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Décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique et modifiant le ‎décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du ‎‎17 mai 1945 et relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents ‎des collectivités locales

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Article abrogé 1

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du décret du 19 septembre 1947 susvisé et à leurs ayants cause.


Article abrogé 2

I - Les agents [*des collectivités locales affiliés à la caisse nationale de retraites*] visés à l'article 1er ne peuvent prétendre à pension qu'après avoir été préalablement admis à faire valoir leurs droits à la retraite soit d'office, soit sur leur demande formulée par écrit [*conditions de forme*] au moins six mois à l'avance [*délai*].

A défaut de demande de l'intéressé, celui-ci doit être admis d'office à la retraite dès qu'il atteint la limite d'âge qui lui est applicable.

L'admission à la retraite est prononcée, après avis de la caisse nationale de retraites, par l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination [*compétence*].

II - Les services accomplis postérieurement à la limite d'âge ne peuvent être pris en compte dans une pension.

Toutefois, lorsqu'une collectivité aura décidé statutairement d'accorder à ses agents la possibilité de prolonger leur activité au-delà de la limite d'âge dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 2 du décret n° 48-1907 du 18 décembre 1948 et à l'article 1er du décret n° 53-711 du 9 août 1953, cette prolongation sera prise en compte dans la pension, dans les conditions identiques à celles appliquées aux fonctionnaires de l'Etat. Si aucune limite d'âge n'est déterminée par le statut particulier, la limite d'âge à prendre en considération est celle fixée pour les agents de l'Etat [*définition*].

Article abrogé 3

I - Les agents [*des collectivités locales affiliés à la caisse nationale de retraites*] visés à l'article 1er sont tenus de supporter une retenue déterminée dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 19 septembre 1947.

//Abrogé par le décret n° 366 du 16 avril 1976 :

II - En cas de perception, au titre d'une période valable pour la retraite, d'émoluments réduits pour cause de congé, d'absence ou par mesure disciplinaire, la retenue est perçue sur le traitement entier [*émoluments de base*].//

Article abrogé 4
//Modifié par le décret n° 366 du 16 avril 1976 :

Ancien texte :

I - Toute perception d'un traitement d'activité au titre d'un emploi ou grade conduisant à pension du présent décret, quelle que soit la position statutaire de l'agent qui en bénéficie, donne lieu à la retenue prévue à l'article précédent, même si les services ainsi rémunérés ne sont pas susceptibles d'être pris en compte pour la constitution du droit ou pour la liquidation d'une pension.

Nouveau texte :

I - Toute perception d'un traitement d'activité, au titre d'un emploi ou grade conduisant à pension du présent décret, soit en qualité de titulaire, quelle que soit la position statutaire de l'agent, soit en qualité de stagiaire, donne lieu [*fait générateur*] à la retenue prévue à l'article précédent, même si les services ainsi rémunérés ne sont pas de nature à être pris en compte pour la constitution du droit ou pour la liquidation d'une pension.//

II - Aucune pension ne peut être concédée si le versement des retenues exigibles n'a pas été effectué [*sanctions*].


Article abrogé 4 bis

Le fonctionnaire détaché dans un emploi ne conduisant pas à pension de la caisse nationale de retraites verse la retenue pour pension prévue à l'article 3 du présent décret. Cette retenue est calculée sur le traitement afférent à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché.

La retenue versée par le fonctionnaire détaché dans un emploi conduisant à pension de la caisse nationale de retraites est calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement.

Article abrogé 5

Les retenues réglementairement perçues ne peuvent être répétées [*répétition de l'indu*]. Celles qui ont été irrégulièrement prélevées n'ouvrent aucun droit à pension mais peuvent être remboursées sans intérêts sur la demande des ayants droit.


Article abrogé 6 bis

Les agents visés à l'article 1er, admis à faire valoir leurs droits à la retraite à compter du 1er août 1990 et titulaires d'une pension servie en application de l'article 6, ayant perçu au cours de leur carrière la nouvelle bonification indiciaire ont droit à un supplément de pension s'ajoutant à la pension liquidée en application des dispositions du présent décret.

" Les conditions de jouissance et de réversion de ce supplément sont identiques à celles de la pension elle-même.

" Ce supplément de pension est égal à la moyenne annuelle de la somme perçue au titre de la nouvelle bonification indiciaire, multipliée, d'une part, par la durée de perception transformée en annuités liquidables selon les modalités prévues par l'article 12 et le premier alinéa de l'article 13 du présent décret et, d'autre part, par le taux défini à l'article 12 du présent décret. Pour le calcul de la moyenne annuelle, la somme perçue au titre de la nouvelle bonification indiciaire est revalorisée aux mêmes dates et dans les mêmes proportions que le traitement brut des fonctionnaires de l'Etat afférent à l'indice 100 majoré. Le supplément de pension est revalorisé dans les mêmes conditions. "

Article abrogé 7

Pour les fonctionnaires rémunérés à l'heure ou à la journée, l'année de services effectifs [*définition*] se compte par 2028 heures de travail [*durée*], le temps ainsi calculé ne pouvant jamais être supérieur, par année, au temps d'immatriculation.


Article abrogé 8
Les services [*effectifs*] [*définition*] pris en compte dans la constitution du droit à pension sont :
1° Les services accomplis par les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du décret du 19 septembre 1947 susvisé dans les communes, les départements, les régions et leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial, la période pendant laquelle les intéressés ont été autorisés à accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues par le statut qui leur est applicable est comptée pour la totalité de sa durée. 2° Les services de stage et de surnumérariat accomplis à partir de l'âge de dix-huit ans dans les administrations visées au 1° ci-dessus ;
3° Les services dûment validés rendus en qualité d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel dans une collectivité affiliée à la caisse nationale de retraites, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie. Les services effectués à temps partiel dans une collectivité affiliée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales peuvent être validés pour la retraite si la validation des mêmes services est autorisée quand ils sont accomplis à temps complet.
4° Les services militaires, à l'exclusion de ceux effectués en temps de paix avant l'âge de seize ans ;
5° Les services visés à l'article L. 5 (1°, 3°, 5°, 6°, 7° et dernier alinéa) du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Article abrogé 9

Le temps passé dans toutes positions statutaires ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf dans le cas où l'agent se trouve placé en position régulière d'absence pour cause de maladie.

Il ne peut être dérogé à cette règle que dans les cas exceptionnels déterminés par un arrêté concerté du ministre de l'intérieur, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre du travail et du ministre de la santé publique et de la population.

Hormis les positions de congé et de détachement prévues au statut applicable à l'agent, le temps passé dans toute position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs et prévue par les arrêtés visés à l'alinéa précédent n'est compté comme service effectif que dans la limite maximum de cinq ans [*durée*] et sous réserve que le bénéficiaire subisse pendant ce temps sur son dernier traitement d'activité les retenues prescrites par le présent décret.


Article abrogé 10
Les services [*effectifs*] pris en compte dans la liquidation de la pension sont ceux visés à l'article 8 qui précède.
Toutefois, les services visés au 1° et 2° dudit article doivent avoir été rendus à une collectivité affiliée à la caisse nationale de retraites lors de la mise à la retraite des intéressés et avoir donné lieu éventuellement au versement des retenues prévues, suivant le cas, par un des articles 45 ou 47 du présent règlement.
D'autre part, les services visés à l'article 8 (4°) ne doivent pas avoir été rémunérés soit par une pension, soit par une solde de réforme sous réserve de la renonciation prévue à l'article L. 77 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
La période pendant laquelle les intéressés ont été autorisés à accomplir un travail à temps partiel, dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable, est comptée pour la fraction de sa durée égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et les obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions.

Article abrogé 11

I - Sont également prises en compte dans les conditions prévues pour les fonctionnaires de l'Etat les bonifications ci-après :

1° Bonification accordée aux agents demeurés dans les régions envahies ou les localités bombardées au cours de la guerre 1914-1918 ;

2° Bénéfices de campagne.

Les agents du sexe féminin ayant servi en qualité d'infirmières ou d'ambulancières pendant les guerres de 1914-1918 et 1939-1945, les campagnes d'Indochine et de Corée bénéficient des avantages réservés aux agents anciens combattants.

Cette disposition est étendue aux agents du sexe féminin dont la pension a été liquidée ou a fait l'objet d'une péréquation ;

3° Bonification accordée aux agents du sexe féminin pour chacun de leurs enfants légitimes, de leurs enfants naturels dont la filiation est établie, ou de leurs enfants adoptifs et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième année révolue, pour chacun des autres enfants énumérés au paragraphe II de l'article 19.

4° Bonification accordée aux déportés politiques ;

5° Bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d'Europe.

6° Bonification accordée aux professeurs d'enseignement technique au titre du stage professionnel exigé pour avoir le droit de se présenter au concours par lequel ils ont été recrutés ;

7° Bonification pour l'exécution d'un service aérien ou sous-marin commandé. Le décompte des coefficients applicables aux heures de vol ou à la durée des services sous-marins est effectué conformément aux dispositions en vigueur au moment où s'est ouvert le droit à ces bonifications.

