L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-578 DC du 18 mars 2009 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-578 DC du 18 mars 2009.]
I.A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L452-4-1
-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003
Art. 12
II. ― (Abrogé).III. ― La Caisse de garantie du logement locatif social est autorisée à verser à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine un concours exceptionnel de 3 millions d'euros au titre de l'exercice 2007.
A modifié les dispositions suivantes :
A modifié les dispositions suivantes :
I et III, IV, V, VII à X-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L313-10
A modifié les dispositions suivantes :
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 200 nonies
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L313-34, Art. L313-35, Art. L313-36
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L313-1, Art. L313-2, Art. L313-3, Art. L313-7, Art. L313-8, Art. L313-11, Art. L313-12, Art. L313-13, Art. L313-14, Art. L313-15, Art. L313-16, Art. L313-16-3, Art. L313-17, Art. L313-19, Art. L313-20, Art. L313-21, Art. L313-22, Art. L313-23, Art. L313-25, Art. L313-26-1, Art. L313-26-2, Art. L313-31, Art. L313-32-1, Art. L313-33
-Code de commerce.Art. L225-43, Art. L225-91
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 1461
-LOI n° 2007-1824 du 25 décembre 2007Art. 85
-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003Art. 12
-Code de la construction et de l'habitation.
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L313-9
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L313-16-1, Art. L313-16-2, Art. L313-16-4
A abrogé les dispositions suivantes :
-Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001
Art. 116
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L421-3, Art. L423-1-1, Art. L442-9, Art. L421-1, Art. L421-4, Art. L422-2, Art. Annexe I à l'article R353-90, Art. Annexe II à l'article R353-90, Art. Annexe à l'article R422-1, Art. Annexe à l'article R422-6, Art. Annexe à l'article R423-85, Art. R353-90, Art. R353-92, Art. R372-23, Art. R331-20, Art. R*421-2
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.Art. 150 U, Art. 210 E, Art. 278 sexies, Art. 1594-0 G, Art. 257, Art. 1384 A
-Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005Art. 87
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de commerce.Art. L952-3
-Loi n° 98-1164 du 18 décembre 1998Art. 4
II.-L'ensemble des actifs, passifs, droits et obligations de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction au titre de son activité de programmation de la fraction de la participation consacrée par priorité au logement des travailleurs immigrés et de leur famille est transféré au fonds d'interventions sociales mentionné à l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation.
Toutefois, une partie des ressources provenant de la fraction de la participation des employeurs à l'effort de construction consacrée par priorité au logement des travailleurs immigrés et de leur famille, à hauteur d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé du logement, reste gérée par l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction, jusqu'au 1er janvier 2011, pour le financement exclusif du soutien à la consolidation financière des organismes agréés visés à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi et des actions d'accompagnement et de professionnalisation des fédérations professionnelles regroupant ces organismes.
VI.-Le fonds de soutien de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement est transformé en une section comptable du fonds d'intervention de cet organisme.
XI.-Les conventions passées entre l'Etat et l'Union des entreprises et des salariés pour le logement en application de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation dans sa version en vigueur avant la publication de la présente loi prennent fin à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu par le dernier alinéa de l'article L. 313-3 du même code dans sa version issue de la présente loi et, au plus tard, le 30 juin 2009.
XII.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 716-3 du code rural, les employeurs peuvent s'acquitter jusqu'au 30 juin 2009 de leur participation assise sur les rémunérations versées au cours de l'année 2007. Passé cette date, ils sont assujettis à la cotisation de 2 % mentionnée au même article.
A modifié les dispositions suivantes :
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Le programme national de requalification des quartiers anciens dégradés vise à engager les actions nécessaires à une requalification globale de ces quartiers tout en favorisant la mixité sociale, en recherchant un équilibre entre habitat et activités et en améliorant la performance énergétique des bâtiments.
Le programme concerne les quartiers, dont la liste est fixée par décret, présentant soit une concentration élevée d'habitat indigne et une situation économique et sociale des habitants particulièrement difficile, soit une part élevée d'habitat dégradé vacant et un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements.
Les actions de ce programme peuvent porter notamment sur :
― la revalorisation des îlots d'habitat dégradé par l'acquisition du foncier et sa revente, nu ou bâti ;
― le relogement des habitants, avec pour objectif prioritaire leur maintien au sein du même quartier requalifié ;
― la production de logements locatifs sociaux et de places d'hébergement ainsi que la diversification de l'offre immobilière ;
― la réhabilitation du parc privé existant ;
― l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments ;
― la lutte contre l'habitat indigne ;
― l'aménagement des espaces et des équipements publics de proximité ;
― la réorganisation ou la création d'activités économiques et commerciales, de services publics et de services de santé ;
― l'accompagnement social des habitants ;
― la réalisation des études préliminaires et opérations d'ingénierie nécessaires à sa mise en œuvre.
