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LOI n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015 (1)

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Article 1


Au titre de l'exercice 2013, sont approuvés :
1° Le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :


(En milliards d'euros)


RECETTES

DÉPENSES

SOLDE

Maladie

182,2

189,1

- 6,9

Vieillesse

212,2

215,8

- 3,6

Famille

54,9

58,2

- 3,3

Accidents du travail et maladies professionnelles

13,5

12,8

0,7

Toutes branches (hors transferts entre branches)

449,8

462,9

- 13,1


2° Le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :


(En milliards d'euros)


RECETTES

DÉPENSES

SOLDE

Maladie

158,0

164,8

- 6,8

Vieillesse

111,4

114,6

- 3,1

Famille

54,6

57,8

- 3,2

Accidents du travail et maladies professionnelles

12,0

11,3

0,6

Toutes branches (hors transferts entre branches)

324,0

336,5

- 12,5


3° Le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :


(En milliards d'euros)


RECETTES

DÉPENSES

SOLDE

Fonds de solidarité vieillesse

16,8

19,7

- 2,9


4° Les dépenses constatées relevant du champ de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, s'élevant à 173,8 milliards d'euros ;
5° Les recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;
6° Les recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, s'élevant à 0,1 milliard d'euros ;
7° Le montant de la dette amortie par la Caisse d'amortissement de la dette sociale, s'élevant à 12,4 milliards d'euros.


Article 2


Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi présentant un tableau, établi au 31 décembre 2013, retraçant la situation patrimoniale des régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement, à l'amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit et décrivant les mesures prévues pour l'affectation des excédents et la couverture des déficits, tels qu'ils sont constatés dans les tableaux d'équilibre relatifs à l'exercice 2013 figurant à l'article 1er.


Article 3

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Sct. Section 3 : Contribution au titre de médicaments destinés au traitement de l'hépatite C, Art. L138-19-1, Art. L138-19-2, Art. L138-19-3, Art. L138-19-4, Art. L138-19-5, Art. L138-19-6, Art. L138-19-7, Art. L138-20

II.-Pour l'année 2014, le montant W mentionné aux articles L. 138-19-1 à L. 138-19-3 du code de la sécurité sociale est fixé à 450 millions d'euros.

III.-Le présent article s'applique pour les années 2014,2015 et 2016. Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 octobre 2016, un rapport d'évaluation du présent article.



Article 4

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2013-1203 du 23 décembre 2013
Art. 63



Article 5

I. - Au titre de l'année 2014, sont rectifiés :

1° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, ainsi qu'il suit :


(En milliards d'euros)


PRÉVISIONS

de recettes

OBJECTIFS

de dépenses

SOLDE

Maladie

186,4

193,8

- 7,4

Vieillesse

218,1

219,9

- 1,7

Famille

56,2

59,1

- 2,9

Accidents du travail et maladies professionnelles

13,5

13,2

0,3

Toutes branches (hors transferts entre branches)

461,2

472,9

- 11,7


2° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d'équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale, ainsi qu'il suit :


(En milliards d'euros)


PRÉVISIONS

de recettes

OBJECTIFS

de dépenses

SOLDE

Maladie

161,4

168,8

- 7,3

Vieillesse

115,1

116,7

- 1,6

Famille

56,2

59,1

- 2,9

Accidents du travail et maladies professionnelles

12,0

11,8

0,2

Toutes branches (hors transferts entre branches)

332,7

344,3

- 11,7


3° Les prévisions de recettes, les prévisions de dépenses et le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, ainsi qu'il suit :


(En milliards d'euros)


PRÉVISIONS

de recettes

PRÉVISIONS

de dépenses

SOLDE

Fonds de solidarité vieillesse

16,9

20,6

- 3,7


4° L'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale, qui est fixé à 12,7 milliards d'euros ;

5° Les prévisions de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, qui sont nulles.

II. - Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites demeurent fixées conformément au III de l'article 24 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014.

III. à V. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L135-3-1, Art. L137-16, Art. L135-2

VI. - Les III à V s'appliquent à compter du 1er janvier 2014.

Article 6


Au titre de l'année 2014, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs sont rectifiés ainsi qu'il suit :


(En milliards d'euros)


OBJECTIF
de dépenses

Dépenses de soins de ville

80,9

Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l'activité

55,5

Autres dépenses relatives aux établissements de santé

19,7

Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées

8,5

Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées

9,0

Dépenses relatives au fonds d'intervention régional

3,0

Autres prises en charge

1,7

Total

178,3

Article 7

I. à V.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Sct. Section 1 : Cotisations et contributions sur les revenus de remplacement.

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L131-1, Art. L131-2, Art. L131-3, Sct. Section 6 : Règles d'arrondis., Art. L133-10, Art. L136-2, Art. L136-5, Art. L136-8, Art. L137-11-1, Art. L241-3, Art. L242-13, Art. L243-2, Art. L244-1, Art. L244-11, Art. L244-14, Art. L612-9, Art. L611-20, Art. L613-8
-Code de l'action sociale et des familles
Art. L14-10-4
-Code général des impôts, CGI.
Art. 154 quinquies
-Code rural et de la pêche maritime
Art. L761-10
-Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996
Art. 14

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L131-1, Art. L131-1-1

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L130-1

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Sct. Section 2 : Cotisations sur les revenus de remplacement, les indemnités et les allocations de chômage.

VI.-Le présent article s'applique aux revenus de remplacement dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2015, à l'exception du III, qui s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2015.

Article 8

I. à II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L311-3
- Code rural et de la pêche maritime.
Art. L722-20

III. - A abrogé les dispositions suivantes :

- Loi n°98-546 du 2 juillet 1998
Art. 13

IV. - Le présent article s'applique aux sommes versées à compter du 1er janvier 2015.

Article 9

I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L171-3, Art. L171-6, Art. L613-4, Art. L613-7, Art. L613-7-1, Art. L161-1-1, Art. L325-1, Art. L613-2
-Code rural et de la pêche maritime.
Art. L732-9, Art. L761-3

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Art. L161-6, Art. L613-5, Art. L613-6, Art. L622-10

-Loi n° 2014-626

Art. 25

IV.-A.-Le présent article s'applique aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2015.

B.-Par dérogation au A du présent IV, les 6° et 7° du I s'appliquent aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2016.



Article 10

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L241-10



Article 11

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L241-10



Article abrogé 12


[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-706 DC du 18 décembre 2014.]


Article 13

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L 242-4-4, Art. L241-2, Art. L241-3, Art. L241-5, Art. L241-6
-Code rural et de la pêche maritime.
Art. L741-13

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code rural et de la pêche maritime.
Art. L751-19

III.-Les cotisations forfaitaires fixées par arrêté ministériel en application des articles L. 241-2, L. 241-3, L. 241-5 et L. 241-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que du premier alinéa de l'article L. 741-13 et de l'article L. 751-19 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables jusqu'à la publication du décret prévu à l'article L. 242-4-4 du code de la sécurité sociale, et à défaut jusqu'au 31 décembre 2015.

Article 14

I., IV., V.-A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L138-17, Art. L138-18, Art. L138-19

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.

Sct. Chapitre 8 : Contributions à la charge des entreprises de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques, Sct. Section 1 : Contribution à la charge des établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques et des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques, Sct. Section 2 : Contribution à la charge des entreprises assurant l'exploitation d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, Art. L138-10, Art. L138-11, Art. L138-12, Art. L138-13, Art. L138-14, Art. L138-15, Art. L138-16, Art. L162-17-4, Art. L162-17-5

II.-Le I s'applique pour le calcul de la contribution due à compter de l'année 2015.

Le taux L mentionné aux articles L. 138-10 et L. 138-12 du code de la sécurité sociale est fixé à-1 %.

III.-A compter du 1er janvier 2015, le montant W mentionné aux articles L. 138-19-1 à L. 138-19-3 du code de la sécurité sociale est fixé à 700 millions d'euros.

VI.-L'article L. 162-22-7-1 du même code est abrogé. Toutefois, cet article continue de s'appliquer aux spécialités, produits ou prestations pour lesquels le Comité économique des produits de santé a fixé un montant maximal de dépenses.


Article 15

I. à IV.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1600-0 Q, Art. 1647
-Livre des procédures fiscales
Art. L166 D
-Code de la sécurité sociale.
Art. L138-9-1, Art. L138-20, Art. L165-5, Art. L241-2, Sct. Section 2 : Contributions à la charge des fabricants ou distributeurs de dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées mentionnés à l'article L. 162-17, Art. L245-5-5-1
-Code de la santé publique
Art. L5121-18

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1600-0 O

V.-A.-Les 1°, 2° et 3° du III du présent article s'appliquent aux déclarations et versements effectués à compter du 1er janvier 2015.

