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Déroulement des opérations électorales lors des élections au suffrage universel direct

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MINISTERE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

secrétariat général

DIRECTION DE LA MODERNISATION ET DE L’ACTION TERRITORIALE

SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES POLITIQUES ET DE LA VIE ASSOCIATIVE

BUREAU DES ELECTIONS ET DES ETUDES POLITIQUES

Paris, le 20 décembre 2007

Circulaire NOR : INT/A/07/00123/C

Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales

à

Mesdames et Messieurs les maires

(sous couvert de Mesdames et Messieurs les préfets et hauts-commissaires)

OBJET : Déroulement des opérations électorales lors des élections au suffrage universel direct

La présente circulaire précise les mesures à prendre pour l’organisation des bureaux de vote, les opérations de vote et de dépouillement, ainsi que l’établissement des procès-verbaux, la proclamation et la communication des résultats, chaque fois que se déroule dans votre commune un scrutin au suffrage universel direct (art. L. 57 à L. 68, R. 40 à R. 71, D. 56-1 à D. 56-3 et D. 61-1).

Les dispositions spécifiques à chacune de ces élections font l’objet d’instructions particulières, adressées en temps utile.

La présente circulaire abroge et remplace la circulaire n° NOR/INT/A/06/00092/C du 16 octobre 2006 relative au déroulement des opérations électorales lors des élections au suffrage universel direct.

SOMMAIRE

1. ORGANISATION DES BUREAUX DE VOTE ............................................................................................... 4

1.1. Perimetre des bureaux de vote ............................................................................................................ 4

1.2. Constitution de la liste d’emargement ............................................................................................ 4

1.3. Agencement materiel des lieux de vote............................................................................................ 5

1.3.1. Accessibilité des locaux ........................................................................................................................ 5

1.3.2. Table de vote ......................................................................................................................................... 5

1.3.3. Table de décharge ................................................................................................................................. 5

1.3.4. Information des membres du bureau et des électeurs ......................................................................... 6

1.3.5. Isoloirs .................................................................................................................................................. 7

1.3.6. Tables de dépouillement ....................................................................................................................... 7

1.3.7. Affiches ................................................................................................................................................. 7

1.4. Constitution des bureaux de vote ....................................................................................................... 8

1.4.1. Présidence des bureaux de vote ........................................................................................................... 8

1.4.2. Principes applicables à la désignation des assesseurs ......................................................................... 8

1.4.3. Principes applicables à la désignation des suppléants ........................................................................ 9

1.4.4. Dispositions communes à la désignation des assesseurs et suppléants .............................................. 9

1.4.5. Désignation du secrétaire ................................................................................................................... 10

1.5. Délégués des candidats ........................................................................................................................ 10

1.6. Qualité d’électeur ............................................................................................................................... 10

2. OPERATIONS DE VOTE ............................................................................................................................... 11

2.1. Ouverture du scrutin ........................................................................................................................... 11

2.2. Reception des votes ............................................................................................................................... 12

2.3. Vote des personnes handicapées ........................................................................................................ 14

2.4. Vote par procuration ........................................................................................................................... 15

2.5. Clôture du scrutin ................................................................................................................................ 15

2.6. Police de l’assemblée ........................................................................................................................... 16

3. COMMISSIONS DE CONTROLE DES OPERATIONS DE VOTE .......................................................... 17

3.1. Role des commissions ............................................................................................................................ 17

3.2. Mise en place des commissions............................................................................................................ 17

3.3. Moyens d’action des commissions ...................................................................................................... 17

3.4. Interventions des membres et délégués des commissions ........................................................... 17

4. DEPOUILLEMENT DES VOTES .................................................................................................................. 18

4.1. Designation des scrutateurs .............................................................................................................. 18

4.2. Denombrement des émargements ...................................................................................................... 19

4.3. Dénombrement des enveloppes et des bulletins trouves dans l’urne ..................................... 19

4.4. Lecture et pointage des bulletins .................................................................................................... 19

4.5. Validité des bulletins .......................................................................................................................... 20

4.6. Détermination des suffrages exprimes ............................................................................................ 20

4.7. Nombre de suffrages obtenus par chaque candidat ou chaque liste ...................................... 20

5. PROCES-VERBAL DES OPERATIONS ELECTORALES ........................................................................ 20

5.1. Établissement du procès-verbal ....................................................................................................... 21

5.2. Proclamation des résultats ............................................................................................................... 22

5.3. Communes comportant plusieurs bureaux de vote ....................................................................... 22

6. TRANSMISSION DU PROCES-VERBAL ET DES RESULTATS ............................................................. 23

6.1. Documents à joindre à l’exemplaire du procès-verbal à transmettre .................................. 23

6.2. Destination à donner au même exemplaire du procès-verbal .................................................... 23

6.3. Transmission immediate des résultats ............................................................................................. 24

7. COMMUNICATION AU PUBLIC ................................................................................................................. 24

7.1. Communication des résultats ............................................................................................................ 24

7.2. Communication des procès-verbaux ................................................................................................. 24

7.3. Communication des listes d’émargement ........................................................................................ 25

8. DISPOSITIONS PENALES ............................................................................................................................. 25

ANNEXE - TITRES D’IDENTITE QUE DOIVENT PRESENTER, AU MOMENT DU VOTE, LES ELECTEURS DES COMMUNES DE 3 500 HABITANTS ET PLUS ................................................................ 26

Sauf précision contraire, les articles visés dans la présente circulaire sont ceux du code électoral

Pour l’application de la présente circulaire aux collectivités d’outre-mer de Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, le terme « département » renvoie au terme « collectivité ».

Pour l’application de la présente circulaire aux collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, les termes : « maire », « mairie » et « commune » renvoient respectivement aux termes : « président du conseil territorial », « hôtel de la collectivité » et « collectivité ».

Pour l’application de la présente instruction aux îles Wallis et Futuna, les termes : « maire », « mairie » et « commune » renvoient respectivement aux termes : « chef de circonscription territoriale », « siège de circonscription territoriale » et « circonscription territoriale ».

1. Organisation des bureaux de vote

1.1. Périmètre des bureaux de vote

Chaque commune peut être divisée, par arrêté du représentant de l’État, en autant de bureaux de vote que l’exigent les circonstances locales et le nombre d’électeurs (art. R. 40). La décision relative à l’implantation des différents lieux de vote est laissée à l’appréciation du représentant de l’État qui peut ou non retenir les propositions faites par les maires.

Les lieux de vote, ainsi que les bureaux centralisateurs, sont désignés dans l’arrêté instituant les bureaux. Lorsqu’une commune comprend plusieurs circonscriptions ou fractions de circonscriptions électorales, le même arrêté détermine le bureau centralisateur de chaque circonscription ou fraction de circonscription au sein de la commune pour l’élection correspondante.

Une liste électorale étant établie pour chaque bureau de vote, il importe que le périmètre de ces derniers soit défini avant chaque révision annuelle des listes1.

Tout arrêté modifiant le périmètre des bureaux de vote doit être notifié au maire par le représentant de l’État avant le 31 août de chaque année. Il entre en vigueur le 1er mars suivant et est pris en compte pour l’établissement des listes électorales entrant en vigueur à partir de cette date. Un arrêté n’ayant pas fait l’objet de modifications n’a pas à être notifié au maire.

L’arrêté peut toutefois être modifié après le 31 août lorsque des changements intervenus dans les limites des communes, des cantons ou des circonscriptions législatives rendent nécessaire une modification du périmètre des bureaux de vote.

Le bon déroulement des opérations électorales impose de ne pas excéder, autant que possible, le nombre de 800 à 1 000 électeurs inscrits par bureau. Ces règles sont également valables en cas d’installation de machines à voter. En particulier, l’installation de machines à voter ne saurait justifier d’effectuer des regroupements entre les bureaux de vote.

Les lieux de vote peuvent être modifiés par arrêté du représentant de l’État jusqu’à l’ouverture de la campagne électorale. Dans ce cas, il convient d’informer les électeurs de manière suffisante, soit en indiquant la nouvelle adresse du lieu de vote sur la carte d’électeur distribuée à compter du 1er mars, soit par une information appropriée au choix de la commune (circulaire, affiche, bulletin municipal…) ; dans ce dernier cas, une affiche précisant l’adresse du nouveau lieu de vote doit être apposée devant le lieu de vote indiqué sur la carte électorale.

