Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 portant statut particulier du corps de directeur des soins de la fonction publique hospitalière

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Objet


Article 1

Le corps des directeurs des soins est classé dans la catégorie A au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Il comprend trois grades :

1° Le grade de directeur des soins de classe normale, qui compte neuf échelons ;

2° Le grade de directeur des soins hors classe, qui compte neuf échelons ;

3° Le grade de directeur des soins de classe exceptionnelle, qui compte quatre échelons et un échelon spécial.


Article abrogé 2

Le corps de directeur des soins est constitué, selon la formation d'origine, des cadres issus :

1° De la filière infirmière, infirmiers généraux au sens de l'article L. 6146-9 du code de la santé publique ;

2° De la filière de rééducation ;

3° De la filière médico-technique.

Article 2

Les membres du corps exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés aux 1° à 3° et 5° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et dans les autres établissements mentionnés au même article lorsque ceux-ci font l'objet d'une direction commune avec un établissement mentionné à ses 1° à 3°, 5° ou 7°.

Les directeurs des soins assurent des gardes de direction dans leur établissement d'affectation ainsi que, le cas échéant, dans d'autres établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Une convention, conclue entre ces établissements, fixe les modalités de mise en place de ces gardes de direction inter-établissements.


Article 3

I. - Par décision du directeur d'établissement, les directeurs des soins peuvent être chargés :


1° De la coordination générale des activités de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ou de la direction des activités de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ou de la direction de l'une ou plusieurs de ces activités ;


2° De la direction d'un institut de formation préparant aux professions paramédicales, de la direction d'un institut de formation de cadres de santé ou de la coordination générale de plusieurs instituts de formation, dans les conditions fixées par voie réglementaire ;


3° D'assister ou suppléer le coordonnateur général des soins ou le coordonnateur général d'instituts de formation ;


4° D'une direction fonctionnelle ;


5° De missions ou d'études ou de la coordination d'études dans le champ sanitaire, social et médico-social.


II. - Les directeurs des soins peuvent, par voie de détachement ou de mise à disposition, exercer des fonctions de conseiller technique ou de conseiller pédagogique à l'échelon régional ou national, ou se voir confier des missions, études ou coordinations d'études dans le champ sanitaire, social et médico-social. La décision est prise par arrêté du directeur général du Centre national de gestion après avis, le cas échéant, du directeur d'établissement.



Lorsqu'une mission confiée par le directeur général du Centre national de gestion au directeur des soins excède une durée de six mois, la commission administrative paritaire nationale doit être informée, avant l'expiration de cette même durée, de la nature et des modalités de la mission.



Article 4

I. - Le directeur des soins, coordonnateur général des soins, exerce, sous l'autorité du directeur d'établissement, les fonctions de coordination générale des activités de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques. Il est membre de l'équipe de direction.


II. - Président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, il est membre de droit du directoire. A ce titre, il contribue à l'élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie et de la politique d'établissement, et participe notamment à la définition et à l'évaluation des objectifs des pôles dans le domaine de la politique des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.


III. - Sous l'autorité du directeur d'établissement :


1° Il organise, contrôle et évalue la mise en œuvre par les cadres de santé de la politique des soins de l'établissement ;


2° Il coordonne l'organisation et la mise en œuvre des activités de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques et en assure l'animation et l'encadrement ;


3° Il élabore avec l'ensemble des professionnels concernés le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, en cohérence avec le projet médical, et le met en œuvre par une politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ;


4° Il participe, en liaison avec le corps médical et l'ensemble de l'encadrement, à la conception, l'organisation et l'évolution des structures et des activités de soins ;


5° Il contribue, dans son champ de compétence, à la définition de la politique d'encadrement de l'établissement ;


6° Dans le respect des compétences déléguées aux chefs de pôle, il est associé au recrutement et à la gestion des personnels, autres que médicaux, contribuant aux activités de soins. Il propose au directeur l'affectation de ces personnels au niveau des pôles en garantissant une répartition équilibrée des ressources entre les pôles et en tenant compte des compétences et des qualifications ;


7° Il participe à l'élaboration du plan de développement professionnel continu dans son champ de compétence et coordonne la réalisation des parcours professionnels qualifiants ;


8° Il propose la définition d'une politique d'accueil et d'encadrement des étudiants et élèves en stage en collaboration avec les directeurs des instituts et écoles de formation, met en œuvre et évalue cette politique. Il est membre de droit des conseils techniques et pédagogiques des instituts de formation des professionnels de soins de l'établissement ;


9° Il formule des propositions auprès du directeur d'établissement sur les programmes de recherche en soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;


10° Il remet au directeur d'établissement un rapport annuel des activités de soins infirmiers, médico-techniques et de rééducation, qui est intégré au rapport annuel d'activité de l'établissement présenté aux différentes instances.



Article 5

Le directeur des soins, directeur d'institut de formation ou coordonnateur général d'instituts de formation, est agréé selon les modalités prévues aux articles R. 4383-4 et R. 4383-5 du code de la santé publique et exerce les responsabilités et missions définies par la réglementation relative au fonctionnement des instituts de formation paramédicaux. Sous l'autorité du directeur d'établissement, il est responsable :


1. De la conception du projet d'institut ;


2. De l'organisation de la formation initiale et continue dispensée dans l'institut ainsi que des sessions de préparation à l'entrée dans ces instituts ; il contribue, en lien avec l'agence régionale de santé et les universités, à la politique de formation définie par la région ;


3. De l'organisation de l'enseignement théorique et pratique ;


4. De l'animation et de l'encadrement de l'équipe de formateurs ;


5. Du contrôle des études et de la mise en œuvre des droits des étudiants ;


6. Du fonctionnement général de l'institut ;


7. De la recherche en soins et en pédagogie conduite par l'équipe enseignante de l'institut.


Le cas échéant, il peut, en outre, être chargé de la coordination de plusieurs instituts.


Il participe aux jurys constitués en vue de l'admission dans les instituts de formation préparant aux professions paramédicales ou les instituts de formation de cadres de santé et de la délivrance des diplômes ou certificats sanctionnant la formation dispensée dans ces instituts.




Le cas échéant, sur désignation du directeur d'établissement, il siège dans l'instance délibérante d'un groupement de coopération sanitaire et participe aux structures de ce groupement.


Sous l'autorité du directeur d'établissement, il participe à la gestion administrative et financière ainsi qu'à la gestion des ressources humaines du ou des instituts de formation. A ce titre, il assure l'encadrement de l'ensemble du personnel de l'institut.