II - S'ajoute également aux services effectifs :

Pour les agents des réseaux souterrains des égouts et du corps des identificateurs de l'institut médico-légal de la préfecture de police ayant accompli au moins dix ans de services, selon le cas, dans les réseaux souterrains ou dans le corps précité, dont cinq années consécutives lors de leur admission à la retraite, une bonification de 50 p. 100 [*pourcentage, taux*] du temps effectivement passé dans lesdits services, sans que cette bonification puisse être supérieure à dix années.

III - Pour les sapeurs-pompiers professionnels admis à la retraite à compter [*age*] de cinquante-cinq ans qui ont accompli trente années de services effectifs pris en compte dans la constitution de leurs droits à pension, dont quinze en qualité de sapeurs-pompiers professionnels, une bonification du cinquième du temps de service qu'ils ont effectivement accompli en qualité de sapeurs-pompiers professionnels, sans que cette bonification puisse dépasser cinq ans. Cet avantage est accordé aux sapeurs-pompiers professionnels radiés des cadres pour invalidité imputable au service.

Cette bonification ne peut avoir pour effet de porter le nombre des annuités liquidables dans la pension au-delà du maximum prévu à l'alinéa 1er de l'article 13 du présent décret.

Article abrogé 12

La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en annuités liquidables. Chaque annuité liquidable est rémunérée à raison de 2 p. 100 [*pourcentage*] des émoluments de base afférents à l'indice de traitement déterminé à l'article 15.


Article abrogé 13

Le maximum des annuités liquidables dans la pension est fixé à trente-sept annuités et demie [*définition*].

Il peut être porté à quarante annuités du chef des bonifications prévues à l'article 11.

Article abrogé 14

Dans le décompte final des annuités liquidables la fraction de semestre égale ou supérieure à trois mois est comptée pour six mois, la fraction de semestre inférieure à trois mois est négligée.


Article abrogé 15
I - Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par l'agent au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, dans le cas contraire, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire, par les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective.


Ce délai de six mois ne sera pas opposé lorsque la mise hors de service ou le décès de l'agent se sera produit par suite d'une invalidité survenue en service ou à l'occasion du service.


" Toutefois, la pension peut être calculée, dans les conditions prévues à l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sur la base des émoluments soumis à retenue afférents :

" 1° A un emploi détenu pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années d'activité, lorsque ces émoluments sont supérieurs à ceux visés au premier alinéa ci-dessus, et sous réserve que l'agent ait continué sa carrière dans la même collectivité ;

" 2° A l'un des emplois ci-après, détenu au cours des quinze dernières années d'activité pendant deux ans au moins, sous réserve que l'agent ait continué sa carrière dans la même collectivité :

" a) Directeur général et secrétaire général de l'assistance publique de Paris, directeur de la caisse de crédit municipal de Paris, directeur et sous-directeur du bureau d'aide sociale de Paris, directeur de la maison départementale de Nanterre, directeur général de l'assistance publique de Marseille et directeur des hospices civils de Lyon ;

" b) Secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur général, directeur, sous-directeur et ingénieur général de la commune de Paris ;

" c) Directeur, sous-directeur et ingénieur général du département de Paris.

" 3° A l'un des emplois fonctionnels prévus à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984, lorsque l'agent a détenu pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années un de ces emplois ;

" 4° A l'emploi de directeur général de centre hospitalier régional et à l'emploi de sous-directeur des services centraux de l'assistance publique à Paris, à condition que le fonctionnaire ait été détaché sur ces emplois pendant quatre ans au moins au cours des quinze dernières années. "
Pour bénéficier des dispositions qui précèdent, l'agent doit en faire la demande, sous peine de forclusion, dans le délai d'un an à compter de la date de cessation des fonctions mentionnées ci-dessus [*formalités*].


La demande entraîne pour lui l'obligation de supporter les retenues pour pension, à compter de la cessation desdites fonctions, sur la base des derniers émoluments soumis à retenue afférents aux grade, classe, échelon, chevron qu'il détenait depuis six mois au moins à cette dernière date ou, dans le cas contraire, sur les derniers émoluments soumis à retenue afférents aux grade, classe, échelon, chevron antérieurs. La collectivité qui emploie l'agent verse les contributions calculées sur les mêmes émoluments.


II- (Abrogé).


III - Les émoluments de base des agents qui accomplissent des services à temps partiel prévus au 1° de l'article 8 ci-dessus sont ceux auxquels les intéressés pourraient prétendre s'ils accomplissaient des services à plein temps.


Article abrogé 15 bis

Les indices servant pour la liquidation des pensions de retraite des sapeurs-pompiers et de leurs ayants cause qui ont exercé pendant au moins quinze ans en qualité de sapeurs-pompiers professionnels sont majorés à compter du 1er janvier 1991.

Cette majoration résulte de la prise en compte d'une proportion du montant de l'indemnité de feu fixée à deux quinzièmes pour chacune des années 1991 et 1992 et à un quinzième pour chacune des onze années suivantes.

La majoration de la pension de retraite des sapeurs-pompiers qui n'ont pas effectué la totalité de leur carrière en qualité de sapeur-pompier professionnel, liquidée sur la base du dernier indice brut détenu au cours des six derniers mois en qualité de sapeur-pompier professionnel, est calculée proportionnellement à la durée des services accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel.

Article abrogé 15 ter

Les fonctionnaires territoriaux détachés dans un emploi mentionné aux articles 1ers des décrets n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés et n° 90-128 du 9 février 1990 portant dispositions statutaires particulières aux emplois de directeur général et de directeur des services techniques des communes peuvent, s'ils le demandent dans un délai d'un an qui court à compter de la date de la décision de radiation des cadres, obtenir la liquidation de leur pension calculée sur la base des émoluments afférents à l'emploi ou grade détenu depuis six mois au moins dans leur cadre d'emplois d'origine.


Article abrogé 16

Pour les emplois et classes ou grades et échelons supprimés, les assimilations sont déterminées par les assemblées locales compétentes et par référence aux catégories existantes sous réserve de l'avis conforme du conseil d'administration de la caisse nationale de retraites [*conditions de forme*]. En cas de désaccord entre l'assemblée intéressée et le conseil d'administration, la décision est prise par décret en Conseil d'Etat, contresigné par les ministres intéressés.


Dans le cas où l'échelle indiciaire de traitement afférent à un emploi existant est modifiée et où une décision d'assimilation a été déterminée en se référant à cet emploi, l'assemblée locale compétente doit procéder à un nouvel examen de l'assimilation conformément aux dispositions qui précèdent.


Article 16 bis
Lors de la constitution initiale des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale prévus à l'article 4 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou en cas de réforme statutaire concernant ces cadres d'emplois, l'indice de traitement mentionné à l'article 15 est fixé, par dérogation à l'article 16, conformément à des règles d'assimilation déterminées dans le décret établissant ou réformant le statut particulier de ces cadres d'emplois.

Crée Décret 89-131 1989-03-01 art. 4 jorf 3 mars 1989

Article 16 ter
Lors de la constitution initiale des corps ou emplois de la fonction publique hospitalière prévus aux articles 4 et 5 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée ou en cas de réforme statutaire concernant ces corps ou emplois, l'indice de traitement mentionné à l'article 15 est fixé, par dérogation à l'article 16, conformément à des règles d'assimilation déterminées dans le décret établissant ou réformant les statuts particuliers de ces corps ou emplois.

Crée Décret n°89-1015 du 22 décembre 1989 - art. 1 ()

Article abrogé 17

Le montant de la pension ne peut être inférieur :

a) Lorsque la pension rémunère vingt-cinq années au moins de services effectifs, au traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents.

b) Lorsque la pension rémunère moins de vingt-cinq années de services effectifs, à 4 p. 100 du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents par année de services effectifs et de bonifications prévues à l'article 11 du présent décret.

Article abrogé 18

En aucun cas, la pension allouée au titre de la durée des services ne peut être inférieure à celle qu'aurait obtenue le titulaire s'il n'avait pas été promu à un emploi ou grade supérieur.


Article abrogé 19

I - Une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins trois [*nombre*] enfants.


II - Ouvrent droit à cette majoration :

Les enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est établie et les enfants adoptifs du titulaire de la pension ;

Les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent, ses enfants naturels dont la filiation est établie et ses enfants adoptifs ;

Les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint ;

Les enfants placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant ;

Les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint, qui justifie en avoir assumé la charge effective et permanente par la production de tout document administratif établissant qu'ils ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou du supplément familial de traitement ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu.

III - A l'exception des enfants décédés par faits de guerre, les enfants devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens de l'article L. 527 du code de la sécurité sociale.

Pour satisfaire la condition de durée ci-dessus, il sera tenu compte, le cas échéant, du temps pendant lequel les enfants auront été élevés par le conjoint après le décès du titulaire.

