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LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 (1)

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Article 1

I. ― Pour 2012, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées au cinquième alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont fixées à 1,720 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et à 1,217 € par hectolitre s'agissant du gazole représentant un point éclair inférieur à 120 °C.
Pour la répartition du produit des taxes mentionnées au premier alinéa du même III en 2012, les pourcentages fixés au tableau dudit III sont remplacés par les pourcentages fixés à la colonne A du tableau du IV du présent article.
II. ― 1. Il est prélevé en 2012 au département du Bas-Rhin, en application des articles L. 3113-1 à L. 3113-4 du code général de la propriété des personnes publiques et de l'article 32 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 22 978 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2008 à 2012, de la compensation au titre de la prise en charge des dépenses d'investissement et des frais de fonctionnement liées au transfert du canal de la Bruche ainsi que des dépenses de fonctionnement des services en charge du domaine hydraulique transférés en 2011.
2. Il est prélevé en 2012 aux départements de la Savoie, de la Guadeloupe et de La Réunion, en application des articles 1er, 3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, un montant de 21 369 € correspondant à l'ajustement, au titre de l'année 2011, de la compensation des charges de fonctionnement des services des parcs transférés au 1er janvier 2011.
3. Il est versé en 2012 au département de la Haute-Savoie, en application des mêmes articles 1er, 3 et 6, un montant de 8 191 € correspondant à l'ajustement, au titre de l'année 2011, de la compensation des charges de fonctionnement des services des parcs transférés au 1er janvier 2011.
4. Il est prélevé en 2012 aux départements de la Côte-d'Or, des Côtes-d'Armor, de la Creuse, de la Dordogne et de l'Eure, en application des articles 18 et 65 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 6 831 € au titre de l'ajustement, au titre des années 2008 à 2011, de la compensation des dépenses d'action sociale afférentes aux personnels titulaires des services transférés au 1er janvier 2007 qui participaient à l'exercice des compétences transférées dans les domaines des routes départementales, des routes nationales d'intérêt local et de la gestion des fonds de solidarité pour le logement.
5. Il est versé en 2012 aux départements des Hautes-Alpes, de l'Aveyron, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, du Doubs, de la Drôme, du Finistère, de la Gironde et de Loir-et-Cher, en application des articles 18 et 65 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 8 708 € au titre de l'ajustement, au titre des années 2008 à 2011, de la compensation des dépenses d'action sociale afférentes aux personnels titulaires des services transférés au 1er janvier 2007 qui participaient à l'exercice des compétences transférées dans les domaines des routes départementales, des routes nationales d'intérêt local et de la gestion des fonds de solidarité pour le logement.
6. Il est versé en 2012 aux départements de la Meuse, des Deux-Sèvres, des Vosges et de l'Yonne, en application de l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, un montant de 218 616 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2010 et 2011, de la compensation relative à la prise en charge des personnels titulaires des services en charge de l'aménagement foncier transférés au 1er janvier 2010 et des dépenses de formation y afférentes ainsi que des postes constatés vacants en 2011 après le transfert de services.
7. Il est prélevé en 2012 aux départements de l'Ain, du Bas-Rhin et de la Somme, en application des articles 1er, 3 et 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée, un montant de 88 797 € correspondant à l'ajustement, au titre de l'année 2011, de la compensation relative à la prise en charge des personnels titulaires des services supports des parcs de l'équipement transférés au 1er janvier 2010 ainsi que des postes constatés vacants en 2010 après le transfert de services.
8. Il est versé en 2012 aux départements de l'Ain, du Cantal, de la Corrèze, de la Drôme, du Jura, des Landes, de Loir-et-Cher, de la Haute-Loire, de la Haute-Marne, de la Moselle, de la Nièvre, du Pas-de-Calais, de la Sarthe et de la Haute-Savoie, en application des mêmes articles 1er, 3 et 6, un montant de 153 026 € correspondant à l'ajustement, au titre de l'année 2011, de la compensation relative à la prise en charge des postes constatés vacants en 2011 après le transfert des services supports des parcs de l'équipement transférés aux 1er janvier 2010 et 1er janvier 2011.
III. ― Les diminutions opérées en application des 1, 2, 4 et 7 du II sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux départements concernés en application de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005. Elles sont réparties conformément à la colonne B du tableau du IV.
Les montants correspondant aux versements mentionnés aux 3, 5, 6 et 8 du II sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat. Ils sont répartis conformément à la colonne C du tableau du IV.
IV. ― Les ajustements mentionnés au II sont répartis conformément au tableau suivant :


DÉPARTEMENT


FRACTION
[col. A]

DIMINUTION
du produit versé
(en euros)
[col. B]

MONTANT
à verser
(en euros)
[col. C]

TOTAL
(en euros)