Article 6

Lorsqu'il assure les fonctions prévues au 3° de l'article 3, le directeur des soins exerce les missions définies respectivement dans les articles 4 ou 5. Lorsqu'il intervient en assistance du coordonnateur général des soins ou du coordonnateur général d'instituts de formation, il exerce ces missions sous la responsabilité de ce dernier.


Article 7

Au niveau régional, la fonction de conseiller technique s'exerce auprès de l'agence régionale de santé, en relation avec l'ensemble des professionnels des secteurs sanitaire et social, dans les domaines ci-après :

1° Dans le domaine de la santé publique, le conseiller technique participe à l'élaboration et à la mise en place de la politique régionale de santé, notamment en matière d'organisation et de sécurité sanitaire et de conduite de programmes de santé correspondants ;

2° Dans le domaine de l'animation et de l'information des professionnels de santé, il organise des groupes de travail relatifs aux activités sanitaires et notamment aux soins infirmiers et il facilite la diffusion des travaux et études relatifs aux activités sanitaires et notamment aux soins infirmiers auprès des professionnels de santé.

Au niveau national, la fonction de conseiller technique s'exerce auprès de l'administration centrale du ministère chargé de la santé dans le même champ de compétence.

Les fonctions prévues au présent article ne sont accessibles qu'aux directeurs des soins hors classe ou de classe exceptionnelle.


Article 8

La fonction de conseiller pédagogique s'exerce, pour une ou plusieurs régions, auprès d'une agence régionale de santé, dans le champ de la formation initiale des professions paramédicales.

A ce titre, il participe, avec les services compétents de la région, à l'élaboration et à la mise en œuvre du schéma régional de formation, à l'agrément des directeurs d'institut de formation, à la détermination des quotas et des capacités d'accueil dans le cadre des autorisations des instituts et écoles publics et privés. Il participe aussi aux jurys, conseils techniques et pédagogiques, commissions spécialisées dans son champ de compétence.

Il intervient également dans le domaine de l'évaluation de la formation des professions paramédicales. A ce titre, il participe à la mise au point d'indicateurs sur le contenu et le déroulement des programmes de formation. Il participe à l'évaluation des parcours des professionnels de santé à l'issue de leur formation, à la réflexion sur l'adéquation des enseignements aux besoins des établissements et structures de santé.

La fonction de conseiller pédagogique s'exerce, au niveau national, auprès de l'administration centrale du ministère chargé de la santé dans le même champ de compétence.

Les fonctions prévues au présent article ne sont accessibles qu'aux directeurs des soins hors classe ou de classe exceptionnelle.


Article 9

Les directeurs des soins de classe normale sont recrutés par concours organisés au niveau national par arrêté du ministre chargé de la santé :

1° Un concours externe sur épreuves est ouvert aux candidats titulaires du diplôme de cadre de santé ayant exercé l'une des professions infirmière, de rééducation ou médico-technique pendant au moins dix ans, dont cinq ans d'équivalent temps plein en qualité de cadre ;

2° Un concours interne sur épreuves est ouvert aux membres du corps des cadres de santé régi par le décret du 31 décembre 2001 susvisé ou du corps des cadres de santé paramédicaux régi par le décret n° 2012-1466 du 26 décembre 2012 portant statut particulier du corps des cadres de santé paramédicaux de la fonction publique hospitalière comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins cinq ans de services effectifs dans l'un ou l'autre de ces corps ainsi qu'aux candidats répondant aux conditions fixées par le 2° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui justifient au moins de cinq ans de services publics.

Peuvent également se présenter à ces concours selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de la santé les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen.

Le jury est commun aux deux concours. Le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. Le directeur général du Centre national de gestion assure l'organisation matérielle des concours et arrête la liste nominative des membres du jury.



Article 10
Le nombre de places offertes aux concours externe et interne est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé. En aucun cas, le nombre de places offertes au concours externe ne peut excéder 10 % du nombre total des places offertes aux deux concours.


Article 11
Les places offertes à chacun de ces deux concours qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats au concours correspondant peuvent être attribuées aux candidats à l'autre concours . Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre de places offertes au concours interne soit inférieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.


Article 12
Les avis annonçant les concours mentionnés à l'article 9 ci-dessus sont publiés au Journal officiel de la République française à l'initiative du directeur général du Centre national de gestion.


Article 13

I.-Avant de se présenter au concours mentionné au 2° de l'article 9 du présent décret, les fonctionnaires et agents des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent être admis à un cycle préparatoire organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique.

Ne peuvent toutefois être candidats au concours d'accès au cycle préparatoire les personnes qui ont déjà suivi un cycle préparatoire organisé à l'intention des fonctionnaires et agents candidats aux concours figurant sur la liste prévue à l'article 1er du décret n° 76-811 du 20 août 1976 relatif aux cycles préparatoires organisés à l'intention des fonctionnaires et agents candidats à certains concours.

Les candidats au concours d'accès au cycle préparatoire doivent réunir, au 1er janvier de l'année où prendra fin le cycle pour lequel ils postulent, les conditions requises par le 2° de l'article 9 ci-dessus pour se présenter au concours interne.

Ils doivent être en fonctions à la date de clôture des inscriptions au concours d'accès au cycle préparatoire et le demeurer jusqu'à leur entrée éventuelle dans ce cycle.

II.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe chaque année le nombre de places offertes au cycle préparatoire. Le nombre total est au plus égal à deux fois celui des places offertes à la précédente session du concours interne prévu au 2° de l'article 9.

Les candidats admis suivent un cycle d'études d'une durée de six mois.

Tous les candidats ayant suivi un cycle préparatoire sont tenus de se présenter, à l'expiration de leur période d'études, au concours interne précité, sans quoi ils doivent rembourser les frais de scolarité qu'ils ont suivie.

Nul ne peut renouveler sa période d'études au cycle préparatoire.

L'organisation du cycle préparatoire, les modalités d'accès ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Le directeur général du Centre national de gestion assure l'organisation matérielle du concours et arrête la liste nominative des membres du jury.

III.-Les fonctionnaires titulaires admis au concours cité au présent article sont détachés auprès de l'Ecole des hautes études en santé publique en tant que stagiaires du cycle préparatoire pour la durée de celui-ci.A l'issue de ce détachement, ils sont réintégrés de droit dans leur établissement d'origine.