1.2. Constitution de la liste d’émargement

La liste d’émargement est constituée par une copie de la liste électorale certifiée par le maire (art. L. 62-1). L’original de la liste électorale ne doit jamais être utilisée comme liste d’émargement.

La liste d’émargement comporte donc les mentions prescrites par les articles L. 18 et L. 19 (nom, prénoms, domicile ou résidence, date et lieu de naissance), le numéro d’ordre attribué à chaque électeur et, en ce qui concerne les ressortissants d’autres États de l’Union européenne, la nationalité. Elle est certifiée par le maire.

1 La notion de périmètre géographique affecté à chaque bureau de vote résulte de l’article L. 17.

Pour les électeurs français, cette liste est établie, au choix du maire, par ordre alphabétique ou par ordre des numéros d’inscription ; pour les ressortissants d’autres États de l’Union européenne, cette liste est obligatoirement établie par ordre alphabétique.

En application de l’article L. 62, la liste d’émargement prévoit, en outre, un espace permettant à l’électeur d’y apposer sa signature. Une colonne d’une largeur de 1,5 centimètre constitue à cet égard un strict minimum, l’optimum se situant autour de 2,5 centimètres.

La liste d’émargement peut servir à un ou aux deux tours d’un même scrutin. Il résulte du deuxième alinéa de l’article L. 68 que, sauf cas de force majeure, la même liste doit être utilisée pour les deux tours d’une même élection.

Afin d’éviter l’apparition de files d’attente, aucune disposition n’interdit de scinder en deux la liste d’émargement, afin d’organiser deux files d’électeurs dans la salle de vote. Dans ce cas, il est préférable que le contrôle de l’identité des électeurs soit réalisé par un assesseur affecté à chaque partie de la liste d’émargement. Une seule urne doit néanmoins être utilisée. Cette configuration doit faire l’objet d’une information appropriée des électeurs dès l’entrée du bureau de vote (fléchage, etc.).

1.3. Agencement matériel des lieux de vote

Les bureaux de vote doivent respecter le principe de neutralité. Tout affichage ou diffusion de messages politiques de nature à perturber le bon déroulement des opérations électorales est proscrit.

1.3.1. Accessibilité des locaux

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées fait obligation d’aménager les locaux de vote afin de les rendre accessibles aux personnes handicapées.

Vous devez réaliser, le cas échéant, des aménagements provisoires ou permanents des locaux de vote afin que les personnes handicapées, notamment celles qui se déplacent en fauteuil roulant, puissent y pénétrer et y circuler de façon autonome (art. D. 56-1).

1.3.2. Table de vote

La table de vote derrière laquelle siègent les membres du bureau ne doit pas être masquée à la vue du public. Sur cette table sont déposés :

  • - une urne transparente, munie de deux serrures ou cadenas dissemblables (art. L. 63) ;
  • - le procès-verbal des opérations électorales en double exemplaire, du modèle fourni par le représentant de l’État (art. 52) ;
  • - la liste d’émargement.

1.3.3. Table de décharge

Sur la table de décharge sont déposés :

  • - les enveloppes électorales en nombre égal à celui des électeurs inscrits, de couleur et de type uniforme pour chaque bureau de vote et de la couleur indiquée dans la circulaire ministérielle relative à l’organisation du scrutin ;
  • - pour chaque candidat ou liste en présence, les bulletins de vote envoyés à la mairie par la commission de propagande ou remis directement par le candidat ou la liste. Les bulletins de vote peuvent être remis directement au maire par les candidats ou leurs mandataires dûment désignés, au plus tard à midi la veille du scrutin. Le jour du scrutin, les bulletins peuvent être remis directement au président du bureau de vote par les candidats ou leurs mandataires dûment désignés, même si les opérations de vote ont déjà commencé (art. L. 58 et R. 55).

Le maire ou le président du bureau de vote n’est pas tenu d’accepter les bulletins qui lui sont remis directement par les candidats ou leurs mandataires, dont le format ne répond manifestement pas aux prescriptions suivantes (art. R. 55, quatrième alinéa) :

  • - 105 x 148 millimètres pour les bulletins comportant 1 ou 2 noms ;
  • - 148 x 210 millimètres pour les listes comportant de 3 à 31 noms ;
  • - 210 x 297 millimètres pour les listes comportant plus de 31 noms.

Ce contrôle ne peut permettre d’écarter que les bulletins dont le format est visuellement très différent de celui des autres bulletins, sans qu’il soit besoin de procéder à une quelconque mesure.

Conformément à l’usage, les bulletins de vote des différents candidats sont disposés sur la table de décharge dans l’ordre d’attribution des emplacements d’affichage de la campagne électorale et dans le sens de circulation de l’électeur.

1.3.4. Information des membres du bureau et des électeurs

Pour assurer un bon déroulement des opérations électorales, doivent par ailleurs être tenus à la disposition des membres du bureau et des électeurs qui en font la demande :

  • - le code électoral ;
  • - l’arrêté ou le décret de convocation des électeurs ;
  • - le cas échéant, l’arrêté du représentant de l’État ayant divisé la commune en plusieurs bureaux de vote ;
  • - la présente circulaire relative au déroulement des opérations électorales lors des élections au suffrage universel direct ;
  • - la circulaire ministérielle relative à l’organisation du scrutin du jour ;
  • - l’extrait du registre des procurations comportant les mentions relatives aux électeurs du bureau (art. R. 76-1) ;
  • - la liste des candidats2 ;
  • - une liste comprenant les noms du président du bureau de vote et de son suppléant, ainsi que ceux des assesseurs désignés par les candidats ou les têtes de listes3 et, éventuellement, de leurs suppléants ;
  • - la liste des délégués titulaires et suppléants désignés par les candidats ou les têtes de listes pour contrôler les opérations électorales ;
  • - les cartes électorales qui n’ont pu être remises à leur titulaire avant le scrutin et qui doivent être tenues à la disposition des intéressés ;
  • - les enveloppes de centaine, destinées au regroupement, par paquet de 100, des enveloppes de scrutin après l’ouverture de l’urne (art. L. 65).

2Il s’agit des candidats ou listes de candidats ayant effectué une déclaration de candidature régulièrement enregistrée. Aucune liste ne doit être établie pour les élections non soumises à dépôt obligatoire de candidature.

    1.3.5. Isoloirs

    Chaque bureau de vote doit comporter un isoloir pour 300 électeurs inscrits ou une fraction de ce nombre. Les isoloirs doivent être placés de façon à ne pas dissimuler au public les opérations électorales.

    Les bureaux de vote doivent être équipés d’au moins un isoloir suffisamment large pour permettre l’accès des personnes en fauteuil roulant (art. D. 56-2). Cet isoloir est inclus dans le nombre d’isoloirs prévu ci-dessus.

    1.3.6. Tables de dépouillement

    Elles sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour. Leur nombre ne doit pas être supérieur à celui des isoloirs (art. L. 65).

    1.3.7. Affiches

    Doivent être affichés dans chaque bureau de vote :

    • - une affiche reproduisant les dispositions du code électoral relatives à la liberté et au secret du vote (art. R. 56) ;
    • - une affiche précisant les cas de nullité des bulletins de vote ;
    • - dans les communes de 3 500 habitants et plus, une affiche rappelant les pièces d’identité que doit présenter l’électeur au moment du vote (cf. annexe) ;
    • - le cas échéant, l’arrêté du représentant de l’État avançant l’heure d’ouverture du scrutin ou retardant son heure de clôture. Cet arrêté aura été publié et affiché dans chaque commune intéressée au plus tard le mardi précédant le jour du scrutin ou le lundi précédant si le vote a lieu le samedi (art. R. 41).

    Les affiches sont adressées au maire par le représentant de l’État.

    3 Les assesseurs peuvent aussi être désignés par des mandataires des listes spécialement habilités.

    1.4. Constitution des bureaux de vote

    Chaque bureau de vote est composé d’un président, d’au moins deux assesseurs et d’un secrétaire. Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n’a qu’une voix consultative. En cas d’absence, il est remplacé par le plus jeune des assesseurs (art. R. 42).