Ain

1,063 021 %

― 19 523

10 706

― 8 817

Aisne

0,953 169 %

0

0

0

Allier

0,767 058 %

0

0

0

Alpes-de-Haute-Provence

0,551 064 %

0

0

0

Hautes-Alpes

0,412 244 %

0

270

270

Alpes-Maritimes

1,595 219 %

0

0

0

Ardèche

0,750 299 %

0

0

0

Ardennes

0,649 131 %

0

0

0

Ariège

0,391 371 %

0

0

0

Aube

0,724 152 %

0

0

0

Aude

0,734 892 %

0

0

0

Aveyron

0,768 353 %

0

680

680

Bouches-du-Rhône

2,302 998 %

0

0

0

Calvados

1,113 857 %

0

0

0

Cantal

0,577 611 %

0

12 771

12 771

Charente

0,615 966 %

0

0

0

Charente-Maritime

1,018 111 %

0

0

0

Cher

0,641 026 %

0

0

0

Corrèze

0,737 406 %

0

2 114

2 114

Corse-du-Sud

0,217 297 %

0

2 618

2 618

Haute-Corse

0,206 725 %

0

1 712

1 712

Côte-d'Or

1,121 496 %

― 1 894

0

― 1 894

Côtes-d'Armor

0,912 545 %

― 2 524

0

― 2 524

Creuse

0,426 599 %

― 724

0

― 724

Dordogne

0,772 167 %

― 1 096

0

― 1 096

Doubs

0,861 145 %

0

1 216

1 216

Drôme

0,827 378 %

0

3 520

3 520

Eure

0,965 411 %

― 593

0

― 593

Eure-et-Loir

0,834 456 %

0

0

0

Finistère

1,038 605 %

0

404

404

Gard

1,060 959 %

0

0

0

Haute-Garonne

1,640 081 %

0

0

0

Gers

0,459 848 %

0

0

0

Gironde

1,783 822 %

0

580

580

Hérault

1,286 823 %

0

0

0

Ille-et-Vilaine

1,172 328 %

0

0

0

Indre

0,590 284 %

0

0

0

Indre-et-Loire

0,963 103 %

0

0

0

Isère

1,812 837 %

0

0

0

Jura

0,696 059 %

0

78

78

Landes

0,738 648 %

0

23 679

23 679

Loir-et-Cher

0,604 088 %

0

9 507

9 507

Loire

1,101 352 %

0

0

0

Haute-Loire

0,600 908 %

0

11 494

11 494

Loire-Atlantique

1,521 966 %

0

0

0

Loiret

1,081 879 %

0

0

0

Lot

0,611 362 %

0

0

0

Lot-et-Garonne

0,523 372 %

0

0

0

Lozère

0,411 312 %

0

0

0

Maine-et-Loire

1,167 650 %

0

0

0

Manche

0,952 694 %

0

0

0

Marne

0,922 838 %

0

0

0

Haute-Marne

0,589 299 %

0

4 862

4 862

Mayenne

0,543 134 %

0

0

0

Meurthe-et-Moselle

1,037 758 %

0

0

0

Meuse

0,536 354 %

0

47 277

47 277

Morbihan

0,920 246 %

0

0

0

Moselle

1,551 326 %

0

9 385

9 385

Nièvre

0,622 056 %

0

7 292

7 292

Nord

3,074 180 %

0

0

0

Oise

1,105 427 %

0

0

0

Orne

0,695 054 %

0

0

0

Pas-de-Calais

2,177 701 %

0

33 514

33 514

Puy-de-Dôme

1,415 619 %

0

0

0

Pyrénées-Atlantiques

0,964 448 %

0

0

0

Hautes-Pyrénées

0,575 795 %

0

0

0

Pyrénées-Orientales

0,687 124 %

0

0

0

Bas-Rhin

1,357 304 %

― 86 988

0

― 86 988

Haut-Rhin

0,906 690 %

0

0

0

Rhône

1,987 395 %

0

0

0

Haute-Saône

0,455 645 %

0

0

0

Saône-et-Loire

1,032 353 %

0

0

0

Sarthe

1,042 032 %

0

25 261

25 261

Savoie

1,140 359 %

― 8 191

0

― 8 191

Haute-Savoie

1,274 127 %

0

8 262

8 262

Paris

2,399 600 %

0

0

0

Seine-Maritime

1,697 930 %

0

0

0

Seine-et-Marne

1,891 172 %

0

0

0

Yvelines

1,737 151 %

0

0

0

Deux-Sèvres

0,646 372 %

0

45 090

45 090

Somme

1,069 572 %

― 5 264

0

― 5 264

Tarn

0,668 476 %

0

0

0

Tarn-et-Garonne

0,436 394 %

0

0

0

Var

1,339 180 %

0

0

0

Vaucluse

0,738 334 %

0

0

0

Vendée

0,933 924 %

0

0

0

Vienne

0,671 371 %

0

0

0

Haute-Vienne

0,610 378 %

0

0

0

Vosges

0,744 223 %

0

25 787

25 787

Yonne

0,761 513 %

0

100 462

100 462

Territoire de Belfort

0,217 512 %

0

0

0

Essonne

1,516 779 %

0

0

0

Hauts-de-Seine

1,984 843 %

0

0

0

Seine-Saint-Denis

1,911 197 %

0

0

0

Val-de-Marne

1,515 004 %

0

0

0

Val-d'Oise

1,577 993 %

0

0

0

Guadeloupe

0,690 838 %

― 4 408

0

― 4 408

Martinique

0,515 971 %

0

0

0

Guyane

0,333 310 %

0

0

0

La Réunion

1,444 551 %

― 8 770

0

― 8 770

Total

100 %

― 139 975

388 541

248 566


V. ― Pour 2012, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnées au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit :


(En euros par hectolitre)




RÉGION

GAZOLE

SUPERCARBURANT
sans plomb

Alsace

4,72

6,69

Aquitaine

4,39

6,21

Auvergne

5,72

8,11

Bourgogne

4,12

5,83

Bretagne

4,76

6,74

Centre

4,27

6,06

Champagne-Ardenne

4,82

6,84

Corse

9,71

13,72

Franche-Comté

5,88

8,31

Ile-de-France

12,05

17,05

Languedoc-Roussillon

4,12

5,84

Limousin

7,98

11,27

Lorraine

7,23

10,23

Midi-Pyrénées

4,68

6,61

Nord - Pas-de-Calais

6,75

9,56

Basse-Normandie

5,09

7,19

Haute-Normandie

5,02

7,11

Pays de la Loire

3,97

5,63

Picardie

5,30

7,49

Poitou-Charentes

4,19

5,94

Provence-Alpes-Côte d'Azur

3,93

5,55

Rhône-Alpes

4,13

5,84



VI. ― 1. Il est versé en 2012 aux régions Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bretagne, Ile-de-France, Nord - Pas-de-Calais, Haute-Normandie, Picardie, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes, en application de l'article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 1 220 000 € au titre de la compensation, au titre des années 2007 à 2012, des charges afférentes aux agents associatifs participant à l'exercice de la compétence transférée relative à l'inventaire général du patrimoine culturel.
2. Il est versé en 2012 à la région Bretagne, en application de l'article 32 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 110 038 € au titre de l'ajustement, au titre des années 2010 et 2011, de la compensation correspondant à la prise en charge des personnels titulaires des services en charge des voies d'eau transférés au 1er janvier 2010 ainsi que des postes constatés vacants en 2010 et 2011 après le transfert de services.
3. Il est prélevé en 2012 à la région Bretagne, en application du même article 32, un montant de 71 396 € au titre de l'ajustement, au titre de l'année 2011, de la compensation correspondant à la prise en charge des personnels titulaires des services en charge des voies d'eau transférés au 1er janvier 2010.
4. Il est versé en 2012 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, en application des articles L. 4383-5 du code de la santé publique et L. 1614-2 du code général des collectivités territoriales, un montant de 16 649 536 € correspondant à l'ajustement, au titre des années 2010 à 2012, de la compensation des charges nettes obligatoires résultant de la réforme du diplôme d'Etat d'infirmier survenue en 2009.
VII. ― La diminution opérée en application du 3 du VI et mentionnée à la colonne C du tableau du présent VII est imputée sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué à la région Bretagne en application de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée. Les montants correspondant aux versements prévus aux 1, 2 et 4 du VI sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes A, B et D du tableau suivant :


(En euros)





RÉGION

MONTANT
à verser
(col. A)

MONTANT
à verser
(col. B)

MONTANT
à prélever
(col. C)

MONTANT
à verser
(col. D)


TOTAL

Alsace

261 429

0

0

206 729

468 158

Aquitaine

43 571

0

0

770 057

813 628

Auvergne

87 143

0

0

327 058

414 200

Bourgogne

0

0

0

538 048

538 048

Bretagne

217 857

110 038

― 71 396

479 818

736 317

Centre

0

0

0

674 182

674 182

Champagne-Ardenne

0

0

0

339 061

339 061

Corse

0

0

0

72 224

72 224

Franche-Comté

0

0

0

401 495

401 495

Ile-de-France

130 714

0

0

3 508 789

3 639 504

Languedoc-Roussillon

0

0

0

557 293

557 293

Limousin

0

0

0

317 120

317 120

Lorraine

0

0

0

825 430

825 430

Midi-Pyrénées

0

0

0

484 538

484 538

Nord - Pas-de-Calais

174 286

0

0

1 906 144

2 080 430

Basse-Normandie

0

0

0

474 693

474 693

Haute-Normandie

43 571

0

0

561 508

605 079

Pays de la Loire

0

0

0

570 076

570 076

Picardie

174 286

0

0

725 507

899 793

Poitou-Charentes

0

0

0

282 806

282 806

Provence-Alpes-Côte d'Azur

43 571

0

0

965 573

1 009 145

Rhône-Alpes

43 571

0

0

1 661 386

1 704 958

Total

1 220 000

110 038

― 71 396

16 649 536

17 908 178



Article 2

A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 2011-1977

Article 39



Article 3

A modifié les dispositions suivantes :

Code général des impôts

Article 1648 A


Pour 2012, le montant prévu au I de l'article 1648 A du code général des impôts est fixé à 423 291 955 €.


Article abrogé 4


I.-Il est institué un fonds, doté de 50 millions d'euros, de soutien aux collectivités territoriales et à leurs groupements ayant contracté des emprunts structurés avant la promulgation de la présente loi.

Ce fonds a pour objet l'octroi d'une aide aux collectivités territoriales et à leurs groupements pour lesquels, après des efforts portant sur leurs recettes et leurs dépenses, le coût de refinancement de leurs emprunts structurés, afin d'en diminuer le risque, porterait durablement atteinte à l'équilibre de leur budget tel que défini aux articles L. 1612-4 et L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales.

Les collectivités souhaitant s'inscrire dans ce dispositif doivent en faire la demande avant le 30 septembre 2013 auprès du représentant de l'Etat dans le département, qui saisit pour avis la chambre régionale des comptes compétente. Celle-ci se prononce dans un délai d'un mois sur la capacité de la collectivité à prendre en charge financièrement le coût de refinancement de ses emprunts.

Ces versements sont conditionnés à la signature, avant le 31 décembre 2013, d'une convention entre le représentant de l'Etat dans le département et la collectivité territoriale ou le groupement bénéficiaire. Cette convention doit notamment comporter le montant de la subvention et son échelonnement ainsi que le plan pluriannuel de retour à l'équilibre auquel s'engage la collectivité ou le groupement. Le projet de convention peut être soumis pour avis à la chambre régionale des comptes compétente, qui dispose d'un délai d'un mois pour se prononcer sur ses stipulations.

La signature du représentant de l'Etat dans le département ne peut intervenir qu'après publication d'un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget qui fixe le montant des aides.

A titre accessoire, dans la limite de 5 millions d'euros, ce fonds peut participer à la prise en charge de prestations d'accompagnement destinées à faciliter la gestion de l'en-cours de dette structurée pour les collectivités territoriales et leurs groupements dont la population est inférieure à 10 000 habitants. Cette prise en charge est effectuée dans la limite de 50 % des frais engagés.

Ce fonds est géré pour le compte de l'Etat par l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime.

II.-Ce fonds est financé :

1° A hauteur de 25 millions d'euros, par un prélèvement exceptionnel en 2012 sur le produit des amendes de la police de la circulation défini au b du 1° du B du I de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 ;

2° A hauteur de 25 millions d'euros, par l'Etat.