Les agents non titulaires et les fonctionnaires stagiaires bénéficient d'un congé non rémunéré pour la durée du cycle ; pendant la durée du cycle préparatoire, ils bénéficient d'une indemnité équivalente à leur traitement antérieur, servie par l'Ecole des hautes études en santé publique.


Article 14

Les candidats admis aux concours externe et interne sont nommés élèves directeurs des soins par le directeur général du Centre national de gestion et suivent un cycle de formation d'une durée totale de douze mois tenant lieu du stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Ce cycle de formation est organisé par l'Ecole des hautes études en santé publique ; le contenu et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.


Article 15

Les élèves directeurs des soins sont rémunérés par l'Ecole des hautes études en santé publique pendant l'année de formation.

Les élèves directeurs des soins issus du concours externe sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du premier grade de directeur des soins.

Les élèves directeurs des soins issus du concours interne, ayant antérieurement la qualité de fonctionnaire, sont placés en position de détachement, dans le premier grade du corps, pendant la durée du stage. Ils conservent, s'ils y ont avantage, le bénéfice de leur indice de traitement.


Article 16

Au vu des résultats obtenus aux épreuves théoriques et pratiques et après validation définitive du cycle de formation par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, les élèves directeurs des soins sont inscrits, par ordre alphabétique, sur une liste d'aptitude.


Le directeur du Centre national de gestion arrête la liste des emplois offerts dont le nombre est supérieur à celui des candidats admis.


Après avis de la commission administrative paritaire nationale, le directeur général du Centre national de gestion procède à la titularisation des élèves directeurs des soins dans le corps et à leur nomination sur un des emplois offerts, d'une part, sur proposition des directeurs d'établissements concernés et, d'autre part, compte tenu des choix exprimés par les élèves directeurs des soins.


Le directeur général du Centre national de gestion peut toutefois décider, à titre exceptionnel, et sur avis du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, de prolonger la période de formation de l'élève directeur des soins pour une période allant de trois à douze mois. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, l'élève directeur des soins est inscrit sur une liste d'aptitude complémentaire par le directeur général du Centre national de gestion. L'élève directeur des soins est ensuite titularisé et nommé dans les conditions susmentionnées.


Lorsque, à l'issue du cycle de formation de douze mois ou de la période de prolongation précitée, l'élève directeur des soins n'a pas satisfait aux épreuves de fin de formation, il est soit licencié, s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.

Article 17

Lors de leur titularisation dans le grade de directeur des soins de classe normale, les élèves directeurs des soins sont classés dans ce grade à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Lorsque ce mode de classement ne leur procure pas une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur précédente situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade dans la limite de la durée de l'ancienneté exigée pour un avancement d'échelon dans leur nouveau grade.

Les agents titularisés et nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon terminal de leur précédent grade dans leur corps d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites que celles énoncées au présent article, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant du dernier avancement d'échelon dans le grade du corps d'origine.

Par dérogation au premier alinéa, les agents titularisés et nommés qui ont atteint le grade de cadre supérieur de santé sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


ÉCHELON DANS LE GRADE

DE CADRE SUPÉRIEUR DE SANTE

ÉCHELON DANS LE GRADE DE DIRECTEUR

DES SOINS DE CLASSE NORMALE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

9e échelon avec maintien à titre personnel de l'indice détenu dans le grade de cadre supérieur de santé

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon :

-un an et six mois d'ancienneté ou plus

9e échelon

Sans ancienneté

-moins d'un an et six mois d'ancienneté

8e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon :

-un an d'ancienneté ou plus

5e échelon

Sans ancienneté

-moins d'un an d'ancienneté

4e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon :

-un an d'ancienneté ou plus

2e échelon

Sans ancienneté

-moins d'un an d'ancienneté

1er échelon

Ancienneté acquise

Les agents mentionnés au troisième alinéa de l'article 15 ayant conservé, en application du même alinéa, un indice brut supérieur à l'indice brut afférent au dernier échelon du grade de directeur des soins de classe normale sont classés à cet échelon et conservent, tant qu'ils y ont avantage, le bénéfice de l'indice brut maintenu en application du troisième alinéa de l'article 15.

Les élèves directeurs ayant antérieurement la qualité d'agent non titulaire sont classés conformément aux conditions prévues par le décret n° 2007-961 du 15 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique hospitalière.


Article 18

I.-La durée du temps passé dans les échelons des grades de directeur des soins de classe exceptionnelle, hors classe et de classe normale est fixée ainsi qu'il suit :


ÉCHELON

DURÉE

Directeur des soins de classe exceptionnelle

Echelon spécial

4e échelon

3e échelon

2 ans et 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an et 6 mois

Directeur des soins hors classe

9e échelon

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Directeur des soins de classe normale

9e échelon

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an


Article 19

Le grade de directeur des soins hors classe est accessible par tableau d'avancement, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux directeurs des soins ayant atteint le 4e échelon de la classe normale et comptant au moins quatre ans de services effectifs dans ce grade.

Il doivent, en outre, avoir accompli, depuis leur nomination dans le corps de directeur des soins ou dans celui de cadre de santé ou de cadre de santé paramédical, au moins une mobilité :

1° Soit au titre d'un changement d'établissement au sens de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;

Les périodes accomplies, soit en position de détachement ou de disponibilité soit en situation de mise à disposition pour une quotité au moins égale à 50 % de leurs durées, sont considérées, après avis de la commission administrative paritaire nationale, comme un changement d'établissement lorsqu'elles ont donné lieu à l'exercice d'une activité professionnelle correspondant aux missions des directeurs des soins mentionnées à l'article 3 ;

2° Soit au titre de la mobilité fonctionnelle ;

Dans le corps des directeurs des soins, la mobilité fonctionnelle doit s'accomplir entre les fonctions mentionnées à l'article 3 à l'exception de celles consistant en missions, études ou coordination d'études.

Au sein des corps de cadres de santé et de cadres de santé paramédicaux, la mobilité fonctionnelle doit avoir respectivement été accomplie entre les fonctions mentionnées au 1° et au 3° des articles 4 et 5 du décret du 31 décembre 2001 susvisé ou entre les fonctions mentionnées au 1° et au 3° des articles 3 et 4 du décret du 26 décembre 2012 susmentionné.

Les directeurs des soins qui sont membres, lors de sa constitution, d'une direction commune sont considérés comme ayant effectué une mobilité fonctionnelle. Cette mobilité est attestée par le directeur d'un des établissements faisant l'objet d'une direction commune. Cette disposition s'applique également aux directeurs des soins affectés dans un établissement faisant l'objet d'une fusion avec un autre établissement mentionné à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.