    Le président titulaire, un assesseur titulaire ou le secrétaire d’un bureau de vote ne peuvent exercer les fonctions de membre titulaire ou suppléant d’un autre bureau de vote (art. R. 42).

    La composition du bureau demeure inchangée durant le scrutin. Il n’est pas indispensable que tous les membres du bureau siègent en permanence mais, outre le président ou son suppléant ou, à défaut, le plus âgé des assesseurs, au moins un assesseur doit être présent en permanence (art. L. 62, R. 42, R. 45 et R. 61).

    1.4.1. Présidence des bureaux de vote

    Les bureaux de vote sont présidés par les maires4, leurs adjoints et les conseillers municipaux5, dans l’ordre du tableau. A défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune (art. R. 43).

    La présidence d’un bureau de vote constitue une fonction dévolue par les lois au sens de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales (CE 21 octobre 1992¸ Alexandre) qui doit être assurée par les personnes concernées sauf en cas d’excuse valable.

    Le président peut désigner un suppléant qui, en cas d’absence, le remplacera et exercera toutes ses attributions. Ce suppléant doit être choisi parmi les conseillers municipaux ou les électeurs de la commune. A défaut de suppléant, le président est remplacé par le plus âgé des assesseurs.

    Le maire doit s’assurer en temps utile que chaque bureau de vote sera pourvu d’un président.

    1.4.2. Principes applicables à la désignation des assesseurs

    Chaque bureau de vote doit compter au moins deux assesseurs.

    Chaque candidat ou liste ayant effectué une déclaration de candidature régulièrement enregistrée ou, lorsque cette déclaration n’est pas obligatoire, ayant fait connaître sans équivoque sa décision de se présenter par le dépôt de bulletins de vote peut désigner un assesseur et un seul parmi les électeurs du département (art. R. 44). Ces dispositions n’interdisent pas qu’un candidat soit désigné en qualité d’assesseur.

    Des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l’ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. Cette disposition vise à permettre au maire de constituer des bureaux de vote complets avant le jour du scrutin. Cette désignation peut permettre d’aller au-delà du minimum de deux assesseurs prévu à l’article R. 42.

    4 Dans les communes où une délégation spéciale a été instituée (articles L. 2121-35 et suivants du code général des collectivités territoriales), les attributions du maire sont exercées par le président de la délégation spéciale.

    5 Le fait que le maire, un adjoint au maire ou un conseiller municipal se présente à l’élection est sans incidence sur sa capacité à être membre d’un bureau de vote.

    Le jour du scrutin, si, pour une cause quelconque, le nombre d’assesseurs en fonctions se trouve être inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris, jusqu’à concurrence de ce chiffre, parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français, selon l’ordre de priorité suivant : l’électeur le plus âgé s’il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s’il en manque deux (art. R. 44).

    1.4.3. Principes applicables à la désignation des suppléants

    Chaque candidat ou liste habilité à désigner un assesseur peut lui désigner un suppléant choisi parmi les électeurs du département.

    Chaque conseiller municipal assesseur peut également désigner son suppléant parmi les autres conseillers municipaux ou les électeurs de la commune. Il en informe le maire avant l’ouverture du scrutin.

    Le suppléant d’un assesseur peut remplir ses fonctions dans plusieurs bureaux de vote, mais il ne peut être président, suppléant d’un président ou assesseur titulaire dans aucun bureau de vote.

    Lorsqu’ils les remplacent, les suppléants exercent les prérogatives des assesseurs. Ils ne peuvent toutefois les remplacer pour le dépouillement et la signature du procès-verbal des opérations de vote (art. R. 45).

    Un assesseur et son suppléant ne peuvent en aucun cas siéger en même temps.

    Cependant, l’assesseur qui est appelé à remplacer temporairement le président du bureau de vote peut être remplacé par son suppléant dans ses fonctions d’assesseur (Conseil constitutionnel, 13 février 1998, A.N., Val-d’Oise, 5e circ.).

    1.4.4. Dispositions communes à la désignation des assesseurs et suppléants

    Les nom, prénoms, date, lieu de naissance et adresse des assesseurs et suppléants désignés par les candidats ou listes en présence, l’indication du bureau de vote auquel ils sont affectés, ainsi que leurs numéro et lieu d’inscription sur la liste électorale, qui prouvent leur qualité d’électeur dans le département, sont notifiés au maire par courrier ou dépôt direct en mairie au plus tard l’avant-veille du scrutin à 18 heures.

    Le maire délivre un récépissé de cette déclaration, qui sera remis aux intéressés avant l’ouverture du scrutin, leur servira de titre et garantira les droits attachés à leur qualité d’assesseur ou de suppléant. Le récépissé ne peut être délivré que si les candidats ou listes en cause ont manifesté sans équivoque leur volonté de se présenter. Pour les élections où la déclaration de candidature n’est pas obligatoire, cette volonté est concrétisée par le dépôt de bulletins de vote dans les mairies.

    Le maire notifie les nom, prénoms, date, lieu de naissance et adresse des assesseurs et suppléants ainsi désignés au président de chaque bureau de vote intéressé, avant l’ouverture du scrutin.

    Sauf indication contraire, ces désignations sont valables pour les premier et second tours. Rien ne s’oppose, toutefois, à ce qu’un candidat ou une liste procède, en vue du second tour, à une nouvelle désignation d’assesseurs et de suppléants, dans les mêmes conditions que pour le premier tour.

    1.4.5. Désignation du secrétaire

    Le secrétaire est désigné par le président et les assesseurs parmi les électeurs de la commune. En cas d’absence, il est remplacé par l’assesseur le plus jeune.

    1.5. Délégués des candidats

    Aux termes des articles L. 67 et R. 47, chaque candidat ou liste a le droit d’exiger la présence permanente, dans chaque bureau de vote, d’un délégué habilité à contrôler toutes les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix. Ce délégué peut exiger l’inscription au procès-verbal de toute observation ou réclamation relative à ces opérations, avant ou après la proclamation des résultats du scrutin.

    La désignation de délégués n’est pas une obligation, mais une faculté offerte aux candidats ou aux listes. Il leur est loisible de désigner un même délégué pour plusieurs bureaux de vote.

    Le suppléant d’un assesseur d’un bureau de vote peut être désigné comme délégué dans d’autres bureaux de vote. En revanche, un assesseur titulaire ou suppléant ne peut, en aucun cas, être délégué titulaire ou suppléant dans le même bureau.

    Les nom, prénoms, date, lieu de naissance et adresse des délégués titulaires et suppléants désignés par les candidats ou listes en présence, ainsi que l’indication du bureau de vote auquel ils sont affectés sont notifiés au maire par courrier ou dépôt direct en mairie au plus tard l’avant-veille du scrutin à 18 heures.

    Le maire délivre un récépissé de cette déclaration, dans les conditions prévues au 1.4.4. Il n’a pas à vérifier que les délégués ont la qualité d’électeur dans le département. Le contrôle de cette condition, posée par l’article R. 47, relève de la seule compétence du président du bureau de vote, sur présentation de la carte électorale de l’intéressé ou indication de sa présence sur la liste électorale du bureau (CE 23 avril 1986, Élections de Montsauche).

    Le récépissé, qui sert de titre et garantit les droits attachés à la qualité de délégué, est exigé par le président du bureau lors de l’entrée des délégués dans la salle de vote.

    A cette fin, un état des délégués titulaires et suppléants est dressé par le maire puis notifié au président de chaque bureau de vote. Il doit être déposé sur la table de vote.

    En l’absence d’indication contraire, la désignation des délégués est valable pour les premier et second tours. Rien ne s’oppose toutefois à ce qu’un candidat ou une liste présent au second tour procède, en vue de celui-ci, à une nouvelle désignation de ses délégués, dans les mêmes conditions que pour le premier tour.

    Les délégués titulaires, ainsi que les délégués suppléants appelés à les remplacer en cas d’absence, ne font pas partie du bureau et ne peuvent prendre part à ses délibérations, même à titre consultatif.

    1.6. Qualité d’électeur

    Le code électoral exige que certains membres du bureau de vote (art. R. 42 à R. 44), les délégués (art. R. 45) et les scrutateurs (art. L. 65) aient la qualité d’électeur. Cette qualité doit être appréciée au regard de l’élection concernée.

