Objet
Le corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Ce corps comprend deux grades : personnel de direction de classe normale et personnel de direction hors classe.
Les personnels de direction participent à l'encadrement du système éducatif et aux actions d'éducation. A ce titre, ils occupent principalement, en qualité de chef d'établissement ou de chef d'établissement adjoint, les fonctions de direction des établissements mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'éducation, dans les conditions prévues aux articles L. 421-3, L. 421-5, L. 421-8, L. 421-23 et L. 421-25 du même code.
Ils peuvent également exercer leurs fonctions en qualité de directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) ainsi que de directeur et directeur adjoint d'une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires.
Les personnels de direction peuvent aussi se voir confier d'autres fonctions concourant à l'exécution du service public de l'éducation, notamment dans les services déconcentrés et à l'administration centrale.
Les personnels de direction sont recrutés :
1° Soit par la voie d'un concours ouvert :
a) Aux fonctionnaires titulaires de catégorie A appartenant à un corps ou cadre d'emplois d'enseignement, d'éducation ou au corps des psychologues de l'éducation nationale et justifiant de quatre années de services effectifs dans des fonctions correspondantes ;
b) Aux fonctionnaires titulaires de catégorie A appartenant à un corps ou cadre d'emplois dont l'indice terminal culmine au moins à la hors échelle A et justifiant de quatre années de services effectifs dans leur corps ou cadre d'emplois ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau équivalent ;
c) Aux candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, telle que définie par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions fixées aux alinéas précédents, appréciées dans les conditions définies par ce même décret ;
2° Soit par la voie d'un concours ouvert, au titre du 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, aux candidats qui justifient de l'exercice, durant au moins huit années au total, d'un ou plusieurs des mandats ou d'une ou plusieurs des activités définis au 3° de cet article. Les périodes au cours desquelles l'exercice de plusieurs activités et mandats a été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
Le nombre des emplois offerts aux candidats à ce concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des emplois mis aux deux concours.
Les postes non pourvus à ce concours peuvent être reportés sur le concours mentionné au 1° ci-dessus ;
3° Soit par la voie d'une liste d'aptitude, dans la limite du sixième des nominations prononcées l'année précédente dans le corps.
La liste d'aptitude mentionnée au 3° de l'article 3 ci-dessus est arrêtée, annuellement, par le ministre chargé de l'éducation nationale, sur proposition des recteurs d'académie lorsqu'ils sont affectés en académie, ou sur proposition de leur supérieur hiérarchique lorsqu'ils sont dans une autre affectation.
Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude :
1° Les fonctionnaires titulaires appartenant à un corps de catégorie A de personnels enseignants, d'éducation, de psychologues de l'éducation nationale ou de la filière administrative relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et dont l'indice terminal culmine au moins à la hors échelle A.
Ces candidats doivent justifier de sept années de services en qualité de fonctionnaire titulaire dans un ou plusieurs des corps susmentionnés et avoir exercé à temps plein, en position d'activité ou de détachement, des fonctions de direction dans un établissement d'enseignement ou de formation pendant vingt mois au moins, de façon continue ou discontinue, au cours des cinq dernières années scolaires.
2° Les fonctionnaires ayant exercé à temps plein des fonctions de directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté, de directeur d'établissement spécialisé ou de directeur d'école du premier degré, et qui justifient de quatre ans de services dans ces fonctions en qualité de fonctionnaire titulaire.
Le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 % celui des nominations susceptibles d'être prononcées à ce titre.
Lorsque le nombre des nominations dans le corps des personnels de direction l'année précédente n'est pas un multiple de six , le reste est conservé pour entrer, l'année suivante, dans le calcul des nominations qui seront prononcées au titre du présent article.
Les conditions de services requises pour se présenter aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 3 du présent décret sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils sont organisés. Les conditions de services prévues pour être inscrit sur la liste d'aptitude sont appréciées au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude. Les conditions de services prévues pour être inscrit sur liste d'aptitude sont appréciées au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.
Les concours prévus à l'article 3 du présent décret sont organisés sur épreuves.
Les règles d'organisation générale de ces concours, le contenu du dossier, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'éducation nationale.
Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
Les candidats recrutés par concours ou après inscription sur la liste d'aptitude en application des dispositions de l'article 3 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaires. Pour ceux qui ont la qualité de fonctionnaires, ils sont placés en position de détachement dans leur nouveau corps.
Le ministre chargé de l'éducation nationale désigne par arrêté leur académie d'affectation. Ils sont affectés au sein de l'un des établissements mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'éducation pour exercer les fonctions de chef d'établissement ou de chef d'établissement adjoint, par arrêté du recteur d'académie compétent.