Article 19-1

I.-Peuvent être nommés au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, au grade de directeur des soins de classe exceptionnelle les directeurs des soins hors classe ayant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et qui ont accompli, à la date du tableau d'avancement, six ans de services dans un ou plusieurs emplois ou fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité :

1° Dans un emploi fonctionnel ;

2° Au sein d'un groupement de plusieurs établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique.

La liste de ces emplois est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la fonction publique.

Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées au présent I, accomplies auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique, prises en compte pour le calcul des six années d'exercice dans des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilité.

II.-Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de directeur des soins de classe exceptionnelle les directeurs des soins hors classe ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et ayant atteint le 9e échelon de leur grade.

Une nomination au grade de directeur des soins de classe exceptionnelle ne peut être prononcée à ce titre qu'après quatre nominations intervenues au titre du I.


Article 19-2

Le nombre de directeurs des soins appartenant au grade de directeur des soins de classe exceptionnelle est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif des fonctionnaires du corps des directeurs des soins considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.

Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de la santé.


Article 19-3

Peuvent accéder au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, à l'échelon spécial du grade de directeur des soins de classe exceptionnelle les directeurs des soins titulaires du grade de directeur des soins de classe exceptionnelle ayant au moins trois ans d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et exerçant leurs fonctions dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ou qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d'un groupe hors échelle.

Le nombre de directeurs des soins relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs de ce grade, tous établissements confondus, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de la santé.


Article 20

Pour les directeurs des soins hors classe, la durée à accomplir pour l'accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les 1er, 2e, 3e, 4e et 5e échelons et de trois ans dans les 6e et 7e échelons.


Article 21

I.-Les agents promus au grade de directeur des soins hors classe au titre des dispositions prévues à l'article 19 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DES SOINS DE CLASSE NORMALE

SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DES SOINS HORS CLASSE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

9e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon :

-un an et six mois d'ancienneté et plus

5e échelon

Sans ancienneté

-moins d'un an et six mois d'ancienneté

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

4e échelon à partir d'un an

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise


II.-Les agents promus au grade de directeur des soins de classe exceptionnelle au titre des dispositions prévues à l'article 19-1 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DES SOINS HORS CLASSE

SITUATION DANS LE GRADE DE DIRECTEUR DE SOINS DE CLASSE EXCEPTIONNELLE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

9e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

5e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté


III.-Les agents mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 17 ayant conservé, en application du même alinéa, un indice brut supérieur à l'indice brut résultant du classement effectué en application du I du présent article conservent, tant qu'ils y ont avantage, le bénéfice de l'indice brut maintenu en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 17.


Article 22

Les vacances d'emplois de directeurs des soins, qu'elles soient ou non destinées à la publication, sont portées à la connaissance du directeur général du Centre national de gestion par les directeurs des établissements concernés.

Les emplois vacants sont pourvus soit par mutation, soit par nomination prononcée en application de l'article 14, soit par détachement en application de l'article 23, soit par voie d'intégration directe.

La liste des emplois vacants ou susceptibles de l'être est publiée au Journal officiel de la République française par le directeur général du Centre national de gestion, à la demande du directeur de l'établissement concerné.

La publication indique pour chaque emploi un profil de poste décrivant son contenu, la nature des fonctions, les compétences requises du candidat, le régime indemnitaire applicable et la cotation du poste. Elle indique également les conditions d'accessibilité à chaque emploi. Le profil de poste est établi par le directeur de l'établissement.

Le directeur général du Centre national de gestion transmet, pour avis, l'ensemble des candidatures reçues au chef d'établissement concerné.

La nomination dans l'ensemble des emplois est prononcée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion sur proposition du directeur d'établissement après avis de la commission administrative paritaire nationale.


Article 22-1
En cas de création d'établissements à partir d'un établissement existant, chaque directeur des soins est réaffecté dans l'un des établissements ainsi créés, sur proposition du directeur du nouvel établissement. Leurs nominations sont prononcées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion sans publication préalable des vacances d'emplois.

Article 23

Peuvent être détachés dans le corps de directeur des soins, après avis de la commission administrative paritaire nationale, les fonctionnaires et les militaires répondant aux conditions prévues par les articles 13 bis et 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Le détachement dans le corps de directeur des soins intervient à grade équivalent et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son grade d'origine.

Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée d'ancienneté exigée pour un avancement d'échelon dans leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque le détachement ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Les fonctionnaires détachés concourent pour l'avancement d'échelon et de grade avec les fonctionnaires du corps dans les mêmes conditions que les agents titulaires du corps. Les fonctionnaires détachés dans le corps peuvent y être intégrés sur leur demande. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, l'intégration est de droit. L'intégration est prononcée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, après avis de la commission administrative paritaire nationale, dans la classe, à l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient. Il est tenu compte de l'échelon et du grade atteints dans le corps ou cadre d'emplois d'origine si cette situation leur est plus favorable. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil pour les avancements d'échelon et de grade.


Article 23-1Peuvent être directement intégrés dans le corps les fonctionnaires de catégorie A ou de niveau équivalent, dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 23 du présent décret.

Article 24

Les directeurs des soins peuvent, avec leur accord, être mis à disposition, dans les conditions fixées par le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions de fonctionnaires hospitaliers et à certaines modalités de mise à disposition, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.


Article 24-1

La recherche d'affectation est la situation dans laquelle les directeurs des soins sont placés, compte tenu des nécessités du service, auprès du Centre national de gestion, soit sur leur demande, soit d'office, en vue de permettre leur adaptation ou leur reconversion professionnelle ou de favoriser la réorganisation ou la restructuration des structures hospitalières.


Le placement du directeur des soins en recherche d'affectation est prononcé, après avis de la commission administrative paritaire nationale et pour une durée maximale de deux ans, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, qui exerce à son égard toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination.


Lorsque le placement en recherche d'affectation est demandé par le directeur de l'établissement d'affectation du directeur des soins, la demande est présentée, après un entretien avec l'intéressé, sur la base d'un rapport motivé s'appuyant, en particulier, sur les appréciations professionnelles annuelles. Ce rapport est communiqué à la commission administrative paritaire nationale, qui prend également connaissance des observations éventuelles du fonctionnaire.


