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Décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D

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Article abrogé 1

Les grades et emplois des fonctionnaires territoriaux classés dans la catégorie C sont répartis entre les quatre échelles de rémunération énumérées ci-après : échelle 3, échelle 4, échelle 5 et échelle 6.

L'échelle 3 comporte 11 échelons.

Les échelles 4 et 5 comportent 12 échelons.

L'échelle 6 comporte 9 échelons.


Article abrogé 2

Les indices bruts minimum et maximum des échelles de rémunération mentionnées à l'article précédent sont fixés ainsi qu'il suit :

- échelle 3 : 281-388 ;

- échelle 4 : 287-409 ;

- échelle 5 : 290-446 ;

- échelle 6 : 343-499.

Article abrogé 3

Les échelles 3, 4 et 5 de rémunération mentionnées aux articles précédents comportent onze échelons. L'échelle 6 de rémunération comporte 7 échelons, auxquels s'ajoute, dans les cadres d'emplois pour lesquels le statut particulier le prévoit, un échelon spécial.


Article abrogé 4

I. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de l'échelle 3 sont fixées ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS DURÉE
Maximale Minimale

11e échelon

-

-

10e échelon

4 ans

3 ans 4 mois

9e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

8e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

7e échelon

2 ans

1 an 8 mois

6e échelon

2 ans

1 an 8 mois

5e échelon

2 ans

1 an 8 mois

4e échelon

2 ans

1 an 8 mois

3e échelon

2 ans

1 an 8 mois

2e échelon

1 an

1 an

1er échelon

1 an

1 an

II. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des échelles 4 et 5 sont fixées ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS DURÉE
Maximale Minimale

12e échelon

-

-

11e échelon

4 ans

3 ans 4 mois

10e échelon

4 ans

3 ans 4 mois

9e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

8e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

7e échelon

2 ans

1 an 8 mois

6e échelon

2 ans

1 an 8 mois

5e échelon

2 ans

1 an 8 mois

4e échelon

2 ans

1 an 8 mois

3e échelon

2 ans

1 an 8 mois

2e échelon

1 an

1 an

1er échelon

1 an

1 an

III. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de l'échelle 6 sont fixées ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS DURÉE
Maximale Minimale

9e échelon

-

-

8e échelon

4 ans

3 ans 4 mois

7e échelon

4 ans

3 ans 4 mois

6e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

5e échelon

3 ans

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

1 an 8 mois

3e échelon

2 ans

1 an 8 mois

2e échelon

1 an

1 an

1er échelon

1 an

1 an

Article abrogé 5

I. - Les fonctionnaires de catégorie C relevant de grades dotés des échelles de rémunération 3, 4 et 5 qui sont classés par application des règles statutaires à l'un des grades ou emplois relevant des mêmes échelles sont maintenus dans leur nouveau grade à l'échelon dans lequel ils étaient parvenus dans leur précédent grade.

Les intéressés conservent, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.

Si l'indice qu'ils détenaient dans leur précédente situation est plus élevé que celui servi au dernier échelon du grade dans lequel ils sont nommés, ils conservent, à titre personnel, cet indice, dans la limite de l'indice correspondant à l'échelon le plus élevé du cadre d'emplois de catégorie C dans lequel ils sont intégrés.

II.-Les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un grade relevant de l'échelle 5 de rémunération qui sont promus dans le grade doté de l'échelle 6 de rémunération sont reclassés dans ce grade conformément au tableau suivant :


SITUATION DANS LE GRADE

situé dans l'échelle 5


SITUATION DANS LE GRADE

situé dans l'échelle 6


ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS

la limite de la durée de l'échelon d'accueil


12e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

6e échelon

¾ de l'ancienneté acquise

10e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

½ de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an


Article abrogé 6

I.-Les autres fonctionnaires nommés à l'un des grades dotés des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui relevaient antérieurement de grades ou emplois dotés d'une échelle indiciaire différente sont classés dans leur nouveau grade à un échelon doté d'un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation antérieure. Toutefois, ils conservent, à titre personnel, l'indice qu'ils détenaient dans leur précédente situation si celui-ci est plus élevé que l'indice servi au dernier échelon du grade dans lequel ils sont nommés, dans la limite de l'indice correspondant à l'échelon le plus élevé du cadre d'emplois de catégorie C dans lequel ils sont intégrés.



Les intéressés conservent, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.



II.-Les militaires nommés dans un cadre d'emplois de fonctionnaires de catégorie C à l'un des grades dotés des échelles de rémunération 3,4,5 ou 6 sont classés dans ce cadre d'emplois conformément aux articles L. 4139-1 à L. 4139-4 et R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-6, R. 4139-9, R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du code de la défense.