III.-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
Art. 49

Article 5

I. ― Pour 2012, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l'Etat sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros)




RESSOURCES

CHARGES

SOLDE

Budget général




Recettes fiscales brutes/dépenses brutes

3 641

7 531


A déduire : Remboursements et dégrèvements

6 033

6 033


Recettes fiscales nettes/dépenses nettes

- 2 392

1 498


Recettes non fiscales

- 1 371



Recettes totales nettes/dépenses nettes

- 3 763

1 498


A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne

184



Montants nets pour le budget général

- 3 947

1 498

- 5 445

Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants

0

0


Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

- 3 947

1 498


Budgets annexes




Contrôle et exploitation aériens

0

0

0

Publications officielles et information administrative

0

0

0

Totaux pour les budgets annexes

0

0

0

Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :




Contrôle et exploitation aériens

0

0


Publications officielles et information administrative

0

0


Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

0

0

0

Comptes spéciaux




Comptes d'affectation spéciale

2 560

2 560

0

Comptes de concours financiers

400

0

400

Comptes de commerce (solde)



0

Comptes d'opérations monétaires (solde)



0

Solde pour les comptes spéciaux



400

Solde général



- 5 045


II. ― Pour 2012 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d'euros)


Besoin de financement


Amortissement de la dette à long terme

55,5

Amortissement de la dette à moyen terme

42,4

Amortissement de dettes reprises par l'Etat

1,3

Déficit budgétaire

86,1

Total

185,3

Ressources de financement


Emissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'Etat et par la Caisse de la dette publique

178,0

Annulation de titres de l'Etat par la Caisse de la dette publique

-

Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés

- 10

Variation des dépôts des correspondants

3,2

Variation du compte de Trésor

2,4

Autres ressources de trésorerie

11,7

Total

185,3




2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an demeure inchangé.
III. ― Le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat fixé pour 2012 par le III de l'article 23 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 demeure inchangé.


Article 6


I. ― Il est ouvert aux ministres, pour 2012, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant, respectivement, à 10 503 637 526 € et 9 613 605 303 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état B annexé à la présente loi.
II. ― Il est annulé, pour 2012, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, à 2 902 452 178 € et 2 082 873 390 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état B annexé à la présente loi.


Article 7

I. ― Il est ouvert aux ministres, pour 2012, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à 2 585 000 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.
II. ― Il est annulé, pour 2012, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant à 25 000 000 €, conformément à la répartition par mission et programmes donnée à l'état D annexé à la présente loi.


Article 8

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Livre des procédures fiscales
Sct. C : En cas de défaut de justifications de l'origine et des modalités d'acquisition des avoirs à l'étranger, Art. L71, Art. L180

A modifié les dispositions suivantes :

Code général des impôts :

Art. 755


A créé les dispositions suivantes :

-Livre des procédures fiscales
Art. L10-0 A

A modifié les dispositions suivantes :

-Livre des procédures fiscales

Art. L16

A modifié les dispositions suivantes :

-Livre des procédures fiscales

Art. L181-0 A

A modifié les dispositions suivantes :

-Livre des procédures fiscales
Sct. D : Contrôle des comptes financiers et des contrats d'assurance-vie souscrits auprès d'organismes établis hors de France, Art. L23 C
III.-Le I et les A à D du II s'appliquent aux demandes adressées par l'administration à compter du 1er janvier 2013.

IV.-Les E et F du II s'appliquent aux délais de reprise venant à expiration postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.


Article 9


A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1653 B



Article 10

I.-A abrogé les dispositions suivantes :

-Livre des procédures fiscales
Art. L170

A modifié les dispositions suivantes :

-Livre des procédures fiscales
Art. L188 C

II.-Pour les impositions autres que celles mentionnées à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, le I du présent article s'applique aux délais de reprise venant à expiration à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.


Article 11

A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. L16 B, Art. L74
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1735 quater
- Livre des procédures fiscales
Art. L16-0 BA, Art. L252 B
- Code de justice administrative
Art. L552-3
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1740 B
- Livre des procédures fiscales
Art. L188 B, Art. L228
- Code de procédure pénale
Art. 28-2

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1740 B

A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1740 B

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de procédure pénale
Art. 28-2


Article 12


I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 283

II.-Le I est applicable aux livraisons de véhicules terrestres à moteur effectuées à compter du 1er janvier 2013.


Article 13

A créé les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Sct. Chapitre Ier quinquies : Consultation des traitements automatisés de données concernant le marquage des conditionnements des produits du tabac, Art. L80 N



A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanes
Art. 67 bis-1, Sct. Chapitre IV bis : Consultation des traitements automatisés de données aux fins de contrôles douaniers, Art. 67 quinquies


A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 564 duodecies


A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1825



Article 14

I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Livre des procédures fiscales
Art. L47 A, Art. L52, Art. L74

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Sct. 2 bis : Infraction à l'obligation de présenter la comptabilité sous forme dématérialisée, Art. 1729 D
III.-Les I et II s'appliquent aux contrôles pour lesquels l'avis de vérification est adressé après le 1er janvier 2014.

Article 15

I.-A modifié les dispositions suivantes :

Code général des impôts

Art. 13

II. ― Le I est applicable aux cessions à titre onéreux d'un usufruit temporaire intervenues à compter du 14 novembre 2012.


Article 16


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L31-10-3, Art. L31-10-9, Art. L31-10-11, Art. L31-10-12



II. - Le I s'applique aux offres de prêts émises à compter du 1er janvier 2013.



Article 17

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 163 quatervicies



Article 18

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 150-0 B, Art. 150-0 B ter, 167 bis, 170

II.-Le I est applicable aux apports réalisés à compter du 14 novembre 2012.

III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 150-0 D bis


Article 19


[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-661 DC du 29 décembre 2012.]


Article 20

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 38
II. - Le I s'applique aux sommes distribuées à compter du 1er janvier 2013.


Article 21

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 125 quater, Art. 131, Art. 130, Art. 131 ter, Art. 133, Art. 138, Art. 132 bis, Art. 136, Art. 146 quater, Art. 131 ter A, Art. 131 sexies, Art. 139 ter, Art. 143 quater, Art. 1672, Art. 1678 bis, Art. 119 bis
II.-Le I s'applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2013.

Article 22

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts

Art. 167 bis

II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Livre des procédures fiscales
Art. L171-0 A
III.-Les contribuables qui ont transféré leur domicile fiscal hors de France entre le 28 septembre et le 31 décembre 2012 et ont demandé à bénéficier du sursis de paiement prévu au V de l'article 167 bis du code général des impôts sont tenus, le cas échéant, de constituer, avant le 31 mars 2013, un complément de garantie pour assurer le recouvrement de l'impôt calculé au taux de 24 % en application du B du IV de l'article 10 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 à hauteur de la différence entre ce montant d'impôt et le montant de la garantie constituée pour assurer le recouvrement de l'impôt calculé initialement au taux de 19 %.

IV.-Le I s'applique aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2013.

Le II s'applique aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 3 mars 2011.


Article 23

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 quater C

II. - Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus perçus en 2012.

Article 24

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater L



Article 25

I.-A. A modifié les dispositions suivantes :

Code général des Impôts


Art. 885-0 V bis


B. ― Le A s'applique aux versements afférents aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2013.


II. ― A modifié les dispositions suivantes :

Loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012


Art 76.


Article 26

I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Livre des procédures fiscales
Art. L190, Art. L190 A

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des douanes
Art. 352, Art. 352 ter, Art. 352 quater
III.-1. Les 1° du I et 2° du II s'appliquent aux réclamations et demandes fondées sur une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux prononcés à compter du 1er janvier 2013.

2. Les 2° du I et 3° du II s'appliquent aux actions en réparation relatives à des créances dont l'existence a été révélée au demandeur à compter du 1er janvier 2013.


Article 27

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 71, Art. 72 B, Art. 72 D, Art. 72 D bis, Art. 72 D ter
II.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2012. Les sommes déduites en application des articles 72 D et 72 D bis antérieurement à l'entrée en vigueur du I du présent article peuvent être utilisées ou doivent être rapportées, selon les cas, selon les modalités prévues antérieurement à cette date.

Le montant mentionné au quatrième alinéa du I de l'article 72 D ter comprend celui des déductions pour aléas pratiquées et non encore rapportées au résultat à la date de publication de la présente loi, majoré, le cas échéant, des intérêts capitalisés.


Article 28


[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-661 DC du 29 décembre 2012.]


Article 29


Le Gouvernement adresse avant le 30 septembre de chaque année au Parlement un rapport lui permettant de suivre l'évolution des départs et retours de contribuables français ainsi que l'évolution du nombre de résidents fiscaux.


Article 30

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 221, Art. 1763



II.-Le I s'applique aux transferts réalisés à compter du 14 novembre 2012.







Article 31

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 39

II.-Le I s'applique aux exercices clos à compter du 4 juillet 2012.