B.-La taxe mentionnée à l'article 1600-0 O du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure exigible au titre des ventes des dispositifs mentionnés au II du même article réalisées jusqu'au 31 décembre 2014.

La contribution prévue à l'article L. 245-5-5-1 du code de la sécurité sociale, tel qu'il résulte du présent article, est applicable aux ventes des dispositifs mentionnés au II du même article L. 245-5-5-1 réalisées à compter du 1er janvier 2015.


Article 16

I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L376-1, Art. L454-1, Art. L613-21, Art. L643-9
- Code rural
Art. L761-16, Art. L761-19, Art. L762-14, Art. L762-26

A créé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L171-4, Art. L645-6, Art. L644-4, Art. L723-13-1
- Code rural
Sct. Chapitre III : Recours des caisses contre les tiers payeurs
- Code de la sécurité sociale.
Art. L171-5
- Code rural
Art. L733-1
III.-Le présent article est applicable à compter du 1er juillet 2015.

Article 17


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L137-11

II. - Le I est applicable aux rentes versées à compter du 1er janvier 2015.

Article 18


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1613 ter

II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 19

A abrogé les dispositions suivantes :
- LOI n°2011-894 du 28 juillet 2011
Art. 1



Article 20

I.-A modifié les dispositions suivantes :

Code de la sécurité sociale

Art. L136-7

II.-Le I s'applique pour les faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2016.


Article 21

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L651-1, Art. L651-3



Article 22


A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 995, Art. 1001
-Code de la sécurité sociale.
Art. L131-8, Art. L138-20, Art. L241-6, Art. L862-3, Art. L862-4, Art. L862-6, Art. L871-1, Art. L911-7
-Loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005
Art. 22

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Sct. Section 3 : Contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur., Art. L137-6, Art. L137-7, Art. L137-9



Article 23

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L136-5, Art. L243-1-3

II. - L'article L. 243-1-3 du code de la sécurité sociale s'applique aux périodes d'acquisition de droits à congés postérieures au 1er avril 2015 pour les cotisations et contributions mentionnées au 2° du même article L. 243-1-3. Le 1° du I du présent article s'applique à compter du 1er avril 2016.

Article 24

I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L243-13, Art. L243-7, Art. L243-6-5, Art. L652-3

A modifié les dispositions suivantes :

-Code rural et de la pêche maritime.
Art. L725-26, Art. L724-7-1, Art. L724-7, Art. L725-12

III. - A. - Les 1° et 2° des I et II du présent article s'appliquent aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2015.

B. - Le 3° des I et II du présent article s'applique aux transactions conclues à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er octobre 2015.

C. - Le 4° des I et II du présent article s'applique aux titres exécutoires émis à compter du 1er janvier 2015.


Article 25

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005
Art. 122



Article 26


I. - Les employeurs mentionnés au II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dont l'activité économique est conditionnée au bon fonctionnement de dessertes maritimes et qui ont été affectés par l'interruption prolongée de celles-ci au cours des mois de juin et juillet 2014 sont exonérés, pour les gains et rémunérations versés au titre du troisième trimestre de l'année 2014, du paiement des cotisations au titre des assurances sociales et des allocations familiales, de la cotisation et de la contribution mentionnées à l'article L. 834-1 du même code et de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que d'une part des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles égale à un point.
II. - Le bénéfice de cette exonération et de cette réduction est ouvert aux employeurs mentionnés au I du présent article qui adressent, pour chaque établissement, à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales, en complément à la déclaration prévue à l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale, une attestation de baisse de leur chiffre d'affaires au troisième trimestre de l'année 2014 par rapport à celui du troisième trimestre de l'année 2013. Les entreprises créées postérieurement au troisième trimestre de l'année 2013 justifient leur situation par des moyens équivalents. L'attestation doit être conforme à un modèle fixé par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Le bénéfice de l'exonération et de la réduction est également subordonné au fait, pour l'employeur, d'être à jour de ses obligations déclaratives et de paiement. La condition de paiement est considérée comme satisfaite dès lors que l'employeur, d'une part, a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquitte les cotisations à leur date normale d'exigibilité. Il est également subordonné au fait, pour l'entreprise ou le chef d'entreprise, de ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale passée en force de chose jugée soit pour fraude fiscale, soit pour travail dissimulé, marchandage ou prêt illicite de main-d'œuvre, en application des articles L. 5224-2, L. 8224-1, L. 8224-3, L. 8224-4, L. 8224-5, L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2 du code du travail.


Article 27


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L243-6
II.-Le I s'applique aux recours formés devant la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail à compter du 1er janvier 2015.


Article 28

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L651-6



Article 29

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code rural et de la pêche maritime.
Art. L723-35

A créé les dispositions suivantes :

- Code rural et de la pêche maritime.
Art. L731-13-2
II. - Jusqu'à la publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 723-35 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant du présent article, les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole demeurent compétents pour statuer sur l'ensemble des demandes de remise des pénalités et majorations de retard.

Article 30

I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L133-5-3, Art. L136-5, Art. L241-6-2, Art. L752-4

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Sct. Section 2 : Caisse maritime d'allocations familiales, Art. L212-3

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L5427-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code du travail
Art. L6331-53

IV.-La Caisse maritime d'allocations familiales est dissoute à la date du 1er janvier 2016.

Les droits et obligations afférents au service des prestations familiales des personnes affiliées au régime spécial de sécurité sociale des marins et assurés, avant cette date, par la Caisse maritime d'allocations familiales sont transférés aux caisses d'allocations familiales de leur lieu de résidence.

Les droits et obligations afférents au recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les employeurs et les travailleurs indépendants et assurés, avant cette date, par la Caisse maritime d'allocations familiales sont transférés à l'organisme mentionné à l'article L. 213-4 du code de la sécurité sociale.

Les contrats de travail des salariés de la Caisse maritime d'allocations familiales sont transférés à la caisse d'allocations familiales du département de leur lieu d'activité et à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Poitou-Charentes.

Les modalités relatives à ces transferts sont définies par des conventions conclues, en fonction de leur objet, entre le directeur de la Caisse maritime d'allocations familiales et le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ou celui de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Ces conventions déterminent également les modalités de transfert, à compter du 1er janvier 2016, des biens meubles et immeubles de la Caisse maritime d'allocations familiales vers les caisses d'allocations familiales des départements et l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Poitou-Charentes.

V.-Les II et III du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2016.



Article 31

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L225-1-4
- Code rural et de la pêche maritime.
Art. L731-5

III. Abrogé


Article 32

I. à IV.-A modifié les dispositions suivantes :

-Ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002
Art. 8, Art. 13, Art. 15, Art. 17, Art. 19, Art. 22

A modifié les dispositions suivantes :

-Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
Art. 22, Art. 23, Art. 23-2, Art. 24, Art. 26

A créé les dispositions suivantes :

-Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
Art. 20-5-7

A modifié les dispositions suivantes :

-Code rural et de la pêche maritime.
Art. L762-1-2
-Code de l'action sociale et des familles
Art. L542-6


V.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003

Art. 33



VI.-Les réserves et le report à nouveau inscrits dans les comptes de la caisse de sécurité sociale de Mayotte au 1er janvier 2015 au titre de la gestion des régimes de sécurité sociale, de l'action sociale et de la prévention mentionnés au II de l'article 22 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte sont transférés, après affectation du résultat de l'exercice 2014, aux organismes nationaux mentionnés aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 223-1 du code de la sécurité sociale. Un arrêté fixe les montants de ces transferts.

VII.-Les droits, biens et obligations de la caisse d'allocations familiales de La Réunion afférents à la gestion du régime des prestations familiales à Mayotte, ainsi que les contrats de travail des agents concernés, sont transférés à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.

VIII.-Le I, les 2° à 6° du II et les VI et VII du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2015. Le 1° du II et le V entrent en vigueur le 1er janvier 2016.


Modifie Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 22 (V)

Article 33

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L131-7, Art. L131-8, Art. L136-8, Art. L651-2-1
-Code de l'action sociale et des familles
Art. L14-10-4

III.-Le présent article s'applique aux produits des impositions et contributions assises sur les opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2015, à l'exception du A du I, qui s'applique à compter du 1er janvier 2015.

Article 34

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L136-6

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2015.


Article 35


Est approuvé le montant de 3,7 milliards d'euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d'assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l'annexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015.


