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Décret n° 2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale

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Article 1

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2004-878 du 26 août 2004
Art. 1



Article 2


A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2004-878 du 26 août 2004
Art. 3



Article 3

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2004-878 du 26 août 2004
Art. 3-1



Article 4


A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2004-878 du 26 août 2004
Art. 4



Article 5


A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2004-878 du 26 août 2004
Art. 5



Article 6


A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2004-878 du 26 août 2004
Art. 6



Article 7


A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2004-878 du 26 août 2004
Art. 7



Article 8

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2004-878 du 26 août 2004
Art. 7-1



Article 9

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2004-878 du 26 août 2004
Art. 8



Article 10

A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°2004-878 du 26 août 2004
Art. 9



Article 11

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2004-878 du 26 août 2004
Art. 10



Article 12

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2004-878 du 26 août 2004
Art. 10-1



Article 13

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°88-631 du 6 mai 1988
Art. 3



Article 14


I. ― Par dérogation au II de l'article 5 du décret du 26 août 2004 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, l'option au titre du nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps au 31 décembre 2009 intervient au plus tard le 5 novembre 2010, dès lors que ceux-ci sont encore disponibles.
II. ― Les jours inscrits sur le compte épargne-temps au 31 décembre 2009 et excédant vingt jours peuvent :
1° Soit donner lieu à une prise en compte, le cas échéant, au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique conformément aux dispositions de l'article 6 dans sa rédaction issue du présent décret ou à une indemnisation conformément aux dispositions de l'article 7 dans sa rédaction issue du présent décret ;
2° Soit, donner lieu, conformément à une délibération de la collectivité ou de l'établissement prise en vertu du deuxième alinéa de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, à un versement échelonné de la cotisation destinée au régime de retraite additionnelle de la fonction publique ou de l'indemnisation de l'agent. Cet échelonnement ne saurait dépasser quatre ans.
Toutefois, si l'agent obtient une mutation en application de l'article 51 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, ou, cesse définitivement ses fonctions en application de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ou en raison de la fin de son contrat, le solde éventuel, dû lors de sa mutation ou lors de la cessation de ses fonctions, lui est versé à cette date.
III. ― Les jours inscrits sur le compte épargne-temps au 31 décembre 2009 peuvent être maintenus sur celui-ci, et ce, même s'ils excèdent le plafond global de soixante jours mentionné à l'article 7-1 dans sa rédaction issue du présent décret.
Lorsque le plafond global mentionné à l'alinéa précédent n'est pas atteint au 31 décembre 2009, l'agent peut épargner des jours supplémentaires sur son compte dans cette même limite.


Article 15


Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, le secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 23/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : IOCB0928735D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0117 du 22 mai 2010

Date : 23/05/2010

Statut : En vigueur

Voir la publication JO