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LOI n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique (1)

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Article 1

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales

Sct. SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION



A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L3441-3

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L3443-3

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L4432-1, Art. L4432-2, Art. L4433-2, Art. L4433-3

A créé les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L4433-4-5-1, Art. L4433-4-5-2

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L4433-7, Art. L4433-11, Art. L4433-12, Art. L4433-14, Art. L4433-15, Art. L4433-15-1, Art. L4433-17, Art. L4433-19, Art. L4433-20, Art. L4433-21, Art. L4433-22, Art. L4433-23, Art. L4433-24, Art. L4433-27, Art. L4433-28, Art. L4433-31

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L4431-1, Art. L3441-1, Art. L3442-1, Art. L4432-9, Art. L4432-12

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L4433-4, Art. L4433-4-1, Art. L4433-4-2, Art. L4433-4-3, Art. L4433-4-5, Art. L4433-4-6, Art. L4433-4-7, Art. L4433-4-10, Art. L4433-16, Art. L4433-17, Art. L4433-18, Art. L4434-1, Art. L4434-3, Art. L4434-4, Art. L5911-1

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L4433-13, Sct. CHAPITRE VI : Dispositions particulières à la Guyane, Art. L4436-1, Art. L4436-2, Art. L4436-3, Art. L4436-4, Art. L4436-5, Art. L4436-6
-Code du tourisme
L161-1

Modifie Code du tourisme. - art. L161-2 (V)


Article 2

A créé les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Sct. TITRE XII : AUTRES ORGANISMES , Sct. Chapitre Ier : Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge , Art. L71-121-1, Art. L71-121-2, Art. L71-121-3, Art. L71-121-4, Art. L71-121-5, Art. L71-121-6, Art. L71-121-7, Sct. Chapitre II : Le centre territorial de promotion de la santé , Art. L71-122-1, Sct. Chapitre III : Le conseil territorial de l'habitat , Art. L71-123-1

A créé les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Sct. Section 3 : Fonctionnement , Sct. Sous-section 1 : Siège et règlement intérieur , Art. L7122-6, Art. L7122-7, Sct. Sous-section 2 : Réunions , Art. L7122-8, Art. L7122-9, Art. L7122-10, Sct. Sous-section 3 : Séances , Art. L7122-11, Art. L7122-12, Art. L7122-13, Sct. Sous-section 4 : Délibérations , Art. L7122-14, Art. L7122-15, Art. L7122-16, Art. L7122-17, Sct. Sous-section 5 : Information , Art. L7122-18, Art. L7122-19, Art. L7122-20, Art. L7122-21, Art. L7122-22, Sct. Sous-section 6 : Commissions et représentation au sein d'organismes extérieurs , Art. L7122-23, Art. L7122-24, Art. L7122-25, Sct. Sous-section 7 : Fonctionnement des groupes d'élus , Art. L7122-26, Art. L7122-27, Sct. Sous-section 8 : Relations avec le représentant de l'Etat , Art. L7122-28, Art. L7122-29, Art. L7122-30, Art. L7122-31

A créé les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Sct. TITRE VI : COMPÉTENCES DE L'ASSEMBLÉE DE GUYANE , Sct. Chapitre unique , Art. L7161-1, Art. L7161-2, Sct. TITRE VII : COMPÉTENCES DU PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE DE GUYANE , Sct. Chapitre unique , Art. L7171-1, Sct. TITRE VIII : COMPÉTENCES DU CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL, DE LA CULTURE ET DE L'ÉDUCATION DE GUYANE , Sct. Chapitre unique , Art. L7181-1, Sct. TITRE IX : INTERVENTIONS ET AIDES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE , Sct. Chapitre unique , Art. L7191-1, Sct. TITRE X : GESTION DES SERVICES PUBLICS DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE , Sct. Chapitre unique , Art. L71-101-1, Sct. TITRE XI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE , Art. L71-110-1, Art. L71-110-2, Sct. Chapitre Ier : Budgets et comptes , Art. L71-111-1, Sct. Chapitre II : Recettes , Art. L71-112-1, Sct. Chapitre III : Dépenses , Art. L71-113-1, Art. L71-113-2, Art. L71-113-3

