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Décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique

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Article 1


Les assistants territoriaux d'enseignement artistique constituent un cadre d'emplois à caractère culturel de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Ils sont régis par les dispositions du décret du 22 mars 2010 susvisé et par celles du présent décret.


Article 2


Le cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique comprend les grades suivants :
1° Assistant d'enseignement artistique ;
2° Assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe ;
3° Assistant d'enseignement artistique principal de 1re classe.
Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret du 22 mars 2010 susvisé.


Article 3


I. ― Les membres du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique exercent leurs fonctions, selon les formations qu'ils ont reçues, dans les spécialités suivantes :
1° Musique ;
2° Art dramatique ;
3° Arts plastiques.
4° Danse : seuls les agents titulaires de l'un des diplômes mentionnés aux articles L. 362-1, L. 362-1-1, L. 362-2 et L. 362-4 du code de l'éducation peuvent exercer leurs fonctions dans cette spécialité.
Les spécialités musique et danse comprennent différentes disciplines.
Les membres du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique sont astreints à un régime d'obligation de service hebdomadaire de vingt heures.
Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité du fonctionnaire chargé de la direction de l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions.
II. ― Les titulaires du grade d'assistant d'enseignement artistique sont chargés, dans leur spécialité, d'assister les enseignants des disciplines artistiques. Ils peuvent notamment être chargés de l'accompagnement instrumental des classes.
III. ― Les titulaires des grades d'assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe et d'assistant d'enseignement artistique principal de 1re classe sont chargés, dans leur spécialité, de tâches d'enseignement dans les conservatoires à rayonnement régional, départemental, communal ou intercommunal classés, les établissements d'enseignement de la musique, de la danse et de l'art dramatique non classés ainsi que dans les écoles d'arts plastiques non habilitées à dispenser un enseignement sanctionné par un diplôme national ou par un diplôme agréé par l'Etat.
Ils sont également chargés d'apporter une assistance technique ou pédagogique aux professeurs de musique, de danse, d'arts plastiques ou d'art dramatique.
Ils peuvent notamment être chargés des missions prévues à l'article L. 911-6 du code de l'éducation.


Article 4


Les recrutements par voie de concours dans le grade d'assistant d'enseignement artistique interviennent selon les modalités prévues au 1° de l'article 4 et aux articles 7, 8 et 10 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités définies aux articles 5 et 6 du présent décret.


Article 5


I. ― Le concours externe est un concours sur titres avec épreuves ouvert, pour 30 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un titre figurant sur une liste établie par décret ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.
Le concours interne et le troisième concours sont des concours sur épreuves, ouverts respectivement pour au plus 50 % et 20 % des postes à pourvoir.
II. ― Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un de ces trois concours est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe, interne et au troisième concours, dans la limite de 25 % de la totalité des places offertes à ces concours ou sur une place au moins.


Article 6


Les concours mentionnés à l'article 5 sont ouverts dans l'une ou plusieurs des spécialités suivantes :
1° Musique ;
2° Art dramatique ;
3° Arts plastiques.
Les concours ouverts dans la spécialité musique peuvent l'être dans une ou plusieurs disciplines.
Ils sont organisés par les centres de gestion dans leur ressort géographique ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du troisième alinéa de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.


Article 7


Les recrutements par voie de concours dans le grade d'assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe interviennent selon les modalités prévues au 1° de l'article 6 et aux articles 7, 8 et 10 du décret du 22 mars 2010 susvisé et selon les modalités définies aux articles 8 et 9 du présent décret.


Article 8


I. ― Le concours externe est un concours sur titre avec épreuves ouvert, pour 50 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation technico-professionnelle homologué au niveau III ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé, correspondant à l'une des spécialités mentionnées au I de l'article 9 du présent décret.
Ce concours est également ouvert, pour l'enseignement des arts plastiques, aux candidats justifiant d'une pratique artistique appréciée par le ministre chargé de la culture, après avis d'une commission créée par arrêté du même ministre.
Le concours interne et le troisième concours sont des concours sur épreuves ouverts, dans les spécialités mentionnées au II du même article 9, respectivement pour au plus 30 % et 20 % des postes à pourvoir.
II. ― Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un de ces trois concours est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places aux concours externe, interne et au troisième concours, dans la limite de 25 % de la totalité des places offertes à ces concours ou sur une place au moins.


