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LOI n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité

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Article 1
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2142-1 (Ab)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2142-2 (Ab)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2142-3 (Ab)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2142-4 (Ab)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2142-5 (Ab)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2142-6 (Ab)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2142-7 (Ab)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2142-8 (Ab)
Crée Code général des collectivités territoriales - art. L2143-1 (V)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2143-2 (V)
Crée Code général des collectivités territoriales - art. L2144-1 (V)
Crée Code général des collectivités territoriales - art. L2144-3 (M)


Article 2
a modifié les dispositions suivantes



Article 3
a modifié les dispositions suivantes

Crée Code général des collectivités territoriales - art. L2122-18-1 (V)
Crée Code général des collectivités territoriales - art. L2122-2-1 (V)


Article 4
a modifié les dispositions suivantes

Crée Code général des collectivités territoriales - art. L2144-2 (M)


Article 5
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1411-4 (V)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1412-1 (M)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1412-2 (V)
Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1413-1 (M)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L5211-49-1 (V)


Article 6

I à VI : modificateurs

VII. - Abrogé.




Article 7
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L5341-1 (V)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L5341-2 (M)


Article 8
a modifié les dispositions suivantes

Crée Code général des collectivités territoriales - art. L2121-22-1 (M)
Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3121-22-1 (V)
Crée Code général des collectivités territoriales - art. L4132-21-1 (V)


Article 9
a modifié les dispositions suivantes

Crée Code général des collectivités territoriales - art. L2121-27-1 (V)
Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3121-24-1 (V)
Crée Code général des collectivités territoriales - art. L4132-23-1 (V)


Article 10
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2122-18 (M)
Crée Code général des collectivités territoriales - art. L2122-23 (M)
Crée Code général des collectivités territoriales - art. L4231-3 (M)


Article 11
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L5211-9 (M)


Article 12
a modifié les dispositions suivantes

Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3221-3 (M)


Article 13
a modifié les dispositions suivantes



Article 14
a modifié les dispositions suivantes

Crée Code général des collectivités territoriales - art. L2121-28 (M)


Article 15
a modifié les dispositions suivantes

Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3121-24 (V)
Crée Code général des collectivités territoriales - art. L4132-23 (V)


Article 16
a modifié les dispositions suivantes

Crée Code général des collectivités territoriales - art. L5216-1 (V)


Article 17
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L4134-3 (V)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L4134-6 (V)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L4134-7 (V)
Crée Code général des collectivités territoriales - art. L4134-7-1 (V)
Crée Code général des collectivités territoriales - art. L4134-7-2 (V)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L4422-35 (V)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L4432-9 (M)


Article 18
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 5 (M)


Article 19
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 7 (M)


Article 20
a modifié les dispositions suivantes

Crée Code général des collectivités territoriales - art. L2511-1-1 (V)
Crée Code général des collectivités territoriales - art. L2511-10-1 (V)
Crée Code général des collectivités territoriales - art. L2511-25-1 (V)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2511-28 (V)


Article 21
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L5211-1 (V)


Article 22
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L5711-1 (M)


Article 23
a modifié les dispositions suivantes



Article 24
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L631-7 (M)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2511-30 (M)


Article 25
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2511-12 (V)


Article 26
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2511-15 (V)


Article 27
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2511-16 (M)


Article 28
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2511-18 (V)


Article 29
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2511-19 (M)


Article 30
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2511-21 (M)


Article 31
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2511-22 (M)


Article 32
a modifié les dispositions suivantes

Crée Code général des collectivités territoriales - art. L2511-36-1 (VT)


Article 33
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2511-38 (V)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2511-39 (V)
Crée Code général des collectivités territoriales - art. L2511-39-1 (V)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2511-40 (V)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2511-45 (V)


Article 34
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2511-44 (V)


Article 35
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2512-13 (V)


Article 36
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de la route. - art. L411-2 (M)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2512-14 (M)


Article 37
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2512-5 (V)


Article 38
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°82-1169 du 31 décembre 1982 - art. 36 (M)


Article 39
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de la construction et de l'habitation. - art. L631-9 (V)


Article 40
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de l'éducation - art. L211-7 (V)


Article abrogé 41

Les agents des services ou parties de services des directions départementales de l'équipement, placés sous l'autorité fonctionnelle des présidents de conseils généraux en application de l'article 7 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services, peuvent opter pour le statut de la fonction publique territoriale dans un délai de deux ans à compter :

- de la date de publication de la présente loi pour les départements faisant application, à cette date, de l'article 7 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 précitée ;

- ou, dans les autres départements, de la date de signature de l'avenant à la convention visée à l'article 6 de la même loi, dans le cadre de la procédure définie à l'article 7 de cette même loi.

