des carcasses et parties de carcasses de bovins contenant de l'os vertébral considéré comme matériel à risque spécifié ;

c) D'un atelier de boucherie au sens de la section I de l'annexe V du présent arrêté, autorisé par le préfet à détenir et désosser des carcasses et parties de carcasses de bovins contenant de l'os vertébral considéré comme matériel à risque spécifié. Cette autorisation est délivrée sur la base d'un engagement du responsable de l'établissement, dont le modèle est présenté à l'appendice A de l'annexe V du présent arrêté. La liste nationale des ateliers de boucherie autorisés est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.

Par ailleurs, le responsable de tout établissement, à l'exclusion des cas prévus aux a, b et c du présent point, souhaitant acquérir, confier, livrer, faire livrer ou céder des carcasses ou partie de carcasses de bovins contenant de l'os vertébral considéré comme matériel à risque spécifié doit respecter les dispositions définies au B de l'annexe III de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé.

2. Lors de l'entreposage de carcasses, demi-carcasses, demi-carcasses découpées en un maximum de trois morceaux et quartiers issus d'animaux de l'espèce bovine et contenant de l'os vertébral considéré comme matériel à risque spécifié, le registre ou système équivalent conforme aux prescriptions du règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002 relatives à la traçabilité est complété des données nécessaires à l'identification et au suivi matière de ces carcasses et parties de carcasses entrant dans l'établissement d'entreposage ou le quittant. De plus, il doit permettre de connaître en tout temps la localisation de ces produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant dans l'établissement. Ces informations sont conservées pendant une durée minimale de trois ans.


Article Annexe III

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX MOYENS DE TRANSPORT DE PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE ET DENRÉES ALIMENTAIRES EN CONTENANT

I. - Dispositions spécifiques au transport des produits de la pêche.

Par dérogation prévue au paragraphe 2 du chapitre VIII de la section VIII de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004, le directeur départemental en charge de la protection des populations peut autoriser le transport de produits de la pêche congelés à une température supérieure à - 18 °C lorsqu'ils sont transportés d'un entrepôt frigorifique vers un établissement agréé pour y être décongelés dès leur arrivée et préparés ou transformés, et que la distance à parcourir est courte, n'excédant pas 50 km ou une heure de trajet, sans rupture de charge.

II. - Dispositions spécifiques au transport des viandes fraîches.

Par dérogation prévue au 3 du chapitre VII de la section I de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004, le transport des viandes d'ongulés domestiques n'ayant pas atteint la température de + 3 °C pour les abats et + 7 °C pour les autres viandes est possible sous réserve du respect des points 17 et 18 de la section I de l'annexe V de l'arrêté du 18 décembre 2009.

III. - Dispositions liées aux encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles.

Par dérogations prévues au b du point 4.3 et au point 10 de l'annexe V du règlement (CE) n° 999/2001 susvisé, le transport des carcasses, demi-carcasses, demi-carcasses découpées, quartiers ou morceaux de découpe issus d'animaux de l'espèce bovine et contenant de l'os vertébral considéré comme matériel à risque spécifié n'est autorisé qu'à destination :

a) D'un atelier de découpe agréé au titre du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004, dont le responsable respecte en outre les dispositions définies au A de l'annexe 3 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, afin de détenir et de désosser des carcasses et parties de carcasses de bovins contenant de l'os vertébral considéré comme matériel à risque spécifié ;

b) D'un entrepôt frigorifique agréé au titre du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004, dont le responsable respecte les dispositions établies aux 1 et 2 de l'annexe II du présent arrêté, afin de détenir des carcasses et parties de carcasses de bovins contenant de l'os vertébral considéré comme matériel à risque spécifié ;

c) D'un atelier de boucherie au sens de la section I de l'annexe V du présent arrêté, autorisé par le préfet à détenir et désosser de telles carcasses ou parties de carcasses. Cette autorisation est délivrée sur la base d'un engagement du responsable de l'établissement à respecter les dispositions définies à l'annexe V du présent arrêté. La liste nationale des ateliers de boucherie autorisés est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.