Article 9


I. ― Les concours externes mentionnés à l'article 8 sont ouverts dans l'une ou plusieurs des spécialités suivantes :
1° Musique ;
2° Art dramatique ;
3° Arts plastiques ;
4° Danse.
Les concours ouverts dans les spécialités musique et danse peuvent l'être dans une ou plusieurs disciplines.
II. ― Les concours interne et troisième concours mentionnés à l'article 8 peuvent être ouverts dans l'une des spécialités suivantes :
1° Musique ;
2° Art dramatique ;
3° Arts plastiques.
Les concours ouverts dans la spécialité musique peuvent l'être dans une ou plusieurs disciplines.
III. ― Ces concours sont organisés par les centres de gestion dans leur ressort géographique ou, le cas échéant, dans le champ défini par une convention conclue en application du troisième alinéa de l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.


Article 10


I. ― Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue aux articles 6 et 9 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont respectivement nommés assistant d'enseignement artistique stagiaire et assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe stagiaire selon les modalités définies à l'article 10 du décret du 22 mars 2010 susvisé.
Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, pour une durée totale de dix jours.
II. ― Leur classement et leur titularisation interviennent selon les modalités définies respectivement au chapitre III et à l'article 12 du décret du 22 mars 2010 précité.


Article 11


Dans un délai de deux ans suivant leur nomination par l'une des voies mentionnées à l'article 10 ou par la voie du détachement ou de l'intégration directe, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé et pour une durée totale de cinq jours.
En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.


Article 12


A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 susvisé, à raison de deux jours par période de cinq ans.


Article 13


Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret du 29 mai 2008 susvisé, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.


Article 14


En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux articles 11, 12 et 13 peut être portée au maximum à dix jours.


Article 15


Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent peuvent être détachés, puis, le cas échéant, intégrés, ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique conformément aux dispositions des articles 27 à 29 du décret du 22 mars 2010 susvisé.
Les candidats au détachement ou à l'intégration directe dans la spécialité danse du présent cadre d'emplois doivent justifier des diplômes mentionnés au 4° de l'article 3.


Article 16


I. ― L'avancement d'échelon s'effectue selon les conditions prévues par l'article 24 du décret du 22 mars 2010 susvisé.
II. ― L'avancement au grade d'assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe s'effectue selon les conditions prévues par le I de l'article 25 du même décret.
III. ― L'avancement au grade d'assistant d'enseignement artistique principal de 1re classe s'effectue selon les conditions prévues par le II de l'article 25 du même décret.


Article 17

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les assistants territoriaux d'enseignement artistique appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 91-861 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique sont intégrés dans le présent cadre d'emplois conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE
(décret n° 91-861
du 2 septembre 1991)

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Assistant d'enseignement artistique

Assistant d'enseignement artistique
principal de 2e classe


11e échelon
13e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
12e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an

9e échelon :

― à partir de deux ans
― avant deux ans

-

12e échelon
11e échelon

-

2/3 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
Ancienneté acquise, majorée de deux ans

8e échelon
11e échelon
4/7 de l'ancienneté acquise

7e échelon :

― à partir d'un an et six mois
― avant un an et six mois

-

10e échelon
9e échelon

-

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois
Deux fois l'ancienneté acquise

6e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
6e échelon
6/5 de l'ancienneté acquise

3e échelon :

― à partir de six mois
― avant six mois

-

5e échelon
4e échelon

-

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois
Deux fois l'ancienneté acquise, majorée d'un an

2e échelon :

― à partir d'un an
― avant un an

-

4e échelon
3e échelon

-

Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
Deux fois l'ancienneté acquise

1er échelon
2e échelon
Ancienneté acquise, majorée d'un an

Les services accomplis par ces agents dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d'emplois et leur grade d'intégration.

Article 18

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique sont intégrés dans le présent cadre d'emplois conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE
(décret n° 91-859
du 2 septembre 1991)

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Assistant spécialisé
d'enseignement artistique

Assistant d'enseignement artistique
principal
de 1re classe


11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise

9e échelon :

― à partir d'un an
― avant un an

-

8e échelon
7e échelon

-

3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
Ancienneté acquise, majorée de deux ans

8e échelon
7e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon :

― à partir de deux ans
― avant deux ans

-

6e échelon
5e échelon

-
Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans
Ancienneté acquise

6e échelon
4e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
5e échelon
3e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise

4e échelon :

― à partir d'un an
― avant un an

-

2e échelon
1er échelon

-

4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
Ancienneté acquise

3e échelon
2e échelon provisoire
3/5 de l'ancienneté acquise, majorée de six mois
2e échelon :
― à partir d'un an
― avant un an
-
2e échelon provisoire
1er échelon provisoire
-
Ancienneté acquise au-delà d'un an
Ancienneté acquise, majorée d'un an
1er échelon
1er échelon provisoire
Ancienneté acquise

Les durées d'échelon dans le 1er et dans le 2e échelon provisoire sont, pour chacun d'eux, de deux ans maximum et d'un an et huit mois minimum.
Les services accomplis par ces agents dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d'emplois et leur grade d'intégration.