Article 42
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2213-17 (V)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2213-18 (M)
Crée Code général des collectivités territoriales - art. L2213-19-1 (Ab)


Article 43
a modifié les dispositions suivantes

Modifie CODE DES COMMUNES. - art. L412-49 (V)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2212-5 (M)


Article 44
a modifié les dispositions suivantes



Article 45I - (Paragraphe modificateur).
II - Dans les départements où l'application des dispositions du I implique une diminution du nombre des vice-présidents du conseil général, leur entrée en vigueur est reportée au prochain renouvellement de l'assemblée délibérante.
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L3122-4 (V)

Article 46
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 - art. 15 (M)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L5211-17 (M)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L5211-18 (M)
Crée Code général des collectivités territoriales - art. L5211-4-1 (M)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L5211-5 (V)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L5215-30 (M)


Article 47
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L5214-21 (M)


Article 48
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L5214-16 (M)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L5215-26 (M)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L5216-5 (M)
Crée Code général des collectivités territoriales - art. L5216-7-1 (V)


Article 49
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L5721-2 (M)


Article 50
a modifié les dispositions suivantes

Crée Code général des collectivités territoriales - art. L5721-2-1 (V)


Article 51
a modifié les dispositions suivantes

Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1609 nonies C (M)


Article 52
a modifié les dispositions suivantes

Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1614-3-1 (M)
Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1614-5-1 (V)


Article 53
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de la santé publique - art. L6111-5 (V)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2223-39 (V)


Article 54
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2321-2 (M)


Article 55
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2333-67 (M)


Article 56
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, la légalité des nominations des brigadiers de police au grade de brigadier-major de police au titre de l'année 1996 ne peut être contestée sur le fondement de l'illégalité du tableau d'avancement au vu duquel ces nominations ont été prononcées. "


Article 57
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 74 (VT)


Article 58
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 - art. 21 (M)


Article 59
a modifié les dispositions suivantes

Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1609 nonies C (M)


Article 60
a modifié les dispositions suivantes

Modifie CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1648 A (M)


Article 61
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de l'éducation - art. L212-6 (M)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2334-26 (V)


Article 62
a modifié les dispositions suivantes

Crée Loi n°95-66 du 20 janvier 1995 - art. 1 bis (VT)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2334-29 (V)


Article 63
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2511-25 (M)
Modifie Code électoral - art. L270 (M)
Modifie Code électoral - art. L272-6 (M)
Modifie Code électoral - art. L360 (M)
Modifie Code électoral - art. L46-1 (V)
Crée Code électoral - art. L46-2 (VT)


Article 64
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code électoral - art. L438 (M)


Article 65
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code du travail - art. L122-24-1 (AbD)
Modifie Code du travail - art. L122-24-2 (AbD)
Modifie Code du travail - art. L122-24-3 (AbD)


Article 66
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2123-2 (M)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2123-3 (V)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L3123-2 (V)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L4135-2 (V)


Article 67
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2123-4 (V)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2123-5 (V)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2123-6 (V)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2123-7 (V)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2123-8 (V)


Article 68
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2123-10 (V)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2123-11 (V)
Crée Code général des collectivités territoriales - art. L2123-11-1 (V)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L3123-8 (V)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L3123-9 (V)
Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3123-9-1 (V)
Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3123-9-2 (M)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L4135-8 (V)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L4135-9 (V)
Crée Code général des collectivités territoriales - art. L4135-9-1 (V)
Crée Code général des collectivités territoriales - art. L4135-9-2 (M)


Article 69
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de la sécurité sociale. - art. L136-2 (M)
Crée Code général des collectivités territoriales - art. L2123-11-2 (M)


Article 70
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1621-1 (M)
Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1621-2 (V)


Article 71
a modifié les dispositions suivantes

Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3123-30 (M)
Crée Code général des collectivités territoriales - art. L4135-30 (M)


Article 72
a modifié les dispositions suivantes



Article 73
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2123-12 (V)
Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3123-10 (V)
Crée Code général des collectivités territoriales - art. L4135-10 (V)


Article 74
a modifié les dispositions suivantes

Crée Code général des collectivités territoriales - art. L2123-13 (V)
Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3123-11 (V)


