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Décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à l'évaluation des moyens d'aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public

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Article 1


Le présent décret s'applique aux établissements mentionnés aux 1°, 2° et 3° du II de l'article R. 221-30 du code de l'environnement.


Article 2

I.-L'évaluation annuelle des moyens d'aération des bâtiments est effectuée par les services techniques, ou toute autre personne, de la collectivité publique ou du propriétaire ou de l'exploitant de l'établissement, par un contrôleur technique au sens de l'article L. 125-1 du code de la construction et de l'habitation, titulaire d'un agrément l'autorisant à intervenir sur les bâtiments, par un bureau d'études ou par un ingénieur-conseil intervenant dans le domaine du bâtiment, ou par un organisme effectuant les prélèvements et analyses mentionnés à l'article L. 221-8 et à l'article R. 221-31 du code de l'environnement. Le personnel occupant les bâtiments concourt à la réalisation de cette évaluation.

L'évaluation des moyens d'aération est réalisée notamment dans :

1° Les salles d'enseignement des établissements d'enseignement ou de formation professionnelle du premier et du second degré, y compris les salles réservées à la pratique d'activités sportives au sein de ces établissements ;

2° Les salles d'activité ou de vie des établissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans ou des accueils de loisirs ;

3° Les salles de restauration des établissements visés par le présent décret ;

4° Les dortoirs des établissements visés par le présent décret.

Les salles et dortoirs concernés sont dénommés " pièces " dans le présent décret.

Sont notamment exclus les espaces servant aux circulations, les locaux techniques, les cuisines, les sanitaires, les bureaux et les logements de fonction.

II.-Lorsque l'établissement comporte moins de six pièces, l'évaluation des moyens d'aération est réalisée dans l'ensemble des pièces de l'établissement.

Lorsque l'établissement comporte six pièces ou plus, l'évaluation est réalisée sur un échantillon de pièces représentatif et correspondant à la moitié des pièces de l'établissement, avec un minimum de cinq pièces, réparties dans les différents bâtiments et dans les différents étages. Les pièces sont choisies en fonction de la configuration des bâtiments, de leur période de construction, des travaux et actions qui y sont effectués susceptibles d'avoir un impact sur la qualité de l'air intérieur, de la présence ou non d'ouvrants donnant sur l'extérieur, des moyens d'aération et, le cas échéant, du type de ventilation mécanique.

L'évaluation réalisée dans vingt pièces est réputée suffisante.

III.-L'évaluation des moyens d'aération comporte pour chaque pièce examinée :

1° Une vérification de l'accessibilité aux ouvrants donnant sur l'extérieur et de leur manœuvrabilité ;

2° Un examen visuel des dispositifs de ventilation, notamment les bouches, fentes ou grilles d'aération existantes, un constat de leur fonctionnement et de la circulation adéquate de l'air ;

3° Une mesure à lecture directe de la concentration en dioxyde de carbone dans l'air intérieur, permettant la vérification en temps réel des conditions de renouvellement de l'air intérieur.

Les conditions de réalisation de la mesure à lecture directe de la concentration en dioxyde de carbone dans l'air intérieur sont définies par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction.

La réalisation de l'évaluation des moyens d'aération est effectuée sans préjudice du respect des dispositions en vigueur relatives à l'aération et la ventilation définies dans le règlement sanitaire départemental, des règles générales d'hygiène prévues à l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et des articles R. 4222-4 et suivants du code du travail.


Article 3

Le rapport mentionné à l'article R. 221-32 du code de l'environnement comporte la description synthétique de l'établissement dont les pièces examinées, les modes d'aération ou de ventilation principaux, les résultats et les conclusions de l'évaluation des moyens d'aération, incluant le descriptif des actions correctives le cas échéant.

Les modalités de présentation du rapport d'évaluation des moyens d'aération des bâtiments sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la santé et de la construction.


Article 4

Les substances polluantes mesurées dans l'établissement sont désignées dans le tableau suivant :

SUBSTANCE CHEMICAL ABSTRACTS
Service (CAS)
Formaldéhyde 50-00-0
Benzène 71-43-2
Dioxyde de carbone 124-38-9


Article 4 bis

Le tableau annexé au présent décret fixe :

1° Les étapes clés de la vie du bâtiment pouvant impacter la qualité de l'air intérieur mentionnées au I et au III de l'article R. 221-30 du code de l'environnement ;

2° Le seuil de déclenchement des campagnes de mesures des polluants par catégorie d'étapes clés ainsi que les polluants réglementés mentionnés au I et au III de l'article R. 221-30 du même code.