Article 36


Pour l'année 2015, sont approuvées les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d'équilibre, par branche, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :


(En milliards d'euros)


PRÉVISIONS
de recettes

OBJECTIFS
de dépenses

SOLDE

Maladie

191,0

198,0

- 7,0

Vieillesse

222,7

224,0

- 1,3

Famille

52,4

54,6

- 2,3

Accidents du travail et maladies professionnelles

13,7

13,5

0,3

Toutes branches (hors transferts entre branches)

466,2

476,6

- 10,3

Article 37


Pour l'année 2015, sont approuvées les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d'équilibre, par branche, du régime général :


(En milliards d'euros)


PRÉVISIONS
de recettes

OBJECTIFS
de dépenses

Solde

Maladie

166,7

173,6

- 6,9

Vieillesse

119,4

120,9

- 1,5

Famille

52,4

54,6

- 2,3

Accidents du travail et maladies professionnelles

12,3

12,1

0,2

Toutes branches (hors transferts entre branches)

338,1

348,6

- 10,5

Article 38


I. - Pour l'année 2015, sont approuvés les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l'état figurant en annexe C à la présente loi, et le tableau d'équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :


(En milliards d'euros)


PRÉVISIONS
de recettes

PRÉVISIONS
de dépenses

Solde

Fonds de solidarité vieillesse

16,6

19,6

- 2,9


II. - Pour l'année 2015, l'objectif d'amortissement de la dette sociale par la Caisse d'amortissement de la dette sociale est fixé à 13,1 milliards d'euros.
III. - Pour l'année 2015, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :


(En milliards d'euros)


PRÉVISIONS
de recettes

Recettes affectées

0

Total

0


IV. - Pour l'année 2015, les prévisions de recettes par catégorie mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse sont fixées à :


(En milliards d'euros)


PRÉVISIONS
de recettes

Recettes

0

Total

0

Article 39


I. - Sont habilités en 2015 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées :


(En millions d'euros)


MONTANTS LIMITES

Agence centrale des organismes de sécurité sociale

36 300

Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole

3 700

Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

600

Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines

1 050

Caisse nationale des industries électriques et gazières

200

Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français

400

Caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens

15


II. - Le montant maximal des ressources non permanentes fixé au I du présent article pour l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut être majoré par décret, dans la limite du montant fixé pour la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole au même I, compte tenu des dispositions de la convention mentionnée à l'article L. 225-1-4 du code de la sécurité sociale liant ces deux organismes.


Article 40


Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2015 à 2018), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses, par branche, des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie.


Article 41


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Sct. Section 4 : Systèmes d'information de l'assurance maladie et tiers payant , Art. L161-36-2, Art. L162-16-7, Art. L861-3

A créé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L863-7-1

II. - Le 4° du I du présent article entre en vigueur à la date fixée au premier alinéa du II de l'article 56 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014.

A compter de cette même date et jusqu'au 31 décembre 2015, par dérogation à l'article L. 863-7-1 du code de la sécurité sociale, tel qu'il résulte de la présente loi, le tiers payant prévu à ce même article s'applique, s'agissant de la part des dépenses prise en charge par l'assurance complémentaire de santé, à hauteur des niveaux minimaux de prise en charge des dépenses fixés par le décret mentionné à l'article L. 863-6 du même code, dans sa rédaction résultant du I de l'article 56 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 précitée.




Article 42


I. - A modifié les dispositions suivantes :



- Code de la sécurité sociale.
Art. L322-4


II.-Le présent article entre en vigueur au 1er juillet 2015.



Article 43

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L322-3



Article 44

A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-16-1-2


A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L161-36



Article 45

I. à VI. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code rural et de la pêche maritime.
Art. L732-11

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L331-6

A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
Art. 34
- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984
Art. 57
- Loi n°86-33 du 9 janvier 1986
Art. 41

A modifié les dispositions suivantes :

- Code du travail
Art. L1225-28

A créé les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L722-8-4, Art. L613-19-3

A créé les dispositions suivantes :

- Code rural et de la pêche maritime.
Art. L732-12-2

VII.-Le présent article est applicable aux périodes de congés ou de cessation d'activité en cours au 1er janvier 2015.


Article 46

I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L381-30-1, Art. L381-30-5, Art. L381-30-5
III.-Le I et le a du 2° du II du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2015. Le 1°, le b du 2° et le 3° du II entrent en vigueur au 1er janvier 2016.

Article 47

I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la santé publique
Art. L1432-2, Art. L3121-1, Art. L3121-2, Art. L3821-10

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de la santé publique
Art. L3121-2-1

-Code de la sécurité sociale.

Art. L174-16

III.-Les établissements de santé et les organismes qui sont, à la date de la promulgation de la présente loi, désignés comme consultation de dépistage anonyme et gratuit de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine ou habilités en tant que centre d'information, de dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles ou qui relèvent d'une collectivité territoriale ayant conclu une convention en application de l'article L. 3121-1 du code de la santé publique peuvent demander, jusqu'au 30 avril 2015, leur habilitation en tant que centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic en application de l'article L. 3121-2 du même code.

L'agence régionale de santé dispose d'un délai de quatre mois pour statuer sur la demande d'habilitation. L'absence de réponse dans ce délai vaut rejet implicite de la demande. L'habilitation à fonctionner en tant que centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic prend effet au 1er janvier 2016.

Jusqu'au 31 décembre 2015, les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa du présent III, qu'ils aient ou non obtenu l'habilitation mentionnée au deuxième alinéa, poursuivent leurs activités sous couvert des désignations, habilitations et conventions délivrées en application des dispositions législatives et réglementaires applicables avant la date de publication de la présente loi.

A titre dérogatoire, une habilitation provisoire de deux ans peut être délivrée aux établissements et organismes qui ne sont pas en mesure, au jour de la prise d'effet de l'habilitation, d'effectuer l'ensemble des activités de centre gratuit d'information, de dépistage et de diagnostic, à la condition qu'ils s'engagent à mettre en œuvre les conditions nécessaires à l'exercice de l'ensemble des activités dans ce délai de deux ans. A l'expiration du délai, l'habilitation prend fin et ne peut être renouvelée au centre qui n'exerce pas l'ensemble des activités mentionnées à l'article L. 3121-2 du code de la santé publique.

IV.-Pour l'année 2015, les activités de prévention, de dépistage, de diagnostic et de traitement des infections sexuellement transmissibles mentionnées à l'article L. 3121-2-1 du code de la santé publique sont prises en charge par l'assurance maladie dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 174-16 du code de la sécurité sociale.

V.-Les III et IV du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2015. Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2016.


Article 48


Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2015, un rapport sur l'évaluation du dispositif mis en place dans le cadre des articles L. 162-4-5 et L. 162-8-1 du code de la sécurité sociale permettant l'accès à la délivrance de contraception aux mineures d'au moins quinze ans de manière anonyme et gratuite.


Article 49


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la santé publique
Art. L3111-11, Art. L3112-3
II.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016, à l'exception de l'avant-dernier alinéa des articles L. 3111-11 et L. 3112-3 du code de la santé publique, qui entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2018.

Jusqu'à la date fixée par le décret mentionnée au premier alinéa du présent II, une convention conclue entre, d'une part, chaque établissement ou organisme habilité ou chaque collectivité territoriale exerçant des activités en matière de vaccination et, d'autre part, la caisse primaire d'assurance maladie du département auquel il ou elle se rattache établit les modalités de facturation de ces vaccins. Le collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, mentionné à l'article L. 182-2-4 du code de la sécurité sociale, fixe le modèle type de la convention.


Article 50

A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L1114-5


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L221-1



Article 51

I.-A créé les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L162-22-20, Art. L162-30-3

II.-L'article L. 162-22-20 du code de la sécurité sociale entre en vigueur au 1er janvier 2016. Jusqu'au 31 décembre 2015, seuls les établissements de santé volontaires, dont la liste est arrêtée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sont éligibles à un financement complémentaire portant sur l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins par le biais de la dotation définie à l'article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale.

Article 52

I. et II.-A créé les dispositions suivantes :

-Code de la santé publique
Art. L6111-3-1
-Code de la sécurité sociale.
Art. L162-22-8-2

III.-Pour l'année 2015, et par dérogation à l'article L. 162-22-8-2 du code de la sécurité sociale, la part des frais d'hospitalisation prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie au titre des soins dispensés dans le cadre des activités de médecine exercées par les établissements de santé relevant, avant la publication de loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, des règles applicables aux hôpitaux locaux au sens de l'article L. 6141-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la publication de la même loi, est incluse dans la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale et comprise dans l'objectif défini à l'article L. 174-1-1 du même code. Le montant de cette dotation est modulé en fonction de l'activité de médecine de l'établissement, mesurée par les données mentionnées à l'article L. 6113-7 du code de la santé publique.