Article 75
a modifié les dispositions suivantes

Crée Code général des collectivités territoriales - art. L2123-14 (V)
Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3123-12 (V)
Crée Code général des collectivités territoriales - art. L4135-12 (V)


Article 76
a modifié les dispositions suivantes

Crée Code général des collectivités territoriales - art. L2123-14-1 (V)


Article 77
a modifié les dispositions suivantes

Crée Loi n°82-471 du 7 juin 1982 - art. 1 quinquies (M)


Article 78
a modifié les dispositions suivantes

Crée Code général des collectivités territoriales - art. L2123-20-1 (V)
Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3123-15-1 (V)
Crée Code général des collectivités territoriales - art. L4135-11 (V)
Crée Code général des collectivités territoriales - art. L4135-15-1 (V)


Article 79
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2123-22 (M)


Article 80
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2113-20 (V)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2123-21 (M)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2123-23 (M)


Article 81
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2123-24 (V)


Article 82
a modifié les dispositions suivantes

Crée Code général des collectivités territoriales - art. L2123-24-1 (V)


Article 83
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L3123-16 (V)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L3123-17 (V)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L4135-16 (V)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L4135-17 (M)


Article 84
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2123-18 (M)
Crée Code général des collectivités territoriales - art. L2123-18-1 (V)
Crée Code général des collectivités territoriales - art. L2123-18-2 (V)
Crée Code général des collectivités territoriales - art. L2123-18-3 (V)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2123-19 (V)


Article 85
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L3123-19 (V)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L4135-19 (V)


Article 86
a modifié les dispositions suivantes

Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3123-19-2 (V)
Crée Code général des collectivités territoriales - art. L4135-19-2 (V)


Article 87
a modifié les dispositions suivantes

Crée Code général des collectivités territoriales - art. L2123-18-4 (M)
Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3123-19-1 (M)
Crée Code général des collectivités territoriales - art. L4135-19-1 (M)


Article 88
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de l'action sociale et des familles - art. L245-1 (M)


Article 89
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2123-25 (V)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2123-26 (VT)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2123-27 (V)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L3123-20 (V)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L3123-21 (VT)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L3123-5 (V)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L4135-20 (V)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L4135-21 (VT)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L4135-5 (V)


Article 90
a modifié les dispositions suivantes

Crée Code général des collectivités territoriales - art. L2123-25-1 (V)
Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3123-20-1 (V)
Crée Code général des collectivités territoriales - art. L4135-20-1 (V)


Article 91
a modifié les dispositions suivantes

Crée Code général des collectivités territoriales - art. L2123-25-2 (V)
Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3123-20-2 (V)
Crée Code général des collectivités territoriales - art. L4135-20-2 (V)


Article 92
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2123-32 (V)


Article 93
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L3123-26 (V)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L4135-26 (V)


Article 94
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 - art. 11 bis (M)


Article abrogé 95

Sans préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les agents contractuels de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives bénéficient des garanties accordées aux titulaires de mandats locaux et du droit à la formation des élus locaux reconnu par le code général des collectivités territoriales.

L'article 40 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux est abrogé.

Article 96
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2511-33 (M)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2511-34 (V)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2511-9 (V)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L5211-15 (V)


Article 97
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L5211-12 (V)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L5211-13 (M)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L5211-14 (V)
Crée Code général des collectivités territoriales - art. L5214-8 (V)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L5215-16 (V)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L5216-4 (V)
Crée Code général des collectivités territoriales - art. L5721-8 (M)


Article 98
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L3321-1 (M)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L4321-1 (M)


Article 99I - Pour la première application du deuxième alinéa des articles L. 2123-12, L. 3123-10 et L. 4135-10 du code général des collectivités territoriales et pour la première application des articles L. 2123-20-1, L. 3123-15-1 et L. 4135-15-1 du même code, les délibérations sont prises dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi.
II - Pour l'application de l'article L. 5211-12 du même code, les dispositions de l'article L. 2123-23 et du premier alinéa de l'article L. 2123-24 du même code dans leur rédaction antérieure à celle qui est issue de la présente loi sont maintenues en vigueur jusqu'à la publication du décret prévu par le premier alinéa du même article.

Les délibérations des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale prévues à l'article L. 5211-12 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi interviennent dans un délai de trois mois à compter de la publication de ce décret.

