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Décret n° 2007-913 du 15 mai 2007 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement

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Article 1

Les adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement constituent un cadre d'emplois technique de catégorie C au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983.




Article 2

Le présent cadre d'emplois comprend les grades d'adjoint technique territorial des établissements d'enseignement, d'adjoint technique territorial principal de 2e classe des établissements d'enseignement et d'adjoint technique territorial principal de 1re classe des établissements d'enseignement.

Ces grades sont régis par les dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 susvisé et relèvent respectivement des échelles C1, C2 et C3 de rémunération.


Article 3
Les adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement appartiennent à la communauté éducative.

Ils sont chargés des tâches nécessaires au fonctionnement des services matériels des établissements d'enseignement, principalement dans les domaines de l'accueil, de l'entretien des espaces verts, de l'hébergement, de l'hygiène, de la maintenance mobilière et immobilière, de la restauration et des transports.

Ils peuvent exercer leurs fonctions dans les spécialités professionnelles suivantes : accueil, agencement intérieur, conduite et mécanique automobiles, équipements bureautiques et audiovisuels, espaces verts et installations sportives, installations électriques, sanitaires et thermiques, lingerie, magasinage des ateliers, revêtements et finitions, restauration.

S'ils exercent une spécialité professionnelle liée à l'entretien des bâtiments, ils peuvent exécuter, en tant que de besoin, des travaux courants dans les autres spécialités du bâtiment.

Ils peuvent également assurer la conduite de véhicules, dès lors qu'ils sont titulaires du permis de conduire approprié en état de validité. Ils ne peuvent toutefois se voir confier de telles missions qu'après avoir subi avec succès les épreuves d'un examen psychotechnique, ainsi que des examens médicaux appropriés. Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales fixe les conditions dans lesquelles ont lieu ces examens.

Article 4

Les agents classés au grade d'adjoint technique territorial des établissements d'enseignement sont notamment chargés de fonctions d'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties des établissements d'enseignement, qui incluent le maintien en bon état de fonctionnement des installations et la participation aux services de magasinage et de restauration.

Ils sont également chargés de fonctions d'accueil consistant à recevoir, renseigner et orienter les élèves et les personnels des établissements et le public y accédant, à contrôler l'accès aux locaux et à assurer la transmission des messages et des documents.

Les adjoints techniques territoriaux principaux de 2e et de 1re classes des établissements d'enseignement sont, en sus des fonctions mentionnées aux premier et deuxième alinéa, appelés à exécuter des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification approfondie.

Ils peuvent être chargés :

1° De la conduite des travaux confiés à un groupe d'adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement ;

2° De l'encadrement des équipes mobiles d'adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement ;

3° De travaux d'organisation et de coordination.


Article 5

Les adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint technique territorial des établissements d'enseignement.

Ils sont recrutés dans le grade d'adjoint technique territorial principal de 2e classe des établissements d'enseignement après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Ils peuvent également l'être dans la spécialité " conduite et mécanique automobiles ".



Article 6

Pour la spécialité " conduite et mécanique automobiles ", sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au deuxième alinéa de l'article 5 les candidats déclarés admis à un concours sur épreuves, ouvert aux candidats titulaires des permis de conduire des catégories B, C, D et E en cours de validité.


Un décret fixe les modalités d'organisation de ce concours ainsi que la nature des épreuves.



Article 7

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au deuxième alinéa de l'article 5 les candidats déclarés admis :

1° A un concours externe ouvert, pour 40 % au moins des postes mis aux concours, aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle classé au moins au niveau V de la nomenclature du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue comme équivalente, obtenus dans celle des spécialités mentionnées à l'article 8 au titre de laquelle le candidat concourt ;

2° A un concours interne ouvert, pour 40 % au plus des postes mis aux concours, aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours d'une année au moins de services publics effectifs ;

3° A un troisième concours ouvert, pour 20 % au plus des postes mis au concours, aux candidats justifiant, pendant une durée de quatre ans au moins, de l'exercice, soit d'activités professionnelles correspondant à l'encadrement d'équipes techniques, à la direction ou à la réalisation de travaux nécessitant une compétence professionnelle technique étendue, soit de mandats en qualité de membre d'une assemblée délibérante d'une collectivité territoriale, soit d'activités accomplies en qualité de responsable d'une association. Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces différentes activités.

Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des trois concours est inférieur au nombre de places offertes au titre de ce concours, le jury peut augmenter, dans la limite de 15 %, le nombre de places offertes aux candidats des concours externe et interne.


Article 8
I. - Les trois concours mentionnés à l'article 7 sont ouverts dans l'une ou plusieurs des spécialités suivantes :

1° Agencement et revêtements ;

2° Equipements bureautiques et audiovisuels ;

3° Espaces verts et installations sportives ;

4° Installations électriques, sanitaires et thermiques ;

5° Lingerie ;

6° Magasinage des ateliers ;

7° Restauration.

II. - Un décret fixe les modalités d'organisation des trois concours ainsi que la nature des épreuves.

Article 9

Les candidats recrutés en qualité d'adjoint technique territorial des établissements d'enseignement sur un emploi d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public d'une collectivité territoriale, ainsi que les candidats inscrits sur une liste d'aptitude au grade d'adjoint technique territorial principal de 2e classe des établissements d'enseignement et recrutés sur un emploi d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public d'une collectivité territoriale, sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an.

Les agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire, sont dispensés de stage à condition qu'ils aient accompli deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature.

Dans l'année qui suit leur nomination, les agents sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.




Article 10

Les stagiaires sont classés à l'indice afférent au 1er échelon de leur grade, sous réserve de l'application des articles 4 à 10 du décret du 12 mai 2016 précité.




Article 11

A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale.

Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l'autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

Les adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement stagiaires et les adjoints techniques territoriaux principaux de 2e classe des établissements d'enseignement stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine.


Article 11-1

Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 9 ci-dessus, leur détachement ou leur intégration directe, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de trois jours.

En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.




Article 11-2

A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.


Article 11-3

Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.




Article 11-4

En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.


Article 5

Les adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint technique territorial des établissements d'enseignement.

Ils sont recrutés dans le grade d'adjoint technique territorial principal de 2e classe des établissements d'enseignement après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. Ils peuvent également l'être dans la spécialité " conduite et mécanique automobiles ".



Article 6

Pour la spécialité " conduite et mécanique automobiles ", sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au deuxième alinéa de l'article 5 les candidats déclarés admis à un concours sur épreuves, ouvert aux candidats titulaires des permis de conduire des catégories B, C, D et E en cours de validité.


Un décret fixe les modalités d'organisation de ce concours ainsi que la nature des épreuves.



Article 7

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au deuxième alinéa de l'article 5 les candidats déclarés admis :

1° A un concours externe ouvert, pour 40 % au moins des postes mis aux concours, aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle classé au moins au niveau V de la nomenclature du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue comme équivalente, obtenus dans celle des spécialités mentionnées à l'article 8 au titre de laquelle le candidat concourt ;

2° A un concours interne ouvert, pour 40 % au plus des postes mis aux concours, aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours d'une année au moins de services publics effectifs ;

3° A un troisième concours ouvert, pour 20 % au plus des postes mis au concours, aux candidats justifiant, pendant une durée de quatre ans au moins, de l'exercice, soit d'activités professionnelles correspondant à l'encadrement d'équipes techniques, à la direction ou à la réalisation de travaux nécessitant une compétence professionnelle technique étendue, soit de mandats en qualité de membre d'une assemblée délibérante d'une collectivité territoriale, soit d'activités accomplies en qualité de responsable d'une association. Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces différentes activités.

Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des trois concours est inférieur au nombre de places offertes au titre de ce concours, le jury peut augmenter, dans la limite de 15 %, le nombre de places offertes aux candidats des concours externe et interne.


Article 8
I. - Les trois concours mentionnés à l'article 7 sont ouverts dans l'une ou plusieurs des spécialités suivantes :

1° Agencement et revêtements ;

2° Equipements bureautiques et audiovisuels ;

3° Espaces verts et installations sportives ;

4° Installations électriques, sanitaires et thermiques ;

5° Lingerie ;

6° Magasinage des ateliers ;

7° Restauration.