    Ainsi, le ressortissant d’un État de l’Union européenne autre que la France, inscrit sur les listes électorales complémentaires lui permettant de voter aux élections municipales et à l’élection des représentants français au Parlement européen, dispose de la qualité d’électeur uniquement pour ces élections.

    Un Français établi hors de France, inscrit sur une liste électorale communale, dispose de la qualité d’électeur pour toutes les élections, y compris lorsqu’il vote à l’étranger pour l’élection du Président de la République.

    La qualité d’électeur n’est toutefois pas exigée d’un conseiller municipal appelé, en cette qualité, aux fonctions de président ou d’assesseur de bureau de vote (art. R. 43 et R. 44). Le ressortissant d’un État de l’Union européenne autre que la France concerné siège donc, en sa qualité de conseiller municipal, au sein du bureau de vote, y compris lors des élections où il n’est pas appelé à voter.

    2. Opérations de vote

    Elles s’effectuent sous la direction et le contrôle des membres du bureau de vote, ainsi que sous le contrôle des électeurs et des délégués des candidats.

    Le bureau se prononce à la majorité et par décision motivée sur toute difficulté relative aux opérations électorales. Tout membre du bureau conserve la liberté de faire inscrire toute observation, à tout moment, sur le procès-verbal.

    2.1. Ouverture du scrutin

    En préalable, le bureau constate que le nombre d’enveloppes déposées sur les tables de décharge est égal au nombre d’électeurs inscrits.

    Sauf dérogation prévue par un arrêté du représentant de l’État, le scrutin est ouvert à 8 heures du matin.

    Le président du bureau constate publiquement l’heure d’ouverture, qui doit être mentionnée au procès-verbal. Il procède ensuite à l’ouverture de l’urne et constate, devant les électeurs et les délégués présents, qu’elle ne contient aucun bulletin ni enveloppe. Il referme alors l’urne, conserve une des deux clefs et remet l’autre à un assesseur tiré au sort parmi l’ensemble des assesseurs (art. L. 63).

    Il est ensuite procédé à la répartition des tâches incombant aux assesseurs : le contrôle des émargements et l’apposition sur la carte électorale d’un timbre portant la date du scrutin.

    Lorsque le bureau comprend des assesseurs désignés par les candidats ou listes en présence, les opérations précitées sont réparties entre ces assesseurs. Si l’accord ne peut se faire entre eux, la dévolution des tâches est opérée par le tirage au sort.

    Si aucun assesseur n’a été désigné par les candidats ou les listes en présence, ou s’il n’y en a qu’un, les tâches sont réparties entre tous les assesseurs et cette dévolution se fait obligatoirement par tirage au sort.

    Ces dispositions n’obligent pas l’assesseur à qui une tâche serait ainsi confiée à demeurer présent pendant tout le scrutin. Les suppléants exercent, en effet, les prérogatives des assesseurs lorsqu’ils les remplacent. De plus, une même tâche peut être successivement confiée à plusieurs assesseurs, pourvu que les règles de dévolution soient respectées. Cette dévolution peut ainsi être opérée d’abord pour le matin, ensuite pour l’après-midi.

    Les votes commencent à être recueillis aussitôt après.

    2.2. Réception des votes

    Seuls peuvent prendre part au vote :

    • - les électeurs inscrits sur la liste électorale ;
    • - les électeurs non inscrits sur la liste, mais porteurs d’une décision de justice leur reconnaissant le droit d’y figurer (décision du juge du tribunal d’instance ou de la Cour de cassation ordonnant leur inscription ou annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation) ;
    • - les électeurs qui ont fait constater l’existence, en leur faveur, d’un mandat de vote par procuration régulièrement établi (cf. 2.4, d).

    Seuls peuvent prendre part au second tour de scrutin les électeurs inscrits sur la liste électorale qui a servi au premier tour ou ayant fait reconnaître par une décision judiciaire leur vocation à l’être (art. L. 57). Cela inclut :

    • - l’électeur porteur d’une décision judiciaire d’inscription mais qui n’a pu voter pour le premier tour, en raison de la tardiveté de cette décision ou de sa notification (CE 7 décembre 1977, Élections municipales de Pont-de-Labeaume) ;
    • - l’électeur porteur d’un jugement rendu entre les deux tours sur le fondement de l’article L. 34 (CE 11 mars 1994, Elections cantonales de Macouba-Grand-Rivière et Cour de cassation 5 juillet 2001, Mme Pradet et M. Compère-Morel).

    En revanche, les personnes qui ne remplissent les conditions pour être inscrites sur la liste électorale qu’entre les deux tours ne sont pas admises à participer au second tour.

    Les opérations à accomplir par chaque électeur se déroulent obligatoirement dans l’ordre suivant :

    a) L’électeur se présente devant la table de décharge où sont disposés les bulletins de vote, qui se trouve, dans la mesure du possible, près de l’entrée de la salle de vote. Après avoir fait la preuve de son droit à voter par la présentation de sa carte d’électeur ou de l’attestation d’inscription en tenant lieu, il prend une enveloppe électorale. S’il souhaite utiliser un des bulletins de vote mis à sa disposition dans la salle de vote, il prend également les bulletins d’au moins deux candidats, afin de préserver le secret de son vote. Il peut également ne prendre aucun bulletin et utiliser l’un des bulletins qui lui ont été adressés à domicile.

    Les bulletins portant des signes extérieurs de reconnaissance étant nuls, le président du bureau de vote peut refuser le suffrage d’un électeur qui a révélé le sens de son vote ou l’obliger à passer par l’isoloir afin de rétablir le caractère secret du vote.

    b) Sans quitter la salle du scrutin, l’électeur se rend obligatoirement dans l’isoloir pour introduire dans l’enveloppe électorale le bulletin de son choix.

    c) Il se présente ensuite à la table de vote où siègent les membres du bureau. Avant que l’électeur ne soit admis à voter, le président du bureau vérifie son identité. Les assesseurs sont associés, sur leur demande, à ce contrôle (art. R. 60, deuxième alinéa).

    Précisions relatives à la vérification du droit à voter et de l’identité des électeurs.

    Droit à voter

    L’électeur fait la preuve de son droit à voter par la présentation de sa carte électorale, de l’attestation d’inscription en tenant lieu ou d’une décision judiciaire d’inscription.

    La présentation de la carte électorale n’est cependant pas obligatoire. Son défaut ne fait pas obstacle à l’exercice du droit de vote si l’électeur est inscrit sur la liste électorale ou est porteur d’une décision judiciaire d’inscription, et justifie de son identité (CE 14 septembre 1983, Élections municipales d’Antony).

    Si la carte de l’électeur se trouve parmi celles déposées dans le bureau de vote (cf. 1.3.4.), elle lui est délivrée par le bureau, après qu’il a fait la preuve de son identité. Le procès-verbal de cette opération est dressé, signé par le titulaire de la carte électorale et paraphé par les membres du bureau.

    Vérification de l’identité dans les communes de moins de 3 500 habitants.

    La vérification de l’identité résulte de la présentation de la carte électorale.

    Si un doute subsiste sur l’identité de l’électeur porteur de sa carte électorale ou si l’intéressé ne présente pas de carte électorale, le président ou tout assesseur peut lui demander de prouver son identité par tout autre moyen (carte d’identité, passeport…).

    Vérification de l’identité dans les communes de 3 500 habitants et plus

    L’électeur doit obligatoirement présenter, au moment du vote, un des titres d’identité dont la liste, affichée dans la salle de vote, figure en annexe.

    Par ailleurs, aucune disposition ne s’oppose à ce que les personnes récemment naturalisées fassent la preuve de leur identité le jour du scrutin en présentant une carte nationale d’identité, un passeport ou un permis de conduire établis par leur État d’origine.