Article 100
Le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures législatives nécessaires :

1° A l'extension et à l'adaptation des dispositions des titres Ier et II de la présente loi à la collectivité territoriale et aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et, en tant qu'elles relèvent de la compétence de l'Etat, aux communes de la Nouvelle-Calédonie, de Mayotte et de la Polynésie française ;

2° A la codification des dispositions législatives relatives à l'organisation de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

3° A la codification des dispositions législatives relatives au régime communal de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

4° A la création d'un code des communes de la Polynésie française (partie législative).

Un projet de loi de ratification des ordonnances prévues au présent article devra être déposé devant le Parlement dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 101
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2123-34 (M)
Crée Code général des collectivités territoriales - art. L2123-35 (M)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L3123-28 (V)
Crée Code général des collectivités territoriales - art. L3123-29 (V)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L4135-28 (V)
Crée Code général des collectivités territoriales - art. L4135-29 (M)


Article 102
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 6 (Ab)
Modifie Code du domaine de l'Etat - art. L34-8-1 (Ab)


Article 103
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°92-1341 du 23 décembre 1992 - art. 2 (AbD)
Modifie Loi n°92-1341 du 23 décembre 1992 - art. 4 (AbD)


Article abrogé 104

I. - Une expérimentation est engagée dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, afin de renforcer le rôle des régions dans le développement des ports maritimes. Elle est close au 31 décembre 2006.

II. - Dans le cadre de cette expérimentation, l'Etat transfère aux régions qui en font la demande ses compétences pour aménager, entretenir et exploiter les ports d'intérêt national. Il reste compétent pour l'exercice de la police portuaire dans les conditions prévues au livre III du code des ports maritimes et la mise en oeuvre des dispositions du livre V du même code.

L'Etat et la région ayant opté pour l'expérimentation déterminent conjointement les ports concernés et leur périmètre. Ils signent, le cas échéant après un audit financé à parité, une convention définissant les conditions du transfert des crédits correspondant au transfert de charges et de mise à disposition, à titre gracieux, des biens et des personnels de l'Etat. Cette convention prévoit également les adaptations nécessaires à l'application des livres Ier et II du code des ports maritimes.

La région est subrogée dans les droits et obligations de l'Etat à l'égard des tiers. Elle devient l'autorité concédante pour l'aménagement, l'entretien et l'exploitation du ou des ports concernés. Dans ces ports, les concessions arrivant à échéance pendant la durée de l'expérimentation sont prorogées jusqu'au 1er juin 2007.

III. - Pendant la durée de l'expérimentation, les départements peuvent transférer aux régions qui en font la demande leurs compétences pour l'aménagement, l'entretien et l'exploitation de ports de commerce ou de ports de pêche. Une convention délimite les ports concernés, détermine les modalités du transfert de compétences et de mise à disposition de personnels et prévoit le versement à la région du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre des ports maritimes de commerce et de pêche en application de l'article L. 1614-8 du code général des collectivités territoriales.

IV. - Avant le 30 juin 2006, un rapport dressant le bilan de l'expérimentation est établi par l'Etat et les collectivités territoriales intéressées. Il est présenté par le Gouvernement au Parlement.

Article abrogé 105

I. - Une expérimentation est engagée dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, afin de renforcer le rôle des collectivités territoriales dans le développement des aérodromes. Elle est close au 31 décembre 2006.

II. - Dans le cadre de cette expérimentation, l'Etat transfère aux collectivités territoriales qui en font la demande ses compétences pour aménager, entretenir et exploiter, dans les conditions prévues par le code de l'aviation civile, les aérodromes civils. Sont toutefois exclus de ce transfert les aérodromes dont les biens ont été mis à la disposition d'une collectivité territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte avant la date d'entrée en vigueur de l'expérimentation.

L'Etat et la collectivité territoriale ayant opté pour l'expérimentation déterminent conjointement les aérodromes concernés. Ils signent, le cas échéant après un audit financé à parité, une convention définissant les conditions du transfert des crédits correspondant au transfert de charges et de mise à disposition, à titre gracieux, des biens et des personnels de l'Etat. Sont exclus de cette mise à disposition les biens réservés à l'Etat pour les besoins de la défense nationale, de la police et de la sécurité de la circulation aérienne. La convention prévoit également les conditions d'application de l'article L. 213-3 du code de l'aviation civile.