IV - Le bénéfice de la majoration est accordé :

Soit au moment où l'enfant atteint l'âge de seize ans ;

Soit au moment où, postérieurement à l'âge de seize ans, il remplit la condition visée au paragraphe III ci-dessus.

V - Le taux de la majoration de la pension est fixé à 10 p. 100 de son montant pour les trois premiers enfants et à 5 p. 100 par enfant au-delà du troisième, sans que le montant de la pension majorée puisse excéder le montant des émoluments de base déterminés à l'article 15.


Article abrogé 20

A la pension s'ajoutent, le cas échéant, les avantages familiaux servis aux agents en activité dans les conditions [*de forme*] prévues à l'article L. 19 du code des pensions civiles et militaires de retraite.


Article abrogé 21
La jouissance [*entrée*] de la pension est immédiate [*bénéficiaires*] :
1° Pour les agents radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux qui ont atteint, à la date de radiation des cadres, l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, l'âge de cinquante-cinq ans. Les emplois classés dans la catégorie B sont déterminés par des arrêtés conjoints du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, pris après avis du conseil supérieur compétent. " Les agents qui, à la date de leur intégration dans l'un des cadres d'emplois prévus par l'article 4 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée précitée sont titulaires de l'un des emplois classés dans la catégorie B, conservent, sous réserve d'être nommés à ces mêmes emplois, l'avantage attaché à ce classement.

" Cet avantage est également consenti aux fonctionnaires titulaires des cadres d'emplois nommés à l'un des emplois classés dans la catégorie B au sens du deuxième alinéa du présent article, à la date de leur affectation. "
2° Pour les agents mis à la retraite pour invalidité ;

3° Pour les agents du sexe féminin :
a) Soit lorsqu'elles sont mères de trois enfants vivants ou décédés pour faits de guerre ou d'un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %.
Sont assimilés aux enfants visés à l'alinéa précédent les enfants énumérés au II de l'article 19 que les intéressés ont élevés dans les conditions prévues au III dudit article ;,
b) Soit lorsqu'il est justifié, dans les formes prévues à l'article 25 :
Qu'elles sont atteintes d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer leurs anciennes fonctions ; ou que leur conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque ;

4° Pour les agents des réseaux souterrains des égouts et du corps des identificateurs de l'institut médico-légal de la préfecture de police, qui ont atteint, à la date de radiation des cadres, l'âge de cinquante ans et qui ont accompli trente ans de services et à condition qu'ils aient effectué au moins dix années de services, selon le cas, dans les réseaux souterrains ou dans le corps précité, dont cinq années consécutives lors de leur admission à la retraite.


Article abrogé 22

La jouissance de la pension est différée [*délai*] pour les agents autres que ceux visés à l'article 21 ci-dessus jusqu'à l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli quinze ans de services actifs [*durée*] ou de la catégorie B, jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans.


Article abrogé 23

La jouissance de la pension et de la rente d'invalidité ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres du titulaire [*délai*] sauf dans les cas prévus à l'article R. 36 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

En cas de maintien temporaire en fonctions dans l'intérêt du service d'un agent même en position de détachement au moment de sa radiation des cadres, il ne peut y avoir lieu à un supplément de liquidation et la jouissance de la pension part du jour de la cessation effective du traitement.

Article abrogé 24

L'agent qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande.


//Modifié par le décret n° 366 du 16 avril 1976 :

Ancien texte :

La mise à la retraite d'office pour inaptitude définitive à l'exercice de l'emploi ne peut être prononcée [*délai*] qu'à l'expiration des congés de maladie, des congés de longue durée et de la durée de la disponibilité rémunérée dont l'agent bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables, sauf dans les cas prévus à l'article 34 [*invalidité ne résultant pas de l'exercice des fonctions*] si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement. En aucun cas, elle ne pourra avoir une date d'effet postérieure à la limite d'âge de l'agent.

Nouveau texte :

La mise à la retraite d'office pour inaptitude définitive à l'exercice de l'emploi ne peut être prononcée qu'à l'expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont l'agent bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables, sauf dans les cas prévus à l'article 34 [*invalidité ne résultant pas de l'exercice des fonctions*] si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement. En aucun cas, elle ne pourra avoir une date d'effet postérieure à la limite d'âge de l'agent.//

Article abrogé 25

Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions. La commission de réforme compétente est celle du département où le fonctionnaire exerce ou a exercé, en dernier lieu, ses fonctions. La composition et le fonctionnement des commissions de réforme sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique territoriale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, pris après avis du conseil supérieur compétent.

Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la caisse nationale de retraites [*conditions de forme*].

Les énonciations de cette décision ne peuvent préjuger ni la reconnaissance effective du droit, ni les modalités de liquidation de la pension, ces dernières n'étant déterminées que par l'arrêté de concession.

La caisse nationale peut, à tout moment, obtenir la communication du dossier complet de l'intéressé, y compris les pièces médicales. Tous renseignements médicaux ou pièces médicales dont la production est indispensable pour l'examen des droits définis au présent titre pourront être communiqués, sur leur demande, aux services administratifs dépendant de l'autorité à laquelle appartient le pouvoir de décision ainsi qu'à ceux de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Les agents de ces services sont eux-mêmes tenus au secret professionnel.

L'avis de la commission de réforme est communiqué au fonctionnaire sur sa demande. Le secrétariat de la commission de réforme est informé des décisions de la collectivité ainsi que des avis de la Caisse nationale de retraites lorsque ceux-ci diffèrent de l'avis de la commission de réforme.

Article abrogé 26

Lorsque la cause d'une infirmité est imputable à un tiers, la caisse nationale de retraites est subrogée de plein droit à la victime ou à ses ayants cause dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des prestations versées [*recours*].


Article abrogé 27

Lorsque le statut particulier de l'agent prévoit la position de détachement, les agents en service détaché bénéficient des dispositions de l'article 34.

Toutefois peuvent prétendre aux avantages prévus aux articles 30, 31 et 33, ceux qui ont été détachés soit pour occuper un emploi permanent de l'Etat ou de ses établissements publics à caractère administratif, soit dans une autre collectivité affiliée à la caisse nationale de retraites, soit pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement ou une fonction publique élective ou un mandat syndical.

Les agents détachés dans les administrations des territoires d'outre-mer ou auprès d'Etats étrangers ou d'organisations internationales ainsi que les agents détachés d'office en vertu du statut particulier du corps auquel ils appartiennent ou de dispositions législatives spéciales bénéficient, par priorité, du chef de l'invalidité contractée dans l'emploi de détachement, du régime d'assurance qui leur est appliqué par l'organisme employeur sans qu'ils puissent percevoir au total une pension inférieure à celle qu'ils auraient obtenue si les articles 28, 30 et 31 leur avaient été applicables.

Pour la détermination de cette pension différentielle, il est fait application des dispositions de l'article D. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Article abrogé 29

L'agent dont la mise à la retraite a été prononcée en vertu des articles 30 ou 34 et qui est reconnu, après avis de la commission de réforme prévue à l'article 25, apte à reprendre l'exercice de ses fonctions, peut être réintégré dans un emploi de son grade s'il existe une vacance. La pension et, le cas échéant, la rente d'invalidité prévue à l'article 31 sont annulées à compter de la date d'effet de la réintégration.


Article abrogé 28

I - Lorsque l'agent est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 p. 100 [*pourcentage*], le montant de la pension prévue aux articles 30 et 34 ne peut être inférieur à 50 p. 100 des émoluments de base.

En outre, s'il est établi que l'agent est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal au traitement brut afférent à l'indice brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades des emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général de retraite et par l'article 7 du décret n° 85-1145 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation La majoration spéciale est accordée sur sa demande, et quelle que soit la date à laquelle la pension lui a été concédée, à tout titulaire d'une pension d'invalidité qui justifie remplir les conditions fixées ci-dessus. La majoration spéciale est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits des retraités font l'objet d'un nouvel examen et la majoration est accordée à titre définitif s'il est reconnu que le titulaire continue de remplir les conditions pour en bénéficier, soit, dans le cas contraire, supprimée. Postérieurement, elle peut être à tout moment rétablie suivant la même procédure à compter de la date de la demande du retraité si celui-ci justifie être de nouveau en droit d'y prétendre. Cette majoration n'est pas cumulable à concurrence de son montant avec toute autre prestation ayant le même objet.

En aucun cas, le montant total des prestations accordées à l'agent invalide ne peut excéder le montant des émoluments de base visés à l'article 15. Exception est faite pour la majoration spéciale au titre de l'assistance d'une tierce personne, qui est perçue en toutes circonstances indépendamment de ce plafond.

II - Dans le cas d'aggravation d'infirmité préexistante, le taux d'invalidité à retenir pour l'application des dispositions du I (1er alinéa) ci-dessus est apprécié par rapport à la validité restante de l'agent.


