Objet
- Décret n°70-738 du 12 août 1970Art. 5
- Décret n°70-738 du 12 août 1970Art. 8
- Décret n°70-738 du 12 août 1970Art. 9
- Décret n°70-738 du 12 août 1970Art. 13
- Décret n°72-580 du 4 juillet 1972Art. 5-III
- Décret n°72-580 du 4 juillet 1972Art. 5-IV
- Décret n°72-580 du 4 juillet 1972Art. 6
- Décret n°72-580 du 4 juillet 1972Art. 17
- Décret n°72-580 du 4 juillet 1972Art. 18-1
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972Art. 8
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972Art. 9
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972Art. 13
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972Art. 14
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972Art. 10-1, Art. 15-1, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972Art. 21
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972Art. 22
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972Art. 23
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972Art. 24
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972Art. 29
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972Art. 40
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972Art. 42
- Décret n°80-627 du 4 août 1980Art. 5-3
- Décret n°80-627 du 4 août 1980Art. 5-6
- Décret n°80-627 du 4 août 1980Art. 5-7
- Décret n°80-627 du 4 août 1980Art. 8
- Décret n°80-627 du 4 août 1980Art. 8-1
- Décret n°80-627 du 4 août 1980Art. 18
- Décret n°80-627 du 4 août 1980Art. 20
- Décret n°90-680 du 1 août 1990Art. 5-1, Art. 17-6, Art. 17-7, Art. 17-8, Art. 17-9, Art. 17-10, Art. 17-11, Art. 17-12
- Décret n°90-680 du 1 août 1990Art. 7
- Décret n°90-680 du 1 août 1990Art. 8
- Décret n°90-680 du 1 août 1990Art. 10
- Décret n°90-680 du 1 août 1990Art. 16
- Décret n°90-680 du 1 août 1990Art. 17
- Décret n°90-680 du 1 août 1990Art. 17-2
- Décret n°90-680 du 1 août 1990Art. 17-3
- Décret n°90-680 du 1 août 1990Art. 17-15
- Décret n°90-680 du 1 août 1990Art. 17-15
- Décret n°90-680 du 1 août 1990Art. 20
- Décret n°90-680 du 1 août 1990Art. 21
- Décret n°90-680 du 1 août 1990Art. 28
- Décret n°91-290 du 20 mars 1991Art. 4
- Décret n°91-290 du 20 mars 1991Art. 7
- Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992Art. 4
- Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992Art. 5
- Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992Art. 6
- Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992Art. 7
- Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992Art. 7-2, Art. 12, Art. 13, Art. 13-1, Art. 13-2, Art. 13-3, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18
- Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992Art. 10
- Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992Art. 22
- Décret n°92-1189 du 6 novembre 1992Art. 33
- Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951Art. 11
- Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951Art. 11-5
- Décret n°98-304 du 17 avril 1998Art. 1
- Décret n°98-304 du 17 avril 1998Art. 3
- Décret n°2000-129 du 16 février 2000Art. 1
- Décret n°2000-129 du 16 février 2000Art. 2
- Décret n°2000-129 du 16 février 2000Art. 3
- Décret n°2000-129 du 16 février 2000Art. 4
- Décret n°2000-129 du 16 février 2000Art. 4
- Décret n°2009-915 du 28 juillet 2009Art. 11
- Décret n°2010-1006 du 26 août 2010Art. 44
I. ― Par dérogation aux dispositions de l'article 13 du décret du 12 août 1970 susvisé, du premier alinéa de l'article 42 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé et du premier alinéa de l'article 28 du décret du 1er août 1990 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret, les personnels appartenant à un corps enseignant ou d'éducation pour l'accès auquel la détention des mêmes titres ou diplômes est exigée pour la titularisation des lauréats du concours externe peuvent être détachés dans le corps des conseillers principaux d'éducation, des professeurs certifiés ou des professeurs des écoles lorsqu'ils sont au moins titulaires d'une licence ou d'un titre ou diplôme au moins équivalent.
Toutefois, cette condition de titre ou de diplôme n'est pas exigée des professeurs de lycée professionnel pour être détachés dans le corps des conseillers principaux d'éducation régi par le décret du 12 août 1970 susvisé.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 20 du décret du 4 août 1980 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret, les personnels appartenant à un corps enseignant ou d'éducation pour l'accès auquel la détention des mêmes titres ou diplômes est exigée pour la titularisation des lauréats du concours externe peuvent être détachés dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive lorsqu'ils sont au moins titulaires d'une licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme au moins équivalent.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 33 du décret du 6 novembre 1992 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret, les personnels appartenant à un corps enseignant ou d'éducation pour l'accès auquel la détention des mêmes titres ou diplôme est exigée pour la titularisation des lauréats du concours externe peuvent être détachés dans le corps des professeurs de lycée professionnel lorsqu'ils sont titulaires au moins d'une licence ou d'un titre ou diplôme au moins équivalent.
II. - La même dérogation bénéficie jusqu'au 1er septembre 2016 aux personnels appartenant à d'autres corps enseignants ou d'éducation que ceux mentionnés au I et remplissant les mêmes conditions de titre ou diplôme.
Par dérogation au premier alinéa du II de l'article 5 du décret du 12 août 1970 susvisé, au quatrième alinéa de l'article 5-III du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972, au premier alinéa de l'article 10-1 et au premier alinéa de l'article 15-1 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972, au deuxième alinéa du III de l'article 5-3 du décret du 4 août 1980 susvisé, au deuxième alinéa de l'article 5-1 du décret du 1er août 1990 susvisé et au premier alinéa de l'article 7-2 du décret du 6 novembre 1992, dans leur rédaction en vigueur antérieurement aux modifications introduites par le présent décret, les candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un des concours organisés au titre des sessions 2012, 2013 ou d'un des concours prévu par le décret n° 2012-1477 du 27 décembre 2012 susvisé peuvent être titularisés nonobstant l'absence de détention du certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur ou du certificat de compétences en informatique et internet.
Les agents mentionnés au premier alinéa du présent article qui ne détiennent pas le certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur ou le certificat en informatique et internet à la date de leur titularisation sont tenus de suivre, dans un délai de trois ans à compter de cette date, les actions de formation mises en œuvre en vue de la préparation de ces qualifications et de se présenter aux certifications correspondantes.
A l'exception des chapitres VI et VIII, les dispositions du présent décret sont applicables aux candidats inscrits à une session des concours ouverte postérieurement à la publication du présent décret.
Toutefois, les dispositions prévues à l'article 11 du décret du 28 juillet 2009 susvisé, modifiées par le présent décret, demeurent applicables.
Le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'économie et des finances, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : DILA, 25/05/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/
Informations sur ce texte
NOR : MENH1315260D
Nature : Décret
Origine : JORF n°0198 du 27 août 2013
Date : 25/05/2016
Statut : En vigueur