La collectivité territoriale est subrogée dans les droits et obligations de l'Etat à l'égard des tiers. Elle devient l'autorité concédante pour l'aménagement, l'entretien et l'exploitation du ou des aérodromes concernés. Dans ces aérodromes, les concessions arrivant à échéance pendant la durée de l'expérimentation sont prorogées jusqu'au 1er juin 2007.

III. - Avant le 30 juin 2006, un rapport dressant le bilan de l'expérimentation est établi par l'Etat et les collectivités territoriales intéressées. Il est présenté par le Gouvernement au Parlement.

Article 106
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L4332-5 (M)


Article 107I - (Paragraphe modificateur).
II - Les dispositions du I sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er janvier suivant la promulgation de la présente loi.
III - Les crédits correspondants sont transférés aux régions dans les conditions définies par la loi de finances correspondante.
Modifie Code de l'éducation - art. L214-12 (M)

Article 108
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de l'éducation - art. L214-13 (M)
Modifie Code de l'éducation - art. L214-14 (Ab)


Article 109
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de l'environnement - art. L222-1 (V)
Modifie Code de l'environnement - art. L222-2 (M)
Modifie Code de l'environnement - art. L222-3 (V)
Modifie Code de l'environnement - art. L332-10 (V)
Modifie Code de l'environnement - art. L332-11 (V)
Modifie Code de l'environnement - art. L332-13 (V)
Modifie Code de l'environnement - art. L332-16 (V)
Modifie Code de l'environnement - art. L332-19-1 (V)
Modifie Code de l'environnement - art. L332-2 (V)
Modifie Code de l'environnement - art. L332-27 (V)
Modifie Code de l'environnement - art. L332-3 (V)
Modifie Code de l'environnement - art. L332-4 (V)
Modifie Code de l'environnement - art. L332-6 (V)
Modifie Code de l'environnement - art. L332-7 (V)
Modifie Code de l'environnement - art. L332-8 (V)
Modifie Code de l'environnement - art. L332-9 (V)
Modifie Code de l'environnement - art. L411-5 (V)
Modifie Code de l'environnement - art. L541-13 (M)
Modifie Code de l'environnement - art. L541-15 (M)


Article 110
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L2251-4 (M)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L3232-4 (M)


Article 111
I. - Dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, une expérimentation est engagée afin de permettre aux collectivités territoriales d'exercer les compétences de l'Etat en matière :

- de conduite de l'inventaire des monuments et richesses artistiques de la France ;

- d'instruction des mesures de classement des monuments historiques ;

- d'inscription d'immeubles à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;

- de participation aux travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation des immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;

- et d'autorisation de travaux sur ces immeubles ou ceux situés dans leur champ de visibilité.

II. - Des conventions conclues entre l'Etat et chaque collectivité intéressée définissent les modalités de l'expérimentation et, notamment :

- sa durée, qui ne peut excéder trois ans ;

- l'étendue des compétences transférées ;

- la compensation financière des charges transférées et les conditions de mise à disposition des personnels de l'Etat pour la durée de l'expérimentation ;

- les modalités selon lesquelles la collectivité concernée peut prendre des actes susceptibles de produire des effets au-delà du terme de l'expérimentation.

III. - Dans un délai de six mois à compter de la fin de l'expérimentation, un bilan est établi par l'Etat et les collectivités locales. Il fait l'objet d'un rapport présenté par le Gouvernement au Parlement.

Article 112
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°1913-12-31 du 31 décembre 1913 - art. 13 bis (Ab)
Modifie Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 71 (Ab)
Modifie Loi n°97-179 du 28 février 1997 - art. 1 (Ab)
Modifie Code de l'urbanisme - art. L313-2 (M)


Article 113
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 - art. 9 (M)


Article 114
A l'issue de la deuxième année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, chaque année pendant cinq ans, un rapport établissant le bilan, d'une part, des transferts de personnels et de ressources aux collectivités territoriales réalisés dans le cadre des nouvelles compétences transférées, d'autre part, de la réorganisation des services déconcentrés de l'Etat.


Article 115
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de l'environnement - art. L321-9 (M)


Article abrogé 116

a modifié les dispositions suivantes


II. - Les dispositions des articles 48-1, 48-2 et 48-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée s'appliquent sans préjudice des dispositions du code général des collectivités territoriales applicables à la Corse.
Elles ne s'appliquent pas dans les départements d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.


Article 117
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1424-1 (M)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1424-12 (M)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1424-7 (M)


Article 118
a modifié les dispositions suivantes



Article 119
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1424-24 (M)


Article 120
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1424-27 (M)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1424-29 (M)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1424-30 (M)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1424-32 (M)


Article 121
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1424-35 (M)


Article 122

I - (Paragraphe modificateur).

