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LOI n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 (1)

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Article 1

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 48

Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2335-3 (V)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L5214-23-2 (V)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L5215-35 (V)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L5216-8-1 (V)


Article 2


I. ― Les personnes morales mentionnées aux articles L. 511-1 et L. 531-4 du code monétaire et financier qui, au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l'article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle. Cette taxe est affectée, dans la limite de 360 millions d'euros, à l'établissement public OSEO en vue de financer une dotation en capital exceptionnelle au titre de sa mission de service public de financement de l'innovation et des petites et moyennes entreprises.
II. ― La taxe est assise sur la part variable des rémunérations attribuées, au titre de l'année 2009, par les personnes morales mentionnées au I, à ceux de leurs salariés, professionnels des marchés financiers dont les activités sont susceptibles d'avoir une incidence significative sur l'exposition aux risques de l'entreprise, ainsi qu'aux professionnels de marché sous le contrôle desquels opèrent ces salariés.
La part variable des rémunérations mentionnée à l'alinéa précédent correspond au montant brut de l'ensemble des éléments de rémunération attribués à ces salariés au titre de l'année 2009 en considération de leurs performances individuelles ou collectives, y compris lorsque leur versement et leur acquisition définitive sont sous condition, à l'exception des sommes leur revenant au titre de l'intéressement ou de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise en application du livre III de la troisième partie du code du travail.
Les éléments de rémunération qui entrent dans l'assiette de la taxe sont pris en compte quelle que soit l'année de leur versement ou celle au cours de laquelle leur acquisition est définitive.
Lorsque la part variable prend la forme d'une attribution d'options sur titres, d'actions gratuites ou d'autres titres consentis à des conditions préférentielles, y compris lorsque cette attribution est effectuée par une société mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle le salarié exerce son activité, l'assiette est égale à la juste valeur de ces options, actions ou titres à la date de leur attribution, telle qu'elle est estimée pour l'établissement des comptes consolidés pour les sociétés appliquant les normes comptables internationales adoptées par le règlement (CE) n° 1606 / 2002 du Parlement européen et du Conseil, du 19 juillet 2002, sur l'application des normes comptables internationales.
Seule la part variable de la rémunération individuelle qui excède 27 500 € est prise en compte dans l'assiette de la taxe.
III. ― Le taux de la taxe est de 50 %.
IV. ― La taxe est exigible au premier jour du mois qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi. Lorsque tout ou partie de la part variable des rémunérations définie au II est attribué après cette date, la taxe correspondante est exigible au premier jour du mois suivant la décision d'attribution.
La taxe est déclarée et liquidée dans les vingt-cinq jours de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration.
Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.
V. ― Dans le cas où le montant de la part variable des éléments de la rémunération finalement versés ou acquis aux salariés est inférieur au montant compris dans l'assiette de la taxe, aucune restitution n'est opérée.
VI. ― La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.


Article 3

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004
Art. 61
- Code de la sécurité sociale.
Art. L131-8



Article 4

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanes
Art. 265



Article 5

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanes
Art. 265



Article 6

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. L311-15



Article 10


I. ― Pour 2010, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément des charges du budget de l'Etat sont fixés aux montants suivants :


(En millions d'euros)




RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

Budget général

Recettes fiscales brutes/dépenses brutes

1 124

32 737

 

A déduire :
Remboursements et dégrèvements

― 1 194

― 1 194

 

Recettes fiscales nettes/dépenses nettes

2 318

33 931

 

Recettes non fiscales

1 017

 

 

Recettes totales nettes/dépenses nettes

3 335

33 931

 

A déduire :
Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes


 

 

Montants nets pour le budget général

3 335

33 931

― 30 596

Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants

 

 

 

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

3 335

33 931

 

Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens

 

 

 

Publications officielles et information administrative

 

 

 

Totaux pour les budgets annexes

 

 

 

Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :
Contrôle et exploitation aériens

 

 

 

Publications officielles et information administrative

 

 

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

 

 

 

Comptes spéciaux
Comptes d'affectation spéciale

1 940

1 940

0

Comptes de concours financiers

 

1 000

― 1 000

Comptes de commerce (solde)

 

 

 

Comptes d'opérations monétaires (solde)

 

 

 

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

― 1 000

Solde général

 

 

― 31 596


II. ― Pour 2010 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d'euros)

Besoin de financement

Amortissement de la dette à long terme

29,5

Amortissement de la dette à moyen terme

53,5

Amortissement de dettes reprises par l'Etat

4,1

Déficit budgétaire

149,0

Total

236,1

Ressources de financement

Emissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'Etat et par la Caisse de la dette publique

188,0

Annulation de titres de l'Etat par la Caisse de la dette publique

2,5

Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

1,2

Variation des dépôts des correspondants

27,0

Variation du compte de Trésor

14,3

Autres ressources de trésorerie

3,1

Total

236,1



2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 105 milliards d'euros.
III. ― Pour 2010, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat demeure inchangé.


Article 13

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code rural
Art. L741-16, Art. L751-10, Art. L741-5, Art. L741-16-1, Art. L751-18, Art. L725-24

II.-Les contrats de travail, en vigueur au 1er janvier 2010, conclus avec des groupements d'employeurs pour une durée indéterminée et ouvrant droit à l'application du I de l'article L. 741-16 du code rural dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi de finances rectificative bénéficient de l'exonération prévue au même article dans sa rédaction issue de la présente loi de finances rectificative.

III.-Le présent article s'applique aux cotisations dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2010.



Article 14

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1723 quater



Article 15

I. A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 200 quater



II. - Le I s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2010.




Article 16

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 730, Art. 1115, Art. 1384 A, Art. 1594 F quinquies, Art. 1594-0 G, Art. 1692, Art. 1788 A


A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. L176


A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 278 ter, Art. 278 sexies, Art. 279-0 bis, Art. 284, Art. 289, Art. 293 C, Art. 296 ter


A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 31, Art. 296 ter, Art. 297, Art. 809, Art. 828, Art. 1042, Art. 1509






A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 238 octies, Art. 256, Art. 257, Art. 257 bis, Art. 258, Art. 260, Art. 261, Art. 261 D, Art. 262, Art. 266, Art. 268, Art. 269, Art. 270


A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 285, Art. 290, Art. 634, Art. 852, Art. 1787, Art. 1829
- Livre des procédures fiscales
Art. L88


A modifié les dispositions suivantes :
- Code général de la propriété des personnes publiques.
Art. L3211-7



Article 17

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 260 B




Article 18
I et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 277 A, Art. 302 F ter, Art. 1698 C, Art. 1695

A modifié les dispositions suivantes :

- Livre des procédures fiscales

Art. L80 K




III. - Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2011.



Source : DILA, 01/01/2022, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : BCFX1000694L

Nature : Loi

Origine : JORF n°0058 du 10 mars 2010

Date : 01/01/2022

Statut : En vigueur

Voir la publication JO