III - Pour l'agent mis à la retraite au titre de l'article 30, le montant garanti prévu au I (1er alinéa ci-dessus s'applique à la seule pension rémunérant les services, la rente d'invalidité prévue à l'article 31 et la majoration spéciale prévue ci-dessus au I (2ème alinéa) étant accordées en sus de ce montant.


IV - La pension et la rente d'invalidité prévues aux articles 30, 31, 32 et 34 du présent décret ne peuvent se cumuler avec les prestations en espèces de l'assurance maladie servies aux agents en activité au titre soit de leur statut, soit du régime de sécurité sociale.


Article abrogé 30

L'agent qui a été mis dans l'impossibilité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées, soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office, à l'expiration des délais prévus à l'article 24 (2e alinéa) et a droit à la pension rémunérant les services prévue aux articles 6 (2°) et 21 (2°).


Article abrogé 31

I - Les agents qui ne sont pas rémunérés à l'heure ou à la journée et qui ont été mis à la retraite dans les conditions prévues à l'article 30 ci-dessus bénéficient d'une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services prévue à l'article précédent.

Le bénéfice de cette rente viagère d'invalidité est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité interviennent avant que l'agent ait atteint la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou des maladies survenues dans l'exercice des fonctions ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, ou résultant de l'une des autres circonstances énumérées à l'article 30 ci-dessus.

Le droit à cette rente est également ouvert à l'ancien fonctionnaire qui est atteint d'une maladie professionnelle dont l'imputabilité au service est reconnue par la commission de réforme postérieurement à la date de la radiation des cadres, dans les conditions définies à l'article 25. Dans ce cas, la jouissance de la rente prend effet à la date du dépôt de la demande de l'intéressé, sans pouvoir être antérieure à la date de publication du décret n° 2000-1020 du 17 octobre 2000. Il en est également ainsi lorsque l'entrée en jouissance de la pension est différée en application de l'article 22. Le droit à la majoration prévue à l'article 28 du présent décret est également ouvert à cet ancien fonctionnaire.

II - Le montant de la rente d'invalidité [*définition*] est fixé à la fraction des émoluments de base visés à l'article 15 égale au pourcentage d'invalidité. Si le montant de ces émoluments dépasse le triple [*proportion*] du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents, la fraction dépassant cette limite n'est comptée que pour le tiers ; il n'est pas tenu compte de la fraction excédant dix fois ce traitement brut.

III - Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu pour les fonctionnaires de l'Etat par l'article L. 28 (3e alinéa) du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à retenir pour le calcul de la rente d'invalidité prévue au I du présent article est apprécié par rapport à la validité restante de l'agent.

Article abrogé 32

Les agents rémunérés à l'heure ou à la journée peuvent bénéficier, cumulativement avec la pension [*rémunérant les services*] prévue à l'article 30, des avantages attribués par application des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale relatives à la prévention et à la réparation des accidents du travail.


Article abrogé 33

Le total de la pension prévue à l'article 30 et de la rente prévue à l'article 31 ou éventuellement à l'article 32 est élevé au montant de la pension basée sur quarante [*nombre*] annuités liquidables lorsque l'agent est mis à la retraite à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou pour avoir exposé ses jours dans l'exercice normal de ses fonctions. Il en est de même lorsque l'agent est mis à la retraite à la suite d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour avoir exposé ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes. Toutefois, l'agent ne peut bénéficier des dispositions ci-dessus que s'il est atteint d'un taux d'invalidité rémunérable au moins égal à 60 p. 100.


Lorsque l'agent est décédé à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes, la pension de reversion concédée à la veuve, augmentée de la moitié de la rente viagère d'invalidité dont aurait pu bénéficier l'agent, ne peut être inférieure à la moitié du traitement brut afférent à l'indice brut 515.


La pension temporaire d'orphelin prévue à l'article 37-1 ne peut être inférieure à 10 p. 100 [*pourcentage*] du traitement brut afférent à l'indice brut 515 sans que le total des émoluments attribués à la veuve et aux orphelins puisse excéder le montant des émoluments afférents à l'indice brut 515.


Article abrogé 34
L'agent qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation soit sur sa demande, soit d'office dans les délais prévus à l'article 24 (2e alinéa) [*à l'expiration des congés de longue durée, des congés de maladie, ou de la durée de la disponibilité rémunérée*]. L'intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue aux articles 6 (2°) et 21 (2°), sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu pour les fonctionnaires de l'Etat par le troisième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. "


Article abrogé 35

I - Les veuves des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites ont droit à une pension égale à 50 % de la pension obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir au jour du décès ;


II - Cette pension est augmentée, le cas échéant, pour les veuves des agents qui n'étaient pas rémunérés à l'heure ou à la journée, de la moitié de la rente d'invalidité visée à l'article 31 dont le mari bénéficiait ou aurait pu bénéficier.


III - A la pension de veuve s'ajoute éventuellement la moitié de la majoration prévue à l'article 19 qu'a obtenue ou aurait obtenue le mari. Cet avantage n'est servi qu'aux veuves qui ont élevé, dans les conditions visées audit article 19, les enfants ouvrant droit à cette majoration.


IV - Cette pension de réversion, compte tenu des ressources extérieures, ne pourra être inférieure à la somme totale formée par le cumul de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés augmentée de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale, quelle que soit la date de sa liquidation.


V - Peuvent être élevées au minimum de pension prévu au IV ci-dessus les pensions de réversion au taux de 50 % allouées aux veuves, aux femmes divorcées et séparées, ainsi qu'aux orphelins des agents tributaires de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Lorsque la pension est partagée entre plusieurs ayants cause, la part du minimum de pension pouvant être attribuée à chaque bénéficiaire en fonction de ses ressources propres, est calculée au prorata de la fraction de pension qui lui est personnellement allouée.

VI - Le droit au minimum de pension prévu au IV ci-dessus est ouvert lorsque les ressources annuelles du titulaire de la pension de réversion, y compris cette pension, sont inférieures au montant cumulé de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale.

Lorsque l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale est déjà perçue, elle n'est pas prise en considération pour l'appréciation des ressources, mais son montant est diminué d'une somme égale au complément de pension attribué en application au IV ci-dessus. En tout état de cause, le versement de cette allocation est maintenu à concurrence de la différence qui existe entre le plafond de ressources imposé pour l'attribution de cet avantage et le montant cumulé de ladite allocation et de l'allocation servie aux vieux travailleurs salariés.

VII - Pour l'examen des droits éventuels à ce minimum de pension, le service gestionnaire de la caisse nationale de retraites invite l'intéressé à lui faire connaître, avant le 1er mars de chaque année, le montant détaillé des ressources dont il a bénéficié au cours de l'année civile précédente, au moyen d'une déclaration dont les énonciations peuvent être vérifiées auprès de tous services, personnes ou institutions qui assurent le versement des revenus ou sont qualifiés pour procéder à l'évaluation des ressources.

Ces ressources sont prises en considération pour fixer le montant du complément à servir durant la période du 1er mai de l'année courante au 30 avril de l'année suivante, compte tenu de l'évolution, durant cette période, des montants respectifs de la pension, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation du fonds de solidarité vieillesse institué par l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale.

VIII - Pour la fraction d'année civile postérieure au décès de l'agent tributaire de la caisse nationale de retraites, le service gestionnaire invite le ou les bénéficiaires de la pension de réversion à lui faire connaître le montant prévisible des ressources attendues depuis la date d'effet de la pension jusqu'au 31 décembre de la même année. Le montant de ces ressources rapporté à l'année entière sera pris en compte pour déterminer les droits de l'intéressé jusqu'au 30 avril de l'année suivante.

Avant le 1er mars de l'année suivant celle du décès de l'auteur du droit, l'intéressé devra justifier du montant des ressources effectivement perçues durant la période visée à l'alinéa précédent. Il sera tenu compte du montant de ces ressources rapporté à l'année pour fixer les droits de l'intéressé durant la période annuelle suivante commençant le 1er mai et, éventuellement, régulariser sa situation au titre de la période antérieure.

IX - L'appréciation des ressources des intéressés et leur évaluation sont effectuées dans les conditions prévues par les articles 2, 3, 4, 5, 6 et 9 du décret du 1er avril 1964 susvisé pour l'ouverture du droit à l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale et à l'allocation aux vieux travailleurs salariés.


X - A défaut, pour le bénéficiaire, de produire la déclaration détaillée de ses ressources dans les délais prévus aux VII et VIII ci-dessus, le service gestionnaire suspend, à compter du 1er mai suivant, le paiement du complément qui lui avait été attribué.

Si la déclaration de ressources vient à être produite après le 1er mai, le complément de pension peut être rétabli avec application éventuelle de la règle de prescription prévue à l'article 61-II du présent décret.

Article abrogé 36

I - Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition :

a) Si le mari a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas prévu à l'article 6 (1°), que depuis la date du mariage jusqu'à celle de la cessation de l'activité du mari, celui-ci ait accompli deux années au moins [*durée - délai*] de services valables pour la retraite, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation ;

b) Si le mari a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas prévu à l'article 6 (2°), que le mariage soit antérieur à l'évènement qui a amené la mise à la retraite ou la mort du mari.