II - (Paragraphe modificateur).

III - (Abrogé)


Article 123
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1231-4 (Ab)


Article 124
a modifié les dispositions suivantes



Article 125
a modifié les dispositions suivantes



Article 126
Les conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours sont renouvelés dans les conditions prévues à l'article 119 dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication de la présente loi.


Article 127
a modifié les dispositions suivantes

Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1424-37-1 (M)


Article 128
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°96-370 du 3 mai 1996 - art. 11 (M)


Article 129
a modifié les dispositions suivantes

Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1424-1-1 (Ab)


Article 130
a modifié les dispositions suivantes

Crée Loi n°96-370 du 3 mai 1996 - art. 25 (V)
Crée Loi n°96-370 du 3 mai 1996 - art. 26 (V)


Article 131
Les pensions de réversion et pensions d'orphelin versées aux ayants cause des sapeurs-pompiers décédés en service commandé avant le 1er janvier 1983 sont majorées de 40 % à compter du 1er janvier 2002.


Article 132
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de l'environnement - art. L110-1 (V)


Article 133
a modifié les dispositions suivantes

Crée Code de l'aviation civile - art. L227-10 (M)


Article 134
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de l'environnement - art. L121-1 (V)
Crée Code de l'environnement - art. L121-10 (V)
Crée Code de l'environnement - art. L121-11 (VT)
Crée Code de l'environnement - art. L121-12 (VT)
Crée Code de l'environnement - art. L121-13 (V)
Crée Code de l'environnement - art. L121-14 (V)
Crée Code de l'environnement - art. L121-15 (VT)
Modifie Code de l'environnement - art. L121-2 (V)
Modifie Code de l'environnement - art. L121-3 (V)
Modifie Code de l'environnement - art. L121-4 (VT)
Modifie Code de l'environnement - art. L121-5 (VT)
Crée Code de l'environnement - art. L121-6 (VT)
Crée Code de l'environnement - art. L121-7 (Ab)
Crée Code de l'environnement - art. L121-8 (V)
Crée Code de l'environnement - art. L121-9 (V)


Article 135
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1311-1 (M)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1311-2 (M)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1311-3 (M)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1311-4 (M)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1311-5 (M)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1311-6 (M)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1311-7 (M)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1321-1 (M)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1321-2 (M)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1321-3 (M)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1321-4 (M)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1321-5 (M)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1321-6 (M)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1321-7 (M)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L1321-8 (M)
Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1331-1 (Ab)
Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1331-2 (Ab)
Crée Code général des collectivités territoriales - art. L1331-3 (Ab)


Article abrogé 136

Les projets de travaux d'aménagements ou d'ouvrages de l'Etat et de ses établissements publics dépassant un seuil financier ou répondant à des critères physiques ou géographiques fixés par décret en Conseil d'Etat, font l'objet d'une concertation entre l'Etat et l'ensemble des collectivités territoriales concernées financièrement, physiquement ou géographiquement par ces projets.

En outre, une concertation interadministrative portant sur les projets de l'Etat et de ses établissements publics vise la conciliation de l'ensemble des intérêts publics, civils ou militaires dont l'Etat a la charge avec le projet.

Les procédures de concertation mentionnées aux deux alinéas précédents ont une durée maximale de six mois. L'enquête publique ne peut être ouverte avant leur conclusion.

Les conclusions motivées sont jointes au dossier d'enquête publique.

Lorsqu'il s'agit d'un projet de transport relevant de la compétence du Syndicat des transports d'Ile-de-France et devant faire l'objet d'une procédure de déclaration d'utilité publique prononcée par le représentant de l'Etat, les concertations visées aux deux premiers alinéas sont conduites par le représentant de l'Etat.

Article 137
La loi n° 52-1265 du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes est abrogée.

Cette abrogation prend effet à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard un an après la publication de la présente loi.