La réalisation des campagnes de mesures des polluants à chaque étape clé de la vie du bâtiment est effectuée sans préjudice du respect des dispositions en vigueur relatives à l'aération et la ventilation définies dans le règlement sanitaire départemental, des règles générales d'hygiène prévues à l'article L. 1311-1 du code de la santé publique, et des articles R. 4222-4 et suivants du code du travail.

La surface concernée par les petits et moyens travaux du bâtiment appartenant à un établissement recevant du public est calculée sur une période de 6 mois glissants, à partir de la date du début des premiers travaux.

Une étape clé de la vie du bâtiment pouvant impacter la qualité de l'air intérieur est considérée comme réalisée à la date de réception du bâtiment ou des travaux, ou à la date de changement de l'utilisation des pièces.


Article 5

I.-La campagne de mesures des polluants débute dans le mois suivant la fin de la réalisation d'une étape clé. Elle se poursuit pendant la durée nécessaire à sa complète réalisation.

II.-La campagne complète de mesures des polluants est constituée :

1° De deux séries de prélèvements pour le formaldéhyde et le benzène, effectuées au cours de deux périodes espacées de quatre à sept mois, dont l'une se déroule pendant la période de chauffage de l'établissement si elle existe ;

2° D'une mesure en continu du dioxyde de carbone effectuée sur une seule période, pendant la période de chauffage de l'établissement, si elle existe ;

III.-Certaines étapes clés ne requièrent pas de campagne complète et peuvent faire l'objet d'une campagne partielle qui cible certains polluants uniquement. Ces étapes clés et les obligations afférentes sont précisées en annexe du présent décret.

Les campagnes partielles sont réalisées selon les modalités prévues au II du présent article. Par dérogation au 2° du II de ce présent article, la campagne partielle ciblant le seul dioxyde de carbone peut être effectuée hors de la période de chauffage si celle-ci n'est pas commencée dans le mois suivant la réalisation d'une étape clé.

IV.-La campagne de mesures des polluants, complète ou partielle, est réalisée dans les pièces.

V.-La campagne de mesures des polluants, complète ou partielle est effectuée sur un échantillon de pièces représentatif déterminé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du II de l'article 2. Une campagne de mesures réalisée dans huit pièces est réputée suffisante.

Dans cette limite, les polluants sont mesurés :

1° Dans une pièce par étage, lorsque, à cet étage, le nombre de pièces satisfaisant aux conditions prévues au II de l'article 2 est inférieur ou égal à trois ;

2° Dans deux pièces par étage, lorsque, à cet étage, le nombre de pièces satisfaisant aux conditions prévues au II de l'article 2 est supérieur ou égal à quatre.

Dans le cas où la même limite est atteinte, l'organisme chargé du prélèvement justifie l'échantillon retenu en fonction du temps d'occupation des pièces, de la sensibilité des occupants et de la présence de sources potentielles de substances polluantes. En cas de travaux ou d'actions sur des locaux n'affectant qu'une partie du bâtiment, il est nécessaire de prévoir, en fonction de l'échantillonnage, des points de mesure dans la partie la plus affectée par les travaux.

VI.-Dans chaque pièce, les polluants sont mesurés en un seul point, représentatif de l'exposition moyenne.

Le dispositif de prélèvement est placé :

1° Dans la mesure du possible, au centre de la pièce et au moins à une distance d'un mètre des parois ou du plafond de la pièce ;

2° A l'écart des zones de la pièce largement exposées à des courants d'air, des zones proches des sources de chaleur ou des rayonnements solaires, ainsi que des sources connues de formaldéhyde.

VII.-Lorsque plusieurs polluants sont concernés, les mesures des polluants sont effectuées concomitamment sur une durée de 4,5 jours, pendant une période d'ouverture de l'établissement et dans des conditions normales de fréquentation.

Pour le formaldéhyde et le benzène, les pièces examinées sont les mêmes à chaque période de mesure.