II. - Un décret fixe les modalités d'organisation des trois concours ainsi que la nature des épreuves.

Article 9

Les candidats recrutés en qualité d'adjoint technique territorial des établissements d'enseignement sur un emploi d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public d'une collectivité territoriale, ainsi que les candidats inscrits sur une liste d'aptitude au grade d'adjoint technique territorial principal de 2e classe des établissements d'enseignement et recrutés sur un emploi d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public d'une collectivité territoriale, sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an.

Les agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire, sont dispensés de stage à condition qu'ils aient accompli deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature.

Dans l'année qui suit leur nomination, les agents sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.




Article 10

Les stagiaires sont classés à l'indice afférent au 1er échelon de leur grade, sous réserve de l'application des articles 4 à 10 du décret du 12 mai 2016 précité.




Article 11

A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration établie par le Centre national de la fonction publique territoriale.

Les autres stagiaires peuvent, sur décision de l'autorité territoriale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

Les adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement stagiaires et les adjoints techniques territoriaux principaux de 2e classe des établissements d'enseignement stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine.


Article 11-1

Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 9 ci-dessus, leur détachement ou leur intégration directe, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 et pour une durée totale de trois jours.

En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée à l'alinéa précédent peut être portée au maximum à dix jours.




Article 11-2

A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.


Article 11-3

Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.




Article 11-4

En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.


Article 12

L'avancement d'échelon s'effectue selon les conditions prévues par l'article 3 du décret du 12 mai 2016 précité.

Par dérogation aux dispositions du I de l'article 12-1 du même décret, l'avancement au grade d'adjoint technique territorial principal de 2e classe des établissements d'enseignement s'opère par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, parmi les agents relevant du grade d'adjoint technique territorial des établissements d'enseignement ayant au moins atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C.

L'avancement au grade d'adjoint technique territorial principal de 1re classe des établissements d'enseignement a lieu conformément aux dispositions de l'article 12-2 du même décret.


Article 12-1

Pour l'appréciation des conditions d'ancienneté définies ci-dessus, requises pour l'accès aux grades d'avancement du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement, les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine par les agents relevant des dispositions du décret n° 2005-1785 du 30 décembre 2005 relatif au détachement sans limitation de durée de fonctionnaires de l'Etat en application de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements d'enseignement.


Article abrogé 13

I. - Peuvent seuls être détachés dans le présent cadre d'emplois les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique territorial de 2e classe des établissements d'enseignement.

Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique territorial de 2e classe des établissements d'enseignement sont détachés dans le grade d'adjoint technique territorial de 2e classe des établissements d'enseignement.

Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique territorial de 1re classe des établissements d'enseignement sont détachés dans le grade d'adjoint technique territorial de 1re classe des établissements d'enseignement.

Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique territorial principal de 2e classe des établissements d'enseignement sont détachés dans le grade d'adjoint technique territorial principal de 2e classe des établissements d'enseignement.

Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique territorial principal de 1re classe des établissements d'enseignement sont détachés dans le grade d'adjoint technique territorial principal de 1re classe des établissements d'enseignement.

Les fonctionnaires souhaitant être détachés dans le présent cadre d'emplois pour exercer les missions de conduite de véhicules doivent remplir les conditions figurant au cinquième alinéa de l'article 3.

II. - Le détachement est prononcé soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 3, 4, 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine, dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.

III. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du présent cadre d'emplois.

Article abrogé 14

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le présent cadre d'emplois depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, y être intégrés par décision de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le présent cadre d'emplois.

Ils sont nommés dans le présent cadre d'emplois au grade et à l'échelon qu'ils y occupaient en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.

Les services accomplis dans le grade ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le présent cadre d'emplois.

Article abrogé 15

Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, sous réserve de remplir les conditions prévues par l'article 13, les adjoints techniques territoriaux régis par le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois pour occuper un emploi au sein de la collectivité territoriale dont ils relèvent.


Article 16

Les adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et les adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics, appartenant aux corps respectivement régis par les décrets n° 91-462 du 14 mai 1991 et n° 94-955 du 3 novembre 1994, qui ont opté, en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales, pour le maintien de leur statut et qui ont été placés en position de détachement, peuvent demander à tout moment leur intégration dans le présent cadre d'emplois.