Article 138
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de l'environnement - art. L123-1 (V)


Article 139
a modifié les dispositions suivantes

Modifie CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLI - art. L11-1 (V)


Article 140
a modifié les dispositions suivantes

Modifie CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLI - art. L11-2 (VT)


Article 141
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de l'environnement - art. L123-9 (M)


Article 142
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de l'environnement - art. L123-14 (V)


Article 143
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Loi n°97-135 du 13 février 1997 - art. 11 (M)


Article 144
a modifié les dispositions suivantes

Crée Code de l'environnement - art. L126-1 (V)


Article 145
a modifié les dispositions suivantes

Crée CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLI - art. L11-1-1 (V)
Crée CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLI - art. L11-1-2 (VT)
Modifie CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLI - art. L11-8 (VT)


Article 146
Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application des articles 138, 144 et 145. Il détermine les conditions dans lesquelles leurs dispositions s'appliquent aux projets publics de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages en cours à la date de son entrée en vigueur.


Article 147
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de l'environnement - art. L122-1 (M)
Modifie Code de l'environnement - art. L122-3 (M)


Article 148
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de l'environnement - art. L514-6 (M)


Article 149
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de l'environnement - art. L515-12 (V)


Article 150
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de l'urbanisme - art. L122-15 (V)
Modifie Code de l'urbanisme - art. L123-16 (V)


Article 151
a modifié les dispositions suivantes

Crée Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 26-1 (M)


Article 152
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de la voirie routière - art. L151-2 (V)


Article 153
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de l'urbanisme - art. L122-2 (M)


Article 154
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de l'urbanisme - art. L122-3 (M)


Article 155

En vue de la réalisation de tout nouvel aérodrome de catégorie A au sens du code de l'aviation civile, un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories d'immeubles liées à l'habitation ou aux activités en lien immédiat avec les habitants comprises dans un périmètre qu'il définit et dont les propriétaires peuvent mettre en demeure l'Etat de procéder à l'acquisition de leurs biens dans les conditions définies par les articles L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme. Pour l'application de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence est, en l'absence de plan local d'urbanisme, celle de la publication du décret mentionné ci-dessus.



Article 156

I.-Le recensement de la population est effectué sous la responsabilité et le contrôle de l'Etat.

II.-Le recensement a pour objet :

1° Le dénombrement de la population de la France ;

2° La description des caractéristiques démographiques et sociales de la population ;

3° Le dénombrement et la description des caractéristiques des logements.

Les données recueillies sont régies par les dispositions de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

III.-La collecte des informations est organisée et contrôlée par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Les enquêtes de recensement sont préparées et réalisées par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale, qui reçoivent à ce titre une dotation forfaitaire de l'Etat.

IV.-Paragraphe modifiant l'article L. 2122-21 du CGCT.

V.-Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale a reçu des communes qui le constituent compétence pour préparer et réaliser les enquêtes de recensement, l'organe délibérant de l'établissement peut, par délibération, charger le président de l'établissement de procéder à ces enquêtes.

Dans le cas où une commune ou un établissement public de coopération intercommunale refuserait ou négligerait d'accomplir cette mission, le représentant de l'Etat dans le département peut, après l'en avoir requis, y pourvoir d'office.

Les enquêtes de recensement sont effectuées par des agents recenseurs, agents de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale affectés à cette tâche ou recrutés par eux à cette fin. Lorsque l'activité exercée par un agent recenseur présente un caractère accessoire, elle est exclue de l'interdiction prévue par l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. L'inéligibilité prévue au douzième alinéa de l'article L. 231 du code électoral s'applique à tous les agents recenseurs, quel que soit le nombre d'habitants de la commune.

VI.-Les dates des enquêtes de recensement peuvent être différents selon les communes.

Pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants, les enquêtes sont exhaustives et ont lieu chaque année par roulement au cours d'une période de cinq ans. Pour les autres communes, une enquête par sondage est effectuée chaque année ; la totalité du territoire de ces communes est prise en compte au terme de la même période de cinq ans.

Chaque année, un décret établit la liste des communes concernées par les enquêtes de recensement au titre de l'année suivante.

VII.-Pour établir les chiffres de la population, l'Institut national de la statistique et des études économiques utilise les informations collectées dans chaque commune au moyen d'enquêtes de recensement exhaustives ou par sondage, les données démographiques non nominatives issues des fichiers administratifs, notamment sociaux et fiscaux, que l'institut est habilité à collecter à des fins exclusivement statistiques, ainsi que les résultats de toutes autres enquêtes statistiques réalisées en application de l'article 2 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 précitée.

A cette fin, les autorités gestionnaires des fichiers des organismes servant les prestations de base des régimes obligatoires d'assurance maladie transmettent à l'Institut national de la statistique et des études économiques les informations non nominatives qu'il appartient à l'institut d'agréger cinq ans après leur réception, à un niveau géographique de nature à éviter toute identification de personnes.