VIII.-Un prélèvement extérieur de benzène est réalisé à proximité de chaque établissement pour chacune des campagnes de mesures des polluants intégrant le benzène. Ce prélèvement extérieur est réalisé pendant la même période de mesure que les prélèvements intérieurs.

IX.-Les prélèvements de formaldéhyde et les mesures de dioxyde de carbone ne sont pas requis dans les locaux équipés de baies ouvertes de façon permanente ou munies de châssis à lames pivotantes ne comportant pas de joints d'étanchéité.


Article 6

Les prélèvements sont réalisés conformément aux bonnes pratiques en vigueur.

Sont présumés conformes à ces bonnes pratiques les prélèvements réalisés conformément aux normes en vigueur en matière d'exigences générales de compétence pour effectuer des échantillonnages et des analyses.


Article abrogé 7

I. ― Les analyses des prélèvements sont réalisées conformément aux bonnes pratiques en vigueur, selon les modalités prévues, selon le cas, aux II, III et IV.
Sont présumées conformes à ces bonnes pratiques, respectivement, pour le formaldéhyde, le benzène et le tétrachloroéthylène, la réalisation des analyses conformément aux normes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 6.
II. - L'analyse du formaldéhyde est réalisée par désorption chimique, suivie d'une analyse par chromatographie liquide haute performance couplée à un détecteur ultra-violet.
La méthode d'analyse respecte une limite de quantification inférieure à 2 µg/m³ pour une durée de prélèvement de 4,5 jours.
III. - L'analyse du benzène est réalisée par désorption thermique, suivie d'une analyse par chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection par ionisation de flamme ou spectrométrie de masse.
La méthode d'analyse respecte une limite de quantification inférieure à 0,4 µg/m³ pour une durée de prélèvement de 4,5 jours.

IV.-L'analyse du tétrachloroéthylène est réalisée par désorption thermique, suivie d'une analyse par chromatographie en phase gazeuse, ou par désorption chimique, suivie d'une analyse par chromatographie en phase gazeuse. La détection est réalisée au moyen d'un détecteur à ionisation de flamme. Une double détection (spectrométrie de masse)/ ionisation de flamme peut aussi être utilisée.

La méthode d'analyse respecte une limite de quantification inférieure à 20 µg/ m3 pour une durée de prélèvement de 4,5 jours.


Article abrogé 8

I. ― La mesure en continu du dioxyde de carbone pour l'évaluation du confinement de l'air est réalisée avec un appareil fonctionnant sur le principe de la spectrométrie d'absorption infrarouge non dispersif, répondant aux caractéristiques suivantes :

1° Domaine de mesure minimum : 0 à 5 000 ppm ;
2° Incertitude de mesure ± (50 ppm + 5 % de la valeur lue) ;
3° Fréquence de mesurage : 1 point toutes les dix minutes ;
4° Capacité d'enregistrement des données couvrant un minimum de huit jours sur un pas de temps de dix minutes.

II. - Les résultats de mesure du dioxyde de carbone sont exploités pour calculer un indice de confinement selon la méthode décrite ci-après.

L'indice de confinement est calculé à partir d'une mesure en continu de la concentration de dioxyde de carbone dans l'air, exprimée en parties par million (ppm), avec un pas de temps d'enregistrement de dix minutes.
La mesure en continu s'effectue pendant les seules périodes au cours desquelles le nombre d'élèves ou d'enfants effectivement présents dans la pièce est supérieur à 0,5 fois l'effectif théorique de la salle de classe ou d'activité et inférieur à 1,5 fois l'effectif théorique de la pièce.

Les concentrations de dioxyde de carbone correspondant aux périodes retenues sont ensuite séparées en trois classes en fonction du nombre de valeurs inférieures ou égales à 1 000 ppm, comprises entre 1 000 et 1 700 ppm inclus, et supérieures à 1 700 ppm.

L'indice de confinement est alors calculé suivant la formule :

Vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante :

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120106&numTexte=17&pageDebut=00262&pageFin=00265

L'indice de confinement est calculé pour chaque pièce investiguée et arrondi au nombre entier le plus proche.