Par ailleurs, le responsable de tout établissement, à l'exclusion des cas prévus aux a, b et c du présent point, souhaitant acquérir, confier, livrer, faire livrer ou céder des carcasses ou partie de carcasses de bovins contenant de l'os vertébral considéré comme matériel à risque spécifié doit respecter les dispositions définies au B de l'annexe III de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé.

IV. ― Dispositions spécifiques au transport de matières dangereuses.

Il est interdit de prendre en charge avant, pendant ou après un transport de produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant un fret susceptible d'altérer les caractéristiques sanitaires et qualitatives des produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant par contaminations, émanations, pollutions ou apports toxiques tel que des marchandises dangereuses classées toxiques et/ou corrosives au sens de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) à l'exclusion des boissons alcoolisées et des produits d'entretien, de droguerie et d'hygiène conditionnés en unité de vente destinés aux utilisateurs finaux.

V. ― Dispositions spécifiques au soutien des forces armées.

Pour les transports, adaptés au soutien des forces armées en opération et à l'entraînement, des dispositions particulières sont fixées par arrêté de la ministre des armées.
.


Article Annexe IV

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ÉTABLISSEMENTS DE RESTAURATION COLLECTIVE


Conformément au 3 de l'article 17 et au 3 de l'article 4 du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004, les dispositions particulières suivantes sont applicables aux établissements de restauration collective :

1. Le refroidissement rapide des préparations culinaires est opéré de telle manière que leur température à cœur ne demeure pas à des valeurs comprises entre + 63° C et + 10° C pendant plus de deux heures, sauf si une analyse des dangers validée a prouvé qu'un refroidissement moins rapide reste suffisant pour garantir la salubrité des produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant. Après refroidissement, ces produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant sont conservés dans une enceinte dont la température est comprise entre 0° C et + 3° C.

2. Les préparations culinaires destinées à être consommées froides sont refroidies rapidement, le cas échéant, et entreposées dès la fin de leur élaboration et jusqu'à l'utilisation finale dans une enceinte dont la température est comprise entre 0° C et + 3° C.

Ces préparations culinaires sont retirées de cette enceinte au plus près de la consommation, dans un délai maximum de deux heures sous réserve que le produit soit maintenu à une température inférieure ou égale à + 10° C, sauf si une analyse des dangers validée a montré qu'un autre couple temps/ température offre le même niveau de sécurité pour les consommateurs.

3. La remise en température des préparations culinaires à servir chaudes est opérée de telle manière que leur température ne demeure pas pendant plus d'une heure à des valeurs comprises entre + 10° C et la température de remise au consommateur. En tout état de cause, cette température ne peut être inférieure à + 63° C, sauf si une analyse des dangers validée a montré qu'une température inférieure n'entraîne pas de risque pour la santé du consommateur. Ces préparations culinaires doivent être consommées le jour de leur première remise en température.

4. Si une préparation culinaire élaborée à l'avance est microbiologiquement très périssable et, de ce fait, est susceptible, après une courte période, de présenter un danger immédiat pour la santé humaine, alors l'exploitant détermine pour elle une date limite de consommation au sens de l'article 24 du règlement (UE) n° 1169/2011 du 25 octobre 2011 susvisé.

Pour les préparations culinaires composées de produits déconditionnés puis reconditionnées sans transformation, la date limite de consommation ne peut pas excéder la durée de vie initiale du produit ou du constituant de l'assemblage qui présente la durée de vie la plus courte.

L'élaboration d'une préparation culinaire peut justifier que l'exploitant détermine pour elle une date limite de consommation différente des dates limites de consommation des denrées qui la composent. Si cette préparation culinaire est conservée réfrigérée, sa date limite de consommation ne peut excéder le troisième jour après celui de sa fabrication en l'absence d'études de durée de vie.

5. Les exploitants conservent des plats témoins à la disposition exclusive des agents chargés du contrôle officiel. Ces plats témoins sont des échantillons représentatifs des différents plats distribués aux consommateurs et clairement identifiés.