Article abrogé 53


I. - L'Etat peut autoriser, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, le financement par le fonds d'intervention régional mentionné à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique de dispositifs améliorant le parcours du patient et optimisant les prises en charge hospitalières sur la base d'un appel à projets national.
A cet effet, l'Etat peut autoriser, par dérogation à l'article L. 6111-1 du même code, les établissements de santé à proposer à leurs patients une prestation d'hébergement temporaire non médicalisé, en amont ou en aval de leur hospitalisation.
L'établissement de santé peut déléguer la prestation à un tiers par voie de convention.
II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre de ces expérimentations, notamment les conditions d'accès et les critères d'éligibilité des patients au dispositif prévu par l'expérimentation, les caractéristiques de l'appel à projets national, les conditions de choix et de conventionnement des tiers pour la réalisation de la prestation d'hébergement ainsi que les conditions d'évaluation de l'expérimentation en vue d'une éventuelle généralisation.
Le contenu de chaque projet est défini par un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des établissements de santé retenus pour participer à l'expérimentation au vu des résultats de l'appel à projets national et après avis des agences régionales de santé concernées.
III. - Un rapport d'évaluation est réalisé au terme de l'expérimentation et fait l'objet d'une transmission au Parlement par le Gouvernement.


Article 54


I. - A créé les dispositions suivantes :


- Code de la santé publique
Art. L1435-4-3


II.-Un contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire ne peut être conclu que par un médecin dont l'installation en cabinet libéral dans une zone mentionnée au 2° du I de l'article L. 1435-4-3 du code de la santé publique est postérieure au 31 décembre 2014.



Article 55

A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L1435-4-4



Article 56

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la santé publique
Art. L1432-3, Art. L1432-5, Art. L1432-6, Art. L1435-8, Art. L1435-9, Art. L1435-10

III.-Le I et les 2° et 3° du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2016.


Article 57

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L161-37, Art. L162-1-7-1, Art. L162-1-8, Art. L165-1-1



Article 58

A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-30-4


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-1-17



Article 59


Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2015, un rapport portant sur la diffusion des actions relatives à la pertinence des soins au sein des équipes médicales hospitalières. Il évalue notamment les moyens consacrés à la diffusion des bonnes pratiques, tant en termes de formation continue que de demi-journées rémunérées au titre d'activités d'intérêt général.
Ce rapport évalue également la faisabilité de l'extension aux actions de pertinence des soins de l'accréditation de la qualité de la pratique professionnelle mentionnée à l'article L. 4135-1 du code de la santé publique.


Article 60


I. - A modifié les dispositions suivantes :


- Code de la sécurité sociale.
Art. L165-1, Art. L165-2, Art. L165-3


II.-Le présent article s'applique aux produits qui répondent aux descriptions génériques particulières prévues à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, à compter de son entrée en vigueur et qui font l'objet, à compter de cette date, d'une inscription sur la liste prévue au même article L. 165-1. Il s'applique également, à compter de la même date et dans des conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné au troisième alinéa dudit article, aux produits qui répondent aux descriptions génériques particulières précitées et qui sont inscrits sur ladite liste.



Article 61

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L5121-1



Article 62

A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L5125-23-4


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L5125-23-2


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-16



Article 63


I. - A modifié les dispositions suivantes :


- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-22-7-2


II.-Le présent article s'applique à compter du 1er mars 2015.



Article 64

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-30-2



Article 65

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L322-5, Art. L162-1-14-2



Article 66

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-16-5



Article 67

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L162-16-6, Art. L165-2, Art. L162-22-7

II.-Le présent article s'applique à la prise en charge, au titre de la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, des spécialités pharmaceutiques ou produits et prestations pour lesquels le dernier avis de la commission mentionnée à l'article L. 5123-3 du code de la santé publique ou de la commission mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale a été rendu public postérieurement au 1er janvier 2015. La prise en charge, au titre de la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 du même code, des spécialités pharmaceutiques ou produits et prestations pour lesquels les avis mentionnés à la première phrase du présent II ont été rendus publics avant le 1er janvier 2015 demeure régie par les dispositions législatives dans leur rédaction en vigueur avant cette date.

Article 68

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-22-3, Art. L174-15, Art. L162-22-5


A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-22-2-1



Article 69


I à III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de l'action sociale et des familles
Art. L254-2
- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-22-11, Art. L162-22-11-1
- Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003
Art. 33
IV.-Le présent article s'applique aux prestations réalisées à compter du 1er janvier 2015. Pour les prestations réalisées antérieurement à cette date, le délai dans lequel les demandes en paiement doivent être présentées sous peine de forclusion continue de courir jusqu'au terme prévu en application de l'article 2224 du code civil, sans pouvoir excéder le 31 décembre 2016.

Article 70

A créé les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L1142-3-1



Article 71

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L1221-9, Art. L1221-10, Art. L1221-10-2, Art. L1221-13, Art. L1222-8, Art. L1223-1, Art. L5121-1, Art. L5121-3, Art. L5126-5-2


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L1221-8



Article 72

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L361-1


A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L361-2



Article 73

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2011-2012 du 29 décembre 2011
Art. 23



Article 74

I.-Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés mentionnée à l'article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) est fixé à 230,6 millions d'euros pour l'année 2015.

II.-Le montant de la dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie pour le financement de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionnée à l'article L. 1142-23 du code de la santé publique, est fixé à 83 millions d'euros pour l'année 2015.

III.-Le montant de la participation des régimes obligatoires d'assurance maladie au financement de l'Etablissement de préparation et de réponse aux urgences sanitaires mentionné à l'article L. 3135-1 du code de la santé publique est fixé à 15,257 millions d'euros pour l'année 2015.

IV.-Le montant de la contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au financement des agences régionales de santé au titre de leurs actions concernant les prises en charge et accompagnements des personnes âgées ou handicapées, mentionnée au 3° de l'article L. 1432-6 du code de la santé publique, est fixé à 103,17 millions d'euros pour l'année 2015.

V.-Pour l'année 2015, la section mentionnée au V bis de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles retrace, en charges, la contribution de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au financement du plan national d'adaptation des logements privés aux contraintes liées à l'âge et à la perte d'autonomie, dans la limite de 20 millions d'euros.



VI.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'action sociale et des
familles Art. L14-10-5



Article 75

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des familles
Art. L312-8-2



Article 76


Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d'évaluation des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens conclus depuis 2008 avec les établissements et services du secteur social et médico-social.


Article 77


Pour l'année 2015, les objectifs de dépenses de la branche Maladie, maternité, invalidité et décès sont fixés :
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 198,0 milliards d'euros ;
2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 173,6 milliards d'euros.


Article 78


Pour l'année 2015, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base et ses sous-objectifs sont fixés comme suit :


(En milliards d'euros)


OBJECTIF
de dépenses

Dépenses de soins de ville

83,0

Dépenses relatives aux établissements de santé tarifés à l'activité

56,9

Autres dépenses relatives aux établissements de santé

20,0

Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées

8,7

Contribution de l'assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées

9,2

Dépenses relatives au fonds d'intervention régional

3,1

Autres prises en charge

1,6

Total

182,3

Article 79


Par dérogation aux conditions prévues à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, les enfants des anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi en Algérie et qui sont venus établir leur domicile en France voient les périodes qu'ils ont passées dans des camps militaires de transit et d'hébergement entre le 18 mars 1962 et le 31 décembre 1975 prises en compte par le régime général d'assurance vieillesse, sous réserve :
1° Qu'ils aient été âgés de 16 à 21 ans pendant les périodes mentionnées au premier alinéa du présent article ;
2° Du versement des cotisations prévues au premier alinéa du I du même article L. 351-14-1, diminué du montant d'une réduction forfaitaire prise en charge par l'Etat dans des conditions et limites fixées par décret.
Le nombre de trimestres d'assurance attribués en application du présent article est limité à quatre, sans que le total des trimestres acquis à ce titre et, le cas échéant, en application dudit article L. 351-14-1 n'excède le plafond fixé au premier alinéa du I du même article.


Article 80

A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2014-40 du 20 janvier 2014
Art. 19



Article 81


Pour l'année 2015, les objectifs de dépenses de la branche Vieillesse sont fixés :
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 224,0 milliards d'euros ;
2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 120,9 milliards d'euros.