    Tenue vestimentaire

    Aucune règle juridique ne limite la liberté vestimentaire des électeurs, dans le respect habituel des bonnes mœurs. La tenue portée ne doit cependant pas faire obstacle au contrôle de l’identité de l’électeur. Un voile encadrant le visage n’empêche pas le contrôle de l’identité de l’électeur. En revanche, si l’identité d’une personne ne peut être établie en raison d’un voile masquant la bouche et le nez, le bureau de vote peut lui demander de retirer ce voile afin de contrôler son identité. En cas de refus, la personne ne peut être admise à voter.

    d) L’électeur fait constater par le président, qui ne doit pas lui-même toucher l’enveloppe électorale, qu’il n’est porteur que d’une seule enveloppe, puis il introduit lui-même cette enveloppe dans l’urne (art. L. 62). Dans le cas où l’urne utilisée est pleine, il convient de verrouiller cette urne et de la conserver dans la salle de vote sous la surveillance des membres du bureau et des électeurs. Une seconde urne, dont les clefs sont réparties dans les conditions fixées au 2.1, est alors utilisée.

    e) Il se présente devant l’assesseur (ou son suppléant) chargé du contrôle des émargements, afin d’apposer personnellement sa signature, à l’encre, en face de son nom sur la liste d’émargement (article L. 62-1). Un émargement au stylo à bille est considéré comme effectué à l’encre.

    Afin de faciliter l’accomplissement de cette formalité par l’électeur et pour ne pas ralentir les opérations de vote, l’assesseur (ou son suppléant) chargé du contrôle des émargements doit être installé au bout de la table de vote de façon à pouvoir présenter, avec un minimum de déplacements, la liste d’émargement face à l’électeur.

    Si un électeur, après avoir voté, refuse d’apposer sa signature sur la liste d’émargement alors qu’il est en état de le faire, la liste est émargée en regard du nom de l’intéressé par l’assesseur chargé du contrôle des émargements et mention est portée, au procès-verbal des opérations de vote, des noms des électeurs pour lesquels il a dû être ainsi procédé.

    Sous cette réserve, la signature de la liste d’émargement par l’électeur lui-même constitue une formalité substantielle. L’inobservation de cette disposition par les électeurs, même en l’absence de fraude, et quel qu’ait été l’écart de voix séparant les candidats, entraînera l’annulation des élections (CE 23 février 1990, Élections municipales de Daigny).

    La signature par erreur d’un électeur en face du nom d’un autre électeur n’empêche pas ce dernier de voter régulièrement et n’entache pas de nullité le vote du premier (CE 29 décembre 1989, Élections municipales de Fontenay-le-Comte).

    f) Aussitôt après la signature de la liste d’émargement par l’électeur, sa carte électorale ou l’attestation d’inscription en tenant lieu lui est rendue, après qu’un des assesseurs a apposé un timbre à la date du scrutin sur ce document. Sur la carte électorale, le timbre à date doit être apposé sur la case libre portant le numéro le moins élevé. Si toutes les cases ont été utilisées, le timbre est apposé dans tout espace libre au dos de la carte.

    Pendant que se déroule la réception des votes, les assesseurs titulaires peuvent se faire remplacer par leurs suppléants.

    2.3. Vote des personnes handicapées

    Les personnes handicapées peuvent avoir besoin de se faire assister physiquement afin d’accomplir leur devoir électoral. L’article L. 64 les autorise à se faire accompagner par un électeur de leur choix. Ce dernier n’est pas obligatoirement inscrit dans le même bureau de vote, ni dans la même commune, le choix de l’électeur étant parfaitement libre.

    L’électeur accompagnateur peut entrer dans l’isoloir. Il peut également introduire l’enveloppe dans l’urne à la place de l’électeur qu’il accompagne. Si la personne handicapée ne peut signer elle-même la liste d’émargement, l’électeur qui l’accompagne peut signer à sa place avec la mention manuscrite : « L’électeur ne peut signer lui-même ».

    De façon générale, les techniques de vote doivent être accessibles à toutes les personnes handicapées, quel que soit le type de handicap. Le président du bureau de vote prend toute mesure utile afin de faciliter le vote autonome de ces personnes (art. D. 61-1). Il peut notamment autoriser, à ce titre, l’abaissement de l’urne afin que ces personnes puissent glisser leur bulletin de façon autonome (art. D. 56-3).

    2.4. Vote par procuration

    a) Le jour du scrutin, l’électeur titulaire d’une procuration de vote (mandataire) se rend au bureau de vote où le mandant est inscrit.

    A son entrée dans la salle du scrutin, il présente sa carte d’électeur.

    Les membres du bureau doivent vérifier :

    • 1° que le mandant est bien porté sur la liste d’émargement comme devant voter par procuration ;
    • 2° que le mandataire, dont le nom est inscrit sur cette liste, est bien l’électeur qui se présente pour voter. La vérification de l’identité a lieu dans les conditions rappelées au 2.2, c.

    Après les vérifications prévues ci-dessus, le mandataire reçoit un nombre d’enveloppes électorales correspondant au nombre de votes qu’il doit émettre dans le bureau.

    Ainsi muni, selon les cas, de la ou des enveloppes électorales auxquelles il peut prétendre, le mandataire prend, le cas échéant, le ou les jeux de bulletins de vote correspondants et se rend dans l’isoloir.

    Le mandataire se présente ensuite à la table de vote pour déposer l’enveloppe ou les enveloppes électorales dans l’urne.

    b) Si le mandataire est lui-même électeur dans le bureau de vote du mandant, les formalités suivantes sont accomplies pour constater les votes émis par ce mandataire en son nom personnel et au nom du mandant :

    • 1° Le mandataire appose sa signature à l’encre sur la liste d’émargement en regard de son nom et en regard du nom du mandant ;
    • 2° La carte électorale du mandataire est estampillée dans les formes habituelles.

    c) Si le mandataire n'est pas lui-même électeur dans le bureau de vote du mandant, son vote est constaté par la signature à l’encre de la liste d’émargement en regard du nom du mandant.

    d) L’électeur qui, ayant donné procuration (mandant), se trouve, le jour du scrutin, dans la commune sur la liste électorale de laquelle il est inscrit et désire voter personnellement, est admis au vote, après avoir justifié de son identité, si le mandataire qu’il a désigné n'a pas déjà voté. Dans le cas contraire, l’exercice du droit de vote lui est refusé.

    Le mandataire ne peut bien entendu pas faire usage de la procuration qu’il détient lorsque l’électeur qui a donné procuration (mandant) a déjà voté personnellement.

    Le défaut de réception par le maire de la procuration fait obstacle à ce que le mandataire participe au scrutin (art. R. 76, dernier alinéa).

    2.5. Clôture du scrutin

    Le scrutin est clos à 18 heures, sauf décision contraire prise par arrêté du représentant de l’État. La clôture du scrutin ne peut intervenir qu’à compter de l’heure réglementaire, y compris dans le cas où tous les électeurs inscrits sur la liste électorale ont pris part au vote avant l’heure de clôture.

    Le président constate publiquement l’heure de clôture du scrutin, qui est mentionnée au procès-verbal.

    Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois, un électeur ayant pénétré dans la salle de vote ou présent dans une file d’attente avant l’heure de clôture peut déposer son bulletin dans l’urne après cette heure.

    Aux termes de l’article R. 62, la liste d’émargement est signée par tous les membres du bureau (cf. 1.4) dès la clôture du scrutin.

    2.6. Police de l’assemblée

    En application de l’article L. 62, l’accès à la salle de vote est réservé aux membres du bureau et aux électeurs du bureau. Les seules exceptions à ce principe résultent de dispositions expresses du code électoral et concernent notamment les membres et délégués des commissions de contrôle des opérations de vote (cf. 3) et les délégués des candidats ou des listes (art. R. 47).

    Toute discussion ou délibération des électeurs est interdite dans la salle de vote.

    L’entrée de la salle de vote est formellement interdite à tout électeur porteur d’une arme (art. L. 61).

    Le président du bureau de vote a seul la police de l’assemblée (art. R. 49). Les bulletins de vote déposés par les candidats ou les listes, ainsi que ceux adressés au maire par la commission de propagande, sont placés sous sa responsabilité. Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être stationnée dans la salle de vote, ni aux abords de celle-ci.

    Le président du bureau veille à ce que les opérations de vote se déroulent dans l’ordre et dans le calme. Il peut faire expulser de la salle de vote tout électeur qui troublerait l’ordre ou retarderait les opérations. Il est seul compétent pour apprécier si l’activité notamment de journalistes à l’intérieur du bureau de vote peut s’exercer sans entraver le bon déroulement des opérations de vote. Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions.