Article 32

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 199 ter B, Art. 199 ter D

II.-Le I s'applique aux créances de crédit d'impôt constatées à compter du 1er janvier 2013.






Article 33

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 220 sexies



II.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2014.


Article 34


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 220 quaterdecies
II. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2014.



Article 35



A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscales
Art. L172 G


A créé les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscales
Art. L45 BA


A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater O




Article 36


Sont exonérés de la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre des montants distribués prévue à l'article 235 ter ZCA du code général des impôts les montants distribués par les sociétés ayant opté pour le régime prévu à l'article 208 C du même code pour satisfaire à leurs obligations de distribution mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas du II du même article 208 C dont la mise en paiement intervient entre le 1er janvier et le 31 décembre 2013.


Article 37

I. A., B.

-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1639 A bis, Art. 1647 D

C.-Pour les impositions dues au titre de 2013, par exception aux 2 et 3 du I de l'article 1647 D du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la présente loi, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus d'une création, d'une fusion ou d'un changement de régime fiscal prenant fiscalement effet au 1er janvier 2013 peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article 1639 A bis du même code, fixer des bases minimum de cotisation foncière des entreprises différentes selon le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

Le premier alinéa du présent C s'applique également en cas de création d'une commune nouvelle et en cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime prévu à l'article 1609 nonies C du même code ou au I de l'article 1609 quinquies C dudit code prenant fiscalement effet au 1er janvier 2013.

D.-Les A, B et C du présent I s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.

II. A., B., C.

-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1522 bis, Art. 1519 I

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1638-00 bis, Art. 1639 A

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L1612-1, Art. L1612-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Code des juridictions financières
Art. L232-1

D.-Les A, B et C du présent II s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.

III. A.

-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1640 C, Art. 1501

B.-Le A du présent III s'applique à compter des impositions dues au titre de 2015.

IV. A.

-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1379-0 bis

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1638-0 bis, Art. 1609 nonies C

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2009-1673

Art. 78

B.-Le A du présent IV s'applique à compter du 1er janvier 2013.

V.-C.-Les A et B du présent V s'appliquent, à compter du 1er janvier 2013, aux communes devenues membres d'un établissement public de coopération intercommunale à la suite d'une fusion d'établissements publics de coopération intercommunale ou d'un rattachement devenus effectifs à compter du 1er janvier 2012.

D.-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
Art. 40

-Code général des collectivités territoriales :

Art. L2336-3

VI. A., B. D.

-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1607 bis, Art. 1607 ter, Art. 1609 F, Art. 1636 B octies, Art. 1636 C, Art. 1379-0 bis, Art. 1522 bis, Art. 1635-0 quinquies, Art. 1639 A ter

-Code général des collectivités territoriales

Art. L2333-14, Art. L2333-15

C.-Par dérogation aux deux premiers alinéas du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont délibéré avant le 1er octobre 2012 pour supprimer à compter de 2013 la correction des abattements de taxe d'habitation en application du dernier alinéa du II quater de l'article 1411 du même code peuvent rapporter cette délibération jusqu'au 31 décembre 2012.

Le premier alinéa du présent C s'applique à compter du 1er octobre 2012.

E.-Le D du présent VI s'applique à compter du 1er janvier 2013. Il s'applique à la métropole de Lyon à compter du 1er janvier 2015.

VII. A.

-A modifié les dispositions suivantes :


-Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972
Art. 3

B.-Loi n° 2009-1673

Art. 77

C.-1. Le A du présent VII s'applique à compter des impositions dues au titre de l'année 2013.

2. Le B s'applique à compter du 1er janvier 2013.


VIII. A.

-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L3332-2-1

B.-Le A du présent VIII s'applique à compter du 1er janvier 2012.


Article 38

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1414 A



II. - Le I s'applique aux communes nouvelles recourant à la procédure d'intégration fiscale progressive prévue à l'article 1638 du code général des impôts à compter du 1er janvier 2012.




Article 39

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.

Art. 1586 octies


II. - Le I s'applique aux déclarations des effectifs établies à compter du 1er janvier 2013.







Article 40

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.

Art. 1609 nonies C


-Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980

Art. 11

III. ― Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.


Article 41


A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1638 quater





Article 42

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1650 A



Article 43

I A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1681 sexies, Art. 1738
-Livre des procédures fiscales
Art. L253 Art. L253

III. ― Le a du 1° et le 2° du A du I entrent en vigueur à compter du paiement des impositions dues au titre de 2013.

IV. ― Le b du 1° du même A entre en vigueur pour les impositions dues à compter de 2014.

VI. ― Le II entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Modifie Code général des impôts, CGI. - art. 1681 sexies (VT)

Article 44


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'urbanisme
Art. L331-9

II. - Par dérogation à l'article L. 331-14 du code de l'urbanisme, les délibérations prises en application des 6° et 7° de l'article L. 331-9 du même code adoptées au plus tard le 28 février 2013 entrent en vigueur au 1er avril 2013 et sont transmises au service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elles ont été adoptées.

Article 45


A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999
Art. 43



Article 46


Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise avant le 21 janvier 2013 et pour la part qui leur revient, prendre en charge, en lieu et place des redevables, tout ou partie de la fraction de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises due au titre de 2012 correspondant à une augmentation de la base minimum applicable sur leur territoire résultant d'une délibération prise en 2011 en application de l'article 1647 D du code général des impôts.
La délibération mentionne, pour chacune des deux catégories de redevables définies au 1 du I du même article 1647 D, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2013, le montant de la prise en charge par redevable. Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle peuvent prévoir des montants de prise en charge différents pour chaque portion de leur territoire sur laquelle une base minimum différente s'applique en 2012.
Le montant de la prise en charge s'impute sur la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2012. La réduction accordée, le cas échéant, en application de la troisième phrase du premier alinéa du 1 du I dudit article 1647 D est appliquée au montant de la prise en charge.
Les modalités comptables de cette prise en charge sont fixées par un arrêté du ministre chargé du budget.


Article 47


Les contribuables ayant bénéficié, au titre des années 2010 et 2011, de l'exonération de cotisation foncière des entreprises dans les conditions prévues à l'article 1464 K du code général des impôts sont, dans les mêmes conditions, exonérés de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2012.
Cette exonération est accordée, sous la forme d'un dégrèvement, sur demande du contribuable effectuée dans le délai légal de réclamation pour la cotisation foncière des entreprises. Elle est calculée après prise en compte, le cas échéant, du montant pris en charge par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l'article 46 de la présente loi.


Article 48


I. ― Il est prélevé, à titre exceptionnel, en 2012, 170 millions d'euros sur les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie retracées au sein de la section mentionnée au IV de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
Ce prélèvement est affecté à un fonds exceptionnel de soutien aux départements en difficulté géré pour le compte de l'Etat par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Ce fonds comporte deux sections.
II. ― La première section du fonds mentionné au I est dotée de 85 millions d'euros.
1. Il est prélevé sur les ressources de cette première section du fonds une quote-part destinée aux départements d'outre-mer et aux collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. Le montant de cette quote-part est calculé en appliquant au montant des ressources du fonds le double du rapport, majoré de 10 %, entre, d'une part, la population des départements d'outre-mer et des collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon et, d'autre part, la population de l'ensemble des départements et des collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette quote-part est répartie au bénéfice de tous les départements d'outre-mer et des collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. L'attribution revenant à chaque département d'outre-mer et à chacune des collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon est fonction de son indice synthétique, tel que défini au 3 du présent II, multiplié par sa population.
2. Après prélèvement de la quote-part destinée aux départements d'outre-mer et aux collectivités de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, les ressources du fonds sont réparties au bénéfice de la moitié des départements de métropole classés en fonction décroissante d'un indice synthétique, tel que défini au présent II.
3. Pour chaque département, l'indice synthétique est fonction des rapports :
a) Entre la proportion de bénéficiaires de l'allocation personnalisée pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles dans la population du département et cette même proportion dans l'ensemble des départements ;
b) Entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu moyen par habitant du département ;
c) Entre la proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer dans la population du département et cette même proportion dans l'ensemble des départements ;
d) Entre la proportion de bénéficiaires de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 du même code et de l'allocation compensatrice mentionnée au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dans la population du département et cette même proportion dans l'ensemble des départements ;
L'indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux a à d, après pondération du premier par 30 %, du deuxième par 30 %, du troisième par 20 % et du quatrième par 20 %.
4. L'attribution revenant à chaque département éligible est déterminée en fonction de son indice synthétique multiplié par sa population.
III. ― La seconde section du fonds mentionné au I est dotée de 85 millions d'euros. Au titre de cette section, des subventions exceptionnelles peuvent être versées en section de fonctionnement à des départements connaissant une situation financière dégradée du fait, en particulier, du poids des dépenses sociales. Les critères retenus sont notamment l'importance et le dynamisme de leurs dépenses sociales, le niveau et l'évolution de leur endettement et de leur autofinancement, ainsi que les perspectives d'une situation de déficit, tel que défini aux articles L. 1612-4 et L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales, de la prochaine décision budgétaire.
Ces subventions sont conditionnées à la conclusion d'une convention entre l'Etat et le département bénéficiaire. Cette convention précise le montant de la subvention et indique les mesures prises par le département pour améliorer sa situation financière.
IV. ― Le Gouvernement remet au Parlement, avant la fin de l'année 2013, un rapport relatif à la mise en œuvre du fonds exceptionnel de soutien aux départements en difficulté.
V. ― Un décret précise les modalités d'application du présent article.