L'exploitant d'une cuisine centrale réalise des plats témoins de toutes les denrées qu'il prépare, transforme ou manipule puis expédie vers un restaurant satellite. Ces plats témoins peuvent être confondus avec ceux prélevés parmi les mêmes denrées servies, le cas échéant, sur place le même jour. L'exploitant d'un restaurant satellite peut se limiter aux plats témoins des préparations culinaires qu'il a transformées ou manipulées (découpées, tranchées voire hachées, mixées ou moulinées) sur place.

Les plats témoins sont conservés pendant au moins cinq jours en froid positif (entre 0 et + 3° C) après leur présentation au consommateur.

6. Dès qu'il a connaissance de la survenue d'un effet indésirable inhabituel pouvant être lié à la consommation d'aliments dans son établissement, chez au moins deux consommateurs, le responsable de l'établissement :

i. Invite les consommateurs concernés à consulter rapidement un médecin qui procédera au diagnostic et à leur prise en charge ;

ii. Signale sans délai cet effet indésirable inhabituel au directeur de l'agence régionale de santé ainsi qu'au directeur départemental en charge de la protection des populations compétents.

Afin de faciliter l'enquête des services officiels, l'exploitant tient à leur disposition les renseignements nécessaires à l'enquête épidémiologique, notamment les menus effectivement servis ainsi que les plats témoins des repas ayant précédé la survenue des symptômes.

Pour un organisme dont le contrôle officiel est assuré par les vétérinaires des armées, le signalement est effectué selon les modalités fixées par le directeur central du service de santé des armées, la déclaration est faite par le centre d'épidémiologie et de santé publique des armées à la cellule de veille, d'alerte et de gestion sanitaire de l'agence régionale de santé compétente.

7. A l'issue d'un service, les denrées d'originale animale autres que les excédents visés au point i de l'article 2 ne peuvent plus être destinées à l'alimentation humaine ni animale.

Les excédents visés au point i de l'article 2 peuvent être présentés à un service ultérieur ou donnés à une personne morale visée au deuxième alinéa de l'article L. 266-2 du code de l'action sociale et des familles pour autant que l'exploitant détermine une date limite de consommation à chaque plat concerné en accord avec les principes mentionnés au point 4 et que leur salubrité soit assurée tout au long de cette durée de vie.

Les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent pas dans les restaurants satellites, à l'exception des préparations culinaires qui n'ont pas été déconditionnées et ont été maintenues, jusqu'à leur utilisation finale, dans une enceinte dont la température est comprise entre 0° C et + 3° C, sans rupture de la chaîne du froid.

8. Sans préjudice de l'application du règlement (UE) n° 1169/2011 du 25 octobre 2011 susvisé, les préparations culinaires élaborées à l'avance visées au point 4 et les excédents visés au point 7 sont étiquetés individuellement avec leur date limite de consommation et, dans le cadre du don d'un plat chaud, avec la mention d'une éventuelle première remise en température.

Au cours du transport, chaque lot de ces produits est accompagné des informations visées à l'article 3 du règlement (UE) n° 931/2011 du 19 septembre 2011 susvisé ainsi que de recommandations concernant leur stockage et leur utilisation.


Article Annexe V

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA REMISE DIRECTE

Section I
Dispositions spécifiques liées aux encéphalopathies spongiformes
subaiguës transmissibles applicables aux ateliers de boucherie
Chapitre I
Dispositions générales

Par dérogation prévue au b du point 4. 3 de l'annexe V du règlement (CE) n° 999 / 2001 susvisé, les carcasses et parties de carcasses issues d'animaux de l'espèce bovine et contenant de l'os vertébral considéré comme matériel à risque spécifié peuvent être détenues et désossées dans un atelier de boucherie autorisé par le préfet (directeur départemental en charge des services vétérinaires).
Pour obtenir cette autorisation, le responsable de l'établissement demandeur transmet au préfet une demande d'autorisation conforme au modèle présenté à l'appendice A à la présente annexe. Il s'engage à respecter les dispositions définies au chapitre II de la présente annexe. En cas de non-respect de ces dispositions, l'autorisation accordée à l'établissement concerné sera immédiatement retirée.
La liste nationale des ateliers de boucherie autorisés est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.