Au cours du stage, dont la durée est d'un an, ils reçoivent une formation dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique.
Les stagiaires dont le stage a donné satisfaction sont titularisés, à l'issue de celui-ci, dans le corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation par arrêté du recteur d'académie. La titularisation entraîne de plein droit l'affectation sur le poste dans lequel s'est effectué le stage.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés, par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, à effectuer une seconde année de stage. Celle-ci n'entre pas en compte pour l'avancement. A l'issue de cette année et si cette seconde année de stage a donné satisfaction, ils sont titularisés dans les conditions fixées au quatrième alinéa ci-dessus.
Les personnels de direction stagiaires ayant la qualité de fonctionnaire qui n'ont pas été autorisés à effectuer une nouvelle année de stage ou dont la nouvelle année de stage n'a pas été jugée satisfaisante sont, par décision du ministre chargé de l'éducation nationale, réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Lorsqu'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire, ils sont licenciés.
Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les personnels sont classés dans le grade de personnel de direction de classe normale dans les conditions suivantes :
1° Personnels appartenant aux corps des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs d'éducation physique et sportive, des professeurs des écoles, des conseillers principaux d'éducation et des psychologues de l'éducation nationale.
a) A partir du 1er septembre 2017 :
SITUATION ANCIENNE |
SITUATION NOUVELLE |
|
---|---|---|
Echelon |
Echelon |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur |
Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et sportive, professeur des écoles, conseiller principal d'éducation et psychologue de l'éducation nationale de classe exceptionnelle |
||
Echelon spécial |
10e échelon |
Ancienneté acquise majorée de 3 ans |
4e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
9e échelon |
3/5 de l'ancienneté acquise majorée d'un an |
2e échelon |
9e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon |
8e échelon |
5/4 de l'ancienneté acquise |
Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et sportive, professeur des écoles, conseiller principal d'éducation et psychologue de l'éducation nationale hors classe |
||
6e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
9e échelon |
5/6 de l'ancienneté acquise |
4e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
7e échelon |
4/5 de l'ancienneté acquise |
2e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et sportive, professeur des écoles, conseiller principal d'éducation et psychologue de l'éducation nationale de classe normale |
||
11e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
6e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
9e échelon |
5e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
8e échelon |
4e échelon |
4/7 de l'ancienneté acquise |
7e échelon |
3e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
2e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 6 mois |
5e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois |
4e échelon |
2e échelon |
Sans ancienneté |
3e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
b) A partir du 1er septembre 2021 :
SITUATION ANCIENNE |
SITUATION NOUVELLE |
|
---|---|---|
Echelon |
Echelon |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur |
Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et sportive, professeur des écoles, conseiller principal d'éducation et psychologue de l'éducation nationale de classe exceptionnelle |
||
Echelon spécial |
10e échelon |
Ancienneté acquise majorée de 3 ans |
4e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
9e échelon |
3/5 de l'ancienneté acquise majorée d'un an |
2e échelon |
9e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
1er échelon |
8e échelon |
5/4 de l'ancienneté acquise |
Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et sportive, professeur des écoles, conseiller principal d'éducation et psychologue de l'éducation nationale hors classe |
||
7e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise majorée de 3 ans |
6e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
9e échelon |
5/6 de l'ancienneté acquise |
4e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
7e échelon |
4/5 de l'ancienneté acquise |
2e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
Professeur certifié, professeur de lycée professionnel, professeur d'éducation physique et sportive, professeur des écoles, conseiller principal d'éducation et psychologue de l'éducation nationale de classe normale |
||
11e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
6e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
9e échelon |
5e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
8e échelon |
4e échelon |
4/7 de l'ancienneté acquise |
7e échelon |
3e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
2e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 6 mois |
5e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois |
4e échelon |
2e échelon |
Sans ancienneté |
3e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
1er échelon |
1er échelon |
Sans ancienneté |
2° Personnels appartenant au corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré :
SITUATION ANCIENNE |
SITUATION NOUVELLE |
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---|---|---|
Echelon |
Echelon |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur |
Professeur agrégé de l'enseignement du second degré de classe exceptionnelle |
||
3e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise |
Professeur agrégé de l'enseignement du second degré hors classe |
||
4e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise majorée de 3 ans |
3e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise majorée de 4 ans 6 mois |
2e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise majorée de 2 ans 6 mois |
1er échelon |
9e échelon |
5/4 de l'ancienneté acquise |
Professeur agrégé de l'enseignement du second degré de classe normale |
||
11e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise majorée de 4 ans |
10e échelon |
10e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
9e échelon |
5/8 de l'ancienneté acquise |
8e échelon |
8e échelon |
5/7 de l'ancienneté acquise |
7e échelon |
7e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
6e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
5e échelon |
5e échelon |
4/5 de l'ancienneté acquise |
4e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
3e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise doublée |
1er échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise doublée |
3° Personnels appartenant au corps des attachés d'administration de l'Etat :
Les fonctionnaires appartenant au corps des attachés d'administration de l'Etat sont classés dans le grade de personnel de direction de classe normale à l'échelon doté d'un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine ;
4° Autres corps ou cadres d'emplois de fonctionnaires :
Les membres des autres corps de fonctionnaires sont classés dans le grade de personnel de direction de classe normale à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine ;
5° Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, sont classés selon le cas dans les conditions prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article en application des dispositions du
décret n° 2010-311 du 22 mars 2010
relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française.
Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les personnels recrutés par liste d'aptitude, en application de l'article 6 ci-dessus, sont classés dans le grade de personnel de direction de classe normale à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.
Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les personnels recrutés par concours organisé au titre du 2° de l'article 3 sont classés au 5e échelon du grade de personnel de direction de classe normale avec une reprise d'ancienneté de six mois, sauf si l'application des dispositions de l'article 10 leur est plus favorable.
Les personnels classés en application des dispositions du 3° et du 4° de l'article 10 et du premier alinéa de l'article 11 ci-dessus conservent, dans la limite de l'ancienneté d'échelon exigée pour accéder à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
S'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon.
Les personnels qui avaient atteint, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, un échelon doté d'un indice supérieur à l'indice terminal du grade de personnel de direction de classe normale sont classés au dernier échelon de ce grade avec maintien de leur ancienneté d'échelon.
Dès leur nomination en qualité de stagiaire, les personnels recrutés par concours dans le grade de personnel de direction de 1re classe sont classés dans ce grade à l'échelon doté d'un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Les intéressés conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
S'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement audit échelon.
Les personnels qui avaient atteint, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, un échelon doté d'un indice supérieur à l'indice terminal du grade de personnel de direction de 1re classe sont classés au dernier échelon de ce grade avec maintien de leur ancienneté d'échelon. Ils conservent à titre personnel leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont classés en tenant compte des services qu'ils ont accomplis, antérieurement à leur nomination, dans une administration, un organisme ou un établissement de l'Etat membre d'origine ou, le cas échéant de la Suisse et des Principautés d'Andorre et de Monaco, équivalents, au regard de leur nature et de leur niveau, à ceux accomplis par les fonctionnaires nationaux mentionnés au 2° de l'article 3. Ces services sont pris en compte au prorata du service effectivement accompli.
Le grade de personnel de direction de classe normale comporte dix échelons. Le grade de personnel de direction hors classe comporte cinq échelons et un échelon spécial.
La durée du temps passé dans les sept premiers échelons de la classe normale est de deux ans ; elle est de deux ans six mois pour les huitième et neuvième échelons.
La durée du temps passé dans le premier échelon de la hors classe est de deux ans ; elle est de deux ans trois mois pour les deuxième et troisième échelons et de deux ans six mois pour le quatrième échelon.
L'accès à l'échelon spécial du grade de personnel de direction hors classe se fait au choix, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce corps fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget. Le tableau d'avancement à cet échelon spécial est arrêté annuellement par le ministre chargé de l'éducation nationale sur proposition des recteurs d'académie lorsqu'ils sont affectés en académie, ou sur proposition de leur supérieur hiérarchique lorsqu'ils sont dans une autre affectation.
Les promotions sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.
Peuvent accéder à cet échelon spécial les personnels de direction hors classe ayant atteint le cinquième échelon de leur grade. Les intéressés doivent justifier :
1° Avoir occupé pendant au moins huit ans au moins deux postes de chef d'établissement dont un obligatoirement au sein d'un établissement mentionné à l' article L. 421-1 du code de l'éducation . Sont pris en compte les services accomplis dans un établissement scolaire français à l'étranger figurant sur la liste établie dans les conditions prévues par l'article L. 452-3 du même code, au lycée Comte de Foix en Principauté d'Andorre, dans un établissement relevant du ministère de l'agriculture, ou au sein d'une maison d'éducation de la grande chancellerie de la Légion d'honneur ;
2° Avoir occupé pendant au moins six ans au moins un poste de chef d'établissement ou de chef d'établissement adjoint dans des conditions d'exercice difficiles définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique ;
3° Avoir occupé pendant au moins cinq ans au moins un poste de chef d'établissement dans des conditions d'exercice difficiles définies par arrêté conjoint des mêmes ministres ;
4° Avoir occupé pendant au moins quatre ans un ou plusieurs postes de chef d'établissement et avoir été détaché pendant au moins deux ans dans un ou plusieurs emplois fonctionnels dotés d'un indice terminal au moins égal à la hors échelle B ou avoir occupé des fonctions équivalentes pendant la même durée.
