Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Décret n° 2012-492 du 16 avril 2012 relatif aux indemnités des sapeurs-pompiers volontaires

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Objet


Article 1

Ouvre droit à la perception d'indemnités par les sapeurs-pompiers volontaires la participation de ceux-ci :

1° Aux missions à caractère opérationnel dévolues aux services d'incendie et de secours définies aux articles L. 1424-2 et L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales ;

2° Aux actions de formation prévues à l'article L. 723-13 du code de la sécurité intérieure ;

3° Aux activités et responsabilités exercées au sein du service d'incendie et de secours définies aux articles 6 à 9 ;

4° Aux missions de sécurité civile des services de l'Etat, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 721-2 du code de la sécurité intérieure, qui en sont investis à titre permanent.


Article 2

L'arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget pris en application de l'article 11 de la loi du 3 mai 1996 susvisée fixe le montant horaire de base des indemnités en fonction des grades des sapeurs-pompiers volontaires.

Le montant minimal de ces indemnités correspond au montant de l'indemnité horaire de base du grade de sapeur. Le montant maximal correspond au montant de l'indemnité horaire de base des grades d'officier.

Les indemnités sont versées au sapeur-pompier volontaire par l'autorité de gestion dont il relève.


Article 3

Les missions à caractère opérationnel donnent lieu à perception d'indemnités calculées en fonction du temps passé en service. Celui-ci est décompté à partir de l'alerte du sapeur-pompier volontaire jusqu'au moment où il quitte le centre d'incendie et de secours après remise en état du matériel utilisé.

Pour ce type de missions, le montant de l'indemnité horaire de base du grade est majoré de 50 % lorsqu'elles sont effectuées les dimanches et jours fériés et de 100 % lorsqu'elles le sont de 22 heures à 7 heures du matin. Ces deux majorations ne sont pas cumulables.

Pour les missions visées au neuvième alinéa de l'article R. 1424-24 du code général des collectivités territoriales, le montant de l'indemnité horaire de base du grade est majoré de 150 % pour les médecins, pharmaciens et vétérinaires de sapeurs-pompiers volontaires. Cette majoration n'est pas cumulable avec celles prévues à l'alinéa précédent.

Par dérogation aux alinéas précédents, lorsqu'ils sont engagés pour une durée supérieure à vingt-quatre heures, les sapeurs-pompiers volontaires mobilisés par l'Etat dans le cadre de renforts hors de leur département en application des dispositions des articles L. 742-3 à L. 742-7 du code de la sécurité intérieure ou au profit d'un Etat étranger peuvent percevoir une indemnité forfaitaire dont le montant journalier maximum est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget.

L'autorité de gestion compétente peut, dans la limite d'une demi-heure, augmenter le temps passé en service afin de tenir compte du délai nécessaire au sapeur-pompier volontaire pour son retour sur son lieu de travail.


Article 3-1

Le montant des indemnités versées au titre des missions réalisées par des sapeurs-pompiers volontaires lors de mobilisations par l'Etat, dans le cadre de renforts engagés hors de leur département en application des dispositions des articles L. 742-3 à L. 742-7 du code de la sécurité intérieure ou au profit d'un Etat étranger, y compris à titre préventif, est doublé lorsque les employeurs publics ou privés sont subrogés dans le versement de ces indemnités en application de l'article 7 de la loi du 3 mai 1996 susvisée. Cette majoration est exclusive des majorations prévues à l'article 3.


Article 4

Les missions relevant de spécialités opérationnelles donnent lieu à perception d'indemnités, calculées en fonction du nombre d'heures passées en service et indemnisées sur la base de l'indemnité horaire de base du grade.


Article 5


La participation aux actions de formation donne lieu à perception d'indemnités calculées dans les conditions suivantes :
1° Le sapeur-pompier volontaire qui participe, en qualité de stagiaire, à des actions de formation est indemnisé dans la limite de huit heures par journée de formation, sur la base de l'indemnité horaire de base du grade ;
2° Le sapeur-pompier volontaire qui participe, en qualité de formateur, à des actions de formation perçoit, dans la limite de douze heures par journée de formation, une indemnité calculée sur la base de l'indemnité horaire de base du grade, dont le montant peut être majoré jusqu'à 20 %.


Article 6

Les gardes accomplies au centre interministériel de crise, au centre opérationnel de gestion interministérielle des crises, au centre opérationnel de zone, au centre opérationnel départemental d'incendie et de secours ou dans un centre de traitement de l'alerte donnent lieu à perception d'indemnités en fonction du nombre d'heures passées en service sur la base de l'indemnité horaire de base du grade.

Les gardes accomplies dans un centre d'incendie et de secours donnent lieu à perception d'indemnités calculées dans les limites de 35 à 75 % du montant de l'indemnité en fonction du nombre d'heures passées en service.



Article 7

Les astreintes peuvent donner lieu à perception d'indemnités calculées dans la limite de 9 % du montant de l'indemnité horaire de base du grade.
Le nombre de semaines d'astreinte pouvant être annuellement réalisées par un même sapeur-pompier volontaire est arrêté par le conseil d'administration du service d'incendie et de secours, après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires.


Article 8


Pour les missions visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 1424-24 du code général des collectivités territoriales, le montant de l'indemnité horaire de base du grade peut être majoré jusqu'à 150 %.


Article 9

L'exercice de certaines activités et responsabilités, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget, peut donner lieu à la perception d'indemnités, calculées en fonction de l'indemnité horaire de base du grade de l'intéressé et de la nature des activités ou responsabilités qu'il exerce.


Les indemnités allouées au titre du premier alinéa ne peuvent être perçues par les sapeurs-pompiers professionnels détenteurs d'un engagement de sapeur-pompier volontaire.



Article 10

L'autorité de gestion dont relève le sapeur-pompier volontaire est compétente :

1° Pour ouvrir le droit aux indemnités mentionné aux articles 4, 7 et 9 ;

2° Pour fixer les montants des indemnités prévues aux articles 5, 6 et 8 et, le cas échéant, aux articles 4, 7 et 9.


Article abrogé 11


La mise en œuvre des dispositions du présent décret fera l'objet d'une évaluation, tous les trois ans, par le ministère de l'intérieur en concertation avec des représentants de l'Assemblée des départements de France, de l'Association des maires de France et de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, qui sera soumise pour avis à la conférence nationale des services d'incendie et de secours.


Article abrogé 12

Les dispositions des articles 1er à 10 du présent décret sont applicables à Mayotte, sous réserve, jusqu'au 31 décembre 2013, des adaptations suivantes :

1° Au 3° de l'article 1er, à l'article 3 et à l'article 8, la référence à l'article R. 1424-24 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article R. 3551-6-4 du même code ;

2° A l'article 2, les mots : " l'autorité de gestion " sont remplacés par les mots : " le service d'incendie et de secours de Mayotte " ;

3° Aux articles 3 et 10, les mots : " L'autorité de gestion compétente " et les mots : " L'autorité de gestion dont relève le sapeur-pompier volontaire " sont remplacés par les mots : " Le président du conseil général ".


Article 13

A abrogé les dispositions suivantes :
- Décret n°96-1004 du 22 novembre 1996
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 3-1, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 6-1, Art. 6-2, Art. 7, Art. 8, Art. 8-1, Art. 9



Article abrogé 14


Les dispositions du présent décret prennent effet à la date de publication de l'arrêté pris sur le fondement de l'article 2 et au plus tard le 1er janvier 2013.


Article 15


Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 01/07/2023, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : IOCE1205445D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0091 du 17 avril 2012

Date : 01/07/2023

Statut : En vigueur

Voir la publication JO