Article 49


I. ― Il est opéré, en 2013, un prélèvement de 10,3 millions d'euros sur le fonds de roulement de l'Etablissement public d'aménagement Nord-Isère en liquidation.
Ce prélèvement est affecté, d'une part, à hauteur de 7,3 millions d'euros, à l'Etablissement public Paris-Saclay et, d'autre part, à hauteur de 3 millions d'euros, au Centre scientifique et technique du bâtiment.
II. ― Le produit des soldes de liquidation de l'Etablissement public d'aménagement Nord-Isère constatés à la clôture du compte de liquidation, ainsi que les excédents complémentaires dégagés par les éléments d'actif et de passif subsistant à cette clôture, sont affectés au Centre scientifique et technique du bâtiment.
III. ― Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs au prélèvement mentionné au I sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.


Article 50


Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les délibérations instituant le versement transport adoptées par les syndicats mixtes, ouverts ou fermés, avant le 1er janvier 2008, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que les syndicats mixtes ne sont pas des établissements publics de coopération intercommunale au sens des articles L. 2333-64, L. 2333-66 et L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales.


Article 51


A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L5212-24



Article 52

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 568

II. ― Le I s'applique à compter du 1er janvier 2013.





Article 53

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 568

II. ― Le I s'applique à compter du 1er janvier 2013.






Article 54

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 575 E bis

II. ― Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2013.




Article 55

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 302 G


A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 302 G



Article 56

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanes
Art. 114, Art. 120



Article 57

I, III. - A créé les dispositions suivantes :

- Code des douanes
Art. 374, Art. 376, Art. 389 bis, Art. 389
- Code des douanes de Mayotte
Art. 239, Art. 241, Art. 257, Art. 257 bis
- Code des douanes

II. ― A. ― Le I est applicable sur tout le territoire de la République.

B. ― Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des articles 374, 376, 389 et 389 bis du code des douanes, les mots : du tribunal de grande instance sont remplacés par les mots : du tribunal de première instance.

IV. ― Les I, II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2013.


Article 58

I., II, III-A modifié les dispositions suivantes :

-Code des douanes
Art. 271, Art. 275, Art. 278, Art. 282, Art. 283, Art. 283 bis, Art. 285 septies, Art. 358, Sct. D.-Quatrième classe., Art. 413
-LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008
Art. 153

IV. ― Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2013.



Article 59

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanes
Art. 266 quindecies



Article 60

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'énergie
Art. L121-7



Article 61


I. ― Les personnes mentionnées au IV de l'article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 bénéficient d'un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole et au fioul lourd repris, respectivement, aux indices d'identification 20 et 24 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du même code.
Le montant du remboursement s'élève à :
1° 5 € par hectolitre pour les quantités de gazole acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012 ;
2° 1,665 € par 100 kilogrammes net pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012 ;
3° 1,071 € par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz naturel acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012.
II. ― Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2013.


Article 62

I et II.-A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 289 bis

A modifié les dispositions suivantes :

-Livre des procédures fiscales
Art. L13 D, Art. L13 E, Art. L80 F, Art. L80 FA, Art. L102 B, Art. L102 C

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 256, Art. 266, Art. 269, Art. 289-0, Art. 289

III.-Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2013.
Modifie Livre des procédures fiscales - art. L102 B (MMN)

Article 63

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 279

II.-Le I s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à une date fixée par décret et au plus tard au 31 décembre 2014.

Article 64

I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 271, Art. 278 bis, Art. 286 ter, Art. 289 A, Art. 1003, Art. 1004, Art. 257

A modifié les dispositions suivantes :

-Livre des procédures fiscales
Art. L89

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1002, Art. 278 ter
III.-Les B et 3 du F du I s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2013.

Article 65


I. ― Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures nécessaires pour rendre applicables à Mayotte, avec les adaptations tenant compte des intérêts propres à ce territoire dans l'ensemble des intérêts de la République et de la situation particulière de Mayotte, les législations fiscales et douanières en vigueur en métropole et dans les départements et régions d'outre-mer.
II. ― Un projet de loi de ratification de ces ordonnances est déposé devant le Parlement au plus tard le 15 décembre 2013.


Article 66

I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Livre des procédures fiscales
Art. L172 G

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater C

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 199 ter C

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 223 O

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 220 C

III.-A.- (Abrogé).

B.- (Abrogé).

IV.- (Abrogé).

V.- (Abrogé).


Article 67


I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1679, Art. 1679 A



II.-Le I s'applique à la taxe sur les salaires due à raison des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.




Article 68

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 278, Art. 278-0 bis, Art. 281 quater, Art. 278 bis, Art. 278 quater, Art. 278 sexies, Art. 278 septies, Art. 279, Art. 298 octies, Art. 297, Art. 298 quater, Art. 279-0 bis
-Code du cinéma et de l'image animée

Art. L334-1

III.-A.- (Abrogé).

B.-1. Les A, C et D du I et le II s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, ils ne s'appliquent pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.


2. (Abrogé).

3. (Abrogé).

C. - Les ventes d'immeubles à construire régies par le chapitre Ier du titre VI du livre II du code de la construction et de l'habitation et les sommes réclamées par le constructeur dans le cadre d'un contrat de construction d'une maison individuelle régi par le chapitre Ier du titre III du livre II du même code restent soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19,60 % pour autant que le contrat préliminaire ou le contrat ait été enregistré chez un notaire ou auprès d'un service des impôts avant la date de promulgation de la présente loi.


Article 69

I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.

Art. 261, Art. 279



II. - Le I s'applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2013.



Article 70

I.-A. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L452-1-1, Art. L452-4-1

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Sct. Section XIII sexies : Taxe sur les plus-values de cession d'immeubles autres que des terrains à bâtir, Art. 1609 nonies G

III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
Art. 46

I.-B.-Le II de l'article 15 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 s'applique pour la détermination du montant imposable des plus-values mentionné au II de l'article 1609 nonies G du code général des impôts.

I.-C.-Le A du présent I s'applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2013, à l'exception de celles pour lesquelles une promesse de vente a acquis date certaine avant le 7 décembre 2012.


Article 71


Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2012-1333 du 30 novembre 2012 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance.


Article 72




A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. L213-10-6, Art. L213-10-8


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. L213-10-3


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. L213-19



Article 73

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006
Art. 130



Article 74

A abrogé les dispositions suivantes :
- Code des douanes
Art. 266 quater A



Article 75

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code monétaire et financier
Art. L612-20
II.-Par exception à l'article L. 612-20 du code monétaire et financier, au titre de l'année de mise en place du registre unique, l'organisme assurant la tenue du registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances dispose d'un délai de huit mois à compter de la mise en place du registre unique pour transmettre à l'Autorité de contrôle prudentiel la liste des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement en activité au 1er avril de cette même année. L'Autorité dispose d'un délai de neuf mois à compter de la date de mise en place du registre unique pour envoyer aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement les appels à contribution mentionnés à l'article L. 612-20 du code monétaire et financier. Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement disposent d'un délai de deux mois et demi à compter de la date d'émission des appels pour s'acquitter de la contribution pour frais de contrôle.

Article 76

A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financier
Art. L612-20



Article 77


A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financier
Art. L621-5-3



Article 78

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des assurances
Art. L421-1, Art. L421-6-1


A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°57-775 du 11 juillet 1957
Art. 5




A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°51-695 du 24 mai 1951
Art. 3


A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°74-1118 du 27 décembre 1974
Art. 1, Art. 2



Article 79

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011
Art. 20

Modifie Code du cinéma et de l'image animée - art. L115-6 (M)
Modifie Code du cinéma et de l'image animée - art. L115-7 (V)


Article 80


Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat aux emprunts contractés par l'Unédic au cours de l'année 2013, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global en principal de 5 milliards d'euros.