II - Toutefois, au cas de mise à la retraite d'office par suite de l'abaissement des limites d'âge, il suffit que le mariage soit antérieur à la mise à la retraite et ait été contracté deux ans au moins avant soit la limite d'âge fixée par les dispositions statutaires en vigueur au moment où il a été contracté, soit le décès du mari si ce décès survient antérieurement à ladite limite d'âge.

III - Nonobstant les conditions d'antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de veuve est reconnu :

1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ;

2° Ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l'activité, a duré au moins quatre années.

Article abrogé 37

I - Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 p. 100 [*pourcentage*] de la pension obtenue par le père ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès [*définition*].

II - En ce qui concerne le cas des orphelins d'agents non rémunérés par un salaire horaire ou journalier, la pension prévue au paragraphe précédent est augmentée, le cas échéant, de 10 p. 100 du montant de la rente d'invalidité dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier le père.

III - Le total des émoluments attribués à la mère et aux orphelins ne peut excéder le montant de la pension et, éventuellement, de la rente d'invalidité attribuées ou qui auraient pu être attribuées au père. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions d'orphelins.

IV - Au cas de décès de la mère ou si celle-ci est inhabile à obtenir une pension ou déchue de ses droits, les droits [*à pension de veuve*] définis aux I et II de l'article 35 passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans et la pension est maintenue à chaque enfant âgé de moins de vingt et un ans dans la limite du maximum fixé au III ci-dessus.

Pour l'application des dispositions prévues aux paragraphes qui précèdent du présent article, sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie. La pension accordée à ces enfants n'est pas cumulable avec toute autre pension ou rente d'un régime général, attribuée au titre de la vieillesse ou de

V - Les pensions de 10 p. 100 attribuées aux enfants ne peuvent pas, pour chacun d'eux, être inférieures au montant des avantages familiaux dont aurait bénéficié le père en exécution de l'article 20 s'il avait été retraité.


VI - Les enfants naturels reconnus et les enfants adoptifs sont assimilés aux orphelins légitimes.


Article abrogé 38

Aucune condition d'antériorité de la naissance par rapport à la radiation des cadres de leur auteur [*délai*] n'est exigée des orphelins légitimes, légitimés ou naturels dont la filiation est légalement établie.

Aucune condition d'antériorité de l'adoption par rapport à la radiation des cadres de l'adoptant n'est exigée des orphelins adoptifs.

Article abrogé 39

Lorsqu'il existe une pluralité d'ayants cause de lits différents, la pension définie à l'article 35 (I et II) est divisée en parts égales [*proportion*] entre les lits représentés par le conjoint survivant ou l'ex-conjoint divorcé ayant droit à pension ou par un ou plusieurs orphelins âgés de moins de vingt et un ans. Les enfants naturels sont assimilés à des orphelins légitimes ; ceux nés de la même mère représentent un seul lit. S'il existe des enfants nés du conjoint survivant ou l'ex-conjoint divorcé ayant droit à pension, chacun d'eux a droit à la pension de 10 p. 100 [*pourcentage*] dans les conditions prévues à l'article 37 (I, II et III). En cas de pluralité d'orphelins âgés de moins de vingt et un ans d'un même lit non représenté par le conjoint survivant ou l'ex-conjoint divorcé ayant droit à pension, il leur est fait application de l'article 37 (IV, 1er alinéa).

Si un lit cesse d'être représenté, sa part accroît celle du ou des autres lits.

Article abrogé 40

Les orphelins //mineurs //modifié par le décret 797 du 29 juin 1977: âgés de moins de vingt et un ans// d'un agent du sexe féminin, décédé en jouissance d'une pension et, éventuellement, d'une rente d'invalidité ou en possession de droits à ces prestations, ont droit au bénéfice des dispositions combinées des I et II de l'article 35 et du premier alinéa du IV de l'article 37.

Si le conjoint survivant peut prétendre à la pension prévue à l'article 44, les orphelins//mineurs //modifié par le décret 797 du 29 juin 1977 : âgés de moins de vingt et un ans// de l'agent du sexe féminin ont droit à une pension [*définition*] réglée pour chacun d'eux à raison de 10 p. 100 [*pourcentage*] du montant de la pension et, éventuellement, de la rente d'invalidité attribuées ou qui auraient été attribuées à la mère.

Il peut être fait, en l'espèce, application des dispositions des IV (2e et 3e alinéa), V et VI de l'article 37 et de l'article 38.

Article abrogé 41

Le conjoint séparé de corps et l'ex-conjoint divorcé ont droit à la pension prévue soit au I et II de l'article 35, soit à l'article 44. L'ex-conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès de l'agent et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause.


Article abrogé 42

Lorsqu'au décès du mari il existe plusieurs ayants droit à la pension de réversion définie au premier alinéa de l'article 35, la pension est répartie entre eux au prorata de la durée respective de chaque mariage [*proportion*].

Au décès de l'une des bénéficiaires, sa part accroîtra la part de l'autre, sauf réversion du droit au profit des enfants âgés de moins de vingt et un ans.

Les deux alinéas qui précèdent s'appliquent dans les mêmes conditions à la pension de réversion prévue par l'article 44.

Article abrogé 43

Le conjoint survivant ou l'ex-conjoint divorcé qui contracte un nouveau mariage ou vit en état de concubinage notoire perd son droit à pension.

Les droits qui leur appartenaient ou qui leur auraient appartenu passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans dans les conditions prévues à l'article 37 (IV).

Le conjoint survivant ou l'ex-conjoint divorcé dont la nouvelle union est dissoute ou qui cesse de vivre en état de concubinage notoire peut, s'il le désire, recouvrer son droit à pension et demander qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions du deuxième alinéa du présent article.

Le droit ainsi rétabli prend nécessairement effet à compter de la date du nouveau veuvage, du divorce, de la séparation de corps ou de la cesation du concubinage notoire et la pension éventuellement attribuée aux enfants âgés de moins de vingt et un ans est annulée à compter de la même date.

Article abrogé 44

Le conjoint survivant [*pension - définition*] d'un fonctionnaire du sexe féminin peut, sous les réserves et dans les conditions fixées au présent article, prétendre à 50 p. 100 [*pourcentage*] de la pension obtenue par cet agent ou que celui-ci aurait pu obtenir au jour de son décès et augmentée, le cas échéant, de la moitié [*proportion*] de la rente d'invalidité dont il bénéficiait ou aurait pu bénéficier, si se trouve remplie la condition d'antériorité de mariage [*délai*] prévue au I (a et b) de l'article 36.

La jouissance de cette pension est suspendue tant que subsiste un orphelin bénéficiaire des dispositions du premier alinéa de l'article 40 et elle est différée jusqu'au jour où le conjoint survivant atteint l'âge minimum d'entrée en jouissance des pensions fixé à l'article 21 (1°) pour les agents n'ayant pas occupé des emplois classés en catégorie B. Toutefois, lorsque le conjoint survivant est reconnu, dans les formes fixées à l'article 25, atteint d'une infirmité ou maladie incurable le rendant définitivement incapable de travailler, l'entrée en jouissance est fixée à la date où la constatation en a été faite.

Le montant de la pension de réversion concédée dans les conditions fixées au présent article ne peut excéder 37,50 p.100 du traitement brut afférent à l'indice brut 550 prévue à l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents.

Article abrogé 45

La validation des services de stage et de surnumérariat visés à l'article 8 (2°) est obligatoire lorsque ces services ont été accomplis auprès d'une collectivité affiliée à la caisse nationale de retraites.

Lors de son admission définitive dans les cadres, le surnuméraire ou le stagiaire est astreint à verser rétroactivement, pour lesdits services, les retenues réglementaires prévues à l'article 3 du présent décret, sur son traitement initial d'agent titulaire.

La collectivité verse une contribution double [*proportion*] de celle mise à la charge de l'agent.

Article abrogé 46

I - La validation des services visés à l'article 8 (3°) du présent règlement demandée dans le délai d'un an suivant l'affiliation à la caisse nationale ou l'intervention d'une décision permettant cette validation est subordonnée au versement rétroactif de la retenue réglementaire calculée sur les émoluments attachés au premier emploi de titulaire et au taux en vigueur au moment de l'accomplissement des services à valider.

II - La validation demandée après l'expiration du délai d'un an visé à l'alinéa précédent est subordonnée au versement rétroactif de la retenue réglementaire calculée sur les émoluments de l'emploi occupé à la date de la demande et au taux en vigueur au moment de l'accomplissement des services à valider.

III - La collectivité auprès de laquelle l'agent a accompli des services validés verse une contribution égale au double [*proportion*] du montant des retenues rétroactives calculées sur la base des dispositions prévues au I du présent article, quelle que soit la date de la demande de l'agent.