A créé les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Sct. LIVRE Ier : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE , Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES , Sct. Chapitre unique , Art. L7111-1, Art. L7111-2, Art. L7111-3, Art. L7111-4, Sct. TITRE II : ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE , Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales , Art. L7121-1, Art. L7121-2, Sct. Chapitre II : L'assemblée de Guyane , Sct. Section 1 : Composition , Art. L7122-1, Sct. Section 2 : Démission et dissolution , Art. L7122-2, Art. L7122-3, Art. L7122-4, Art. L7122-5

A créé les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Sct. Chapitre V : Conditions d'exercice des mandats , Sct. Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats à l'assemblée de Guyane , Sct. Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat , Art. L7125-1, Art. L7125-2, Art. L7125-3, Art. L7125-4, Sct. Sous-section 2 : Garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle , Art. L7125-5, Art. L7125-6, Art. L7125-7, Art. L7125-8, Sct. Sous-section 3 : Garanties accordées à l'issue du mandat , Art. L7125-9, Art. L7125-10, Art. L7125-11, Sct. Section 2 : Droit à la formation , Art. L7125-12, Art. L7125-13, Art. L7125-14, Art. L7125-15, Art. L7125-16, Sct. Section 3 : Indemnités des titulaires de mandats à l'assemblée de Guyane , Art. L7125-17, Art. L7125-18, Art. L7125-19, Art. L7125-20, Art. L7125-21, Art. L7125-22, Art. L7125-23, Art. L7125-24, Sct. Section 4 : Protection sociale , Sct. Sous-section 1 : Sécurité sociale , Art. L7125-25, Art. L7125-26, Art. L7125-27, Sct. Sous-section 2 : Retraite , Art. L7125-28, Art. L7125-29, Art. L7125-30, Art. L7125-31, Art. L7125-32, Sct. Section 5 : Responsabilité de la collectivité en cas d'accident , Art. L7125-33, Art. L7125-34, Sct. Section 6 : Responsabilité et protection des élus , Art. L7125-35, Art. L7125-36, Sct. Section 7 : Honorariat des anciens conseillers à l'assemblée de Guyane , Art. L7125-37

A créé les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Sct. Chapitre IV : Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane , Sct. Section 1 : Dispositions générales , Art. L7124-1, Sct. Section 2 : Organisation et composition , Art. L7124-2, Art. L7124-3, Sct. Section 3 : Fonctionnement , Art. L7124-4, Art. L7124-5, Art. L7124-6, Sct. Section 4 : Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil , Art. L7124-7, Art. L7124-8, Art. L7124-9, Art. L7124-10

A créé les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Sct. Chapitre III : Le président de l'assemblée de Guyane et la commission permanente , Sct. Section 1 : Le président , Sct. Sous-section 1 : Désignation , Art. L7123-1, Sct. Sous-section 2 : Remplacement , Art. L7123-2, Sct. Sous-section 3 : Incompatibilités , Art. L7123-3, Sct. Section 2 : La commission permanente , Art. L7123-4, Art. L7123-5, Art. L7123-6, Art. L7123-7, Art. L7123-8, Art. L7123-9, Art. L7123-10, Art. L7123-11, Art. L7123-12

A créé les dispositions suivantes :

- Code général des collectivités territoriales
Sct. TITRE III : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE , Sct. Chapitre unique , Art. L7131-1, Art. L7131-2, Sct. TITRE IV : RELATIONS ENTRE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE ET LES SERVICES DE L'ÉTAT , Sct. Chapitre unique , Art. L7141-1, Sct. TITRE V : ATTRIBUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE , Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales , Art. L7151-1, Art. L7151-2, Sct. Chapitre II : Consultation de l'assemblée de Guyane par le Gouvernement , Art. L7152-1, Art. L7152-2, Art. L7152-3, Art. L7152-4, Art. L7152-5, Sct. Chapitre III : Coopération régionale , Art. L7153-1, Art. L7153-2, Art. L7153-3, Art. L7153-4, Art. L7153-5, Art. L7153-6, Art. L7153-7, Art. L7153-8, Art. L7153-9, Art. L7153-10, Sct. Chapitre IV : Relations avec l'Union européenne , Art. L7154-1, Art. L7154-2


Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L71-113-3 (V)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L7124-3 (VD)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L7125-11 (VD)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L7125-12 (VD)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L7125-14 (VD)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L7125-22 (VD)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L7125-23 (VD)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L72-103-2 (VD)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L7226-3 (VD)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L7227-23 (VD)


Article 3


A créé les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Sct. Section 3 : Fonctionnement , Sct. Sous-section 1 : Siège et règlement intérieur , Art. L7222-6, Art. L7222-7, Sct. Sous-section 2 : Réunions , Art. L7222-8, Art. L7222-9, Art. L7222-10, Sct. Sous-section 3 : Séances , Art. L7222-11, Art. L7222-12, Art. L7222-13, Art. L7222-14, Sct. Sous-section 4 : Délibérations , Art. L7222-15, Art. L7222-16, Art. L7222-17, Art. L7222-18, Sct. Sous-section 5 : Information , Art. L7222-19, Art. L7222-20, Art. L7222-21, Art. L7222-22, Sct. Sous-section 6 : Commissions et représentation au sein d'organismes extérieurs , Art. L7222-23, Art. L7222-24, Art. L7222-25, Sct. Sous-section 7 : Fonctionnement des groupes d'élus , Art. L7222-26, Art. L7222-27, Sct. Sous-section 8 : Relations avec le représentant de l'Etat , Art. L7222-28, Art. L7222-29, Art. L7222-30, Art. L7222-31


A créé les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Sct. Chapitre IV : Le conseil exécutif et le président du conseil exécutif , Sct. Section 1 : Election et composition , Art. L7224-1, Art. L7224-2, Art. L7224-3, Art. L7224-4, Art. L7224-5, Art. L7224-6, Art. L7224-7, Sct. Section 2 : Attributions du conseil exécutif , Art. L7224-8, Sct. Section 3 : Attributions du président du conseil exécutif , Art. L7224-9, Art. L7224-10, Art. L7224-11, Art. L7224-12, Art. L7224-13, Art. L7224-14, Art. L7224-15, Art. L7224-16, Art. L7224-17, Art. L7224-18, Art. L7224-19, Art. L7224-20, Art. L7224-21, Art. L7224-22, Art. L7224-23


A créé les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Sct. Chapitre III : Le président et les vice-présidents de l'assemblée de Martinique , Sct. Section 1 : Désignation , Art. L7223-1, Art. L7223-2, Sct. Section 2 : Remplacement , Art. L7223-3, Sct. Section 3 : Incompatibilités , Art. L7223-4, Sct. Section 4 : Compétences du président de l'assemblée de Martinique , Art. L7223-5


A créé les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Sct. TITRE VI : COMPÉTENCES DE L'ASSEMBLÉE DE MARTINIQUE , Sct. Chapitre unique , Art. L7261-1, Sct. TITRE VII : COMPÉTENCES DU CONSEIL ÉCONOMIQUE, SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL, DE LA CULTURE ET DE L'ÉDUCATION DE MARTINIQUE , Sct. Chapitre unique , Art. L7271-1, Sct. TITRE VIII : INTERVENTIONS ET AIDES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE , Sct. Chapitre unique , Art. L7281-1, Sct. TITRE IX : GESTION DES SERVICES PUBLICS DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE , Sct. Chapitre unique , Art. L7291-1


A créé les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Sct. TITRE X : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE , Art. L72-100-1, Art. L72-100-2, Sct. Chapitre Ier : Budgets et comptes , Art. L72-101-1, Sct. Chapitre II : Recettes , Art. L72-102-1, Sct. Chapitre III : Dépenses , Art. L72-103-1, Art. L72-103-2, Sct. TITRE XI : AUTRES ORGANISMES , Sct. Chapitre Ier : Le centre territorial de promotion de la santé , Art. L72-111-1, Sct. Chapitre II : Le conseil territorial de l'habitat , Art. L72-112-1