VIII.-Un décret authentifie chaque année les chiffres des populations de métropole, des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions administratives et des collectivités territoriales.

IX.-Les informations relatives à la localisation des immeubles, nécessaires à la préparation et à la réalisation des enquêtes de recensement, sont librement échangées entre l'Institut national de la statistique et des études économiques, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale intéressés.

X.-Le premier décret authentifiant les chiffres de population en application du VIII sera publié à la fin de la première période de cinq ans mentionnée au VI.


Article 157

I. - Jusqu'à la publication du décret mentionné au X de l'article 156, la population des collectivités territoriales et des circonscriptions administratives est celle qui a été authentifiée par décret à l'issue du dernier recensement général de la population effectué en métropole, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, modifiée, le cas échéant, par des recensements complémentaires.

A compter de la publication du même décret, les références au recensement général de la population et au recensement complémentaire sont remplacées par des références au recensement de la population dans toutes les dispositions législatives alors en vigueur.

II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 156 et du I du présent article, il est procédé, tous les cinq ans, à des recensements généraux de la population en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Les opérations de recensement y sont, le cas échéant, organisées avec l'institut de statistiques compétent. Après chacun de ces recensements généraux, un décret authentifie les chiffres des populations de ces territoires, de leurs circonscriptions administratives et de leurs collectivités territoriales.

Ces dispositions s'appliquent en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans le respect des compétences définies par les lois organiques fixant leur statut.

Dans les îles Wallis et Futuna, les enquêtes de recensement sont préparées et réalisées par les services de l'administrateur supérieur, qui perçoivent à ce titre une dotation forfaitaire de l'Etat.

En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, lorsque l'activité exercée par un agent recenseur présente un caractère accessoire, les interdictions relatives au cumul d'emplois public et privé prévues par la réglementation du travail en vigueur ne sont pas applicables.

Les dispositions de la dernière phrase du dernier alinéa du V de l'article 156 s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Mayotte.



Article 158
Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent titre.

Modifie Ordonnance n°2004-637 du 1 juillet 2004 - art. 12 () JORF 2 juillet 2004

Article abrogé 159

I. - Les communes ou leurs groupements compétents en matière de documents d'urbanisme élaborent, en tant que de besoin, des cartes délimitant les sites où sont situées des cavités souterraines et des marnières susceptibles de provoquer l'effondrement du sol.

II. - Toute personne qui a connaissance de l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière dont l'effondrement est susceptible de porter atteinte aux personnes ou aux biens, ou d'un indice susceptible de révéler cette existence, en informe le maire, qui communique, sans délai, au représentant de l'Etat dans le département et au président du Conseil général les éléments dont il dispose à ce sujet.

La diffusion d'informations manifestement erronées, mensongères ou résultant d'une intention dolosive relatives à l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière est punie d'une amende de 30 000 euros.

III. - Le représentant de l'Etat dans le département publie et met à jour, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, la liste des communes pour lesquelles il a été informé par le maire de l'existence d'une cavité souterraine ou d'une marnière et de celles où il existe une présomption réelle et sérieuse de l'existence d'une telle cavité.

IV. - Paragraphe modificateur.

Article 160
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de l'environnement - art. L322-1 (M)
Modifie Code de l'environnement - art. L322-6 (V)
Crée Code du domaine de l'Etat - art. L51-2 (Ab)


Article 161
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de l'environnement - art. L322-9 (M)


Article 162
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de l'environnement - art. L322-10 (M)
Crée Code de l'environnement - art. L322-10-1 (M)
Crée Code de l'environnement - art. L322-10-2 (V)
Crée Code de l'environnement - art. L322-10-3 (V)


Article 163
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de l'environnement - art. L322-13 (V)


Article 164
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de l'urbanisme - art. L*142-2 (M)


Article 165
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de l'urbanisme - art. L142-3 (M)


Article 166
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code de l'environnement - art. L321-12 (M)
Modifie Code des douanes - art. 285 quater (V)


Article 167
a modifié les dispositions suivantes

Modifie Code du domaine de l'Etat - art. L88-1 (Ab)
Modifie Code du domaine de l'Etat - art. L89-7 (Ab)

Source : DILA, 01/03/2022, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : INTX0100065L

Nature : Loi

Date : 01/03/2022

Statut : En vigueur

Voir la publication JO