Chapitre II

I.-Conditions d'équipements et de procédure à respecter.
1. Disposer, de manière dédiée, de matériel et d'outils aisément identifiables (planches de découpe, couteaux, scies) servant au désossage des pièces attenantes à la colonne vertébrale.
2. Etre équipé afin d'effectuer la pesée des matériels à risque spécifiés issus du désossage de ces mêmes pièces.
3. Disposer, pour le recueil et le stockage des déchets générés par l'opération de désossage, en vue de leur incinération ou co-incinération finale, de bacs étanches et d'un local réfrigéré ou frigorifique, conformément aux prescriptions du décret n° 2005-1219 du 28 septembre 2005 relatif aux délais de déclaration et de conservation mentionnés à l'article L. 226-6 du code rural et de la pêche maritime. Ces équipements sont de capacité adaptée à la fréquence d'enlèvement des déchets appliquée conformément aux prescriptions du décret susmentionné.
4. Pouvoir justifier de l'enlèvement, par une entreprise spécialisée et agréée pour leur traitement, des sous-produits animaux de catégorie 1 générés au sein de l'établissement par le désossage de carcasses et parties de carcasses issues de bovins et contenant de l'os vertébral considéré comme matériel à risque spécifié.
5. Le plan de formation à l'hygiène et à la sécurité du personnel de l'établissement inclut la gestion des matériels à risque spécifiés.
II.-Conditions de fonctionnement à respecter.
1. Le désossage des pièces attenantes à la colonne vertébrale est effectué avec le matériel dédié prévu au 1° du I du présent chapitre, en prenant les précautions nécessaires pour éviter tout risque de dissémination des os ou d'éclats d'os vertébral lors des opérations. Les os de la colonne vertébrale renfermant les ganglions rachidiens sont isolés sur la planche réservée à cette opération. Le désossage des groupes de muscles suit le séquençage suivant : collier, basses-côtes, milieu de train de côtes, aloyau (possibilité de lever le filet en premier puis de désosser le faux filet en deux séances de travail, afin de limiter la dessication et l'oxydation des viandes).
2. Après le désossage, les os de la colonne vertébrale renfermant les ganglions rachidiens ainsi que les autres déchets obtenus lors de cette opération et considérés de catégorie 1 sont déposés dans un bac clairement identifié par la mention MRS ou CATEGORIE 1 (respectivement pour matériels à risque spécifiés ou sous-produits de catégorie 1) ou par un code couleur dont la signification est clairement connue du personnel de l'établissement et réservé à ce seul usage. Les éventuelles esquilles d'os tombées au sol sont récupérées avant nettoyage du sol.
Ce bac réutilisable est hermétique et constitué d'un matériau imputrescible, permettant des opérations de nettoyage et de désinfection efficaces. Il dispose d'un système de fermeture hermétique et permet une préhension sûre et une manipulation aisée.
3. Les os sont dénaturés au moyen de tout colorant autorisé par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Cette opération est à renouveler à chaque nouveau dépôt d'os de la colonne vertébrale dans le bac.
4. Le bac réservé aux sous-produits de catégorie 1 et fermé est stocké dans une enceinte frigorifique à température positive ou négative selon le délai de conservation des déchets appliqué conformément aux prescriptions du décret précité.
5. Les matériels à risque spécifiés ou sous-produits de catégorie 1 générés par l'opération de désossage des morceaux attenants à la colonne vertébrale sont évacués selon les modalités définies par instruction du ministère chargé de l'agriculture.
6. Après chaque désossage, le matériel de travail et les outils de découpe dédiés sont nettoyés puis désinfectés de manière à ce qu'aucune matière organique ne subsiste. Les outils sont laissés à tremper dans un produit et selon une procédure autorisés ou homologués par le ministère chargé de l'agriculture pour cet usage (par exemple une heure à température ambiante dans de l'eau de javel à 2 % de chlore actif).
Les bacs réservés aux sous-produits de catégorie 1 sont nettoyés puis désinfectés après chaque opération de collecte.
Les instructions relatives aux bonnes pratiques d'hygiène doivent être suivies.
7. Les modalités pratiques de collecte des sous-produits de catégorie 1, générés par le désossage de carcasses et parties de carcasses issues d'animaux de l'espèce bovine et contenant de l'os vertébral considéré comme matériel à risque spécifié, sont définies par instruction du ministère chargé de l'agriculture.
III.-Obligations documentaires.
Un système est mis en place de façon à garantir la traçabilité des différents produits qui entrent dans l'établissement et qui en sortent et permettre notamment de faire le lien entre les carcasses contenant des matériels à risques spécifiés et les sous-produits de catégorie 1 générés. Les factures concernant les bovins soumis à l'obligation de retrait des vertèbres considérées comme matériels à risque spécifiés sont classées par ordre chronologique d'arrivée, ainsi que les bons d'enlèvement des matériels à risques spécifiés.
Les documents relatifs à la gestion des MRS sont conservés pendant trois ans.
Les modalités documentaires relatives à l'évacuation des déchets sont définies dans une instruction du ministère chargé de l'agriculture.
IV.-Obligations générales.
Dans la mesure où l'établissement ne procède pas au désossage de la totalité des viandes de bovins contenant de l'os vertébral considéré comme matériel à risque spécifié qu'il réceptionne, celui-ci a l'obligation de ne livrer ces viandes qu'à des établissements autorisés à les recevoir.