Article 81

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009
Art. 101



Article 82

I. ― Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat, en principal et en intérêts, aux emprunts contractés en 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 par l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, prévue à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction, et par la société mentionnée à l'article L. 313-19 du même code, dans sa rédaction résultant de la même ordonnance, auprès du fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 du code monétaire et financier, dans la limite d'un montant en principal de 1 milliard d'euros par an et de 3 milliards d'euros au total.


II. ― Les emprunts mentionnés au I sont affectés au financement de la construction, la réhabilitation et l'acquisition de logements sociaux.


III. ― Une convention conclue en concertation avec l'association mentionnée à l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation avant toute souscription postérieure au 31 décembre 2016 d'un emprunt mentionné au I et, au plus tard, le 31 mars 2017 entre le ministre chargé de l'économie et cette société définit notamment les modalités selon lesquelles :


1° L'emprunteur transmet chaque année aux ministres chargés de l'économie, du budget et du logement, avant la tenue de son conseil d'administration examinant les documents prévisionnels mentionnés à l'article L. 232-2 du code de commerce, un plan financier pluriannuel permettant de s'assurer de la capacité de remboursement des emprunts ;


2° Lorsque, au vu notamment de ce plan financier, le remboursement des emprunts est compromis, les ministres chargés de l'économie, du budget et du logement peuvent fixer, après concertation avec l'emprunteur et l'association mentionnée à l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation, la part des ressources de la participation des employeurs à l'effort de la construction mentionnées à l'article L. 313-3 du même code affectée à ce remboursement et déterminer les conditions de son versement.



IV. ― Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport rendant compte de l'utilisation, par la société mentionnée à l'article L. 313-19 dudit code, des prêts sur fonds d'épargne consentis pour financer le logement social, ainsi que de la situation financière de celle-ci.



V. ― Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat, en principal et en intérêts, aux emprunts contractés en 2016 et en 2017 par l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, prévue à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 précitée, et par la société mentionnée à l'article L. 313-19 du même code, dans sa rédaction résultant de la même ordonnance, auprès du fonds d'épargne prévu à l'article L. 221-7 du code monétaire et financier, dans la limite d'un montant en principal de 200 millions d'euros au total.



VI. ― Les emprunts mentionnés au V sont affectés au financement d'opérations de construction de logements à usage locatif dans le cadre du programme d'investissement mentionné au II de l'article 79 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 mis en œuvre par l'association foncière logement prévue à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation.



VII. ― Une convention conclue en concertation avec l'association mentionnée à l'article L. 313-18 du même code, avant toute souscription postérieure au 31 décembre 2016 d'un emprunt mentionné au V et, au plus tard, le 31 mars 2017, entre le ministre chargé de l'économie et la société mentionnée à l'article L. 313-19 dudit code, définit notamment les modalités selon lesquelles est assuré le remboursement effectif de ces emprunts, en complément des mesures prévues par la convention mentionnée au III.


Lorsque le remboursement des emprunts est compromis, les ministres chargés de l'économie, du budget et du logement peuvent fixer, après concertation avec l'association mentionnée à l'article L. 313-18 du même code et la société mentionnée à l'article L. 313-19 du même code, le montant de la contribution de l'association foncière logement à ce remboursement et déterminer les conditions de son versement.




Article 83

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2011-1416 du 2 novembre 2011
Art. 4

II. ― Les 1° et a et c du 2° du I du présent article s'appliquent à toute garantie accordée par le ministre chargé de l'économie en application des I et III de l'article 4 de la loi n° 2011-1416 du 2 novembre 2011 de finances rectificative pour 2011 antérieurement à la date de publication de la présente loi.





Article 84

I.-le ministre chargé de l'économie peut accorder la garantie de l'Etat :

1° Pour couvrir les risques de non-paiement relatifs au financement d'exportations d'avions civils de plus de dix tonnes au décollage et d'hélicoptères civils de plus d'une tonne au décollage.

Cette garantie couvre le principal, les intérêts et les accessoires du financement. Elle peut être accordée :

a) Aux fournisseurs de l'aéronef ou à leurs filiales ;

b) Aux établissements de crédit et établissements financiers de droit français ou étranger ;

c) Aux entreprises d'assurance et de réassurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance de droit français ou étranger ;

d) Aux organismes mentionnés à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier ;

e) A titre exceptionnel pour tenir compte des pratiques de la concurrence, à toute société française ou étrangère ayant procédé auprès d'investisseurs à l'émission d'obligations en vue du financement d'opérations d'exportation, ainsi qu'aux personnes morales de droit français ou étranger agissant pour le compte de détenteurs de titres émis pour assurer le financement du contrat ou pour garantir le paiement des sommes dues pour ces titres en cas de défaillance de l'entité ayant procédé à leur émission ;

2° Pour couvrir les risques de change sur la valeur résiduelle d'aéronefs civils acquis à crédit dans le cadre d'une opération d'exportation réalisée sans la garantie visée au 1° du présent I ou sans l'assurance mentionnée au a du 1° de l'article L. 432-2 du code des assurances. Cette opération ne peut bénéficier d'aucune des autres garanties prévues à l'article L. 432-1 du même code ;

Cette garantie peut être accordée :

a) Aux établissements de crédit et aux établissements financiers de droit français ou étranger ;

b) Aux entreprises d'assurance et de réassurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance de droit français ou étranger ;

c) A titre exceptionnel pour tenir compte des pratiques de la concurrence, à toute société française ou étrangère ayant procédé auprès d'investisseurs à l'émission d'obligations en vue du financement d'opérations d'exportation, ainsi qu'aux personnes morales de droit français ou étranger agissant pour le compte de détenteurs de titres émis pour assurer le financement du contrat ;

3° Pour couvrir les risques de non-paiement au titre de contrats conclus en vue du refinancement d'opérations assurées au titre du a du 1° de l'article L. 432-2 du code des assurances.

Cette garantie ne peut couvrir que le risque de non-paiement d'établissements de l'Union européenne dont l'échelon de qualité de crédit est supérieur ou égal à 3 à la date d'octroi de la garantie, cet échelon de qualité de crédit étant celui défini par la réglementation fixant, à la date de publication de la présente loi, les exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement, ou dont la qualité de crédit est équivalente à cet échelon selon une réglementation postérieure.

Cette garantie couvre le principal, les intérêts et les accessoires du refinancement. En cas de défaillance de l'établissement de crédit ayant consenti la créance couverte par l'assurance-crédit, le droit au bénéfice de l'indemnisation au titre de cette assurance-crédit est délégué à l'établissement bénéficiaire de la garantie de refinancement, sans que ce droit puisse subir le concours d'un autre créancier de rang supérieur quelles que soient la loi applicable à ces créances et la loi du pays de résidence des créanciers, des tiers ou des débiteurs et nonobstant toute clause contraire des contrats régissant ces créances.

Cette garantie peut être accordée :

a) Aux établissements de crédit, aux établissements financiers de droit français ou étranger ;

b) Aux entreprises d'assurance et de réassurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance de droit français ou étranger ;

c) Aux organismes mentionnés à l'article L. 214-1 du code monétaire et financier ;

d) A titre exceptionnel pour tenir compte des pratiques de la concurrence, à toute société ayant son siège en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Organisation de coopération et de développement économiques ayant procédé auprès d'investisseurs à l'émission d'obligations en vue du financement d'opérations d'exportation, ainsi qu'aux personnes morales de droit français ou relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Organisation de coopération et de développement économiques agissant pour le compte de détenteurs de titres émis pour assurer le financement du contrat, pour garantir le paiement des sommes dues pour ces titres en cas de défaillance de l'entité ayant procédé à leur émission ;

e) A la société anonyme BPI-Groupe et à ses filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce ;

f) A la Caisse des dépôts et consignations et à ses filiales au sens du même article L. 233-1, susceptibles d'intervenir pour réaliser des opérations de financement d'exportations ;

g) Aux banques centrales parties intégrantes du Système européen de banques centrales et à la Banque centrale européenne. Dans ce cas, le critère relatif à l'échelon de qualité de crédit mentionné au deuxième alinéa du présent 3° ne s'applique pas ;

h) Aux institutions de retraite professionnelle de droit français ou étranger ;

i) Aux banques centrales et à leurs filiales spécialisées intégralement possédées ou contrôlées par elles quand elles agissent en tant qu'investisseur ainsi qu'aux fonds d'investissements et organismes intégralement possédés ou contrôlés par un Etat dont la mission est de gérer des actifs financiers dès lors qu'ils répondent aux conditions cumulatives suivantes :

― être constitué conformément aux lois de l'Etat de leur siège ;

― ne pas être situé dans un Etat ou territoire non coopératif, au sens du 1 de l'article 238-0 A du code général des impôts ;

― en cas de dissolution, leurs actifs reviennent aux Etats, aux organismes d'Etat ou aux banques centrales qui les possèdent ou qui les contrôlent ;

j) Aux Etats, à condition qu'il ne s'agisse pas d'Etats non coopératifs, au sens du 1 de l'article 238-0 A du code général des impôts.