A créé les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Sct. LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE , Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES , Sct. Chapitre unique , Art. L7211-1, Art. L7211-2, Art. L7211-3, Art. L7211-4, Sct. TITRE II : ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE , Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales , Art. L7221-1, Art. L7221-2, Sct. Chapitre II : L'assemblée de Martinique , Sct. Section 1 : Composition , Art. L7222-1, Sct. Section 2 : Démission et dissolution , Art. L7222-2, Art. L7222-3, Art. L7222-4, Art. L7222-5


A créé les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Sct. Chapitre VII : Conditions d'exercice des mandats , Sct. Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats à l'assemblée de Martinique et de fonctions au conseil exécutif , Sct. Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat ou de la fonction , Art. L7227-1, Art. L7227-2, Art. L7227-3, Art. L7227-4, Sct. Sous-section 2 : Garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle , Art. L7227-5, Art. L7227-6, Art. L7227-7, Art. L7227-8, Sct. Sous-section 3 : Garanties accordées à l'issue du mandat ou de l'exercice de fonctions , Art. L7227-9, Art. L7227-10, Art. L7227-11, Sct. Section 2 : Droit à la formation , Art. L7227-12, Art. L7227-13, Art. L7227-14, Art. L7227-15, Art. L7227-16, Sct. Section 3 : Indemnités des titulaires de mandats à l'assemblée de Martinique et de fonctions au conseil exécutif , Art. L7227-17, Art. L7227-18, Art. L7227-19, Art. L7227-20, Art. L7227-21, Art. L7227-22, Art. L7227-23, Art. L7227-24, Art. L7227-25, Sct. Section 4 : Protection sociale , Sct. Sous-section 1 : Sécurité sociale , Art. L7227-26, Art. L7227-27, Art. L7227-28, Sct. Sous-section 2 : Retraite , Art. L7227-29, Art. L7227-30, Art. L7227-31, Art. L7227-32, Art. L7227-33, Sct. Section 5 : Responsabilité de la collectivité en cas d'accident , Art. L7227-34, Art. L7227-35, Sct. Section 6 : Responsabilité et protection des élus , Art. L7227-36, Art. L7227-37, Sct. Section 7 : Honorariat des anciens conseillers à l'assemblée de Martinique , Art. L7227-38


A créé les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Sct. TITRE III : RÉGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE , Sct. Chapitre unique , Art. L7231-1, Art. L7231-2, Sct. TITRE IV : RELATIONS ENTRE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE ET LES SERVICES DE L'ÉTAT , Sct. Chapitre unique , Art. L7241-1, Sct. TITRE V : ATTRIBUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE , Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales , Art. L7251-1, Art. L7251-2, Sct. Chapitre II : Consultation de l'assemblée de Martinique par le Gouvernement , Art. L7252-1, Art. L7252-2, Art. L7252-3, Art. L7252-4, Art. L7252-5, Sct. Chapitre III : Coopération régionale , Art. L7253-1, Art. L7253-2, Art. L7253-3, Art. L7253-4, Art. L7253-5, Art. L7253-6, Art. L7253-7, Art. L7253-8, Art. L7253-9, Art. L7253-10, Sct. Chapitre IV : Relations avec l'Union européenne , Art. L7254-1, Art. L7254-2


A créé les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Sct. Chapitre V : Rapports entre l'assemblée et le conseil exécutif de Martinique , Art. L7225-1, Art. L7225-2, Art. L7225-3, Art. L7225-4, Sct. Chapitre VI : Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique , Sct. Section 1 : Dispositions générales , Art. L7226-1, Sct. Section 2 : Organisation et composition , Art. L7226-2, Art. L7226-3, Sct. Section 3 : Fonctionnement , Art. L7226-4, Art. L7226-5, Art. L7226-6, Sct. Section 4 : Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil , Art. L7226-7, Art. L7226-8, Art. L7226-9, Art. L7226-10

Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L7227-12 (VD)
Modifie Code général des collectivités territoriales - art. L7227-14 (VD)


Article 4

A créé les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Sct. TITRE II : LE CONGRÈS DES ÉLUS , Sct. CHAPITRE III : Fonctionnement , Sct. CHAPITRE Ier : Composition, Sct. Section 1 : Convocation et ordre du jour , Art. L7321-1, Art. L7323-1, Sct. CHAPITRE II : Présidence , Sct. Section 2 : Garanties conférées aux conseillers à l'assemblée de la collectivité territoriale et conseillers exécutifs participant au congrès des élus , Art. L7322-1, Art. L7323-2, Sct. Section 3 : Organisation et séances , Art. L7323-3, Art. L7323-4, Art. L7323-5, Art. L7323-6, Sct. CHAPITRE IV : Rôle du congrès des élus, Art. L7324-1, Art. L7324-2, Art. L7324-3



Article 5

A modifié les dispositions suivantes :
- Code électoral
Art. L46-1



Article 6

A modifié les dispositions suivantes :
- Code électoral
Art. L280, Art. L281, Art. L282




Article 7

A modifié les dispositions suivantes :
- Code électoral
Art. Annexe tableau n° 7



Article 8


A créé les dispositions suivantes :
- Code électoral
Sct. Livre VI bis : Election des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique, Sct. Titre Ier : Election des conseillers à l'assemblée de Guyane, Sct. Chapitre Ier : Composition de l'assemblée de Guyane et durée du mandat , Art. L558-1, Art. L558-2, Sct. Chapitre II : Mode de scrutin , Art. L558-3, Art. L558-4, Sct. Titre II : Election des conseillers à l'assemblée de Martinique, Sct. Chapitre Ier : Composition de l'assemblée de Martinique et durée du mandat , Art. L558-5, Art. L558-6, Sct. Chapitre II : Mode de scrutin , Art. L558-7, Art. L558-8, Art. L558-9, Sct. Titre III : Dispositions communes, Sct. Chapitre Ier : Conditions d'éligibilité et inéligibilités , Art. L558-10, Art. L558-11, Art. L558-13, Art. L558-14, Sct. Chapitre II : Incompatibilités , Art. L558-15, Art. L558-16, Art. L558-17, Art. L558-18, Sct. Chapitre III : Déclarations de candidature , Art. L558-19, Art. L558-20, Art. L558-21, Art. L558-22, Art. L558-23, Art. L558-24, Sct. Chapitre IV : Propagande , Art. L558-25, Art. L558-26, Art. L558-27, Art. L558-28, Sct. Chapitre V : Opérations préparatoires au scrutin , Art. L558-29, Sct. Chapitre VI : Opérations de vote , Art. L558-30, Art. L558-31, Sct. Chapitre VII : Remplacement des conseillers à l'assemblée de Guyane et des conseillers à l'assemblée de Martinique , Art. L558-32, Sct. Chapitre VIII : Contentieux , Art. L558-33, Art. L558-34, Art. L558-35, Sct. Titre IV : Conditions d'application, Art. L558-36



Article 9

A créé les dispositions suivantes :
- Code des juridictions financières
Art. L212-12, Art. L312-1



Article 10

A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 88-227 du 11 mars 1988
Art. 2



Article 11

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. L331-15-4, Art. L331-15-6



Article 12

A modifié les dispositions suivantes :
- Code des transports
Art. L1811-3, Art. L4611-4





Article 13

A créé les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Sct. TITRE V : CONTINUITÉ DE L'ACTION TERRITORIALE DANS LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION , Sct. Chapitre unique , Art. L1451-1