Section II
Dispositions diverses

Conformément au 3 de l'article 17 et au 3 de l'article 4 du règlement (CE) n° 852 / 2004 du 29 avril 2004, les dispositions particulières sont applicables à la remise directe.
1. Le déconditionnement des produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant destinés au tranchage ou au service s'effectue au fur et à mesure des besoins et dans des conditions d'hygiène évitant leur contamination. Les informations relatives à l'identification du produit et à sa durée de vie sont conservées durant toute la détention de celui-ci.
2. Le nom de la personne responsable de distributeurs automatiques ainsi que son adresse et son numéro de téléphone sont apposés lisiblement à l'extérieur des appareils.

3. Sans préjudice de l'application du règlement (UE) n° 1169/2011 du 25 octobre 2011 susvisé, dans le cadre du portage à domicile, les préparations culinaires livrées sont étiquetées individuellement avec leur date limite de consommation. Chaque lot est accompagné des informations visées à l'article 3 du règlement (UE) n° 931/2011 du 19 septembre 2011 susvisé ainsi que de recommandations concernant le stockage et l'utilisation de ces préparations culinaires.

APPENDICE A DE L'ANNEXE V

MODÈLE DE DEMANDE D'AUTORISATION PAR UN ATELIER DE BOUCHERIE, AFIN DE DÉTENIR ET DÉSOSSER DES CARCASSES ET PARTIES DE CARCASSES ISSUES D'ANIMAUX DE L'ESPÈCE BOVINE ET CONTENANT DE L'OS VERTÉBRAL CONSIDÉRÉ COMME MATÉRIEL À RISQUE SPÉCIFIÉ
(Engagement à transmettre à la direction départementale en charge de la protection des populations du département d'implantation de l'atelier de boucherie)
Je soussignée (e), Madame, Monsieur, boucher, responsable des opérations de découpe de viandes bovines au sein de l'atelier de boucherie situé (adresse) :
Téléphone :
et Madame, Monsieur,
responsable juridique de l'atelier de boucherie (préciser le nom du responsable juridique dans le cas où il est différent du responsable des opérations de découpe) :
Nom ou raison sociale :
N° SIRET de l'établissement :
Adresse :


Téléphone :
1. Atteste avoir pris connaissance de la présente annexe et appliquer le guide de bonnes pratiques d'hygiène boucher.
2.M'engage à respecter et faire respecter l'ensemble de ces dispositions.