Article abrogé 48

I - Lorsque les intéressés auront acquitté [*paiement*], pour les périodes à valider, les versements prévus par les législations sur les retraites ouvrières et paysannes ou sur les assurances sociales, les sommes qui ont été acquittées pour lesdites périodes, au titre de l'assurance vieillesse, seront annulées par décision de la caisse régionale d'assurance vieillesse compétente. Les versements ainsi annulés seront transférés à la caisse nationale de retraites et viendront en déduction des versements rétroactifs à effectuer tant par l'intéressé que par les collectivités.

Pour les agents validant des périodes de services qui ont donné lieu aux cotisations ou versements prévus par les décrets n° 55-773 du 9 juin 1955 et n° 61-451 du 18 avril 1961, la caisse nationale de prévoyance annule ces cotisations ou versements au profit de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Les sommes ainsi annulées viennent en déduction des retenues et contributions dues par les agents et les collectivités. Dans ce cas particulier, le solde éventuel de la part de l'agent lui est remboursé.

II - Les retenues rétroactives restant dues après l'annulation des cotisations visées au I du présent article feront l'objet de précomptes mensuels [*fréquence*] calculés à raison de 5 p. 100 [*pourcentage*] du traitement soumis à retenues pour pension, sauf le dernier précompte à effectuer pour solde.

La première retenue sera opérée sur le traitement du mois qui suivra celui au cours duquel la caisse nationale aura notifié à la collectivité le montant des retenues dues par l'intéressé.

Les versements mensuels à effectuer par les agents placés dans une position où ils ne perçoivent pas de traitement ou l'intégralité de leur traitement seront calculés à raison de 5 p. 100 du traitement budgétaire net d'activité afférent à leur emploi ou grade ; pour les agents en service détaché, les versements mensuels seront calculés à raison de 5 p. 100 du traitement budgétaire net afférent à l'emploi ou grade dans l'administration d'origine.

Les sommes non encore exigibles et restant dues au jour de la concession de la pension seront précomptées sur les arrérages de la retraite, sans que ce prélèvement du vivant du pensionné puisse réduire ces arrérages de plus d'un cinquième [*proportion*].

A toute époque les intéressés pourront se libérer par anticipation.

III - Les contributions rétroactives restant dues par les collectivités après annulation des cotisations visées au I du présent article seront versées dans les mêmes conditions que les versements opérés par les intéressés dans le rapport [*proportion*] qui est indiqué par la caisse nationale. Toutefois,

//Modifié par le décret 797 du 29 juin 1977 :

Ancien texte :

IV - Les contributions rétroactives dues par les collectivités pour la validation des services visés aux articles 45, 46 et 47 du présent règlement ont le caractère de dépenses obligatoires.

Nouveau texte :

IV - Les contributions rétroactives dues par les collectivités pour la validation des services visés aux articles 46 et 47 du présent règlement ont le caractère de dépenses obligatoires [*définition*].//

Article abrogé 49

Pour l'application des articles 46 et 47, la titularisation dans un emploi public relevant d'un régime de retraites qui admet à titre de réciprocité dans la liquidation des pensions les services rendus à la caisse nationale est assimilée [*définition*] à la titularisation dans un emploi ouvrant droit au bénéfice du présent décret.


Article abrogé 50

I - Les services rendus par les agents qui, terminant leur carrière dans un emploi relevant du régime de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, ont été auparavant tributaires de l'un des régimes [*services visés à l'article 5 (1°, 3°, 5°, 6°, 7° et dernier alinéa) du code des pensions civiles et militaires de retraite*] visés à l'article 8 (5°) du présent décret sont toujours réputés effectués dans la catégorie A [*définition*].


Toutefois, pour les agents de l'Etat intégrés d'office dans les cadres départementaux ou communaux, les services de la catégorie B ou de la partie active au regard du code des pensions civiles ou militaires de retraite sont considérés comme tels au regard du présent régime.

Sont également considérés comme des services de catégorie B les services effectués :

1° Dans la catégorie B ou dans la partie active sous les régimes de la société de prévoyance des fonctionnaires et employés tunisiens, de la caisse marocaine de retraites et de la caisse générale de retraites de l'Algérie par des agents tributaires de ces régimes respectivement au 7 août 1955, 4 août 1956 et 9 juin 1962 [*date*] ;

2° Dans les territoires classés dans la catégorie B sous le régime de l'ex - caisse de retraites de la France d'outre-mer par des agents tributaires de ladite caisse au 29 octobre 1958 ;

3° Au titre de la coopération technique française, dans les anciens Etats ou territoires d'outre-mer, du 1er novembre 1958 au 3 mai 1961 ;

4° A compter du 3 mai 1961, au titre de la coopération technique ou culturelle, auprès d'un Etat étranger, par les agents intégrés dans les cadres départementaux ou communaux et qui, antérieurement à leur intégration, occupaient un emploi classé en catégorie B ou, pour les personnels qui étaient affiliés à la caisse de retraites de la France d'outre-mer, exerçaient leurs fonctions dans un territoire classé dans la catégorie B au regard de ce régime.

II - Lorsqu'un agent a accompli des services visés au 5° de l'article 8 du présent décret antérieurement à son affiliation à la caisse nationale de retraites, la pension est liquidée par cette dernière [*compétence*] pour l'ensemble des services.

III - Elle est concédée dans les formes prévues au présent règlement et servie par la caisse nationale de retraites.

Article abrogé 51

Les dispositions prévues en faveur des fonctionnaires et agents civils de l'Etat au titre Ier du livre II du code des pensions civiles et militaires de retraite (partie législative et partie réglementaire) concernant les droits à pension d'invalidité des fonctionnaires invalides par faits de guerre et de leurs ayants cause sont applicables dans les mêmes conditions et suivant la même procédure aux tributaires du présent décret.


Article abrogé 52

Tout agent qui réunit au moins quinze ans de services [*durée - délai*] à l'époque de l'acceptation du mandat de député ou sénateur pourra, dès qu'il aura atteint sa cinquantième année [*âge*], obtenir une pension à jouissance immédiate, calculée dans les conditions prévues au titre III [*liquidation de la pension*] du présent décret, sur la base du traitement afférent à l'emploi dont il est titulaire au jour de sa demande d'admission à la retraite.


Article abrogé 53

//Modifié par le décret 797 du 29 juin 1977 :

Ancien texte :

Les avantages spéciaux prévus à l'article 11 (5°) du présent décret sont accordés aux agents détachés hors d'Europe lorsque cette position est prévue par le statut qui leur est applicable.

Nouveau texte :

Les avantages spéciaux [*bonification de dépaysement pour les services civils rendus hors d'Europe*] prévus au 5° du I de l'article 11 du présent décret sont accordés aux agents détachés hors d'Europe lorsque cette position est prévue par le statut qui leur est applicable.//

Les avantages spéciaux attachés à l'accomplissement des services actifs ou de la catégorie B sont maintenus en faveur des agents détachés dans un emploi classé en catégorie B pour exercer des fonctions de même nature que celles assumées dans le cadre d'origine ainsi qu'en faveur des agents détachés pour exercer des fonctions de membre du Gouvernement, un mandat électif ou syndical, qui n'ont pas changé de catégorie durant leur position de détachement. Ces mêmes avantages sont maintenus en faveur des agents qui bénéficient d'un détachement hors d'Europe, lorsque cette position est prévue au statut qui leur est applicable, soit dans les administrations des territoires d'outre-mer, soit auprès d'un service français de coopération technique ou culturelle, soit auprès d'Etats étrangers ou d'organisations internationales.


Article abrogé 47

I - Les services accomplis auprès d'une collectivité locale affiliée à la caisse nationale, même au cours de périodes durant lesquelles cette collectivité ne possédait pas de régime particulier de retraites régulièrement approuvé, peuvent être validés par les agents en activité, sous réserve que les intéressés présentent une demande à cet effet.

II - Les services de titulaires sont validés par le versement des retenues rétroactives calculées sur les traitements effectivement perçus durant la période à valider au taux en vigueur durant cette période. La collectivité ayant bénéficié desdits services doit verser une contribution égale au triple [*proportion*] du montant des retenues rétroactives.

Les services auxiliaires sont validés dans les conditions prévues à l'article 46.

III - La demande de validation des services de titulaire ou des services auxiliaires porte obligatoirement sur la totalité desdits services, continus ou discontinus, que l'intéressé a accomplis antérieurement à son affiliation au régime du présent décret.

Toutefois, sont exclues de la validation les périodes correspondant à l'accomplissement d'une fraction desdits services déjà rémunérés dans une pension des collectivités visées à l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Article abrogé 54

I - Les pensions et les rentes d'invalidité instituées par le présent décret sont incessibles et insaisissables, sauf :

1° En cas de débet envers l'Etat, la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les communes, les départements, les régions, les établissements publics et les territoires d'outre-mer ;

2° Pour les créances privilégiées aux termes de l'article 2101 du code civil ;

3° Dans les circonstances prévues par les articles 203, 205, 206, 207 [*obligation - pension alimentaire*] et 214 [*contribution des époux aux charges du mariage*] du code civil.