Article 9

Le rapport d'analyse des polluants mentionné à l'article R. 221-32 du code de l'environnement retrace, outre les informations prévues à cet article, pour chaque pièce ayant fait l'objet de prélèvements ou d'une mesure en continu :

1° Les résultats obtenus à chaque période, comparés aux valeurs figurant à l'article 10 ; pour le benzène, les concentrations mesurées en intérieur sont également comparées à la concentration mesurée en extérieur ;

2° Les moyennes des concentrations mesurées à chacune des deux périodes, le cas échéant ; lorsqu'une valeur-guide a été définie pour la substance polluante à l'article R. 221-29 du code de l'environnement, ces moyennes sont comparées à la valeur-guide.

Le rapport d'analyse des polluants est remis par l'organisme mentionné à l'article R. 221-31 du code de l'environnement au propriétaire ou à l'exploitant de l'établissement, dans une forme non modifiable.

Il comporte une référence textuelle ou le logotype du Comité français d'accréditation ou de tout autre organisme d'accréditation membre de la coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux.


Article 10

Les valeurs mentionnées au 3° du III de l'article R. 221-30 du code de l'environnement sont fixées ci-dessous.


Substance

Valeur pour laquelle des investigations complémentaires sont menées

Valeur pour laquelle le préfet de département du lieu d'implantation de l'établissement est informé

Formaldéhyde

Concentration > 30 µg/ m3

Concentration > 100 µg/m3

Benzène

Concentration > 10 µg/m3

Dioxyde de carbone

Indice de confinement = 5


Article 4

Les substances polluantes mesurées dans l'établissement sont désignées dans le tableau suivant :

SUBSTANCE CHEMICAL ABSTRACTS
Service (CAS)
Formaldéhyde 50-00-0
Benzène 71-43-2
Dioxyde de carbone 124-38-9


Article 4 bis

Le tableau annexé au présent décret fixe :

1° Les étapes clés de la vie du bâtiment pouvant impacter la qualité de l'air intérieur mentionnées au I et au III de l'article R. 221-30 du code de l'environnement ;

2° Le seuil de déclenchement des campagnes de mesures des polluants par catégorie d'étapes clés ainsi que les polluants réglementés mentionnés au I et au III de l'article R. 221-30 du même code.

La réalisation des campagnes de mesures des polluants à chaque étape clé de la vie du bâtiment est effectuée sans préjudice du respect des dispositions en vigueur relatives à l'aération et la ventilation définies dans le règlement sanitaire départemental, des règles générales d'hygiène prévues à l'article L. 1311-1 du code de la santé publique, et des articles R. 4222-4 et suivants du code du travail.

La surface concernée par les petits et moyens travaux du bâtiment appartenant à un établissement recevant du public est calculée sur une période de 6 mois glissants, à partir de la date du début des premiers travaux.

Une étape clé de la vie du bâtiment pouvant impacter la qualité de l'air intérieur est considérée comme réalisée à la date de réception du bâtiment ou des travaux, ou à la date de changement de l'utilisation des pièces.


Article 5

I.-La campagne de mesures des polluants débute dans le mois suivant la fin de la réalisation d'une étape clé. Elle se poursuit pendant la durée nécessaire à sa complète réalisation.

II.-La campagne complète de mesures des polluants est constituée :

1° De deux séries de prélèvements pour le formaldéhyde et le benzène, effectuées au cours de deux périodes espacées de quatre à sept mois, dont l'une se déroule pendant la période de chauffage de l'établissement si elle existe ;

2° D'une mesure en continu du dioxyde de carbone effectuée sur une seule période, pendant la période de chauffage de l'établissement, si elle existe ;

III.-Certaines étapes clés ne requièrent pas de campagne complète et peuvent faire l'objet d'une campagne partielle qui cible certains polluants uniquement. Ces étapes clés et les obligations afférentes sont précisées en annexe du présent décret.

Les campagnes partielles sont réalisées selon les modalités prévues au II du présent article. Par dérogation au 2° du II de ce présent article, la campagne partielle ciblant le seul dioxyde de carbone peut être effectuée hors de la période de chauffage si celle-ci n'est pas commencée dans le mois suivant la réalisation d'une étape clé.

IV.-La campagne de mesures des polluants, complète ou partielle, est réalisée dans les pièces.

V.-La campagne de mesures des polluants, complète ou partielle est effectuée sur un échantillon de pièces représentatif déterminé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du II de l'article 2. Une campagne de mesures réalisée dans huit pièces est réputée suffisante.