Le Centre national de gestion établit le projet personnalisé d'évolution professionnelle prévu à l'article 50-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, au terme d'un ou plusieurs échanges avec le fonctionnaire concerné dans un délai de six mois après son placement en situation de recherche d'affectation.


Ce projet comporte, notamment :


1° Les souhaits d'évolution professionnelle de l'intéressé ;


2° Les types d'emplois, d'activités et de responsabilités auxquels, dans ce cadre, est susceptible d'être candidat le fonctionnaire ou qui peuvent lui être proposés ;


3° Le cas échéant, les types de missions temporaires qui peuvent lui être confiées ;


4° Les actions d'orientation, de formation, d'évaluation ou de validation des acquis de l'expérience professionnelle destinées à favoriser la réorientation du fonctionnaire ;


5° Les actions d'accompagnement mises en œuvre par le Centre national de gestion.


Le projet personnalisé d'évolution professionnelle donne lieu à un document dont un exemplaire est remis au fonctionnaire concerné.


Toute modification du projet personnalisé d'évolution professionnelle, le cas échéant après une évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre du projet, intervient dans les conditions prévues au présent article pour son établissement.


Le Centre national de gestion organise un suivi individualisé et régulier de la situation du fonctionnaire destiné à l'accompagner dans son évolution professionnelle ainsi que, le cas échéant, dans l'adaptation de ses compétences aux types d'emplois, d'activités ou de responsabilités mentionnés dans son projet personnalisé d'évolution professionnelle. Le fonctionnaire bénéficie d'un entretien au moins bimestriel avec les personnes en charge de son suivi.



Article 24-2

Dans la situation de recherche d'affectation, le directeur des soins est tenu d'effectuer toutes les actions et démarches, déterminées avec lui et arrêtées par le Centre national de gestion, lui permettant soit de retrouver une affectation dans un établissement public de santé, soit d'accéder à un autre emploi des secteurs public ou privé.



Il peut exercer, à la demande du Centre national de gestion ou avec son accord, son activité dans un établissement public de santé autre que celui dans lequel il était affecté, ainsi que dans les administrations et organismes mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 6°, 8°, 12° à 14° et 16° de l'article 13 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 mentionné à l'article 24 du présent décret.



En cas de projet de reconversion professionnelle, il peut effectuer des stages auprès de tout organisme susceptible de lui offrir une formation pratique appropriée.



Ces activités ou stages sont assurés dans le cadre d'une convention passée entre l'organisme d'accueil et le Centre national de gestion.



Le directeur des soins bénéficie, à sa demande ou à celle du Centre national de gestion, d'un bilan professionnel et d'actions de formation.



Les directeurs des soins logés par nécessité absolue de service peuvent, sur leur demande et sur décision du directeur général du Centre national de gestion, conserver le bénéfice des concessions de logement par nécessité absolue de service aussi longtemps qu'ils n'ont pas reçu une affectation nouvelle.


Article 24-3

La rémunération du directeur des soins, assurée par le Centre national de gestion, comprend notamment son traitement indiciaire et un régime indemnitaire dont le montant est fixé par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.



Le temps passé en recherche d'affectation est pris en compte pour la détermination des durées de service exigées par les articles 19 des décrets n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France, par le II de l'article 24 du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que par l'article 10 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991.



Sans préjudice des dispositions relatives au cumul d'activités, la rémunération nette perçue par le fonctionnaire placé en recherche d'affectation est réduite du montant des revenus nets qu'il perçoit au titre de toute mission qui lui est confiée dans le cadre de la recherche d'affectation.


Article 24-4

Le fonctionnaire placé en recherche d'affectation est autorisé à prendre les congés mentionnés aux articles 41 et 45 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ainsi qu'à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée par le directeur général du Centre national de gestion. Toutefois, lorsqu'il exerce dans l'un des organismes d'accueil visés à l'article 24-2, les congés prévus au 1° de l'article 41 et au 6° de l'article 45 de la même loi lui sont accordés par l'autorité compétente de cet organisme, qui en avise sans délai le Centre national de gestion.

Les dispositions du premier alinéa de l'article 12 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée s'appliquent au fonctionnaire placé en recherche d'affectation pendant les missions qu'il effectue dans des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, au prorata de la durée de ces missions. Lorsque ces missions s'effectuent dans d'autres organismes, le fonctionnaire bénéficie de jours de réduction de temps de travail dans les conditions en vigueur au sein de l'organisme d'accueil où il exerce son activité.

Pour l'application des articles 6-1 et 7-1 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires et des dispositions du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière aux fonctionnaires placés en recherche d'affectation, les intéressés relèvent du conseil médical compétent du département siège de l'organisme d'accueil dans lequel ils assurent une mission ou, à défaut, du département siège de leur établissement d'origine. Le conseil médical est saisi par le directeur général du Centre national de gestion.

Lorsque le fonctionnaire bénéficie de l'un des congés prévus aux 2° à 4° et 11° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée ainsi qu'à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée pendant une durée supérieure à quatre mois consécutifs, la période comprise entre le début du cinquième mois de congé et la date à laquelle son état de santé lui permet de reprendre une activité professionnelle ou, à défaut, la date d'expiration de ses droits à congés n'est pas prise en compte pour la détermination de la durée de la recherche d'affectation prévue au deuxième alinéa de l'article 24-1 du présent décret. Durant cette période, l'intéressé demeure rémunéré par le Centre national de gestion.



Article 24-5

Le fonctionnaire peut postuler aux emplois dont la vacance est publiée.


Au cours de la période de recherche d'affectation, le directeur général du Centre national de gestion adresse au fonctionnaire des propositions d'offres d'emploi public fermes et précises, correspondant à son grade et à son projet personnalisé d'évolution professionnelle et tenant compte de sa situation de famille et de son lieu de résidence habituel.


Dès leur publication ou, le cas échéant, la finalisation du projet personnalisé d'évolution professionnelle si ces fonctions n'ont à cette date pas été pourvues après publication, le directeur général du Centre national de gestion en informe le fonctionnaire concerné. Le directeur général du Centre national de gestion adresse le curriculum vitae et le projet personnalisé d'évolution professionnelle de ce fonctionnaire au directeur d'établissement qui a formulé l'offre d'emploi.


Ce fonctionnaire est reçu par cette autorité pour un entretien.


Le cas échéant, cette autorité informe le directeur général du Centre national de gestion des offres d'emploi qui sont formulées à ce fonctionnaire.