II - Les débets prévus au I (1° et 2°) ci-dessus rendent les pensions et rentes d'invalidité passibles de retenues jusqu'à concurrence d'un cinquième [*proportion*] de leur montant.

Dans le cas prévus au I (3°) ci-dessus, la retenue peut s'élever jusqu'au tiers de la pension et de la rente d'invalidité.

La retenue du cinquième et celle du tiers peuvent s'exercer simultanément.

III - En cas de débets simultanés envers deux ou plusieurs des collectivités visées au paragraphe I (1°) ci-dessus, les retenues devront être effectuées en premier lieu au profit de la caisse nationale de retraites.

Article abrogé 55

I - Lorsqu'un bénéficiaire du présent décret, titulaire d'une pension ou d'une rente viagère d'invalidité, a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé [*délai - durée de l'absence*] sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension ou de sa rente viagère d'invalidité, sa femme et les enfants //mineurs//modifié par le décret 797 du 29 juin 1977 : âgés de moins de vingt et un ans// qu'il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à la pension qui leur seraient ouverts en cas de décès par les dispositions du présent décret, notamment en ses articles 35 à 44.

La même règle peut être suivie à l'égard des orphelins lorsque la mère bénéficiaire d'une pension ou d'une rente viagère d'invalidité ou en possession de droits à une telle pension ou rente a disparu depuis plus d'un an.

Une pension peut être également attribuée, à titre provisoire, à la femme et aux enfants //mineurs//modifié par le décret 797 du 29 juin 1977 : âgés de moins de vingt et un ans// d'un bénéficiaire du présent décret, disparu, lorsque celui-ci satisfait au jour de sa disparition aux conditions exigées à l'article 6 (1°) et qu'il s'est écoulé au moins un an depuis ce jour.

La pension provisoire est supprimée à compter de la date à laquelle le décès est officiellement établi ou à la date à laquelle l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée et une pension définitive est alors attribuée aux ayants cause à compter de la même date.

II - Peut prétendre à la pension provisoire prévue au paragraphe précédent la femme séparée de corps lorsque le jugement

Article abrogé 56

Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ou de la rente viagère d'invalidité est suspendu : [*sanctions*] Par la révocation avec suspension des droits à pension ;

Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante pendant la durée de la peine ;

Par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant la privation de cette qualité [*conditions de nationalité*] ;

Par la déchéance totale ou partielle//de la puissance paternelle //modifié par le décret 797 du 29 juin 1977 : de l'autorité parentale// pour les veuves et les femmes divorcées.

S'il y a lieu, par la suite, à la liquidation ou au rétablissement de la pension ou de la rente viagère d'invalidité, aucun rappel n'est dû pour les périodes d'application de la suspension.

Article abrogé 58

La suspension prévue aux articles 56 et 57 n'est que partielle si le titulaire a une femme ou des enfants âgés de moins de vingt et un ans ; en ce cas, la femme et les enfants âgés de moins de vingt et un ans reçoivent pendant la durée de la suspension une pension fixée à 50 p. 100 [*pourcentage - montant*] de la pension et de la rente viagère d'invalidité dont bénéficiait ou aurait bénéficié effectivement le mari [*définition*].

Dans le cas où l'agent n'est pas effectivement en jouissance d'un pension ou d'une rente viagère d'invalidité au moment où doit jouer la suspension, la femme et les enfants âgés de moins de vingt et un ans ne peuvent obtenir la pension définie à l'alinéa précédent que si leur auteur satisfait aux conditions [*de durée des services*] exigées à l'article 6 (1°).

En cas de divorce ou en cas de séparation de corps non prononcée au profit exclusif de la femme, cette dernière cesse de bénéficier des dispositions de l'alinéa 1er du présent article. Les droits sont transférés le cas échéant sur la tête des enfants âgés de moins de vingt et un ans.

Article abrogé 59

Les cumuls de pensions attribuées au titre du présent décret avec les rémunérations publiques ou d'autres pensions et les cumuls d'accessoires de pension sont réglés conformément aux dispositions applicables aux agents de l'Etat et à leurs ayants cause tributaires du code des pensions civiles et militaires de retraite.


Article abrogé 60

Les articles L. 76 [*fonctionnaires civils titulaires de deux emplois*] et L. 77 [*reprise de service par les fonctionnaires civils et militaires retraités*] du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux tributaires du présent décret.


Article abrogé 57

I - Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et de la rente viagère d'invalidité est également suspendu à l'égard de tout bénéficiaire du présent décret qui aura été révoqué ou mis à la retraite d'office :

Pour avoir été reconnu coupable de détournements soit de deniers de l'Etat, des départements, communes ou établissements publics, soit de dépôts de fonds particuliers versés à sa caisse ou de matières reçues et dont il doit compte ;

Pour avoir été convaincu de malversations relatives à son service ;

Pour s'être démis de ses fonctions à prix d'argent ou à des conditions équivalant à une rémunération en argent, ou s'être rendu complice d'une telle démission, lors même que la pension ou la rente viagère aurait été concédée.

II - La même disposition est applicable, pour des faits qui auraient été de nature à entraîner la révocation ou la mise à la retraite d'office, lorsque les faits sont révélés ou qualifiés après la cessation de l'activité.

III - Dans tous les cas, l'organisme disciplinaire compétent est toujours expressément appelé à donner son avis sur l'existence et la qualification des faits. La suspension prévue aux deux paragraphes qui précèdent est prononcée par l'autorité ayant compétence pour la nomination de l'agent, après consultation du conseil d'administration de la caisse nationale de retraites.

Un arrêté de l'autorité compétente pour la nomination, pris après consultation dudit conseil d'administration, peut relever l'intéressé de la suspension encourue.

IV - En cas d'acquisition de droits à pension au titre d'un nouvel emploi, le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension ou de la rente viagère d'invalidité afférent aux services rendus avant la reprise d'activité demeure suspendu.

Article abrogé 61

I - L'attribution d'une pension, d'une rente viagère d'invalidité ou de la majoration spéciale [*en cas d'invalidité nécessitant l'assistance constante d'une tierce personne*] prévue à l'article 28 est subordonnée [*formalités*] à la présentation d'une demande adressée au directeur général de la caisse des dépôts et consignations.


II - Les rappels d'arrérages sont réglés conformément aux dispositions de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite.


III - Le paiement d'une pension à jouissance différée prend effet à la date prévue pour l'entrée en jouissance.


IV - En cas de décès d'un agent retraité, la pension ou la rente viagère d'invalidité est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel l'agent est décédé. Le paiement de la pension des ayants cause commence le premier jour du mois suivant.

En cas de décès d'un agent titulaire d'une pension à jouissance différée, le paiement de la pension de veuve ou d'orphelin prend effet au lendemain du jour du décès.

En cas de décès de la veuve d'un agent bénéficiaire d'une pension ou d'une rente d'invalidité de réversion, ladite pension ou rente est payée jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel la veuve est décédée.

Le paiement de la pension des orphelins prend effet [*date*] du premier jour du mois civil suivant celui du décès.

Article abrogé 62

Le conseil d'administration de la caisse nationale de retraites déterminera les pièces [*documents*] à produire par les collectivités ou les ayants droit, pour l'application du présent règlement [*attributions*].

Il pourra, à tout moment, exercer son contrôle sur les pensions liquidées par les anciennes caisses de retraites et sur les pensions en cours de formation, soit en se faisant communiquer tous documents qu'il jugera utile, soit en les faisant examiner sur place, au siège de la collectivité, par l'un de ses représentants.

Il fixera les conditions dans lesquelles seront émis les titres de pension et seront payés les arrérages.

Article abrogé 63

Les pensions et les rentes viagères d'invalidité sont liquidées par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations [*compétence*].


Article abrogé 64

I - La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de la caisse nationale de retraites ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes :

A tout moment en cas d'erreur matérielle :

Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit.

La restitution des sommes payées indûment au titre de la pension ou de la rente viagère d'invalidité supprimée ou révisée est exigible lorsque l'intéressé était de mauvaise foi. Cette restitution est, en tant que de besoin, poursuivie à la diligence de la caisse nationale de retraites.

II - Lorsque la pension ou la rente viagère d'invalidité font l'objet d'une révision en application du I ci-dessus, les rappels d'arrérages ou, le cas échéant, la restitution des sommes payées indûment au titre de la pension ou de la rente viagère d'invalidité supprimée ou révisée, si l'intéressé était de mauvaise foi, sont réglés dans les conditions prévues aux articles L. 53 et L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite.


Article abrogé 65

Tout pourvoi contre le rejet d'une demande de pension ou de rente viagère d'invalidité ou contre leur liquidation doit être formé, à peine de déchéance, dans le délai de recours contentieux de droit commun à dater de la notification de la décision qui a prononcé le rejet ou arrêté le montant de la pension ou de la rente viagère d'invalidité.


Pendant une période de trois années à compter de la publication du présent décret, la juridiction administrative pourra relever de la forclusion qu'ils auraient encourue, les auteurs de requêtes en matière de pension présentées avant l'expiration du délai qui était prévu à l'article 58 du décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 ci-dessous abrogé.


