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Décret n° 2011-926 du 1er août 2011 relatif à la gestion des domaines de premier niveau de l'internet correspondant aux codes pays du territoire national

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Objet


Article 1

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des postes et des communications électroniques
Sct. Section 2 : Gestion des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet correspondant aux codes pays du territoire national ou d'une partie de celui-ci, Art. R20-44-34, Art. R20-44-35, Art. R20-44-36, Art. R20-44-37, Art. R20-44-38, Art. R20-44-39, Art. R20-44-40, Art. R20-44-41, Art. R20-44-42, Art. R20-44-43, Art. R20-44-44



A abrogé les dispositions suivantes :
- Code des postes et des communications électroniques
Sct. Paragraphe I : Modalités de désignation et obligations des organismes chargés d'attribuer et de gérer les noms de domaine, au sein des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet correspondant au territoire national, Sct. Paragraphe II : Principes d'intérêt général régissant l'attribution des noms de domaine au sein de chaque domaine de premier niveau du système d'adressage de l'internet correspondant au territoire national, Art. R20-44-45, Art. R20-44-46, Art. R20-44-47, Sct. Paragraphe III : Rôles des offices et bureaux d'enregistrement, Art. R20-44-48, Art. R20-44-49, Art. R20-44-50, Sct. Paragraphe IV : Dispositions particulières, Art. R20-44-51



Article 2


Les personnes exerçant la fonction de bureaux d'enregistrement à la date de publication du présent décret font parvenir, au plus tard le 31 décembre 2011 à l'office dont ils relèvent, un dossier permettant d'établir qu'ils sont en mesure de respecter les règles énoncées aux articles L. 45 à L. 45-8 du code des postes et des communications électroniques à compter de cette date et qu'ils remplissent les critères d'accréditation fixés, pour leur application, aux articles R. 20-44-39 et R. 20-44-40 du même code.
A défaut, l'office d'enregistrement met ces personnes en demeure de régulariser leur situation, dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois.
Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.


Article 3


Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 04/08/2011, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : INDI1112439D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0178 du 3 août 2011

Date : 04/08/2011

Statut : En vigueur

Voir la publication JO