Le fonctionnaire qui refuse successivement trois offres d'emploi formulées dans les conditions définies ci-dessus est placé en position de disponibilité d'office, dans les conditions prévues à l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ou admis à la retraite s'il remplit les conditions nécessaires.


Article 24-6

Lorsque, moins de quatre mois avant la fin de la période de la recherche d'affectation, le fonctionnaire s'est vu présenter moins de trois offres d'emploi satisfaisant aux conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 24-5, le directeur général du Centre national de gestion peut décider, après avis du directeur de l'établissement d'accueil, une nomination en surnombre selon les modalités définies au quatrième alinéa de l'article 116 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Cette nomination doit correspondre au grade et au projet personnalisé d'évolution professionnelle et tenir compte de la situation de famille et du lieu de résidence habituel. Le Centre national de gestion continue d'assurer un suivi individualisé et régulier ainsi qu'un appui dans les démarches du fonctionnaire ainsi placé en surnombre. La période mentionnée au deuxième alinéa de l'article 24-1 est, dans ce cadre, prolongée pour permettre l'application du deuxième alinéa de l'article 24-5.


Le fonctionnaire qui n'a pu se voir proposer trois offres d'emploi avant la fin de sa période de recherche d'affectation est maintenu dans cette situation, pour des durées ne pouvant excéder six mois, après avis de la commission administrative paritaire nationale. Dans ce cas, la période de recherche d'affectation prend fin dans les conditions prévues à l'article 24-5 après application, le cas échéant, des dispositions du premier alinéa, lorsque l'agent a accepté une offre d'emploi ou refusé une troisième offre d'emploi conformément aux dispositions du même article.


Le Centre national de gestion présente annuellement à la commission administrative paritaire nationale un bilan de gestion des directeurs des soins en recherche d'affectation.


Article 24-7
Le fonctionnaire mis en disponibilité d'office en application du dernier alinéa de l'article 24-5 peut bénéficier de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5424-1 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 du même code. Cette allocation lui est versée par le Centre national de gestion.

Article 24-8Les directeurs des soins font l'objet, conformément à une procédure déterminée par décret, d'une évaluation qui détermine, notamment, la modulation du montant de leur régime indemnitaire et leur inscription au tableau d'avancement. Ils ne font pas l'objet d'une notation.

Article 22

Les vacances d'emplois de directeurs des soins, qu'elles soient ou non destinées à la publication, sont portées à la connaissance du directeur général du Centre national de gestion par les directeurs des établissements concernés.

Les emplois vacants sont pourvus soit par mutation, soit par nomination prononcée en application de l'article 14, soit par détachement en application de l'article 23, soit par voie d'intégration directe.

La liste des emplois vacants ou susceptibles de l'être est publiée au Journal officiel de la République française par le directeur général du Centre national de gestion, à la demande du directeur de l'établissement concerné.

La publication indique pour chaque emploi un profil de poste décrivant son contenu, la nature des fonctions, les compétences requises du candidat, le régime indemnitaire applicable et la cotation du poste. Elle indique également les conditions d'accessibilité à chaque emploi. Le profil de poste est établi par le directeur de l'établissement.

Le directeur général du Centre national de gestion transmet, pour avis, l'ensemble des candidatures reçues au chef d'établissement concerné.

La nomination dans l'ensemble des emplois est prononcée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion sur proposition du directeur d'établissement après avis de la commission administrative paritaire nationale.


Article 22-1
En cas de création d'établissements à partir d'un établissement existant, chaque directeur des soins est réaffecté dans l'un des établissements ainsi créés, sur proposition du directeur du nouvel établissement. Leurs nominations sont prononcées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion sans publication préalable des vacances d'emplois.

Article 23

Peuvent être détachés dans le corps de directeur des soins, après avis de la commission administrative paritaire nationale, les fonctionnaires et les militaires répondant aux conditions prévues par les articles 13 bis et 13 ter de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Le détachement dans le corps de directeur des soins intervient à grade équivalent et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son grade d'origine.

Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée d'ancienneté exigée pour un avancement d'échelon dans leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque le détachement ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Les fonctionnaires détachés concourent pour l'avancement d'échelon et de grade avec les fonctionnaires du corps dans les mêmes conditions que les agents titulaires du corps. Les fonctionnaires détachés dans le corps peuvent y être intégrés sur leur demande. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, l'intégration est de droit. L'intégration est prononcée par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, après avis de la commission administrative paritaire nationale, dans la classe, à l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient. Il est tenu compte de l'échelon et du grade atteints dans le corps ou cadre d'emplois d'origine si cette situation leur est plus favorable. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil pour les avancements d'échelon et de grade.


Article 23-1Peuvent être directement intégrés dans le corps les fonctionnaires de catégorie A ou de niveau équivalent, dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 23 du présent décret.

Article 24

Les directeurs des soins peuvent, avec leur accord, être mis à disposition, dans les conditions fixées par le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions de fonctionnaires hospitaliers et à certaines modalités de mise à disposition, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.


Article 24-1

La recherche d'affectation est la situation dans laquelle les directeurs des soins sont placés, compte tenu des nécessités du service, auprès du Centre national de gestion, soit sur leur demande, soit d'office, en vue de permettre leur adaptation ou leur reconversion professionnelle ou de favoriser la réorganisation ou la restructuration des structures hospitalières.


Le placement du directeur des soins en recherche d'affectation est prononcé, après avis de la commission administrative paritaire nationale et pour une durée maximale de deux ans, par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, qui exerce à son égard toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination.


Lorsque le placement en recherche d'affectation est demandé par le directeur de l'établissement d'affectation du directeur des soins, la demande est présentée, après un entretien avec l'intéressé, sur la base d'un rapport motivé s'appuyant, en particulier, sur les appréciations professionnelles annuelles. Ce rapport est communiqué à la commission administrative paritaire nationale, qui prend également connaissance des observations éventuelles du fonctionnaire.


Le Centre national de gestion établit le projet personnalisé d'évolution professionnelle prévu à l'article 50-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, au terme d'un ou plusieurs échanges avec le fonctionnaire concerné dans un délai de six mois après son placement en situation de recherche d'affectation.


Ce projet comporte, notamment :


1° Les souhaits d'évolution professionnelle de l'intéressé ;


2° Les types d'emplois, d'activités et de responsabilités auxquels, dans ce cadre, est susceptible d'être candidat le fonctionnaire ou qui peuvent lui être proposés ;


3° Le cas échéant, les types de missions temporaires qui peuvent lui être confiées ;


4° Les actions d'orientation, de formation, d'évaluation ou de validation des acquis de l'expérience professionnelle destinées à favoriser la réorientation du fonctionnaire ;


5° Les actions d'accompagnement mises en œuvre par le Centre national de gestion.