Dans cette limite, les polluants sont mesurés :

1° Dans une pièce par étage, lorsque, à cet étage, le nombre de pièces satisfaisant aux conditions prévues au II de l'article 2 est inférieur ou égal à trois ;

2° Dans deux pièces par étage, lorsque, à cet étage, le nombre de pièces satisfaisant aux conditions prévues au II de l'article 2 est supérieur ou égal à quatre.

Dans le cas où la même limite est atteinte, l'organisme chargé du prélèvement justifie l'échantillon retenu en fonction du temps d'occupation des pièces, de la sensibilité des occupants et de la présence de sources potentielles de substances polluantes. En cas de travaux ou d'actions sur des locaux n'affectant qu'une partie du bâtiment, il est nécessaire de prévoir, en fonction de l'échantillonnage, des points de mesure dans la partie la plus affectée par les travaux.

VI.-Dans chaque pièce, les polluants sont mesurés en un seul point, représentatif de l'exposition moyenne.

Le dispositif de prélèvement est placé :

1° Dans la mesure du possible, au centre de la pièce et au moins à une distance d'un mètre des parois ou du plafond de la pièce ;

2° A l'écart des zones de la pièce largement exposées à des courants d'air, des zones proches des sources de chaleur ou des rayonnements solaires, ainsi que des sources connues de formaldéhyde.

VII.-Lorsque plusieurs polluants sont concernés, les mesures des polluants sont effectuées concomitamment sur une durée de 4,5 jours, pendant une période d'ouverture de l'établissement et dans des conditions normales de fréquentation.

Pour le formaldéhyde et le benzène, les pièces examinées sont les mêmes à chaque période de mesure.

VIII.-Un prélèvement extérieur de benzène est réalisé à proximité de chaque établissement pour chacune des campagnes de mesures des polluants intégrant le benzène. Ce prélèvement extérieur est réalisé pendant la même période de mesure que les prélèvements intérieurs.

IX.-Les prélèvements de formaldéhyde et les mesures de dioxyde de carbone ne sont pas requis dans les locaux équipés de baies ouvertes de façon permanente ou munies de châssis à lames pivotantes ne comportant pas de joints d'étanchéité.


Article 6

Les prélèvements sont réalisés conformément aux bonnes pratiques en vigueur.

Sont présumés conformes à ces bonnes pratiques les prélèvements réalisés conformément aux normes en vigueur en matière d'exigences générales de compétence pour effectuer des échantillonnages et des analyses.


Article abrogé 7

I. ― Les analyses des prélèvements sont réalisées conformément aux bonnes pratiques en vigueur, selon les modalités prévues, selon le cas, aux II, III et IV.
Sont présumées conformes à ces bonnes pratiques, respectivement, pour le formaldéhyde, le benzène et le tétrachloroéthylène, la réalisation des analyses conformément aux normes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article 6.
II. - L'analyse du formaldéhyde est réalisée par désorption chimique, suivie d'une analyse par chromatographie liquide haute performance couplée à un détecteur ultra-violet.
La méthode d'analyse respecte une limite de quantification inférieure à 2 µg/m³ pour une durée de prélèvement de 4,5 jours.
III. - L'analyse du benzène est réalisée par désorption thermique, suivie d'une analyse par chromatographie en phase gazeuse couplée à une détection par ionisation de flamme ou spectrométrie de masse.
La méthode d'analyse respecte une limite de quantification inférieure à 0,4 µg/m³ pour une durée de prélèvement de 4,5 jours.

IV.-L'analyse du tétrachloroéthylène est réalisée par désorption thermique, suivie d'une analyse par chromatographie en phase gazeuse, ou par désorption chimique, suivie d'une analyse par chromatographie en phase gazeuse. La détection est réalisée au moyen d'un détecteur à ionisation de flamme. Une double détection (spectrométrie de masse)/ ionisation de flamme peut aussi être utilisée.

La méthode d'analyse respecte une limite de quantification inférieure à 20 µg/ m3 pour une durée de prélèvement de 4,5 jours.


