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lettre n° 1030 du ministre de la Fonction publique du 11 juillet 2006

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Lettre n° 1030 du 11 juillet 2006 relative au nouveau congé de présence parentale

MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE

Sous direction des statuts et des rémunérations

FP3/ 1030

Le ministre de la fonction publique

à

Monsieur le ministre d'Etat,

Mesdames et messieurs les ministres et ministres délégués

Directions du personnel

Objet : Le nouveau congé de présence parentale.

L'article 87 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 a institué un nouveau congé de présence parentale au bénéfice des salariés et des agents publics, dont la principale caractéristique est la possibilité de fractionner les périodes de congé.

S'agissant des fonctionnaires de l'Etat, les éléments constitutifs du nouveau congé de présence parentale ont été introduits à l'article 40 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Ces dispositions législatives ont été récemment complétées par le décret n° 2006-536 du 11 mai 2006 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l'Etat du congé de présence parentale.

Ce décret précise les conditions dans lesquelles les fonctionnaires de l'Etat peuvent se voir attribuer le congé de présence parentale. Il étend par ailleurs le bénéfice de ce congé aux agents non titulaires de l'Etat et aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics.

Je souhaite toutefois vous apporter quelques éléments d'informations supplémentaires en réponse à différentes questions posées à mes services.

Dans cette perspective, la présente note a pour objet de préciser, d'une part, certains éléments liés au passage de l'ancien dispositif vers le nouveau et, d'autre part, les changements induits par la transformation de ce dispositif, jusqu'à présent position statutaire, en congé relevant désormais de la position statutaire d'activité.

1. Situation des agents bénéficiaires d'un congé de présence parentale accordé avant le 1er mai 2006.

Le XI de l'article 87 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 précitée prévoit que les dispositions relatives au nouveau congé de présence parentale entrent en vigueur le « 1er mai 2006 pour toute demande déposée à compter de cette date ».

Les personnels bénéficiant d'un congé de présence parentale ayant débuté avant le 1er mai 2006 et dont l'échéance est fixée postérieurement à cette date demeurent régis par les anciennes dispositions jusqu'à l'issue de leur congé.

Il convient de rappeler que l'ancien congé de présence parentale pouvait être accordé pour une durée initiale de quatre mois au plus et qu'il pouvait être prolongé deux fois dans la limite d'un an.

Dans ces conditions, les personnes bénéficiant d'un congé de présence parentale en vertu de la réglementation applicable avant le 1er mai 2006 continueront à se voir appliquer cette réglementation jusqu'au terme de la durée du congé de présence parentale en cours, c'est-à-dire pendant une durée nécessairement inférieure à quatre mois.

A l'issue de cette période, toute demande de prolongation du congé de présence parentale sera examinée à l'aune du dispositif issu de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 susmentionnée et comme s'il s'agissait d'une première demande (un nouveau droit de 310 jours sur une période de 3 ans leur est ouvert).

2. Le nouveau congé.

Le congé de présence parentale des fonctionnaires n'est plus une position statutaire mais un congé de la position d'activité. Il est accordé au fonctionnaire lorsque la maladie, le handicap ou l'accident d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensable la présence soutenue de son père ou de sa mère et des soins contraignants.

Les modalités de prise du congé sont facilitées, le fractionnement des périodes de congé étant désormais possible.

Pendant les jours de congé de présence parentale, le fonctionnaire n'est pas rémunéré, ainsi que le prévoit l'article 40 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, mais bénéficie de l'allocation journalière de présence parentale. L'article 87 de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 précitée a en effet étendu aux agents publics le bénéfice de la nouvelle allocation journalière de présence parentale, en complétant la rédaction de l'article L. 544-1 du Code de la sécurité sociale sur ce point.

Le congé de présence parentale offre désormais aux agents des conditions normales d'avancement, ce qui n'était pas le cas auparavant. En effet, le décret n° 2006-536 du 11 mai 2006 relatif aux modalités d'attribution aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de l'Etat du congé de présence parentale prévoit que « pour la détermination des droits à avancement, à promotion et à formation, les jours d'utilisation du congé de présence parentale sont assimilés à des jours d'activité à temps plein ».

L'article 40 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 dispose que « la période de congé ne peut être imputée sur la durée du congé annuel ». Dès lors, il convient de souligner que pour la détermination des congés annuels, les jours d'utilisation du congé de présence parentale sont assimilés à des jours d'activité à temps plein. Il n'en est pas de même en revanche pour la détermination des droits à jours dits « RTT ».

Le congé de présence parentale étant un congé relevant de la position d'activité, l'agent en bénéficiant conserve en principe son emploi, sauf, bien évidemment, si celui-ci est supprimé ou transformé. C'est la raison pour laquelle le décret n° 2006-536 du 11 mai 2006 précise que le fonctionnaire, au cours de la période de bénéfice du droit au congé de présence parentale, reste affecté dans son emploi.

Dans ce cadre, il est apparut cohérent d'ouvrir au titulaire du droit au congé la possibilité de renoncer au bénéfice de la durée restant à courir dudit congé quelle qu'en soit la raison, et non plus pour le seul motif tiré de la diminution des revenus du ménage.

Enfin, j'attire votre attention sur le fait que le temps partiel accordé de droit au fonctionnaire pour donner des soins à un enfant à charge, prévu par l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, n'a pas été modifié suite à la mise en oeuvre du nouveau congé de présence parentale.

Les services de la Direction générale de l'administration et de la fonction publique (bureau FP/3) sont à votre disposition pour vous fournir toute précision supplémentaire.

Paris, le 11 juillet 2006.

Pour le ministre et par délégation

Le directeur général de l'Administration et de la Fonction publique

PAUL PENY