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Circulaire du 16 novembre 1993 relative à l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE

Arrête :

Art. Ier. - L'université do Caen est habilitée à délivrer le titre d'ingénieur diplômé de l'école d'ingénieurs de Cherbourg.

Art. 2. - Cette décision s'applique aux étudiants recrutés à compter de la rentrée universitaire 1993-1994.

Art. 3. - Le directeur général des enseignements supérieurs et te président de l'université de Caen sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Fait à Paris, le 12 novembre 1993.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des enseignements supérieurs,

J.-P. BARDET

MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE

Circulaire du 16 novembre 1993 relative aux modalités d'application de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 et des décrets n° 92-1268 du 30 novembre 1992 et n° 93-162 du 2 février 1993 relatifs à l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial

NOR : FPPX9301024C

Paris, le 16 novembre 1993.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, le ministre du travail. de l'emploi et de la formation professionnelle. le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la font lion publique, le ministre délégué à la santé, le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales à MM. les préfets de région (directions régionales du travail et de l'emploi, directions régionales de l'agriculture et de la forêt, délégations régionales à la formation professionnelle. directions régionales des affaires sanitaires et sociales). Mines et MM les recteurs. Mme et MM. les préfets (directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, services départementaux de I inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, directions départementales des affaires sanitaires et sociales). M le directeur général de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

La loi n° 92-675 du 17 juillet I992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail a ouvert, à titre expérimental, la possibilité de conclusion de contrats d'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial.

Cette ouverture participe à l'encouragement du développement de l'apprentissage dans les différents secteurs. En effet, nombre de métiers sont exercés dans le secteur public dans des conditions d'activité similaires à celles du secteur privé. Il est important au moment où l'on souhaite voir progresser la formation en alternance d'utiliser la capacité de formation et d'encadrement du secteur public, qui peut ainsi participer à l'effort de formation des jeunes.

Un effort particulier doit être fait dans les quartiers défavorisés faisant l'objet de mesures au titre de la politique de la ville pour faire bénéficier les jeunes en difficulté du dispositif expérimental concernant l'apprentissage dans le secteur public.

Vous inciterez les responsables des administrations à conclure des contrats d'apprentissage avec des jeunes issus de ces quartiers.

Les employeurs publics devront comme les entreprises assurer une formation méthodique et complète à l'apprenti en lui confiant des activités en relation directe avec les enseignements reçus, inscrire l'apprenti dans un centre de formation d'apprentis préparant à la formation prévue par le contrat, l'inscrire aux examens et s'engager à lui faire suivre la formation dispensée par le centre et prendre part aux activités destinées à coordonner celles-ci avec la formation reçue sur les lieux de travail.

Les contrats d'apprentissage conclus dans le secteur public non industriel et commercial sont des contrats de travail soumis au droit privé. S'ils souhaitent intégrer la fonction publique, les apprentis devront emprunter la voie du concours externe.

En conséquence, et compte tenu des modalités retenues pour cette expérimentation, je vous demande de veiller à ce que les diplômes pour lesquels l'agrément vous sera demandé correspondent effectivement à des besoins exprimés par le marché du travail en termes de qualification afin de donner toute chance à l'apprenti de s'insérer dans un emploi à l'issue de son contrat.

Sont concernés notamment par cette expérimentation :

  • - l'Etat (administration centrale et services déconcentrés);
  • - les régions, départements et communes, et leurs établissements publics de coopération ;
  • - les établissements publics relevant des collectivités territoriales ;
  • - les établissements publics administratifs .
  • - les établissements publics locaux d'enseignement ;
  • - les établissements publics hospitaliers ;
  • - les établissements publics de type administratif qualifiés par leurs textes institutifs d'établissements publics à caractère culturel. à caractère scientifique et technique, à caractère scientifique, culturel et professionnel, à caractère scientifique et technologique, à caractère sanitaire et social, ... ;
  • - les exploitants publics (La Poste, France Telecom) :
  • - les établissements publics industriels et commerciaux dotés de personnels fonctionnaires (O.N.F., ...) ;
  • - les chambres consulaires.

Pour ces deux dernières catégories, les dispositions relatives à l'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial ne s'appliquent que pour les activités de ces établissements relevant du service public administratif et employant des personnels régis par le droit public. Lorsque le personnel des personnes morales de droit public énumérées ci-dessus relève du droit privé, les dispositions prévues par le titre Ier du livre ler du code du travail, notamment sur les modalités d'agrément et d'enregistrement des contrats, s'appliquent.

Les apprentis peuvent d'ores et déjà être accueillis dans le secteur public industriel et commercial, dont le personnel relève du droit privé (ex. E.D.F., ...) selon les dispositions de droit commun (titre Ier livre ler du code du travail).

La présente circulaire précise les éléments spécifiques applicables aux contrats d'apprentissage du secteur public non industriel et commercial, notamment en ce qui concerne la procédure d'agrément des maîtres d'apprentissage, la formation théorique des apprentis et sa prise en charge financière, le contrat d'apprentissage et son enregistrement. la rémunération des apprentis et les contrôles qui peuvent être opérés sur la mise en œuvre et le déroulement de ces contrats.

I. - L'agrément

1.1. La demande d'agrément

La demande d'agrément est adressée au préfet de département du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage.

La demande est présentée par le représentant de la personne morale qui emploie l'apprenti.

En ce qui concerne l'Etat, la demande d'agrément est présentée par le chef du service d'accueil de l'apprenti.

Elle précise :

  • - le nom de la personne morale employeur ;
  • - le nom du chef de service qui présente la demande d'agrément ;
  • - le nom. la qualification professionnelle et la durée d'exercice du métier du maître d'apprentissage dont l'agrément est demandé ;
  • - les diplômes et titres susceptibles d'être préparés par l'apprenti.

Elle est accompagnée le cas échéant de l'avis du comité technique paritaire ou de l'instance représentative des personnels compétente

Informations sur ce texte

NOR : FPPX9301024C

Date : 16/11/1993