Article 82


I. - Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est fixé à 380 millions d'euros au titre de l'année 2015.
II. - Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est fixé à 693 millions d'euros au titre de l'année 2015.
III. - Le montant du versement mentionné à l'article L. 176-1 du code de la sécurité sociale est fixé à un milliard d'euros au titre de l'année 2015.


Article 83

I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code rural et de la pêche maritime.
Art. L752-3, Art. L752-5

III.-L'attribution d'indemnités journalières aux personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 752-5 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2015.


Article 84


Pour l'année 2015, les objectifs de dépenses de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés :
1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 13,5 milliards d'euros ;
2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 12,1 milliards d'euros.


Article 85


I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :


- Code de la sécurité sociale.
Art. L521-1, Art. L755-12

III.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2015.

IV.-Le II est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.




Article 86


Pour l'année 2015, les objectifs de dépenses de la branche Famille de la sécurité sociale sont fixés à 54,6 milliards d'euros.


Article 87

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L135-2

II.-Abrogé.

III.-Pour l'année 2015, les dépenses de prise en charge mentionnées au 2° de l'article L. 135-2 du code de la sécurité sociale sont fixées à 3,4 milliards d'euros pour le régime général, à 400 millions d'euros pour le régime des salariés agricoles et à 100 millions d'euros pour le régime social des indépendants.


Article 88

Pour l'année 2015, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées ainsi qu'il suit :

(En milliards d'euros)

PRÉVISIONS
de charges

Fonds de solidarité vieillesse

19,6


Article 89


I. - Les missions et les activités de développement, de production, de support et de pilotage local des centres régionaux de traitement informatique, du service commun des caisses d'allocations familiales de la région parisienne et des centres nationaux d'études et de développement informatique de la branche Famille du régime général sont transférées à la Caisse nationale des allocations familiales à compter du 1er juillet 2015.
II. - Les droits, biens et obligations des organismes accomplissant les missions et les activités mentionnées au I sont transférés à la Caisse nationale des allocations familiales au 1er juillet 2015.
III. - Les centres régionaux de traitement informatique mentionnés au I sont dissous le 30 juin 2015.


Article 90

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L114-17, Art. L114-18



Article 91

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L242-1-3

A créé les dispositions suivantes :


-Code rural et de la pêche maritime.

Art. L725-12-2

III.-Le présent article s'applique aux redressements notifiés à compter du 1er janvier 2015.


Article 92

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L114-12-1



Article 93

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L133-4-2



Article 94

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L8224-2, Art. L8234-1, Art. L8243-1
- Code de la sécurité sociale.
Art. L133-6-8-4, Art. L243-7-7



Article Annexe A

RAPPORT RETRAÇANT LA SITUATION PATRIMONIALE, AU 31 DÉCEMBRE 2013, DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DES ORGANISMES CONCOURANT À LEUR FINANCEMENT, À L'AMORTISSEMENT DE LEUR DETTE OU À LA MISE EN RÉSERVE DE RECETTES À LEUR PROFIT ET DÉCRIVANT LES MESURES PRÉVUES POUR L'AFFECTATION DES EXCÉDENTS ET LA COUVERTURE DES DÉFICITS CONSTATÉS POUR L'EXERCICE 2013


I. - Situation patrimoniale de la sécurité sociale au 31 décembre 2013

(En milliards d'euros)



ACTIF
2013 (NET)
2012 (NET)
PASSIF
2013
2012
Immobilisations
7,7
6,8
Capitaux propres
- 110,9
- 107,2
Immobilisations non financières
4,3
4,1
Dotations
30,9
32,8
Régime général
0,6
0,6
Prêts, dépôts de garantie
2,5
1,8
Autres régimes
4,2
4,0
Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES)
0,2
0,2
Fonds de réserve pour les retraites (FRR)
26,0
28,1
Avances / prêts accordés à des organismes de la sphère sociale
0,9
0,9
Réserves
10,3
9,1
Régime général
2,6
2,5
Autres régimes
5,5
5,7
FRR
2,2
0,9
Report à nouveau
- 152,6
- 145,8
Régime général
- 4,3
4,1
Autres régimes
- 3,0
- 1,5
CADES
- 145,4
- 148,3
Résultat de l'exercice
- 1,6
- 5,9
Régime général
- 12,5
- 13,3
Autres régimes
- 0,6
- 1,7
Fonds de solidarité vieillesse (FSV)
- 2,9
- 4,1
CADES
12,4
11,9
FRR
1,9
1,3
Ecart d'estimation (réévaluation des actifs du FRR en valeur de marché)
2,1
2,4
Provisions pour risques et charges
20,4
19,9
Actif financier
55,4
57,7
Passif financier
173,4
173,9
Valeurs mobilières et titres de placement
48,3
46,8
Dettes représentées par un titre (obligations, billets de trésorerie, euro-papiers commerciaux)
159,8
162,3
Régime général
0,5
0,0
Autres régimes
6,9
7,3
CADES
7,1
5,6
Régime général
20,5
16,9
FRR
33,9
33,8
CADES
139,3
145,4
Encours bancaire
6,7
10,4
Dettes à l'égard d'établissements de crédits
11,2
7,4
Régime général
1,5
2,6
Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) (prêts Caisse des dépôts et consignations)
3,0
Régime général (ordres de paiement en attente)
4,6
4,0
Autres régimes
1,8
1,5
Autres régimes
2,6
2,3
FSV
1,0
0,8
CADES
1,0
1,0
CADES
0,2
3,0
Dépôts reçus
2,2
2,2
FRR
2,2
2,4
ACOSS
2,2
2,2
Créances nettes au titre des instruments financiers
0,4
0,6
Autres
0,2
2,1
CADES
0,2
0,2
Autres régimes
0,1
0,1
FRR
0,2
0,3
CADES
0,1
2,0
Actif circulant
63,7
64,0
Passif circulant
43,8
42,0
Créances de prestations
7,6
7,4
Dettes et charges à payer à l'égard des bénéficiaires
20,0
19,8
Créances de cotisations, contributions sociales et d'impôts de sécurité sociale
9,2
9,3
Dettes à l'égard des cotisants
1,2
1,3
Produits à recevoir de cotisations, contributions sociales et autres impositions
35,5
35,5
Créances sur entités publiques
9,0
8,4
Dettes à l'égard d'entités publiques
8,7
8,5
Produits à recevoir de l'Etat
0,5
0,6
Autres actifs
1,8
2,9
Autres passifs
13,8
12,4
Total de l'actif
126,8
128,5
Total du passif
126,8
128,5


Sur le champ des régimes de base, du FSV, de la CADES et du FRR, le passif net (ou "dette") de la sécurité sociale, mesuré par ses capitaux propres négatifs, qui représentent le cumul des déficits passés restant à financer, s'élevait à 110,9 milliards d'euros au 31 décembre 2013, soit l'équivalent de 5,4 points de produit intérieur brut. Ce passif net, en hausse de 3,6 milliards d'euros par rapport à 2012, tend à se stabiliser après la forte dégradation consécutive à la crise économique des années 2008-2009, sous le triple effet de la réduction des déficits des régimes de base et du FSV (16,0 milliards d'euros en 2013 contre 19,1 milliards d'euros en 2012), de l'augmentation de la capacité de remboursement de la CADES (12,4 milliards d'euros contre 11,9 milliards d'euros en 2012) et des résultats en hausse du FRR (1,9 milliard d'euros contre 1,3 milliard d'euros en 2012).
Le financement de ce passif est assuré à titre principal par l'endettement financier. Son montant net, qui correspond à la différence entre les dettes financières (essentiellement portées par la CADES et l'ACOSS) et les actifs financiers placés ou détenus en trésorerie (essentiellement par le FRR), s'établit donc à un niveau proche du passif net de la sécurité sociale et en suit les mêmes tendances si on tient compte par ailleurs des effets de la variation du besoin en fonds de roulement lié au financement des opérations courantes des régimes (écart entre les sommes à encaisser sur cotisations et les sommes à décaisser sur prestations, principalement) et des acquisitions d'actifs immobilisés, qui pèsent également sur la trésorerie. L'endettement financier net de la sécurité sociale a donc également évolué à un rythme ralenti par rapport aux années récentes et s'établit à 118,0 milliards d'euros au 31 décembre 2013, après 116,2 milliards d'euros à fin 2012.