Article abrogé 17

Les agents territoriaux d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement, les agents techniques territoriaux des établissements d'enseignement et les agents de maîtrise territoriaux des établissements d'enseignement, appartenant aux cadres d'emplois respectivement régis par les décrets n° 2005-1482, n° 2005-1483 et n° 2005-1484 du 30 novembre 2005, sont intégrés dans le présent cadre d'emplois conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Agent territorial d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement.

Adjoint technique territorial de 2e classe des établissements d'enseignement.

Agent technique territorial des établissements d'enseignement.

Adjoint technique territorial de 2e classe des établissements d'enseignement.

Agent technique territorial qualifié des établissements d'enseignement.

Adjoint technique territorial de 1re classe des établissements d'enseignement.

Agent de maîtrise territorial des établissements d'enseignement.

Adjoint technique territorial principal de 2e classe des établissements d'enseignement.

Agent de maîtrise territorial qualifié des établissements d'enseignement.

Adjoint technique territorial principal de 1re classe des établissements d'enseignement.


Article 17

La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.


Article abrogé 18

I. - Les fonctionnaires intégrés, en application de l'article 17, dans les grades d'adjoint technique territorial de 2e et de 1re classe des établissements d'enseignement et d'adjoint technique territorial principal de 2e classe des établissements d'enseignement sont reclassés dans leur nouveau grade à identité d'échelon et conservation de leur ancienneté dans cet échelon.

II. - Les fonctionnaires intégrés, en application de l'article 17, dans le grade d'adjoint technique territorial principal de 1re classe des établissements d'enseignement sont reclassés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :

SITUATION ANTÉRIEURE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Ancienneté conservée

dans la limite de la durée de l'échelon


1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

3e échelon

4e échelon

5 / 6 de l'ancienneté acquise.

4e échelon

5e échelon

5 / 6 de l'ancienneté acquise.

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans



Article abrogé 19

Les fonctionnaires titulaires du grade d'agent technique territorial des établissements d'enseignement appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 2005-1483 du 30 novembre 2005, intégrés, en application de l'article 17, dans le grade d'adjoint technique territorial de 2e classe des établissements d'enseignement sont reclassés dans le grade d'adjoint technique territorial de 1re classe des établissements d'enseignement à identité d'échelon et conservation de leur ancienneté dans cet échelon. Ce reclassement est opéré en trois tranches annuelles, après avis de la commission administrative paritaire compétente, à partir du 1er janvier 2007, la dernière tranche devant se terminer au plus tard d'ici au 31 décembre 2009.


Article abrogé 20

Les fonctionnaires détachés dans un des anciens cadres d'emplois mentionnés à l'article 17 sont placés, pour la période de détachement restant à courir, en position de détachement dans le présent cadre d'emplois.

Ils sont classés conformément aux dispositions du même article et de l'article 18.

Les services accomplis en position de détachement dans les anciens cadres d'emplois mentionnés à l'article 17 sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le présent cadre d'emplois.

Toutefois, au titre de la constitution initiale du présent cadre d'emplois et par dérogation au délai fixé à l'article 14, l'autorité territoriale d'accueil peut procéder, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les anciens cadres d'emplois, à leur intégration directe dans le présent cadre d'emplois avant la fin de leur détachement.

Article abrogé 21

I. - Les candidats reçus aux concours d'accès aux anciens cadres d'emplois mentionnés à l'article 17, ouverts avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont nommés stagiaires dans le présent cadre d'emplois dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert.

II. - Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans un des anciens cadres d'emplois mentionnés à l'article 17 poursuivent leur stage dans le présent cadre d'emplois dans les nouveaux grades mentionnés aux mêmes articles.

Article abrogé 22

Les adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et les adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics, appartenant aux corps respectivement régis par les décrets n° 91-462 du 14 mai 1991 et n° 94-955 du 3 novembre 1994, mis à disposition d'une collectivité territoriale en application des dispositions de l'article 105 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales, qui optent pour le statut de fonctionnaire territorial en application des dispositions de l'article 109 de la même loi sont intégrés dans le présent cadre d'emplois.

Leur intégration est prononcée à identité d'échelon et conservation de leur ancienneté dans cet échelon conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Adjoint technique de 2e classe.

Adjoint technique territorial de 2e classe des établissements d'enseignement.

Adjoint technique de 1re classe.