Article abrogé 6-1

Les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui ont, ou avaient eu auparavant, la qualité d'agent public, sont classées avec une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts de la durée des services civils qu'ils ont accomplis, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein. Ce classement est opéré sur la base de la durée maximale de chacun des échelons du grade dans lequel ils sont intégrés.

Lorsque l'application de ces dispositions aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice de traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur traitement antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur cadre d'emplois d'accueil d'un traitement au moins égal, sans que le traitement ainsi conservé puisse être supérieur au traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade du cadre d'emplois d'accueil.

La règle de la reprise des trois quarts des services antérieurs mentionnée au premier alinéa est applicable aux anciens fonctionnaires civils et, s'il ne peut leur être fait application du II de l'article 6 ci-dessus, aux anciens militaires, nommés dans un cadre d'emplois de fonctionnaires de catégorie C régi par le présent décret.

Article abrogé 6-2

Les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui ont, ou qui avaient eu auparavant, la qualité d'agent de droit privé d'une administration, ou qui travaillent ou ont travaillé en qualité de salarié dans le secteur privé ou associatif sont classées avec une reprise d'ancienneté de travail égale à la moitié de sa durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein. Ce classement est opéré sur la base de la durée maximale de chacun des échelons du grade dans lequel ils sont intégrés.


Article abrogé 6-3

Les agents recrutés par la voie du troisième concours en application de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisé et qui ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 6-2, bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté, qui est prise en compte sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d'échelon.

Cette bonification d'ancienneté est :

- de 2 ans, lorsque les intéressés justifient d'une durée des activités mentionnées à l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée inférieure à 9 ans ;

- de 3 ans, lorsqu'elle est égale ou supérieure à 9 ans.

Les périodes au cours desquelles une ou plusieurs des activités mentionnées dans ces dispositions ont été exercées simultanément ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

Article abrogé 6-4

Les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient, avant leur nomination dans un cadre d'emplois classé dans la catégorie C, de l'exercice des activités définies à l'article 6-2 peuvent opter, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 7, pour l'application des dispositions de l'un des articles 5 à 6-3 plutôt que pour l'application de celles du décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française.


Article abrogé 7

Le classement des fonctionnaires recrutés en application des articles 5, 6, 6-1 et 6-2 est opéré dès leur nomination, même s'ils doivent effectuer un stage préalable à la titularisation en application des dispositions statutaires régissant le cadre d'emplois dans lequel les fonctionnaires sont recrutés.

Un même agent ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 5 à 6-4. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.

Les fonctionnaires qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs des dispositions citées ci-dessus peuvent opter, lors de leur nomination ou au plus tard dans un délai de deux ans suivant celle-ci, pour l'application de celle qui leur est la plus favorable.

Article abrogé 7-1

Les fonctionnaires recrutés par la voie du troisième concours, en application des deux derniers alinéas de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984, bénéficient, sur leur demande, au moment de leur nomination dans le grade initial d'un cadre d'emplois de catégorie C, d'une bonification d'ancienneté qui est prise en compte pour leur classement sur la base de la durée maximale exigée pour chaque avancement d'échelon. Cette bonification d'ancienneté est de :

- un an, lorsque les intéressés justifient d'une durée d'activités professionnelles, de mandat électif ou d'activités en qualité de responsable d'une association, définie par le statut particulier, inférieure à six ans ;

- deux ans, lorsque cette durée est au moins égale à six ans et inférieure à neuf ans ;

- trois ans, lorsque cette durée est supérieure ou égale à neuf ans.

Les périodes au cours desquelles des activités mentionnées au deuxième alinéa du présent article ont été exercées simultanément ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

Les agents issus du troisième concours peuvent opter entre la bonification prévue par les alinéas précédents et la prise en compte, au moment de leur nomination ou au plus tard dans un délai de deux ans suivant celle-ci, de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs, en application des dispositions des articles 5 à 7.

Article abrogé 7-2

Lorsque l'application des règles prévues par les statuts particuliers conduit à calculer un nombre de fonctionnaires promouvables au grade supérieur qui n'est pas un nombre entier, le nombre ainsi calculé est arrondi à l'entier supérieur.


Article abrogé 7-3

Lorsque l'application des règles prévues par le statut particulier d'un cadre d'emplois et par l'article 7-2 n'a permis de prononcer aucun avancement dans un grade pendant une période d'au moins trois ans, un fonctionnaire inscrit au tableau d'avancement peut être nommé.