Article abrogé 8

I. ― La mesure en continu du dioxyde de carbone pour l'évaluation du confinement de l'air est réalisée avec un appareil fonctionnant sur le principe de la spectrométrie d'absorption infrarouge non dispersif, répondant aux caractéristiques suivantes :

1° Domaine de mesure minimum : 0 à 5 000 ppm ;
2° Incertitude de mesure ± (50 ppm + 5 % de la valeur lue) ;
3° Fréquence de mesurage : 1 point toutes les dix minutes ;
4° Capacité d'enregistrement des données couvrant un minimum de huit jours sur un pas de temps de dix minutes.

II. - Les résultats de mesure du dioxyde de carbone sont exploités pour calculer un indice de confinement selon la méthode décrite ci-après.

L'indice de confinement est calculé à partir d'une mesure en continu de la concentration de dioxyde de carbone dans l'air, exprimée en parties par million (ppm), avec un pas de temps d'enregistrement de dix minutes.
La mesure en continu s'effectue pendant les seules périodes au cours desquelles le nombre d'élèves ou d'enfants effectivement présents dans la pièce est supérieur à 0,5 fois l'effectif théorique de la salle de classe ou d'activité et inférieur à 1,5 fois l'effectif théorique de la pièce.

Les concentrations de dioxyde de carbone correspondant aux périodes retenues sont ensuite séparées en trois classes en fonction du nombre de valeurs inférieures ou égales à 1 000 ppm, comprises entre 1 000 et 1 700 ppm inclus, et supérieures à 1 700 ppm.

L'indice de confinement est alors calculé suivant la formule :

Vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante :

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20120106&numTexte=17&pageDebut=00262&pageFin=00265

L'indice de confinement est calculé pour chaque pièce investiguée et arrondi au nombre entier le plus proche.


Article 9

Le rapport d'analyse des polluants mentionné à l'article R. 221-32 du code de l'environnement retrace, outre les informations prévues à cet article, pour chaque pièce ayant fait l'objet de prélèvements ou d'une mesure en continu :

1° Les résultats obtenus à chaque période, comparés aux valeurs figurant à l'article 10 ; pour le benzène, les concentrations mesurées en intérieur sont également comparées à la concentration mesurée en extérieur ;

2° Les moyennes des concentrations mesurées à chacune des deux périodes, le cas échéant ; lorsqu'une valeur-guide a été définie pour la substance polluante à l'article R. 221-29 du code de l'environnement, ces moyennes sont comparées à la valeur-guide.

Le rapport d'analyse des polluants est remis par l'organisme mentionné à l'article R. 221-31 du code de l'environnement au propriétaire ou à l'exploitant de l'établissement, dans une forme non modifiable.

Il comporte une référence textuelle ou le logotype du Comité français d'accréditation ou de tout autre organisme d'accréditation membre de la coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux.


Article 10

Les valeurs mentionnées au 3° du III de l'article R. 221-30 du code de l'environnement sont fixées ci-dessous.


Substance

Valeur pour laquelle des investigations complémentaires sont menées

Valeur pour laquelle le préfet de département du lieu d'implantation de l'établissement est informé

Formaldéhyde

Concentration > 30 µg/ m3

Concentration > 100 µg/m3

Benzène

Concentration > 10 µg/m3

Dioxyde de carbone

Indice de confinement = 5


Article 11

A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. D221-38



Article abrogé 12

Si une campagne de mesure des polluants mentionnés à l'article 4 a été effectuée dans l'établissement moins de cinq ans avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, et à la condition qu'aucun dépassement des valeurs définies à l'article 10 n'ait été constaté, le délai de sept ans mentionné à l'article R. 221-30 du code de l'environnement débute le premier jour de cette campagne de mesures.
Si l'établissement fait l'objet d'une campagne de mesures des polluants mentionnés à l'article 4, dans le cadre de la campagne nationale écoles ou de la campagne nationale bâtiments performants en énergie de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, et à la condition qu'aucun dépassement des valeurs définies à l'article 10 ne soit constaté, le délai de sept ans mentionné à l'article R. 221-30 du code de l'environnement débute le premier jour de la campagne de mesures de cet établissement.


Article 13


Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2012.