Article 14

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
Art. 78-2



Article 15


I. ― En vue de la création de la collectivité territoriale de Guyane et de la collectivité territoriale de Martinique, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la présente loi, à prendre toute mesure de nature législative propre à :
1° Déterminer les règles budgétaires, financières et comptables applicables à ces collectivités territoriales ;
2° Assurer le transfert des personnels, des biens et des finances de la région et du département à ces collectivités territoriales.
II. ― Les projets de loi portant ratification de ces ordonnances sont déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant leur publication.
III. ― En Guyane et en Martinique, jusqu'à l'élection des conseillers à l'assemblée, une commission tripartite réunissant des représentants de l'Etat, des représentants du conseil général et des représentants du conseil régional est chargée de préparer la mise en place de la collectivité territoriale.
Elle est consultée sur les projets d'ordonnances prévues au I.
Elle est chargée d'évaluer et de contrôler la réalité des charges, engagements et garanties du département et de la région transférés à la collectivité unique au moyen de comptes certifiés présentant les situations comptables au 1er janvier de l'année de la disparition du département et de la région.
Elle peut organiser des concertations avec les organisations représentatives du personnel du département et de la région afin de préparer les transferts prévus au 2° du même I.
Un décret détermine le fonctionnement de cette commission.
IV. ― 1. Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances :
a) Les mesures relevant du domaine de la loi et de la compétence de l'Etat tendant à la définition des règles statutaires applicables aux agents permanents du territoire de Wallis-et-Futuna ;
b) Les mesures permettant de modifier la législation régissant le droit des chèques à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, afin de clarifier le rôle incombant respectivement à la Banque de France et aux instituts d'émission d'outre-mer pour la mise en œuvre de cette législation ;
c) Les mesures permettant d'adapter le code monétaire et financier afin de tirer les conséquences de la départementalisation de Mayotte ;
d) Les mesures permettant de remédier aux erreurs ou insuffisances de codification du livre VII du code monétaire et financier et d'abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet. Les dispositions codifiées sont celles en vigueur à la date de la publication de la présente loi ;
e) En vue de rapprocher les règles législatives applicables à Mayotte des règles législatives applicables en métropole ou dans les autres collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, les dispositions relatives aux allocations de logement sociales et familiales et à leur financement ;
f) Les mesures relevant du domaine de la loi et de la compétence de l'Etat tendant à étendre et adapter les dispositions des articles L. 219-3 à L. 219-5 du code de l'environnement aux départements et régions d'outre-mer, aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie et les dispositions des articles L. 219-1, L. 219-2 et L. 219-6 du même code aux collectivités d'outre-mer de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie.
2. Les ordonnances sont prises au plus tard le dernier jour du dix-huitième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi. Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de leur publication.
V. ― Sont ratifiées :
1° L'ordonnance n° 2011-322 du 24 mars 2011 portant extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin de la législation relative à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ;
2° L'ordonnance n° 2010-1445 du 25 novembre 2010 portant adaptation pour les investissements réalisés dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de la réduction d'impôt sur le revenu en faveur de l'investissement locatif ;
3° L'ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011 modifiant l'organisation judiciaire dans le Département de Mayotte ;
4° L'ordonnance n° 2011-592 du 27 mai 2011 modifiant le régime de l'épargne-logement en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
VI. ― Sont homologuées, en application de l'article 87 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les peines d'emprisonnement prévues au II de l'article 22 de la délibération n° 202 du 22 août 2006 du congrès de la Nouvelle-Calédonie relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage en Nouvelle-Calédonie dans sa version issue de la délibération n° 48/ CP du 20 avril 2011 portant modification de la délibération n° 202 du 22 août 2006 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage en Nouvelle-Calédonie.


Article 16

I. ― Pour l'application en Guyane des dispositions législatives autres que celles modifiées par la présente loi :
1° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Guyane ;
2° La référence au conseil départemental ou au conseil régional est remplacée par la référence à l'assemblée de Guyane ;
3° La référence aux conseillers départementaux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l'assemblée de Guyane ;
4° La référence au président du conseil départemental ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président de l'assemblée de Guyane.
II. ― Pour l'application en Martinique des dispositions législatives autres que celles modifiées par la présente loi :
1° La référence au département, au département d'outre-mer, à la région ou à la région d'outre-mer est remplacée par la référence à la collectivité territoriale de Martinique ;
2° La référence au conseil départemental ou au conseil régional est remplacée par la référence à l'assemblée de Martinique ;
3° La référence aux conseillers départementaux ou aux conseillers régionaux est remplacée par la référence aux conseillers à l'assemblée de Martinique ;
4° La référence au président du conseil départemental ou au président du conseil régional est remplacée par la référence au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité et par la référence au président de l'assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l'assemblée délibérante.


