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Arrêté du 15 décembre 2009 relatif à la programmation pluriannuelle des investissements de production d'électricité

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Article 1

Les objectifs de développement de la production électrique à partir d'énergies renouvelables en France métropolitaine continentale sont les suivants :

I. - Pour l'énergie éolienne terrestre, en termes de puissance totale installée :


PUISSANCE INSTALLÉE

31 décembre 2018

15 000 MW

31 décembre 2023

Option basse : 21 800 MW

Option haute : 26 000 MW

II. -Pour l'énergie radiative du soleil, en termes de puissance totale installée :


PUISSANCE INSTALLÉE

31 décembre 2018

10 200 MW

31 décembre 2023

Option basse : 18 200 MW

Option haute : 20 200 MW

III. - Pour l'hydroélectricité, en termes de puissance totale installée et d'énergie produite annuellement :


PUISSANCE INSTALLÉE

ÉNERGIE RENOUVELABLE (HORS STEP)

produite en année moyenne

31 décembre 2018

25 300 MW

61 TWh

31 décembre 2023

Option basse : 25 800 MW

Option haute : 26 050 MW

Option basse : 63 TWh

Option haute : 64 TWh

Dans le domaine de l'hydroélectricité, l'objectif est également d'engager d'ici 2023 des projets de stockage sous forme de stations de transfert d'électricité par pompage, en vue d'un développement de 1 à 2 GW de capacités entre 2025 et 2030.

IV. - Pour l'éolien en mer posé, en termes de puissance totale installée :


PUISSANCE INSTALLÉE

PROJETS ATTRIBUÉS

31 décembre 2018

500 MW

Entre 500 et 6 000 MW de plus, en fonction des concertations sur les zones propices, du retour d'expérience de la mise en œuvre des premiers projets et sous condition de prix

31 décembre 2023

3 000 MW

V. - Pour les énergies marines (éolien flottant, hydrolien, etc.), en termes de puissance totale installée :


PUISSANCE INSTALLÉE

PROJETS ATTRIBUÉS

31 décembre 2023

100 MW

Entre 200 et 2 000 MW de plus, en fonction du retour d'expérience des fermes pilotes et sous condition de prix

VI. - Pour la géothermie électrique, en termes de puissance totale installée :


PUISSANCE INSTALLÉE

31 décembre 2018

8 MW

31 décembre 2023

53 MW

VII. - Pour le bois-énergie, en termes de puissance totale installée :


PUISSANCE INSTALLÉE

31 décembre 2018

540 MW

31 décembre 2023

Option basse : 790 MW

Option haute : 1 040 MW

VIII. - Pour la méthanisation, en termes de puissance totale installée :


PUISSANCE INSTALLÉE

31 décembre 2018


137 MW

31 décembre 2023

Option basse : 237 MW

Option haute : 300 MW

IX. - L'objectif de production d'électricité à partir du biogaz pour les deux filières-biogaz de décharge-stations d'épuration et pour la filière usine d'incinération d'ordures ménagères est d'équiper les sites existants de moyens de production électrique permettant de valoriser l'énergie produite lorsque c'est économiquement pertinent.

X. - Pour contribuer à l'atteinte des objectifs fixés au présent article en favorisant la production locale d'énergie, des appels d'offres expérimentaux de soutien à l'autoconsommation/ autoproduction seront lancés d'ici le 31 décembre 2016.

XI. - Pour contribuer à l'atteinte des objectifs fixés au présent article, le calendrier indicatif des procédures de mise en concurrence pour les énergies renouvelables électriques est le suivant :


Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0098 du 26/04/2016, texte nº 1 à l'adresse suivante :

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032452174

AO : appel d'offres.

XII. - Pour contribuer à l'atteinte des objectifs fixés au présent article, le calendrier prévisionnel indicatif des procédures de mise en concurrence pour les énergies renouvelables électriques d'origine marine ci-dessous est adopté.


Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO nº 0098 du 26/04/2016, texte nº 1, à l'adresse suivante :

https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032452174


Article 2


L'objectif concernant la production d'électricité mise en service à partir de l'énergie nucléaire est un premier réacteur de troisième génération à l'horizon 2012 et un deuxième réacteur de troisième génération à l'horizon 2017, sur des sites nucléaires existants.


Article 3


L'objectif concernant la production d'électricité à partir d'énergies fossiles est de moderniser le parc en vue d'en réduire les impacts environnementaux :
― le parc de production d'électricité à partir de charbon en métropole sera réduit de 6 900 MW à 3 300 MW d'ici à 2016, par le déclassement des installations les plus polluantes ;
― aucune nouvelle installation de production d'électricité à partir de charbon ne sera autorisée en métropole si elle ne s'inscrit pas dans une logique complète de démonstration du captage, transport et stockage du dioxyde de carbone ;
― afin d'accompagner ce programme de modernisation, le parc centralisé de production d'électricité à partir de gaz naturel sera développé.


Article 4


L'objectif concernant la cogénération est de développer la cogénération à partir de sources d'énergie renouvelables, notamment la biomasse.


Article 5

Pour les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental :
I.-Les objectifs de mise en service de moyens de production d'électricité à puissance garantie sont fixés, dans le tableau ci-dessous, en termes de puissance à mettre en service entre la date de publication du présent arrêté et le 31 décembre 2020.

BESOINS EN MW

OBJECTIF 2012

OBJECTIF 2020

Corse

175

295

Guadeloupe

194

234

Guyane


72

Martinique

125

250

Mayotte


24

La Réunion

174

254

Saint-Barthélemy

9

12

Saint-Martin


5

Saint-Pierre-et-Miquelon

0

20


II.-Les objectifs de mise en service du parc de production électrique, en termes de mix énergétique, sont les suivants :
― le développement des énergies renouvelables non intermittentes et des énergies renouvelables intermittentes accompagnées de dispositifs de stockage de l'électricité ; dans les départements et collectivités d'outre-mer, l'objectif de ce développement est d'atteindre, dès 2020, 30 % d'énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie à Mayotte et 50 % au minimum dans les autres collectivités d'outre-mer ;
― le développement des énergies renouvelables intermittentes, telles que l'éolien et le solaire photovoltaïque, jusqu'à la limite d'acceptabilité du réseau telle que fixée par l'arrêté du 23 avril 2008 susvisé ;
― le renouvellement des centrales thermiques autorisées au titre de la loi du 10 février 2000 susvisée à la date de publication du présent arrêté ;
― pour la Corse, les nouvelles centrales thermiques fonctionnent au gaz naturel, dès lors que le raccordement de la Corse au gazoduc Algérie-Italie via la Sardaigne (Galsi) est réalisé.

Article 6


Le directeur de l'énergie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 27/04/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : DEVE0930270A

Nature : Arrêté

Origine : JORF n°0008 du 10 janvier 2010

Date : 27/04/2016

Statut : En vigueur

Voir la publication JO