Les conditions d'accès à l'échelon spécial s'apprécient au 31 décembre de l'année précédant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement.
Les nominations au grade de personnel de direction hors classe sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi sur proposition des recteurs d'académie lorsqu'ils sont affectés en académie, ou sur proposition de leur supérieur hiérarchique lorsqu'ils sont dans une autre affectation.
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement les personnels de direction ayant atteint le neuvième échelon de la classe normale et justifiant de huit années de services effectifs dans le corps en position d'activité ou de détachement.
Les fonctionnaires promus au grade de personnel de direction hors classe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon, dans la limite de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade.
S'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement à cet échelon.
Les nominations au grade de personnel de direction hors classe sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après consultation de la commission administrative paritaire nationale.
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade de personnel de direction hors classe les personnels ayant au moins atteint le septième échelon de la 1re classe et justifiant, dans ce grade, de six années de services en qualité de personnel de direction stagiaire ou titulaire, accomplis en position d'activité ou de détachement.
Dès leur nomination, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice qu'ils détenaient dans leur ancien grade.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 16 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Les personnels de direction de 1re classe ayant atteint le onzième échelon de ce grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Les personnels de direction font l'objet d'un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct dans les conditions définies par le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat.
Le ministre chargé de l'éducation procède aux mutations des personnels, en tenant compte, notamment, des résultats de l'entretien professionnel annuel. Les mutations peuvent être prononcées soit sur demande des intéressés, soit dans l'intérêt du service.
Les personnels de direction qui exercent leurs fonctions dans un établissement mentionné à l'article L. 421-1 du code de l'éducation ou dans une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires peuvent demander une mutation lorsqu'ils ont accompli au moins trois ans de services dans le même poste. Cette durée de services peut être inférieure, sur dérogation accordée par le ministre chargé de l'éducation, fondée sur des circonstances liées à la situation personnelle ou familiale de l'intéressé ou aux nécessités du service.
Les personnels de direction ne peuvent occuper le même poste de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale plus de neuf ans. A l'issue d'une période de sept ans dans le même poste, les personnels de direction concernés sont tenus de participer aux opérations annuelles de mutation. S'ils n'ont pas changé de poste au terme de la période de neuf ans précitée, ils font l'objet d'une nouvelle affectation par le ministre chargé de l'éducation nationale au plus tard à la fin de cette période. Il peut être dérogé à cette règle dans l'intérêt du service, ainsi que pour les personnels ayant occupé quatre postes différents dans le corps de personnels de direction.
Pour l'attribution de bonifications indiciaires soumises à retenues pour pension civile, les établissements d'enseignement ou de formation sont classés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, après consultation des recteurs, en catégories déterminées en fonction de leurs caractéristiques propres et réparties selon les fourchettes de pourcentages fixées ci-dessous :
CATÉGORIES |
FOURCHETTES DE POURCENTAGES |
---|---|
1re |
13 % à 14 % |
2e |
30,5 % à 31,5 % |
3e |
30 % à 31 % |
4e |
21 % à 22 % |
4e exceptionnelle |
3,5 % à 4,5 % |
Un personnel de direction qui assure de façon permanente la direction de plusieurs établissements bénéficie de la bonification indiciaire afférente à l'établissement le mieux classé d'entre eux.
L'exercice des fonctions de personnels de direction, autres que celles mentionnées à l'alinéa suivant, ouvre droit au bénéfice d'une bonification indiciaire dont le montant est fixé par le décret du 11 avril 1988 susvisé. Les personnels de direction exerçant les fonctions de directeur d'une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires sont assimilés à des chefs d'établissement d'enseignement ou de formation. Les directeurs adjoints d'une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires sont assimilés à des chefs d'établissement adjoints.
La bonification indiciaire applicable aux fonctions de directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté est celle fixée par le décret n° 81-487 du 8 mai 1981 susvisé.
Le corps des personnels de direction est accessible par la voie du détachement dans le grade de personnel de direction de classe normale :
1° Aux fonctionnaires titulaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau dont l'indice brut terminal est au moins égal à la hors échelle A et le niveau des missions est comparable aux fonctions mentionnées à l'article 2 et qui justifient de dix années de services effectifs à temps plein en catégorie A ;
2° Aux personnes relevant d'une fonction publique d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, dans les conditions prévues par le décret du 22 mars 2010 précité et justifiant de dix années d'exercice effectif à temps plein de fonctions équivalentes, au regard de leur nature et de leur niveau, à celles mentionnées à l'article 2 du présent décret.
Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.
Les fonctionnaires détachés peuvent demander, à tout moment, à être intégrés dans le corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, une intégration dans ce corps leur est proposée.
Lorsque le détachement ou l'intégration directe aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice brut jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice brut au moins égal.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation.
Les fonctionnaires détachés dans le corps des personnels de direction sont astreints à une période de formation dont le contenu et les modalités sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.
Les agents placés en position de détachement dans le corps des personnels de direction depuis au moins trois ans peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps.
Les personnels ainsi intégrés sont nommés, affectés et classés dans le corps des personnels de direction par le ministre chargé de l'éducation nationale.
Lorsqu'ils étaient en détachement dans une académie, ils sont affectés et classés par le recteur d'académie au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Toutefois, sous réserve qu'ils leur soient plus favorables, il est tenu compte du grade et de l'échelon qu'ils ont atteints dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Les personnels de direction en fonctions à la date d'effet du présent décret sont classés à identité d'échelon et avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise, conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANCIENNE |
SITUATION NOUVELLE dans le corps unique |
Personnels de direction de 2e catégorie, 2e classe. |
Personnels de direction de 2e classe. |
Personnels de direction de 2e catégorie, 1re classe. |
Personnels de direction de 1re classe. |
Personnels de direction de 1re catégorie, 2e classe. |
Personnels de direction de 1re classe. |
Personnels de direction de 1re catégorie, 1re classe. |
Personnels de direction hors classe. |
Les services accomplis dans les grades des corps régis par le décret n° 88-343 du 11 avril 1988 modifié portant statuts particuliers des corps de personnels de direction ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale et fixant les dispositions relatives aux emplois de direction et à la nomination dans ces emplois sont assimilés à des services accomplis dans les grades du corps régi par le présent décret, conformément au tableau de correspondance ci-dessus.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux personnels de direction retraités, les mêmes règles sont utilisées pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code.
Sauf autorisation délivrée par le recteur d'académie, les personnels de direction sont tenus de résider sur leur lieu d'affectation lorsqu'il s'agit d'un établissement d'enseignement ou de formation.
Le présent décret est applicable aux personnels de direction des établissements d'enseignement et de formation exerçant dans les collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, dans le département de Mayotte et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Sont admis à se présenter au concours prévu à l'article 3 du présent décret les personnels qui, remplissant les conditions prévues à cet article, appartiennent à un corps homologue relevant des collectivités d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, du département de Mayotte ou de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou à un corps d'Etat pour l'administration de la Polynésie française.
Les dispositions du décret n° 81-482 du 8 mai 1981 susvisé sont maintenues en vigueur en tant qu'elles concernent les directeurs adjoints chargés de section d'enseignement général et professionnel adapté et, jusqu'au 1er septembre 2016, en tant qu'elles concernent les directeurs d'établissement régional d'enseignement adapté et les directeurs d'école régionale du premier degré, à l'exception des dispositions du 2° de l'article 1er, du premier alinéa de l'article 3, du 2° de l'article 5 et des articles 25, 26, 40 et 41 qui sont abrogés au 1er septembre 2012, au plus tard.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES D'APPLICATION DE L'ARTICLE 22 RELATIF À L'OBLIGATION
DE MOBILITÉ MISES EN OEUVRE À COMPTER DU 1er SEPTEMBRE 2005
PERSONNELS |
DEFINITIVEMENT DISPENSES DE MOBILITE |
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Personnels âgés |
L'agent participe au mouvement |
Le ministre de l'éducation nationale procède à la nouvelle affectation de l'agent |
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Occupant le même poste depuis 11 ans ou plus, au 1er septembre 2005. |
Au 1er septembre 2005, dans le cadre de la campagne 2005, s'il n'a pas été muté à la rentrée précédente. |
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Occupant le même poste depuis 9 ans ou plus, au 1er septembre 2006. |
Au titre de la campagne 2005, pour une affectation au 1er septembre 2005, s'il n'a pas été muté à la rentrée précédente (8 ans dans le poste au 1er septembre 2005). |
Au 1er septembre 2006, dans le cadre de la campagne 2006, s'il n'a pas été muté à la rentrée précédente. |
Source : DILA, 29/10/2021, https://www.legifrance.gouv.fr/
Informations sur ce texte
NOR : MENF0102414D
Nature : Décret
Date : 29/10/2021
Statut : En vigueur