Article abrogé 66

Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations [*compétence*], agissant conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 19 septembre 1947, exerce, pour la réparation du préjudice causé à la caisse nationale de retraites, les recours contre tous ceux dont la responsabilité serait engagée à la suite d'un accident survenu à l'un des affiliés à ladite caisse ou pour toute autre cause imputable à un tiers et ayant entraîné la délivrance d'une pension d'invalidité, d'une pension de veuve ou de pensions d'orphelins.


Article abrogé 67

I - Sous réserve que les dispositions de l'article 58 ne soient pas applicables, l'agent qui vient à quitter le service, pour quelque cause que ce soit, sans pouvoir obtenir une pension ou une rente viagère d'invalidité est rétabli, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation qu'il aurait eue s'il avait été affilié au régime général des assurances sociales pendant la période où il a été soumis au présent régime.

Sous la même réserve qu'à l'alinéa précédent, l'agent non susceptible de bénéficier de l'affiliation rétroactive au régime général des assurances sociales pour tout ou partie de sa carrière peut prétendre, au titre des mêmes périodes, au remboursement direct et immédiat des retenues subies d'une manière effective sur son traitement.

A cet effet une demande doit être déposée dans les conditions prévues à l'article 61 ci-dessus [*formalités*].

Les mêmes dispositions sont applicables à l'agent qui après avoir quitté le service, reprend un emploi relevant du régime institué par le présent décret, sans pouvoir obtenir une pension au titre dudit emploi.

II - L'agent qui, ayant quitté le service sans droit à pension, a été remis en activité soit auprès d'une collectivité affiliée à la caisse nationale de retraites, soit dans un emploi public relevant d'un régime de retraites qui admet, à titre de réciprocité dans la liquidation des pensions, les services rendus sous le régime de la caisse nationale, bénéficie, pour la retraite, de la totalité des services accomplis.

L'application qui a pu lui être faite des dispositions du premier alinéa du présent article est annulée lors de sa remise en activité.

Si l'agent a obtenu le remboursement de ses retenues soit au titre du deuxième alinéa du I ci-dessus, soit au titre des dispositions légales ou réglementaires antérieures, il est astreint au reversement immédiat du montant des retenues remboursées.

Article abrogé 68

I - L'agent rayé des cadres par mesure disciplinaire sans suspension des droits à pension peut obtenir une pension s'il réunit quinze ans de services civils et militaires effectifs [*durée*].

La jouissance de la pension est fixée dans les conditions prévues à l'article 22.

II - L'agent révoqué avec suspension des droits à pension bénéficie suivant le cas des dispositions du premier ou du deuxième alinéa de l'article 67 (I), sous réserve que celles de l'article 58 ne soient pas applicables.


Article abrogé 69

Les dispositions du présent décret, sauf celles de l'article 59, ne sont applicables qu'aux agents et à leurs ayants cause dont les droits résultant de la radiation des cadres ou du décès se sont ouverts à partir du 1er décembre 1964 [*date d'effet - définition*] sous réserve des dérogations suivantes :

I - Les pensions concédées aux agents et à leurs ayants cause dont les droits résultant de la radiation des cadres ou du décès se sont ouverts avant la date du 1er décembre 1964 feront l'objet, dans la mesure où leurs titulaires y ont intérêt, avec effet de la date précitée, d'une nouvelle liquidation qui appliquera aux années de services et bonifications rémunérées par lesdites pensions les dispositions de l'article 12 du présent décret dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite.

L'accroissement du pourcentage des émoluments de base qui résultera de cette nouvelle liquidation sera accordé aux intéressés à concurrence :

D'un quart [*proportion*] à compter du 1er décembre 1964 ;

De la moitié à compter du 1er décembre 1965 ;

Des trois quarts à compter du 1er décembre 1966 ;

De la totalité à compter du 1er décembre 1967.

II - Pour les agents et leurs ayants cause dont les droits résultant de la radiation des cadres ou du décès s'ouvriront entre le 1er décembre 1964 et le 30 novembre 1967 les dispositions du titre III [*détermination de la pension*] du présent décret leur seront appliquées aux dates et conditions prévues au paragraphe I ci-dessus.

Article abrogé 70

Sous réserve des dispositions transitoires prévues aux articles 71, 72, 73, 74 et 75 ci-dessous et à l'article 65 (2e alinéa) sont abrogées à compter du 1er décembre 1964 [*date*] toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment le décret du 5 octobre 1949 à l'exception des articles 34 (VII), 40 (I, 1er, 3e et 4e alinéas), 40 bis, 63, 64 (I et II), 65, (I et II, 1er alinéa) et 68.


Article abrogé 71

A titre transitoire, pourront prétendre à pension les agents en activité ou placés dans une position statutaire régulière à la date du 1er décembre 1964 qui, se trouvant dans une position valable pour la retraite, atteindront la limite d'âge de leur emploi ou l'âge de soixante ans sans avoir accompli quinze ans [*durée*] de services effectifs.


Article abrogé 72

A titre transitoire et jusqu'à la date d'expiration de la troisième année à compter de la date de publication du présent décret, l'âge exigé pour l'entrée en jouissance d'une pension [*définition*] est réduit pour les agents du sexe féminin d'un an pour chacun des enfants qu'elles ont eus.


Article abrogé 73

A titre transitoire et jusqu'au 1er décembre 1967 [*date*] l'âge exigé [*définition*] à l'article 21 (1°) du présent décret pour l'entrée en jouissance immédiate d'une pension est réduit :

1° Pour les agents ayant servi hors d'Europe d'un an pour chaque période, soit de trois années de services sédentaires ou de la catégorie A, soit de deux années de services actifs ou de la catégorie B ;

2° Pour les fonctionnaires anciens combattants d'une année pour chaque période de deux ans à laquelle sont attachés les bénéfices de campagne double au cours d'une guerre ou d'une expédition déclarée campagne de guerre ;

3° Pour les fonctionnaires réformés de guerre atteints d'une invalidité de 25 p. 100 [*taux - pourcentage*] au moins :

De six mois par 10 p. 100 d'invalidité pour les agents de services sédentaires ou de la catégorie A ;

De trois mois par 10 p. 100 d'invalidité pour les agents de services actifs ou de la catégorie B.

Article abrogé 74

Les veuves dont l'allocation a été supprimée ou dont la pension déjà concédée est payée sans augmentation de taux en raison d'un remariage ou d'un état de concubinage notoire recouvreront l'intégralité de leur allocation ou de leur pension à compter de la date soit de la dissolution du nouveau mariage, par décès ou divorce, soit de la cessation du concubinage, ou, si ces circonstances sont déjà intervenues, à compter du 1er décembre 1964.


Article abrogé 75

Une allocation annuelle [*fréquence*] pourra être attribuée dans les conditions fixées pour les fonctionnaires de l'Etat en application de l'article 11 de la loi du 26 décembre 1964 :

1° Aux ayants cause des agents qui ont été déchus de leurs droits à pension avant la date d'effet du présent décret ;

2° Aux veuves non remariées, aux orphelins//mineurs //modifié par le décret 797 du 29 juin 1977 : âgés de moins de vingt et un ans// ainsi qu'aux orphelins infirmes au décès de leur auteur ou avant leur majorité, qui, n'ayant pas acquis de droit à pension lors du décès de l'agent survenu antérieurement au 1er décembre 1964, remplissaient les conditions exigées, soit par l'article 36 (III, 2°), soit par l'article 38 (1er alinéa) du présent décret.

Sauf s'ils sont orphelins de père et de mère, l'allocation allouée aux orphelins ne peut excéder pour chacun d'eux le montant de la pension de 10 p. 100 prévue à l'article 37 (I, II et III).

Les veuves pour lesquelles la jouissance du droit à pension a été différée jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans en application de l'article 40 (I, 1er alinéa) du décret du 5 octobre 1949 bénéficieront, à compter du 1er décembre 1964 et jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans, de l'allocation annuelle visée au premier alinéa ci-dessus.

Article abrogé 76

Les dispositions de l'article 17 (II) de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 ainsi que celles de la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 demeurent applicables aux pensions révisées ou concédées en exécution du présent décret (1).


(1) L'article 17 paragraphe II de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 dispose :

"II - Les agents tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales qui ont été assujettis à un règlement particulier de retraites régulièrement approuvé et dont les pensions ont été révisées ou ont été ou seront concédées en exécution du décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 conserveront, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 15 dudit décret, le bénéfice du nombre et du taux des annuités résultant du règlement particulier, pour les services antérieurs au 1er juillet 1941.

Toute révision de ces pensions résultant postérieurement au 31 décembre 1954 [*date*], d'une modification des émoluments leur servant de base, sera effectuée suivant les mêmes modalités de calcul."

Source : DILA, 01/01/2004, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

Nature : Décret

Date : 01/01/2004

Statut : En vigueur