Pour la période 2009-2016, le programme national prévoit la réhabilitation de 60 000 logements privés, dont au moins 20 000 devant faire l'objet d'un conventionnement, et la production de 25 000 logements locatifs sociaux et 5 000 places d'hébergement ou logements de transition.
Un rapport présentant l'état d'avancement et le bilan de la mise en œuvre du programme national de requalification des quartiers anciens dégradés est transmis par le Gouvernement au Parlement avant le 1er octobre de chaque année.
A modifié les dispositions suivantes :
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Dans un délai d'un an après la publication de la présente loi, les services de l'Etat établissent une carte des logements construits sous le régime fiscal prévu au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts. Ils adressent les éléments de ce bilan et, le cas échéant, le bilan des contrôles effectués au titre de l'article L. 353-11 du code de la construction et de l'habitation aux établissements publics mentionnés à l'article L. 302-1 du même code pour les communes qui les concernent.
A modifié les dispositions suivantes :
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Il est institué, à titre expérimental, un dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par occupation par des résidents temporaires.
Les organismes publics ou privés qui s'engagent dans ce dispositif sont agréés par l'Etat au vu de leur compétence à mener des travaux d'aménagement et à organiser l'occupation de bâtiments par des résidents temporaires.
Les opérations conduites à ce titre font l'objet d'une convention entre le propriétaire et un organisme public ou privé qui s'engage à protéger et préserver les locaux qui sont mis à sa disposition et à les rendre au propriétaire libres de toute occupation à l'échéance ou lors de la survenue d'un événement définis par la convention. La convention est d'une durée maximale de trois ans et peut être prorogée par périodes d'un an, dès lors que le propriétaire justifie que le changement de destination des locaux qui devait faire suite à l'occupation du bâtiment par des résidents temporaires ne peut survenir à l'échéance du délai initialement prévu.
L'organisme mentionné au troisième alinéa peut loger des résidents temporaires dans les locaux mis à sa disposition. Les engagements réciproques de l'organisme et de chaque résident figurent dans un contrat de résidence temporaire, dont la forme et les stipulations sont définies et encadrées par décret.
Le contrat de résidence temporaire est conclu ou renouvelé pour une durée minimale fixée par décret. Il donne lieu au versement par le résident, à l'organisme qui a reçu la disposition des locaux, d'une redevance dont le montant maximal est fixé par décret. La rupture anticipée du contrat par l'organisme précité est soumise à des règles de préavis, de notification et de motivation définies par décret ; cette rupture ne peut être opérée que pour un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le résident de l'une des obligations lui incombant ou le terme de la convention mentionnée au troisième alinéa survenu dans les conditions fixées par le même alinéa. L'arrivée à terme du contrat de résidence temporaire ou sa rupture dans les conditions susmentionnées déchoit le résident de tout titre d'occupation, nonobstant toutes dispositions en vigueur, notamment celles du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la construction et de l'habitation et de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
L'agrément de l'Etat peut être subordonné à des engagements de l'organisme qui a reçu la disposition des locaux quant aux caractéristiques des résidents temporaires.
Les conventions et contrats de résidence temporaire passés en application du présent article ne peuvent porter effet au-delà du 31 décembre 2018. Le présent dispositif expérimental est suivi et évalué par les services de l'Etat chargés d'agréer les opérations. Dans un délai de dix-huit mois après la promulgation de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, un premier rapport bisannuel de suivi et d'évaluation est déposé au Parlement.
A modifié les dispositions suivantes :
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Pour la réalisation de logements locatifs aidés par l'Etat financés avec le concours des aides publiques mentionnées au 1° de l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation, soumis à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux peuvent jusqu'au 31 décembre 2018 conclure, par dérogation aux dispositions des articles 7 et 18 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 précitée, des contrats portant à la fois sur l'établissement des études et l'exécution des travaux.
A modifié les dispositions suivantes :
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[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-578 DC du 18 mars 2009.]
A modifié les dispositions suivantes :
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A modifié les dispositions suivantes :
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-578 DC du 18 mars 2009.]
A modifié les dispositions suivantes :
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 25 mars 2009.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Louis Borloo
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
La ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille, de la solidarité
et de la ville,
Brice Hortefeux
La garde des sceaux, ministre de la justice,
Rachida Dati
La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin
La ministre du logement,
Christine Boutin
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Source : DILA, 27/03/2009, https://www.legifrance.gouv.fr/