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Décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif à l'encadrement des périodes de formation en milieu professionnel et des stages

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Article 1

A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'éducation
Art. D124-1, Art. D124-2, Art. D124-3, Art. D124-4, Art. D124-5, Art. D124-6, Art. D124-7, Art. D124-8, Art. D124-9


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'éducation
Sct. Chapitre IV : Stages et périodes de formation en milieu professionnel


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'éducation
Art. D331-15



A créé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. D1221-23-1


A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. D1221-25


A créé les dispositions suivantes :
- Code rural
Sct. Paragraphe 3 : Stages et périodes de formation en milieu professionnel, Art. D813-55-1


A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. D242-2-1


Modifie Code de la sécurité sociale. - art. D242-2-1 (VD)


Article 2

A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de l'éducation
Sct. Section 4 : Stages, Sct. Sous-section 1 : Stages en entreprise, Art. D612-48, Art. D612-49, Art. D612-50, Art. D612-51, Art. D612-52, Art. D612-53, Art. D612-54, Art. D612-55, Sct. Sous-section 2 : Stages dans les administrations et les établissements publics de l'Etat à caractère non industriel ou commercial, Art. D612-56, Art. D612-57, Art. D612-58, Art. D612-59, Art. D612-60



Article 3


Pendant le délai de deux ans suivant la date de publication de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l'encadrement et à l'amélioration du statut des stagiaires, les formations énumérées ci-après peuvent déroger à la durée du stage définie à l'article L. 124-5 du code de l'éducation :
1° Les formations préparant aux diplômes suivants :


- diplôme d'Etat d'assistant de service social ;
- diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale ;
- diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants ;
- diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ;
- diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé ;


2° Les formations préparant à un diplôme conférant le grade de master et qui permettent, dans le cadre d'une interruption volontaire et optionnelle du cursus, l'exercice d'activités en milieu professionnel destinées exclusivement à acquérir des compétences en cohérence avec les formations, d'une durée de plus de six mois. Dans ce cas, en complément de la convention de stage, l'établissement d'enseignement et l'étudiant concluent un contrat pédagogique.


Article 4


Les dispositions du présent décret sont applicables aux conventions conclues à compter de son entrée en vigueur.
Toutefois, pour les conventions de stage signées avant le 1er septembre 2015, le montant horaire de la gratification due au stagiaire est fixé, en l'absence de convention de branche ou d'accord professionnel étendu fixant un taux supérieur, à 13,75 % du plafond horaire de la sécurité sociale en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.


Article 5


La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et la secrétaire d'Etat chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 01/12/2014, https://www.legifrance.gouv.fr/