Le projet personnalisé d'évolution professionnelle donne lieu à un document dont un exemplaire est remis au fonctionnaire concerné.


Toute modification du projet personnalisé d'évolution professionnelle, le cas échéant après une évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre du projet, intervient dans les conditions prévues au présent article pour son établissement.


Le Centre national de gestion organise un suivi individualisé et régulier de la situation du fonctionnaire destiné à l'accompagner dans son évolution professionnelle ainsi que, le cas échéant, dans l'adaptation de ses compétences aux types d'emplois, d'activités ou de responsabilités mentionnés dans son projet personnalisé d'évolution professionnelle. Le fonctionnaire bénéficie d'un entretien au moins bimestriel avec les personnes en charge de son suivi.



Article 24-2

Dans la situation de recherche d'affectation, le directeur des soins est tenu d'effectuer toutes les actions et démarches, déterminées avec lui et arrêtées par le Centre national de gestion, lui permettant soit de retrouver une affectation dans un établissement public de santé, soit d'accéder à un autre emploi des secteurs public ou privé.



Il peut exercer, à la demande du Centre national de gestion ou avec son accord, son activité dans un établissement public de santé autre que celui dans lequel il était affecté, ainsi que dans les administrations et organismes mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 6°, 8°, 12° à 14° et 16° de l'article 13 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 mentionné à l'article 24 du présent décret.



En cas de projet de reconversion professionnelle, il peut effectuer des stages auprès de tout organisme susceptible de lui offrir une formation pratique appropriée.



Ces activités ou stages sont assurés dans le cadre d'une convention passée entre l'organisme d'accueil et le Centre national de gestion.



Le directeur des soins bénéficie, à sa demande ou à celle du Centre national de gestion, d'un bilan professionnel et d'actions de formation.



Les directeurs des soins logés par nécessité absolue de service peuvent, sur leur demande et sur décision du directeur général du Centre national de gestion, conserver le bénéfice des concessions de logement par nécessité absolue de service aussi longtemps qu'ils n'ont pas reçu une affectation nouvelle.


Article 24-3

La rémunération du directeur des soins, assurée par le Centre national de gestion, comprend notamment son traitement indiciaire et un régime indemnitaire dont le montant est fixé par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.



Le temps passé en recherche d'affectation est pris en compte pour la détermination des durées de service exigées par les articles 19 des décrets n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif et n° 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France, par le II de l'article 24 du décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que par l'article 10 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991.



Sans préjudice des dispositions relatives au cumul d'activités, la rémunération nette perçue par le fonctionnaire placé en recherche d'affectation est réduite du montant des revenus nets qu'il perçoit au titre de toute mission qui lui est confiée dans le cadre de la recherche d'affectation.


Article 24-4

Le fonctionnaire placé en recherche d'affectation est autorisé à prendre les congés mentionnés aux articles 41 et 45 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ainsi qu'à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée par le directeur général du Centre national de gestion. Toutefois, lorsqu'il exerce dans l'un des organismes d'accueil visés à l'article 24-2, les congés prévus au 1° de l'article 41 et au 6° de l'article 45 de la même loi lui sont accordés par l'autorité compétente de cet organisme, qui en avise sans délai le Centre national de gestion.

Les dispositions du premier alinéa de l'article 12 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée s'appliquent au fonctionnaire placé en recherche d'affectation pendant les missions qu'il effectue dans des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, au prorata de la durée de ces missions. Lorsque ces missions s'effectuent dans d'autres organismes, le fonctionnaire bénéficie de jours de réduction de temps de travail dans les conditions en vigueur au sein de l'organisme d'accueil où il exerce son activité.

Pour l'application des articles 6-1 et 7-1 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires et des dispositions du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière aux fonctionnaires placés en recherche d'affectation, les intéressés relèvent du conseil médical compétent du département siège de l'organisme d'accueil dans lequel ils assurent une mission ou, à défaut, du département siège de leur établissement d'origine. Le conseil médical est saisi par le directeur général du Centre national de gestion.

Lorsque le fonctionnaire bénéficie de l'un des congés prévus aux 2° à 4° et 11° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée ainsi qu'à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée pendant une durée supérieure à quatre mois consécutifs, la période comprise entre le début du cinquième mois de congé et la date à laquelle son état de santé lui permet de reprendre une activité professionnelle ou, à défaut, la date d'expiration de ses droits à congés n'est pas prise en compte pour la détermination de la durée de la recherche d'affectation prévue au deuxième alinéa de l'article 24-1 du présent décret. Durant cette période, l'intéressé demeure rémunéré par le Centre national de gestion.



Article 24-5

Le fonctionnaire peut postuler aux emplois dont la vacance est publiée.


Au cours de la période de recherche d'affectation, le directeur général du Centre national de gestion adresse au fonctionnaire des propositions d'offres d'emploi public fermes et précises, correspondant à son grade et à son projet personnalisé d'évolution professionnelle et tenant compte de sa situation de famille et de son lieu de résidence habituel.


Dès leur publication ou, le cas échéant, la finalisation du projet personnalisé d'évolution professionnelle si ces fonctions n'ont à cette date pas été pourvues après publication, le directeur général du Centre national de gestion en informe le fonctionnaire concerné. Le directeur général du Centre national de gestion adresse le curriculum vitae et le projet personnalisé d'évolution professionnelle de ce fonctionnaire au directeur d'établissement qui a formulé l'offre d'emploi.


Ce fonctionnaire est reçu par cette autorité pour un entretien.


Le cas échéant, cette autorité informe le directeur général du Centre national de gestion des offres d'emploi qui sont formulées à ce fonctionnaire.


Le fonctionnaire qui refuse successivement trois offres d'emploi formulées dans les conditions définies ci-dessus est placé en position de disponibilité d'office, dans les conditions prévues à l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ou admis à la retraite s'il remplit les conditions nécessaires.