    Une réquisition effectuée par le président ne peut avoir pour objet d’empêcher les candidats ou leurs délégués d’exercer le contrôle des opérations électorales ou toute prérogative prévue par les lois et règlements. En cas de désordre justifiant l’expulsion d’un délégué, son suppléant peut le remplacer. En aucun cas les opérations de vote ne sont interrompues.

    Lorsqu’une réquisition a eu pour résultat l’expulsion d’un scrutateur (cf. 4.1), le président est tenu, avant que la réquisition soit levée et que l’autorité requise ait quitté la salle de vote, de faire procéder sans délai à son remplacement par les soins du candidat dont le scrutateur a été expulsé ou, à défaut, par le bureau.

    En cas d’expulsion d’un assesseur ou d’un délégué, il est fait appel à son suppléant pour le remplacer. Ce n’est que dans l’hypothèse où il n’y aurait pas de suppléant que le président du bureau de vote doit faire procéder, sans délai et conformément aux textes en vigueur, au remplacement de l’expulsé (art. R. 51, premier alinéa).

    L’autorité qui a procédé, sur réquisition du président du bureau, à l’expulsion d’un ou de plusieurs assesseurs, délégués ou scrutateurs doit, immédiatement après l’expulsion, adresser au procureur de la République et au représentant de l’État un procès-verbal rendant compte de sa mission (art. R. 51, second alinéa).

    3. Commissions de contrôle des opérations de vote

    Dispositions propres aux communes de plus de 20 000 habitants

    3.1. Rôle des commissions

    Aux termes de l’article L. 85-1, une commission de contrôle des opérations de vote est instituée dans chaque commune de plus de 20 000 habitants pour veiller à la régularité de la composition des bureaux de vote, ainsi qu’à celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages. Il lui revient également de garantir aux électeurs, ainsi qu’aux candidats ou listes en présence, le libre exercice de leurs droits.

    Cette commission n’a pas à se substituer dans l’organisation et le déroulement du scrutin aux autorités responsables, maires et bureaux de vote. Il lui appartient en revanche de veiller à ce que les dispositions du code électoral relatives à ces opérations soient rigoureusement respectées.

    3.2. Mise en place des commissions

    Les commissions sont nommées par arrêté du représentant de l’État et présidées par un magistrat de l’ordre judiciaire. L’arrêté est notifié aux maires des communes concernées.

    3.3. Moyens d’action des commissions

    Les commissions peuvent agir soit directement, soit par l’intermédiaire de délégués chargés de les représenter dans les bureaux de vote et auxquels la loi confère les mêmes droits et prérogatives que ceux dévolus à leurs membres.

    Les commissions peuvent désigner un délégué par bureau de vote, voire, exceptionnellement et si elles l’estiment nécessaire, plusieurs délégués par bureau. A l’inverse, le contrôle de plusieurs bureaux de vote peut être confié à un même délégué.

    Le délégué est muni d’un titre signé par le président de la commission, qui garantit les droits attachés à sa qualité et fixe sa mission. Ce titre mentionne le ou les bureaux de vote dont le délégué assure le contrôle au nom de la commission. La désignation des délégués est notifiée aux présidents des bureaux de vote par le président de la commission avant l’ouverture du scrutin (art. R. 93-3).

    Les membres de la commission et leurs délégués procèdent à tout contrôle et vérification utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote. Les maires et les présidents de bureau de vote sont tenus de leur fournir tout renseignement et de leur communiquer tout document nécessaire à l’exercice de leur mission.

    3.4. Interventions des membres et délégués des commissions

    Les membres et délégués de la commission peuvent adresser aux bureaux de vote, sous forme verbale, tous conseils et observations susceptibles de les rappeler au respect des dispositions du code électoral. Les présidents des bureaux peuvent prendre l’initiative de solliciter de tels conseils.

    Lorsqu’une irrégularité est constatée, ils peuvent exiger l’inscription d’observations au procès-verbal, avant ou après la proclamation des résultats. Ces mentions contribueront à éclairer la juridiction éventuellement saisie d’un recours contentieux.

    En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale, le président de la commission de contrôle saisit le procureur de la République de toute infraction, irrégularité ou fraude constatée par les membres de la commission ou ses délégués dans l’exercice de leur mission. Il peut en outre lui réclamer la saisie de documents ou solliciter la constatation, par un officier de police judiciaire, de délits éventuels.

    A l’issue de chaque tour de scrutin, les commissions dressent, si elles le jugent utile, un rapport joint au procès-verbal des opérations de vote qui est adressé au représentant de l’État.

    4. Dépouillement des votes

    En application de l’article L. 65, il est procédé au dépouillement immédiatement après que le président a prononcé la clôture du scrutin. Le dépouillement est opéré en présence des délégués des candidats et des électeurs. Cette opération doit être conduite sans désemparer jusqu’à son achèvement.

    Le dépouillement est opéré par les scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau. A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, les membres du bureau peuvent y participer (art. R. 64).

    Les suppléants ne peuvent pas remplacer les assesseurs durant le dépouillement, ni pour la signature du procès-verbal. Ils n’ont alors aucune compétence pour participer aux travaux du bureau.

    4.1. Désignation des scrutateurs

    Les scrutateurs peuvent être désignés, en nombre au plus égal à celui des tables de dépouillement, par chacun des candidats ou mandataires des listes en présence ou par chacun des délégués prévus au 1.5. Les assesseurs des candidats peuvent être leur mandataire.

    Les scrutateurs sont pris parmi les électeurs présents sachant lire et écrire le français. Les suppléants des assesseurs et les délégués des candidats peuvent être scrutateurs. Leurs nom, prénoms et date de naissance sont communiqués au président du bureau au moins une heure avant la clôture du scrutin (art. R. 65).

    Dans le cas où les candidats ou les listes et leurs mandataires n’ont pas désigné de scrutateurs, ou en ont désigné un nombre insuffisant, le bureau choisit des scrutateurs parmi les électeurs présents.

    Les scrutateurs sont affectés aux tables de dépouillement, à raison de quatre par table au moins, de sorte que la lecture des bulletins et l’inscription des suffrages soient, autant que possible, contrôlées simultanément par un scrutateur de chaque candidat ou de chaque liste.

    Les scrutateurs désignés par un même candidat, une même liste ou leurs mandataires (assesseurs et délégués) ne doivent en aucun cas être groupés à une même table de dépouillement.

    4.2. Dénombrement des émargements

    Le dénombrement des émargements suit immédiatement la signature de la liste d’émargement par tous les membres du bureau (cf. 2.5). Il y est procédé avant même l’ouverture de l’urne.

    Le total des signatures portées sur la liste d’émargement en face du nom des électeurs ayant pris part au vote est consigné au procès-verbal.

    Cette totalisation doit inclure les signatures des électeurs choisis par ceux qui n’ont pas signé eux-mêmes, ainsi que celles de l’assesseur chargé du contrôle des émargements, qui a constaté que des électeurs ont refusé de signer.

    4.3. Dénombrement des enveloppes et des bulletins trouvés dans l’urne

    L’urne est ensuite ouverte et le nombre d’enveloppes, ainsi que celui des éventuels bulletins sans enveloppe, sont vérifiés par les membres du bureau puis consignés au procès-verbal. En cas d’utilisation successive de deux urnes (cf. 2.2, d), le contenu des urnes est regroupé dès leur ouverture.

    S’il existe une différence entre le nombre de votants constaté par la feuille d’émargement et celui des enveloppes et bulletins sans enveloppe trouvés dans l’urne, le bureau doit recommencer le décompte des enveloppes et bulletins sans enveloppes. Si une différence subsiste, il en est fait mention au procès-verbal.

    Le bureau de vote regroupe ensuite les enveloppes trouvées dans l’urne par paquets de 100. Chaque paquet est introduit dans une enveloppe de centaine fournie par le représentant de l’État qui est ensuite cachetée et signée par le président du bureau de vote, ainsi que par au moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou candidat unique, des listes ou des candidats différents (art. L. 65).

    Si, à la fin du regroupement des enveloppes électorales par paquets de 100, le bureau constate qu’il reste des enveloppes en nombre inférieur à cent, il les introduit dans une enveloppe de centaine qui doit porter, outre les signatures précitées, la mention du nombre d’enveloppes électorales qu’elle contient (art. R. 65-1).

