Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Décret n° 2010-633 du 8 juin 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales des affaires culturelles

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Objet


Article 1

Les directions régionales des affaires culturelles sont des services déconcentrés relevant du ministère chargé de la culture.
Dans chaque région, la direction régionale des affaires culturelles est créée par la fusion de la direction régionale des affaires culturelles, d'une part, et des services départementaux de l'architecture et du patrimoine, d'autre part.
La direction régionale des affaires culturelles exerce, sous l'autorité du préfet de région, et, pour les missions relevant de sa compétence, sous l'autorité fonctionnelle du préfet de département, les missions définies aux articles 2 et 3.
La direction régionale des affaires culturelles comprend un siège et des unités départementales.


Article 2


La direction régionale des affaires culturelles est chargée de conduire la politique culturelle de l'Etat dans la région et les départements qui la composent, notamment dans les domaines de la connaissance, de la protection, de la conservation et de la valorisation du patrimoine, de la promotion de l'architecture, du soutien à la création et à la diffusion artistiques dans toutes leurs composantes, du développement du livre et de la lecture, de l'éducation artistique et culturelle et de la transmission des savoirs, de la promotion de la diversité culturelle et de l'élargissement des publics, du développement de l'économie de la culture et des industries culturelles, de la promotion de la langue française et des langues de France.
Elle participe à l'aménagement du territoire, aux politiques du développement durable et de la cohésion sociale ainsi qu'à l'évaluation des politiques publiques.
Elle contribue à la recherche scientifique dans les matières relevant de ses compétences.
Elle concourt à la diffusion des données publiques relatives à la culture dans la région et les départements qui la composent.
Elle veille à l'application de la réglementation et met en œuvre le contrôle scientifique et technique dans les domaines susmentionnés en liaison avec les autres services compétents du ministère chargé de la culture. Elle assure la conduite des actions de l'Etat, développe la coopération avec les collectivités territoriales à qui elle peut apporter, en tant que de besoin, son appui technique.
La direction régionale des affaires culturelles veille à la cohérence de l'action menée dans son ressort par les services à compétence nationale du ministère chargé de la culture et les établissements publics relevant de ce ministère.


Article 3


Pour la mise en œuvre des missions énumérées à l'article 2, la direction régionale est notamment chargée de :
1° Proposer les modalités de mise en œuvre de la politique culturelle de l'Etat et la programmation des crédits relevant des programmes budgétaires, tels que définis à l'article 7 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 susvisée relative aux lois de finances, du ministère chargé de la culture. Elle conduit les actions qui en découlent ;
2° Concourir à la création et la diffusion artistiques dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques ;
3° Mettre en œuvre la réglementation relative aux entreprises de spectacles et à l'implantation des salles de cinéma ;
4° Délivrer, le cas échéant, des diplômes de formation et d'enseignement relevant du ministère chargé de la culture ;
5° Contribuer à la prise en compte de la politique culturelle de l'Etat dans les actions relatives à l'aménagement du territoire, à l'éducation artistique et culturelle, à l'enseignement supérieur et à la recherche, à la formation et à l'emploi ainsi que dans les politiques de la ville et du renouvellement urbain, de lutte contre l'exclusion et en faveur des publics ;
6° Proposer, animer et coordonner les études relatives aux secteurs sauvegardés, aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager et aux abords des monuments historiques, veiller à la préservation des espaces protégés ainsi que contribuer à leur mise en valeur ;
7° Mettre en œuvre la réglementation relative au patrimoine monumental, à l'archéologie, aux musées et à l'architecture et contribuer, en collaboration avec les autres services déconcentrés de l'Etat, à l'application des réglementations concernant l'environnement, l'urbanisme et le renouvellement urbain dans un objectif de qualité durable des espaces naturels et urbains ; elle communique au préfet les informations pour l'exercice du porter à connaissance de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme et de l'article L. 522-5 du code du patrimoine et en assure le suivi ;
8° Prendre en compte les enjeux du développement durable dans les politiques culturelles par la promotion de la qualité architecturale et paysagère des constructions ; elle contribue à la qualité des projets d'aménagement des territoires urbains et ruraux et à la promotion de la création architecturale ; elle conseille les maîtres d'ouvrage dans l'élaboration et la réalisation de leurs projets architecturaux.


Article 4


Sous l'autorité fonctionnelle des préfets de département, les directions régionales des affaires culturelles participent à l'application de la législation relative aux sites inscrits et classés et veillent à l'application de la législation de la publicité extérieure et des enseignes, en collaboration avec la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement et, le cas échéant, avec la direction départementale du territoire.


Article 5


L'exercice des compétences de la direction régionale des affaires culturelles ne fait pas obstacle aux pouvoirs propres que détiennent les architectes des Bâtiments de France en vertu des lois et règlements en vigueur.


Article 6


Le directeur régional des affaires culturelles est nommé dans un emploi de directeur régional de l'administration territoriale de l'Etat dans les conditions fixées par le décret du 31 mars 2009 susvisé.
Il peut être assisté d'un ou plusieurs directeurs adjoints, nommés dans des emplois de directeur régional adjoint de l'administration territoriale de l'Etat dans les conditions fixées par le même décret.
Le préfet de région peut être représenté devant le conseil régional de l'ordre des architectes par le directeur régional des affaires culturelles ; ce dernier peut se faire représenter.