Evolution du passif net et de l'endettement financier net de la sécurité sociale depuis 2009




2009
2010
2011
2012
2013
Passif net au 31/12 (capitaux propres)
- 66,3
- 87,1
- 100,6
- 107,2
- 110,9
Variation N-1/N
-
- 20,8
- 13,5
- 6,6
- 3,6
Endettement financier net
- 76,3
- 96,0
- 111,2
- 116,2
- 118,0
Variation N-1/N
-
- 19,7
- 15,2
- 5,0
- 1,8


L'ensemble de ces éléments sont détaillés à l'annexe 9 au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2015.

II. - Couverture des déficits et affectation des excédents constatés sur l'exercice 2013

Les comptes du régime général ont été déficitaires de 12,5 milliards d'euros en 2013. La branche Maladie a ainsi enregistré un déficit de 6,8 milliards d'euros, la branche Famille un déficit de 3,2 milliards d'euros et la branche Vieillesse un déficit de 3,1 milliards d'euros, la branche Accidents du travail et maladies professionnelles ayant quant à elle dégagé, pour la première fois depuis 2008, un excédent qui s'est élevé à 0,6 milliard d'euros. Par ailleurs, le FSV a enregistré un déficit de 2,9 milliards d'euros.
Dans le cadre fixé par la loi organique n° 2010-1380 du 13 novembre 2010 relative à la gestion de la dette sociale, la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 a organisé le transfert à la CADES, dès l'année 2011, des déficits 2011 des branches Maladie et Famille du régime général. Elle a également prévu la reprise progressive, à compter de 2012, des déficits 2011 à 2018 de la branche Vieillesse du régime général et du FSV, dans la double limite de 10 milliards d'euros chaque année et de 62 milliards d'euros au total. Conformément aux dispositions organiques, la CADES a été affectataire de ressources lui permettant de financer ces sommes.
Même si la reprise des déficits de la branche Vieillesse et du FSV reste prioritaire, compte tenu des marges rendues disponibles par les différentes mesures prises en matière de redressement financier de ceux-là, la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 a intégré les déficits 2012 à 2018 des branches Maladie et Famille dans le champ de la reprise prévue par la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 précitée, sans modification des plafonds initiaux de reprise ni de l'échéance d'amortissement des déficits, qui demeure estimée par la CADES à 2024. Dans ce cadre, les déficits 2012 de la branche Maladie (5,9 milliards d'euros) ont été repris en 2014 à hauteur de 4 milliards d'euros.
Par ailleurs, les excédents de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles au titre de 2013 ont été affectés à la réduction des déficits cumulés passés, dont le montant est ainsi réduit de 2,4 à 1,7 milliards d'euros.
La plupart des régimes de base autres que le régime général présentent par construction des résultats annuels équilibrés ou très proches de l'équilibre. Il en est ainsi des régimes intégrés financièrement au régime général (régimes agricoles à l'exception de la branche retraite du régime des exploitants, régimes maladie des militaires et des marins), des régimes de retraite équilibrés par des subventions de l'Etat (SNCF, RATP, régimes des mines et des marins), des régimes d'employeurs (fonction publique de l'Etat), équilibrés par ces derniers, et enfin du régime social des indépendants dont les déficits sont couverts par une affectation, à due proportion, du produit de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés.
Cependant, plusieurs régimes ne bénéficiant pas de tels mécanismes d'équilibrage ont enregistré en 2013 des résultats déficitaires. S'agissant de la branche retraite du régime des exploitants agricoles, dont les déficits 2009 et 2010 avaient été repris par la CADES, le déficit s'est élevé à 0,6 milliard d'euros (contre 1,0 milliard d'euros en 2012), portant le montant des déficits cumulés depuis 2011 à 2,6 milliards d'euros. Le présent projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit que ce déficit pourra, à l'avenir, être financé par des avances rémunérées de trésorerie par l'ACOSS qui viendront compléter les financements bancaires auxquels a recours jusqu'ici la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) pour couvrir ces déficits cumulés.
Concernant la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), le déficit comptable s'est dégradé légèrement en 2013, à 0,1 milliard d'euros, alors qu'elle était proche de l'équilibre en 2012. Compte tenu de la non-reconduction en 2013 des recettes du prélèvement exceptionnel de 0,7 milliard d'euros effectué sur les réserves de plusieurs fonds finançant des prestations au bénéfice des agents des collectivités locales, prévu par la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, cette évolution traduit en fait une amélioration de près de 0,6 milliard d'euros de l'équilibre du régime à la suite d'une hausse des taux de cotisations intervenue en 2013, qui sera reconduite en 2014.
Le déficit du régime des mines s'est élevé à 0,2 milliard d'euros en 2013, portant son montant cumulé à 0,9 milliard d'euros en fin d'année. Dans le contexte d'une limitation des concours financiers de la Caisse des dépôts et consignations, partenaire financier historique de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 précitée a étendu jusqu'en 2017 les dispositions de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 prévoyant la faculté d'un recours à des avances de trésorerie de l'ACOSS à hauteur de 250 millions d'euros, en complément des financements procurés par la Caisse.






Article Annexe B

RAPPORT DÉCRIVANT LES PRÉVISIONS DE RECETTES ET LES OBJECTIFS DE DÉPENSES, PAR BRANCHE, DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DU RÉGIME GÉNÉRAL DE SÉCURITÉ SOCIALE, LES PRÉVISIONS DE RECETTES ET DE DÉPENSES DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DE CES RÉGIMES AINSI QUE L'OBJECTIF NATIONAL DE DÉPENSES D'ASSURANCE MALADIE POUR LES QUATRE ANNÉES À VENIR


La présente annexe décrit l'évolution des agrégats de dépenses, de recettes et de soldes du régime général, de l'ensemble des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) pour la période 2015-2018. Cette évolution s'inscrit dans le cadre de l'objectif d'un retour progressif à l'équilibre des comptes des régimes de sécurité sociale. D'ici à 2018, le déficit global du régime général et du FSV devrait être divisé par près de 5 par rapport à 2014. Il se limiterait en effet à 2,9 milliards d'euros.

(En milliards d'euros)



2014
2015
2016
2017
2018
Solde régime général et FSV
- 15,4
- 13,4
- 10,3
- 5,7
- 2,9
Solde tous régimes et FSV
- 15,4
- 13,3
- 10,2
- 6,1
- 4,0

Dans un environnement économique caractérisé par les incertitudes sur la reprise de l'activité dans la zone euro, ce redressement de la trajectoire financière des régimes s'appuiera sur la poursuite de l'action ambitieuse de régulation des dépenses menée depuis 2012. Cette action reposera sur une maîtrise accrue du rythme d'évolution des dépenses d'assurance maladie et sur la poursuite des adaptations des règles d'attribution des prestations versées par la branche Famille. Elle bénéficie par ailleurs des effets attendus de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. Par ailleurs, les modalités de compensation des mesures centrales prises dans le cadre du pacte de responsabilité et de solidarité permettront de ne pas affecter globalement les recettes de la sécurité sociale.

I. - Un environnement économique caractérisé par les incertitudes sur la reprise de l'activité dans la zone euro

Les projections pluriannuelles de recettes et de dépenses des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du FSV reposent, pour l'exercice 2014, sur une prévision de croissance de l'activité de 0,4 %. Cette prévision tient compte de la faible croissance de l'activité constatée dans la zone euro au premier semestre 2014, après un exercice 2013 marqué par une amélioration des perspectives conjoncturelles. La masse salariale du secteur privé, principale source de financement des régimes, augmenterait de 1,6 % sur l'année en cours.
Pour l'année 2015, l'évolution des soldes des régimes de sécurité sociale et du FSV retient comme sous-jacent une prévision de croissance du produit intérieur brut (PIB) de 1 %, légèrement plus prudente que celle du "Consensus Forecasts" de septembre (1,1 % de croissance de l'activité en 2015). L'hypothèse de masse salariale associée à cette prévision de croissance de l'activité s'élève à 2 % pour le prochain exercice.
Au delà de 2015, la poursuite du redressement de la trajectoire des comptes sociaux bénéficiera de l'accélération progressive des principaux agrégats économiques, sous le double effet du déploiement du pacte de compétitivité (crédit d'impôt compétitivité emploi) et de la mise en œuvre du pacte de responsabilité et de solidarité adopté dans le cadre de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014. Le renforcement des allègements généraux de cotisations sociales et la baisse du taux des cotisations familiales pour les salaires inférieurs à 1,6 SMIC, dès 2015, permettront de soutenir l'emploi et l'investissement. Le volet solidarité du pacte, qui reposera sur un allègement de l'impôt sur le revenu pour les foyers modestes imposables, contribuera par ailleurs à soutenir la consommation des ménages.
Cette accélération de la croissance de l'activité à compter de 2016 permettra un retour à des niveaux de progression soutenue de la masse salariale du secteur privé (3,5 % en 2016 et 4,2 % en 2017-2018), favorisant ainsi le retour vers l'équilibre des comptes sociaux à cet horizon de moyen terme.