Fait à, le
Signature du boucher :
Nom, prénom et signature du responsable, si le boucher n'est pas le responsable juridique de l'établissement :
Cachet de l'entreprise :


Article Annexe VI

DISPOSITIONS RELATIVES À LA DÉCONGÉLATION


Conformément au 3 de l'article 17 et au 3 de l'article 4 du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004, les dispositions particulières suivantes sont applicables à la décongélation.
1. La décongélation des produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant à l'état congelé est effectuée :
- soit dans une enceinte réfrigérée entre 0 °C et la température maximale de conservation de la denrée lorsque celle-ci est fixée réglementairement. A défaut, les denrées alimentaires doivent être décongelées dans une enceinte réfrigérée entre 0 °C et + 4 °C ;
- soit par cuisson ou par remise en température sans décongélation préalable.
Toute autre méthode peut être utilisée si une analyse des dangers validée a montré qu'elle offre le même niveau de sécurité pour les consommateurs.
2. Une fois décongelés, les produits sont conservés conformément aux prescriptions de l'annexe I qui concernent les produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant réfrigérées.
3. Les produits décongelés d'origine animale et denrées alimentaires en contenant, autres que les surgelés, ne peuvent être recongelés, sauf si l'analyse des dangers validée a montré que les opérations envisagées offrent le même niveau de sécurité pour les consommateurs.


Article Annexe VII

DISPOSITIONS APPLICABLES À LA CESSION DE VIANDE HACHÉE

1. Par dérogation prévue au 5 de l'article 1er du règlement (CE) n° 853/2004, les dispositions relatives aux matières premières du chapitre II de la section V de l'annexe III dudit règlement sont applicables à la cession au consommateur de viande hachée.
2. Les viandes hachées doivent être préparées à la demande et à la vue de l'acheteur.
Toutefois, par dérogation prévue au 5 de l'article 1er du règlement (CE) n° 853/2004, les viandes hachées peuvent être préparées à l'avance pour autant que :
- l'atelier de fabrication réponde aux dispositions relatives à la fabrication de viande hachée de la section V de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 ;
- l'exploitant ait fait la déclaration de cette activité au préfet (directeur départemental en charge de la protection des populations).

Le modèle de cette déclaration est défini par instruction du ministre chargé de l'agriculture.


Article Annexe VIII

DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PETITES QUANTITÉS DE GIBIER SAUVAGE


1. L'exploitant d'un établissement de commerce de détail fournissant directement le consommateur final, lorsqu'il est approvisionné conformément au c du 3 de l'article 1er du règlement (CE) n° 853/2004 en petite quantité de gibier sauvage par un chasseur, ne peut accepter :
a) De recevoir un gibier dépouillé ou plumé ;
b) Que le gibier soit ou ait été congelé ;
c) Que le gibier ne soit pas accompagné de la fiche de compte rendu d'examen initial remplie par la personne formée à la réalisation de ce type d'examen ;
d) Que le gibier sauvage ne soit pas identifié, individuellement pour le grand gibier, individuellement ou par lot pour le petit gibier. Le numéro d'identification est reporté sur la fiche mentionnée au c du présent point ;
e) Que les carcasses de sanglier ne soient pas accompagnées par la fiche d'accompagnement des prélèvements, dans le cadre de la recherche des larves de trichine réalisée à l'initiative du détenteur de la carcasse de sanglier. Cette fiche comporte la signature du laboratoire et le résultat du test trichine qui doit être favorable ;
f) Que le gibier sauvage provienne d'un lieu de chasse distant de plus de 80 km de l'établissement livré. Toutefois, dans le cas de lieux de chasse situés dans des zones soumises à des contraintes géographiques particulières, le préfet peut autoriser une livraison à une distance supérieure. Les conditions de détermination de cette distance sont précisées dans une instruction publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
2. L'exploitant d'un établissement de commerce de détail fournissant directement le consommateur final, lorsqu'il est approvisionné, conformément au c du 3 de l'article 1er du règlement (CE) n° 853/2004 en gibier sauvage par un chasseur ne peut le congeler en l'état, étant donné que le gibier n'est ni dépouillé ni plumé.

Source : DILA, 09/05/2020, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : AGRG0927709A

Nature : Arrêté

Origine : JORF n°0303 du 31 décembre 2009

Date : 09/05/2020

Statut : En vigueur

Voir la publication JO