Article 17


Pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le conseil régional de la Guadeloupe est habilité, en application du troisième alinéa de l'article 73 de la Constitution et des articles LO 4435-2 à LO 4435-12 du code général des collectivités territoriales, à fixer les règles spécifiques à la Guadeloupe en matière de maîtrise de la demande d'énergie, de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération n° CR/10-1369 du 17 décembre 2010 publiée au Journal officiel du 9 mars 2011.
En ce qui concerne le développement des énergies renouvelables, la puissance installée des nouvelles installations ainsi que la variation des prix de rachat autorisée dans la limite de plus ou moins 10 % font l'objet d'un avis préalable du ministre chargé de l'énergie dans un délai maximal de trois mois à compter de sa saisine par le conseil régional de Guadeloupe.


Article 18


Pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le conseil régional de la Martinique est habilité, en application du troisième alinéa de l'article 73 de la Constitution et des articles LO 4435-2 à LO 4435-12 du code général des collectivités territoriales, à fixer des règles spécifiques à la Martinique en matière de maîtrise de la demande d'énergie, de réglementation thermique pour la construction de bâtiments et de développement des énergies renouvelables, dans les limites prévues dans sa délibération n° 11-287-1 du 15 mars 2011 publiée au Journal officiel du 24 avril 2011.
En ce qui concerne le développement des énergies renouvelables, la puissance installée des nouvelles installations ainsi que les conditions locales de rachat font l'objet d'un avis préalable du ministre chargé de l'énergie dans un délai maximal de trois mois à compter de sa saisine par le conseil régional de Martinique.


Article 19

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°95-73 du 21 janvier 1995
Art. 31
- Code de la route.
Art. L344-1



Article abrogé 20


Est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française la modification de l'article L. 631-1 du code de l'éducation apportée par le I de l'article 1er de la loi n° 2009-833 du 7 juillet 2009 portant création d'une première année commune aux études de santé et facilitant la réorientation des étudiants.


Article 21

A l'exception du titre II et des articles 13 à 15 et 17 à 20, la présente loi entre en vigueur :

1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'assemblée de Guyane suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux et des conseils généraux ;

2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'assemblée de Martinique suivant sa première élection en décembre 2015, concomitamment au renouvellement des conseils régionaux et des conseils généraux.

Par dérogation à l'article L. 192 du code électoral, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, le mandat des conseillers régionaux et départementaux de Guyane et de Martinique en fonction à la date de promulgation de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral prend fin lors de la première réunion de plein droit de l'assemblée de Guyane et de l'assemblée de Martinique, prévue, respectivement, aux articles L. 7122-8 et L. 7222-8 du code général des collectivités territoriales, tels qu'ils résultent de l' article 2 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat.

L'assemblée de Guyane règle les affaires du département et de la région de Guyane à compter de cette date et jusqu'au 31 décembre 2015.

Le président de l'assemblée de Guyane est ordonnateur des comptes du département et de la région de Guyane pendant cette même période.

L'assemblée de Martinique règle les affaires du département et de la région de Martinique à compter de cette date et jusqu'au 31 décembre 2015.

Le président du conseil exécutif de Martinique est ordonnateur des comptes du département et de la région de Martinique pendant cette même période.

Le mandat des membres des assemblées de Guyane et de Martinique élus en décembre 2015 prend fin en mars 2021.


Source : DILA, 27/07/2019, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : IOCX1031679L

Nature : Loi

Origine : JORF n°0173 du 28 juillet 2011

Date : 27/07/2019

Statut : En vigueur

Voir la publication JO