Article 19


I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans leurs anciens cadres d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique et des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique régis respectivement par les décrets n° 91-861 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique et n° 91-859 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique sont placés en position de détachement dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique régi par le présent décret pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont respectivement classés conformément aux tableaux de correspondance figurant aux articles 17 et 18.
II. ― Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leurs précédents cadres d'emplois et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans leur cadre d'emplois et grade d'intégration.


Article 20


I. ― Les lauréats des concours d'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique régi par le décret n° 91-861 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique, ouverts avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés, en qualité de stagiaire, dans le grade d'assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe prévu par le présent décret.
II. ― Les lauréats des concours d'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique régi par le décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique, ouverts avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés, en qualité de stagiaire, dans le grade d'assistant d'enseignement artistique principal de 1re classe prévu par le présent décret.
Dans cette hypothèse, les intéressés sont classés en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient d'abord été classés selon les règles fixées à l'article 10 du décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 précité, puis reclassés dans le présent cadre d'emplois en application des dispositions de l'article 18 du présent décret.
III. ― Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans les cadres d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique et des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique précités poursuivent leur stage dans leur cadre d'emplois et grade d'intégration.


Article 21


I. ― Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude ou ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel pour l'accès au cadre d'emplois régi par le décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants spécialisés d'enseignement artistique, au titre de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, ont la possibilité d'être nommés dans le grade d'assistant d'enseignement artistique principal de 1re classe du cadre d'emplois d'intégration à condition, s'agissant de l'examen professionnel, qu'il ait été ouvert avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, au plus tard au titre de la présente année.
II. ― Les fonctionnaires promus en application du précédent alinéa postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique en application des dispositions du décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique et enfin reclassés dans le présent cadre d'emplois en application des dispositions de l'article 18 du présent décret.


Article 22


I. ― Les agents contractuels recrutés en vertu du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade d'assistant d'enseignement artistique ou, le cas échéant, dans le grade d'assistant spécialisé d'enseignement artistique sont maintenus en fonctions et ont vocation à être respectivement titularisés dans le grade d'assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe et dans le grade d'assistant d'enseignement artistique principal de 1re classe.
II. ― Le classement des agents ayant vocation à être titularisés dans le grade d'assistant d'enseignement artistique principal de 1re classe est opéré en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient d'abord été classés selon les règles fixées à l'article 10 du décret n° 91-859 du 2 septembre 1991 précité, puis reclassés dans le présent cadre d'emplois en application des dispositions de l'article 18 du présent décret.


Article 23


Les fonctionnaires sont intégrés dans le présent cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date d'entrée en vigueur du présent décret.


Article 24

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°91-857 du 2 septembre 1991
Art. 4


A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°91-857 du 2 septembre 1991
Art. 5



Article 24-1

La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.


Article 25


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Décret n°95-1018 du 14 septembre 1995
Art. 5

II. - Les dispositions de l'article 5 du décret du 14 septembre 1995 susvisé peuvent être modifiées par décret.

Article 26

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2010-329 du 22 mars 2010
Art. Annexe



Article 27

A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°91-859 du 2 septembre 1991
Art. 36, Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES., Art. 1, Art. 2, Sct. TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT., Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Sct. TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE., Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Sct. TITRE IV : AVANCEMENT., Art. 17, Art. 18, Sct. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES., Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Sct. TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS., Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Art. 34, Sct. TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS À LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES., Art. 35
- Décret n°91-860 du 2 septembre 1991
Art. 1, Art. 2
- Décret n°91-861 du 2 septembre 1991
Art. 31, Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES., Art. 1, Art. 2, Sct. TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT., Art. 3, Art. 4, Sct. TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. TITRE IV : AVANCEMENT., Art. 13, Art. 14, Sct. TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES., Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Sct. TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS., Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Sct. TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS À LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES., Art. 30
- Décret n°91-862 du 2 septembre 1991
Art. 1, Art. 2



Article 28


Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.


Article 29


Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 26/01/2017, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : COTB1206648D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0078 du 31 mars 2012

Date : 26/01/2017

Statut : En vigueur

Voir la publication JO