Article 7

I. ― La direction régionale des affaires culturelles est, en Corse, le service déconcentré du ministère chargé de la culture. Elle est créée par la fusion de la direction régionale des affaires culturelles, d'une part, et des services départementaux de l'architecture et du patrimoine, d'autre part.
Elle est placée sous l'autorité du préfet de région et sous l'autorité fonctionnelle du préfet de département pour les missions relevant de sa compétence.
La direction régionale des affaires culturelles comprend un siège et des unités départementales.
II. ― Sous l'autorité du préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, la direction régionale des affaires culturelles assure les missions suivantes :
1° Elle organise l'accompagnement par l'Etat, en concertation avec la collectivité de Corse, des actions qui, par leur intérêt ou leur dimension, relèvent de la politique nationale en matière culturelle ; elle assure la mise en œuvre ou l'accompagnement de ces actions ou elle en charge, par convention, la collectivité de Corse ;
2° Elle met en œuvre la réglementation ainsi que le contrôle scientifique et technique dans les domaines de la culture, lorsqu'une disposition législative ou réglementaire donne cette compétence au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ;
3° Elle coordonne les actions relatives à l'application de la réglementation dans les domaines relevant de la culture. A ce titre :
a) Elle conduit les études et définit les actions que l'Etat entend mener pour la conservation et la mise en valeur des monuments historiques qui lui appartiennent ;
b) Elle présente au conseil des sites de Corse, dans sa formation dite du patrimoine, les propositions relevant de sa compétence ; elle instruit notamment les propositions de protection au titre du livre VI du code du patrimoine dont l'Etat est saisi et qui sont soumises à cette formation pour avis ;
c) Elle instruit les demandes d'autorisation de travaux ou d'avis sur travaux relatifs aux monuments classés ou inscrits en application du livre VI du code du patrimoine ;
d) Elle recueille les éléments nécessaires à l'établissement de la carte archéologique nationale que la collectivité de Corse fournit à l'Etat ;
e) Elle organise la consultation par l'Etat de la collectivité de Corse sur le programme des fouilles menées en Corse dans les conditions définies par le livre V du code du patrimoine ;
f) Elle prescrit les mesures visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine archéologique, désigne le responsable scientifique de toute opération d'archéologie préventive et assure les missions de contrôle et d'évaluation de ces opérations ;
4° Elle concourt à la diffusion des données publiques relatives à la culture en Corse ;
5° Elle concourt à l'évaluation des politiques publiques touchant au domaine culturel ;
6° Elle développe la coopération avec la collectivité de Corse ou ses établissements publics dans le domaine culturel, notamment en matière d'équipements, de préservation et de mise en valeur du patrimoine, de formation, création et diffusion artistiques ; elle peut lui apporter son appui technique.
III. ― Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, peut être représenté devant le conseil régional de l'ordre des architectes par le directeur régional des affaires culturelles. Ce dernier peut se faire représenter.
IV. ― Sous l'autorité fonctionnelle des préfets de département, la direction régionale des affaires culturelles participe à l'application de la législation relative aux sites inscrits et classés et veille à l'application de la législation de la publicité extérieure et des enseignes, en collaboration avec la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement et, le cas échéant, avec la direction départementale du territoire.


Article 8

A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. R4421-2



Article 9

I. - A l'exception du dernier alinéa de son article 1er, pour l'application des dispositions du présent décret à la Guadeloupe, à la Martinique, à Mayotte et à La Réunion :

1° La référence à la (ou aux) "direction (s) régionale (s) des affaires culturelles" est remplacée par la référence à la (ou aux) "direction (s) des affaires culturelles" ;

2° La référence au (x) "directeur (s) régional (aux) des affaires culturelles" est remplacée par la référence au (x) "directeur (s) des affaires culturelles" ;

II. - L'architecte des Bâtiments de France compétent à La Réunion est également compétent à Mayotte pour l'exercice des pouvoirs propres qu'il détient en vertu des lois et règlements en vigueur.

III. - A l'exception du dernier alinéa de son article 1er, pour l'application des dispositions du présent décret en Guyane :

1° La référence à la direction régionale des affaires culturelles est remplacée par la référence à la direction générale des populations ;

2° La référence au directeur régional des affaires culturelles est remplacée par la référence au directeur général des populations.



Article 10

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2009-360 du 31 mars 2009
Art. Annexe



Article 11

A abrogé les dispositions suivantes :

-Décret n° 79-180 du 6 mars 1979

Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5

-Décret n° 86-538 du 14 mars 1986

Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7

-Décret n° 2003-598 du 1 juillet 2003

Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 10,, Art. 9

-Décret n° 2004-1430 du 23 décembre 2004
Art. 9, Sct. Chapitre Ier : Dispositions relatives aux directions régionales des affaires culturelles., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6,, Sct. Chapitre II : Dispositions modifiant les attributions des directions régionales de l'environnement.
Les décrets n° 79-180 du 6 mars 1979 modifié instituant les services départementaux de l'architecture et du patrimoine, n° 86-538 du 14 mars 1986 relatif aux attributions et à l'organisation des directions régionales des affaires culturelles, n° 2003-598 du 1er juillet 2003 modifié fixant les conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de directeur régional des affaires culturelles et n° 2004-1430 du 23 décembre 2004 relatif aux directions régionales des affaires culturelles et modifiant les attributions des directions régionales de l'environnement sont abrogés, sauf en tant qu'ils concernent la région Ile-de-France.

Article 12

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°2004-474 du 2 juin 2004
Art. 1



Article 13


Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret, à l'exception de celles des articles 7 et 9.


Article 14


Les dispositions du présent décret prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional des affaires culturelles et au plus tard le 1er janvier 2011.


Article 15


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, le ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 01/01/2020, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : MCCB1003751D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0132 du 10 juin 2010

Date : 01/01/2020

Statut : En vigueur

Voir la publication JO