Article 14


La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Article 11

A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. D221-38



Article abrogé 12

Si une campagne de mesure des polluants mentionnés à l'article 4 a été effectuée dans l'établissement moins de cinq ans avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, et à la condition qu'aucun dépassement des valeurs définies à l'article 10 n'ait été constaté, le délai de sept ans mentionné à l'article R. 221-30 du code de l'environnement débute le premier jour de cette campagne de mesures.
Si l'établissement fait l'objet d'une campagne de mesures des polluants mentionnés à l'article 4, dans le cadre de la campagne nationale écoles ou de la campagne nationale bâtiments performants en énergie de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, et à la condition qu'aucun dépassement des valeurs définies à l'article 10 ne soit constaté, le délai de sept ans mentionné à l'article R. 221-30 du code de l'environnement débute le premier jour de la campagne de mesures de cet établissement.


Article 13


Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2012.


Article 14


La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Article Annexe

Étapes clés

Campagnes de mesures des polluants réglementés mentionnées au I du R. 221-30 du code de l'environnement

Seuil de déclenchement des campagnes de mesures (*)

Petite école (7 classes maximum) parmi les établissements d'enseignement ou de formation professionnelle du premier et du second degré au titre du 3° du II de l'article R. 221-30

Moyenne école (8-12 classes) parmi les établissements d'enseignement ou de formation professionnelle du premier et du second degré au titre du 3° du II de l'article R. 221-30

Grande école (≥ 13 classes) parmi les établissements d'enseignement ou de formation professionnelle du premier et du second degré au titre du 3° du II de l'article R. 221-30

+

Etablissements d'accueil collectif d'enfants de moins de six ans au titre du 1° du II de l'article R. 221-30

+

Accueil de loisirs au titre du II. 2 du R. 221-30

Gros travaux (neuf/ réhabilitation)

Livraison-bâtiment neuf

Campagne complète des polluants réglementés

Pas de seuil

Livraison-extension bâtiment existant

Campagne complète des polluants réglementés

Pas de seuil

Livraison-rénovation lourde, rénovation énergétique

Campagne complète des polluants réglementés

Pas de seuil

Petits & moyens travaux

Changement/ ajout/ suppression du système de ventilation

Campagne complète des polluants réglementés

75 %

50 %

25 %

Changement des fenêtres/ portes-fenêtres/ portes donnant sur l'extérieur

Campagne complète des polluants réglementés

75 %

50 %

25 %

Changement du revêtement de sol

Campagne partielle : formaldéhyde

75 %

50 %

25 %

Travaux sur les parois intérieures

Campagne partielle : formaldéhyde + dioxyde de carbone en cas d'impact sur les conditions du renouvellement de l'air

75 %

50 %

25 %

Changement du faux-plafond/ plafond

Campagne partielle : formaldéhyde + dioxyde de carbone en cas d'impact sur les conditions du renouvellement de l'air

75 %

50 %

25 %

Actions sur les locaux

Changement de la disposition des pièces (parois intérieures)

Campagne partielle : formaldéhyde + dioxyde de carbone en cas d'impact sur les conditions du renouvellement de l'air

75 %

50 %

25 %

Changement pérenne de l'effectif d'occupation avec un effectif supérieur à 1,5 fois l'effectif théorique de la pièce

Campagne partielle : dioxyde de carbone

Pas de seuil

Changement pérenne d'activité susceptible d'accroître les concentrations en dioxyde de carbone

Campagne partielle : dioxyde de carbone

Pas de seuil


(*) Le calcul du seuil s'opère en rapportant la surface du plancher des pièces concernées par les travaux présentés dans le tableau à la surface du plancher des pièces du bâtiment ou de l'établissement concerné telles que définies au I de l'article 2. Le calcul du seuil prend également en compte les situations suivantes :

-dans le cas où l'établissement est constitué d'un ou plusieurs bâtiments, la campagne de mesures des polluants concerne l'ensemble du ou des bâtiments dans lequel l'étape clé est réalisée ;

-dans le cas où l'établissement est intégré dans une partie d'un bâtiment, la campagne de mesures des polluants concerne uniquement l'ensemble de l'établissement ;

-dans le cas où le bâtiment est concerné par plusieurs étapes clés, l'ensemble de la surface du plancher des pièces concernées par les étapes clés est retenue dans le calcul du seuil.

Source : DILA, 01/01/2023, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : DEVP1134919D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0005 du 6 janvier 2012

Date : 01/01/2023

Statut : En vigueur

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