Principales hypothèses retenues

(En pourcentage)



2013
2014
2015
2016
2017
2018
PIB (volume)
0,30
0,40
1,00
1,70
1,85
1,85
Masse salariale privée
1,20
1,60
2,00
3,50
4,20
4,20
Masse salariale publique
1,10
1,50
1,10
1,10
1,10
1,10
Inflation
0,70
0,50
0,90
1,40
1,75
1,75

Conformément à la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, l'ensemble de ces prévisions économiques ont été soumises au Haut Conseil des finances publiques, qui s'est prononcé sur la sincérité des hypothèses retenues ainsi que sur leur cohérence avec nos engagements européens.

II. - Un redressement des comptes sociaux assis, en cohérence avec la stratégie des finances publiques de la France, sur un effort d'économies en dépenses

1. Un objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) fixé à 2 % en moyenne.
Les réformes en matière de gouvernance et de pilotage de l'ONDAM ont permis de respecter ou d'être en deçà de l'objectif initial voté chaque année en loi de financement de la sécurité sociale. Les estimations présentées à la commission des comptes de la sécurité sociale (CCSS) de septembre 2014 font finalement état d'une sous-consommation de l'ONDAM 2013 de 1,7 milliard d'euros, après prise en compte du dénouement des provisions.
A côté des réformes structurelles mises en œuvre, la mise en réserve d'une partie des moyens de l'ONDAM, en début d'année, à hauteur de 0,3 % au minimum de l'objectif voté, a contribué à ce résultat et a fait la preuve de son efficacité en matière de pilotage de dépenses d'assurance maladie. Cette disposition, introduite dans les lois de programmation des finances publiques précédentes, s'est avérée efficace et correctement calibrée et il est ainsi proposé de la reconduire sur les exercices à venir.
Ainsi, les gels infra-annuels réalisés sur l'ONDAM 2014 contribueront, avec les mesures proposées dans la deuxième partie de la présente loi, à sécuriser l'exécution de l'objectif prévu en loi de financement de la sécurité sociale rectificative, malgré l'augmentation attendue sur les soins de ville, liée à l'introduction sur le marché du nouveau traitement destiné aux patients atteints du virus de l'hépatite C.
Dans le cadre de la stratégie globale des finances publiques, l'ONDAM verra par ailleurs son taux d'évolution abaissé à 2 % en moyenne sur la période 2015-2017, soit un effort global d'économies de 10 milliards d'euros sur trois ans. En 2015, les dépenses dans le champ de l'ONDAM seront contenues en évolution de 2,1 % par rapport à l'objectif 2014. Le respect de cet objectif nécessitera un effort inédit d'économies, de 3,2 milliards d'euros, afin de compenser une évolution tendancielle des dépenses de 3,9 %.
Cette trajectoire suppose de poursuivre et d'accentuer l'effort d'économies structurelles sur le champ de l'assurance maladie, mais également de garantir un pilotage renforcé de son exécution, sans diminuer la qualité des soins ni augmenter le reste à charge des assurés et avec l'objectif de préserver l'innovation et l'accès de tous aux soins les plus efficaces.
Le plan d'économies qui structure le déploiement de la stratégie nationale de santé s'articulera autour de quatre axes.
Le premier axe vise le renforcement de l'efficacité de la dépense hospitalière, qui passe notamment par des mutualisations qui pourront s'appuyer sur les nouveaux groupements hospitaliers territoriaux et des économies sur les achats hospitaliers, où des marges très importantes demeurent. En cohérence avec ces actions, portées en partie dans le projet de loi relatif à la santé, les outils à disposition des agences régionales de santé en matière de supervision financière des établissements de santé en difficulté seront renforcés.
Le deuxième axe est le virage ambulatoire qui sera opéré dans les établissements hospitaliers. Une accélération de la diffusion de la chirurgie ambulatoire sera naturellement le pivot de cette transformation d'ensemble qui vise à une meilleure articulation entre ville et hôpital. D'autres actions seront menées : développement de l'hospitalisation à domicile, amélioration de la prise en charge en sortie d'établissement et optimisation du parcours pour certaines pathologies ou populations.
Le troisième axe concerne les produits de santé. Au delà des mesures de maîtrise des prix, un accent particulier sera mis sur le développement des médicaments génériques afin de lever les derniers freins à une diffusion plus large, génératrice d'économies importantes.
Le dernier axe vise à améliorer la pertinence du recours à notre système de soins dans toutes ses composantes : réduction des actes inutiles ou redondants, que ce soit en ville ou en établissement de santé, maîtrise du volume de prescription des médicaments et lutte contre la iatrogénie, optimisation des transports de patients… Ces actions seront déclinées dans le programme national de gestion du risque qui est instauré par le projet de loi relatif à la santé.
Ces économies nécessaires pour assurer la pérennité de l'assurance maladie seront néanmoins accompagnées de mesures garantissant l'accès aux soins des populations précaires. Ainsi il est notamment prévu d'étendre le dispositif de tiers payant intégral, déjà pratiqué pour les bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-c), aux bénéficiaires de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé (ACS).
2. Les trajectoires des régimes d'assurance vieillesse reflètent l'effet des mesures de la loi garantissant l'avenir et la justice du système de retraites.
L'évolution des dépenses d'assurance vieillesse des régimes de base serait de 2,3 % en moyenne sur la période 2014-2017.
Cette évolution tient compte de l'effet des réformes adoptées dans le cadre de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 précitée et notamment de l'évolution progressive de la durée d'assurance requise pour l'obtention d'une retraite à taux plein. Ces mesures visent à faire face, de manière responsable, au défi que constitue à long terme l'allongement de l'espérance de vie. Elles s'accompagnent de mesures de solidarité pour les publics les plus fragiles susceptibles de connaître des carrières heurtées, à l'image des mères de famille qui ne seront plus pénalisées par les interruptions occasionnées par leurs congés de maternité.
En 2015, les dépenses d'assurance vieillesse connaîtront par ailleurs une évolution modérée due au faible niveau d'inflation, la règle de revalorisation des pensions reposant en effet sur l'évolution des prix afin de garantir le pouvoir d'achat des retraités.
3. La branche Famille contribuera également à l'effort de maîtrise de la dépense publique.
Les dépenses de la branche Famille sont affectées par un changement de périmètre en 2015 correspondant au transfert à la charge de l'Etat de la part de l'aide personnalisée au logement actuellement financée par la branche Famille. Conjugué aux autres mesures décrites ci-dessous, ce transfert (soit 4,7 milliards d'euros) couvrira les mesures de baisse des cotisations sociales et de la contribution sociale de solidarité des sociétés mises en œuvre au 1er janvier 2015 par la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 dans le cadre du pacte de responsabilité et de solidarité.
Hormis cet effet, les trajectoires de dépenses de la branche présentent un volet d'économies à venir sur les prestations de la branche Famille. Ces dispositions permettront d'infléchir significativement le rythme moyen d'évolution des dépenses : il aurait été de 2 % par an en l'absence des mesures prévues par la présente loi et sera ramené à 1,3 % à la suite des mesures prises et en neutralisant le transfert à l'Etat du financement de l'aide personnalisée au logement.
L'impact sur les ménages de ces mesures d'économies - rendues nécessaires par l'impératif de redressement de la branche Famille - sera compensé par les mesures prévues dans le cadre de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 précitée, qui a augmenté le pouvoir d'achat des ménages de près de 1,3 milliard d'euros. Cette mesure, qui prend la forme d'une réduction d'impôt de 350 € pour un célibataire et de 700 € pour un couple, s'impute automatiquement sur l'impôt sur le revenu dû. Le Gouvernement poursuit en 2015 l'allègement de l'impôt sur le revenu des ménages modestes, en supprimant la première tranche d'imposition. Cette mesure bénéficiera à six millions de ménages supplémentaires, pour un coût d'un peu plus de 3 milliards d'euros.