Article 24-6

Lorsque, moins de quatre mois avant la fin de la période de la recherche d'affectation, le fonctionnaire s'est vu présenter moins de trois offres d'emploi satisfaisant aux conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 24-5, le directeur général du Centre national de gestion peut décider, après avis du directeur de l'établissement d'accueil, une nomination en surnombre selon les modalités définies au quatrième alinéa de l'article 116 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Cette nomination doit correspondre au grade et au projet personnalisé d'évolution professionnelle et tenir compte de la situation de famille et du lieu de résidence habituel. Le Centre national de gestion continue d'assurer un suivi individualisé et régulier ainsi qu'un appui dans les démarches du fonctionnaire ainsi placé en surnombre. La période mentionnée au deuxième alinéa de l'article 24-1 est, dans ce cadre, prolongée pour permettre l'application du deuxième alinéa de l'article 24-5.


Le fonctionnaire qui n'a pu se voir proposer trois offres d'emploi avant la fin de sa période de recherche d'affectation est maintenu dans cette situation, pour des durées ne pouvant excéder six mois, après avis de la commission administrative paritaire nationale. Dans ce cas, la période de recherche d'affectation prend fin dans les conditions prévues à l'article 24-5 après application, le cas échéant, des dispositions du premier alinéa, lorsque l'agent a accepté une offre d'emploi ou refusé une troisième offre d'emploi conformément aux dispositions du même article.


Le Centre national de gestion présente annuellement à la commission administrative paritaire nationale un bilan de gestion des directeurs des soins en recherche d'affectation.


Article 24-7
Le fonctionnaire mis en disponibilité d'office en application du dernier alinéa de l'article 24-5 peut bénéficier de l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5424-1 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 du même code. Cette allocation lui est versée par le Centre national de gestion.

Article 24-8Les directeurs des soins font l'objet, conformément à une procédure déterminée par décret, d'une évaluation qui détermine, notamment, la modulation du montant de leur régime indemnitaire et leur inscription au tableau d'avancement. Ils ne font pas l'objet d'une notation.

Article abrogé 25

Les infirmiers généraux sont reclassés dans le corps de directeur des soins selon le tableau de correspondance et les modalités précisés ci-après à compter du 1er janvier 2002 :

SITUATION ANTERIEURE

SITUATION NOUVELLE

Infirmier général de 2e classe

Directeur des soins de 2e classe

7e échelon :

 

- 6 ans d'ancienneté et plus

7e échelon, 2/3 de l'ancienneté acquise supérieure à 6 ans

- moins de 6 ans d'ancienneté

6e échelon, 1/2 de l'ancienneté acquise.

6e échelon

5e échelon, 3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon, ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon, 2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon, 2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon, 1/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

Échelon provisoire, 1/2 de l'ancienneté acquise

Infirmier général de 1re classe

Directeur des soins de 1re classe

Echelon fonctionnel :

 

- 12 ans d'ancienneté et plus

Echelon fonctionnel

- de 6 ans d'ancienneté à moins de 12 ans d'ancienneté

7e échelon, 1/2 de l'ancienneté acquise supérieure à 6 ans

- moins de 6 ans d'ancienneté

6e échelon, 1/2 de l'ancienneté acquise.

5e échelon

5e échelon, 3/4 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon, 2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon, 2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon, 2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon, 1/2 de l'ancienneté acquise


Article abrogé 26

Les directeurs des écoles ou centres préparant aux professions paramédicales et les directeurs des écoles de cadres paramédicaux sont reclassés dans le corps de directeur des soins selon le tableau de correspondance et les modalités précisés ci-après à compter du 1er janvier 2002 :

SITUATION ANTERIEURE

SITUATION NOUVELLE

Directeurs des écoles ou centres préparant aux professions paramédicales

Directeur des soins de 2e classe

Echelon fonctionnel (directeurs des écoles comptant plus de 200 élèves)

7e échelon, 2/3 de l'ancienneté acquise supérieure à 6 ans.

Echelon fonctionnel (directeurs des écoles comptant de 80 à 200 élèves)

6e échelon, 2/3 de l'ancienneté acquise supérieure à 6 ans.

6e échelon

5e échelon, 3/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon, 3/4 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon, 2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon, 2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon, 1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

Echelon provisoire, 1/2 de l'ancienneté acquise

Directeurs des écoles de cadres paramédicaux

Directeur des soins de 1re classe

5e échelon

5e échelon, 2/3 de l'ancienneté acquise supérieure à 6 ans

4e échelon

4e échelon, 1/2 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon, 2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon, 2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon, 1/2 de l'ancienneté acquise


Article abrogé 27

Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé aux infirmiers généraux, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément au tableau suivant :

SITUATION ANTERIEURE

SITUATION NOUVELLE

Infirmier général de 2e classe

Directeur des soins de 2e classe

7e échelon :

 

- 6 ans d'ancienneté et plus

7e échelon

- moins de 6 ans d'ancienneté

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Échelon provisoire

Infirmier général de 1re classe

Directeur des soins de 1re classe

Echelon fonctionnel :

 

- 12 ans d'ancienneté et plus

Echelon fonctionnel

- de 6 ans d'ancienneté à moins de 12 ans d'ancienneté

7e échelon

- moins de 6 ans d'ancienneté

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées, à compter du 1er janvier 2002, dans les conditions fixées ci-dessus.


Article abrogé 28

Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé aux directeurs des écoles paramédicales, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément au tableau suivant :

SITUATION ANTERIEURE

SITUATION NOUVELLE

Directeurs des écoles ou centres préparant aux professions paramédicales

Directeur des soins de 2e classe

Echelon fonctionnel (directeurs des écoles comptant plus de 200 élèves).

7e échelon

Echelon fonctionnel (directeurs des écoles comptant de 80 à 200 élèves)

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Echelon provisoire

Directeurs des écoles de cadres paramédicaux

Directeur des soins de 1re classe

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées, à compter du 1er janvier 2002, dans les conditions fixées ci-dessus.


Article abrogé 29

L'ancienneté de service et la clause de mobilité figurant respectivement aux premier et deuxième alinéas de l'article 19 du présent décret ne s'appliquent ni aux infirmiers généraux titulaires, ni aux directeurs des écoles ou centres préparant aux professions paramédicales ni aux directeurs des écoles de cadres paramédicaux titulaires, reclassés dans le corps de directeur des soins selon les dispositions prévues aux articles 25 et 26 ci-dessus.


Article 30
Sont abrogés :

1° Le décret n° 89-758 du 18 octobre 1989 modifié portant statut particulier des infirmiers généraux de la fonction publique hospitalière ;

2° Le décret n° 89-756 du 18 octobre 1989 modifié portant statut particulier des directeurs des écoles paramédicales relevant des établissements d'hospitalisation publics.

Article 31
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 01/05/2022, https://www.legifrance.gouv.fr/