Article abrogé 7-4

Un fonctionnaire territorial pris en charge par un centre de gestion en application de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 peut être recruté par mutation dans une collectivité territoriale ou un établissement public alors même qu'au moment de son recrutement la proportion fixée en matière d'avancement par le statut particulier du cadre d'emplois pour le grade auquel il appartient est atteinte.


Article abrogé 7-5

Dans les cadres d'emplois régis par le présent décret, le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée peut être calculé en appliquant la proportion de promotion interne par voie de liste d'aptitude et d'examen professionnel prévue par le statut particulier à 5 % de l'effectif du cadre d'emplois considéré de la collectivité ou de l'établissement ou de l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de promotions supérieur à celui résultant de l'application des dispositions du statut particulier.


Article abrogé 8

Il est tenu compte pour l'établissement de la note des éléments suivants :

1. Connaissances professionnelles ;

2. Initiative, exécution, rapidité, finition ;

3. Sens du travail en commun et relations avec le public ;

4. Ponctualité et assiduité.

Article abrogé 6

Pour l'application des dispositions de l'article précédent, les fonctionnaires qui, avant leur titularisation ou promotion, avaient bénéficié d'un classement au groupe supérieur de rémunération sont classés dans le groupe de rémunération afférent à leur nouveau grade, en prenant en compte la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient pas bénéficié d'un classement au groupe supérieur.


Article abrogé 9

Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi classé dans l'échelle 2 sont reclassés dans l'échelle 3 conformément au tableau suivant :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 2

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 3

 

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté.

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté.

3e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise.

4e échelon

1er échelon

Ancienneté majorée de 1 an.

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon.

3e échelon

Ancienneté majorée de 1 an.

7e échelon.

4e échelon

Ancienneté majorée de 2 ans.

8e échelon

5e échelon

Ancienneté majorée de 2 ans.

9e échelon.

7e échelon

Ancienneté acquise.

10e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise.

11e échelon.

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.


Article abrogé 9-1

Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi classé dans l'échelle 3 sont reclassés dans l'échelle 3 conformément au tableau suivant :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 3

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 3

 

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté.

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise.

3e échelon

1er échelon

Ancienneté majorée de 1 an.

4e échelon

2e échelon

Ancienneté majorée de 1 an 6 mois

5e échelon

3e échelon

Ancienneté majorée de 1 an 6 mois

6e échelon.

5e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon.

6e échelon

Ancienneté acquise.

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

9e échelon.

8e échelon

Ancienneté acquise.

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

11e échelon.

10e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.


Article abrogé 9-2

Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi classé dans l'échelle 4 sont reclassés dans l'échelle 4 conformément au tableau suivant :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 4

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 4

 

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté.

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise.

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise.

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise.


Article abrogé 9-3

Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi classé dans l'échelle 5 sont reclassés dans l'échelle 5 conformément au tableau suivant :

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 5

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 5

 

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté.

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise.

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise.

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise.


Article abrogé 9-1

Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans le groupe III de rémunération au 1er août 1990 sont reclassés à cette date dans l'échelle 2 conformément au tableau suivant :

a) Fonctionnaires classés dans le groupe III :

SITUATION ANCIENNE :
1er échelon
SITUATION NOUVELLE :
1er échelon
Ancienneté acquise.

SITUATION ANCIENNE :
2e échelon
SITUATION NOUVELLE :
2e échelon
Ancienneté acquise.

SITUATION ANCIENNE :
3e échelon
SITUATION NOUVELLE :
3e échelon
Ancienneté acquise.

SITUATION ANCIENNE :
4e échelon
SITUATION NOUVELLE :
4e échelon
Ancienneté acquise.

SITUATION ANCIENNE :
5e échelon
SITUATION NOUVELLE :
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.

SITUATION ANCIENNE :
6e échelon
SITUATION NOUVELLE :
6e échelon
Ancienneté acquise.

SITUATION ANCIENNE :
7e échelon
SITUATION NOUVELLE :
7e échelon
Ancienneté acquise.

SITUATION ANCIENNE :
8e échelon
- Avant 3 ans
SITUATION NOUVELLE :

8e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.

SITUATION ANCIENNE :
- Après 3 ans
SITUATION NOUVELLE :

9e échelon
Sans ancienneté.

SITUATION ANCIENNE :
9e échelon
SITUATION NOUVELLE :
9e échelon
Ancienneté acquise.