Adjoint technique territorial de 1re classe des établissements d'enseignement.

Adjoint technique principal de 2e classe.

Adjoint technique territorial principal de 2e classe des établissements d'enseignement.

Adjoint technique principal de 1re classe.

Adjoint technique territorial principal de 1re classe des établissements d'enseignement.


Article abrogé 23

Les ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et des établissements d'enseignement agricole publics intégrés respectivement, en application des dispositions du décret n° 91-462 du 14 mai 1991 et du décret n° 94-955 du 3 novembre 1994, dans les grades d'adjoint technique de 2e classe des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et des établissements d'enseignement agricole publics, et qui n'ont pas été reclassés dans les grades d'adjoint technique de 1re classe des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et des établissements d'enseignement agricole publics préalablement à leur intégration ou à leur détachement dans le présent cadre d'emplois, conservent dans les conditions prévues par ces décrets le droit à reclassement dans le grade d'adjoint technique territorial de 1re classe des établissements d'enseignement du présent cadre d'emplois.


Article abrogé 24

Par dérogation aux dispositions du I de l'article 12, peuvent être promus au grade d'adjoint technique territorial de 1re classe des établissements d'enseignement, pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques territoriaux de 2e classe des établissements d'enseignement ayant atteint le 4e échelon qui justifient d'au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.


Article abrogé 25

Les services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois et le grade d'intégration.


Article abrogé 26

Les fonctionnaires sont intégrés dans le présent cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date d'entrée en vigueur du présent décret.


Article 27
a modifié les dispositions suivantes

Crée Décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 - art. 14-1 (Ab)


Article abrogé 28

Le décret n° 2005-1482 du 30 novembre 2005 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement, le décret n° 2005-1483 du 30 novembre 2005 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux des établissements d'enseignement et le décret n° 2005-1484 du 30 novembre 2005 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux des établissements d'enseignement sont abrogés.


Article 29
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Article abrogé 17

Les agents territoriaux d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement, les agents techniques territoriaux des établissements d'enseignement et les agents de maîtrise territoriaux des établissements d'enseignement, appartenant aux cadres d'emplois respectivement régis par les décrets n° 2005-1482, n° 2005-1483 et n° 2005-1484 du 30 novembre 2005, sont intégrés dans le présent cadre d'emplois conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Agent territorial d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement.

Adjoint technique territorial de 2e classe des établissements d'enseignement.

Agent technique territorial des établissements d'enseignement.

Adjoint technique territorial de 2e classe des établissements d'enseignement.

Agent technique territorial qualifié des établissements d'enseignement.

Adjoint technique territorial de 1re classe des établissements d'enseignement.

Agent de maîtrise territorial des établissements d'enseignement.

Adjoint technique territorial principal de 2e classe des établissements d'enseignement.

Agent de maîtrise territorial qualifié des établissements d'enseignement.

Adjoint technique territorial principal de 1re classe des établissements d'enseignement.


Article 17

La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.


Article abrogé 18

I. - Les fonctionnaires intégrés, en application de l'article 17, dans les grades d'adjoint technique territorial de 2e et de 1re classe des établissements d'enseignement et d'adjoint technique territorial principal de 2e classe des établissements d'enseignement sont reclassés dans leur nouveau grade à identité d'échelon et conservation de leur ancienneté dans cet échelon.

II. - Les fonctionnaires intégrés, en application de l'article 17, dans le grade d'adjoint technique territorial principal de 1re classe des établissements d'enseignement sont reclassés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :

SITUATION ANTÉRIEURE

SITUATION NOUVELLE

Echelons

Ancienneté conservée

dans la limite de la durée de l'échelon


1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

3e échelon

4e échelon

5 / 6 de l'ancienneté acquise.

4e échelon

5e échelon

5 / 6 de l'ancienneté acquise.

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans



Article abrogé 19

Les fonctionnaires titulaires du grade d'agent technique territorial des établissements d'enseignement appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 2005-1483 du 30 novembre 2005, intégrés, en application de l'article 17, dans le grade d'adjoint technique territorial de 2e classe des établissements d'enseignement sont reclassés dans le grade d'adjoint technique territorial de 1re classe des établissements d'enseignement à identité d'échelon et conservation de leur ancienneté dans cet échelon. Ce reclassement est opéré en trois tranches annuelles, après avis de la commission administrative paritaire compétente, à partir du 1er janvier 2007, la dernière tranche devant se terminer au plus tard d'ici au 31 décembre 2009.


