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Décret n° 2012-1419 du 18 décembre 2012 modifiant le décret n° 92-861 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux

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Article 1

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°92-861 du 28 août 1992
Art. 13




Article 2


A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°92-861 du 28 août 1992
Art. 14



Article 3


A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°92-861 du 28 août 1992
Art. 15



Article 4

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°92-861 du 28 août 1992
Art. 18




Article 5

A modifié les dispositions suivantes :
- Décret n°92-861 du 28 août 1992
Art. 19




Article 6

Les infirmiers territoriaux mentionnés à l'article 25 du décret du 18 décembre 2012 susvisé qui ont refusé leur intégration dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux ou qui n'ont pas exprimé leur choix à l'issue de la période prévue au I de cet article sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans leur cadre d'emplois conformément aux tableaux de correspondance ci-après :

ANCIENNE SITUATION
Classe supérieure

NOUVELLE SITUATION
Classe supérieure

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

3/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise



ANCIENNE SITUATION
Classe normale

NOUVELLE SITUATION
Classe normale

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise



Article 7


I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès au grade d'infirmier de classe supérieure du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2012.
II. ― Les infirmiers de classe normale promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui ont refusé leur intégration dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux en soins généraux ou qui n'ont pas exprimé leur choix dans la période prévue au I de l'article 25 du décret du 18 décembre 2012 susvisé sont classés dans le grade d'infirmier de classe supérieure en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans ce grade en application du titre IV du décret du 28 août 1992 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret et reclassés à la date de leur promotion en application des dispositions de l'article 6 du présent décret.


Article 8


Les infirmiers détachés dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux et ayant opté pour leur maintien en catégorie B au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée poursuivent leur détachement dans ce cadre d'emplois, pour la durée restant à courir, et y sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément aux tableaux de correspondance prévus à l'article 6.


Article 9


A compter de la date d'entrée en vigueur du décret du 18 décembre 2012 susvisé, le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux régi par le décret du 28 août 1992 susvisé est mis en voie d'extinction.


Article 10

I. - A abrogé les dispositions suivantes :

- Décret n°92-861 du 28 août 1992

Sct. TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT., Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 7-1, Art. 8, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Sct. TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES., Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 33, Art. 35-1, Art. 35-2, Art. 36, Art. 36-1





II. - Toutefois, les dispositions des articles 5 et 6 du même décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent applicables aux infirmiers territoriaux stagiaires à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 11


Le présent décret entre en vigueur à compter du premier jour du mois qui suit sa publication.


Article 12


Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre de l'intérieur, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : DILA, 01/01/2013, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

NOR : RDFB1229663D

Nature : Décret

Origine : JORF n°0296 du 20 décembre 2012

Date : 01/01/2013

Statut : En vigueur

Voir la publication JO