SITUATION ANCIENNE :

10e échelon
SITUATION NOUVELLE :
10e échelon
Ancienneté acquise.

b) Fonctionnaires bénéficiant d'un classement au groupe III bis :
SITUATION ANCIENNE :
1er échelon
SITUATION NOUVELLE :
2e échelon
Double de l'ancienneté acquise.

SITUATION ANCIENNE :
2e échelon
SITUATION NOUVELLE :
3e échelon
Ancienneté acquise.

SITUATION ANCIENNE :
3e échelon
SITUATION NOUVELLE :
4e échelon
Ancienneté acquise.

SITUATION ANCIENNE :
4e échelon
SITUATION NOUVELLE :
5e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.

SITUATION ANCIENNE :
5e échelon
SITUATION NOUVELLE :
6e échelon
Ancienneté acquise.

SITUATION ANCIENNE :
6e échelon
SITUATION NOUVELLE :
7e échelon
Ancienneté acquise.

SITUATION ANCIENNE :
7e échelon
SITUATION NOUVELLE :
8e échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an.

SITUATION ANCIENNE :
8e échelon
SITUATION NOUVELLE :
9e échelon
Ancienneté acquise.

SITUATION ANCIENNE :
9e échelon
SITUATION NOUVELLE :
10e échelon
Ancienneté acquise.

SITUATION ANCIENNE :

10e échelon
SITUATION NOUVELLE :
10e échelon
Ancienneté acquise majorée de 4 ans.

Article abrogé 9-2

Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle 1 et parvenus au 10e échelon de cette échelle à la date d'effet du présent décret sont reclassés à cette date au 10e ou au 11e échelon conformément au tableau suivant :

SITUATION dans l'échelle 1 dotée de 10 échelons :
10e échelon avant 4 ans
SITUATION dans l'échelle 1 dotée de 11 échelons :
10e échelon
Ancienneté acquise.

SITUATION dans l'échelle 1 dotée de 10 échelons :
10e échelon après 4 ans
SITUATION dans l'échelle 1 dotée de 11 échelons :
11e échelon
Ancienneté acquise diminuée de 4 ans.

Article abrogé 9-3

Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle 2 ou l'échelle 3 et parvenus au 10e échelon de leur échelle au 1er août 1991 sont reclassés à cette date au 10e ou au 11e échelon de leur échelle conformément au tableau figurant à l'article 9-2 ci-dessus.

Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle 4 ou l'échelle 5 et parvenus au 10e échelon de leur échelle au 1er août 1992 sont reclassés à cette date au 10e ou au 11e échelon de leur échelle conformément au tableau figurant à l'article ci-dessus.

Article abrogé 9-4

Les fonctionnaires de catégorie C, titulaires du grade le plus élevé d'un cadre d'emplois, où ce grade est doté de 3 échelons, sont reclassés dans l'échelle 6 conformément au tableau suivant :

ECHELONS DANS LE GRADE

le plus élevé dans l'ancienne situation

ECHELONS DANS LE GRADE

doté de l'échelle 6

ANCIENNETE CONSERVEE

dans le nouveau grade

1er échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

6e échelon

Sans ancienneté.

3e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.



Article abrogé 9-4

Jusqu'au 31 juillet 1992, les fonctionnaires parvenus au 11e échelon de leur grade et promus ou recrutés à un grade ou emploi classé dans une échelle dotée de 10 échelons sont classés au 10e échelon de leur nouveau grade. Dans cet échelon, leur ancienneté est égale à l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine majorée de quatre ans.


Article abrogé 9-5

Les fonctionnaires qui remplissaient les conditions pour obtenir un avancement de grade avant le 1er novembre 2005 et qui ont perdu cette possibilité, peuvent, par dérogation aux dispositions des statuts particuliers relatives aux conditions d'avancement, prétendre audit avancement pendant une durée de trois ans au titre des années 2006, 2007 et 2008. Il en est de même pour ceux qui auraient rempli ces conditions entre le 1er novembre 2005 et à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2006-1687 du 22 décembre 2006.

Les fonctionnaires qui remplissaient les conditions pour obtenir une promotion dans un cadre d'emplois supérieur avant le 1er novembre 2005 et qui ont perdu cette possibilité peuvent, par dérogation aux dispositions des statuts particuliers relatives aux conditions de promotion, prétendre à ladite promotion au titre de l'année 2006.

Article abrogé 9-5

Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 9-1 à 9-3 ci-dessus.

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter des dates d'application respectives des articles 9-1 à 9-3 ci-dessus.

Article abrogé 10

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 01/01/2017, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : INTB8700401D

Nature : Décret

Date : 01/01/2017

Statut : En vigueur

Voir la publication JO