    Les dispositions relatives aux enveloppes de centaine ne sont pas applicables lorsque moins de 100 électeurs ont voté dans un bureau de vote.

    4.4. Lecture et pointage des bulletins

    Le président répartit les enveloppes de centaine entre les diverses tables de dépouillement sur lesquelles ont été préalablement disposées des feuilles de pointage.

    A chaque table, la ou les enveloppes de centaine reçues sont vérifiées et les scrutateurs s’assurent qu’elles portent les signatures prévues au 4.3.

    Les enveloppes cachetées sont alors ouvertes pour en retirer les enveloppes électorales.

    L’un des scrutateurs extrait ensuite le bulletin de chaque enveloppe électorale et le transmet déplié à un autre scrutateur. Celui-ci le lit à haute et intelligible voix. Les noms portés sur le bulletin sont relevés par au moins deux scrutateurs, sur les feuilles préparées à cet effet (art. L. 65).

    Toute autre procédure est à proscrire formellement comme contraire au code électoral et susceptible d’entraîner l’annulation de l’élection (CE 18 avril 1984, Elections municipales de Pamiers).

    Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent au bureau les feuilles de pointage signées par eux, en même temps que les bulletins et enveloppes dont la validité leur a paru douteuse ou a été contestée par des délégués des candidats ou des électeurs.

    Il est rappelé que la lecture à haute voix de mentions injurieuses peut constituer, dans certains cas, un délit de diffamation engageant la responsabilité pénale du scrutateur.

    4.5. Validité des bulletins

    Doivent être tenus pour nuls quelle que soit l’élection et par suite ne doivent pas être comptés comme suffrages exprimés les bulletins et enveloppes mentionnés à l’article L. 66.

    Pour les élections autres que les élections municipales régies par l’article L. 253 (mode de scrutin applicable aux communes de moins 3 500 habitants), sont également nuls et n’entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement les bulletins et enveloppes mentionnés à l’article R. 66-2.

    Les circulaires relatives à l’organisation et au déroulement de chaque élection précisent les cas de nullité propres à l’élection considérée.

    Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des listes et des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste ou le même candidat (art. L. 65).

    Au second tour, sont valables les bulletins imprimés pour le premier tour, dès lors que les mêmes candidats figurent sur les bulletins et que ces bulletins sont valides au regard des dispositions électorales (CC 28 novembre 1968, AN Basses-Alpes) et cela même si les mentions, autres que celles relatives au nom du ou des candidats, ont été modifiées entre les deux tours.

    Le bureau se prononce à la majorité des voix sur la validité des bulletins et des enveloppes contestés remis par les scrutateurs. Il lui appartient seul de décider si un bulletin ou une enveloppe doit être considéré comme nul.

    4.6. Détermination des suffrages exprimés

    Le bureau détermine le nombre de suffrages exprimés en déduisant du nombre total des enveloppes et bulletins sans enveloppe trouvés dans l’urne le nombre des enveloppes et bulletins déclarés blancs et nuls en application des dispositions du 4.5.

    4.7. Nombre de suffrages obtenus par chaque candidat ou chaque liste

    Le bureau arrête le nombre de suffrages obtenus par chaque candidat ou chaque liste par addition des totaux partiels portés sur les feuilles de pointage, compte tenu des rectifications qu’il a éventuellement opérées.

    5. Procès-verbal des opérations électorales

    5.1. Établissement du procès-verbal

    Le procès-verbal des opérations électorales est rédigé par le secrétaire, en présence des électeurs, sur des imprimés spéciaux du modèle fourni par le représentant de l’État pour chaque élection. La commune peut y indiquer à l’avance les mentions de localisation du bureau de vote et, le cas échéant, les noms des candidats.

    Les candidats sont énumérés dans l’ordre de la liste des candidatures dressée par le représentant de l’État ou, pour les élections municipales régies par l’article L. 253 (mode de scrutin applicable aux communes de moins de 3 500 habitants) dans l’ordre alphabétique.

    Pendant toute la durée des opérations de vote, le procès-verbal est tenu à la disposition des membres du bureau, des candidats, des remplaçants ou des délégués des candidats, des électeurs du bureau et des personnes chargées du contrôle des opérations qui peuvent y porter leurs observations ou réclamations (art. R. 52).

    L’absence avérée du procès-verbal du bureau de vote ou sa non présentation aux personnes susceptibles d’y porter leurs observations ou réclamations lors du scrutin peut entraîner l’annulation des résultats du bureau de vote (CC 1er juin 2005, Proclamation des résultats du référendum).

    Le procès-verbal comporte notamment :

    • - le nombre d’électeurs inscrits ;
    • - le nombre des émargements ;
    • - le nombre de votants (enveloppes et bulletins sans enveloppe trouvés dans l’urne) ;
    • - le nombre de suffrages exprimés ;
    • - le nombre de suffrages recueillis par chaque candidat ou liste ;
    • - le nombre d’électeurs qui n’ont pas retiré leur carte électorale au bureau de vote, alors qu’elle y était tenue à leur disposition (cf. 1.3.4) ;
    • - toute réclamation des électeurs ou des délégués des candidats ou des listes, ainsi que les décisions motivées prises par le bureau sur les différents incidents qui ont pu se produire au cours des opérations.

    Le nombre total des voix obtenues par l’ensemble des candidats doit être égal au nombre des suffrages exprimés.

    Le procès-verbal est établi en deux exemplaires signés de tous les membres du bureau. Les délégués des candidats ou des listes en présence sont invités à contresigner ces deux exemplaires. S’ils refusent, la mention et éventuellement la cause de ce refus sont portées sur le procès-verbal à la place de leur signature.

    Un des exemplaires du procès-verbal doit être transmis à l’autorité supérieure (cf. 6), l’autre doit être déposé en mairie (cf. 7.2).

    5.2. Proclamation des résultats

    Dès l’établissement du procès-verbal, le résultat est proclamé en public par le président du bureau devant les électeurs présents et affiché par ses soins dans la salle de vote (art. R. 67).

    Le résultat comporte notamment les indications suivantes :

    • - le nombre d’électeurs inscrits ;
    • - le nombre de votants (enveloppes et bulletins sans enveloppe trouvés dans l’urne) ;
    • - le nombre de suffrages exprimés ;
    • - le nombre de suffrages recueillis par chaque candidat ou chaque liste même si certains candidats ou listes n’en ont recueilli aucun ; les candidats sont énumérés dans l’ordre de la liste des candidatures dressée par le représentant de l’État ou, pour les élections municipales régies par l’article L. 253 (mode de scrutin applicable aux communes de moins de 3 500 habitants) dans l’ordre alphabétique.

    Le nombre total des voix obtenues par l’ensemble des candidats doit être égal au nombre des suffrages exprimés.

    5.3. Communes comportant plusieurs bureaux de vote

    Aux termes de l’article R. 69, lorsque les électeurs sont répartis en plusieurs bureaux de vote, le dépouillement du scrutin est d’abord effectué par bureau et les procès-verbaux sont établis conformément aux dispositions du 4 de la présente circulaire. Le président et les membres de chaque bureau remettent ensuite les deux exemplaires du procès-verbal et les annexes au bureau centralisateur, chargé d’opérer le recensement général des votes en présence des présidents des autres bureaux.

    Le bureau centralisateur est désigné dans l’arrêté du représentant de l’État instituant les bureaux (cf. 1.1).

    Les résultats arrêtés par chaque bureau et les pièces jointes ne peuvent en aucun cas être modifiés par le bureau centralisateur.

    Un procès-verbal récapitulatif est établi en deux exemplaires en présence des électeurs. Il est signé par les membres du bureau centralisateur, les délégués des candidats ou des listes dûment habilités auprès de celui-ci et les présidents des autres bureaux.

    En ce qui concerne le procès-verbal établi par le bureau centralisateur, rien ne s’oppose à ce que ces intercalaires soient remplacés, le cas échéant, par des éditions informatiques. Toutefois, les colonnes affectées aux candidats, telles qu’elles figurent sur ces éditions, doivent impérativement être présentées dans l’ordre requis (cf. 5.1).

    Le résultat est alors proclamé publiquement par le président du bureau centralisateur et affiché aussitôt par les soins du maire (art. R. 69).