Article abrogé 20

Les fonctionnaires détachés dans un des anciens cadres d'emplois mentionnés à l'article 17 sont placés, pour la période de détachement restant à courir, en position de détachement dans le présent cadre d'emplois.

Ils sont classés conformément aux dispositions du même article et de l'article 18.

Les services accomplis en position de détachement dans les anciens cadres d'emplois mentionnés à l'article 17 sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le présent cadre d'emplois.

Toutefois, au titre de la constitution initiale du présent cadre d'emplois et par dérogation au délai fixé à l'article 14, l'autorité territoriale d'accueil peut procéder, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les anciens cadres d'emplois, à leur intégration directe dans le présent cadre d'emplois avant la fin de leur détachement.

Article abrogé 21

I. - Les candidats reçus aux concours d'accès aux anciens cadres d'emplois mentionnés à l'article 17, ouverts avant l'entrée en vigueur du présent décret, sont nommés stagiaires dans le présent cadre d'emplois dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert.

II. - Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans un des anciens cadres d'emplois mentionnés à l'article 17 poursuivent leur stage dans le présent cadre d'emplois dans les nouveaux grades mentionnés aux mêmes articles.

Article abrogé 22

Les adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et les adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics, appartenant aux corps respectivement régis par les décrets n° 91-462 du 14 mai 1991 et n° 94-955 du 3 novembre 1994, mis à disposition d'une collectivité territoriale en application des dispositions de l'article 105 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales, qui optent pour le statut de fonctionnaire territorial en application des dispositions de l'article 109 de la même loi sont intégrés dans le présent cadre d'emplois.

Leur intégration est prononcée à identité d'échelon et conservation de leur ancienneté dans cet échelon conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Adjoint technique de 2e classe.

Adjoint technique territorial de 2e classe des établissements d'enseignement.

Adjoint technique de 1re classe.

Adjoint technique territorial de 1re classe des établissements d'enseignement.

Adjoint technique principal de 2e classe.

Adjoint technique territorial principal de 2e classe des établissements d'enseignement.

Adjoint technique principal de 1re classe.

Adjoint technique territorial principal de 1re classe des établissements d'enseignement.


Article abrogé 23

Les ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et des établissements d'enseignement agricole publics intégrés respectivement, en application des dispositions du décret n° 91-462 du 14 mai 1991 et du décret n° 94-955 du 3 novembre 1994, dans les grades d'adjoint technique de 2e classe des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et des établissements d'enseignement agricole publics, et qui n'ont pas été reclassés dans les grades d'adjoint technique de 1re classe des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et des établissements d'enseignement agricole publics préalablement à leur intégration ou à leur détachement dans le présent cadre d'emplois, conservent dans les conditions prévues par ces décrets le droit à reclassement dans le grade d'adjoint technique territorial de 1re classe des établissements d'enseignement du présent cadre d'emplois.


Article abrogé 24

Par dérogation aux dispositions du I de l'article 12, peuvent être promus au grade d'adjoint technique territorial de 1re classe des établissements d'enseignement, pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques territoriaux de 2e classe des établissements d'enseignement ayant atteint le 4e échelon qui justifient d'au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.


Article abrogé 25

Les services accomplis dans le cadre d'emplois et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le présent cadre d'emplois et le grade d'intégration.


Article abrogé 26

Les fonctionnaires sont intégrés dans le présent cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date d'entrée en vigueur du présent décret.


Article 27
a modifié les dispositions suivantes

Crée Décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 - art. 14-1 (Ab)


Article abrogé 28

Le décret n° 2005-1482 du 30 novembre 2005 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement, le décret n° 2005-1483 du 30 novembre 2005 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux des établissements d'enseignement et le décret n° 2005-1484 du 30 novembre 2005 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux des établissements d'enseignement sont abrogés.


Article 29
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 10/12/2020, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : INTB0752158D

Nature : Décret

Date : 10/12/2020

Statut : En vigueur

Voir la publication JO