Les garanties mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent I sont accordées par le ministre chargé de l'économie après avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur instituée par l'article 15 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent I.

II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code des assurances
Art. L432-4, Art. L432-5

III.-A modifié les dispositions suivantes :

Code des assurances

L432-2


Article 85


I. ― Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder à titre onéreux la garantie de l'Etat aux titres de créance émis entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016 par la société Banque PSA Finance, filiale de la société Peugeot SA. Cette garantie porte sur le principal, les intérêts, frais et accessoires des titres de créance garantis et est accordée pour un encours en principal d'un montant total maximal de 7 milliards d'euros.
II. ― Une convention entre l'Etat, la société Peugeot SA et la société Banque PSA Finance fixe notamment les modalités selon lesquelles la garantie mentionnée au I peut être appelée, les contreparties de la garantie, ses conditions tarifaires ainsi que les éventuelles sûretés conférées à l'Etat en contrepartie de la garantie.
III. ― Avant le 1er juin de chaque année, le Gouvernement remet un rapport au Parlement comprenant :
1° Une présentation détaillée de la situation financière de la société Banque PSA Finance ainsi que de la société Peugeot SA et de ses filiales ;
2° Pour chaque émission de titres de créances réalisée avec la garantie de l'Etat, la date d'émission, la date de remboursement et le taux d'intérêt servi sur ces titres ;
3° Le montant annuel de la rémunération de la garantie prévue au présent article ;
4° Une présentation des engagements financiers pris par les établissements de crédit créanciers de la société Banque PSA Finance ;
5° Une présentation des modalités d'appel de la garantie de l'Etat ;
6° Le cas échéant, le détail de chacune des sûretés mentionnées au II ;
7° Le bilan de la mise en œuvre des contreparties mentionnées au même II, indiquant notamment les montants des dividendes versés par la société Peugeot SA et des rachats d'actions qu'elle a opérés ;
8° Une évaluation du fonctionnement des organes sociaux de la société Peugeot SA ;
9° Une présentation de l'évolution de la masse salariale et du nombre de salariés de la société Peugeot SA et de ses filiales.


Article 86

A modifié les dispositions suivantes :

Code rural et de la pêche maritime

Art. L642-13



Article 87

A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 244 quater Q



Article abrogé 88
I.-Il est institué un prélèvement au profit de l'Etat sur les sommes misées par les joueurs dans le cadre des jeux de loterie et de pronostics sportifs mentionnés à l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933 et à l'article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984). Ce prélèvement est dû par La Française des jeux.

La fraction prélevée est constituée par le solde des mises, après déduction des impositions de toute nature applicables aux jeux ou à leur organisation, ainsi que :

1° De la part des mises affectée aux gagnants ;

2° De la part des mises affectée aux fonds de couverture des risques et de commercialisation des jeux et paris ;

3° De la part des mises affectée à la couverture des frais d'organisation et de placement des jeux.

Ces parts sont définies par arrêté du ministre chargé du budget.

La fraction ainsi prélevée, évaluée sur l'année civile, ne peut être ni inférieure à 15 % ni supérieure à 25 % des sommes misées par les joueurs.

Ce prélèvement est recouvré chaque semaine, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget. Il est contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires.

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

II.-Le I s'applique aux mises effectuées à compter du 1er janvier 2013 sur les jeux exploités en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer.


III.-A abrogé les dispositions suivantes :
-LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010
Art. 66



Article 89


La grande chancellerie de la Légion d'honneur est autorisée à céder l'ensemble immobilier dénommé « Bois d'Ecouen », sis sur la commune d'Ecouen (Val-d'Oise), parcelles cadastrées section AK n°s 1 à 19, section AH n°s 349 et 350, pour une superficie de 818 248 mètres carrés.


Article 90


Les primes versées par l'Etat, après consultation ou délibération de la Commission nationale du sport de haut niveau, aux sportifs médaillés aux jeux paralympiques sont exclues des revenus pris en compte pour l'attribution des prestations en espèces ou en nature versées aux personnes du fait de leur handicap.


Article ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

É T A T A
(Art. 5 de la loi)
Voies et moyens pour 2012 révisés
I. ― BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d'euros)





NUMÉRO
de ligne
INTITULÉ DE LA RECETTE
RÉVISION
des évaluations
pour 2012

1. Recettes fiscales


11. Impôt sur le revenu
― 925 618
1101
Impôt sur le revenu
― 925 618

12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
1 073 642
1201
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
1 073 642

14. Autres impôts directs et taxes assimilées
― 41 956
1401
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu
― 89 602
1402
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes
398 019
1405
Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices
14 000
1406
Impôt de solidarité sur la fortune
― 462 000
1408
Prélèvements sur les entreprises d'assurance
27 280
1410
Cotisation minimale de taxe professionnelle
50 000
1411
Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction
― 1 802
1412
Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue
753
1413
Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité
17 396
1416
Taxe sur les surfaces commerciales
4 000

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
― 739 749
1501
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
― 739 749

16. Taxe sur la valeur ajoutée
3 772 061
1601
Taxe sur la valeur ajoutée
3 772 061

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
502 963
1705
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)
192 000
1706
Mutations à titre gratuit par décès
70 000
1711
Autres conventions et actes civils
9 075
1713
Taxe de publicité foncière
― 36 472
1714
Taxe spéciale sur les conventions d'assurance
15 708
1716
Recettes diverses et pénalités
― 2 382
1754
Autres droits et recettes accessoires
1 000
1755
Amendes et confiscations
― 1 725
1756
Taxe générale sur les activités polluantes
― 20 000
1758
Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs
1 730
1768
Taxe spéciale sur certains véhicules routiers
― 6 541
1773
Taxe sur les achats de viande
250 000
1774
Taxe spéciale sur la publicité télévisée
― 3 187
1776
Redevances sanitaires d'abattage et de découpage
― 232
1777
Taxe sur certaines dépenses de publicité
― 1 313
1780
Taxe de l'aviation civile
580
1781
Taxe sur les installations nucléaires de base
― 37 158
1782
Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées
― 602
1785
Produits des jeux exploités par La Française des jeux (hors paris sportifs)
482
1786
Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos
10 000
1787
Prélèvement sur les paris hippiques
4 000
1788
Prélèvement sur les paris sportifs
― 2 000
1789
Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne
― 9 000
1790
Redevance sur les paris hippiques en ligne
8 000
1798
Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010)
20 000
1799
Autres taxes
41 000

2. Recettes non fiscales


21. Dividendes et recettes assimilées
― 1 327 543
2110
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières
61 118
2111
Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés
― 7 000
2116
Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers
― 1 381 661

22. Produits du domaine de l'Etat
75 000
2204
Redevances d'usage des fréquences radioélectriques
75 000

23. Produits de la vente de biens et services
― 64 702
2301
Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget
― 67 000
2304
Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne
― 1 702
2305
Produits de la vente de divers biens
― 1 000
2306
Produits de la vente de divers services
5 000

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières
― 307 313
2401
Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers
― 330 960
2402
Intérêts des prêts du Fonds de développement économique et social
190
2403
Intérêts des avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics
5 723
2409
Intérêts des autres prêts et avances
9 734
2411
Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile
2 000
2413
Reversement au titre des créances garanties par l'Etat
6 000

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites
56 665
2501
Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers
― 25 335
2502
Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence
95 000
2503
Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes
― 18 000
2504
Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire du Trésor
6 000
2513
Pénalités
― 1 000

26. Divers
196 705
2601
Reversements de Natixis
100 000
2604
Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat
107 400
2611
Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires
5 000
2613
Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques
― 43 112
2614
Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne
11 000
2615
Commissions et frais de trésorerie perçus par l'Etat dans le cadre de son activité régalienne
― 19 475
2617
Recouvrement des indemnisations versées par l'Etat au titre des expulsions locatives
892
2618
Remboursement des frais de scolarité et accessoires
1 000
2620
Récupération d'indus
18 000
2621
Recouvrements après admission en non-valeur
― 30 000
2622
Divers versements de l'Union européenne
24 000
2623
Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits
10 000
2624
Intérêts divers (hors immobilisations financières)
― 7 000
2625
Recettes diverses en provenance de l'étranger
― 1 000
2697
Recettes accidentelles
20 000

3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat


31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales
10 712
3104
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements
― 29 797
3106
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
― 126 000
3107
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale
53 539
3120
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle
78 600
3122
Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle
60 376
3123
Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale
3 533
3124
Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle
4 883
3126
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle
― 4 126
3128
Dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés
― 35 838
3129
Versement complémentaire aux fonds départementaux de taxe professionnelle au titre de 2011
5 542

32. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne
173 305
3201
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget de l'Union européenne
173 305


II. ― RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d'euros)



NUMÉRO
de ligne
INTITULÉ DE LA RECETTE
RÉVISION
des évaluations
pour 2012

1. Recettes fiscales
3 641 343
11
Impôt sur le revenu
― 925 618
12
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
1 073 642
14
Autres impôts directs et taxes assimilées
― 41 956
15
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
― 739 749
16
Taxe sur la valeur ajoutée
3 772 061
17
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
502 963

2. Recettes non fiscales
― 1 371 188
21
Dividendes et recettes assimilées
― 1 327 543
22
Produits du domaine de l'Etat
75 000
23
Produits de la vente de biens et services
― 64 702
24
Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières
― 307 313
25
Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites
56 665
26
Divers
196 705

3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat
184 017
31
Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales
10 712
32
Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne
173 305

Total des recettes, nettes des prélèvements
2 086 138


III. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)



NUMÉRO
de ligne
DÉSIGNATION DES RECETTES
RÉVISION
des évaluations
pour 2012

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers
― 25 000 000

Section : Circulation et stationnement routiers
― 25 000 000
04
Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de circulation
― 25 000 000

Participations financières de l'Etat
2 585 000 000
06
Versement du budget général
2 585 000 000

Total
2 560 000 000


IV. ― COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)



NUMÉRO
de ligne
DÉSIGNATION DES RECETTES
RÉVISION
des évaluations
pour 2012

Avances aux collectivités territoriales
400 000 000

Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions,
départements, communes, établissements et divers organismes
400 000 000
05
Recettes
400 000 000

Total
400 000 000


É T A T B
(Art. 6 de la loi)
Répartition des crédits pour 2012 ouverts et annulés,
par mission et programmes, au titre du budget général
BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)



MISSION/PROGRAMME
AUTORISATIONS
d'engagement
supplémentaires
ouvertes
CRÉDITS
de paiement
supplémentaires
ouverts
AUTORISATIONS
d'engagement
annulées
CRÉDITS
de paiement
annulés
Action extérieure de l'Etat
9 000 000
9 000 000
9 000 000
9 000 000
Action de la France en Europe et dans le monde
9 000 000
9 000 000
6 000 000
6 000 000
Dont titre 2
9 000 000
9 000 000


Français à l'étranger et affaires consulaires


3 000 000
3 000 000
Administration générale et territoriale de l'Etat


59 173 324
373 324
Administration territoriale


373 324
373 324
Dont titre 2


373 324
373 324
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur


58 800 000

Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales
75 162
75 162
15 792 807
15 792 807
Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires


14 998 500
14 998 500
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation
2 000
2 000


Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture
73 162
73 162
794 307
794 307
Dont titre 2


794 307
794 307
Aide publique au développement


287 646 474
273 368 003
Aide économique et financière au développement


43 850 904
45 874 331
Solidarité à l'égard des pays en développement


238 995 570
222 693 672
Développement solidaire et migrations


4 800 000
4 800 000
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation


35 238 071
35 257 530
Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant


26 400 000
26 400 000
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale


8 838 071
8 857 530
Culture
4 000
4 000
1 192 500
1 192 500
Patrimoines
4 000
4 000


Transmission des savoirs et démocratisation de la culture


1 192 500
1 192 500
Défense
195 000 000
195 000 000
100 000 000
100 000 000
Préparation et emploi des forces
195 000 000
195 000 000


Dont titre 2
195 000 000
195 000 000


Equipement des forces


100 000 000
100 000 000
Direction de l'action du Gouvernement
368 394 209

39 913 442
23 162 693
Coordination du travail gouvernemental
368 394 209


10 170 000
Protection des droits et libertés


878 849
1 258 248
Moyens mutualisés des administrations déconcentrées


39 034 593
11 734 445
Ecologie, développement et aménagement durables
542 000 000

240 924 176
210 166 237
Infrastructures et services de transports


172 575 115
174 287 176
Prévention des risques


64 354 754
31 884 754
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer
542 000 000

3 994 307
3 994 307
Dont titre 2


3 994 307
3 994 307
Engagements financiers de l'Etat
2 585 000 000
2 585 000 000
1 014 000 000
1 014 000 000
Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs)


1 014 000 000
1 014 000 000
Recapitalisation de Dexia
2 585 000 000
2 585 000 000


Enseignement scolaire

6 479
307 434 729
45 942 120
Enseignement scolaire public du second degré


36 500 000
36 500 000
Dont titre 2


36 500 000
36 500 000
Vie de l'élève


142 120
142 120
Enseignement privé du premier et du second degrés


9 300 000
9 300 000
Dont titre 2


9 300 000
9 300 000
Enseignement technique agricole

6 479
261 492 609

Gestion des finances publiques et des ressources humaines


16 200 000
16 200 000
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local


6 400 000
6 400 000
Dont titre 2


6 400 000
6 400 000
Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat


3 400 000
3 400 000
Dont titre 2


3 400 000
3 400 000
Conduite et pilotage des politiques économique et financière


6 400 000
6 400 000
Dont titre 2


6 400 000
6 400 000
Immigration, asile et intégration
89 066 557
83 128 587
5 929 057
4 028 050
Immigration et asile
89 066 557
83 128 587


Intégration et accès à la nationalité française


5 929 057
4 028 050
Justice


476 857 815

Justice judiciaire


271 018 014

Administration pénitentiaire


205 839 801

Médias, livre et industries culturelles
8 550 000
8 550 000
10 957 502
10 957 502
Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique


10 957 502
10 957 502
Action audiovisuelle extérieure
8 550 000
8 550 000


Outre-mer
5 000 000
5 000 000
5 000 000
5 000 000
Emploi outre-mer
5 000 000
5 000 000


Conditions de vie outre-mer


5 000 000
5 000 000
Provisions


18 000 000
18 000 000
Dépenses accidentelles et imprévisibles


18 000 000
18 000 000
Recherche et enseignement supérieur
18 000 000
18 000 000


Vie étudiante
18 000 000
18 000 000


Régimes sociaux et de retraite
19 453 133
19 453 133
37 279 396
37 279 396
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres


37 279 396
37 279 396
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers
19 453 133
19 453 133


Dont titre 2
19 453 133
19 453 133


Relations avec les collectivités territoriales
27 162 819
27 162 819


Concours financiers aux communes et groupements de communes
78 946
78 946


Concours financiers aux départements
717 562
717 562


Concours financiers aux régions
911 676
911 676


Concours spécifiques et administration
25 454 635
25 454 635


Remboursements et dégrèvements
6 033 377 000
6 033 377 000


Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs)
4 926 877 000
4 926 877 000


Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)
1 106 500 000
1 106 500 000


Santé


29 350 405
29 350 405
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins


29 350 405
29 350 405
Sécurité civile


15 907 081
15 907 081
Coordination des moyens de secours


15 907 081
15 907 081
Solidarité, insertion et égalité des chances
287 386 256
313 679 733
153 244 333
176 486 038
Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales


146 627 548
174 577 548
Handicap et dépendance
287 386 256
313 679 733


Egalité entre les hommes et les femmes


805 044
805 044
Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative


5 811 741
1 103 446
Sport, jeunesse et vie associative
1 000
1 000
19 500
19 500
Sport


19 500
19 500
Jeunesse et vie associative
1 000
1 000


Travail et emploi


4 000
4 000
Accès et retour à l'emploi


4 000
4 000
Ville et logement
316 167 390
316 167 390
23 387 566
41 386 204
Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables
56 725 066
56 725 066


Aide à l'accès au logement
259 442 324
259 442 324


Développement et amélioration de l'offre de logement



17 246 111
Politique de la ville et Grand Paris


23 387 566
24 140 093
Totaux
10 503 637 526
9 613 605 303
2 902 452 178
2 082 873 390


É T A T D
(Art. 7 de la loi)
Répartition des crédits pour 2012 ouverts et annulés,
par mission et programmes, au titre des comptes spéciaux
COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)



MISSION/PROGRAMME
AUTORISATIONS
d'engagement
supplémentaires
ouvertes
CRÉDITS
de paiement
supplémentaires
ouverts
AUTORISATIONS
d'engagement
annulées
CRÉDITS
de paiement
annulés
Contrôle de la circulation et du stationnement routiers


25 000 000
25 000 000
Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières


25 000 000
25 000 000
Participations financières de l'Etat
2 585 000 000
2 585 000 000


Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat
2 585 000 000
2 585 000 000


Totaux
2 585 000 000
2 585 000 000
25 000 000
25 000 000

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Source : DILA, 01/01/2020, https://www.legifrance.gouv.fr/