    6. Transmission du procès-verbal et des résultats

    6.1. Documents à joindre à l’exemplaire du procès-verbal à transmettre

    Le premier exemplaire du procès-verbal avec ses annexes est destiné au représentant de l’État. S’il y a plusieurs bureaux de vote dans la commune, un exemplaire des procès-verbaux de tous ces bureaux est joint au procès-verbal récapitulatif établi par le bureau centralisateur.

    Doivent être joints au procès-verbal :

    a) tous les bulletins et enveloppes déclarés blancs ou nuls, ainsi que tous les bulletins contestés et les enveloppes litigieuses, paraphés ou contresignés par les membres du bureau avec l’indication, pour chacun d’eux, des causes d’annulation et de la décision prise (art. L. 66) ;

    b) les pièces fournies à l’appui des réclamations et des décisions prises par le bureau ;

    c) les feuilles de pointage ;

    d) la liste d’émargement ;

    e) l’état nominatif des électeurs ayant retiré leur carte électorale le jour du scrutin. Cet état comporte, pour chaque électeur concerné, les indications suivantes :

    • - nom, prénoms, date et lieu de naissance ;
    • - adresse du lieu de domicile ou de résidence ;
    • - numéro d’inscription sur la liste électorale.

    f) les procès-verbaux de remise des cartes électorales (art. R. 25) ;

    g) l’état nominatif des électeurs n’ayant pas retiré leur carte électorale au bureau de vote alors qu’elle y était tenue à leur disposition (cf. 1.3.4). Cet état doit comporter, pour chaque électeur concerné, les indications mentionnées au e).

    Les bulletins autres que ceux mentionnés au a) sont détruits par les membres du bureau de vote en présence des électeurs (art. R. 68).

    6.2. Destination à donner au même exemplaire du procès-verbal

    L’exemplaire du procès-verbal, auquel sont joints les documents indiqués au 6.1, est immédiatement transmis pour les communes qui n’ont qu’un seul bureau de vote :

    a) pour les élections municipales, à la sous-préfecture (ou à la préfecture dans l’arrondissement chef-lieu)6 ;

    b) pour les élections cantonales, au bureau centralisateur du chef-lieu de canton, celui-ci devant transmettre après recensement général des votes tous les procès-verbaux et leurs pièces joints à la sous-préfecture (ou à la préfecture dans l’arrondissement chef-lieu)7 ;

    6 À la subdivision administrative ou au haut-commissariat en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

    c) pour les élections législatives et celles pour lesquelles la circonscription électorale excède le cadre du département, à la commission de recensement des votes siégeant auprès du représentant l’État.

    Dans les communes divisées en plusieurs bureaux de vote, où sont applicables les dispositions prévues au 5.3 et dans les cantons, c’est le bureau centralisateur qui assure la transmission des procès-verbaux et de leurs annexes.

    Vous recevrez, avant chaque élection, des instructions du représentant de l’État relatives à l’acheminement du procès-verbal.

    La transmission au représentant de l’État doit avoir lieu sans délai, sous pli scellé, selon les modalités indiquées par ce dernier. Le procès-verbal est accompagné de la liste d’émargement et des autres pièces annexées.

    6.3. Transmission immédiate des résultats

    Les résultats acquis pour l’ensemble de la commune doivent, en outre, être transmis immédiatement au représentant de l’État en fonction des instructions qu’il vous aura données.

    Les renseignements transmis doivent comporter :

    • - Le nom de la commune ;
    • - Le nombre des électeurs inscrits ;
    • - Le nombre de votants (enveloppes et bulletins sans enveloppe trouvés dans l’urne) ;
    • - Le nombre de suffrages exprimés ;
    • - Le nom de chaque candidat suivi de l’indication du nombre de suffrages obtenus, dans l’ordre de la liste des candidatures dressée par le représentant de l’État ou, pour les élections municipales régies par l’article L. 253 (mode de scrutin applicable aux communes de moins de 3 500 habitants) dans l’ordre alphabétique.

    7. Communication au public

    7.1. Communication des résultats

    En dehors des opérations effectuées dans la salle de vote (art. R. 67 et R. 69), il est rappelé qu’aucun résultat d’élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par voie de presse ou par tout moyen de communication au public par voie électronique, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements d’outre-mer avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements concernés (art. L. 52-2). Cette interdiction est sanctionnée par l’article L. 89 (amende de 3 750 euros).

    7.2. Communication des procès-verbaux

    Un exemplaire de tous les procès-verbaux établis par chacun des bureaux de vote de la commune est déposé au secrétariat de la mairie (art. R. 70).

    Tout électeur requérant peut en obtenir communication jusqu’à l’expiration des délais prescrits pour l’exercice des recours contre l’élection, soit quinze jours pour l’élection des conseillers territoriaux des collectivités d’outre mer, dix jours pour l’élection des représentants au Parlement européen, des députés, des conseillers régionaux et des conseillers à l’Assemblée de Corse et cinq jours pour celle des conseillers généraux, des conseillers de Paris et des conseillers municipaux.

    7.3. Communication des listes d’émargement

    Les listes d’émargement sont jointes aux procès-verbaux transmis au représentant de l’État.

    En cas de second tour de scrutin, elles vous sont renvoyées au plus tard le mercredi précédant le second tour.

    Les listes d’émargement sont communicables, y compris entre les deux tours, à tout électeur jusqu’au dixième jour suivant la date à laquelle l’élection est acquise (art. L. 68), dans les mêmes conditions que les listes électorales. Les délégués des candidats ont priorité pour les consulter (art. R. 71).

    8. Dispositions pénales

    Toute personne qui, dans un bureau de vote ou dans les bureaux des mairies, des hauts-commissariats, des préfectures ou sous-préfectures, avant, pendant ou après un scrutin, aura, par inobservation volontaire de la loi ou des arrêtés du représentant de l’État, ou par tous actes frauduleux, violé ou tenté de violer le secret du vote, porté atteinte ou tenté de porter atteinte à sa sincérité, empêché ou tenté d’empêcher les opérations du scrutin, ou qui en aura changé ou tenté de changer le résultat, sera puni d’une amende de 15 000 euros et d’un emprisonnement d’un an ou de l’une de ces deux peines seulement.

    Si le coupable est fonctionnaire de l’ordre administratif ou judiciaire, agent ou préposé du Gouvernement ou d’une administration publique ou chargé d’un ministère de service public ou président d’un bureau de vote, la peine sera portée au double (art. L. 113).

    Michèle ALLIOT-MARIE

    ANNEXE - Titres d’identité que doivent présenter, au moment du vote, les électeurs des communes de 3 500 habitants et plus

    (arrêté NOR/IOCA0771885A du 19 décembre 2007)

    Les titres permettant aux électeurs français de justifier de leur identité en application de l’article R. 60 du code électoral sont les suivants :

    • 1° Carte nationale d’identité ;
    • 2° Passeport ;
    • 3° Carte d’identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d’une assemblée parlementaire ;
    • 4° Carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l’État ;
    • 5° Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore ;
    • 6° Carte d’invalidité civile ou militaire avec photographie ;
    • 7° Carte d’identité de fonctionnaire de l’État avec photographie ;
    • 8° Carte d’identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires ;
    • 9° Permis de conduire ;
    • 10° Permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l’État ;
    • 11° Livret ou carnet de circulation, délivré par le préfet en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 ;
    • 12° Récépissé valant justification de l’identité, délivré en échange des pièces d’identité en cas de contrôle judiciaire, en application du neuvième alinéa (7°) de l’article 138 du code de procédure pénale ;
    • 13° Attestation de dépôt d’une demande de carte nationale d’identité ou de passeport, délivrée depuis moins de trois mois par une commune et comportant une photographie d’identité du demandeur authentifiée par un cachet de la commune.

    Les titres permettant aux ressortissants de l’Union européenne, autres que les Français, de justifier de leur identité, lorsqu’ils sont admis à participer aux opérations électorales, sont les suivants :

    • 1° Carte nationale d’identité ou passeport, délivré par l’administration compétente de l’État dont le titulaire possède la nationalité ;
    • 2° Titre de séjour ;
    • 3° Un des documents mentionnés aux 5° à 12° ci-dessus.

    Ces titres doivent être en cours de validité à l’exception de la carte nationale d’identité ou du passeport qui peuvent être en cours de validité ou périmés.