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Décret n° 2013-730 du 13 août 2013 portant modification du code de justice administrative (partie réglementaire)

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Article 1


Le code de justice administrative (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 13 du présent décret.


Article 2


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de justice administrative
Art. R222-13



Article 3

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de justice administrative
Art. R732-1-1




Article 4

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de justice administrative
Art. R811-1







Article 5





A modifié les dispositions suivantes :
- Code de justice administrative
Art. R311-1, Art. R311-2, Art. R311-3



Article 6

A créé les dispositions suivantes :
- Code de justice administrative
Art. R772-5, Art. R772-6, Art. R772-7, Art. R772-8, Art. R772-9, Sct. Chapitre II bis : Les contentieux sociaux




Article 7

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de justice administrative
Sct. Section 4 : Tableau des experts auprès des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs de leur ressort, Sct. Sous-section, Art. R221-9, Art. R221-10, Art. R221-11, Art. R221-12, Art. R221-13, Art. R221-14, Art. R221-15, Art. R221-16, Art. R221-17, Art. R221-18, Art. R221-19, Art. R221-20, Sct. Sous-section 2 : Dispositions particulières aux cours administratives d'appel de Paris et de Versailles, Art. R221-21



Article 8



A modifié les dispositions suivantes :
- Code de justice administrative
Art. R531-1, Art. R621-2, Art. R624-1, Art. R625-2



Article 9

A créé les dispositions suivantes :
- Code de justice administrative
Art. R532-5



Article 10

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de justice administrative
Art. R221-5




Article 11




A modifié les dispositions suivantes :
- Code de justice administrative
Art. R222-7, Art. R222-19-1, Art. R222-21-1, Art. R222-22, Art. R222-29-1, Art. R222-30, Art. R222-31



Article 12

A créé les dispositions suivantes :
- Code de justice administrative
Art. R777-2



Article 13


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de justice administrative
Art. R751-7



Article 14

A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de justice administrative
Art. R222-5



Article 15


I. ― Dans les cours administratives d'appel qui n'étaient pas dotées d'un tableau des experts, en application de l'article R. 222-5 du code de justice administrative dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, les experts désignés pour participer à la commission mise en place en application de l'article R. 221-10 du même code sont choisis parmi les experts inscrits sur l'une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ou sur la liste nationale prévue par l'article L. 1142-10 du code de la santé publique, qui justifient d'une pratique de l'expertise devant les juridictions administratives.
II. ― Dans les cours administratives d'appel dotées d'un tableau des experts, en application de l'article R. 222-5 du code de justice administrative dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, les experts désignés pour participer à la commission prévue à l'article R. 221-10 du même code sont choisis parmi les experts inscrits à ce tableau.
III. ― Les experts inscrits à un tableau en application de l'article R. 222-5 du code de justice administrative dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret qui sollicitent leur inscription au tableau prévu par l'article R. 221-9 du même code, dans sa rédaction issue des dispositions du présent décret, sont réputés remplir les conditions énoncées au 1° et au 4° de l'article R. 221-11 de ce code et sont dispensés de la période probatoire de trois ans prévue par l'article R. 221-11 de celui-ci.


Article 16


I. ― Les dispositions des articles 2, 7, 8, 9, 14 et 15 entrent en vigueur le 1er janvier 2014.
II. ― Les dispositions de l'article 4 s'appliquent aux décisions des tribunaux administratifs rendues à compter du 1er janvier 2014.
III. ― Les dispositions des articles 5 et 6 s'appliquent aux requêtes enregistrées à compter du 1er janvier 2014.


Article 17


I. ― Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna à l'exception de ses articles 3 et 12.
II. ― L'article 12 du présent décret n'est pas applicable à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.


Article 18


La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 01/01/2014, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : JUSC1316801D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0189 du 15 août 2013

Date : 01/01/2014

Statut : En vigueur

Voir la publication JO