III. - Dans le cadre de la compensation à la sécurité sociale du pacte de responsabilité et de solidarité, des recettes nouvelles seront affectées à la sécurité sociale, sans impact sur le niveau des prélèvements obligatoires

Conformément aux engagements pris par le Gouvernement à l'occasion de la discussion de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 précitée, les mesures présentées dans le cadre des lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour 2015 permettront de compenser intégralement la perte de recettes induite par la mise en œuvre du pacte de responsabilité pour les organismes de sécurité sociale, soit 6,3 milliards d'euros, et d'affecter conformément aux engagements pris à l'occasion des débats sur la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 précitée l'équivalent du produit de la fiscalisation des majorations de pensions.
Cette compensation intégrale prévue par les lois de finances et de financement de la sécurité sociale se traduit notamment par le transfert, évoqué supra, de la totalité des aides personnelles au logement au budget de l'Etat, ainsi que par une réaffectation de recettes à la sécurité sociale (en particulier l'affectation du prélèvement de solidarité à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés). Cette compensation sera sans impact sur le niveau global des prélèvements obligatoires, le financement des mesures du pacte de responsabilité et de solidarité étant assuré globalement par les efforts de maîtrise des dépenses sur l'ensemble du champ des administrations publiques.
Cette compensation s'appuiera également sur la réforme prévue par le présent projet de loi des modalités de prélèvement des cotisations et contributions sociales dues au titre des indemnités de congés payés lorsque celles-ci sont versées par des caisses de mutualisation de la gestion des congés. Cette mesure participera ainsi, pour l'exercice 2015, au financement du pacte de responsabilité et de solidarité.

IV. - Cette stratégie de maîtrise des déficits sociaux s'articule avec le schéma de reprise des déficits de l'ACOSS par la CADES, adopté précédemment

Les financements déjà affectés à la CADES permettront en effet de reprendre sur la période l'ensemble des déficits de la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) et du FSV, mais aussi de transférer à la caisse le déficit 2012 de la branche Famille, le reliquat du déficit 2012 de la branche Maladie et une partie du déficit de cette même branche pour 2013. Ces transferts permettront de maîtriser l'évolution des besoins de trésorerie de l'ACOSS, qui bénéficie néanmoins d'un contexte favorable marqué par le niveau historiquement bas des taux d'intérêt.

Recettes, dépenses et soldes du régime général

(En milliards d'euros)



2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Maladie
Recettes
148,2
155,0
158,0
161,4
166,7
172,5
179,0
185,1
Dépenses
156,8
160,9
164,8
168,8
173,6
178,3
182,7
186,4
Solde
- 8,6
- 5,9
- 6,8
- 7,3
- 6,9
- 5,8
- 3,7
- 1,4
Accidents du travail/maladies professionnelles
Recettes
11,3
11,5
12,0
12,0
12,3
12,7
13,2
13,8
Dépenses
11,6
11,7
11,3
11,8
12,1
12,3
12,4
12,6
Solde
- 0,2
- 0,2
0,6
0,2
0,2
0,4
0,8
1,2
Famille
Recettes
52,0
53,8
54,6
56,2
52,4
53,7
55,3
57,1
Dépenses
54,6
56,3
57,8
59,1
54,6
55,1
56,2
57,8
Solde
- 2,6
- 2,5
- 3,2
- 2,9
- 2,3
- 1,4
- 0,9
- 0,7
Vieillesse
Recettes
100,5
105,5
111,4
115,1
119,4
124,2
129,0
133,2
Dépenses
106,5
110,2
114,6
116,7
120,9
124,7
128,5
133,7
Solde
- 6,0
- 4,8
- 3,1
- 1,6
- 1,5
- 0,5
0,4
- 0,5
Toutes branches consolidées
Recettes
301,0
314,2
324,0
332,7
338,1
350,2
363,3
375,6
Dépenses
318,4
327,5
336,5
344,3
348,6
357,4
366,6
376,9
Solde
- 17,4
- 13,3
- 12,5
- 11,7
- 10,5
- 7,2
- 3,3
- 1,3

Recettes, dépenses et soldes de l'ensemble des régimes obligatoires de base

(En milliards d'euros)



2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Maladie
Recettes
171,8
178,9
182,2
186,4
191,0
196,2
202,3
208,8
Dépenses
180,3
184,8
189,1
193,8
198,0
202,0
206,0
210,2
Solde
- 8,5
- 5,9
- 6,9
- 7,4
- 7,0
- 5,8
- 3,7
- 1,4
Accidents du travail/maladies professionnelles
Recettes
12,8
13,1
13,5
13,5
13,7
14,1
14,7
15,3
Dépenses
13,0
13,7
12,8
13,2
13,5
13,6
13,8
14,0
Solde
- 0,1
- 0,6
0,7
0,3
0,3
0,5
0,9
1,3
Famille
Recettes
52,3
54,1
54,9
56,2
52,4
53,7
55,3
57,1
Dépenses
54,9
56,6
58,2
59,1
54,6
55,1
56,2
57,8
Solde
- 2,6
- 2,5
- 3,3
- 2,9
- 2,3
- 1,4
- 0,9
- 0,7
Vieillesse
Recettes
194,6
203,4
212,2
218,1
222,7
229,5
236,5
243,4
Dépenses
202,5
209,5
215,8
219,9
224,0
229,9
236,5
245,0
Solde
- 7,9
- 6,1
- 3,6
- 1,7
- 1,3
- 0,4
0,0
- 1,6
Toutes branches consolidées
Recettes
419,6
436,5
449,8
461,2
466,2
479,6
494,5
510,0
Dépenses
438,7
451,6
462,9
472,9
476,6
486,8
498,3
512,4
Solde
- 19,1
- 15,1
- 13,1
- 11,7
- 10,3
- 7,2
- 3,7
- 2,4

Recettes, dépenses et soldes du Fonds de solidarité vieillesse

(En milliards d'euros)



2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Recettes
14,1
14,7
16,8
16,9
16,6
16,8
17,3
17,9
Dépenses
17,5
18,8
19,7
20,6
19,6
19,8
19,7
19,5
Solde
- 3,4
- 4,1
- 2,9
- 3,7
- 2,9
- 3,0
- 2,4
- 1,6


Article Annexe C

ÉTAT DES RECETTES, PAR CATÉGORIE ET PAR BRANCHE, DES RÉGIMES OBLIGATOIRES DE BASE ET DU RÉGIME GÉNÉRAL AINSI QUE DES RECETTES, PAR CATÉGORIE, DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DE CES RÉGIMES



I. - Recettes, par catégorie et par branche, des régimes obligatoires de base de sécurité sociale
Exercice 2015

(En milliards d'euros)



MALADIE
VIEILLESSE
FAMILLE
ACCIDENTS DU TRAVAIL/
maladies professionnelles
RÉGIMES
de base
Cotisations effectives
86,9
125,4
32,1
12,8
255,4
Cotisations prises en charge par l'Etat
1,5
1,5
0,6
0,1
3,6
Cotisations fictives d'employeur
0,6
38,5
0,0
0,3
39,4
Contribution sociale généralisée
64,9
0,0
10,9
0,0
75,4
Impôts, taxes et autres contributions sociales
31,4
19,1
8,0
0,1
58,5
Transferts
2,8
37,6
0,4
0,1
29,3
Produits financiers
0,0
0,1
0,0
0,0
0,1
Autres produits
3,0
0,5
0,5
0,3
4,3
Recettes
191,0
222,7
52,4
13,7
466,2

Les montants figurant en total par branche et par catégorie peuvent être différents de l'agrégation des montants détaillés du fait des opérations réciproques (notamment transferts).

II. - Recettes, par catégorie et par branche, du régime général de sécurité sociale
Exercice 2015

(En milliards d'euros)



MALADIE
VIEILLESSE
FAMILLE
ACCIDENTS DU TRAVAIL/
maladies professionnelles
RÉGIME
général
Cotisations effectives
77,4
74,7
32,1
11,9
194,2
Cotisations prises en charge par l'Etat
1,1
1,0
0,6
0,1
2,8
Cotisations fictives d'employeur
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Contribution sociale généralisée
56,2
0,0
10,9
0,0
66,8
Impôts, taxes et autres contributions sociales
25,8
14,6
8,0
0,0
48,4
Transferts
3,5
28,8
0,4
0,0
22,1
Produits financiers
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Autres produits
2,7
0,2
0,5
0,3
3,7
Recettes
166,7
119,4
52,4
12,3
338,1

Les montants figurant en total par branche et par catégorie peuvent être différents de l'agrégation des montants détaillés du fait des opérations réciproques (notamment transferts).

III. - Recettes, par catégorie, des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale
Exercice 2015

(En milliards d'euros)



FONDS DE SOLIDARITÉ
vieillesse
Contribution sociale généralisée
10,6
Impôts, taxes et autres contributions sociales
6,1
Produits financiers
0,0
Autres produits
0,0
Total
16,6

Source : DILA, 01/01/2020, https://www.legifrance.gouv.fr/